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Document 32016L2258

Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

OJ L 342, 16.12.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2258/oj

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/1


DIRECTIVE (UE) 2016/2258 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/107/UE du Conseil (3), modifiant la directive 2011/16/UE (4), s'applique à 27 États membres à compter du 1er janvier 2016 et à l'Autriche à compter du 1er janvier 2017. Cette directive met en œuvre la norme mondiale d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale au sein de l'Union, garantissant ainsi que les informations sur les titulaires de comptes financiers sont communiquées à l'État membre dans lequel réside le titulaire du compte.

(2)

La directive 2011/16/UE dispose que, lorsque le titulaire du compte est une structure intermédiaire, les institutions financières examinent cette structure et identifient et signalent ses bénéficiaires effectifs. Cet élément important dans l'application de ladite directive repose sur les informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux obtenues en application de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (5) aux fins de l'identification des bénéficiaires effectifs.

(3)

Afin d'assurer un suivi efficace de l'application, par les institutions financières, des procédures de diligence raisonnable énoncées dans la directive 2011/16/UE, il est nécessaire que les autorités fiscales aient accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. En l'absence d'un tel accès, ces autorités ne seraient pas en mesure de surveiller, de confirmer, ni de contrôler que les institutions financières appliquent comme il convient la directive 2011/16/UE en identifiant correctement et en signalant les bénéficiaires effectifs des structures intermédiaires.

(4)

La directive 2011/16/UE prévoit d'autres formes d'échange d'informations et de coopération administrative entre les États membres. L'accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux détenues par des entités en application de la directive (UE) 2015/849 dans le cadre de la coopération administrative dans le domaine fiscal permettrait aux autorités fiscales d'être mieux équipées pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2011/16/UE, ainsi que de lutter plus efficacement contre l'évasion et la fraude fiscales.

(5)

Il est dès lors nécessaire de garantir aux autorités fiscales l'accès aux informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour l'accomplissement de leurs tâches en matière de suivi de la bonne application de la directive 2011/16/UE et pour assurer le bon fonctionnement de toutes les formes de coopération administrative prévues par cette directive.

(6)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans les cas où la présente directive exige que l'accès à des données à caractère personnel par les autorités fiscales soit prévu par la législation, l'adoption d'un acte par le parlement n'est pas nécessairement requise, sans préjudice de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Toutefois, il importe que cette législation soit claire et précise et que son application soit claire et prévisible pour les personnes qui y sont soumises, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme.

(7)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir une coopération administrative efficace entre les États membres et son suivi effectif dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Les procédures de diligence raisonnable à l'égard des clients observées par les institutions financières au titre de la directive 2011/16/UE ont déjà commencé et les premiers échanges d'informations doivent être finalisés d'ici septembre 2017. Par conséquent, afin de garantir que le suivi effectif de l'application de ladite directive ne sera pas retardé, il convient que la présente directive modificative entre en vigueur et soit transposée le plus rapidement possible et au plus tard le 1er janvier 2018.

(9)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 22 de la directive 2011/16/UE, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Aux fins de la mise en œuvre et de l'application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d'assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu'elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l'accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31 et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Avis du 22 novembre 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 19 octobre 2016 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

(4)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


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