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Document 32016R2072

Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission du 22 septembre 2016 relatif aux activités de vérification et d'accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/5904

OJ L 320, 26.11.2016, p. 5–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogé par 32023R2917

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2072/oj

26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2072 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2016

relatif aux activités de vérification et d'accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE)o2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 5, et l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757 prévoient l'adoption d'actes délégués par la Commission afin de préciser respectivement les règles applicables aux activités de vérification et les méthodes d'accréditation des vérificateurs. Ces activités et méthodes étant fondamentalement liées, les deux bases juridiques sont utilisées dans le présent règlement.

(2)

La mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757 requiert un cadre global de règles garantissant que l'évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d'émissions établies conformément audit règlement sont effectuées de façon harmonisée par des vérificateurs possédant la compétence technique pour s'acquitter de manière indépendante et impartiale des tâches qui leur sont confiées.

(3)

Pour mettre en œuvre l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, il est nécessaire de garantir la synergie entre le cadre global d'accréditation établi par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et les caractéristiques spécifiques des activités de vérification et d'accréditation applicables aux émissions de CO2 du transport maritime. En vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, le règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux aspects de l'accréditation des vérificateurs qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) 2015/757.

(4)

Afin de garantir la fiabilité des données déclarées, il est nécessaire de veiller à ce que la vérification soit effectuée par des vérificateurs indépendants et compétents. Il convient d'éviter que le système de vérification et d'accréditation ne mette en place des procédures et organisations faisant double emploi avec celles créées en vertu d'autres instruments juridiques de l'Union, car il en résulterait une charge accrue pour les États membres ou les opérateurs économiques. Il convient dès lors de s'inspirer des meilleures pratiques découlant de l'application des normes harmonisées adoptées par le Comité européen de normalisation dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (tel que ceux concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance, ou concernant les exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne), ainsi que du document EA-6/03 et d'autres documents techniques élaborés par la Coopération européenne pour l'accréditation.

(5)

Il convient que des règles harmonisées pour l'évaluation des plans de surveillance, la vérification des déclarations d'émissions et la délivrance des documents de conformité par les vérificateurs définissent clairement les responsabilités et les activités de ces derniers.

(6)

Lors de l'évaluation d'un plan de surveillance, les vérificateurs devraient effectuer un certain nombre d'activités pour évaluer l'exhaustivité, la pertinence et la conformité des informations fournies par la compagnie concernant le processus de surveillance et de déclaration du navire, afin d'être en mesure de déterminer si le plan est conforme au règlement (UE) 2015/757.

(7)

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1927 de la Commission (4), lorsqu'elles soumettent le plan de surveillance du navire, les compagnies peuvent faire référence aux informations relatives aux procédures et contrôles existants du navire qui relèvent des normes harmonisées relatives à la qualité, à l'environnement et à la gestion de l'énergie (telles que EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 50001:2011) ou qui ont été adoptés dans le cadre du code international de gestion de la sécurité (ISM) (5) ou du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) (6). Dans un souci de rationalité, les vérificateurs devraient pouvoir prendre ces informations en considération, pour autant qu'elles soient pertinentes, aux fins de la surveillance et de la déclaration des données au titre du règlement (UE) 2015/757 et du présent règlement.

(8)

La fourniture de documents et l'échange d'informations pertinentes entre les compagnies et les vérificateurs sont essentiels pour tous les aspects du processus de vérification, en particulier pour l'évaluation du plan de surveillance, l'exécution de l'évaluation des risques et la vérification de la déclaration d'émissions. Il est nécessaire d'établir une série d'exigences harmonisées régissant la fourniture d'informations et les documents à mettre à la disposition du vérificateur avant qu'il ne commence ses activités de vérification et à d'autres moments pendant la vérification.

(9)

Le vérificateur devrait adopter une approche fondée sur les risques pour vérifier la déclaration d'émissions, conformément à l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757. L'un des éléments essentiels du processus de vérification consiste à analyser dans quelle mesure les données communiquées sont susceptibles de contenir des inexactitudes potentiellement importantes, et cet aspect détermine la manière dont le vérificateur devrait mener les activités de vérification.

(10)

Chaque aspect de la vérification des déclarations d'émissions, y compris les visites des sites, est étroitement lié aux résultats de l'analyse des risques d'inexactitudes. En fonction des constatations et des informations obtenues durant le processus de vérification, le vérificateur devrait être tenu d'adapter une ou plusieurs activités de vérification de manière à satisfaire à l'exigence requise de parvenir à une assurance raisonnable.

(11)

Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des données faisant l'objet de la surveillance conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur qui évalue la déclaration d'émissions d'un navire devrait prendre comme point de référence le plan de surveillance qui a été évalué et reconnu satisfaisant. Le vérificateur devrait déterminer si le plan et les procédures requises ont été mis en œuvre correctement. Il notifie à la compagnie toute irrégularité ou inexactitude constatée. Le vérificateur consigne les inexactitudes ou irrégularités non rectifiées donnant lieu à des erreurs importantes dans un rapport de vérification qui indique que la déclaration d'émissions n'est pas conforme au règlement (UE) 2015/757 ni au présent règlement.

(12)

Toutes les activités du processus de vérification de la déclaration d'émissions sont liées et devraient aboutir à la délivrance d'un rapport de vérification contenant une conclusion relative au résultat de la vérification. Il convient que le degré d'assurance soit fonction du niveau d'approfondissement et de détail des activités de vérification et du libellé de la conclusion de la vérification. Des exigences harmonisées applicables à l'exécution des activités de vérification et aux rapports de vérification garantiraient que tous les vérificateurs appliquent les mêmes normes.

(13)

Il convient que les activités de vérification, y compris l'évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d'émission, soient menées par des vérificateurs et du personnel compétents. Afin de garantir que le personnel concerné dispose des compétences requises pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, les vérificateurs devraient mettre en place et améliorer constamment les processus internes. Les critères retenus pour déterminer si un vérificateur dispose ou non des compétences requises devraient être les mêmes dans tous les États membres et devraient être vérifiables, objectifs et transparents.

(14)

Dans un souci de qualité élevée des activités de vérification, des règles harmonisées devraient être établies pour déterminer si un vérificateur est suffisamment compétent, indépendant et impartial, et donc qualifié, pour mener les activités requises.

(15)

Il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire général pour faire en sorte que les vérificateurs disposent des compétences techniques requises pour accomplir les tâches qui leur sont confiées de manière indépendante et impartiale et conformément aux exigences et aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2015/757, le règlement (CE) no 765/2008 et le présent règlement.

(16)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, les articles 4 à 12 du règlement (CE) no 765/2008 devraient s'appliquer aux principes généraux et aux exigences applicables aux organismes nationaux d'accréditation.

(17)

En accord avec la pratique habituelle de la Commission consistant en la consultation d'experts durant la phase préparatoire des projets d'actes délégués, un sous-groupe «vérification et accréditation MRV maritime», composé d'experts des États membres, du secteur et d'autres organisations pertinentes, y compris de la société civile, a été constitué sous l'égide du Forum européen du transport maritime durable (ESSF). Le sous-groupe a recommandé que le présent règlement couvre un certain nombre d'aspects. Le projet de recommandations relatives à ces aspects a été approuvé par l'ESSF en session plénière le 28 juin 2016,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions concernant l'évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d'émissions. Il énonce également des exigences concernant les compétences requises et les procédures.

Le présent règlement instaure des règles relatives à l'accréditation et à la supervision des vérificateurs par les organismes nationaux d'accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d'accréditation, certifiant qu'un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement, et qu'il est dès lors qualifié pour exécuter les activités de vérification au titre du chapitre II;

2)   «irrégularité»:

a)

aux fins de l'évaluation d'un plan de surveillance, le fait que le plan ne réponde pas aux exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) 2015/757 et du règlement d'exécution (UE) 2016/1927;

b)

aux fins de la vérification d'une déclaration d'émissions, le fait que les émissions de CO2 et d'autres informations pertinentes ne soient pas déclarées conformément à la méthode de surveillance décrite dans le plan de surveillance qu'un vérificateur accrédité a évalué et reconnu satisfaisant;

c)

aux fins de l'accréditation, tout acte ou omission du vérificateur qui est contraire aux exigences du règlement (UE) 2015/757 et du présent règlement;

3)   «assurance raisonnable»: un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans la conclusion de la vérification, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes importantes dans la déclaration d'émissions faisant l'objet de la vérification;

4)   «seuil d'importance relative»: le niveau ou seuil quantitatif au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d'autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur;

5)   «risque inhérent»: le risque qu'un paramètre de la déclaration d'émissions comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d'autres, peuvent être importantes, indépendamment de l'effet de toute activité de contrôle correspondante;

6)   «risque de carence de contrôle»: le risque qu'un paramètre de la déclaration d'émissions comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d'autres, peuvent être importantes et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle;

7)   «risque de non-détection»: le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante;

8)   «risque de vérification»: le risque — fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection — que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration d'émissions n'est pas exempte d'inexactitudes importantes;

9)   «inexactitude»: une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données déclarées, hormis l'incertitude tolérée conformément au règlement (UE) 2015/757 et compte tenu des lignes directrices élaborées par la Commission sur ces questions;

10)   «inexactitude importante»: une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d'autres, elle dépasse le seuil d'importance relative ou pourrait avoir une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d'autres informations utiles;

11)   «site»: aux fins de l'évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration d'émissions d'un navire, un lieu dans lequel le processus de suivi est défini et géré, y compris les lieux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;

12)   «dossier de vérification interne»: l'ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d'apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de l'évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration d'émissions conformément au présent règlement;

13)   «auditeur MRV maritime»: un membre d'une équipe de vérification chargé de procéder à l'évaluation d'un plan de surveillance ou à la vérification d'une déclaration d'émissions;

14)   «examinateur indépendant»: une personne spécialement chargée par le vérificateur de procéder à des activités internes d'examen, qui fait partie de la même entité mais qui n'a effectué aucune des activités de vérification faisant l'objet de l'examen;

15)   «expert technique»: une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances détaillées et l'expertise nécessaires à l'exécution des activités de vérification aux fins du chapitre II et à l'exécution des activités d'accréditation aux fins des chapitres IV et V;

16)   «évaluateur»: une personne chargée par un organisme national d'accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d'une équipe d'évaluation, à l'évaluation d'un vérificateur conformément au présent règlement;

17)   «évaluateur principal»: un évaluateur auquel incombe la responsabilité globale de l'évaluation d'un vérificateur conformément au présent règlement.

Article 3

Présomption de conformité

Un vérificateur qui apporte la preuve qu'il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II et III du présent règlement pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.

CHAPITRE II

ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION

SECTION 1

Évaluation des plans de surveillance

Article 4

Informations à fournir par les compagnies

1.   Les compagnies communiquent au vérificateur le plan de surveillance de leur navire en utilisant le modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1927. Si le plan de surveillance est établi dans une langue autre que l'anglais, ils fournissent la traduction en anglais.

2.   Avant le début de l'évaluation du plan de surveillance, la compagnie fournit également au vérificateur au moins les informations suivantes:

a)

la documentation ou la description des installations du navire, y compris les certificats relatifs aux sources d'émissions, les débitmètres utilisés (le cas échéant), les procédures et processus ou diagrammes établis et tenus à jour en dehors du plan, le cas échéant, mais auxquels il est fait référence dans le plan;

b)

en cas de modifications du plan de surveillance telles que celles visées à l'article 7, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) 2015/757, des versions mises à jour ou de nouveaux documents permettant l'évaluation du plan modifié.

3.   Sur demande, la compagnie fournit toute autre information jugée utile pour permettre au vérificateur de procéder à l'évaluation du plan.

Article 5

Évaluation des plans de surveillance

1.   Lorsqu'il évalue le plan de surveillance, le vérificateur examine l'exhaustivité, l'exactitude, la pertinence et la conformité au règlement (UE) 2015/757 des informations fournies dans ledit plan de surveillance.

2.   Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:

a)

s'assurer que la compagnie a utilisé le modèle approprié de plan de surveillance et qu'elle a fourni des informations pour toutes les rubriques obligatoires visées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1927;

b)

vérifier que les informations figurant dans le plan de surveillance décrivent de manière précise et exhaustive les sources d'émission et les équipements de mesure installés à bord du navire ainsi que les systèmes et les procédures mises en œuvre pour surveiller et déclarer les informations pertinentes conformément au règlement (UE) 2015/757;

c)

s'assurer que des dispositions appropriées de surveillance ont été prévues pour le cas où la compagnie souhaiterait bénéficier de la dérogation à l'obligation de surveillance, par voyage, de la consommation de combustible et des émissions de CO2 du navire conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757;

d)

le cas échéant, s'assurer que les informations fournies par la compagnie concernant les éléments, procédures ou contrôles qui sont utilisés dans le cadre des systèmes de gestion existants du navire ou qui sont couverts par des normes harmonisées en matière de qualité, d'environnement ou de gestion sont pertinentes aux fins de la surveillance et de la déclaration des émissions de CO2 et d'autres informations utiles conformément au règlement (UE) 2015/757 et au règlement d'exécution (UE) 2016/1928 de la Commission (7).

3.   Aux fins de l'évaluation du plan de surveillance, le vérificateur peut recourir à une enquête, à un contrôle des documents, à l'observation et à toute autre technique d'audit jugée appropriée.

Article 6

Visites de sites

1.   Le vérificateur effectue des visites de sites de manière à acquérir une connaissance suffisante des procédures décrites dans le plan de surveillance en vue de valider l'exactitude des informations fournies dans ce dernier.

2.   Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites après avoir pris en considération l'endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents dont les originaux sont conservés à bord, ainsi que l'endroit où se déroulent des activités de transfert de données.

3.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le vérificateur peut renoncer à une visite de site, pour autant qu'une des conditions suivantes soit satisfaite:

a)

le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en œuvre et de leur application effective par la compagnie;

b)

la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu'une visite de site n'est pas nécessaire;

c)

le vérificateur est en mesure d'obtenir et d'évaluer à distance toutes les informations requises.

5.   Lorsque le vérificateur renonce à une visite de site en application du paragraphe 4, il justifie l'absence de visite de site dans le dossier de vérification interne.

Article 7

Traitement des irrégularités dans le plan de surveillance

1.   Si, lors de l'évaluation du plan de surveillance, le vérificateur constate des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires dans un certain délai.

2.   La compagnie corrige toutes les irrégularités signalées par le vérificateur et soumet à celui-ci un plan de surveillance révisé dans le délai convenu pour lui permettre de réévaluer le plan avant le début de la période de déclaration.

3.   Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu'elles sont rectifiées, toutes les irrégularités qui ont été rectifiées durant l'évaluation du plan de surveillance.

Article 8

Examen indépendant de l'évaluation du plan de surveillance

1.   L'équipe de vérification soumet le dossier de vérification interne et le projet de conclusion découlant de l'évaluation du plan à l'examinateur indépendant désigné, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant de les transmettre à la compagnie.

2.   L'examinateur indépendant procède à un examen pour s'assurer que le plan de surveillance a été évalué conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

3.   L'examen indépendant porte sur l'ensemble du processus d'évaluation décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.

4.   Le vérificateur intègre les résultats de l'examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

Article 9

Conclusions du vérificateur à l'issue de l'évaluation du plan de surveillance

Sur la base des informations recueillies lors de l'évaluation du plan de surveillance, le vérificateur fait part de ses conclusions à la compagnie, par écrit, dans les meilleurs délais, et indique si le plan de surveillance:

a)

est reconnu conforme au règlement (UE) 2015/757;

b)

contient des irrégularités qui le rendent non conforme au règlement (UE) 2015/757.

SECTION 2

Vérification des déclarations d'émission

Article 10

Informations à fournir par les compagnies

1.   Avant le début de la vérification de la déclaration d'émissions, les compagnies fournissent au vérificateur les éléments d'information suivants:

a)

la liste des voyages effectués par le navire considéré durant la période de déclaration conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2015/757;

b)

une copie de la déclaration d'émissions de l'année précédente, le cas échéant, dans le cas où le vérificateur n'a pas procédé à la vérification de cette déclaration;

c)

une copie du ou des plans de surveillance appliqués, accompagnée d'éléments attestant des conclusions de l'évaluation effectuée par un vérificateur accrédité, le cas échéant.

2.   Après que le vérificateur a déterminé la ou les sections spécifiques ou le ou les documents pertinents aux fins de son évaluation, les compagnies fournissent également les éléments d'information suivants:

a)

des copies du livre de bord réglementaire du navire et du registre des hydrocarbures (s'il est distinct);

b)

des copies des documents de soutage;

c)

des copies des documents contenant des informations relatives au nombre de passagers transportés et à la quantité de marchandises transportée, à la distance parcourue et au temps passé en mer lors des voyages du navire pendant la période de déclaration.

3.   En outre, en fonction de la méthode de surveillance appliquée, les vérificateurs peuvent demander à la compagnie de fournir:

a)

une vue d'ensemble de l'environnement informatique, montrant les flux de données correspondant au navire considéré;

b)

des éléments prouvant l'entretien et la précision des équipements de mesure/débitmètres (certificats d'étalonnage, par exemple);

c)

un extrait des données d'activité de consommation de combustible provenant des débitmètres;

d)

des copies des preuves de relevé du niveau des soutes à combustible;

e)

un extrait des données d'activité provenant des systèmes de mesure directe des émissions;

f)

toute autre information utile aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions.

4.   En cas de changement de compagnie, les compagnies concernées font preuve de toute la diligence nécessaire pour fournir au vérificateur les documents ou renseignements susmentionnés relatifs aux voyages effectués sous leur responsabilité.

5.   Les compagnies conservent les informations susmentionnées pour les durées fixées par la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (convention Marpol) et la convention internationale de 1988 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS). Dans l'attente de la délivrance du document de conformité conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur peut demander toute information visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 11

Évaluation des risques par les vérificateurs

1.   Outre les éléments mentionnés à l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur évalue et analyse les risques suivants:

a)

les risques inhérents;

b)

les risques de carence de contrôle;

c)

les risques de non-détection.

2.   Le vérificateur prend en considération les domaines dans lesquels le risque de vérification est plus élevé, et au moins les aspects suivants: données relatives aux voyages, consommation de combustible, émissions de CO2, distance parcourue, temps passé en mer, cargaison transportée et agrégation des données dans la déclaration d'émissions.

3.   Lors de l'évaluation et de l'analyse des aspects visés au paragraphe 2, le vérificateur tient compte de l'existence, de l'exhaustivité, de l'exactitude, de la cohérence, de la transparence et de la pertinence des informations déclarées.

4.   S'il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l'analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Article 12

Plan de vérification

Le vérificateur élabore un projet de plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l'analyse des risques. Le plan de vérification comprend au moins les éléments suivants:

a)

un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d'exécution de ces activités;

b)

un plan d'échantillonnage des données définissant le champ d'application et les méthodes d'échantillonnage des données relatives aux points de données sur lesquels reposent les émissions agrégées de CO2, la consommation de combustible ou d'autres informations de la déclaration d'émissions.

Article 13

Activités de vérification concernant la déclaration d'émissions

1.   Le vérificateur met en œuvre le plan de vérification et, sur la base de l'évaluation des risques, vérifie que les systèmes de surveillance et de déclaration qui sont décrits dans le plan de surveillance qui a été reconnu satisfaisant existent effectivement et sont correctement mis en œuvre.

À cet effet, le vérificateur peut appliquer au moins les types de procédure suivants:

a)

enquête auprès du personnel concerné;

b)

contrôle des documents;

c)

procédures d'observation et de visite.

2.   Le cas échéant, le vérificateur vérifie que les activités de contrôle interne décrites dans le plan de surveillance sont effectivement mises en œuvre. À cet effet, il peut tester la réalité des contrôles décrits sur la base d'un échantillon.

Article 14

Vérification des données déclarées

1.   Le vérificateur vérifie les données consignées dans la déclaration d'émissions comme suit: au moyen de tests approfondis, notamment en remontant jusqu'à la source de données primaire; en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires; en procédant à des rapprochements; en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées; et en procédant à de nouveaux calculs.

2.   Dans le cadre de la vérification des données visée au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:

a)

l'exhaustivité des sources d'émissions décrites dans le plan de surveillance;

b)

l'exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2015/757;

c)

la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;

d)

la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de combustible et les données relatives au combustible acheté ou fourni d'une autre manière au navire en question, le cas échéant;

e)

la fiabilité et la précision des données.

Article 15

Seuil d'importance relative

1.   Aux fins de la vérification des données relatives à la consommation de combustible et des émissions de CO2 consignées dans la déclaration d'émissions, le seuil d'importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.

2.   Aux fins de la vérification des autres informations utiles figurant dans la déclaration d'émissions en ce qui concerne la cargaison transportée, l'activité de transport, la distance parcourue et le temps passé en mer, le seuil d'importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.

Article 16

Visites de sites

1.   Le vérificateur effectue des visites de sites afin d'acquérir une connaissance suffisante de la compagnie et du système de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance.

2.   Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites en fonction des résultats de l'évaluation des risques et après avoir pris en considération l'endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents dont les originaux sont conservés à bord, ainsi que l'endroit où se déroulent des activités de transfert de données.

3.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site.

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le vérificateur peut renoncer à une visite de site, pour autant qu'une des conditions suivantes soit satisfaite, sur la base des résultats de l'évaluation des risques:

a)

le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en œuvre et de leur application effective par la compagnie;

b)

la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu'une visite de site n'est pas nécessaire;

c)

le vérificateur est en mesure d'obtenir et d'évaluer à distance toutes les informations requises, y compris la bonne application de la méthode décrite dans le plan de surveillance et la vérification des données déclarées dans la déclaration d'émissions.

5.   À l'issue d'une visite de site effectuée à terre qui amène le vérificateur à la conclusion qu'une vérification à bord est nécessaire pour réduire le risque d'inexactitudes importantes dans la déclaration d'émissions, le vérificateur peut décider de visiter le navire.

6.   Lorsque le vérificateur renonce à une visite de site en application du paragraphe 4, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.

Article 17

Traitement des inexactitudes et des irrégularités dans la déclaration d'émissions

1.   Si, au cours de la vérification de la déclaration d'émissions, le vérificateur constate des inexactitudes ou des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires dans un délai raisonnable.

2.   Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu'elles sont rectifiées, toutes les inexactitudes ou irrégularités qui ont été rectifiées au cours de la vérification.

3.   Si la compagnie ne rectifie pas les inexactitudes ou irrégularités visées au paragraphe 1, le vérificateur, avant de délivrer le rapport de vérification, lui demande d'expliquer les principales causes des inexactitudes ou irrégularités.

4.   Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d'autres, ont une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d'autres informations utiles et si cette incidence entraîne des inexactitudes importantes.

5.   Le vérificateur peut considérer comme importantes des inexactitudes ou irrégularités qui, prises isolément ou cumulées avec d'autres, n'atteignent pas le seuil d'importance relative défini à l'article 15, lorsque l'ampleur et la nature de ces inexactitudes ou irrégularités ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.

Article 18

Conclusion de la vérification de la déclaration d'émissions

Pour achever la vérification de la déclaration d'émissions, le vérificateur doit au moins:

a)

confirmer que toutes les activités de vérification ont été effectuées;

b)

effectuer les dernières analyses sur les données agrégées pour s'assurer qu'elles sont exemptes d'inexactitudes importantes;

c)

vérifier que les informations contenues dans la déclaration satisfont aux exigences du règlement (UE) 2015/757;

d)

avant de délivrer le rapport de vérification, préparer le dossier de vérification interne et le projet de rapport et les soumettre à l'examinateur indépendant conformément à l'article 21;

e)

autoriser une personne à authentifier la déclaration d'émissions sur la base des conclusions de l'examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification, et en informer la compagnie;

f)

indiquer à la Commission et à l'État du pavillon du navire si les conditions de délivrance du document de conformité sont remplies.

Article 19

Recommandations d'amélioration

1.   Le vérificateur communique à la compagnie des recommandations d'amélioration en rapport avec les inexactitudes et irrégularités non rectifiées n'entraînant pas d'inexactitudes importantes.

2.   Le vérificateur peut transmettre d'autres recommandations d'amélioration qu'il juge utiles, au vu des résultats des activités de vérification.

3.   Lorsqu'il communique des recommandations à la compagnie, le vérificateur reste impartial vis-à-vis de la compagnie, du navire et du système de surveillance et de déclaration. Il ne compromet pas son impartialité en donnant des conseils ou en mettant au point des parties du processus de surveillance et de déclaration prévu par le règlement (UE) 2015/757.

Article 20

Rapport de vérification

1.   Sur la base des informations recueillies, le vérificateur délivre un rapport de vérification à la compagnie pour chaque déclaration d'émissions vérifiée.

2.   Le rapport de vérification contient une déclaration reconnaissant la déclaration d'émissions comme satisfaisante, ou comme non satisfaisante lorsqu'elle contient des inexactitudes importantes qui n'ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport.

3.   Aux fins du paragraphe 2, la déclaration d'émissions n'est considérée comme ayant été reconnue satisfaisante que si elle est exempte d'inexactitudes importantes.

4.   Le rapport de vérification comporte au moins les éléments suivants:

a)

le nom de la compagnie et l'identification du navire;

b)

un titre, qui indique clairement qu'il s'agit d'un rapport de vérification;

c)

l'identité du vérificateur;

d)

une référence à la déclaration d'émissions et à la période de déclaration faisant l'objet de la vérification;

e)

une référence à un ou plusieurs plans de surveillance évalués et reconnus satisfaisants;

f)

une référence à la ou aux normes de vérification utilisées;

g)

un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites ou les raisons pour lesquelles le vérificateur y a renoncé;

h)

un résumé des modifications importantes apportées au plan de surveillance et aux données d'activité pendant la période de déclaration, le cas échéant;

i)

une conclusion de vérification;

j)

la description des inexactitudes ou irrégularités non rectifiées, y compris leur nature et leur ampleur, leur incidence importante ou non et le ou les éléments de la déclaration d'émissions qu'elles concernent, le cas échéant;

k)

le cas échéant, des recommandations d'amélioration;

l)

la date du rapport de vérification et la signature d'une personne autorisée au nom du vérificateur.

Article 21

Examen indépendant de la déclaration d'émissions

1.   L'examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s'assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

2.   L'examen indépendant porte sur l'ensemble du processus de vérification décrit dans la présente section et consigné dans le dossier de vérification interne.

3.   Une fois la déclaration d'émissions authentifiée conformément à l'article 18, point e), le vérificateur consigne les résultats de l'examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

CHAPITRE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS

Article 22

Processus continu de garantie des compétences

1.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus continu garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d'activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.

2.   Aux fins du processus de garantie des compétences visé au paragraphe 1, le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour:

a)

des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification conformément à l'article 23, paragraphe 3;

b)

des critères de compétence spécifiques pour chacune des fonctions, au sein de l'organisation, consistant à entreprendre des activités de vérification, notamment pour l'auditeur MRV maritime, l'examinateur indépendant et l'expert technique au titre des articles 24, 25 et 26.

c)

une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées;

d)

un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification.

3.   Le vérificateur contrôle régulièrement, au moins une fois par an, les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification afin de confirmer qu'ils disposent toujours des compétences requises.

Article 23

Équipes de vérification

1.   Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification capable de mener les activités de vérification visées aux articles 5 à 20.

2.   L'équipe de vérification se compose au minimum d'un auditeur MRV maritime et, si nécessaire, en fonction des connaissances du vérificateur par rapport à la complexité des tâches à accomplir et de sa capacité à mener l'évaluation des risques nécessaire, d'un nombre approprié d'auditeurs MRV et/ou d'experts techniques supplémentaires.

3.   Les membres de l'équipe ont une vision claire de leur rôle dans le processus de vérification et sont capables de communiquer efficacement dans la langue prescrite afin d'accomplir leurs tâches de vérification et d'examiner les informations fournies par la compagnie.

Article 24

Exigences de compétence applicables aux auditeurs MRV maritime

1.   Les auditeurs MRV maritime disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance et vérifier les déclarations d'émissions conformément au règlement (UE) 2015/757 et au présent règlement.

2.   À cette fin, ils satisfont au minimum aux exigences suivantes:

a)

disposer d'une connaissance du règlement (UE) 2015/757, du présent règlement, du règlement d'exécution (UE) 2016/1927, du règlement d'exécution (UE) 2016/1928 et des lignes directrices pertinentes de la Commission;

b)

disposer de connaissances et d'expérience dans le domaine de la vérification de données et d'informations, notamment en ce qui concerne:

i)

les méthodes de vérification de données et d'informations, l'application du seuil d'importance relative et l'évaluation du degré d'importance des inexactitudes;

ii)

l'analyse des risques inhérents et des risques de carence de contrôle;

iii)

les méthodes d'échantillonnage utilisées dans le cadre de l'échantillonnage des données et de la vérification des activités de contrôle;

iv)

l'évaluation des systèmes de données et d'information, des systèmes informatiques, des activités de gestion du flux de données, des activités de contrôle, des systèmes de contrôle et des procédures relatives aux activités de contrôle.

3.   En outre, les connaissances spécifiques dans le secteur concerné et l'expérience en ce qui concerne les aspects importants spécifiés en annexe sont prises en considération.

Article 25

Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants

1.   L'examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs MRV maritime définies à l'article 24.

2.   En vue de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et si suffisamment de preuves ont été réunies au cours des activités de vérification, l'examinateur indépendant dispose des compétences nécessaires pour:

a)

analyser les informations fournies et confirmer leur exhaustivité et leur intégrité;

b)

repérer les informations manquantes ou contradictoires;

c)

vérifier les sources des données afin de déterminer si le dossier de vérification interne fournit des informations suffisantes pour étayer le projet de conclusions examiné lors de l'examen interne.

Article 26

Recours aux services d'experts techniques

1.   Lorsque des connaissances approfondies et des compétences spécifiques sont requises au cours d'activités de vérification ou pendant le processus d'examen, l'auditeur MRV maritime ou l'examinateur indépendant peut avoir recours aux services d'experts techniques agissant sous la direction et sous l'entière responsabilité de l'auditeur MRV maritime ou de l'examinateur indépendant.

2.   Outre leurs connaissances dans le domaine spécifique, les experts techniques ont une connaissance suffisante des aspects mentionnés à l'article 24.

Article 27

Procédures pour les activités de vérification

1.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un ou plusieurs processus et procédures aux fins des activités de vérification décrites aux articles 5 à 21.

2.   Le vérificateur établit et met en œuvre ces procédures et processus conformément à la norme harmonisée au sens du règlement (CE) no 765/2008 concernant les exigences applicables aux organismes fournissant des validations et des vérifications relatives aux gaz à effet de serre en vue de l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance.

3.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un système de gestion de la qualité permettant de garantir la cohérence lors de l'élaboration, la mise en œuvre, l'amélioration et l'examen des procédures et processus conformément à la norme harmonisée visée au paragraphe 2.

4.   Les vérificateurs établissent en outre les procédures, processus et dispositions ci-après conformément à la norme harmonisée visée au paragraphe 2:

a)

un processus et une politique de communication avec la compagnie;

b)

des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues;

c)

un processus pour le traitement des recours formés par les compagnies;

d)

un processus (incluant un calendrier indicatif) pour le traitement des plaintes déposées par les compagnies;

e)

un processus pour la délivrance d'un rapport de vérification révisé dans les cas où une erreur a été constatée dans le rapport de vérification ou dans la déclaration d'émissions après que le vérificateur a transmis le rapport de vérification à la compagnie.

Article 28

Dossier de vérification interne

1.   Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:

a)

les résultats des activités de vérification menées;

b)

le plan de vérification et l'évaluation des risques;

c)

des informations suffisantes pour étayer l'évaluation du plan de surveillance et du projet de rapport de vérification, y compris des éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non des inexactitudes.

2.   Le dossier de vérification interne est rédigé de manière à permettre à l'examinateur indépendant visé aux articles 8 et 21 et à l'organisme national d'accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 29

Dossiers et communication

1.   Les vérificateurs conservent des dossiers pour démontrer la conformité au présent règlement, notamment en ce qui concerne les compétences et l'impartialité de leur personnel.

2.   Les vérificateurs garantissent la confidentialité des informations obtenues durant la vérification, conformément à la norme harmonisée visée à l'article 27.

Article 30

Impartialité et indépendance

1.   Le mode d'organisation des vérificateurs garantit leur objectivité, leur indépendance et leur impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée visée à l'article 27 s'appliquent aux fins du présent règlement.

2.   Les vérificateurs s'abstiennent de mener des activités de vérification auprès d'une compagnie si cela constitue un risque inacceptable pour leur impartialité ou s'il en résulte un conflit d'intérêts.

3.   Il existe un risque inacceptable pour l'impartialité ou un conflit d'intérêts, notamment, lorsqu'un vérificateur ou une partie de la même entité juridique ou du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification fournit:

a)

des services de conseil pour l'élaboration d'une partie du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance, y compris la mise au point de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration d'émissions et celle du plan de surveillance;

b)

une assistance technique pour l'élaboration ou la tenue à jour du système de surveillance et de déclaration des émissions ou des autres informations pertinentes au titre du règlement (UE) 2015/757.

4.   Les vérificateurs n'externalisent ni l'examen indépendant ni la délivrance du rapport de vérification.

5.   Si les vérificateurs externalisent d'autres activités de vérification, celles-ci devraient respecter les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'article 27.

6.   Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un processus permettant de garantir en permanence leur impartialité et leur indépendance, ainsi que celles des parties de la même entité et de tous les membres du personnel. En cas d'externalisation, les mêmes obligations s'appliquent aux personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus respecte les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l'article 27.

CHAPITRE IV

ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS

Article 31

Champ d'application de l'accréditation

L'accréditation des vérificateurs couvre l'évaluation des plans de surveillance et la vérification des déclarations d'émissions.

Article 32

Objectifs du processus d'accréditation

Durant le processus d'accréditation et la surveillance annuelle des vérificateurs accrédités, conformément aux articles 36 à 41, les organismes nationaux d'accréditation procèdent à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification:

a)

disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance et vérifier les déclarations d'émissions conformément au présent règlement;

b)

évaluent les plans surveillance et vérifient les déclarations d'émissions conformément au présent règlement;

c)

répondent aux exigences applicables aux vérificateurs visées aux articles 22 à 30, y compris celles relatives à l'impartialité et à l'indépendance.

Article 33

Exigences minimales requises pour l'accréditation

La norme harmonisée au sens du règlement (CE) no 765/2008 concernant les exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité s'applique en ce qui concerne les exigences minimales en matière d'accréditation et les exigences applicables aux organismes d'accréditation.

Article 34

Critères applicables pour les demandes d'accréditation par les organismes nationaux d'accréditation

1.   Les entités juridiques établies dans un État membre demandent l'accréditation conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 765/2008.

2.   Si l'entité juridique qui demande l'accréditation n'est pas établie dans un État membre, elle peut adresser sa demande, dans tout État membre, à l'organisme national d'accréditation qui délivre des accréditations au sens de l'article 16 du règlement (UE) 2015/757.

Article 35

Demandes d'accréditation

1.   Les demandes d'accréditation contiennent les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'article 33.

2.   En outre, avant le début de l'évaluation visée à l'article 36, les demandeurs mettent à la disposition de l'organisme national d'accréditation, sur demande, des informations concernant:

a)

les procédures et processus visés à l'article 27, paragraphe 1, et le système de gestion de la qualité visé à l'article 27, paragraphe 3;

b)

les critères de compétence visés à l'article 22, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus continu de garantie des compétences visé audit article et les autres documents utiles relatifs aux compétences de tous les membres du personnel participant aux activités de vérification visées aux articles 24 et 25;

c)

le processus garantissant en permanence l'impartialité et l'indépendance visé à l'article 30, paragraphe 6;

d)

les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à l'évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d'émissions;

e)

les procédures et processus garantissant une vérification appropriée, y compris ceux concernant le dossier de vérification interne visé à l'article 28;

f)

les dossiers utiles visés à l'article 29;

g)

d'autres aspects jugés pertinents par l'organisme national d'accréditation.

Article 36

Évaluation

1.   Aux fins de l'évaluation visée à l'article 32, l'équipe d'évaluation mène au minimum les activités suivantes:

a)

examen de l'ensemble des documents et dossiers utiles fournis par le demandeur conformément à l'article 35;

b)

visite de site afin d'examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d'évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus applicables aux activités de vérification visés à l'article 27;

c)

appréciation des performances et des compétences d'un nombre représentatif des membres du personnel du demandeur qui participent à l'évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d'émissions, afin de s'assurer qu'ils agissent conformément au présent règlement.

2.   L'équipe d'évaluation mène les activités décrites au paragraphe 1 conformément aux exigences de la norme harmonisée visée à l'article 33.

3.   L'équipe d'évaluation fait part de ses observations au demandeur et lui signale les éventuelles irrégularités constatées en l'invitant à y apporter une réponse, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

4.   Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 3 et indique dans sa réponse les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre dans les délais fixés par l'organisme national d'accréditation pour y remédier.

5.   L'organisme national d'accréditation examine la réponse apportée par le demandeur conformément au paragraphe 4.

6.   Lorsque l'organisme national d'accréditation juge la réponse du demandeur insuffisante ou inefficace, il lui demande des informations complémentaires ou des mesures supplémentaires.

7.   L'organisme national d'accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre, ou procéder à une évaluation de suivi afin de s'en assurer.

Article 37

Décision concernant l'accréditation et certificat d'accréditation

1.   Lorsqu'il élabore et arrête sa décision concernant l'octroi, la prolongation ou le renouvellement de l'accréditation d'un demandeur, l'organisme national d'accréditation tient compte des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

2.   Si l'organisme national d'accréditation a décidé d'octroyer ou de renouveler l'accréditation d'un demandeur, il délivre un certificat d'accréditation à cet effet.

3.   Le certificat d'accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'article 33.

4.   Le certificat d'accréditation est valable pendant cinq ans à compter de sa date de délivrance.

Article 38

Surveillance annuelle

1.   L'organisme national d'accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d'accréditation. Cette surveillance comprend au minimum:

a)

une visite de site conformément à l'article 36, paragraphe 1, point b);

b)

l'appréciation des performances et des compétences d'un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point c).

2.   L'organisme national d'accréditation procède à la première surveillance d'un vérificateur au titre du paragraphe 1 dans les douze mois suivant la date à laquelle le vérificateur en question s'est vu délivrer son certificat d'accréditation.

3.   Le programme de surveillance permet à l'organisme national d'accréditation d'évaluer des échantillons représentatifs des activités du demandeur couvertes par le certificat d'accréditation ainsi que des activités du personnel participant à la vérification, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

4.   Au vu des résultats de la surveillance, l'organisme national d'accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l'accréditation.

5.   Lorsqu'un vérificateur effectue une vérification dans un autre État membre, l'organisme national d'accréditation qui l'a accrédité peut demander à l'organisme national d'accréditation de l'autre État membre de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.

Article 39

Réévaluation

1.   Avant l'expiration d'un certificat d'accréditation qu'il a délivré, l'organisme national d'accréditation réévalue le vérificateur concerné afin de déterminer s'il y a lieu de prolonger la durée de validité du certificat.

2.   Le programme de réévaluation garantit que l'organisme national d'accréditation évalue un échantillon représentatif des activités du vérificateur couvertes par le certificat.

L'organisme national d'accréditation planifie et effectue la réévaluation conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

Article 40

Évaluation extraordinaire

1.   L'organisme national d'accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s'assurer que celui-ci satisfait toujours aux exigences du présent règlement.

2.   Afin de permettre à l'organisme national d'accréditation de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l'informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d'avoir des conséquences sur son accréditation.

Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

Article 41

Mesures administratives

1.   L'organisme national d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation d'un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

2.   L'organisme national d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un vérificateur qui en fait la demande.

3.   L'organisme national d'accréditation établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour la suspension et le retrait de l'accréditation conformément à la norme harmonisée visée à l'article 33.

4.   L'organisme national d'accréditation suspend l'accréditation d'un vérificateur lorsque celui-ci:

a)

ne s'est pas conformé aux exigences concernant les compétences au titre de l'article 22, les procédures applicables aux activités de vérification au titre de l'article 27, le dossier de vérification interne au titre de l'article 28 ou l'impartialité et l'indépendance au titre de l'article 30;

b)

n'a pas respecté d'autres modalités et conditions spécifiques définies par l'organisme national d'accréditation.

5.   L'organisme national d'accréditation retire l'accréditation d'un vérificateur lorsque:

a)

le vérificateur a omis de remédier aux motifs justifiant la décision de suspendre le certificat d'accréditation;

b)

un membre de l'encadrement supérieur du vérificateur a été reconnu coupable de fraude;

c)

le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations.

6.   Les décisions de suspension ou de retrait d'une accréditation prises par un organisme national d'accréditation conformément aux paragraphes 1, 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un recours, dans le respect des procédures établies par les États membres en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008.

7.   Les décisions de suspension ou de retrait d'une accréditation prises par un organisme national d'accréditation prennent effet à compter de leur notification au vérificateur. L'organisme national d'accréditation prend en considération l'incidence de ces décisions sur les activités menées avant qu'elles n'aient été prises, en fonction de la nature de l'irrégularité.

8.   L'organisme national d'accréditation met fin à la suspension d'un certificat d'accréditation lorsqu'il a reçu des informations satisfaisantes lui permettant de conclure que le vérificateur satisfait aux exigences du présent règlement.

CHAPITRE V

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D'ACCRÉDITATION

Article 42

Organismes nationaux d'accréditation

1.   Les tâches relatives à l'accréditation en vertu du présent règlement sont menées à bien par les organismes nationaux d'accréditation désignés conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008.

2.   Aux fins du présent règlement, l'organisme national d'accréditation assume ses fonctions conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

Article 43

Équipe d'évaluation

1.   L'organisme national d'accréditation désigne une équipe d'évaluation pour chaque évaluation réalisée conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'article 33.

2.   Une équipe d'évaluation se compose d'un évaluateur principal, chargé d'effectuer une évaluation conformément au présent règlement, et, si nécessaire, d'un nombre approprié d'évaluateurs ou experts techniques disposant des connaissances et de l'expérience requises pour le domaine spécifique d'accréditation.

3.   Une équipe d'évaluation comprend au moins une personne possédant les compétences suivantes:

a)

connaissance du règlement (UE) 2015/757, du présent règlement et des autres textes législatifs applicables visés à l'article 24, paragraphe 2, point a);

b)

connaissance des caractéristiques des divers types de navires ainsi que de la surveillance et la déclaration des émissions de CO2, de la consommation de combustible et d'autres informations utiles au titre du règlement (UE) 2015/757.

Article 44

Exigences de compétence applicables aux évaluateurs

1.   Les évaluateurs possèdent les compétences requises pour effectuer les activités prévues aux articles 36 à 41. À cet effet, l'évaluateur:

a)

répond aux exigences de la norme harmonisée visée à l'article 33;

b)

dispose, dans le domaine de la vérification de données et d'informations visé à l'article 24, paragraphe 2, point b), de connaissances acquises dans le cadre d'une formation ou par l'intermédiaire d'une personne disposant de connaissances et d'expérience dans ce domaine.

2.   Outre les compétences indiquées au paragraphe 1, les évaluateurs principaux disposent des compétences requises pour diriger une équipe d'évaluation.

3.   Outre les compétences indiquées au paragraphe 1, les examinateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une accréditation disposent de connaissances et d'une expérience suffisantes pour évaluer l'accréditation.

Article 45

Experts techniques

1.   L'organisme national d'accréditation peut prévoir des experts techniques au sein de l'équipe d'évaluation, afin de faire en sorte que celle-ci dispose des connaissances précises et de l'expertise spécifique nécessaires dans un domaine donné pour aider l'évaluateur principal ou l'évaluateur.

2.   Les experts techniques exécutent les tâches qui leur sont confiées sous la direction et l'entière responsabilité de l'évaluateur principal de l'équipe d'évaluation concernée.

Article 46

Bases de données sur les vérificateurs accrédités

1.   Les organismes nationaux d'accréditation constituent et gèrent une base de données dont l'accès est public et qui contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom, le numéro d'accréditation et l'adresse de chaque vérificateur accrédité par l'organisme national d'accréditation en question;

b)

les États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications, le cas échéant;

c)

la date à laquelle l'accréditation a été accordée et la date d'expiration de celle-ci;

d)

des informations sur les mesures administratives imposées au vérificateur.

2.   tout changement de statut des vérificateurs est communiqué à la Commission au moyen d'un modèle standardisé approprié.

3.   L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l'accès aux bases de données nationales.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 55.

(2)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(3)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d'émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 299 du 5.11.2016, p. 1).

(5)  Adopté par la résolution A.741(18) de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale.

(6)  Règlement 22 Marpol, annexe VI.

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).


ANNEXE

Connaissances et expérience spécifiques dans le secteur maritime

Aux fins de l'article 24, paragraphe 3, les connaissances et l'expérience dans les domaines suivants doivent être prises en considération:

connaissance de la réglementation applicable dans le cadre de la convention Marpol et de la convention SOLAS, notamment en ce qui concerne l'efficacité énergétique des navires (1), le code technique sur le contrôle des émissions de NOx (2), la réglementation relative aux oxydes de soufre (3), la réglementation relative à la qualité du fuel-oil (4), le recueil international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 et les directives applicables [telles que celles pour l'élaboration du plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP)];

synergies possibles entre la surveillance et la déclaration au titre du règlement (UE) 2015/757 et les systèmes de gestion existants propres au secteur maritime (par exemple le code ISM) et les autres orientations spécifiques applicables (notamment celles pour l'élaboration du SEEMP);

sources d'émissions à bord du navire;

enregistrement des voyages et des procédures, garantissant l'exhaustivité et l'exactitude de la liste des voyages (présentée par la compagnie);

sources externes fiables, (y compris données de suivi des navires) pouvant servir à recouper les informations avec les données provenant des navires;

méthodes de calcul de la consommation de combustible, telles qu'elles sont mises en pratique par les navires;

application de seuils d'incertitude conformément au règlement (UE) 2015/757 et aux orientations pertinentes;

application de facteurs d'émission pour tous les combustibles utilisés à bord du navire, y compris le GNL, les combustibles hybrides et les biocombustibles;

manutention du combustible, nettoyage des soutes, systèmes de soutes;

entretien des navires/contrôle de la qualité des équipements de mesure;

documents de soutage, y compris notes de livraison de soutes;

registres d'exploitation, résumés des voyages et des ports, journaux de passerelle du navire;

documentation commerciale, par exemple accords d'affrètement, connaissements;

exigences statutaires existantes;

fonctionnement des systèmes de soutage du navire;

détermination de la densité du combustible par les navires, en pratique;

processus et activités de flux de données aux fins du calcul de la cargaison transportée (en volume ou en masse), tels qu'appliqués aux types de bateaux et aux activités au titre du règlement (UE) 2015/757;

notion de port en lourd applicable aux types de navires et aux activités au titre du règlement (UE) 2015/757, conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1928;

processus de flux de données utilisés pour calculer la distance parcourue et le temps passé en mer lors des voyages, conformément au règlement (UE) 2015/757;

machines et systèmes techniques utilisés à bord du navire afin de déterminer la consommation de combustible, le transport effectué et d'autres informations utiles.


(1)  Règle 22, annexe VI de la convention Marpol.

(2)  Version révisée du code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins [résolution MEPC.176(58), telle que modifiée par la résolution MEPC 177(58)].

(3)  Règle 14, annexe VI de la convention Marpol.

(4)  Règle 18, annexe VI de la convention Marpol.


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