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Document 32016R1616

Règlement d'exécution (UE) 2016/1616 de la Commission du 8 septembre 2016 portant dérogation au règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une possible révision des mesures de soutien couplé facultatif dans le secteur du lait et des produits laitiers pour l'année de demande 2017

C/2016/5679

OJ L 242, 9.9.2016, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1616/oj

9.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1616 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

portant dérogation au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une possible révision des mesures de soutien couplé facultatif dans le secteur du lait et des produits laitiers pour l'année de demande 2017

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 69, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent accorder, sous certaines conditions, un soutien couplé aux agriculteurs dans des secteurs agricoles particuliers ou pour des types d'agriculture particuliers, dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les secteurs ou régions concernés.

(2)

Étant donné les niveaux relativement élevés de production et, partant, la baisse des prix du lait et des produits laitiers sur le marché de l'Union et, en particulier, les difficultés passagères qui en découlent auxquelles le secteur laitier fait face actuellement, il convient que les États membres aient la possibilité de décider de réviser leurs mesures de soutien couplé facultatif ciblant le secteur du lait et des produits laitiers pour l'année de demande 2017 afin que le soutien couplé facultatif puisse continuer à être versé sur la base du nombre d'animaux pour lesquels ledit soutien avait été accepté en 2016. Bien que, à court terme, cette révision puisse paraître compromettre l'un des objectifs du soutien couplé facultatif, à savoir maintenir les niveaux actuels de production, de telles mesures peuvent contribuer à long terme à la réalisation des objectifs du soutien couplé facultatif.

(3)

Compte tenu de la gravité des difficultés financières que connaissent actuellement les bénéficiaires, il est approprié de recourir à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 en vue de déroger aux dispositions du chapitre 1 du titre IV dudit règlement.

(4)

Afin de permettre à la Commission de contrôler l'application correcte des règles et l'incidence de cette révision, il convient que les États membres informent la Commission de leur décision dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la décision a été prise.

(5)

Afin de veiller à ce que le secteur du lait et des produits laitiers puisse bénéficier dans les meilleurs délais de la dérogation prévue au présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication, et les États membres devraient prendre leur décision dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Révision des mesures ciblant le secteur du lait et des produits laitiers

1.   Pour l'année de demande 2017, les États membres peuvent décider de réviser toutes les mesures qu'ils ont adoptées en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013 ciblant le secteur du lait et des produits laitiers.

Cette révision consiste:

a)

à veiller à ce que, pour l'année de demande 2017, le paiement octroyé à l'agriculteur qui est en droit de recevoir des paiements conformément à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 soit effectué sur la base du nombre d'animaux pour lesquels cet agriculteur était en droit de bénéficier du soutien dans le cadre de ces mesures au titre de l'année de demande 2016; et

b)

à ne pas appliquer toutes les autres conditions d'admissibilité applicables aux mesures faisant l'objet de la révision.

La décision visée au premier alinéa remplace toute décision de revoir des mesures de soutien couplé facultatif ciblant le secteur du lait et des produits laitiers conformément à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Pour chaque mesure de soutien couplé facultatif révisée, les États membres calculent le montant unitaire correspondant au rapport entre le montant fixé pour le financement de la mesure ciblant le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu'il a été notifié conformément au point 3) i) de l'annexe I du règlement (UE) no 639/2014 (2), et le nombre total d'animaux pour cette mesure de soutien couplé facultatif.

Le nombre total d'animaux visé au premier alinéa correspond à:

a)

le nombre total d'animaux pour lesquels le paiement a été accepté au titre de l'année de demande 2016; ou

b)

le nombre d'animaux visés au point a) pour les agriculteurs admissibles en 2017.

3.   Le paiement annuel à accorder à l'agriculteur correspond au montant unitaire calculé conformément au paragraphe 2, multiplié par le nombre d'animaux pour lesquels l'agriculteur concerné était en droit de bénéficier du soutien au titre de l'année de demande 2016.

Article 2

Délai

La décision visée à l'article 1er est prise dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Notification

Les États membres notifient à la Commission la décision visée à l'article 1er dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle cette décision a été prise.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).


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