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Document 32016R1437

Règlement délégué (UE) 2016/1437 de la Commission du 19 mai 2016 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'accès aux informations réglementées au niveau de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/2887

OJ L 234, 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1437 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2016

complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'accès aux informations réglementées au niveau de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer un accès rapide aux informations réglementées de manière non discriminatoire et de les mettre à la disposition des utilisateurs finals, l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») a l'obligation de mettre en place et d'exploiter un point d'accès électronique européen (ci-après le «PAEE»). Le PAEE devrait consister en un portail en ligne accessible par l'intermédiaire du site internet de l'AEMF et, étant donné son rôle de centralisation, ne devrait pas assurer les fonctions des mécanismes officiellement désignés en matière de stockage des informations réglementées. Le PAEE devrait donner accès aux informations réglementées stockées par tous les mécanismes officiellement désignés, éviter les doubles emplois dans les informations stockées et réduire autant que possible les risques pour la sécurité des échanges de données.

(2)

Afin de faciliter la recherche d'informations réglementées et de garantir un accès rapide à celles-ci, le PAEE devrait donner aux utilisateurs finals la possibilité de faire une recherche par l'identité de l'émetteur, l'État membre d'origine ou le type d'informations réglementées. Il devrait en outre leur permettre d'accéder aux informations réglementées recherchées au moyen d'hyperliens renvoyant aux sites internet des mécanismes officiellement désignés où ces informations sont stockées.

(3)

Le bon fonctionnement du PAEE et sa liaison avec les mécanismes officiellement désignés dépendent de la sécurité, de l'efficacité, de l'efficience et de la capacité d'adaptation des technologies de communication utilisées. Les connexions entre le PAEE et les mécanismes officiellement désignés devraient reposer sur le protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS). Toutefois, compte tenu de l'évolution constante des technologies de communication et vu la nécessité de garantir l'intégrité et la sécurité de l'échange de métadonnées sur les informations réglementées, l'AEMF et les mécanismes officiellement désignés devraient coopérer pour repérer et mettre en application d'autres technologies de communication à l'avenir. En outre, si l'AEMF estime, d'après des critères techniques objectifs, que la coopération nécessaire à cette fin est inefficace, elle devrait être en mesure d'indiquer quelles autres technologies de communication le PAEE et les mécanismes officiellement désignés devraient utiliser.

(4)

Afin de permettre des recherches sur différents pays et de garantir la précision des résultats, les mécanismes officiellement désignés devraient utiliser un identifiant unique pour chaque émetteur de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé. L'harmonisation des identifiants uniques utilisés par les mécanismes officiellement désignés devrait permettre aux utilisateurs finals du PAEE d'identifier plus facilement les émetteurs au sujet desquels ils recherchent des informations. En outre, compte tenu de l'intégration des marchés financiers au niveau international, les identifiants uniques à utiliser par les mécanismes officiellement désignés devraient être reconnus au plan international, être susceptibles d'être affectés à n'importe quel émetteur, rester constants dans le temps, avoir une incidence financière limitée sur les émetteurs et les mécanismes officiellement désignés et être déterminés en tenant compte de l'évolution future dans ce domaine. Par conséquent, les mécanismes officiellement désignés devraient employer les identifiants d'entités juridiques en tant qu'identifiants uniques en ce qui concerne les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

(5)

L'harmonisation du format utilisé pour l'échange d'informations entre le PAEE et les mécanismes officiellement désignés est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement du point d'accès. En conséquence, le format approprié pour l'échange d'informations devrait être défini en tenant compte des paramètres pour la validation et l'échange sécurisé de données des formats standardisés les plus communément employés sur le marché. Puisque le PAEE n'est pas censé assurer les fonctions des mécanismes officiellement désignés en ce qui concerne le stockage des informations réglementées, le format à utiliser pour l'échange de ces dernières devrait définir les métadonnées relatives aux informations réglementées que les mécanismes officiellement désignés devraient activer pour que les utilisateurs finals puissent effectuer des recherches ciblées et accéder rapidement aux informations réglementées.

(6)

L'établissement d'une liste commune de types d'informations réglementées devrait permettre aux investisseurs de mieux comprendre les informations devant satisfaire aux exigences de précision, d'exhaustivité et de diffusion en temps opportun par les émetteurs en vertu de la directive 2004/109/CE. L'uniformisation du marquage et de la classification des informations réglementées par les mécanismes officiellement désignés pour les besoins des utilisateurs finals désireux de consulter de telles informations par l'intermédiaire du PAEE devrait permettre auxdits utilisateurs de cibler leurs recherches sur les types d'informations qui les intéressent et devrait permettre aux investisseurs de gagner en efficacité lors de la prise de décision.

(7)

La visualisation et le téléchargement de documents contenant des informations réglementées par des utilisateurs finals dépendent des politiques de tarification appliquées par les mécanismes officiellement désignés conformément au droit interne de chaque État membre. Toutefois, les mécanismes officiellement désignés ne devraient pas imputer de coûts au PAEE pour la fourniture des métadonnées sur les informations réglementées.

(8)

Il convient de donner aux mécanismes officiellement désignés et aux émetteurs suffisamment de temps pour mettre en application les changements législatifs et technologiques nécessaires pour garantir l'utilisation des identifiants d'entités juridiques en tant qu'identifiants uniques en ce qui concerne les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé. Il y a également lieu de leur accorder le temps nécessaire pour appliquer les modifications législatives et technologiques requises aux fins du stockage et du balisage des informations pour les besoins de la classification des informations réglementées.

(9)

Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(10)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), dans le cadre de l'élaboration des projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, l'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 dudit règlement. En outre, l'AEMF a tenu compte des exigences techniques applicables au système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés mis en place par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Point d'accès électronique européen

L'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») met en place, pour l'accès aux informations réglementées, un portail en ligne, dénommé point d'accès électronique européen (ci-après le «PAEE»), afin de permettre aux utilisateurs finals d'effectuer des recherches dans les informations réglementées stockées par les mécanismes officiellement désignés. Le portail est accessible sur le site internet de l'AEMF.

Article 2

Technologies de communication, disponibilité et niveau de l'assistance en ce qui concerne le PAEE

1.   La sécurité et l'intégrité des métadonnées sur les informations réglementées échangées entre les mécanismes officiellement désignés et le PAEE sont garanties. Pour les connexions entre eux, le PAEE et les mécanismes officiellement désignés utilisent le protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS).

2.   L'AEMF coopère avec les mécanismes officiellement désignés pour repérer et mettre en œuvre une autre technologie de communication appelée à remplacer le HTTPS et pour définir le calendrier de son déploiement.

3.   Si l'AEMF estime, d'après des critères techniques objectifs, que la coopération prévue au paragraphe 2 ne permet pas d'assurer la sécurité et l'intégrité des échanges de métadonnées sur les informations réglementées, elle peut indiquer une technologie de communication à utiliser au lieu du HTTPS.

4.   Le PAEE peut être aisément modulé et adapté en fonction de l'évolution des volumes de recherches effectuées et de métadonnées à fournir par les mécanismes officiellement désignés.

5.   Le PAEE est à la disposition des utilisateurs finals au moins 95 % du temps chaque mois.

6.   Le système du PAEE fait l'objet d'une sauvegarde journalière.

7.   L'AEMF assure un service d'assistance aux utilisateurs finals du PAEE et aux mécanismes officiellement désignés durant les heures d'ouverture de l'Agence, telles que déterminées par son directeur exécutif et publiées sur son site internet.

Article 3

Moteur de recherche

1.   Le PAEE propose les critères de recherche suivants:

a)

le nom de l'émetteur dont proviennent les informations réglementées;

b)

l'identifiant unique des émetteurs, selon les dispositions de l'article 7;

c)

l'État membre d'origine de l'émetteur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/109/CE;

d)

la classification des informations réglementées, selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 2.

2.   Le PAEE permet aux utilisateurs finals de rechercher le nom d'émetteurs dans toutes les versions linguistiques disponibles des noms d'émetteurs stockées par les mécanismes officiellement désignés.

3.   Le PAEE fournit les résultats de recherche conformément aux critères de recherche sélectionnés par les utilisateurs finals. Les résultats des recherches se présentent sous la forme d'une liste de métadonnées, selon les indications de la section A de l'annexe.

Article 4

Facilitation de l'accès par l'intermédiaire du PAEE

1.   Les métadonnées sur les informations réglementées visées à la section A de l'annexe comprennent des hyperliens vers la page spécifique du site internet du mécanisme officiellement désigné lorsque les documents contenant les informations réglementées peuvent être visualisés et téléchargés pas les utilisateurs finals. Les pages en question comprennent des hyperliens vers toutes les versions linguistiques des documents contenant les informations réglementées, telles que diffusées par les émetteurs et stockées par les mécanismes officiellement désignés conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

2.   Dans la mesure du possible, le PAEE permet aux utilisateurs finals d'accéder à son moteur de recherche au moyen de navigateurs internet, y compris les navigateurs utilisés sur les appareils mobiles.

Article 5

Technologies de communication, assistance et maintenance en ce qui concerne les mécanismes officiellement désignés

1.   Chaque mécanisme officiellement désigné garantit que sa connexion avec le PAEE est disponible au moins 95 % du temps chaque mois.

2.   Chaque mécanisme officiellement désigné fournit une assistance au PAEE durant ses heures d'ouverture pour que ses connexions avec le PAEE demeurent opérationnelles et pour permettre la remontée des incidents. Ces services d'assistance sont assurés dans une langue usuelle dans le domaine des communications électroniques.

Article 6

Facilitation de l'accès par les mécanismes officiellement désignés

1.   Chaque mécanisme officiellement désigné veille à ce que les métadonnées sur les informations réglementées puissent être récupérées par le PAEE.

2.   Chaque mécanisme officiellement désigné fournit au PAEE les métadonnées sur les informations réglementées qu'il a stockées conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

3.   Les métadonnées comprennent les hyperliens vers la page spécifique du site du mécanisme officiellement désigné à partir de laquelle les documents contenant les informations réglementées peuvent être visualisés et téléchargés pas les utilisateurs finals. Chaque mécanisme officiellement désigné met à disposition toutes les versions linguistiques de tels documents qui sont diffusés par les émetteurs et stockés par ledit mécanisme conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

4.   Si l'un des documents contenant des informations réglementées est modifié, le mécanisme officiellement désigné concerné met immédiatement à jour les métadonnées relatives à ce document.

5.   Les mécanismes officiellement désignés n'imputent pas de coûts au PAEE pour la fourniture des métadonnées sur les informations réglementées.

Article 7

Identifiant unique utilisé par les mécanismes officiellement désignés

Chaque mécanisme officiellement désigné utilise les identifiants d'entités juridiques (LEI ou legal entity identifiers) comme identifiants uniques pour tous les émetteurs.

Article 8

Modèle commun pour la fourniture des métadonnées

1.   Chaque mécanisme officiellement désigné utilise un format basé sur le langage XML (extensible markup language) pour fournir les métadonnées sur les informations réglementées au PAEE.

2.   Chaque mécanisme officiellement désigné communique les métadonnées sur les informations réglementées au PAEE dans le format prévu à la section A de l'annexe.

Article 9

Liste et classification communes des informations réglementées

1.   La liste commune des types d'informations réglementées comprend les informations suivantes:

a)

le rapport financier annuel et le rapport d'audit, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l'article 4 de la directive 2004/109/CE;

b)

le rapport financier semestriel et le rapport d'audit ou l'examen réduit, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l'article 5 de la directive 2004/109/CE;

c)

le rapport sur les sommes versées aux gouvernements, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l'article 6 de la directive 2004/109/CE;

d)

l'État membre d'origine choisi, avec les informations devant être rendues publiques en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/109/CE;

e)

les informations privilégiées qui doivent être rendues publiques en vertu de l'article 6 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

f)

la notification en ce qui concerne les droits de vote, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l'article 12 de la directive 2004/109/CE;

g)

l'acquisition ou la cession des actions de l'émetteur, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l'article 14 de la directive 2004/109/CE;

h)

le total du nombre de droits de vote et du capital, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l'article 15 de la directive 2004/109/CE;

i)

toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, comportant toutes les informations devant être rendues publiques en vertu de l'article 16 de la directive 2004/109/CE;

j)

toutes les informations ne relevant pas des points a) à i), mais que l'émetteur, ou toute autre personne ayant demandé l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, est tenu de rendre publiques en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre adoptées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

2.   Chaque mécanisme officiellement désigné classe toutes les informations réglementées selon les indications de la section B de l'annexe.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 7 et 9 sont cependant applicables à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (JO L 156 du 16.6.2012, p. 1).

(4)  Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).


ANNEXE

SECTION A

Échange d'informations — Format des métadonnées à communiquer

Champ de métadonnées

Caractéristiques du champ de métadonnées

Nom de l'émetteur (dans toutes les langues utilisées par celui-ci)

Champ alphanumérique à contenu libre, encodage UTF-8

État membre d'origine de l'émetteur

Code pays à 2 caractères, ISO 3166-1

Identifiant unique

Code LEI, ISO 17442:2012, champ alphanumérique, 20 caractères

Type d'information réglementée

Taxonomie selon la liste commune des informations réglementées figurant à la section B de la présente annexe

URL (uniform resource locator)

Champ alphanumérique; l'hyperlien doit donner accès à tous les documents contenant les informations réglementées conformément à l'article 4, paragraphe 1, en fonction des critères de recherche utilisés

SECTION B

Classes et sous-classes d'informations réglementées

Classification des informations réglementées

Base juridique

1.   Informations réglementées périodiques

1.1.

Rapports financiers et d'audit annuels

Toutes les informations rendues publiques conformément à l'article 4 de la directive 2004/109/CE

1.2.

Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Toutes les informations rendues publiques conformément à l'article 5 de la directive 2004/109/CE

1.3.

Sommes versées aux gouvernements

Toutes les informations rendues publiques conformément à l'article 6 de la directive 2004/109/CE

2.   Informations réglementées continues

2.1.

État membre d'origine

Toutes les informations rendues publiques conformément à l'article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/109/CE

2.2.

Informations privilégiées

Toutes les informations rendues publiques conformément à l'article 6 de la directive 2003/6/CE

2.3.

Notifications des participations importantes

Toutes les informations rendues publiques conformément à l'article 12 de la directive 2004/109/CE

2.4.

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur

Toutes les informations rendues publiques conformément à l'article 14 de la directive 2004/109/CE

2.5.

Total du nombre de droits de vote et du capital

Toutes les informations rendues publiques conformément à l'article 15 de la directive 2004/109/CE

2.6.

Modification des droits attachés aux catégories d'actions

Toutes les informations rendues publiques conformément à l'article 16 de la directive 2004/109/CE

3.   Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un État membre

3.1.

Informations réglementées supplémentaires devant être rendues publiques en vertu de la législation d'un État membre

Toutes les informations ne relevant pas des sous-classes énoncées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 et aux points 2.1 à 2.6, mais que l'émetteur, ou toute autre personne ayant demandé l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, a rendues publiques en application de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre adoptées en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE


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