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Document 32016D0213(01)

Décision de la Commission du 12 février 2016 portant création du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro»

OJ C 58, 13.2.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

13.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 58/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 février 2016

portant création du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro»

(2016/C 58/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/512 (1) de la Commission dispose que la direction générale des affaires économiques et financières (ci-après la «direction générale») est responsable des tâches liées à la préparation des initiatives législatives et réglementaires de la Commission ayant pour objectifs la protection de l’euro contre le faux monnayage et l’octroi d’un soutien dans ce domaine sous forme de formation et d’assistance technique. Afin d’assurer la protection effective et coordonnée de l’euro, la Commission doit faire appel aux compétences d’experts réunis au sein d’un organe consultatif.

(2)

Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la protection des pièces et billets en euros contre le faux monnayage et de définir sa mission et sa structure.

(3)

Le groupe devrait aider la Commission à améliorer les conditions de la protection globale de l’euro sur la base d’initiatives législatives en vue de renforcer la prévention et la lutte contre la contrefaçon, ainsi que dans l’application du règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). Le groupe devrait également mettre en place une coopération étroite et régulière avec les autorités nationales compétentes, avec la Commission, le Centre technique et scientifique européen (CTSE), établi par la décision 2003/861/CE du Conseil (3), la Banque centrale européenne (BCE) et Europol.

(4)

Le groupe devrait être composé d’experts des autorités compétentes des États membres, du CTSE, de la BCE et d’Europol.

(5)

Il y a lieu de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(6)

Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

(7)

Il convient de fixer la durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» est institué par la présente décision.

Article 2

Mission du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro»

Le groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» a pour mission:

a)

d’aider la Commission à préparer des propositions législatives, des actes délégués ou des initiatives politiques aux fins de la protection des pièces et billets en euros contre le faux monnayage;

b)

de mettre en place une coopération étroite et régulière entre les autorités compétentes des États membres, la Commission et le CTSE, la BCE et Europol afin d’assurer la protection efficace et coordonnée de l’euro;

c)

d’échanger des informations et d’instaurer de bonnes pratiques sur la prévention de la contrefaçon de l’euro, sur la lutte contre les faux billets et les fausses pièces et sur l’impact du faux monnayage aux fins d’une analyse stratégique;

d)

de fournir à la Commission des conseils et services d’experts pour la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques de l’Union, en particulier en ce qui concerne le règlement (UE) no 1338/2001 (5);

e)

de débattre de l’application du règlement (CE) no 331/2014.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» sur les questions relatives à la protection globale de l’euro sur la base d’initiatives législatives en vue de renforcer la prévention et la lutte contre le faux monnayage (6).

Article 4

Composition — Désignation

1.   Les membres du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» sont les autorités compétentes des États membres, le CTSE, la BCE et Europol.

2.   Les membres communiquent à la Commission le nom de leurs représentants désignés.

3.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le service compétent de la Commission désigne le président du groupe.

2.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts non membres du groupe, mais ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour, à participer de manière ponctuelle aux travaux du groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à des personnes, à des organisations telles que définies par la règle no 8, paragraphe 3, des règles horizontales relatives aux groupes d’experts (7), ainsi qu’à des pays candidats.

3.   Les membres du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs dispositions d’application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (8) et (UE, Euratom) 2015/444 (9) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s’imposent.

4.   Les réunions du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» se tiennent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

5.   Le groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté pour les groupes d’experts.

6.   La Commission publie tous les documents utiles sur les activités du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro», tels que les ordres du jour, les comptes rendus et les contributions des participants, dans son registre des groupes d’experts et autres entités similaires ou au moyen d’un lien, indiqué dans ledit registre, vers le site internet où ces documents sont consultables. Les documents ne sont pas publiés dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10).

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du groupe d’experts «Contrefaçon de l’euro» ne sont pas rémunérés pour les services fournis.

2.   Les frais de voyage et de séjour encourus par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique à compter de la date de son adoption jusqu’au 31 décembre 2025.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2016.

Par la Commission

Pierre MOSCOVICI

Membre de la Commission


(1)  Décision (UE) 2015/512 de la Commission du 25 mars 2015 modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l’Office européen de lutte antifraude (JO L 81 du 26.3.2015, p. 4).

(2)  Règlement (UE) no 331/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 établissant un programme d’échanges, d’assistance et de formation pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE (JO L 103 du 5.4.2014, p. 1).

(3)  Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).

(6)  Visées au considérant 12 du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil.

(7)  C(2010) 7649 final.

(8)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(9)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(10)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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