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Document 32016R1618

Règlement (UE) 2016/1618 de la Commission du 8 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/5647

OJ L 242, 9.9.2016, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. implic. par 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1618/oj

9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/24


RÈGLEMENT (UE) 2016/1618 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3, et son article 29, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes ont été présentées conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003, en vue de l'ajout d'un certain nombre d'engrais à l'annexe I dudit règlement.

(2)

L'acide [S,S]-éthylènediaminedisuccinique (ci-après le «[S,S]-EDDS») est un agent chélatant organique pour les oligoéléments. Le fer chélaté avec le [S,S]-EDDS est utilisé pour corriger les déficiences en fer et traiter la chlorose ferrique dans les cultures d'ornement et les gazons décoratifs. Il se dégrade rapidement, réduisant ainsi au maximum le risque de lessivage depuis les couches arables vers les eaux souterraines, et est entièrement minéralisé, ce qui le rend non toxique pour le milieu aquatique et pour les mammifères.

(3)

L'acide heptagluconique (ci-après le «HGA») est un agent complexant organique pour les engrais à oligoéléments. Le HGA est efficace et biodégradable, il montre une bonne stabilité pour une vaste plage de pH ainsi qu'une grande solubilité dans l'eau. Le HGA est autorisé depuis de nombreuses années en Espagne sans que des dommages pour l'environnement ou la santé humaine aient été signalés.

(4)

Les fabricants du [S,S]-EDDS et du HGA ont présenté des demandes à la Commission, par l'intermédiaire des autorités allemandes et espagnoles, en vue de l'insertion de ces substances sur la liste des matières organiques autorisées pour chélater et complexer figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 afin de les mettre à la disposition des agriculteurs dans l'ensemble de l'Union. Lesdites substances, telles que spécifiées à l'annexe I du présent règlement, respectent les exigences énoncées à l'article 14 du règlement (CE) no 2003/2003. Il convient par conséquent de les ajouter à la liste des matières organiques autorisées pour chélater et complexer figurant à l'annexe I dudit règlement.

(5)

Des méthodes d'analyse pour la détermination du [S,S]-EDDS et du HGA étant disponibles, il y a lieu de les mentionner à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 dans le but de faciliter les contrôles effectués par les États membres en vertu de l'article 29 dudit règlement. Le sous-titre décrivant les méthodes 11 devrait tenir compte du fait que le HGA est un agent complexant.

(6)

Le mélange réactif du triamide de l'acide N-butylphosphorothioïque et du triamide de l'acide N-propylphosphorothioïque a été inséré dans l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 par le règlement (UE) no 1257/2014 de la Commission (2). Une étude récente a montré qu'aucune différence importante en matière de réduction des émissions d'ammoniac ne pouvait être attendue que ce soit par l'utilisation du mélange réactif ou par celle du mélange simple des deux substances. Il y a lieu de modifier en conséquence l'entrée concernée pour permettre aux producteurs d'un tel mélange de choisir l'une de ces méthodes de production.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.

(8)

Afin de garantir la publication par le Comité européen de normalisation de la méthode d'analyse utilisée pour le [S,S]-EDDS, qui est en cours de validation, il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'appliquer l'insertion du [S,S]-EDDS dans l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 et de la nouvelle méthode d'analyse pour ce type d'engrais dans son annexe IV.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'annexe I, point 1), et l'annexe II, point 2), s'appliquent à partir du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1257/2014 de la Commission du 24 novembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais pour adapter ses annexes I et IV (JO L 337 du 25.11.2014, p. 53).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau figurant à la section E.3.1, l'entrée suivante est ajoutée:

«12

Acide [S, S]-éthylènediaminedisuccinique

[S,S] EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7»

2)

dans le tableau figurant à la section E.3.2, l'entrée suivante est ajoutée:

«2

Acide heptagluconique

HGA

C7H14O8

23351-51-1»

3)

dans le tableau figurant à la section F.2, l'entrée 3 est remplacée par le texte suivant:

«3

Mélange de N-butylphosphorothioïque triamide (NBPT) et de triamide d'acide N-propylphosphorothioïque (NPPT) [rapport 3:1 (1)]

Mélange réactif:

No CE 700-457-2

Mélange de NBPT/NPPT:

 

NBPT: No ELINCS 435-740-7

 

NPPT: No CAS 916809-14-8

Teneur minimale: 0,02

Teneur maximale: 0,3

 

 


(1)  Tolérance concernant la part de NPPT: 20 %.»


ANNEXE II

L'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

à la section B, en dessous du titre «Méthodes 11», le sous-titre «Agents chélatants» est remplacé par «Agents chélatants et complexants»;

2)

à la section B, la méthode suivante 11.9 est ajoutée:

«Détermination du [S,S]-EDDS

EN 13368-3 Partie 3: Engrais — Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie: détermination de [S,S]-EDDS par chromatographie avec appariement d'ions

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»;

3)

à la section B, la méthode suivante 11.10 est ajoutée:

«Détermination du HGA

EN 16847: Engrais — Détermination des agents complexants dans les engrais — Identification de l'acide heptagluconique par chromatographie

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»


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