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Document 32016R1842

Règlement d'exécution (UE) 2016/1842 de la Commission du 14 octobre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1235/2008 en ce qui concerne le certificat d'inspection électronique pour les produits biologiques importés et certains autres éléments ainsi que le règlement (CE) n° 889/2008 en ce qui concerne les exigences relatives aux produits biologiques conservés ou transformés et la transmission d'informations (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/6502

OJ L 282, 19.10.2016, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1842/oj

19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1842 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le certificat d'inspection électronique pour les produits biologiques importés et certains autres éléments ainsi que le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les exigences relatives aux produits biologiques conservés ou transformés et la transmission d'informations

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 38, points a), d), et e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) définit les modalités d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 1235/2008 prévoit un délai durant lequel les organismes et autorités de contrôle peuvent présenter leur demande de reconnaissance aux fins de la conformité, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné que la mise en œuvre des dispositions relatives à l'importation de produits conformes est encore en cours d'analyse et que les lignes directrices, les modèles, les questionnaires et le système de transmission électronique ad hoc y afférents sont en cours d'élaboration, il importe que le délai d'introduction de demandes par des organismes et autorités de contrôle soit prolongé.

(3)

L'expérience a permis de constater des pratiques divergentes entre États membres en ce qui concerne la vérification des lots de produits biologiques avant leur mise en libre pratique dans l'Union. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, il convient de clarifier les types de contrôles nécessaires à la vérification des lots, compte tenu de l'évaluation du risque à réaliser conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Il convient également de reformuler la définition des autorités responsables de la vérification des lots et du visa des certificats d'inspection afin de préciser que ces autorités sont les autorités compétentes chargées d'organiser les contrôles officiels dans le domaine de la production biologique, désignées en application de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007.

(4)

Des pratiques divergentes entre organismes et autorités de contrôle ont également été observées en ce qui concerne la classification de produits à importer sous les catégories de produits visées aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008. Afin d'obtenir une classification plus uniforme dans ces catégories de produits, il convient d'établir certaines définitions dans un souci de clarté et de sécurité juridique pour les opérateurs, afin d'assurer une mise en œuvre uniforme des règles par les organismes et autorités de contrôle et de faciliter la surveillance des autorités compétentes.

(5)

En ce qui concerne les catégories faisant référence aux produits non transformés ou transformés, il convient que ces termes aient le même sens que dans les définitions des produits transformés et non transformés visées au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) dans un souci de simplification et de cohérence avec les règles d'hygiène. Il convient toutefois de préciser que l'étiquetage et l'emballage sont dénués de pertinence pour établir si le produit est non transformé ou transformé.

(6)

Les deux régimes d'importation prévus à l'article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 s'excluent en principe mutuellement. Si l'équivalence d'un pays tiers est reconnue conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, il n'y a pas lieu de reconnaître une autorité ou un organisme de contrôle pour ce pays, conformément à l'article 33, paragraphe 3. En conséquence, l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1235/2008 dispose qu'une autorité ou un organisme de contrôle ne peut être reconnu conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 que pour un pays qui n'est pas reconnu conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Toutefois, afin d'éviter toute entrave aux importations de produits biologiques, il convient que les organismes ou autorités de contrôle puissent être reconnus pour un pays tiers reconnu lorsque la reconnaissance de ce pays tiers ne couvre pas le produit à importer. Il convient dès lors de reformuler la dérogation actuelle prévue à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1235/2008 afin de tenir compte de la pratique en vigueur en se référant aux produits plutôt qu'aux catégories de produits.

(7)

Sur la base du règlement (CE) no 834/2007, les produits importés d'un pays tiers peuvent être mis sur le marché de l'Union en tant que produits biologiques s'ils sont notamment couverts par un certificat d'inspection délivré par les autorités compétentes, les autorités ou les organismes de contrôle d'un pays tiers reconnu ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu.

(8)

Conformément à l'action 12 du plan d'action pour l'avenir de la production biologique dans l'Union européenne (4), la Commission a mis au point un système de certification électronique pour l'importation de produits issus de l'agriculture biologique, en tant que module intégré dans le système informatique vétérinaire intégré (système TRACES), prévu par la décision 2003/24/CE de la Commission (5).

(9)

Il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 1235/2008 afin d'introduire le système de certification électronique et d'en garantir le bon fonctionnement. Dès lors, il y a lieu de clarifier les règles subordonnant la mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné et les procédures relatives à la délivrance et au visa du certificat d'inspection, y compris la vérification du lien entre le certificat d'inspection et la déclaration en douane. Dans ce contexte, il convient également de clarifier les procédures relatives à la délivrance et au visa des certificats d'inspection faisant l'objet de régimes douaniers spéciaux. Pour assurer le bon fonctionnement du système informatique, il convient d'utiliser les adresses électroniques des organismes et autorités de contrôle reconnus.

(10)

Afin de garantir l'intégrité des produits biologiques importés dans l'Union, il est nécessaire de préciser que, en règle générale, l'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection est l'organisme ou l'autorité de contrôle qui certifie le producteur ou le transformateur du produit. Dans le cas où l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation, telle que définie à l'article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007, est différent du producteur initial ou du transformateur du produit, le certificat d'inspection doit être délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle ayant contrôlé la dernière opération. En outre, il est nécessaire de préciser que les organismes ou autorités de contrôle énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 ne peuvent délivrer des certificats d'inspection que selon les modalités prévues pour leur reconnaissance, tandis que ceux qui figurent à l'annexe IV dudit règlement ne peuvent délivrer des certificats d'inspection que pour les produits et origines pour lesquels ils sont expressément inscrits.

(11)

L'expérience a permis de constater des pratiques divergentes en ce qui concerne les contrôles effectués par l'organisme ou l'autorité de contrôle qui délivre le certificat d'inspection. Par conséquent, il est nécessaire de préciser quels contrôles doivent être effectués avant de délivrer le certificat. Les organismes ou autorités de contrôle ne devraient délivrer le certificat d'inspection qu'après avoir effectué des vérifications documentaires complètes ainsi que, s'il y a lieu, en fonction de leur évaluation des risques, des contrôles physiques sur les produits concernés. En ce qui concerne les produits agricoles transformés, les organismes et autorités de contrôle énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 devraient vérifier que tous leurs ingrédients ont été soumis à un système de contrôle conformément aux conditions de reconnaissance du pays tiers concerné, tandis que les organismes et autorités de contrôle énumérés à l'annexe IV dudit règlement devraient vérifier que les ingrédients ont été contrôlés et certifiés par des organismes ou autorités de contrôle reconnus conformément à la législation de l'Union ou qu'ils ont été fabriqués dans l'Union. De même, il est nécessaire de préciser les contrôles que les organismes ou autorités de contrôle énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 doivent effectuer pour permettre la certification des opérateurs intervenant dans les dernières étapes de la chaîne de production, tels que ceux n'effectuant que des opérations d'étiquetage ou d'emballage. Dans de tels cas, il convient de vérifier que les produits concernés ont été contrôlés et certifiés par des organismes ou autorités de contrôle énumérés à l'annexe précitée et reconnus pour le pays et la catégorie de produits concernés.

(12)

Il convient de recenser les autorités chargées d'accorder et d'actualiser les droits d'accès au système TRACES aux fins de la certification électronique de l'inspection. En outre, des règles devraient être arrêtées pour veiller à ce que le système TRACES garantisse l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des informations et des métadonnées qui les accompagnent, pendant toute la période pendant laquelle elles doivent être conservées.

(13)

Il y a lieu également de prévoir un échange effectif et efficace d'informations entre les autorités des États membres en cas d'irrégularités constatées, notamment lorsque les produits sont étiquetés biologiques mais ne sont pas accompagnés d'un certificat d'inspection.

(14)

Étant donné que les dernières autorisations d'importation délivrées par les États membres ont expiré le 30 juin 2015, toute référence à des autorisations d'importation doit être supprimée du règlement (CE) no 1235/2008.

(15)

Les opérateurs et les États membres devraient disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs procédures au certificat d'inspection électronique du système TRACES. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir une période transitoire pendant laquelle le certificat d'inspection peut être délivré et visé sur papier.

(16)

Afin d'assurer le bon fonctionnement du certificat d'inspection électronique, notamment en vue de préciser que les produits en conversion sont exclus des reconnaissances accordées à des pays tiers, d'harmoniser la formulation relative à l'origine des produits en provenance de pays tiers reconnus et de changer la catégorie de produits C afin d'inclure les algues, y compris les microalgues, il convient de modifier certains éléments des annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008, sans modifier le champ d'application des reconnaissances accordées précédemment à des pays tiers ou à des organismes et autorités de contrôle.

(17)

Selon les informations fournies par les États-Unis d'Amérique, le traitement antibiotique des pommes et des poires contre le feu bactérien n'est pas autorisé dans ce pays tiers depuis le mois d'octobre 2014. Par conséquent, il est justifié de retirer la limitation correspondante pour les catégories de produits A et D de l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008.

(18)

À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du système d'équivalence, il est nécessaire d'adapter le modèle du certificat d'inspection et de ses extraits figurant aux annexes V et VI du règlement (CE) no 1235/2008 afin de fournir des informations sur le producteur ou le transformateur du produit, ainsi que sur le pays d'origine concerné, lorsqu'il diffère du pays d'exportation du produit.

(19)

Le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (6) définit les règles relatives à la production biologique, à l'étiquetage et aux contrôles.

(20)

Étant donné que les nouvelles définitions des termes «transformé» et «non transformé» figurant dans le règlement (CE) no 1235/2008 tendraient à signifier que certaines des opérations incluses dans la définition de «préparation» visée à l'article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007 ne sont pas considérées comme mettant en œuvre des processus de transformation, les règles applicables à la production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires transformés définies à l'article 26 du règlement (CE) no 889/2008 manqueraient de clarté. Par conséquent, il convient de reformuler les règles sur les mesures préventives à prendre pour éviter le risque de contamination par des substances ou produits non autorisés, ou tout mélange ou échange avec des produits non biologiques, afin d'indiquer clairement qu'elles s'appliquent, le cas échéant, aux opérateurs mettant les produits en conserve. À cet effet, il convient également d'inclure les définitions des termes «conservation» et «transformation».

(21)

Les informations relatives aux lots importés conformément au règlement (CE) no 889/2008 devraient également être transmises par l'intermédiaire du système TRACES.

(22)

Pour un bon fonctionnement du système de certification électronique, les informations sur les autorités compétentes et les organismes et autorités de contrôle que les États membres doivent notifier à la Commission doivent inclure les adresses de courrier électronique et les sites internet. Il convient de fixer une nouvelle date limite pour la notification de ces informations.

(23)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1235/2008 et (CE) no 889/2008 en conséquence.

(24)

Afin d'assurer une transition sans heurts vers le nouveau système de certification électronique, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du sixième mois après sa publication. Toutefois, la modification de la catégorie de produit C afin d'inclure les algues, y compris les microalgues, devrait entrer en vigueur à compter de la date d'application de la disposition correspondante du règlement d'exécution (UE) 2016/673 de la Commission (7) modifiant le règlement (CE) no 889/2008 pour permettre l'utilisation des microalgues dans l'alimentation.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1235/2008

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

les points 5) et 6) sont remplacés par le texte suivant:

«5)   “vérification du lot”: la vérification, effectuée par l'autorité compétente de l'État membre concerné, dans le cadre des contrôles officiels prévus par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (*), du respect des prescriptions des règlements (CE) no 834/2007, (CE) no 889/2008 et du présent règlement, au moyen de contrôles documentaires systématiques, de contrôles d'identité par sondage et, le cas échéant, en fonction de son évaluation des risques, de contrôles physiques, avant la mise en libre pratique du lot dans l'Union conformément à l'article 13 du présent règlement;

6)   “autorités compétentes de l'État membre concerné”: les autorités douanières, les autorités chargées de la sécurité des aliments ou autres autorités désignées par l'État membre conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, responsables de la vérification des lots et du visa des certificats d'inspection;

(*)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).»"

b)

les points 8) à 11) suivants sont ajoutés:

«8)   “produits de l'aquaculture”: les produits d'aquaculture tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (**);

9)   “non transformé”: non transformé au sens de la définition des produits non transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (***), indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage;

10)   “transformé”: transformé au sens de la définition des produits transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004, indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage;

11)   “point d'entrée”: le lieu de mise en libre pratique.

(**)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."

(***)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).»"

2)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission examine la possibilité de reconnaître et d'inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l'article 3 lorsqu'elle reçoit, de la part du représentant de l'organisme ou de l'autorité de contrôle concerné, une demande à cet effet qui soit conforme au modèle fourni par la Commission en application de l'article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes reçues avant le 31 octobre 2017 seront prises en compte aux fins de l'établissement de la première liste.»

3)

À l'article 7, paragraphe 2, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, l'adresse internet et le numéro de code de l'autorité ou des autorités de contrôle ou de l'organisme ou des organismes de contrôle reconnus par l'autorité compétente visée au point d) pour l'exécution des contrôles;

f)

le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, l'adresse internet et le numéro de code de l'autorité ou des autorités ou de l'organisme ou des organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l'importation dans l'Union;».

4)

À l'article 9, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si, après l'inscription d'un pays tiers sur la liste, des modifications sont apportées aux mesures en vigueur dans le pays tiers ou à leurs modalités d'application, et notamment au système de contrôle, le pays tiers en informe la Commission sans délai; toute modification apportée aux informations mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, points d), e) et f), est notifiée immédiatement à la Commission par l'intermédiaire du système informatique visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008;».

5)

À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), les produits originaires d'un pays tiers reconnu inscrit sur la liste conformément à l'article 7, mais qui ne sont pas couverts par la reconnaissance accordée à ce pays tiers, peuvent être inscrits sur la liste prévue au présent article.»

6)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Certificat d'inspection

1.   La mise en libre pratique dans l'Union d'un lot de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et importés conformément à l'article 33 de ce règlement est subordonnée:

a)

à la présentation d'un certificat d'inspection original à l'autorité compétente de l'État membre concerné;

b)

à la vérification du lot et au visa du certificat d'inspection par l'autorité compétente de l'État membre concerné; et

c)

à l'indication du numéro du certificat d'inspection dans la déclaration en douane pour la mise en libre pratique visée à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (****).

La vérification du lot et le visa du certificat d'inspection sont exécutés par l'autorité compétente de l'État membre où le lot est mis en libre pratique dans l'Union.

Les États membres désignent les points d'entrée sur leur territoire et informent la Commission des points d'entrée désignés.

2.   Le certificat d'inspection est délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle compétent, visé par l'autorité compétente de l'État membre concerné et complété par le premier destinataire sur la base du modèle et des notes figurant à l'annexe V, en utilisant le système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission (*****).

Le certificat d'inspection original est une copie imprimée et signée manuellement du certificat électronique dûment rempli dans TRACES ou, à titre subsidiaire, d'un certificat d'inspection signé dans TRACES au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3, paragraphe 11, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (******) ou d'une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature en appliquant les mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, figurant à l'annexe de la décision 2004/563/CE, Euratom (*******).

Lorsque le certificat d'inspection original est une copie imprimée et signée manuellement du certificat électronique dûment rempli dans TRACES, les autorités de contrôle, les organismes de contrôle, les autorités compétentes de l'État membre concerné et le premier destinataire vérifient à chaque stade de la délivrance, du visa et de la réception du certificat d'inspection que cette copie correspond aux informations indiquées dans TRACES.

3.   Afin d'obtenir le visa, le certificat d'inspection doit avoir été délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle du producteur ou du transformateur du produit concerné ou, lorsque l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation est différent du producteur ou du transformateur du produit, par l'autorité ou l'organisme de contrôle de l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l'article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007.

Cette autorité ou cet organisme de contrôle est:

a)

une autorité ou un organisme de contrôle figurant à l'annexe III du présent règlement pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée; ou

b)

une autorité ou un organisme de contrôle figurant à l'annexe IV du présent règlement pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée.

4.   L'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection ne délivre ce certificat et ne signe la déclaration figurant à la case 18 de ce dernier qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production du produit concerné, les documents de transport et les documents commerciaux et, le cas échéant en fonction de son évaluation des risques, qu'après avoir procédé à un contrôle physique du lot.

Toutefois, dans le cas de produits transformés, si l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat d'inspection est une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe III, cette autorité ou cet organisme ne délivre le certificat d'inspection et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir vérifié que tous les ingrédients biologiques du produit ont été contrôlés et certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu par le pays tiers concerné figurant dans ladite annexe; si l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat est une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe IV, cette autorité ou cet organisme ne délivre le certificat d'inspection et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir vérifié que tous les ingrédients biologiques entrant dans la composition de ces produits ont été contrôlés et certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe III ou IV, ou ont été produits et certifiés dans l'Union conformément au règlement (CE) no 834/2007.

Lorsque l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation est différent du producteur ou du transformateur du produit, l'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection et est inscrit à l'annexe IV ne délivre ce certificat et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris les documents de transport et les documents commerciaux, vérifié que la production ou la transformation du produit concerné a été contrôlée et certifiée par un organisme ou une autorité de contrôle reconnu pour les produits et le pays concernés conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, et réalisé, le cas échéant en fonction de son évaluation des risques, un contrôle physique du lot.

À la demande de la Commission ou de l'autorité compétente d'un État membre, l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat d'inspection conformément aux deuxième et troisième alinéas met à disposition, dans les plus brefs délais, la liste de tous les opérateurs de la chaîne de production biologique et des autorités ou organismes de contrôle sous le contrôle desquels ces opérateurs ont placé leurs activités.

5.   Le certificat d'inspection est établi en un seul original.

Le premier destinataire ou, le cas échéant, l'importateur peut effectuer une copie du certificat d'inspection en vue d'informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l'article 83 du règlement (CE) no 889/2008. Toute copie effectuée porte la mention “COPIE” imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.

6.   Lors de la vérification d'un lot, l'autorité compétente de l'État membre concerné appose son visa dans la case 20 du certificat d'inspection original et remet celui-ci à la personne ayant présenté le certificat.

7.   Le premier destinataire remplit, à la réception du lot, la case 21 du certificat d'inspection, afin de certifier que la réception du lot s'est déroulée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 889/2008.

Le premier destinataire transmet ensuite le certificat original à l'importateur mentionné dans la case 11 du certificat, aux fins de l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007.

(****)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."

(*****)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44)."

(******)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)."

(*******)  Décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9).»"

7)

Les articles 13 bis à 13 quinquies suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Force majeure ou circonstances exceptionnelles

1.   En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles compromettant le fonctionnement du système électronique, et en particulier en cas de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, les certificats d'inspection et leurs extraits peuvent être délivrés et visés en application de l'article 13, paragraphes 3 à 7, sans utiliser TRACES, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, sur la base des modèles et des notes figurant à l'annexe V ou à l'annexe VI. Les autorités compétentes, les autorités ou organismes de contrôle et les opérateurs informent la Commission dans les plus brefs délais et indiquent dans TRACES toutes les précisions nécessaires dans les dix jours calendrier suivant le rétablissement du système.

2.   Lorsque le certificat d'inspection est délivré sans recours au système TRACES, il est établi dans une des langues officielles de l'Union et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés.

Le certificat d'inspection est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de dédouanement. Si nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut demander une traduction du certificat d'inspection dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles.

Les modifications ou ratures non certifiées entraînent la nullité du certificat.

3.   L'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection attribue un numéro d'ordre à chacun des certificats délivrés et tient un registre des certificats délivrés par ordre chronologique; il/elle utilise le numéro d'ordre donné par le système TRACES dans la correspondance ultérieure.

4.   Lorsque le certificat d'inspection est délivré et visé sans recours au système TRACES, l'article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et l'article 15, paragraphe 5, ne s'appliquent pas.

Article 13 ter

Importateur

L'importateur indique le numéro du certificat d'inspection dans la déclaration en douane pour la mise en libre pratique visée à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

Article 13 quater

Droits d'accès

La Commission est responsable de l'octroi et de la mise à jour des droits d'accès au système TRACES des autorités compétentes, telles que définies à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 834/2007, des autorités compétentes des pays tiers reconnus conformément à l'article 33, paragraphe 2, dudit règlement et des autorités et organismes de contrôle figurant à l'annexe III ou IV du présent règlement. Avant d'accorder les droits d'accès au système TRACES, la Commission vérifie l'identité des autorités compétentes, des autorités et des organismes de contrôle concernés.

Les autorités compétentes telles que définies à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 834/2007 sont responsables de l'octroi et de la mise à jour des droits d'accès au système TRACES des opérateurs, des autorités et des organismes de contrôle dans l'Union. Avant d'accorder les droits d'accès au système TRACES, les autorités compétentes vérifient l'identité des opérateurs, des autorités et des organismes de contrôle concernés. Les États membres désignent une autorité unique responsable de coordonner la coopération et les contacts avec la Commission dans ce domaine.

Les autorités compétentes communiquent à la Commission les droits d'accès accordés. La Commission active ces droits d'accès au système TRACES.

Article 13 quinquies

Intégrité et lisibilité des informations

Le système TRACES protège l'intégrité des informations encodées conformément au présent règlement.

Il offre notamment les garanties suivantes:

a)

il assure l'identification univoque de chaque utilisateur et comporte des mesures de contrôle efficace des droits d'accès permettant d'empêcher tout accès, toute suppression, toute modification et tout déplacement illégaux, malveillants ou non autorisés des informations, dossiers, et métadonnées;

b)

il est doté de dispositifs de protection physique contre les intrusions et les incidents environnementaux et de protection logicielle contre les attaques informatiques;

c)

il sauvegarde les données stockées dans un espace matériel et logiciel sûr;

d)

il empêche, par différents moyens, toute modification non autorisée et comporte des mécanismes de vérification de l'intégrité des informations permettant de contrôler si celles-ci ont subi des modifications;

e)

il garde en mémoire une piste d'audit pour chaque étape essentielle de la procédure;

f)

il offre des procédures fiables de conversion des formats et de migration permettant de garantir la lisibilité et l'accessibilité des informations pendant toute la durée de conservation requise;

g)

il est assorti d'une documentation fonctionnelle et technique suffisamment détaillée et actualisée couvrant le fonctionnement et les caractéristiques du système et accessible à tout moment aux entités organisationnelles chargées des spécifications fonctionnelles et/ou techniques.»

8)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un lot provenant d'un pays tiers est placé sous un régime d'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif conformément au règlement (UE) no 952/2013 et est soumis à une ou à plusieurs préparations visées au deuxième alinéa, l'autorité compétente de l'État membre concerné procède à la vérification du lot conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement avant l'exécution de la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane par laquelle les marchandises ont été déclarées pour le régime d'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif est indiqué dans la case 19 du certificat d'inspection.

La préparation est limitée aux types d'opérations suivants:

a)

le conditionnement ou le reconditionnement; ou

b)

l'étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique.

Après cette préparation, le lot est soumis, avant la mise en libre pratique, aux mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement.

Une fois cette procédure terminée, le certificat d'inspection original est retourné, le cas échéant, à l'importateur du lot mentionné dans la case 11 du certificat, aux fins de l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour chacun des sous-lots issus de la division opérée, l'importateur mentionné dans la case 11 du certificat d'inspection soumet un extrait du certificat d'inspection par l'intermédiaire du système TRACES à l'autorité compétente de l'État membre, conformément au modèle et aux notes de l'annexe VI. Après vérification du sous-lot, l'autorité compétente de l'État membre concerné appose son visa dans la case 13 de l'extrait du certificat d'inspection aux fins de la mise en libre pratique. La vérification du sous-lot et le visa de l'extrait du certificat d'inspection sont exécutés par l'autorité compétente de l'État membre concerné dans cet État membre lorsque le sous-lot est mis en libre pratique dans l'Union.»

ii)

le quatrième alinéa est supprimé.

9)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque la vérification d'un lot par une autorité compétente de l'État membre concerné aboutit à la constatation d'une infraction ou d'une irrégularité entraînant le refus du visa du certificat et de la mise en libre pratique des produits, ladite autorité notifie sans délai cette infraction ou cette irrégularité à la Commission et aux autres États membres par l'intermédiaire du système TRACES.

Les États membres assurent une coordination effective et efficace entre les autorités compétentes chargées d'effectuer les contrôles officiels en vue d'échanger sans délai les informations concernant la détection de lots de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 portant des termes se référant au mode de production biologique, mais non déclarés comme étant destinés à être importés conformément au règlement (CE) no 834/2007. L'autorité compétente de l'État membre concerné notifie ces constatations sans délai à la Commission et aux autres États membres par l'intermédiaire du système TRACES.»

b)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   L'importateur, le premier destinataire ou leur organisme ou autorité de contrôle transmet les informations relatives aux infractions ou aux irrégularités en ce qui concerne les produits importés aux autorités compétentes des États membres concernés au moyen du système informatique visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 par l'intermédiaire du système TRACES.»

10)

À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le système informatique prévu au paragraphe 1 permet de collecter les demandes, documents et informations visés dans le présent règlement en tant que de besoin.»

11)

À l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La première liste de pays reconnus comprend l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, l'Inde, Israël (********), la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Les numéros de code visés à l'article 7, paragraphe 2, point f), du présent règlement n'y figurent pas. Ces numéros de code sont ajoutés avant le 1er juillet 2010 par mise à jour de la liste conformément à l'article 17, paragraphe 2.

(********)  Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»"

12)

L'article 19 est abrogé.

13)

L'article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Dispositions transitoires relatives à l'utilisation de certificats d'inspection non délivrés dans TRACES

Jusqu'au 19 octobre 2017, des certificats d'inspection visés à l'article 13, paragraphe 1, point a), et leurs extraits visés à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être délivrés et visés en application de l'article 13, paragraphes 3 à 7, sans utiliser TRACES conformément à l'article 13 bis, paragraphes 1, 2 et 3, et sur la base des modèles et des notes figurant à l'annexe V ou VI.»

14)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

15)

À l'annexe IV, sur la liste des catégories de produits, «C: produits de l'aquaculture et algues marines» est remplacé par «C: produits de l'aquaculture et algues non transformés».

16)

L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

17)

L'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 889/2008

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«t)   “conservation”: toute action, différente de la culture et de la récolte, qui est effectuée sur des produits mais qui n'est pas considérée comme transformation au sens du point u), y compris l'ensemble des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (*********), à l'exclusion de l'emballage ou de l'étiquetage du produit;

u)   “transformation”: toute action visée à l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, y compris l'utilisation des substances visées à l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007. L'emballage ou l'étiquetage ne sont pas considérés comme des opérations de transformation.

(*********)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).»"

2)

L'intitulé du titre II est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

RÈGLES DE PRODUCTION, DE CONSERVATION, DE TRANSFORMATION, D'EMBALLAGE, DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES»

3)

L'intitulé du chapitre 3 sous le titre II est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

Produits conservés et transformés»

4)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Règles applicables à la conservation des produits et à la production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires transformés

1.   Les opérateurs chargés de la conservation des produits ou de la production d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires transformés établissent et mettent à jour des procédures adaptées, qui se basent sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation.

L'application de ces procédures garantit à tout moment que les produits conservés ou transformés respectent les règles de la production biologique.

2.   Les opérateurs respectent et mettent en œuvre les procédures visées au paragraphe 1. En particulier, ils:

a)

prennent les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout risque de contamination par des substances ou produits non autorisés;

b)

mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l'efficacité et consignent ces mesures;

c)

font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique.

3.   Lorsque des produits non biologiques sont également préparés ou stockés dans l'unité de préparation concernée, l'opérateur:

a)

effectue les opérations par série complète et veille à ce qu'elles soient séparées physiquement ou dans le temps des opérations similaires réalisées sur des produits non biologiques;

b)

stocke les produits biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques;

c)

informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des opérations visées aux points a) et b) et tient à disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées;

d)

prend les mesures nécessaires pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;

e)

effectue les opérations concernant des produits biologiques uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.

4.   Les additifs, auxiliaires technologiques et autres substances et ingrédients utilisés dans la transformation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, ainsi que tous les procédés de transformation appliqués, comme le fumage, respectent les principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication.»

5)

À l'article 84, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«L'importateur transmet les informations visées aux premier et deuxième alinéas à l'aide du système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission (**********).

(**********)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).»"

6)

L'article 94, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point a), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées;

b)

au plus tard le 30 juin 2017, les informations visées à l'article 35, point b), du règlement (CE) no 834/2007, y compris l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet, puis toutes les modifications qui y sont apportées;»

b)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

au plus tard le 30 juin 2017, le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et l'adresse internet des autorités compétentes de l'État membre concerné au sens de l'article 2, point 6) du règlement (CE) no 1235/2008, puis toutes les modifications qui y sont apportées.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 19 avril 2017. Toutefois, l'article 1er, point 2), est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et l'article 1er, point 15), est applicable à partir du 7 mai 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  COM(2014) 179 final

(5)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(6)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/673 de la Commission du 29 avril 2016 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 116 du 30.4.2016, p. 8).


ANNEXE I

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

Après le titre «LISTE DES PAYS TIERS ET CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE VISÉ À L'ARTICLE 7», la note suivante est insérée:

«Note: Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 834/2007, lors de leur commercialisation dans l'Union, les animaux et les produits d'origine animale produits pendant la période de conversion ne comportent pas les indications visées aux articles 23 et 24 dudit règlement, utilisées pour étiqueter les produits et faire de la publicité à leur sujet. Ces produits sont donc également exclus des reconnaissances relatives aux catégories de produits B et D pour tous les pays tiers énumérés dans la présente annexe.»

2)

Dans les rubriques concernant l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, l'Inde, Israël, le Japon, la Suisse, la Tunisie et la Nouvelle-Zélande, la note (1) relative aux «Algues marines non incluses» est supprimée.

3)

La rubrique relative à l'Argentine est modifiée comme suit:

a)

au point 1, les limitations sur les catégories de produits B et D sont supprimées;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A, B et F qui ont été cultivés en Argentine et produits de la catégorie D transformés en Argentine à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Argentine.»

4)

Dans la rubrique relative à l'Australie, le point 2 est remplacé par le point suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés en Australie et produits de la catégorie D transformés en Australie à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Australie.»

5)

La rubrique relative au Costa-Rica est modifiée comme suit:

a)

la limitation «Produits végétaux transformés uniquement» n'est pas modifiée dans la version française;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés au Costa-Rica et produits de la catégorie D transformés au Costa-Rica à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés au Costa-Rica.»

6)

Dans la rubrique relative à Israël, le point 2 est remplacé par le point suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés en Israël et produits de la catégorie D transformés en Israël à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Israël ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dans le cadre d'un régime dont l'équivalence a été reconnue conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.»

7)

Dans la rubrique relative au Japon, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés au Japon et produits de la catégorie D transformés au Japon à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés au Japon ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dont le Japon a reconnu que les produits avaient été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation japonaise.»

8)

La rubrique relative à la Suisse est modifiée comme suit:

a)

au point 1, la limitation sur la catégorie de produits B est supprimée;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés en Suisse et produits des catégories D et E transformés en Suisse à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Suisse ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dont la Suisse a reconnu que les produits avaient été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation suisse.»

9)

Dans la rubrique relative à la Tunisie, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A et F qui ont été cultivés en Tunisie et produits de la catégorie D transformés en Tunisie à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Tunisie.»

10)

Dans la rubrique relative aux États-Unis, au point 1, les limitations sur les catégories de produits A et D sont supprimées.

11)

La rubrique relative à la Nouvelle-Zélande est modifiée comme suit:

a)

au point 1, les limitations sur les catégories de produits B et D sont supprimées;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Origine: produits des catégories A, B et F qui ont été cultivés en Nouvelle-Zélande et produits de la catégorie D transformés en Nouvelle-Zélande à partir d'ingrédients obtenus selon le mode de production biologique qui ont été cultivés en Nouvelle-Zélande ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dans le cadre d'un régime dont l'équivalence a été reconnue conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007,

soit en provenance d'un pays tiers dont les règles de production et le régime de contrôle ont été reconnus équivalents au programme d'assurance de la qualité des produits alimentaires et de l'agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF sur la base des garanties et des informations fournies par l'autorité compétente du pays concerné, conformément aux dispositions établies par le MAF et à condition que seuls des ingrédients issus de l'agriculture biologique, destinés à des produits élaborés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie D, avec un maximum de 5 % des produits d'origine agricole, soient importés.»

12)

Dans la rubrique relative à la République de Corée, le point 2 est remplacé par le point suivant:

«2.

Origine: produits de la catégorie D transformés en République de Corée à partir d'ingrédients issus de l'agriculture biologique qui ont été cultivés en République de Corée ou y ont été importés:

soit en provenance de l'Union,

soit en provenance d'un pays tiers dont les produits ont été reconnus par la République de Corée comme ayant été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers conformément aux règles équivalentes à celles prévues par la législation de la République de Corée.»


ANNEXE II

«ANNEXE V

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ANNEXE III

«ANNEXE VI

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