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Document 32016R0012

Règlement d'exécution (UE) 2016/12 de la Commission du 6 janvier 2016 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

OJ L 4, 7.1.2016, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/12/oj

7.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 4/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/12 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2016

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de Chine (ci-après le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.

(5)

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix soumise par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives.

(6)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement portant sur le produit concerné, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (ci–après le «produit couvert»).

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs. Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur supplémentaire.

(8)

Les mesures antidumping et compensatoires visées au considérant 4 ci-dessus, en liaison avec la décision «engagement» et les décisions connexes visées aux considérants 3, 5 et 6 ci-dessus, sont dénommées conjointement les «mesures en vigueur».

2.   Dispositions de l'engagement concernées

(9)

Dans le cadre de l'engagement de prix accepté par la Commission, le prix minimal à l'importation du produit concerné est ajusté chaque trimestre en fonction des prix internationaux au comptant — prix chinois y compris — des modules figurant dans la base de données Bloomberg (ci-après l'«indice de référence actuel»).

(10)

L'engagement dispose également que «les prix au comptant excluant les prix chinois peuvent être utilisés comme référence, s'ils sont mis à disposition par la base de données Bloomberg».

3.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(11)

Le 29 janvier 2015, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel de la part d'EU ProSun (ci-après le «requérant»), une association de producteurs de modules et cellules dans l'Union. La demande portait uniquement sur l'indice utilisé comme référence pour le mécanisme d'ajustement du prix minimal à l'importation fixé dans l'engagement.

(12)

La demande faisait valoir que l'indice de référence actuel n'est plus représentatif de l'évolution des prix des modules. Le requérant a présenté les éléments de preuve suffisants mentionnés ci-après, qui attestent de ce que les circonstances dans lesquelles l'indice de référence existant a été accepté ont changé et que cette modification présente un caractère durable:

a)

le nombre de répondants chinois communiquant des données concernant les prix ayant été incluses dans l'indice de référence actuel a augmenté de manière significative depuis l'acceptation de l'engagement, et en particulier depuis le début de l'année 2014;

b)

en conséquence, le poids des répondants chinois dans l'indice de référence actuel s'est accru et a eu une incidence considérable sur l'évolution dudit indice;

c)

en outre, les prix communiqués par ces répondants ont toujours été plus bas que les prix communiqués par d'autres répondants.

(13)

Selon le requérant, ces éléments de preuve montrent justement que l'indice de référence actuel n'était plus représentatif de l'évolution du module des prix. Le requérant a donc demandé à ce que l'indice de référence actuel pour le mécanisme d'ajustement du prix minimal à l'importation soit remplacé par la sous-série de prix moyens internationaux (International Average) publiée par Bloomberg, qui exclut les prix communiqués par les répondants chinois.

4.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel

(14)

La Commission, après avoir informé les États membres, a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen intermédiaire partiel limité à l'indice utilisé comme référence pour le mécanisme d'ajustement du prix minimal à l'importation.

(15)

L'objectif de ce réexamen était de déterminer si le critère de référence actuel est toujours représentatif de l'évolution des prix du module, et remplit donc son objectif, tel qu'il figure dans les mesures en vigueur.

(16)

Les pouvoirs publics de la Chine ont été invités à participer à des consultations préalablement à l'ouverture du réexamen conformément au règlement antisubventions de base, et ces consultations ont bien eu lieu.

(17)

Le 5 mai 2015, la Commission a ouvert le réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et de l'article 19, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (12).

5.   Parties concernées par l'enquête

(18)

La Commission a envoyé un questionnaire à Bloomberg New Energy Finance (ci-après «Bloomberg») afin d'obtenir les informations nécessaires à l'enquête.

(19)

Elle a également invité les répondants ayant communiqué à Bloomberg le prix des modules à se faire connaître, à présenter à la Commission les informations communiquées à Bloomberg et à exposer leur point de vue au sujet de la procédure de réexamen.

(20)

Les parties concernées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(21)

Bloomberg a répondu au questionnaire soumis par la Commission. Celle-ci a également reçu les soumissions d'un certain nombre de répondants ayant communiqué à Bloomberg le prix des modules ainsi que des manifestations d'intérêt dans le réexamen de la part de diverses parties dans l'Union et ailleurs.

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de Bloomberg à Zurich (Suisse) et à Hong Kong (RAS de Hong Kong, Chine).

7.   Enquête

(23)

La Commission a examiné si le critère de référence actuel est toujours représentatif de l'évolution des prix des modules, et remplit donc toujours ses objectifs, tels qu'ils figurent dans les mesures en vigueur.

7.1.   Indice de référence actuel et sous-séries

(24)

L'indice de référence actuel est la série de prix moyens pour tout type de produit (série Average All), qui reprend les prix au comptant des modules communiqués au niveau mondial. Bloomberg publie également deux sous-séries pour les prix au comptant des modules, qui sont pertinents pour la présente enquête, à savoir:

a)

la sous-série de prix moyens chinois (Chinese Average), qui contient les prix communiqués par les répondants chinois; et

b)

la sous-série de prix moyens internationaux (International Average), qui contient tous les autres prix communiqués.

(25)

Les données relatives aux séries et sous-séries de prix sont collectées et publiées normalement sur une base hebdomadaire. L'ensemble des séries sont publiées en USD. L'ensemble des cotations sont vérifiées régulièrement par les experts de Bloomberg, spécialisés dans le secteur solaire, ces derniers pouvant contacter tout répondant pour avoir des éclaircissements si le répondant concerné fournit régulièrement des données se situant en dehors des champs définis ou s'ils semblent tenter d'influer sur les résultats finaux.

(26)

Bloomberg calcule le prix hebdomadaire moyen, à condition de disposer d'au moins trois cotations. Si un répondant soumet des cotations multiples, Bloomberg calcule leur moyenne et les comptabilise comme une seule cotation.

(27)

Pour éviter des cotations particulièrement élevées ou basses, Bloomberg met automatiquement en évidence les cotations s'écartant de plus de 20 % de la moyenne de la période sélectionnée pour les analystes, qui demanderont une clarification au participant. Les analystes décideront ensuite d'inclure la cotation ou non. La moyenne est ensuite calculée à partir des cotations restantes.

(28)

L'ensemble des répondants doivent avoir une activité dans le secteur manufacturier ou les marchés de modules et Bloomberg doit approuver manuellement leur participation avant qu'ils ne puissent fournir leurs cotations.

7.2.   Augmentation du nombre et de la proportion de répondants chinois

(29)

Le requérant a fait valoir que le nombre de répondants chinois a augmenté de manière significative depuis l'acceptation de l'engagement, et en particulier depuis le début de l'année 2014.

(30)

Le requérant a en outre déclaré que la «participation chinoise en liaison avec la participation globale dans les prix déclarés à Bloomberg avait approximativement triplé depuis 2013 et que cette participation accrue avait sensiblement influencé l'évolution de [l'indice de référence existant] en 2014».

(31)

Si le requérant a bien fourni des données exhaustives pour les années 2013 et 2014, ses arguments ne reposaient que sur la comparaison de deux périodes isolées de trois mois, à savoir mai à juillet 2013 et octobre à décembre 2014.

(32)

La Commission a pris en compte l'ensemble des données de participation hebdomadaire pour 2013 et 2014 soumises par le requérant et les a analysées en agrégeant le nombre de participants sur les trimestres de l'année civile. Ce faisant, la Commission a pu établir que:

a)

le nombre moyen de répondants chinois par trimestre dans l'indice de référence existant avait en effet augmenté d'environ 20 répondants (56 %) entre 2013 et 2014;

b)

cette évolution est allée de pair avec une diminution trimestrielle du nombre moyen de répondants non chinois, diminution dont le niveau s'est établi à 100 répondants (– 46 %) entre 2013 et 2014.

(33)

Par conséquent, la hausse de la proportion de répondants chinois dans l'indice de référence existant s'explique à la fois par une baisse du nombre de répondants non chinois et par une hausse du nombre de répondants chinois.

(34)

En outre, la proportion des répondants chinois a augmenté à partir d'un niveau assez faible pour passer à un niveau rendant mieux compte de la part de la Chine dans le marché mondial du solaire. Comme l'a indiqué Bloomberg en 2014, la production chinoise de cellules et modules photovoltaïques est estimée à 78 % de la production mondiale.

(35)

Le graphique 1 ci-dessous fait apparaître la participation agrégée des répondants dans l'indice de référence existant et ses deux sous-séries sur une base trimestrielle.

Image

Source: Bloomberg, enquête.

7.3.   Évolution des prix chinois et non chinois

(36)

Le requérant a fait valoir que la sous-série de prix moyens chinois a toujours présenté des prix plus bas que la sous-série de prix moyens internationaux. La Commission note que la sous-série de prix moyens chinois a en effet toujours présenté des prix plus bas que la sous-série de prix moyens internationaux.

(37)

Le requérant a également argué que la sous-série de prix moyens internationaux «[…] est toujours restée stable depuis l'acceptation de l'[engagement]».

(38)

L'enquête a montré que contrairement à l'argument du requérant, la sous-série de prix moyens internationaux n'est pas restée stable depuis l'acceptation de l'engagement, la sous-série de prix moyens chinois subissant une baisse. En fait, en 2013 et 2014, tant la sous-série de prix moyens internationaux que la sous-série de prix moyens chinois ont affiché une tendance similaire (habituellement +/– 0,01 USD). Le graphique 2 ci-dessous fait apparaître les deux sous-séries en comparaison de la série tous prix moyens du début 2013 à la fin 2014.

Image

Source: Bloomberg, enquête.

7.4.   Pas d'effet négatif notable sur l'indice de référence actuel

(39)

Les arguments du requérant présentés aux points 7.2 et 7.3 ci-dessus l'ont amené à conclure que tant l'augmentation du nombre de répondants chinois que la hausse de leur proportion dans la série de prix Tout type de produit ont eu un «effet négatif notable» sur l'indice de référence actuel. C'est pourquoi les ajustements du prix minimal à l'importation effectués sur la base de l'indice de référence actuel ont essentiellement reflété l'augmentation du nombre de répondants chinois communiquant à Bloomberg des prix inférieurs.

(40)

La Commission a vérifié tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés rassemblés au cours de l'enquête. Les conclusions de l'enquête sont présentées aux points 7.2 et 7.3 ci-dessus, à savoir:

a)

premièrement, il y a eu une hausse du nombre de répondants chinois transmettant des données à publier dans la sous-série des prix moyens chinois;

b)

deuxièmement, comme le montre le graphique 1, cette hausse du nombre de répondants chinois est allée de pair avec une baisse sensible du nombre de répondants non chinois;

c)

troisièmement, la hausse de la proportion de répondants chinois s'explique en partie par l'augmentation du nombre de répondants chinois et la diminution du nombre de répondants non chinois;

d)

quatrièmement, la proportion de répondants chinois a augmenté à partir d'un niveau assez bas pour rendre mieux compte de la part de la Chine dans le marché mondial du solaire;

e)

enfin, comme le montre le graphique 2, tant la sous-série des prix chinois moyens que la sous-série des prix internationaux moyens de l'indice de référence existant affichent une tendance similaire pour 2013 et 2014.

7.5.   Conclusions

(41)

La Commission conclut que:

a)

l'indice de référence actuel reste représentatif de l'évolution des prix des modules au niveau mondial car il inclut les prix communiqués par les répondants chinois;

b)

et parce que les deux sous-séries ont affiché des évolutions similaires, ce qui signifie que la sous-série des prix chinois moyens est effectivement inférieure à la moyenne internationale, mais la moyenne chinoise n'a pas diminué plus vite que la moyenne internationale; si bien que

c)

la proportion de répondants chinois dans l'indice de référence existant a augmenté pour atteindre un niveau rendant mieux compte de la part des producteurs chinois dans le marché mondial du solaire;

d)

l'indice de référence actuel remplit donc toujours son objectif, tel qu'il figure dans les mesures en vigueur.

(42)

Au vu de ce qui précède, la Commission a décidé de clore le présent réexamen.

7.6.   Observations écrites

(43)

Les conclusions de l'enquête ont été communiquées aux parties intéressées. Celles-ci ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 20 du règlement antidumping de base et de l'article 30 du règlement antisubventions de base. Le requérant et le gouvernement de la République populaire de Chine ont formulé des commentaires.

Commentaires du requérant

(44)

Premièrement, le requérant a estimé que «si le niveau de participation chinoise à l'indice Bloomberg avait sensiblement augmenté […] la part de marché chinoise au niveau mondial n'avait que peu ou pas changé, ce qui signifie que l'évolution pour cette période dans l'indice des prix pour tout type de produit de Bloomberg ne rendait pas compte de l'évolution réelle des parts de marché».

(45)

La Commission admet en effet que la part de marché chinoise au niveau mondial n'a pas sensiblement évolué durant la période 2013-2014. Ce constat ne fait cependant que confirmer la conclusion selon laquelle la représentativité de l'indice de référence existant s'est améliorée pour les raisons déjà invoquées au considérant 34. En outre, la finalité même de cette série de prix consiste à rendre compte de l'évolution des prix et non de celle des parts de marché.

(46)

Deuxièmement, le requérant a fait valoir «qu'il y a eu une baisse substantielle dans la sous-série des prix moyens chinois, laquelle se situait déjà bien en dessous du niveau de prix de la sous-série Moyenne internationale, et cette baisse de prix s'est établie à 5 % au-dessus de la baisse de prix observée durant la même période pour la sous-série Moyenne internationale».

(47)

La Commission fait observer que ce constat est incorrect si l'on examine l'ensemble de la période 2013-2014 (correspondant à la période pour laquelle des données ont été soumises par le requérant). En fait, aucune des trois séries de prix concernées ne fait apparaître de tendance manifeste à la baisse en 2013 et 2014, comme le montrent le graphique 2 visé au considérant 38 et le tableau 1 ci-dessous.

(48)

Contrairement à la déclaration du requérant, les points de départ et d'arrivée de chacune de ces trois séries de prix sont très proches l'un de l'autre (écart maximal de 0,01 USD à la hausse et 0,02 USD à la baisse) et accusent chacun une évolution à la hausse et à la baisse durant la période concernée. Cette fluctuation suit une même courbe, le pic étant enregistré aux troisième et quatrième trimestres 2013. En outre, l'écart entre le point le plus élevé et le plus bas des données est comparable pour la moyenne Tout type de produit (0,09 USD), pour la moyenne internationale (0,06 USD) et pour la moyenne chinoise (0,08 USD).

Tableau 1

Série de donnée sur la moyenne des prix en USD par watt, 2013-2014

Trimestre

Tout type de produit (Average all)

Moyenne internationale

Moyenne chinoise

2013 T1

0,81

0,83

0,71

2013 T2

0,85

0,86

0,74

2013 T3

0,86

0,87

0,77

2013 T4

0,88

0,89

0,77

2014 T1

0,84

0,88

0,73

2014 T2

0,83

0,87

0,76

2014 T3

0,83

0,87

0,72

2014 T4

0,79

0,84

0,69

Sources: Bloomberg, enquête.

(49)

Compte tenu de ces chiffres, rien n'indique qu'une quelconque manipulation de l'indice aurait pu réussir. Il est vrai qu'en raison de la participation plus élevée des sociétés chinoises, la série de prix Tout type de produit accuse un recul légèrement plus prononcé que la sous-série Moyenne internationale. Toutefois, ce résultat ne remet pas en cause le bien-fondé de l'usage de la sous-série Tout type de produit. Il ne s'agit que de la conséquence logique du fait que les intrants dans cette série de prix sont maintenant plus représentatifs de la part de marché de la Chine au niveau mondial qu'ils ne l'étaient initialement. En d'autres termes: la série de prix Tout type de produit remplit maintenant mieux sa fonction qu'elle ne le faisait lorsqu'elle a été établie.

(50)

En outre, il n'est pas exact que la baisse des prix de la Moyenne chinoise a été supérieure de 5 % à la Moyenne internationale. En effet, la Moyenne chinoise a diminué de 2,8 %, alors que la Moyenne internationale a augmenté de 1,2 %. Le différentiel global s'établit à 4 %.

(51)

En outre, la Commission observe une fois de plus que l'argument du requérant repose uniquement sur la comparaison de deux trimestres isolés, à savoir le troisième trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2014. L'analyse de la Commission tient compte de l'évolution de la série de prix tout au long des années 2013 et 2014, c'est-à-dire l'ensemble de la période pour laquelle le requérant a soumis des informations dans sa demande.

(52)

Le requérant a indiqué que «la hausse du nombre de répondants chinois allait inévitablement faire baisser l'indice de référence existant, au-delà du niveau qu'il aurait atteint si le nombre de répondants chinois n'avait pas augmenté».

(53)

La Commission rejette cet argument, étant donné que le requérant a omis une fois de plus de fournir des éléments à l'appui de son allégation.

(54)

Le requérant a argué du fait que la Commission n'avait pas analysé «l'effet de l'accroissement de la participation des répondants chinois sur l'indice de référence [existant]», ni «l'effet prix de l'évolution globale des proportions et l'effet prix des deux composantes prises individuellement», pas plus que «les facteurs éventuels — autres que la hausse de déclarations de prix chinois — qui pourraient influer sur ce résultat».

(55)

La Commission rejette cette allégation, car elle a réalisé une telle analyse et ses conclusions sont exposées aux points 7.2 et 7.3 ci-dessus.

(56)

Le requérant a également fait valoir que la Commission n'avait pas déterminé «si l'usage de la sous-série de prix Moyenne internationale en tant qu'indice de référence aurait débouché sur un résultat sensiblement différent de l'usage de l'indice de référence existant au cours de la période en question». Le requérant continue de demander une telle analyse.

(57)

La Commission rejette à la fois cet argument et la demande qui en découle, puisque ces aspects s'inscrivent en dehors du champ d'application du présent réexamen intermédiaire, lequel est exposé dans l'avis d'ouverture et répété au considérant 15. Le présent réexamen vise à déterminer si l'usage d'autres indices de référence aurait débouché sur un résultat sensiblement différent de l'indice de référence existant au cours de la période en question.

(58)

La Commission souligne qu'un indice de référence approprié devrait être objectif, transparent et basé sur la plus vaste couverture possible. Dans le cas présent, il ne peut y avoir de justification à l'exclusion des producteurs chinois, qui représentent 78 % du solaire sur le marché mondial.

(59)

Le requérant a indiqué que la quatrième conclusion visée au considérant 40 ci-dessus revenait à «admettre tacitement la non-représentativité de l'indice de référence [existant] au début de l'engagement, ce qui constituerait une raison suffisante pour passer à un autre indice de référence, dans la mesure où le trimestre précédant l'entrée en vigueur de l'engagement reste la période de référence de base». Le requérant a indiqué par ailleurs que «la simple inclusion des prix des répondants chinois ne garantit pas à elle seule la représentativité de l'indice de référence existant en ce qui concerne les prix des modules au niveau mondial».

(60)

La Commission rejette cet argument, étant donné que la hausse de la proportion de répondants chinois dans l'indice de référence existant n'a fait qu'améliorer sa représentativité, rendant ainsi mieux compte de la part des producteurs chinois dans le marché mondial du solaire.

(61)

Enfin, le requérant a demandé à la Commission de poursuivre l'enquête afin de mettre d'autres faits en lumière. Le requérant n'a cependant fourni aucun élément nouveau autre que ceux qui figurent dans la demande de réexamen exposée au considérant 12 ci-dessus. La Commission n'a donc pas de base pour continuer son enquête.

Commentaires du gouvernement de la République populaire de Chine

(62)

Le gouvernement de la République populaire de Chine n'a transmis des commentaires qu'à l'appui de la conclusion de la Commission consistant à clore le présent réexamen.

7.7.   Conclusion sur les observations écrites et sur le réexamen

(63)

Malgré les observations susmentionnées des parties intéressées, les conclusions de la Commission dans la présente enquête sont maintenues. Au vu de ce qui précède, la Commission clôture le réexamen.

(64)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 et l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 597/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine est clos.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(3)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(8)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(9)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

(10)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

(11)  JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.

(12)  JO C 147 du 5.5.2015, p. 4.


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