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Document 32016R1357

Règlement d'exécution (UE) 2016/1357 de la Commission du 9 août 2016 soumettant à enregistrement les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine

C/2016/5114

OJ L 215, 10.8.2016, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1357/oj

10.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 215/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1357 DE LA COMMISSION

du 9 août 2016

soumettant à enregistrement les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 février 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), une enquête antidumping sur les importations, dans l'Union, de produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l'exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm et d'une largeur de 600 mm ou plus, ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm et d'une largeur de 2 050 mm ou plus, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

1.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Les produits soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») sont les produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l'exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm et d'une largeur de 600 mm ou plus, ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm et d'une largeur de 2 050 mm ou plus, relevant actuellement des codes NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 et ex 7225 99 00 (ci-après les «tôles fortes»), et originaires de la RPC. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   DEMANDE

(3)

La demande d'enregistrement, en application de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a été déposée par le plaignant le 18 avril 2016. Des informations additionnelles sont venues compléter la demande le 7 juillet 2016. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

3.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

(4)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de manière que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

(5)

Le plaignant affirme que l'enregistrement est justifié étant donné que le produit concerné continue à faire l'objet d'un dumping et que les importateurs avaient pleinement connaissance de l'existence de pratiques de dumping s'étendant sur une longue durée et causant un préjudice à l'industrie de l'Union. Le plaignant allègue, en outre, que les importations en provenance de la RPC causent un préjudice à l'industrie de l'Union et qu'une hausse sensible du niveau de ces importations a été observée, même après la période d'enquête, ce qui risque de compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping, si un tel droit devait être appliqué.

3.1.   Les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégué ou établi

(6)

La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des producteurs-exportateurs. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants à première vue à ce sujet et l'allégation de dumping était décrite dans l'avis d'ouverture de la présente procédure (3). Dans la version non confidentielle de la plainte, les marges de dumping pour les importations en provenance de la RPC ont été estimées entre 28 % et 73 %. Le plaignant a fourni dans la plainte des éléments de preuve suffisants dans lesquels les pratiques de dumping des producteurs-exportateurs chinois sont décrites et qui, à première vue, ne pouvaient pas ou n'auraient pas dû être ignorés par les importateurs. Il s'agit notamment d'éléments de preuve relatifs à la comparaison entre une valeur normale déterminée sur la base d'informations sur les prix indiquées dans le rapport final de la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) (pour la période allant de juillet 2014 à juin 2015) et le prix à l'exportation fondé sur la valeur unitaire moyenne trimestrielle pour les importations de tôles fortes en provenance de la RPC relevant des codes NC applicables établie à partir des données d'Eurostat. En outre, le plaignant a également fourni des éléments de preuve dans la plainte indiquant, à première vue, une évolution à la baisse des prix des importations en provenance de la RPC. Le prix de vente moyen des importations en provenance de la RPC dans l'Union a diminué de 25 % entre 2012 et la période allant d'octobre 2014 à septembre 2015. Dans la demande d'enregistrement, les prix moyens des importations en provenance de la RPC pendant la période d'enquête (2015) ont été comparés avec les prix pratiqués en 2012, ce qui a mis en évidence une diminution des prix d'environ 30 %. Enfin, la plainte comporte des éléments de preuve suffisants attestant, à première vue, l'existence d'un préjudice. Étant donné l'ensemble de ces informations contenues dans la version non confidentielle de la plainte, l'importance du dumping qui pourrait avoir lieu et le fait que les informations à la disposition des plaignants étaient accessibles au public, il est raisonnable de conclure, sur la base des éléments de preuve dont dispose la Commission, que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégué ou établi.

3.2.   Nouvelle hausse sensible des importations

(7)

Depuis l'ouverture de la procédure en février 2016, une hausse supplémentaire d'environ 15 % des importations en provenance de la RPC a été observée en comparant les volumes des importations au cours de la période d'enquête (2015) avec les données disponibles pour la période suivant l'ouverture de la procédure (de mars 2016 à mai 2016). Il y a donc eu une nouvelle hausse sensible des importations du produit concerné en provenance de la RPC dans les trois premiers mois suivant l'ouverture de la présente enquête.

3.3.   Atteinte à l'effet correctif du droit antidumping

(8)

Parmi les informations soumises dans le cadre de l'enquête, y compris la demande d'enregistrement, figurent des éléments de preuve indiquant qu'un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse de ces importations à des prix encore plus bas. En ce qui concerne les prix, le plaignant a fourni des éléments de preuve dans la demande d'enregistrement indiquant, à première vue, une tendance à la baisse des prix des importations en provenance de la RPC. Pour ce qui est de l'évolution des prix des importations après l'ouverture de la procédure en février 2016, une baisse supplémentaire d'environ 30 % a été mise en évidence pour les prix moyens des importations en provenance de la RPC par une comparaison entre les prix pour la période allant de mars 2016 à mai 2016 et les prix pratiqués au cours de la période d'enquête (2015). Une nouvelle hausse sensible des importations, pour laquelle il existe des éléments de preuve suffisants à première vue mentionnés au considérant 6, est susceptible, compte tenu du moment auquel elle a lieu, du volume des importations faisant prétendument l'objet d'un dumping et d'autres circonstances (comme la capacité excédentaire en Chine et la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois), de compromettre sérieusement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive.

(9)

De plus, étant donné l'ouverture de la procédure en cours et les évolutions des importations en provenance de la RPC observées jusqu'à présent en ce qui concerne les prix et les volumes, il est raisonnable de supposer que le niveau des importations du produit concerné pourrait encore augmenter avant l'adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, et que des stocks pourraient être rapidement constitués par les importateurs.

4.   PROCÉDURE

(10)

Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(11)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(12)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l'hypothèse où les résultats de l'enquête entraîneraient l'imposition d'un droit antidumping, celui-ci puisse être perçu rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(13)

Dans la plainte, le plaignant estime les marges de dumping entre 28 % et 73 % et une marge de sous-cotation moyenne de 11 % pour les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé pour la RPC au moins au niveau de sous-cotation estimé sur la base de la plainte, c'est-à-dire à 11 % ad valorem de la valeur CAF à l'importation du produit concerné.

6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(14)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées afin d'enregistrer les importations dans l'Union de produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l'exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm et d'une largeur de 600 mm ou plus, ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm et d'une largeur de 2 050 mm ou plus, relevant actuellement des codes NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 et ex 7225 99 00 (codes TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990030), et originaires de la RPC.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 58 du 13.2.2016, p. 20.

(3)  JO C 58 du 13.2.2016, p. 20 (point 3 de l'avis d'ouverture).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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