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Document 32016R0908

Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/1087

OJ L 153, 10.6.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/908/oj

10.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/908 DE LA COMMISSION

du 26 février 2016

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 13, paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La spécification de critères, procédures et exigences communs devrait contribuer à l'élaboration de dispositions uniformes dans le domaine des pratiques de marché admises (PMA), améliorer la clarté du régime juridique régissant leur autorisation et promouvoir un comportement loyal et efficient chez les participants au marché. Elle devrait en outre contribuer à renforcer le bon fonctionnement et l'intégrité du marché.

(2)

Pour garantir que les PMA n'entravent ni l'innovation ni la poursuite du développement dynamique des marchés financiers, les tendances nouvelles ou émergentes sur les marchés pouvant résulter en de nouvelles pratiques ne devraient pas être automatiquement présumées inacceptables par les autorités compétentes. En revanche, ces dernières devraient évaluer si de telles pratiques de marché respectent les critères fixés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 596/2014.

(3)

Les PMA devraient être utilisées d'une manière qui garantit l'intégrité du marché et la protection des investisseurs sans entraîner de risques pour les autres participants au marché et les autres marchés liés. En conséquence, il convient d'accorder l'importance requise à la transparence et aux conditions régissant les pratiques de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA. Pour évaluer le niveau de transparence des PMA proposées à la fois pour le public et pour les autorités compétentes, ces dernières devraient examiner les différentes étapes du recours à ces PMA potentielles. En conséquence, il convient également d'établir des exigences de transparence spécifiques pour ces étapes, à savoir avant que les participants au marché aient recours à la PMA, au moment où ils y ont recours et lorsqu'ils cessent d'y avoir recours.

(4)

Les pratiques de marché que les autorités compétentes peuvent instaurer en tant que PMA peuvent être de différents types et de différentes natures. Lorsqu'elle instaure une pratique de marché en tant que PMA, une autorité compétente devrait évaluer la fréquence de la communication d'informations par toutes les personnes qui y auront recours pour s'assurer que cette fréquence est adaptée et appropriée à la pratique de marché examinée. La fréquence de la communication d'informations devrait respecter un juste équilibre entre la nécessité d'informer le public et de fournir à l'autorité compétente des informations permettant une surveillance continue et la charge que représente la communication périodique d'informations pour ceux qui ont recours à la PMA. En outre, lorsqu'elles évaluent une pratique de marché pouvant être utilisée en dehors d'une plate-forme de négociation, les autorités compétentes devraient examiner si l'exigence d'un niveau élevé de transparence vis-à-vis du marché est respectée.

(5)

Les autorités compétentes qui ont admis une pratique de marché devraient veiller à ce qu'elle soit surveillée de manière adéquate, avec le soin et l'attention nécessaires. En conséquence, il convient d'exiger des personnes qui y ont recours qu'elles tiennent des registres suffisants de toutes les transactions et ordres effectués de manière à permettre aux autorités compétentes de s'acquitter de leurs fonctions de surveillance et d'appliquer les mesures d'exécution prévues par le règlement (UE) no 596/2014. Il est également essentiel que leur activité exercée dans le cadre de la pratique de marché puisse se distinguer des autres activités de négociation qu'elles mènent pour leur propre compte ou pour celui de clients. La tenue d'une comptabilité distincte est une possibilité à cet égard.

(6)

Le statut de l'entité ayant recours à la pratique de marché admise est un élément particulier à prendre en considération, notamment lorsque cette entité agit au nom ou pour le compte d'une autre personne qui est le bénéficiaire direct de la pratique de marché. Les autorités compétentes devraient évaluer si le fait d'être une personne surveillée est pertinent pour l'admission de la pratique de marché examinée.

(7)

Lorsqu'elles examinent l'incidence sur la liquidité et l'efficience du marché des pratiques de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA, les autorités compétentes devraient tenir compte de l'objectif des pratiques en question, par exemple vérifier si, dans une situation donnée, l'objectif de ces pratiques est de promouvoir la négociation régulière d'instruments financiers non liquides, d'éviter les impositions de prix abusives, de fournir des cotations lorsqu'il existe un risque d'absence de contrepartie à une transaction ou de faciliter le bon déroulement des transactions lorsqu'un participant dispose d'une position dominante. En ce qui concerne les prix, de tels objectifs pourraient également consister à réduire au minimum les fluctuations de prix dues aux spreads excessifs et à l'offre ou la demande limitée d'un instrument financier sans compromettre une tendance de marché, à assurer la transparence des prix ou à faciliter une juste évaluation des prix sur les marchés où la plupart des transactions ont lieu en dehors d'une plate-forme de négociation.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(9)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(10)

Afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à compter de la même date que celles prévues par le règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «personnes surveillées»:

a)

les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3);

b)

les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

c)

les contreparties financières au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (5);

d)

toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par une «autorité financière compétente» ou une «autorité de régulation nationale» au sens du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (6);

e)

toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par des autorités compétentes, des régulateurs ou des agences responsables de marchés au comptant ou dérivés de matières premières;

f)

les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (7) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

CHAPITRE II

PRATIQUES DE MARCHÉ ADMISES

SECTION 1

Instauration d'une pratique de marché admise

Article 2

Exigences générales

1.   Avant d'instaurer une pratique de marché en tant que pratique de marché admise (PMA), les autorités compétentes:

a)

évaluent la pratique de marché au regard de tous les critères visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 et précisés à la section 2 du présent chapitre;

b)

consultent, le cas échéant, les organes concernés, y compris, au minimum, les représentants des émetteurs, des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des investisseurs, des acteurs du marché des quotas d'émission, des opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (MTF) ou un système organisé de négociation (OTF) et des opérateurs d'un marché réglementé, ainsi que d'autres autorités, sur le bien-fondé de l'instauration d'une pratique de marché en tant que PMA.

2.   Les autorités compétentes qui souhaitent instaurer une pratique de marché en tant que PMA notifient à l'AEMF et aux autres autorités compétentes leur intention, conformément à la procédure décrite à la section 3, au moyen du modèle figurant en annexe.

3.   Lorsque les autorités compétentes instaurent une pratique de marché en tant que PMA conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 596/2014 et au présent règlement, elles publient sur leur site internet la décision correspondante ainsi qu'une description de la PMA concernée conformément au modèle figurant en annexe, y compris les informations suivantes:

a)

une description des types de personnes pouvant avoir recours à la PMA;

b)

une description des types de personnes ou groupes de personnes qui peuvent bénéficier de la PMA, soit en y ayant recours directement, soit via la désignation d'une autre personne qui y aura recours («bénéficiaire»);

c)

une description du type d'instrument financier auquel se rapporte la PMA;

d)

une indication de la possibilité ou non d'avoir recours à la PMA pendant une période donnée et une description des situations ou conditions conduisant à une interruption temporaire, à une suspension ou à une suppression de la pratique.

Les personnes visées au premier alinéa, point a), sont responsables de toute décision de transaction, notamment le passage, l'annulation ou la modification d'un ordre et la conclusion d'une transaction, ou de l'exécution d'une transaction en rapport avec la PMA.

SECTION 2

Spécification des critères à prendre en compte lors de l'instauration de pratiques de marché admises

Article 3

Transparence

1.   Pour déterminer si une pratique de marché peut être instaurée en tant que PMA et si elle remplit les critères fixés à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent si ladite pratique garantit que les informations suivantes seront publiées:

a)

avant qu'une pratique de marché soit utilisée en tant que PMA:

i)

l'identité des bénéficiaires et des personnes qui y auront recours ainsi que l'identité de celui d'entre eux qui sera responsable du respect des exigences de transparence visées au présent paragraphe, points b) et c);

ii)

la liste des instruments financiers en relation avec lesquels la PMA s'appliquera;

iii)

la période au cours de laquelle la PMA sera utilisée et les situations ou conditions conduisant à son interruption temporaire, à sa suspension ou à sa suppression;

iv)

la liste des plates-formes de négociation sur lesquelles la PMA sera utilisée et, le cas échéant, une indication de la possibilité d'exécuter des transactions en dehors d'une plate-forme de négociation;

v)

une référence aux montants maximaux en espèces et au nombre d'instruments financiers consacrés à l'utilisation de la PMA, le cas échéant;

b)

une fois que la pratique de marché est utilisée en tant que PMA:

i)

sur une base périodique, les détails de l'activité liée à l'utilisation de la PMA, comme le nombre de transactions exécutées, le volume échangé, la taille moyenne des transactions et les «spreads» cotés moyens ainsi que les prix des transactions exécutées;

ii)

toute modification des informations communiquées précédemment sur la PMA, notamment les changements relatifs aux ressources disponibles en termes d'espèces et d'instruments financiers, à l'identité des personnes ayant recours à la PMA et à la répartition des espèces ou des instruments financiers dans la comptabilité du bénéficiaire et des personnes ayant recours à la PMA;

c)

lorsque la pratique de marché cesse d'être utilisée en tant que PMA à l'initiative de la personne qui y a eu recours, ou de son bénéficiaire, ou des deux:

i)

le fait que la PMA a cessé d'être utilisée;

ii)

une description de la manière dont la PMA a été utilisée;

iii)

les raisons ou causes de la cessation de l'utilisation de la PMA.

Pour l'application du point b) i), lorsque des transactions multiples sont exécutées dans le cadre d'une seule séance de négociation, des chiffres journaliers globaux peuvent être acceptables en ce qui concerne les catégories d'informations appropriées.

2.   Pour déterminer si une pratique de marché peut être instaurée en tant que PMA et si elle remplit les critères fixés à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent si ladite pratique garantit que les informations suivantes leur seront communiquées:

a)

avant qu'une pratique de marché soit utilisée en tant que PMA, les accords ou contrats entre les bénéficiaires identifiés et les personnes qui auront recours à la pratique de marché une fois que celle-ci aura été instaurée en tant que PMA, lorsque de tels accords ou contrats sont nécessaires à cette fin;

b)

une fois que la pratique de marché est utilisée en tant que PMA, un rapport périodique à l'autorité compétente fournissant des détails sur les transactions exécutées et sur le fonctionnement de tout accord ou contrat entre le bénéficiaire et les personnes ayant recours à la PMA.

Article 4

Garanties préservant le libre jeu des forces du marché et une interaction adéquate entre offre et demande

1.   Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent si cette pratique limite les possibilités qu'ont les autres participants au marché de réagir aux transactions. Les autorités compétentes tiennent également compte, au minimum, des critères exposés ci-après relatifs aux types de personnes qui auront recours à la pratique de marché une fois instaurée en tant que PMA:

a)

s'il s'agit de personnes surveillées;

b)

si ces personnes sont membres d'une plate-forme de négociation sur laquelle la PMA sera utilisée;

c)

si elles tiennent des registres des ordres et transactions relatifs à la pratique de marché utilisée d'une manière qui permet de la distinguer aisément des autres activités de négociation, y compris par la tenue d'une comptabilité séparée pour la mise en œuvre de la PMA, notamment pour démontrer que les ordres introduits sont enregistrés séparément et individuellement sans agréger des ordres émanant de plusieurs clients;

d)

si elles ont mis en place des procédures internes spécifiques permettant:

i)

d'identifier immédiatement les activités se rapportant à la pratique de marché;

ii)

de mettre aisément les registres d'ordres et de transactions concernés à la disposition de l'autorité compétente si celle-ci en fait la demande;

e)

si elles disposent des ressources nécessaires en matière de contrôle de conformité et d'audit pour pouvoir à tout moment contrôler et garantir le respect des conditions fixées pour la PMA;

f)

si elles conservent les registres mentionnés au point c) pendant une période d'au moins cinq ans.

2.   Les autorités compétentes examinent dans quelle mesure la pratique de marché établit une liste ex ante de conditions de négociation pour son utilisation en tant que PMA, y compris les limites applicables aux prix et aux volumes et celles applicables aux positions.

3.   Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure la pratique de marché et l'accord ou le contrat régissant son utilisation:

a)

permettent à la personne ayant recours à la PMA d'agir indépendamment du bénéficiaire, sans être soumise aux instructions, aux informations ou à l'influence de ce dernier quant aux modalités de la négociation;

b)

permettent d'éviter les conflits d'intérêts entre le bénéficiaire et les clients de la personne ayant recours à la PMA.

Article 5

Impact sur la liquidité et l'efficience du marché

Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent l'impact que la pratique de marché a au moins sur les éléments suivants:

a)

le volume négocié;

b)

le nombre d'ordres enregistrés dans le carnet d'ordres (profondeur du carnet d'ordres);

c)

la rapidité d'exécution des transactions;

d)

le cours moyen pondéré d'une session unique, le cours de clôture quotidien;

e)

l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente («bid-offer spread»), la fluctuation et la volatilité des prix;

f)

la régularité des cotations ou des transactions.

Article 6

Impact sur le bon fonctionnement du marché

1.   Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:

a)

la possibilité que la pratique de marché puisse influer sur le processus de formation des prix sur une plate-forme de négociation;

b)

la mesure dans laquelle la pratique de marché pourrait faciliter l'évaluation des prix et des ordres enregistrés dans le carnet d'ordres et la question de savoir si les transactions à exécuter ou les ordres à introduire pour son utilisation en tant que PMA ne contreviennent pas aux règles de négociation de la plate-forme de négociation correspondante;

c)

les modalités selon lesquelles les informations visées à l'article 3 sont communiquées au public, y compris lorsqu'elles sont divulguées sur le site internet de la plate-forme de négociation concernée et, le cas échéant, lorsqu'elles sont publiées simultanément sur les sites internet des bénéficiaires;

d)

la mesure dans laquelle la pratique de marché établit une liste ex ante de situations ou de circonstances dans lesquelles son utilisation en tant que PMA est temporairement suspendue ou limitée, notamment au cours de périodes ou de phases de négociation particulières telles que les enchères, les reprises, les introductions en Bourse, les augmentations de capital, les offres sur le marché secondaire.

Aux fins du point b) du premier alinéa, une pratique de marché pour laquelle les transactions et les ordres font l'objet d'une surveillance en temps réel par l'opérateur de marché, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation est également prise en considération.

2.   Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure une pratique de marché permet:

a)

d'introduire et d'exécuter des ordres liés à son utilisation au cours des phases d'enchères d'ouverture ou de clôture d'une séance de négociation;

b)

d'introduire ou d'exécuter des ordres ou des transactions liés à son utilisation lorsque des opérations de stabilisation et de rachat sont effectuées.

Article 7

Risques pour l'intégrité des marchés liés

Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes examinent les éléments suivants:

a)

si les transactions liées à l'utilisation de la pratique de marché dès son instauration en tant que PMA seront notifiées régulièrement aux autorités compétentes;

b)

si les ressources (espèces ou instruments financiers) à allouer à l'utilisation de la PMA sont proportionnées et adaptées aux objectifs de cette dernière;

c)

la nature et le niveau de la rémunération des services fournis dans le cadre de l'utilisation d'une PMA et si la rémunération est déterminée comme un montant fixe; dans le cas où une rémunération variable est proposée, celle-ci n'induit pas un comportement pouvant être préjudiciable à l'intégrité du marché ou à son bon fonctionnement et peut être soumise à un examen de l'autorité compétente;

d)

si le type de personne qui mettra en œuvre la PMA garantira, s'il y a lieu selon le marché considéré, une séparation suffisante entre les actifs alloués à l'utilisation de la PMA et les actifs de ses clients, le cas échéant, ou ses propres actifs;

e)

si les obligations de chacun des bénéficiaires et de chacune des personnes ayant recours à la PMA ou, le cas échéant, leurs obligations partagées sont clairement définies;

f)

si le type de personne qui aura recours à la PMA a mis en place une structure organisationnelle et des dispositions internes garantissant que les décisions de négociation relatives à la PMA restent confidentielles vis-à-vis d'autres unités au sein de cette personne et indépendantes des ordres de négociation reçus des clients, de la gestion de portefeuille ou des ordres placés pour son propre compte;

g)

s'il existe une procédure de communication adéquate entre le bénéficiaire et la personne qui aura recours à la PMA pour permettre l'échange des informations nécessaires à l'exécution de leurs obligations légales ou contractuelles respectives, le cas échéant.

Article 8

Enquête sur la pratique de marché

Pour déterminer si une pratique de marché qu'il est proposé d'instaurer en tant que PMA est conforme au critère énoncé à l'article 13, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes tiennent compte en particulier du résultat de toute enquête menée sur les marchés sous leur surveillance qui pourrait remettre en cause la PMA à instaurer.

Article 9

Caractéristiques structurelles du marché

Lorsqu'elles prennent en compte, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 596/2014, la participation des investisseurs de détail sur le marché concerné, les autorités compétentes examinent au moins les éléments suivants:

a)

l'impact que la pratique de marché pourrait avoir sur les intérêts des investisseurs de détail si elle concerne des instruments financiers négociés sur des marchés auxquels participent des investisseurs de détail;

b)

si la pratique de marché augmente la probabilité que des investisseurs de détail trouvent des contreparties pour des instruments financiers à faible liquidité, sans accroître les risques auxquels ils sont exposés.

SECTION 3

Procédures

Article 10

Notification de l'intention d'instaurer une pratique de marché admise

1.   Les autorités compétentes notifient, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, leur intention d'instaurer une PMA par courrier postal ou électronique simultanément à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, en utilisant une liste de points de contact préétablie qui doit être élaborée et actualisée régulièrement par les autorités compétentes et l'AEMF.

2.   La notification visée au paragraphe 1 mentionne les éléments suivants:

a)

une déclaration de l'intention d'instaurer une PMA, incluant la date d'instauration escomptée;

b)

l'identification de l'autorité compétente notifiante et les coordonnées de la/des personne(s) à contacter au sein de cette autorité (nom, numéro de téléphone et adresse électronique professionnels, fonction);

c)

une description détaillée de la pratique de marché, y compris:

i)

l'identification des types d'instruments financiers et des plates-formes de négociation sur lesquels la PMA sera utilisée;

ii)

les types de personnes pouvant avoir recours à la PMA;

iii)

les types de bénéficiaires;

iv)

l'indication de la possibilité ou non que la pratique de marché puisse être utilisée pendant une période déterminée, et de toute situation ou circonstance conduisant à une interruption temporaire, à une suspension ou à une cessation de cette pratique;

d)

la raison pour laquelle la pratique pourrait constituer une manipulation du marché au sens de l'article 12 du règlement (UE) no 596/2014;

e)

les détails de l'évaluation effectuée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014.

3.   La notification visée au paragraphe 1 inclut le tableau servant à évaluer une pratique de marché proposée, sur la base du modèle figurant en annexe.

Article 11

Avis de l'AEMF

1.   Après réception de la notification visée à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) no 596/2014 et avant d'émettre l'avis requis en vertu dudit paragraphe, l'AEMF engage, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente, un processus visant à faire part à l'autorité compétente notifiante d'observations préliminaires, de préoccupations, de désaccords ou de demandes de précisions, le cas échéant, concernant la pratique de marché notifiée. L'autorité compétente notifiante peut fournir à l'AEMF des précisions supplémentaires sur la pratique de marché notifiée.

2.   Lorsque, dans le cadre du processus visé au paragraphe 1, une modification fondamentale ou significative altérant la base ou la substance de la pratique de marché notifiée ou l'évaluation réalisée par l'autorité compétente notifiante est introduite, il est mis un terme au processus par lequel l'AEMF rend son avis sur la pratique notifiée. Le cas échéant, l'autorité compétente engage une nouvelle procédure pour instaurer la pratique modifiée en tant que PMA, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014.

SECTION 4

Maintien, modification et suppression des pratiques de marché admises

Article 12

Réexamen d'une PMA instaurée

1.   Les autorités compétentes qui ont instauré des PMA déterminent régulièrement, et au moins une fois tous les deux ans, si les conditions d'instauration de celles-ci qui sont énoncées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 et à la section 2 du présent chapitre sont toujours respectées.

2.   Nonobstant le réexamen régulier effectué conformément à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014, la procédure d'évaluation visée au paragraphe 1 est également engagée:

a)

lorsqu'une sanction visant une PMA instaurée a été infligée;

b)

lorsque, en raison d'évolutions significatives dans l'environnement du marché visées à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014, une ou plusieurs conditions d'admission d'une pratique instaurée ne sont plus remplies;

c)

lorsqu'une autorité compétente a des raisons de suspecter que des actes contraires au règlement (UE) no 596/2014 sont commis ou ont été commis par des bénéficiaires de la PMA ou par des personnes qui la mettent en œuvre.

3.   Au cas où l'évaluation ferait apparaître qu'une PMA instaurée ne remplit plus les conditions de l'évaluation initiale des autorités compétentes énoncées à la section 2, les autorités compétentes proposent soit une modification des conditions d'admission de la PMA, soit la suppression de celle-ci, dans le respect des critères définis à l'article 13.

4.   Les autorités compétentes informent l'AEMF de l'issue de la procédure d'évaluation, y compris lorsque la PMA est maintenue sans modification.

5.   Lorsqu'une autorité compétente propose de modifier les conditions d'admission d'une PMA instaurée, elle se conforme aux exigences définies à l'article 2.

6.   Lorsqu'une autorité compétente décide de supprimer une PMA instaurée, elle rend publique sa décision et la communique simultanément à toutes les autres autorités compétentes et à l'AEMF, en indiquant la date de prise d'effet de la suppression, aux fins de l'actualisation de la liste des PMA qu'elle publie conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) no 596/2014.

Article 13

Critères de modification et de suppression d'une PMA instaurée

Pour déterminer s'il convient de supprimer une PMA instaurée ou de proposer une modification des conditions de son admission, les autorités compétentes tiennent compte des éléments suivants:

a)

la mesure dans laquelle les bénéficiaires ou les personnes ayant recours à la PMA ont satisfait aux conditions établies dans le cadre de cette pratique;

b)

la mesure dans laquelle le comportement des bénéficiaires ou des personnes ayant recours à la PMA a eu pour effet que l'un des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 n'est plus rempli;

c)

la mesure dans laquelle la PMA n'a pas été utilisée par les participants au marché pendant un certain temps;

d)

si une évolution significative dans l'environnement du marché concerné visée à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014 a eu pour effet que l'une des conditions d'instauration de la PMA ne peut plus ou ne doit plus être remplie, en examinant en particulier:

i)

si l'objectif de la PMA est devenu irréalisable;

ii)

si le recours continu à la PMA instaurée pourrait nuire à l'intégrité ou à l'efficience des marchés placés sous la surveillance de l'autorité compétente;

e)

s'il existe une situation qui relèverait de toute disposition générale de la PMA proprement dite relative à sa suppression.

CHAPITRE III

DISPOSITION FINALE

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(7)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).


ANNEXE

Modèle de notification de l'intention d'instaurer des pratiques de marché admises

Pratique de marché admise (PMA) concernant [insérer la dénomination de la PMA]

Date proposée d'instauration de la PMA: [insérer la date à laquelle l'autorité compétente notifiante prévoit d'instaurer la PMA]

Description de la PMA:

[insérer le texte, y compris l'identification des types d'instruments financiers et des plates-formes de négociation sur lesquels la PMA sera utilisée; les types de personnes pouvant avoir recours à la PMA; le type de bénéficiaires, ainsi qu'une indication de la possibilité que la pratique de marché puisse être utilisée pendant une période déterminée et de toute situation ou circonstance conduisant à une interruption temporaire, à une suspension ou à une suppression de la pratique]

Raisons pour lesquelles la pratique pourrait constituer une manipulation du marché

[insérer texte]

ÉVALUATION

Liste des critères pris en compte

Conclusion de l'autorité compétente et justification

a)

Le niveau de transparence vis-à-vis du marché.

[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère]

b)

Le niveau de garanties préservant le libre jeu des forces du marché et une interaction adéquate entre offre et demande.

[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère]

c)

L'impact sur la liquidité et l'efficience du marché.

[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère]

d)

Le mécanisme de négociation du marché en question et la possibilité pour les participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché induite par cette pratique.

[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère]

e)

Les risques pesant sur l'intégrité des marchés directement ou indirectement liés, qu'ils soient réglementés ou non, sur lesquels se négocient les instruments financiers concernés dans l'Union.

[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère]

f)

Le résultat de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisée par toute autorité compétente ou par toute autre autorité, en particulier sur le point de savoir si cette pratique a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit, directement ou indirectement, sur le marché en question ou sur des marchés liés au sein de l'Union.

[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère]

g)

Les caractéristiques structurelles du marché concerné, notamment son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, y compris le niveau de la participation des investisseurs de détail.

[insérer le texte fournissant une justification pour ce critère]


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