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Document 32016R0424

Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 81, 31.3.2016, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj

31.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/424 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit des règles pour les installations à câbles qui sont conçues, construites et exploitées dans le but de transporter des personnes.

(2)

La directive 2000/9/CE repose sur les principes de la nouvelle approche, tels qu'ils sont décrits dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (4). Elle énonce ainsi uniquement les exigences essentielles applicables aux installations à câbles, tandis que les détails techniques sont adoptés par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). La conformité aux normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, établit la présomption de conformité aux exigences de la directive 2000/9/CE. L'expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnaient bien dans ce secteur et devraient être conservés, voire encouragés davantage.

(3)

L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2000/9/CE a fait apparaître la nécessité de modifier certaines de ses dispositions en vue de les clarifier et de les actualiser, et de garantir ainsi la sécurité juridique, principalement en ce qui concerne le champ d'application et l'évaluation de la conformité des sous-systèmes.

(4)

Étant donné que le champ d'application, les exigences essentielles et les procédures d'évaluation de la conformité doivent être identiques dans tous les États membres, ces derniers ne disposent pour ainsi dire d'aucune marge de manœuvre dans la transposition en droit national d'une directive reposant sur les principes de la nouvelle approche. Afin de simplifier le cadre réglementaire, il convient de remplacer la directive 2000/9/CE par un règlement, qui constitue l'instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d'adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi une mise en œuvre uniforme dans l'ensemble de l'Union.

(5)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (6) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour s'appliquer à l'ensemble de la législation d'harmonisation des conditions de commercialisation des produits, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient par conséquent d'adapter la directive 2000/9/CE à ladite décision.

(6)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) définit les règles d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, prévoit un cadre pour la surveillance des produits mis sur le marché et pour le contrôle des produits en provenance de pays tiers, et établit les principes généraux du marquage CE.

(7)

Le champ d'application du présent règlement devrait refléter le champ d'application de la directive 2000/9/CE. Le présent règlement devrait s'appliquer aux installations à câbles destinées à transporter des personnes, utilisées en particulier dans les stations touristiques de montagne, dans les installations de transport urbain ou dans les installations sportives. Les installations à câbles comprennent principalement les systèmes de remontée mécanique tels que les funiculaires, les téléphériques (télécabines, télésièges) et les téléskis. La traction par câble et la fonction de transport de passagers sont les critères essentiels pour déterminer si une installation à câbles relève ou non du présent règlement.

(8)

Le présent règlement devrait s'appliquer dans son intégralité aux nouvelles installations à câbles, aux modifications d'installations à câbles exigeant une nouvelle autorisation et couvre les sous-systèmes et composants de sécurité qui sont nouveaux pour le marché de l'Union lors de leur mise sur ledit marché; il s'agit soit de sous-systèmes et de composants de sécurité neufs produits par un fabricant établi dans l'Union, soit de sous-systèmes et de composants de sécurité, neufs ou d'occasion, importés d'un pays tiers. Le présent règlement ne s'applique pas au déplacement d'installations à câbles établies sur le territoire de l'Union ni au déplacement de sous-systèmes ou de composants de sécurité intégrés dans ces installations, sauf si ce déplacement entraîne une modification majeure de l'installation à câbles.

(9)

De nouveaux types d'installations à câbles ont été développés: ils sont destinés à la fois à des fins de transport et de loisirs. De telles installations devraient relever du présent règlement.

(10)

Il y a lieu d'exclure certaines installations à câbles du champ d'application du présent règlement, soit parce qu'elles sont soumises à d'autres législations d'harmonisation de l'Union spécifiques, soit parce qu'elles sont régies de façon satisfaisante au niveau national.

(11)

Les ascenseurs, y compris ceux qui sont mus par câbles, verticaux ou inclinés, qui desservent de manière permanente des niveaux définis dans les bâtiments et les constructions et qui ne sont pas exploités entre des gares d'installations à câbles, font l'objet d'une législation de l'Union spécifique et devraient être exclus du champ d'application du présent règlement. Les installations à câbles régies par le présent règlement sont exclues du champ d'application de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (8).

(12)

Les installations à câbles que les États membres considèrent comme des installations historiques, culturelles ou faisant partie du patrimoine, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1986 et qui sont encore exploitées, et qui n'ont pas subi de modifications majeures de conception ou de construction, devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Cette exclusion s'applique également aux sous-systèmes et aux composants de sécurité spécifiquement conçus pour ce type d'installation à câbles. Les États membres devraient garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens en ce qui concerne ces installations à câbles, si nécessaire au moyen de leur législation nationale.

(13)

Afin de garantir la sécurité juridique, l'exclusion des bacs fluviaux mus par câbles devrait couvrir toutes les installations mues par câbles dans lesquelles les usagers ou les véhicules se trouvent sur l'eau, comme les installations de ski nautique mues par câbles.

(14)

Afin d'assurer que les installations à câbles et leurs génie civil, sous-systèmes et composants de sécurité garantissent un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité des personnes et des biens, il est nécessaire d'établir des règles pour la conception et la construction des installations à câbles.

(15)

Les États membres devraient assurer la sécurité des installations à câbles lors de leur construction, de leur mise en service et durant leur exploitation.

(16)

Le présent règlement ne devrait pas affecter le droit des États membres de spécifier les exigences qu'ils jugent nécessaires en ce qui concerne l'utilisation des sols ou l'aménagement du territoire et afin de garantir la protection de l'environnement et de la santé et de la sécurité des personnes, et en particulier des travailleurs et du personnel d'exploitation, lors de l'utilisation des installations à câbles.

(17)

Le présent règlement ne devrait pas affecter le droit des États membres d'établir des procédures appropriées pour l'autorisation des projets d'installations à câbles, l'inspection de celles-ci avant leur mise en service et leur surveillance durant l'exploitation.

(18)

Le présent règlement devrait tenir compte du fait que la sécurité des installations à câbles repose autant sur les contraintes liées au site que sur la qualité des fournitures industrielles et la façon dont elles sont assemblées, implantées sur le site et surveillées pendant l'exploitation. Les causes d'accidents graves peuvent être liées au choix du site, au système de transport proprement dit, aux ouvrages ou encore à la façon dont le système est exploité et entretenu.

(19)

Bien que l'exploitation même des installations à câbles ne soit pas concernée par le présent règlement, il convient de fournir un cadre général destiné à garantir que les installations situées sur le territoire des États membres sont exploitées de manière à offrir aux passagers, au personnel d'exploitation et aux tiers un degré élevé de protection.

(20)

Les États membres devraient adopter les mesures nécessaires pour garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles satisfont au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

(21)

Les États membres devraient fixer les procédures d'autorisation de la construction des projets d'installations à câbles, de leur modification et de leur mise en service, afin de garantir que l'installation à câbles est construite et assemblée sur le site dans de bonnes conditions de sécurité, conformément à l'analyse de sécurité dont les résultats figurent dans le rapport de sécurité, et à toutes les exigences réglementaires applicables.

(22)

L'analyse de sécurité pour les projets d'installations à câbles devrait identifier les composants sur lesquels repose la sécurité de l'installation.

(23)

L'analyse de sécurité pour les projets d'installations à câbles devrait tenir compte des contraintes liées à l'exploitation des installations à câbles sans toutefois remettre en cause ni le principe de libre circulation des marchandises pour les sous-systèmes et les composants de sécurité, ni la sécurité des installations elles-mêmes.

(24)

Les règles relatives à l'autorisation de la mise en service d'installations à câbles relèvent de la compétence des États membres. L'autorisation de mise en service est délivrée par les autorités ou organismes compétents. Le contrôle de la sécurité d'exploitation des installations à câbles relève également de la compétence des États membres. Ceux-ci devraient dès lors désigner la personne chargée de l'installation à câbles et, par conséquent, de l'analyse de sécurité du projet d'installation à câbles.

(25)

Le présent règlement vise à garantir le fonctionnement du marché intérieur des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles. Les sous-systèmes et composants de sécurité satisfaisant au présent règlement devraient bénéficier du principe de libre circulation des marchandises.

(26)

L'intégration de sous-systèmes et de composants de sécurité dans une installation à câbles devrait être autorisée pour autant que ceux-ci permettent la construction d'installations à câbles qui satisfont au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

(27)

Il convient d'interpréter et d'appliquer les exigences essentielles de manière à tenir compte de l'état d'avancement de la technique au moment de la conception et de la fabrication, ainsi que des considérations techniques et économiques compatibles avec un degré élevé de protection de la santé et de la sécurité.

(28)

Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité aux exigences du présent règlement, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d'approvisionnement, de manière à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité des personnes et la protection des biens, ainsi que le respect d'une concurrence loyale sur le marché de l'Union.

(29)

Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées pour veiller à ne mettre à disposition sur le marché que des sous-systèmes et composants de sécurité conformes au présent règlement. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution.

(30)

Le fabricant des sous-systèmes ou des composants de sécurité, en raison de sa connaissance approfondie des processus de conception et de production, est le mieux placé pour mener à bien la procédure d'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant du sous-système ou du composant de sécurité.

(31)

Afin de faciliter la communication entre opérateurs économiques et autorités nationales de surveillance du marché, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à indiquer une référence de site internet en complément de leur adresse postale.

(32)

Il est nécessaire de veiller à ce que les sous-systèmes et composants de sécurité originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes aux exigences du présent règlement et, en particulier, à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées pour lesdits sous-systèmes et composants. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les sous-systèmes ou composants de sécurité qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences du présent règlement et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des sous-systèmes ou composants de sécurité qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été appliquées et à ce que le marquage identifiant le sous-système ou le composant de sécurité et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection.

(33)

Le distributeur met à disposition sur le marché un sous-système ou un composant de sécurité après qu'il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l'importateur, et il devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le sous-système ou le composant de sécurité ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(34)

Lors de la mise sur le marché d'un sous-système ou d'un composant de sécurité, tout importateur devrait indiquer sur le sous-système ou le composant de sécurité son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté, ainsi qu'un site internet, le cas échéant. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du sous-système ou du composant de sécurité ne le permet pas. Cela comprend le cas où l'importateur devrait ouvrir l'emballage pour mettre son nom et son adresse sur le sous-système ou le composant de sécurité.

(35)

Tout opérateur économique qui met sur le marché un sous-système ou un composant de sécurité sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un sous-système ou un composant de sécurité de telle manière que la conformité aux exigences du présent règlement risque d'en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.

(36)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur les sous-systèmes ou composants de sécurité concernés.

(37)

Garantir la traçabilité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l'opérateur économique qui a mis à disposition sur le marché des sous-systèmes ou composants de sécurité non conformes. Lorsqu'ils conservent les informations requises en vertu du présent règlement pour l'identification d'autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité ou auxquels ils ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité.

(38)

Le présent règlement devrait s'en tenir à définir les exigences essentielles. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité à ces exigences, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité qui sont conformes aux normes harmonisées adoptées en application du règlement (UE) no 1025/2012 aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences, notamment en ce qui concerne la conception, la construction et l'exploitation des installations à câbles.

(39)

Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d'objections à l'encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences du présent règlement.

(40)

Il est nécessaire de définir des procédures d'évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les sous-systèmes et composants de sécurité mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l'évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures, de la moins contraignante à la plus contraignante, en fonction du niveau de risque encouru et du niveau de sécurité requis. Afin d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d'évaluation de la conformité parmi ces modules.

(41)

Il y a lieu que les fabricants de sous-systèmes et de composants de sécurité établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par le présent règlement concernant la conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité aux exigences définies par celui-ci et par d'autres législations d'harmonisation de l'Union applicables. La déclaration UE de conformité devrait accompagner le sous-système ou le composant de sécurité.

(42)

Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les éléments requis pour identifier tous les actes de l'Union applicables à un sous-système ou à un composant de sécurité devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(43)

Le marquage CE, qui atteste la conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité, est la conséquence visible d'un processus global comprenant l'évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE et à ses liens avec d'autres marquages. Les règles régissant l'apposition du marquage CE devraient être définies par le présent règlement.

(44)

Un contrôle de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité aux exigences essentielles prévues par le présent règlement est nécessaire pour protéger efficacement les passagers, le personnel d'exploitation et les tiers.

(45)

Les procédures d'évaluation de la conformité prescrites par le présent règlement prévoient l'intervention d'organismes d'évaluation de la conformité, qui sont notifiés à la Commission par les États membres.

(46)

L'expérience a montré que les critères définis dans la directive 2000/9/CE, que doivent remplir les organismes d'évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission, ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l'ensemble de l'Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d'un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés aux fins de la fourniture de services d'évaluation de la conformité.

(47)

Afin d'assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l'évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(48)

Si un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.

(49)

Le système défini dans le présent règlement devrait être complété par le système d'accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l'accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.

(50)

L'accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales dans l'ensemble de l'Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu'elles possèdent les moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans un tel cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d'autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d'évaluation de la conformité qui font l'objet de ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires applicables.

(51)

Les organismes d'évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l'évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les sous-systèmes et composants de sécurité destinés à être mis sur le marché de l'Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales chargés de l'évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d'évaluation de la conformité. Il est donc important que l'évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

(52)

Il est nécessaire d'accroître l'efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l'adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(53)

Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l'ensemble de l'Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l'égard d'un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d'éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d'évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu'organismes notifiés.

(54)

Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d'atteindre cet objectif est d'assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(55)

Les parties intéressées devraient avoir un droit de recours contre le résultat d'une évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié. C'est pourquoi il importe de veiller à ce qu'une procédure de recours à l'encontre des décisions prises par des organismes notifiés soit disponible.

(56)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux sous-systèmes et aux composants de sécurité relevant du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l'accomplissement de ces tâches.

(57)

La directive 2000/9/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, nécessaire pour permettre de contester la conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il est nécessaire d'améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l'expertise disponible dans les États membres.

(58)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d'être informées des mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard de sous-systèmes et de composants de sécurité présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d'agir à un stade plus précoce en ce qui concerne de tels sous-systèmes et composants de sécurité.

(59)

Lorsqu'il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d'une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux lacunes d'une norme harmonisée.

(60)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

(61)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l'égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.

(62)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution concernant les sous-systèmes et les composants de sécurité conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens.

(63)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant les sous-systèmes ou les composants de sécurité conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.

(64)

En conformité avec la pratique établie, le comité institué par le présent règlement peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l'application du présent règlement qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d'un État membre conformément à son règlement intérieur.

(65)

Lorsque des questions relatives au présent règlement, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d'experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.

(66)

Il convient que la Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne les sous-systèmes ou les composants de sécurité non conformes sont justifiées ou non.

(67)

Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu'il soit nécessaire de satisfaire à d'autres exigences concernant le produit, des sous-systèmes et composants de sécurité qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 2000/9/CE.

(68)

Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise en service d'installations à câbles déjà établies conformément à la directive 2000/9/CE.

(69)

Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et des dispositions de droit national adoptées en vertu du présent règlement et veillent à ce que ces règles soient appliquées. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions devraient tenir compte de la gravité, de la durée et, le cas échéant, du caractère intentionnel de la violation. Les sanctions devraient en outre tenir compte de la question de savoir si l'opérateur économique concerné s'est précédemment rendu coupable d'une violation similaire du présent règlement.

(70)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, qui consiste à garantir que les installations à câbles sont conformes aux exigences permettant d'offrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur des sous-systèmes et des composants de sécurité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(71)

Il y a donc lieu d'abroger la directive 2000/9/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles. Il contient également des règles relatives à la conception, à la construction et à la mise en service des nouvelles installations à câbles.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux nouvelles installations à câbles destinées à transporter des personnes, aux modifications d'installations à câbles nécessitant une nouvelle autorisation et aux sous-systèmes et aux composants de sécurité destinés aux installations à câbles.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux ascenseurs visés par la directive 2014/33/UE;

b)

aux installations à câbles que les États membres considèrent comme des installations historiques, culturelles ou faisant partie du patrimoine, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1986 et qui sont encore exploitées, et qui n'ont pas subi de modifications majeures de conception ou de construction, y compris les sous-systèmes et les composants de sécurité spécifiquement conçus pour ces installations;

c)

aux installations utilisées à des fins agricoles ou forestières;

d)

aux installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne uniquement destinées au transport de biens et de personnes spécifiquement désignées;

e)

aux matériels spécifiques implantés ou mobiles destinés exclusivement aux loisirs et au divertissement et non utilisés comme moyens de transport pour les personnes;

f)

aux installations minières ou autres installations industrielles implantées et utilisées à des fins industrielles;

g)

aux installations dans lesquelles les usagers ou les véhicules se trouvent sur l'eau.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«installation à câbles», un système complet implanté dans son site, comprenant le génie civil et les sous-systèmes, qui est conçu, construit, assemblé et mis en service en vue de transporter des personnes, la traction étant assurée par des câbles disposés le long du parcours effectué;

2)

«sous-système», un des systèmes énumérés à l'annexe I ou une combinaison de ceux-ci, destinés à être intégrés dans une installation à câbles;

3)

«génie civil», une gare ou un ouvrage de ligne spécifiquement conçu pour chaque installation à câbles et construit sur le site, qui tient compte de la structure et des données du système et qui est nécessaire pour la construction et le fonctionnement de l'installation à câbles, y compris les fondations;

4)

«composant de sécurité», tout composant de matériel ou tout dispositif destiné à être intégré dans un sous-système ou une installation à câbles dans le but d'assurer la sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité ou la santé des passagers, du personnel d'exploitation ou des tiers;

5)

«exploitabilité», l'ensemble des dispositions et des mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la construction et qui sont nécessaires pour une exploitation en toute sécurité de l'installation à câbles;

6)

«maintenabilité», l'ensemble des dispositions et mesures techniques qui ont une incidence sur la conception et la construction et qui sont nécessaires pour la maintenance, qui ont été conçues pour garantir une exploitation en toute sécurité de l'installation à câbles;

7)

«téléphérique», une installation à câbles dans laquelle les véhicules sont suspendus à un ou à plusieurs câbles et mus par un ou plusieurs câbles;

8)

«téléski», une installation à câbles dans laquelle les passagers équipés d'un matériel approprié sont tirés le long d'une piste préparée à cet effet;

9)

«funiculaire», une installation à câbles dans laquelle les véhicules sont tractés par un ou plusieurs câbles le long d'une voie qui peut être installée au sol ou être supportée par des structures fixes;

10)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un sous-système ou d'un composant de sécurité destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

11)

«mise sur le marché», la première mise à disposition d'un sous-système ou d'un composant de sécurité sur le marché de l'Union;

12)

«mise en service», la première exploitation d'une installation à câbles ayant pour objectif explicite le transport de personnes;

13)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un sous-système ou un composant de sécurité et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou qui l'intègre dans une installation à câbles;

14)

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

15)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un sous-système ou un composant de sécurité provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

16)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un sous-système ou un composant de sécurité à disposition sur le marché;

17)

«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur d'un sous-système ou d'un composant de sécurité;

18)

«spécifications techniques», un document établissant les exigences techniques devant être respectées par l'installation à câbles, le génie civil, le sous-système ou le composant de sécurité;

19)

«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

20)

«accréditation», l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

21)

«organisme national d'accréditation», un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

22)

«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent règlement relatives à un sous-système ou à un composant de sécurité ont été respectées;

23)

«organisme d'évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité relatives à un sous-système ou à un composant de sécurité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

24)

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un sous-système ou d'un composant de sécurité qui a déjà été mis à la disposition de la personne responsable d'une installation à câbles;

25)

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un sous-système ou d'un composant de sécurité présent dans la chaîne d'approvisionnement;

26)

«législation d'harmonisation de l'Union», toute législation de l'Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits;

27)

«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le sous-système ou le composant de sécurité est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.

Article 4

Mise à disposition sur le marché des sous-systèmes et des composants de sécurité

Les sous-systèmes et composants de sécurité sont uniquement mis à disposition sur le marché s'ils sont conformes au présent règlement.

Article 5

Mise en service des installations à câbles

1.   Les États membres prennent, conformément à l'article 9, toutes les mesures appropriées pour déterminer les procédures permettant de garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles sont conformes au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont convenablement installées, entretenues et utilisées conformément à leur destination.

2.   Les États membres prennent, conformément à l'article 9, toutes les mesures appropriées pour déterminer les procédures permettant de garantir que les sous-systèmes et composants de sécurité ne sont intégrés dans les installations à câbles que s'ils permettent la construction d'installations à câbles qui sont conformes au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont convenablement installées, entretenues et utilisées conformément à leur destination.

3.   Les installations à câbles conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumées conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II couvertes par ces normes ou parties de normes.

4.   Le présent règlement n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation des installations à câbles en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces installations à câbles d'une manière non couverte par le présent règlement.

Article 6

Exigences essentielles

Les installations à câbles et leur génie civil, leurs sous-systèmes et leurs composants de sécurité satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II qui leur sont applicables.

Article 7

Libre circulation des sous-systèmes et des composants de sécurité

Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise à disposition sur le marché de sous-systèmes et de composants de sécurité qui sont conformes au présent règlement.

Article 8

Analyse de sécurité et rapport de sécurité pour les projets d'installations à câbles

1.   La personne responsable de l'installation à câbles, déterminée par un État membre conformément au droit national, réalise ou fait réaliser une analyse de sécurité du projet d'installation à câbles.

2.   L'analyse de sécurité requise pour chaque installation à câbles:

a)

tient compte de tous les modes d'exploitation envisagés;

b)

est réalisée selon une méthode reconnue ou établie;

c)

tient compte de l'état actuel de la technique et de la complexité de l'installation à câbles en question;

d)

garantit que la conception et la configuration de l'installation à câbles prennent en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité;

e)

prend en compte tous les aspects intéressant la sécurité de l'installation à câbles et les contraintes externes dans le cadre de la conception, de la construction et de la mise en service;

f)

permet d'identifier, sur la base de l'expérience acquise, les risques susceptibles d'apparaître durant l'exploitation de l'installation à câbles.

3.   L'analyse de sécurité porte également sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation à câbles et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin que les dispositifs de sécurité:

a)

aient la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée pour demeurer soit dans un état garantissant la sécurité, soit dans un mode dégradé de fonctionnement, soit en arrêt en sécurité;

b)

soient redondants et surveillés; ou

c)

soient tels que leur probabilité de défaillance peut être évaluée et que leurs effets soient d'un niveau comparable à celui atteint par les dispositifs de sécurité répondant aux critères visés aux points a) et b).

4.   L'analyse de sécurité permet d'établir l'inventaire des risques et des situations dangereuses, de recommander les mesures envisagées pour faire face aux risques et de dresser la liste des sous-systèmes et composants de sécurité devant être intégrés dans l'installation à câbles.

5.   Le résultat de l'analyse de sécurité figure dans un rapport de sécurité.

Article 9

Autorisation des installations à câbles

1.   Chaque État membre fixe les procédures d'autorisation de la construction et de la mise en service des installations à câbles qui sont implantées sur son territoire.

2.   La personne responsable de l'installation à câbles, déterminée par un État membre conformément au droit national, présente le rapport de sécurité visé à l'article 8, la déclaration UE de conformité et les autres documents relatifs à la conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité, ainsi que la documentation concernant les caractéristiques de l'installation à câbles, à l'autorité ou à l'organisme chargé d'autoriser l'installation à câbles. La documentation concernant l'installation à câbles comprend également les conditions nécessaires, y compris les restrictions à l'exploitation, ainsi que les indications complètes quant à la maintenance, à la surveillance, au réglage et à l'entretien de l'installation à câbles. Une copie de ces documents est conservée sur le site de l'installation à câbles.

3.   Si des caractéristiques, des sous-systèmes ou des composants de sécurité significatifs d'installations à câbles existantes font l'objet de modifications nécessitant de la part de l'État membre concerné une nouvelle autorisation de mise en service, ces modifications et leurs incidences sur l'installation à câbles dans son ensemble satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II.

4.   Les États membres s'abstiennent d'utiliser les procédures visées au paragraphe 1 pour interdire, restreindre ou entraver, pour des motifs liés aux aspects relevant du présent règlement, la construction et la mise en service d'installations à câbles qui sont conformes au présent règlement et ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont correctement installées conformément à leur destination.

5.   Les États membres s'abstiennent d'utiliser les procédures visées au paragraphe 1 pour interdire, restreindre ou entraver la libre circulation de sous-systèmes et de composants de sécurité qui sont conformes au présent règlement.

Article 10

Exploitation des installations à câbles

1.   Les États membres veillent à ce qu'une installation à câbles ne puisse être maintenue en exploitation que si elle satisfait aux conditions établies dans le rapport de sécurité.

2.   Lorsqu'un État membre constate qu'une installation à câbles autorisée et utilisée conformément à sa destination risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre les conditions d'exploitation de cette installation à câbles ou en interdire l'exploitation.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 11

Obligations des fabricants

1.   Lorsqu'ils mettent leurs sous-systèmes ou composants de sécurité sur le marché, ou lorsqu'ils les intègrent dans une installation à câbles, les fabricants s'assurent qu'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II.

2.   Les fabricants de sous-systèmes ou de composants de sécurité établissent la documentation technique prévue à l'annexe VIII (documentation technique) et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable visée à l'article 18.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure visée au premier alinéa, que le sous-système ou le composant de sécurité respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de trente ans à partir de la mise sur le marché du sous-système ou du composant de sécurité.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du sous-système ou du composant de sécurité ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du sous-système ou du composant de sécurité est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un sous-système ou un composant de sécurité, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des passagers, du personnel d'exploitation et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les sous-systèmes ou composants de sécurité mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les sous-systèmes et composants de sécurité non conformes et les rappels de tels sous-systèmes et composants de sécurité et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

5.   Les fabricants veillent à ce que les sous-systèmes ou composants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification.

Lorsque la taille ou la nature du sous-système ou du composant de sécurité ne le permet pas, les fabricants veillent à ce que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le sous-système ou le composant de sécurité.

6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le sous-système ou le composant de sécurité ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le sous-système ou le composant de sécurité. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont libellées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. Lorsque le fabricant indique l'adresse d'un site internet, il s'assure que les informations relatives à ce site sont accessibles et à jour.

7.   Les fabricants veillent à ce que le sous-système ou le composant de sécurité soit accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ainsi que d'instructions et d'informations relatives à la sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné. Ces instructions et ces informations relatives à la sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles.

Toutefois, lorsqu'un grand nombre de sous-systèmes ou de composants de sécurité est livré à un seul opérateur économique ou utilisateur, l'ensemble ou le lot concernés peuvent être accompagnés d'une seule copie de la déclaration UE de conformité.

8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce sous-système ou ce composant de sécurité à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

9.   Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du sous-système ou du composant de sécurité au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations et documents peuvent être envoyés sur papier ou sous forme électronique. À la demande de cette autorité, les fabricants coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché.

Article 12

Mandataires

1.   Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l'article 11, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique ne font pas partie du mandat confié au mandataire.

2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a)

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une durée de trente ans à partir de la mise sur le marché du sous-système ou du composant de sécurité;

b)

sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du sous-système ou du composant de sécurité;

c)

à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les sous-systèmes ou composants de sécurité relevant du mandat confié au mandataire.

Article 13

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des sous-systèmes ou composants de sécurité conformes.

2.   Avant de mettre un sous-système ou un composant de sécurité sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 18 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le sous-système ou le composant de sécurité porte le marquage CE et qu'il est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité, des instructions et informations relatives à la sécurité, ainsi que, le cas échéant, d'autres documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l'annexe II, il ne met ce sous-système ou ce composant de sécurité sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le sous-système ou le composant de sécurité ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le sous-système ou le composant de sécurité. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché.

Lorsque l'importateur indique l'adresse d'un site internet, il s'assure que les informations relatives à ce site sont accessibles et à jour.

4.   Les importateurs veillent à ce que le sous-système ou le composant de sécurité soit accompagné d'instructions et d'informations relatives à la sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné.

5.   Les importateurs s'assurent que, tant qu'un sous-système ou un composant de sécurité est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe II.

6.   Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un sous-système ou un composant de sécurité, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des passagers, du personnel d'exploitation et des tiers, effectuent des essais par sondage sur les sous-systèmes ou composants de sécurité mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les sous-systèmes et composants de sécurité non conformes et les rappels de tels sous-systèmes et composants de sécurité et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce sous-système ou ce composant de sécurité à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

8.   Pendant trente ans à compter de la mise sur le marché du sous-système ou du composant de sécurité, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations et documents peuvent être envoyés sur papier ou sous forme électronique. À la demande de cette autorité, les importateurs coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'ils ont mis sur le marché.

Article 14

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu'ils mettent un sous-système ou un composant de sécurité à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

2.   Avant de mettre un sous-système ou un composant de sécurité à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité, des instructions et informations relatives à la sécurité, ainsi que, le cas échéant, d'autres documents requis, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées à l'article 11, paragraphes 5 et 6, et à l'article 13, paragraphe 3, respectivement.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l'annexe II, il ne met ce sous-système ou ce composant de sécurité à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un sous-système ou un composant de sécurité est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe II.

4.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le sous-système ou le composant de sécurité présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce sous-système ou ce composant de sécurité à disposition sur le marché à cet effet, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité. Ces informations et documents peuvent être envoyés sur papier ou sous forme électronique. À la demande de cette autorité, les distributeurs coopèrent avec elle à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 15

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de l'application du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 11 lorsqu'il met un sous-système ou un composant de sécurité sur le marché sous son nom ou sa marque ou lorsqu'il modifie un sous-système ou un composant de sécurité déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent règlement peut en être affectée.

Article 16

Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un sous-système ou un composant de sécurité;

b)

tout opérateur économique et toute personne responsable d'une installation à câbles auxquels ils ont fourni un sous-système ou un composant de sécurité.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant trente ans à compter de la date à laquelle le sous-système ou le composant de sécurité leur a été fourni et pendant trente ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le sous-système ou le composant de sécurité.

CHAPITRE III

CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ

Article 17

Présomption de conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité

Les sous-systèmes et les composants de sécurité conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'annexe II qui sont couvertes par ces normes en tout ou partie.

Article 18

Procédures d'évaluation de la conformité

1.   Avant la mise sur le marché d'un sous-système ou d'un composant de sécurité, le fabricant le soumet à une procédure d'évaluation de la conformité conformément au paragraphe 2.

2.   La conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité est évaluée, au choix du fabricant, au moyen de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes:

a)

examen UE de type (module B — Type de production) prévu à l'annexe III, combiné avec l'une des procédures suivantes:

i)

conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D), prévue à l'annexe IV;

ii)

conformité au type sur la base de la vérification du sous-système ou du composant de sécurité (module F), prévue à l'annexe V;

b)

conformité sur la base de la vérification à l'unité (module G), prévue à l'annexe VI;

c)

conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et d'un examen de la conception (module H 1), prévue à l'annexe VII.

3.   Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié qui accomplit les procédures visées au paragraphe 2 ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Article 19

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité d'un sous-système ou d'un composant de sécurité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'annexe II a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis aux annexes III à VII et est mise à jour en continu. Elle accompagne le sous-système ou le composant de sécurité et est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel il est mis ou mis à disposition.

3.   Lorsqu'un sous-système ou un composant de sécurité relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du sous-système ou du composant de sécurité aux exigences énoncées dans le présent règlement.

Article 20

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 21

Règles et conditions d'apposition du marquage CE

1.   Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le sous-système ou le composant de sécurité ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du sous-système ou du composant de sécurité, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.

2.   Le marquage CE est apposé avant que le sous-système ou le composant de sécurité ne soit mis sur le marché.

3.   Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.   Le marquage CE et le numéro d'identification visés au paragraphe 3 peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

5.   Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE IV

NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 22

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent règlement.

Article 23

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 28.

2.   Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d'accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.   Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une entité juridique et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l'article 24. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.

Article 24

Exigences concernant les autorités notifiantes

1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité.

2.   Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités.

3.   Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.

4.   Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient.

6.   Une autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 25

Obligation d'information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 26

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d'un État membre et possède la personnalité juridique.

3.   Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation, du sous-système ou du composant de sécurité qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.   Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des sous-systèmes ou des composants de sécurité qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de sous-systèmes ou de composants de sécurité évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces sous-systèmes ou composants de sécurité à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces sous-systèmes ou composants de sécurité. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes III à VII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

À tout moment et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de sous-système ou de composant de sécurité pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose autant que nécessaire:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du sous-système ou composant de sécurité en question et de la nature en masse ou en série du processus de production.

Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé de l'exécution des tâches d'évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l'annexe II, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale;

d)

l'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.

10.   Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes III à VII ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application du présent règlement, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 27

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères exposés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences définies à l'article 26 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 28

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l'article 26 et informe l'autorité notifiante en conséquence.

2.   Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes III à VII.

Article 29

Demande de notification

1.   Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des sous-systèmes ou composants de sécurité pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 26.

3.   Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l'article 26.

Article 30

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à l'article 26.

2.   Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les sous-systèmes ou composants de sécurité concernés, ainsi que l'attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 29, paragraphe 2, l'autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent de la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et des dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l'article 26.

5.   L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d'accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l'accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6.   L'autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 31

Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l'organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 32

Modifications apportées à la notification

1.   Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à l'article 26, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire, selon le cas, la notification, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 33

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.

3.   La Commission s'assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d'exécution demandant à l'État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 44, paragraphe 2.

Article 34

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes III à VII.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.

Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille d'une entreprise, du secteur dans lequel elle exerce ses activités, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du sous-système ou composant de sécurité en question et de la nature en masse ou en série du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des sous-systèmes ou des composants de sécurité avec le présent règlement.

3.   Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles établies à l'annexe II ou dans les normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat ni de décision d'approbation.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat ou d'une décision d'approbation, un organisme notifié constate qu'un sous-système ou un composant de sécurité n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation, selon le cas.

Article 35

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les organismes notifiés veillent à ce qu'une procédure de recours à l'encontre de leurs décisions soit disponible.

Article 36

Obligation des organismes notifiés en matière d'information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation;

b)

toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c)

toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes sous-systèmes ou composants de sécurité des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 37

Partage d'expérience

La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 38

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et soient gérées de manière adéquate sous la forme d'un groupe de coordination des organismes notifiés pour les installations à câbles.

Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE V

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION

Article 39

Surveillance du marché de l'Union et contrôle des sous-systèmes et des composants de sécurité entrant sur le marché de l'Union

L'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux sous-systèmes et aux composants de sécurité.

Article 40

Procédure applicable au niveau national aux sous-systèmes et aux composants de sécurité présentant un risque

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un sous-système ou un composant de sécurité relevant du présent règlement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour des biens, elles effectuent une évaluation du sous-système ou du composant de sécurité en cause, en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le sous-système ou le composant de sécurité ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le sous-système ou le composant de sécurité en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.

3.   L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les sous-systèmes et composants de sécurité en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

4.   Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du sous-système ou du composant de sécurité sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le sous-système ou composant de sécurité non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes:

a)

la non-conformité du sous-système ou du composant de sécurité aux exigences en matière de santé ou de sécurité des personnes ou de protection des biens; ou

b)

des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 17 qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du sous-système ou du composant de sécurité concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard du sous-système ou du composant de sécurité concerné.

Article 41

Procédure de sauvegarde de l'Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché du sous-système ou du composant de sécurité non conforme et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du sous-système ou du composant de sécurité est attribuée à une lacune dans les normes harmonisées visée à l'article 40, paragraphe 5, point b), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 42

Sous-systèmes ou composants de sécurité conformes qui présentent un risque

1.   Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 40, paragraphe 1, qu'un sous-système ou un composant de sécurité, bien que conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le sous-système ou le composant de sécurité concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.

2.   L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les sous-systèmes ou composants de sécurité en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

3.   L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le sous-système ou le composant de sécurité concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement du sous-système ou du composant de sécurité, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d'actes d'exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 3.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 44, paragraphe 4.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 43

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l'article 40, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l'article 21 du présent règlement;

b)

le marquage CE n'a pas été apposé;

c)

le numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production a été apposé en violation de l'article 21 ou n'a pas été apposé;

d)

la déclaration UE de conformité n'accompagne pas le sous-système ou le composant de sécurité;

e)

la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;

f)

la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;

g)

la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;

h)

les informations visées à l'article 11, paragraphe 6, ou à l'article 13, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

i)

une autre prescription administrative prévue à l'article 11 ou à l'article 13 n'est pas remplie.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du sous-système ou du composant de sécurité sur le marché, ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE VI

COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 44

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des installations à câbles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

5.   La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d'experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l'Union.

Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l'application du présent règlement soulevée par son président ou par le représentant d'un État membre conformément à son règlement intérieur.

Article 45

Sanctions

1.   Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques aux dispositions du présent règlement et du droit national adoptées en vertu du présent règlement. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.

Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives, et peuvent être accrues lorsque l'opérateur économique concerné s'est précédemment rendu coupable d'une violation similaire du présent règlement.

Les États membres notifient ces règles à la Commission au plus tard le 21 mars 2018 et lui communiquent immédiatement toute modification ultérieure.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de leurs règles en matière de sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques aux dispositions du présent règlement.

Article 46

Dispositions transitoires

Les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché des sous-systèmes ou composants de sécurité relevant de la directive 2000/9/CE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 21 avril 2018.

Les États membres n'empêchent pas la mise en service des installations à câbles relevant de la directive 2000/9/CE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été installées avant le 21 avril 2018.

Pour les composants de sécurité, les certificats et les décisions d'approbation délivrées conformément à la directive 2000/9/CE sont valables en vertu du présent règlement.

Article 47

Abrogation

La directive 2000/9/CE est abrogée avec effet au 21 avril 2018.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

Article 48

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 21 avril 2018, à l'exception:

a)

des articles 22 à 38 et 44 qui sont applicables à partir du 21 octobre 2016;

b)

de l'article 45, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 21 mars 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 81.

(2)  Position du Parlement européen du 20 janvier 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 février 2016.

(3)  Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes (JO L 106 du 3.5.2000, p. 21).

(4)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(6)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(7)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(8)  Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

SOUS-SYSTÈMES

Une installation à câbles se compose du génie civil et des sous-systèmes énumérés ci-après:

1.

Câbles et attaches des câbles

2.

Entraînements et freins

3.

Dispositifs mécaniques:

3.1.

Dispositifs de tension des câbles

3.2.

Dispositifs mécaniques dans les gares

3.3.

Dispositifs mécaniques des ouvrages de ligne

4.

Véhicules:

4.1.

Cabines, sièges et agrès de remorquage

4.2.

Suspentes

4.3.

Chariots

4.4.

Éléments d'union avec le câble

5.

Dispositifs électrotechniques:

5.1.

Dispositifs de commande, de surveillance et de sécurité

5.2.

Installations de communication et d'information

5.3.

Dispositifs de protection contre la foudre

6.

Sauvetage:

6.1.

Dispositifs de sauvetage fixes

6.2.

Dispositifs de sauvetage mobiles.


ANNEXE II

EXIGENCES ESSENTIELLES

1.   Objet

La présente annexe définit les exigences essentielles, y compris la maintenabilité et l'exploitabilité, qui s'appliquent à la conception, à la construction et à la mise en service des installations à câbles, ainsi qu'aux sous-systèmes et aux composants de sécurité.

2.   Exigences générales

2.1.   Sécurité des personnes

La sécurité des passagers, du personnel d'exploitation et des tiers est une exigence fondamentale pour la conception, la construction et l'exploitation des installations à câbles.

2.2.   Principes de sécurité

Toute installation à câbles est conçue, exploitée et entretenue en appliquant les principes suivants dans l'ordre indiqué:

éliminer ou, à défaut, réduire les risques par des dispositions de conception et de construction,

définir et prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés par les dispositions de conception et de construction,

définir et énoncer les précautions à prendre pour éviter les risques n'ayant pu être totalement éliminés par les dispositions et mesures visées aux premier et deuxième tirets.

2.3.   Prise en compte des contraintes externes

Toute installation à câbles est conçue et construite de telle sorte qu'elle puisse être exploitée en toute sécurité en tenant compte du type de l'installation à câbles, des caractéristiques du terrain et de l'environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité.

2.4.   Dimensionnement

L'installation à câbles, les sous-systèmes et tous ses composants de sécurité sont dimensionnés, conçus et réalisés pour résister avec une sécurité suffisante aux efforts correspondants à toutes les conditions prévisibles, y compris hors exploitation, compte tenu notamment des actions extérieures, des effets dynamiques et des phénomènes de fatigue, en respectant les règles de l'art, notamment pour le choix des matériaux.

2.5.   Assemblage

2.5.1.   L'installation à câbles, les sous-systèmes et tous les composants de sécurité sont conçus et réalisés de façon à assurer leur assemblage et leur mise en place en toute sécurité.

2.5.2.   Les composants de sécurité sont conçus de telle sorte que les erreurs d'assemblage soient rendues impossibles soit de par la construction, soit par des marquages appropriés sur les composants eux-mêmes.

2.6.   Intégrité de l'installation à câbles

2.6.1.   Les composants de sécurité sont conçus, réalisés et utilisés de manière que soient garanties, dans tous les cas, leur propre intégrité fonctionnelle et/ou la sécurité de l'installation à câbles, telle qu'elle est définie dans l'analyse de la sécurité prévue à l'article 8, pour que leur défaillance soit hautement improbable et avec une marge de sécurité adéquate.

2.6.2.   L'installation à câbles est conçue et construite de manière que, lors de son exploitation, toute défaillance d'un composant susceptible de compromettre la sécurité fasse l'objet en temps opportun d'une mesure appropriée.

2.6.3.   Les garanties visées aux points 2.6.1 et 2.6.2 s'appliquent durant tout l'intervalle de temps s'écoulant entre deux vérifications prévues du composant considéré. Les intervalles pour la vérification des composants de sécurité sont indiqués clairement dans la notice d'instruction.

2.6.4.   Les composants de sécurité qui sont intégrés comme pièces de rechange dans une installation à câbles satisfont aux exigences essentielles du présent règlement ainsi qu'aux conditions de bonne interaction avec les autres composants de l'installation à câbles.

2.6.5.   Des dispositions sont prises pour que les effets d'un incendie dans l'installation à câbles ne compromettent pas la sécurité des personnes.

2.6.6.   Des dispositions particulières sont prises pour protéger les installations à câbles et les personnes des conséquences de la foudre.

2.7.   Dispositifs de sécurité

2.7.1.   Tout défaut survenant dans l'installation à câbles et risquant d'entraîner une défaillance préjudiciable à la sécurité est, lorsque cela est possible, détecté, signalé et traité par un dispositif de sécurité. Il en est de même de tout événement extérieur normalement prévisible et susceptible de mettre en cause la sécurité.

2.7.2.   L'installation à câbles doit pouvoir être arrêtée manuellement à tout instant.

2.7.3.   Après un arrêt provoqué par un dispositif de sécurité, le redémarrage de l'installation à câbles ne doit être possible qu'après avoir pris des mesures appropriées à la situation.

2.8.   Maintenabilité

Les installations à câbles sont conçues et construites de manière à permettre d'effectuer en toute sécurité les opérations et les procédures de maintenance et de réparation, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires.

2.9.   Nuisances

L'installation à câbles est conçue et construite pour que les nuisances internes et externes résultant des émissions de gaz polluants, du bruit ou des vibrations ne dépassent pas les valeurs limites prescrites.

3.   Exigences relatives au génie civil

3.1.   Tracé de la ligne, vitesse, espacement des véhicules

3.1.1.   L'installation à câbles est conçue pour fonctionner en toute sécurité en tenant compte des caractéristiques du terrain et de l'environnement, des conditions atmosphériques et météorologiques, des ouvrages et des obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité, de manière à ne causer ni une gêne ni un danger, cela dans toutes les conditions d'exploitation, d'entretien ou d'évacuation des personnes.

3.1.2.   Une distance suffisante est réservée latéralement et verticalement entre les véhicules, les dispositifs de remorquage, les chemins de roulement, les câbles, etc., et les ouvrages et les obstacles possibles terrestres et aériens situés à proximité en tenant compte des déplacements verticaux, longitudinaux et latéraux des câbles et des véhicules ou des dispositifs de remorquage, en se plaçant dans les conditions d'exploitation prévisibles les plus défavorables.

3.1.3.   La distance maximale entre les véhicules et le sol tient compte de la nature de l'installation à câbles, des types de véhicules et des modalités de sauvetage. Elle tient compte, dans le cas de véhicules ouverts, du danger de chute, ainsi que des aspects psychologiques en relation avec la hauteur de survol.

3.1.4.   La vitesse maximale des véhicules ou des dispositifs de remorquage, leur espacement minimal ainsi que leurs performances d'accélération et de freinage sont choisis de manière à assurer la sécurité des personnes et le fonctionnement sûr de l'installation à câbles.

3.2.   Gares et ouvrages de ligne

3.2.1.   Les gares et les ouvrages de ligne sont conçus, installés et équipés de manière à être stables. Ils doivent permettre un guidage sûr des câbles, des véhicules et des agrès de remorquage et pouvoir être entretenus en toute sécurité, quelles que soient les conditions d'exploitation.

3.2.2.   Les aires d'embarquement et de débarquement de l'installation à câbles sont aménagées de manière à garantir la sécurité du trafic des véhicules, des agrès de remorquage et des personnes. Le mouvement des véhicules et des agrès dans les gares doit pouvoir se faire sans risques pour les personnes, compte tenu de leur éventuelle participation active à celui-ci.

4.   Exigences relatives aux câbles, aux systèmes d'entraînement et de freinage ainsi qu'aux installations mécaniques et électriques

4.1.   Câbles et appuis

4.1.1.   Toutes les dispositions sont prises conformément aux règles de l'art pour:

éviter la rupture des câbles et de leurs attaches,

garantir les valeurs limites de leurs sollicitations,

assurer leur sécurité sur les appuis et empêcher leur déraillement,

permettre leur surveillance.

4.1.2.   Tout risque de déraillement de câbles ne peut être écarté; des dispositions sont prises pour assurer le rattrapage des câbles et l'arrêt de l'installation à câbles sans risques pour les personnes dans le cas d'un déraillement.

4.2.   Installations mécaniques

4.2.1.   Entraînements

Une installation à câbles est actionnée par un moteur et un mécanisme dont les performances et les possibilités sont adaptées aux différents régimes et modes d'exploitation.

4.2.2.   Entraînement de secours

L'installation à câbles dispose d'un entraînement de secours dont la source d'énergie est indépendante du moteur principal. L'entraînement de secours n'est, toutefois, pas nécessaire si l'analyse de sécurité a montré que les personnes peuvent quitter facilement, rapidement et en toute sécurité l'installation, notamment les véhicules et les agrès, même en l'absence d'un entraînement de secours.

4.2.3.   Freinage

4.2.3.1.   L'arrêt de l'installation à câbles et/ou des véhicules doit, en cas d'urgence, pouvoir être obtenu à tout moment et dans les conditions les plus défavorables de charges et d'adhérence sur poulie admises au cours de l'exploitation. La distance d'arrêt est aussi réduite que le nécessite la sécurité de l'installation à câbles.

4.2.3.2.   Les valeurs de décélération sont comprises dans des fourchettes convenablement fixées, de manière à assurer la sécurité des personnes ainsi que le bon comportement des véhicules, des câbles et des autres parties de l'installation à câbles.

4.2.3.3.   Sur toutes les installations à câbles, le freinage est obtenu par deux systèmes ou plus, capables chacun de provoquer l'arrêt et coordonnés de manière à remplacer automatiquement le système en action lorsque son efficacité devient insuffisante. Le dernier système de freinage de l'installation à câbles exerce son action le plus près possible du câble de traction. Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des téléskis.

4.2.3.4.   L'installation à câbles est munie d'un dispositif d'arrêt et d'immobilisation efficace s'opposant à toute remise en route intempestive.

4.3.   Dispositifs de commande

Les dispositifs de commande sont conçus et construits pour être sûrs et fiables, de manière à résister aux contraintes normales de service, aux influences extérieures telles que l'humidité, les températures extrêmes et les perturbations électromagnétiques, de façon à ne pas provoquer de situations dangereuses, même en cas d'erreur dans les manœuvres.

4.4.   Dispositifs de communication

Les agents affectés à la conduite de l'installation doivent pouvoir communiquer entre eux en permanence par des moyens appropriés et, en cas d'urgence, informer les passagers.

5.   Véhicules et dispositifs de remorquage

5.1.   Les véhicules et/ou les dispositifs de remorquage sont conçus et aménagés de manière que, dans les conditions d'utilisation prévisibles, aucun passager ou membre du personnel d'exploitation ne puisse en tomber et n'encoure aucun autre danger.

5.2.   Les attaches des véhicules et des dispositifs de remorquage sont dimensionnées et réalisées de manière:

à ne pas endommager le câble, ou

à ne pas glisser, sauf si le glissement n'a pas d'incidence notable sur la sécurité du véhicule, du dispositif de remorquage ou de l'installation,

dans les conditions les plus défavorables.

5.3.   Les portes des véhicules (bennes, cabines) sont conçues et réalisées pour pouvoir être fermées et verrouillées. Le plancher et les parois de ces véhicules sont conçus et réalisés pour résister, en toutes circonstances, aux pressions et aux charges dues aux passagers et au personnel d'exploitation.

5.4.   Si la présence, à bord du véhicule, d'un agent est exigée pour la sécurité de l'exploitation, le véhicule doit être muni des équipements lui permettant d'assurer sa fonction.

5.5.   Les véhicules et/ou les dispositifs de remorquage et notamment leurs suspentes sont conçus et aménagés de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui y interviennent en respectant les règles et consignes appropriées.

5.6.   Dans le cas de véhicules munis d'attaches découplables, toutes les dispositions sont prises pour arrêter, sans risques pour les passagers ou le personnel d'exploitation, dès le départ, un véhicule dont le couplage de l'attache sur câble serait incorrect et, à l'arrivée, un véhicule dont le découplage de l'attache n'aurait pas eu lieu et empêcher l'éventuelle chute de ce véhicule.

5.7.   Dans le cas des installations dont les véhicules circulent sur une voie fixe (tels que les véhicules de funiculaires et les téléphériques multicâbles), un dispositif de freinage automatique est prévu qui agit sur la voie, lorsque l'éventualité d'une rupture du câble de traction ne peut être raisonnablement exclue.

5.8.   Lorsque tout risque de déraillement du véhicule ne peut être écarté par d'autres mesures, le véhicule est muni d'un dispositif antidéraillement permettant son arrêt sans risques pour les personnes.

6.   Dispositifs pour les passagers et le personnel d'exploitation

L'accès aux aires d'embarquement et le départ des aires de débarquement ainsi que l'embarquement et le débarquement des passagers et du personnel d'exploitation sont organisés de manière à assurer la sécurité des passagers et du personnel d'exploitation, notamment dans les zones où il y a danger de chute, compte tenu de la circulation et de l'arrêt des véhicules.

Il doit être possible que les enfants et les personnes à mobilité réduite utilisent l'installation à câbles en toute sécurité si le transport de ces personnes est prévu sur l'installation à câbles concernée.

7.   Exploitabilité

7.1.   Sécurité

7.1.1.   Toutes les dispositions et mesures techniques sont prises pour que l'installation à câbles puisse être utilisée conformément à sa destination et à ses spécifications techniques, ainsi qu'aux conditions d'utilisation définies, et pour que les consignes de maintenance et de sécurité d'exploitation puissent être respectées. La notice d'instruction et les consignes correspondantes sont rédigées dans une langue pouvant être aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par l'État membre sur le territoire duquel l'installation à câbles est construite.

7.1.2.   Les moyens matériels adéquats sont donnés aux personnes en charge de la conduite de l'installation à câbles, qui doivent être aptes à cette tâche.

7.2.   Sécurité en cas d'arrêt de l'installation

Toutes les dispositions et mesures techniques sont prises pour que, en cas d'arrêt de l'installation à câbles, sans possibilité de remise en service rapide, les passagers et le personnel d'exploitation puissent être ramenés en lieu sûr, dans un délai adéquat, en fonction du type d'installation à câbles et de son environnement.

7.3.   Autres dispositions particulières relatives à la sécurité

7.3.1.   Postes de conduite et de travail

Les éléments mobiles normalement accessibles dans les gares sont conçus, réalisés et mis en œuvre de manière à éviter les risques ou, lorsque ceux-ci subsistent, sont munis de dispositifs protecteurs, de façon à prévenir tout contact direct pouvant entraîner des accidents. Ces dispositifs ne doivent pas être facilement escamotables ou rendus inopérants.

7.3.2.   Risques de chute

Les postes et zones de travail ou d'intervention, même occasionnels, et leur accès sont conçus et aménagés de manière à éviter les chutes de personnes appelées à y travailler ou à y circuler. Si cet aménagement n'est pas suffisant, les postes de travail sont, en outre, munis de points d'ancrage pour des équipements de protection individuelle antichute.


ANNEXE III

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ — MODULE B: EXAMEN UE DE TYPE — TYPE DE PRODUCTION

1.

L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un sous-système ou d'un composant de sécurité et vérifie et atteste que la conception technique satisfait aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

2.

L'examen UE de type consiste en une évaluation de l'adéquation de la conception technique du sous-système ou du composant de sécurité par un examen de la documentation technique visée au point 3, assorti de l'examen d'un échantillon, représentatif de la production envisagée, du sous-système ou composant de sécurité complet (type de production).

3.

Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

a)

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique pour le sous-système ou le composant de sécurité, conformément à l'annexe VIII;

d)

un échantillon représentatif du sous-système ou du composant de sécurité envisagé ou des informations sur le lieu où il peut être examiné. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

4.

L'organisme notifié:

4.1.

examine la documentation technique permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique du sous-système ou du composant de sécurité;

4.2.

vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes;

4.3.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.4.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles correspondantes du présent règlement;

4.5.

convient avec le fabricant de l'endroit où les examens et les essais seront effectués.

5.

L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

6.

Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen UE de type. L'attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité, les données nécessaires à l'identification du type approuvé (sous-système ou composant de sécurité) et, le cas échéant, la description de son fonctionnement. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation.

L'attestation d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité fabriqués au type examiné ainsi que le contrôle en service. L'attestation indique aussi les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le type approuvé.

L'attestation a une durée de validité maximale de trente ans à compter de la date de délivrance.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.

L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent règlement, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du sous-système ou du composant de sécurité aux exigences essentielles du présent règlement ou les conditions de validité de l'attestation.

L'organisme notifié examine la modification et indique au fabricant si l'attestation d'examen UE de type reste valable ou si d'autres examens, vérifications ou essais sont nécessaires. Selon le cas, l'organisme notifié délivre un complément à l'attestation initiale d'examen UE de type ou sollicite l'introduction d'une nouvelle demande d'examen UE de type.

8.

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant une durée allant jusqu'à la fin de la validité de ladite attestation.

9.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché.

10.

Les obligations du fabricant visées aux points 7 et 9 peuvent être remplies par son mandataire, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


ANNEXE IV

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ — MODULE D: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU MODE DE PRODUCTION

1.   La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les sous-systèmes et composants de sécurité concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l'inspection finale des produits et l'essai des sous-systèmes ou composants de sécurité concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

a)

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)

toutes les informations pertinentes pour les sous-systèmes ou composants de sécurité approuvés dans le cadre du module B;

d)

la documentation relative au système de qualité;

e)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de la ou des attestations d'examen UE de type;

f)

des informations sur les lieux où le sous-système ou le composant de sécurité est fabriqué.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des sous-systèmes ou des composants de sécurité au(x) type(s) décrit(s) dans la ou les attestations d'examen UE de type et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

d)

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

e)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée correspondante.

L'audit comprend une visite d'évaluation dans les lieux où les sous-systèmes ou composants de sécurité sont fabriqués, inspectés et soumis aux essais.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation des installations à câbles et de la technologie des sous-systèmes ou composants de sécurité concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent règlement. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les locaux du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité des sous-systèmes ou des composants de sécurité à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie le résultat de l'évaluation au fabricant. En cas de nouvelle évaluation, il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié effectue au moins une fois tous les deux ans des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité.

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou composant de sécurité qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de sous-système ou de composant de sécurité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de sous-système ou de composant de sécurité pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché:

a)

la documentation visée au point 3.1;

b)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c)

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions, en précisant les raisons de sa décision, et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.

Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie des approbations de systèmes de qualité qu'il a délivrées.

L'organisme notifié conserve une copie de chaque approbation délivrée ainsi que de ses annexes et compléments.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


ANNEXE V

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ — MODULE F: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU SOUS-SYSTÈME OU DU COMPOSANT DE SÉCURITÉ

1.   La conformité au type sur la base de la vérification du sous-système ou du composant de sécurité est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les sous-systèmes ou composants de sécurité concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des sous-systèmes ou composants de sécurité fabriqués au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

3.   Vérification

3.1.

Le fabricant introduit une demande de vérification du sous-système ou du composant de sécurité auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

a)

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)

toutes les informations pertinentes pour les sous-systèmes ou composants de sécurité approuvés dans le cadre du module B;

d)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de la ou des attestations d'examen UE de type;

e)

des informations sur les lieux où le sous-système ou le composant de sécurité peut être examiné.

3.2.

L'organisme notifié effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité des sous-systèmes ou des composants de sécurité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement.

Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des sous-systèmes ou des composants de sécurité aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par examen et essai de chaque sous-système ou composant de sécurité comme décrit au point 4, soit par examen et essai des sous-systèmes ou composants de sécurité sur une base statistique comme décrit au point 5.

4.   Vérification de conformité par examen et essai de chaque sous-système ou composant de sécurité

4.1.

Tous les sous-systèmes et composants de sécurité sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées pertinentes, et/ou des essais équivalents, définis dans d'autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences pertinentes du présent règlement.

En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

4.2.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque sous-système ou composant de sécurité approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché.

5.   Vérification statistique de la conformité

5.1.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l'homogénéité de chaque lot fabriqué et présente ses sous-systèmes ou composants de sécurité pour vérification sous la forme de lots homogènes.

5.2.

Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Tous les sous-systèmes ou composants de sécurité de l'échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées pertinentes, et/ou des essais équivalents, définis dans d'autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement ainsi que pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

5.3.

Lorsqu'un lot est accepté, tous les sous-systèmes ou composants de sécurité de ce lot sont considérés comme approuvés, à l'exception des sous-systèmes ou composants de sécurité de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque sous-système ou composant de sécurité approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché.

5.4.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié ou l'autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.

6.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

6.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou composant de sécurité qui est conforme au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

6.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de sous-système ou de composant de sécurité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de sous-système ou de composant de sécurité pour lequel elle a été établie.

Avec l'accord et sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le fabricant peut également apposer le numéro d'identification de ce dernier sur les sous-systèmes ou composants de sécurité.

7.   Avec l'accord et sous la responsabilité de l'organisme notifié, le fabricant peut apposer le numéro d'identification de ce dernier sur les sous-systèmes ou composants de sécurité au cours de la fabrication.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations énoncées aux points 2 et 5.1.


ANNEXE VI

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ — MODULE G: CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L'UNITÉ

1.   La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3.1 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système ou composant de sécurité concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3, satisfait aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du sous-système ou composant de sécurité fabriqué aux exigences applicables du présent règlement.

3.   Vérification

3.1.

Le fabricant introduit une demande de vérification à l'unité du sous-système ou du composant de sécurité auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

a)

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique relative au sous-système ou au composant de sécurité, conformément à l'annexe VIII;

d)

des informations sur les lieux où le sous-système ou le composant de sécurité peut être examiné.

3.2.

L'organisme notifié examine la documentation technique concernant le sous-système ou le composant de sécurité et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés, définis dans les normes harmonisées pertinentes, et/ou des essais équivalents, définis dans d'autres spécifications techniques pertinentes, afin de vérifier la conformité du sous-système ou du composant de sécurité aux exigences applicables du présent règlement. En l'absence d'une telle norme harmonisée, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur le sous-système ou composant de sécurité approuvé.

Si l'organisme notifié refuse de délivrer le certificat de conformité, il motive de façon détaillée ce refus et indique les mesures correctives nécessaires.

Lorsque le fabricant introduit une nouvelle demande de vérification à l'unité du sous-système ou composant de sécurité concerné, il s'adresse au même organisme notifié.

Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie du certificat de conformité.

Le fabricant tient la documentation technique et le certificat de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché.

4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou composant de sécurité qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

4.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le sous-système ou le composant de sécurité pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5.   Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1 et 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


ANNEXE VII

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ — MODULE H 1: CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ ET DE L'EXAMEN DE LA CONCEPTION

1.   La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et de l'examen de la conception est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les sous-systèmes ou composants de sécurité concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et l'essai des sous-systèmes ou composants de sécurité concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. L'adéquation de la conception technique des sous-systèmes ou des composants de sécurité doit avoir été contrôlée conformément au point 3.6.

3.   Système de qualité

3.1.   Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les sous-systèmes ou composants de sécurité concernés.

Cette demande comprend:

a)

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

toutes les informations nécessaires sur les sous-systèmes ou composants de sécurité à fabriquer;

c)

la documentation technique, conformément à l'annexe VIII, pour un type représentatif de chaque catégorie de sous-système ou de composant de sécurité à fabriquer;

d)

la documentation relative au système de qualité;

e)

l'adresse des lieux où les sous-systèmes ou composants de sécurité sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis aux essais;

f)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

3.2.   Le système de qualité garantit la conformité des sous-systèmes ou des composants de sécurité aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l'organigramme ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de conception et de qualité des produits;

b)

des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, des moyens, y compris d'autres spécifications techniques pertinentes, qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de sécurité du présent règlement;

c)

des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des sous-systèmes ou des composants de sécurité;

d)

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

e)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f)

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

g)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.   L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée pertinente.

L'audit comprend une visite d'évaluation dans les lieux où les sous-systèmes ou composants de sécurité sont conçus, fabriqués, inspectés et soumis aux essais.

L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur des installations à câbles et de la technologie des sous-systèmes ou composants de sécurité concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent règlement.

L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent règlement et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité des sous-systèmes ou des composants de sécurité à ces exigences.

L'organisme notifié notifie sa décision au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

3.4.   Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

3.5.   Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision d'évaluation motivée.

3.6.   Examen de la conception

3.6.1.

Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié visé au point 3.1 une demande d'examen de la conception.

3.6.2.

La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du sous-système ou du composant de sécurité et d'en évaluer la conformité aux exigences du présent règlement qui lui sont applicables.

Elle comprend:

a)

le nom et l'adresse du fabricant;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique décrite à l'annexe VIII.

3.6.3.

L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux exigences du présent règlement qui sont applicables au sous-système ou au composant de sécurité, il délivre au fabricant un certificat d'examen UE de la conception. Ledit certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à ce certificat.

L'attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité à la conception examinée des sous-systèmes et composants de sécurité fabriqués, ainsi que le contrôle en service, le cas échéant.

Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de la conception et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

3.6.4.

L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que la conception approuvée pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent règlement, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles du présent règlement ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen UE de la conception, de la part de l'organisme notifié qui a délivré ce certificat.

3.6.5.

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d'examen UE de la conception et/ou de leurs compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen UE de la conception et/ou de leurs compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des certificats et/ou des compléments qu'il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des certificats d'examen UE de conception et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.

L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, jusqu'à la fin de la validité du certificat.

3.6.6.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d'examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.   Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.   Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c)

les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.   L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.

4.4.   En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant.

À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais sur les produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.   Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque sous-système ou composant de sécurité qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement.

5.2.   Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de sous-système ou de composant de sécurité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de sous-système ou de composant de sécurité pour lequel elle a été établie et fait référence au numéro du certificat d'examen UE de la conception.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de trente ans à partir du moment où le sous-système ou le composant de sécurité a été mis sur le marché:

a)

la documentation technique visée au point 3.1 c);

b)

la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1 d);

c)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

d)

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.3, 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.

Sur demande, l'organisme notifié fournit à la Commission et aux États membres une copie de la ou des décisions d'approbation de systèmes d'assurance de la qualité qu'il a délivrées.

L'organisme notifié conserve une copie de la ou des décisions d'approbation de systèmes d'assurance de la qualité qu'il a délivrées, de leurs annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, pendant une durée de trente ans à compter de la date de leur délivrance.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.6.4, 3.6.6, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


ANNEXE VIII

DOCUMENTATION TECHNIQUE DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ

1.

La documentation technique permet l'évaluation du sous-système ou du composant de sécurité du point de vue de sa conformité aux exigences applicables du présent règlement et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, la conception, la fabrication et le fonctionnement du sous-système ou du composant de sécurité.

2.

La documentation technique comprend au moins les éléments suivants:

a)

une description générale du sous-système ou du composant de sécurité;

b)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., et les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du sous-système ou du composant de sécurité;

c)

une liste des normes harmonisées visées à l'article 17, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement, y compris une liste d'autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

d)

les preuves à l'appui de l'adéquation de la conception, y compris les résultats des calculs de conception réalisés, des examens ou essais effectués par ou pour le fabricant, ainsi que les rapports y afférents;

e)

une copie des instructions relatives au sous-système ou au composant de sécurité;

f)

pour les sous-systèmes, des copies des déclarations UE de conformité des composants de sécurité intégrés dans le sous-système.


ANNEXE IX

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ No …  (*)

1.

Sous-système/composant de sécurité ou modèle de sous-système/de composant de sécurité (numéro de produit, de type, de lot ou de série):

2.

Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire:

3.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4.

Objet de la déclaration (identification du sous-système ou du composant de sécurité permettant sa traçabilité; une illustration peut être jointe si nécessaire pour cette identification):

description du sous-système ou du composant de sécurité,

toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le composant de sécurité et, en particulier, ses conditions d'utilisation.

5.

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: ….

6.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.

7.

L'organisme notifié: … (nom, adresse, numéro) … a effectué … (description de l'intervention) … et a établi la ou les attestations: … (avec date de délivrance et, le cas échéant, durée et conditions de validité).

8.

Informations complémentaires:

Signé pour et au nom de: …

(date et lieu d'établissement):

(nom, fonction) (signature):


(*)  S'il le souhaite, le fabricant peut attribuer un numéro à la déclaration de conformité.


ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2000/9/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, point 1)

Article 1er, paragraphe 3

Article 3, points 7) à 9)

Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 5

Article 3, points 1) et 3) à 6)

Article 1er, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 6

Article 3, paragraphe 2

Article 17

Article 3, points 10) à 27)

Article 4

Article 8

Article 5, paragraphe 1

Article 4 et article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphes 1 à 3

Articles 18 à 21

Article 7, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 3

Article 8

Article 4

Article 9

Article 7

Article 10

Articles 18 à 21

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 5

Article 7

Article 11, paragraphes 6 et 7

Article 9, paragraphe 2

Articles 11 à 16

Article 12

Article 9, paragraphe 4

Article 13

Article 10, paragraphe 1

Article 14

Articles 39 à 43

Article 15

Article 10, paragraphe 2

Article 16

Articles 22 à 38

Article 17

Article 44

Article 18

Articles 20 et 21

Article 19

Article 20

Article 21, paragraphe 3

Article 46

Article 22

Article 48

Article 45

Article 47

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Article 8

Annexe IV

Annexe IX

Annexe V

Annexes III à VII

Annexe VI

Annexe IX

Annexe VII

Annexes III à VII

Annexe VIII

Article 26

Annexe IX

Article 20

Annexe VIII


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