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Document 32016D1910

Décision d'exécution (UE) 2016/1910 de la Commission du 28 octobre 2016 relative à l'équivalence des exigences de certains pays tiers en matière d'établissement de rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements avec les exigences du chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/6861

OJ L 295, 29.10.2016, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1910/oj

29.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/82


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1910 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2016

relative à l'équivalence des exigences de certains pays tiers en matière d'établissement de rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements avec les exigences du chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (1), et notamment son article 47,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de l'évaluation de l'équivalence visée à l'article 46 de la directive 2013/34/UE est de réduire la charge administrative et d'éviter les problèmes de double déclaration pour les grandes entreprises et toutes les entités d'intérêt public actives dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires qui établissent et rendent publics des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visées à l'article 42 de la directive 2013/34/UE. En vertu de l'article 6 de la directive 2004/109/CE, les émetteurs actifs dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires doivent eux aussi établir, sur une base annuelle, conformément au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE, un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.

(2)

L'article 46 de la directive 2013/34/UE exempte les entreprises actives dans les industries extractives et les entreprises actives dans l'exploitation des forêts primaires de l'obligation d'établir et de rendre public, conformément aux dispositions du chapitre 10 de ladite directive, un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements, à condition que les paiements en question soient rendus publics par ces entreprises pour respecter une obligation légale découlant d'exigences équivalentes en matière d'établissement de rapports imposées par un pays tiers. Cette obligation légale peut de facto incomber à une entreprise mère en raison de ses filiales. Dans ce cas, les entreprises établiraient leurs rapports pour leurs paiements soumis à des exigences légales de déclaration dans certains pays tiers conformément aux exigences en matière d'établissement de rapports imposées dans ces pays tiers qui sont considérées comme équivalentes. Pour tous les autres paiements, les entreprises établiraient leur rapport conformément aux exigences pertinentes établies par le droit de l'Union. Les entreprises concernées seraient toujours tenues de respecter l'obligation de publier le rapport selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément au chapitre 2 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (3), notamment en ce qui concerne la durée pendant laquelle les États membres exigent que les documents soient mis à la disposition du public.

(3)

L'équivalence des exigences imposées par des pays tiers en matière d'établissement de rapports devrait être évaluée à l'aune des critères énoncés à l'article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE. Ces critères font référence, en particulier, aux entreprises cibles, aux bénéficiaires des paiements, aux paiements enregistrés, à l'affectation des paiements enregistrés, à la ventilation des paiements enregistrés, aux facteurs déclenchant l'établissement du rapport sur une base consolidée, au moyen utilisé pour établir le rapport, à la fréquence des rapports et aux mesures antifraude.

(4)

Le Canada a adopté des exigences en matière d'établissement de rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements (la loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif du 22 juin 2015 et les spécifications techniques des rapports). Eu égard aux critères énumérés à l'article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, ces exigences en matière d'établissement de rapports produisent des effets équivalents, en substance, à ceux des dispositions figurant au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE et à l'article 6 de la directive 2004/109/CE. Ces exigences en matière d'établissement de rapports s'adressent aux entreprises et aux émetteurs actifs uniquement dans les industries extractives. Il convient donc de conclure que les exigences du Canada en matière d'établissement de rapports sur les paiements en faveur de gouvernements effectués par les entreprises et les émetteurs devraient être considérées comme équivalentes aux exigences du chapitre 10 de la directive 2013/34/UE uniquement en ce qui concerne leurs activités dans les industries extractives.

(5)

Le réexamen périodique des exigences en matière d'établissement de rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements imposées dans les pays tiers faisant l'objet de la présente décision est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à un réexamen spécifique, dès lors que des évolutions lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 47 de la directive 2013/34/UE et de l'article 6 de la directive 2004/109/CE, les exigences en matière d'établissement de rapports imposées par les pays tiers énumérés à l'annexe de la présente décision qui sont applicables aux entreprises et aux émetteurs actifs dans les industries extractives, au sens de l'article 41, point 1), de la directive 2013/34/UE, sont considérées comme équivalentes aux exigences en matière d'établissement de rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements prévues au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.

(2)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(3)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).


ANNEXE

LISTE DES PAYS TIERS AUX FINS DE L'ARTICLE 1er (ENTREPRISES ET ÉMETTEURS ACTIFS DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES)

1)

Canada


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