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Document 32016D0176

Décision d'exécution (UE) 2016/176 de la Commission du 9 février 2016 mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

OJ L 33, 10.2.2016, p. 14–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/176/oj

10.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/176 DE LA COMMISSION

du 9 février 2016

mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

À la suite d'une enquête antidumping ouverte conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»), concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), des mesures antidumping ont été instituées par le règlement (CE) no 130/2006 du Conseil (2) (ci-après l'«enquête initiale»). Les mesures s'appliquaient à tous les producteurs-exportateurs d'acide tartrique originaire de RPC, à l'exception de Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, à qui un taux de droit nul s'appliquait.

(2)

Conformément au rapport de l'organe d'appel de l'OMC intitulé «Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz» (ci-après le «rapport de l'organe d'appel de l'OMC») (3), le règlement d'exécution (UE) no 332/2012 du Conseil (4) excluait le producteur-exportateur Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd des réexamens à la suite des mesures instituées par le règlement (CE) no 130/2006.

(3)

Les mesures initiales ont par la suite fait l'objet de différentes enquêtes de réexamen (5). Les mesures en vigueur qui en résultent se traduisent par un taux de droit national de 34,9 % et deux taux de droit individuels pour deux producteurs-exportateurs chinois distincts de 4,7 % et 10,1 % respectivement (6).

(4)

Une enquête antérieure limitée à Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd avait été ouverte le 29 juillet 2011 (7). Suite au retrait de la plainte, la décision de la Commission du 4 juin 2012 (8) a mis fin à la procédure sans instituer de mesures.

1.2.   OUVERTURE DE L'ENQUÊTE

(5)

Le 4 décembre 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union d'acide tartrique originaire de RPC, limitée à la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après «Bioking» ou le «producteur-exportateur»), conformément à l'article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (9) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(6)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 21 octobre 2014 par quatre producteurs d'acide tartrique de l'Union, à savoir Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chimica Valenzana S.p.a. et Distilleries Mazzari S.p.a. (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 25 % de la production totale d'acide tartrique réalisée dans l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(7)

À la suite de l'ouverture, le producteur-exportateur a demandé à être entendu par le conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce. Le producteur-exportateur a fait valoir que la Commission violait le principe général inscrit à l'article VI du GATT et à l'article 5.8 de l'accord antidumping de l'OMC (10) en ouvrant une nouvelle enquête antidumping en vertu de l'article 5 du règlement de base contre une seule entreprise, au motif que les enquêtes antidumping devaient être menées à l'encontre d'un pays tiers dans son ensemble. Plus précisément, il a estimé que l'enquête actuelle avait l'effet d'un réexamen intermédiaire et serait donc contraire au rapport de l'organe d'appel de l'OMC visé au considérant 2 ci-dessus.

(8)

En effet, les enquêtes en matière de défense commerciale sont généralement réalisées à l'encontre de pays tiers dans leur ensemble et non d'entreprises individuellement. La présente affaire est ouverte à titre exceptionnel à l'encontre d'une entreprise individuelle, en vertu de l'article 5 du règlement de base et non de son article 11, paragraphe 3, conformément au rapport de l'organe d'appel de l'OMC et non en contradiction avec celui-ci. Le rapport de l'organe d'appel explique clairement qu'un producteur-exportateur pour qui une enquête initiale n'a pas constaté de pratique de dumping devait être exclu du champ d'application des mesures définitives instituées en conséquence de ladite enquête, et ne peut pas faire l'objet de réexamens ultérieurs des mesures initiales. En revanche, le rapport n'implique pas qu'un tel producteur-exportateur et ses importations ne puissent pas être soumis à une nouvelle enquête aux fins de la protection contre les importations faisant l'objet d'un dumping et des mesures instituées lorsque les conditions d'application de ces mesures sont réunies.

(9)

La législation de l'Union doit, dans la mesure du possible, être interprétée de manière cohérente avec le droit international, en particulier lorsque les dispositions en question visent à donner effet à un accord international conclu par l'Union. Étant donné que l'accord antidumping de l'OMC permet, d'une part, d'instituer des mesures visant à contrebalancer le dumping préjudiciable mais, d'autre part, a été interprété par l'organe d'appel comme ne permettant pas de réexaminer les entreprises dont il a été constaté qu'elles n'avaient pas pratiqué de dumping lors de l'enquête initiale, le règlement de base doit nécessairement être interprété de sorte à autoriser l'ouverture d'une enquête par l'Union, au titre de l'article 5 du règlement de base, dans une affaire comme celle de l'espèce, en présence d'éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping préjudiciable.

(10)

En tout état de cause, la jurisprudence des tribunaux de l'Union confirme qu'aucune des dispositions du règlement de base n'empêche d'ouvrir une nouvelle procédure antidumping en vertu de l'article 5 du règlement de base qui se limite à une seule entreprise dont il avait été constaté lors d'une autre procédure qu'elle n'avait pas pratiqué de dumping, mais pour laquelle il existe actuellement des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping préjudiciable (11). Par conséquent, les arguments du producteur-exportateur ont été rejetés.

1.3.   PARTIES INTÉRESSÉES

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé de l'ouverture de l'enquête les plaignants, d'autres producteurs connus de l'Union, le producteur-exportateur et les autorités de la République populaire de Chine, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs indépendants connus, et les a invités à participer à l'enquête.

(12)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce.

1.4.   PRODUCTEURS DU PAYS ANALOGUE

(13)

La Commission a, par ailleurs, informé les producteurs d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Chili et d'Inde de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de considérer l'Argentine comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

1.5.   ÉCHANTILLONNAGE

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(15)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné cet échantillon sur la base des volumes des ventes les plus élevés au sein de l'Union, tout en s'assurant que les deux États membres producteurs, à savoir l'Italie et l'Espagne, étaient représentés dans l'échantillon. La Commission s'est appuyée sur toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, notamment la plainte, les informations communiquées par une association nationale de distillateurs industriels et spiritueux en Italie (Assodistil) et d'autres producteurs connus de l'Union participant à l'examen de la représentativité au titre de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. L'échantillon provisoire se composait de trois producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient environ 56 % de la production totale de l'Union du produit similaire.

(16)

La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire.

(17)

Un producteur de l'Union ne figurant pas dans l'échantillon provisoire a fait valoir que l'échantillon ne représentait pas suffisamment la situation des petits producteurs de l'Union. Selon lui, il devrait être inclus dans l'échantillon final car l'effet préjudiciable des importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping a affecté en majeure partie les petites entreprises. L'association nationale italienne des distillateurs industriels et spiritueux (Assodistil) a invoqué le même argument.

(18)

Les producteurs d'acide tartrique de l'Union sont tous des PME. Ajouter un petit producteur de l'Union à l'échantillon n'aurait pas modifié fondamentalement sa représentativité ni eu une incidence significative sur les indicateurs de préjudice examinés sur la base des données de l'échantillon. En tout état de cause, les facteurs macroéconomiques tels que le volume des ventes (décrit au considérant 109) sont fondés sur les données de l'industrie de l'Union dans son ensemble, c'est-à-dire tous les producteurs de l'Union, y compris le producteur de l'Union en question.

(19)

En outre, d'autres producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon, tous des PME représentant des volumes de ventes plus importants, ont fait part de leur volonté de faire partie de l'échantillon. Le producteur de l'Union en question n'a pas évoqué d'autre raison justifiant le fait d'ignorer l'un ou l'autre de ces producteurs et de retenir sa société à la place.

(20)

Aucune autre observation n'a été reçue. L'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs

(21)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l'avis d'ouverture.

(22)

Dix entreprises ont fourni les informations requises. Cependant, une seule d'entre elles était un importateur/négociant du produit concerné. Les neuf autres entreprises ont été considérées comme des utilisateurs et ont reçu les questionnaires correspondants.

(23)

Vu le nombre peu élevé d'importateurs/négociants indépendants ayant coopéré, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l'échantillonnage.

1.6.   FORMULAIRES DE DEMANDE DE STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D'UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ (CI-APRÈS «SEM»)

(24)

Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé un formulaire de demande de SEM au producteur-exportateur de RPC, comme il l'avait demandé.

1.7.   RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

(25)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à l'importateur/négociant indépendant ayant coopéré, aux neuf utilisateurs, aux treize fournisseurs, au producteur-exportateur en RPC et aux producteurs des cinq pays analogues potentiels, à savoir Argentine, Australie, Brésil, Chili et Inde. Par ailleurs, des producteurs potentiels aux États-Unis d'Amérique ont été contactés par téléphone. Ces contacts ont toutefois confirmé qu'il n'y avait pas de production d'acide tartrique aux États-Unis.

(26)

Les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, un importateur indépendant ayant coopéré, huit utilisateurs, quatre fournisseurs de l'Union, le producteur-exportateur de RPC et un producteur en Australie ont répondu au questionnaire.

1.8.   VISITES DE VÉRIFICATION

(27)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice résultant et de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l'Union:

Caviro Distillerie S.r.l., Faenza, Italie,

Comercial Quimica Sarasa s.l., «Tydsa», Gérone, Espagne,

Distillerie Mazzari S.p.a., Ravenne, Italie.

 

Importateur indépendant:

RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf, Allemagne.

 

Utilisateurs:

DuPont Nutrition Biosciences ApS, Aarhus, Danemark,

VG-Orth GmbH & Co. KG, Stadtoldendorf, Allemagne.

 

Producteur-exportateur en RPC:

Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Tangqi industrial park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, Chine.

 

Producteur dans le pays analogue:

Australian Tartaric Products Pty Ltd, Colignan, Victoria, Australie.

1.9.   PÉRIODE D'ENQUÊTE ET PÉRIODE CONSIDÉRÉE

(28)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   PRODUIT CONCERNÉ

(29)

Le produit concerné est l'acide tartrique relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090) et originaire de Chine, à l'exclusion de l'acide tartrique D-(-)- ayant une rotation optique négative d'au moins 12,0 degrés, mesurée dans une solution aqueuse conformément à la méthode décrite dans la pharmacopée européenne (ci-après le «produit concerné»).

(30)

L'acide tartrique est utilisé soit comme ingrédient dans des produits finis comme le vin ou d'autres boissons, aliments et produits pharmaceutiques, soit comme additif pour accélérer ou ralentir certains processus chimiques, par exemple dans le plâtre, où il est utilisé comme ignifugeant.

(31)

Le produit concerné peut être obtenu soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, notamment les lies de vin, comme c'est le cas pour tous les producteurs de l'Union («acide tartrique naturel»), soit par synthèse chimique, à partir de benzène et d'anhydride maléique, cette dernière substance étant la principale matière première utilisée par Bioking («acide tartrique synthétique»).

2.2.   PRODUIT SIMILAIRE

(32)

L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu par le producteur-exportateur sur le marché national de la RPC,

le produit fabriqué et vendu sur le marché national du pays analogue sélectionné comme indiqué aux considérants 63 à 68 ci-après,

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(33)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   OBJECTIONS RELATIVES À LA DÉFINITION DU PRODUIT

(34)

Selon l'une des parties intéressées, l'acide tartrique naturel et l'acide tartrique synthétique ne seraient pas des produits similaires. D'après elle, les deux types d'acide tartrique sont différents sur le plan des matières premières, du procédé de production, des coûts de production, du traitement réglementaire, de la perception des consommateurs, des caractéristiques physiques et des utilisations finales. Ces différences ne permettraient pas une juste comparaison entre l'acide tartrique synthétique fabriqué par Bioking et l'acide tartrique naturel produit par l'industrie de l'Union.

(35)

Il est également objecté que, compte tenu de ses caractéristiques spécifiques, l'acide tartrique synthétique répond mieux à certains besoins des utilisateurs. L'acide tartrique synthétique est fabriqué à partir d'anhydride maléique, dont la disponibilité ne dépend pas des conditions climatiques, alors que l'acide tartrique naturel est produit à partir de tartrate de calcium issu des lies de vin; sa disponibilité varie par conséquent en fonction de la qualité de la récolte de raisin, et donc des conditions climatiques. Dès lors, en raison de la sécurité de l'approvisionnement et de la stabilité des prix, la concurrence entre les deux types d'acide tartrique a été jugée limitée.

(36)

L'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu'aux fins d'une enquête antidumping, un produit est considéré comme similaire lorsqu'il est identique ou semblable à tous égards au produit considéré, ou qu'il présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, notamment les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur utilisation, leur interchangeabilité, la perception des consommateurs, les canaux de distribution, le procédé de fabrication, les coûts de production et la qualité.

(37)

L'enquête a établi que l'acide tartrique fabriqué par Bioking, par le producteur du pays analogue et par l'industrie de l'Union présentait une formule chimique identique et que tous ces produits partageaient les mêmes caractéristiques techniques et physiques malgré des matières premières, un procédé de production ou des coûts de production différents. Les différences relatives à la production ne sauraient affecter le caractère similaire des produits finaux, étant donné que celui-ci est établi sur la base d'une formule chimique identique et des mêmes caractéristiques techniques et physiques. En outre, les produits sont commercialisés dans des types similaires, ont des applications finales similaires et sont interchangeables. Une seule exception concerne le secteur vitivinicole de l'Union européenne, dans lequel l'utilisation d'acide tartrique synthétique est prohibée par des mesures réglementaires européennes (12); cependant, cette exception n'atteint pas un degré permettant d'exclure les autres similitudes pertinentes. Tous les autres segments du marché sont en concurrence ouverte et directe. En effet, l'enquête a montré que les utilisateurs des secteurs de l'alimentation, de la construction et de l'industrie pharmaceutique achetaient de l'acide tartrique tant synthétique que naturel. Par conséquent, les objections sont contraires aux conclusions de l'enquête et il est confirmé que les produits sont similaires.

(38)

Il est noté que les produits ont été jugés similaires dans toutes les enquêtes précédentes visées aux considérants 1 à 4 ci-dessus.

3.   DUMPING

3.1.   VALEUR NORMALE

3.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché («SEM»)

(39)

La Commission a examiné la demande de SEM du producteur-exportateur et réalisé une visite de vérification dans ses locaux.

(40)

La Commission a ensuite communiqué ses conclusions concernant le SEM au producteur-exportateur, aux autorités du pays concerné et à l'industrie de l'Union. Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur les conclusions et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce. La Commission a pris acte des points de vue présentés. La Commission a informé les parties intéressées de la décision finale concernant le SEM.

(41)

L'enquête a établi que, bien qu'il réponde aux exigences des autres critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, le producteur-exportateur ne remplit pas les exigences du premier critère (le «critère 1») car le prix sur le marché intérieur de la matière première de base représentant l'intrant principal, à savoir l'anhydride maléique, payé durant la période d'enquête, était systématiquement inférieur aux prix internationaux et ne reflétait pas les valeurs du marché. En outre, les faibles prix d'achat de l'anhydride maléique payés par Bioking correspondaient au prix sur le marché intérieur chinois de cette substance, lequel était également systématiquement inférieur aux prix internationaux. La différence de prix moyenne établie durant la période d'enquête pour Bioking est de 14 %.

(42)

La différence de prix visée au considérant 41 ci-dessus est le résultat de la comparaison entre les prix sur le marché intérieur de l'anhydride maléique payés par Bioking en RPC pendant la période d'enquête et les prix nationaux sur d'autres marchés. Pour effectuer une telle comparaison entre les prix, la Commission a d'abord défini la disponibilité des prix sur le marché intérieur de l'anhydride maléique (résultant des forces du marché) par pays, puis les types comparables d'anhydride maléique dans ces pays avec l'anhydride maléique utilisé par Bioking et l'anhydride maléique présent sur le marché intérieur de RPC dans son ensemble. La Commission a estimé que le marché comparable devait se situer dans la même zone géographique pour des raisons de coût de transport. La Commission a ainsi déterminé que les caractéristiques du marché intérieur à Taïwan, le marché le plus proche géographiquement de la RPC, lui permettaient de réaliser une comparaison appropriée avec les prix payés par Bioking et avec les prix de l'anhydride maléique sur le marché intérieur chinois en général.

(43)

Les données utilisées pour la comparaison des prix sur le marché intérieur entre la RPC et les pays tiers proviennent d'un fournisseur indépendant de données concernant le marché (13). La comparaison a été effectuée entre les prix d'achat de l'anhydride maléique de Bioking (sur la base de données de Bioking vérifiées), le prix sur le marché intérieur chinois de l'anhydride maléique (calculé sans la TVA) et le prix sur le marché intérieur taïwanais (hors TVA), selon les données du fournisseur indépendant. La Commission a également analysé les données concernant les prix sur le marché intérieur de l'anhydride maléique sur d'autres marchés (les États-Unis et l'Union) et les résultats de la comparaison entre les prix sur le marché intérieur de la RPC et les prix sur le marché intérieur des États-Unis et de l'Union ont montré respectivement une différence de prix moyenne encore beaucoup plus élevée que celle établie pour Taïwan.

(44)

Les différences entre les prix sur le marché intérieur chinois et sur celui des pays tiers peuvent être expliquées par le fait que le régime de TVA chinois ne permet pas un remboursement intégral de la TVA acquittée en amont dans le cas de l'exportation d'anhydride maléique. Ce régime de TVA décourage donc les exportations d'anhydride maléique depuis la RPC. En vertu de la législation chinoise, les entreprises qui exportent de l'anhydride maléique depuis la RPC doivent s'acquitter d'une TVA de 17 %, mais seule une partie de la TVA acquittée en amont correspondante est remboursée. Durant la période d'enquête, le remboursement s'est élevé à 9 % de la TVA acquittée en amont. Par conséquent, la politique appliquée par la RPC, par exemple en établissant des conditions de TVA défavorables pour les exportations d'une matière première donnée (14), se traduit d'abord par le blocage des prix (nets) à l'exportation de ladite matière première depuis la RPC (puisque les exportateurs de RPC doivent se mettre en concurrence sur les marchés internationaux avec des entreprises qui ne payent généralement pas de TVA sur les ventes à l'exportation), puis par une incitation à orienter les ventes sur le marché intérieur, faisant ainsi baisser les prix sur le marché intérieur en dessous des prix internationaux.

(45)

Par ailleurs, l'enquête a établi que l'anhydride maléique était composé de benzène ou de butane, qui représente 90 % du coût total de fabrication. En outre, il a été constaté que les offres de prix pour l'anhydride maléique en RPC étaient au même niveau qu'il soit fabriqué à partir de benzène ou de butane. Les exportations de benzène depuis la RPC sont soumises à une taxe à l'exportation de 40 % et la TVA acquittée n'est pas remboursable en cas d'exportation. Par conséquent, on peut en déduire raisonnablement que le marché du benzène en RPC exerce un impact indirect sur le marché de l'anhydride maléique produit à partir de butane, comme c'est le cas de celui utilisé par Bioking, et contribue par ailleurs à la distorsion généralisée du marché de l'anhydride maléique en RPC.

(46)

Enfin, l'enquête a montré que plusieurs producteurs d'anhydride maléique de RPC appartenaient à l'État et qu'il existait une surcapacité notable sur le marché chinois. On peut raisonnablement en conclure que la persistance de cette surcapacité est liée au statut protégé des entreprises d'État, ce qui empêche l'exercice des mécanismes normaux du marché, comme des consolidations et des fermetures permettant de remédier à cette surcapacité.

(47)

Compte tenu de ce qui précède, le marché intérieur chinois de l'anhydride maléique est considéré comme étant globalement faussé.

(48)

Après en avoir été informé, le producteur-exportateur a objecté que la comparaison des prix de l'anhydride maléique visée aux considérants 41 à 44 s'appuyait sur les prix sur le marché intérieur et n'était donc pas appropriée. Le producteur-exportateur a suggéré qu'à la place, ce sont les prix à l'exportation des marchés tiers qui auraient dû être comparés aux prix sur le marché intérieur chinois. Le producteur-exportateur a fourni des comparaisons de prix alternatives entre les prix à l'exportation internationaux et les prix sur le marché intérieur chinois. Le producteur-exportateur a également indiqué qu'une comparaison des prix entre ses prix d'achat et les prix à l'exportation aux États-Unis fondés sur la base de données statistique des douanes américaines montrerait que ses prix d'achat sont systématiquement supérieurs aux prix à l'exportation américains vers divers marchés de pays tiers. Le producteur-exportateur a également fait valoir que le coût des matières premières pour l'anhydride maléique (prix du butane) à Taïwan était plus élevé qu'en RPC ou qu'aux États-Unis et que, de ce fait, la comparaison avec les prix de Taïwan n'était pas appropriée.

(49)

Les comparaisons alternatives des prix à l'exportation internationaux fournies par le producteur-exportateur ne sont pas appropriées. Conformément aux explications du considérant 42, les prix comparables sur le marché intérieur avec des conditions de livraison similaires ont été considérés comme une base appropriée pour la comparaison. Il est également noté que Bioking n'a avancé aucune raison justifiant son objection selon laquelle l'utilisation des prix sur le marché intérieur pour la comparaison ne serait pas en soi appropriée. De plus, comme indiqué au considérant 42, l'enquête a conclu qu'en raison des coûts de transport, le marché le plus proche géographiquement constituait vraisemblablement la base la plus raisonnable pour la comparaison. Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments selon lesquels Taïwan ne représenterait pas une base de comparaison appropriée, ou qu'une autre base de comparaison, à savoir les données sur les prix à l'exportation proposées par Bioking ou issues des statistiques des douanes américaines, serait plus appropriée.

(50)

Le producteur-exportateur a par ailleurs expliqué que l'impact potentiel sur les prix à l'exportation (nets) pour l'anhydride maléique, et donc sur les prix sur le marché intérieur chinois, consécutif au régime de TVA visé au considérant 44, était surestimé et qu'il ne serait que minimal. Cependant, cet argument n'est étayé par aucun élément de preuve factuel. En tout état de cause, sur la base des informations disponibles lors de l'enquête et comme le montrent également les différences de prix expliquées aux considérants 41 à 44, la différence serait importante et supérieure à ce que prétend le producteur-exportateur. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(51)

Le producteur-exportateur a également indiqué que les distorsions potentielles dues à l'intervention de l'État sur les prix du benzène n'étaient pas pertinentes, car le butane devenait le principal facteur de fixation des prix sur le marché et remplacerait progressivement l'anhydride maléique dérivé du benzène sur le marché. Comme indiqué au considérant 45, les prix à l'exportation de l'anhydride maléique provenant de RPC sont au même niveau qu'il soit fabriqué à partir de benzène ou de butane. Cela montre que le marché du benzène en RPC exerce un impact indirect sur l'anhydride maléique produit à partir de butane, comme c'est le cas de celui utilisé par Bioking, et contribue par ailleurs à la distorsion généralisée du marché de l'anhydride maléique. En tout état de cause, la conclusion selon laquelle les coûts supportés par Bioking pour les principaux intrants ne reflètent absolument pas les valeurs du marché a été établie sur la base des données fournies par le producteur-exportateur. Pour finir, le producteur-exportateur n'a pas fourni d'éléments pour étayer son argument prouvant l'existence de prétendues différences systématiques importantes à cet égard. Cet argument a donc été rejeté.

(52)

Le producteur-exportateur a également fait valoir que le statut protégé des entreprises appartenant à l'État productrices d'anhydride maléique, confirmé par l'enquête de la Commission concernant le SEM et expliqué dans la communication sur le SEM adressée au producteur-exportateur, n'aurait pas d'incidence puisqu'il achète l'anhydride maléique principalement auprès de fournisseurs privés. Concernant cet argument, la Commission a considéré que même si les fournisseurs étaient principalement des entreprises privées, ils pouvaient tout de même être soumis à la pression sur les prix exercée par l'importante surcapacité et le statut protégé des entreprises d'État productrices d'anhydride maléique. De plus, Bioking n'a pas démontré le contraire. En tout état de cause, la comparaison des prix d'achat de Bioking avec les prix internationaux a démontré que les prix de Bioking étaient effectivement faussés et que cela correspondait à la distorsion générale sur le marché chinois. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(53)

Le producteur-exportateur a fait valoir que la détermination de la non-conformité au critère 1 imputable au régime chinois de remboursement de la TVA ne serait pas cohérente avec les règles du GATT/OMC, car différents régimes de remboursement de la TVA sont autorisés en vertu de ces règles et ne sont pas considérés comme entraînant une distorsion des prix du marché. Ceci serait confirmé par le fait que la RPC n'a pas pris d'engagement particulier sur le système de remboursement de la TVA dans le cadre de son protocole d'accession à l'OMC. Enfin, le producteur-exportateur a objecté que le SEM n'avait pas été refusé en raison du régime chinois de remboursement de la TVA lors de précédentes enquêtes et que ce régime ne pouvait donc pas non plus constituer un motif de rejet du SEM dans la présente enquête.

(54)

Indépendamment du fait que des régimes de remboursement de la TVA différents sont autorisés par les règles du GATT/OMC, il a été constaté en l'espèce que le régime de TVA chinois bloquait effectivement les prix à l'exportation (nets) chinois et décourageait les exportations d'anhydride maléique depuis la RPC. En conséquence, et comme indiqué au considérant 43 ci-dessus, il a été établi que les prix sur le marché intérieur chinois avaient également été bloqués, créant une distorsion du marché. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(55)

En ce qui concerne l'argument selon lequel le SEM n'avait pas été refusé en raison du régime de remboursement de la TVA chinois lors de précédentes enquêtes, il est rappelé que lors d'une enquête antérieure (15), l'absence de remboursement de la TVA a servi d'argument pour étayer une évaluation négative sur le SEM. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(56)

La présente enquête a établi que les prix payés par Bioking pour l'anhydride maléique, de même que les prix généraux observés en RPC, ne reflétaient pas les valeurs du marché car ils étaient systématiquement inférieurs aux prix internationaux. Le régime de remboursement de la TVA chinois a été analysé comme une explication de la distorsion. La décision d'octroi du SEM est prise de manière indépendante pour chaque enquête, sur la base des circonstances spécifiques à l'enquête en question. La présente enquête a établi que le critère 1 prévu à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'était pas respecté au regard des circonstances de l'espèce, comme indiqué plus haut. Cet argument a donc été rejeté.

(57)

Après avoir été informés, les plaignants ont répété qu'ils mettaient en doute le fait que les investissements du producteur-exportateur durant la période d'enquête, y compris le droit d'utilisation du sol, auraient pu être financés uniquement par les bénéfices non distribués de l'entreprise, notamment compte tenu du fait que l'entreprise avait également versé des dividendes au titre de l'exercice 2013. Les plaignants ont également fait valoir que les bénéfices non distribués ont pu être acquis en conséquence de taux de taxe préférentiels antérieurs, par l'intermédiaire du programme de promotion des industries de haute technologie chinoises. Cependant, ces arguments concernant le deuxième critère prévu à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'ont été étayés par aucun élément de preuve. Ils ont donc été rejetés.

(58)

Les plaignants ont par ailleurs objecté que le producteur-exportateur ne se conformait pas aux normes comptables internationales telles que visées au deuxième tiret du point c) au paragraphe 7 de l'article 2 du règlement de base, car il n'a pas inscrit d'appréciation/dépréciation dans une opération d'échange d'actifs dans laquelle un droit d'utilisation du sol acquis précédemment était échangé contre un droit plus approprié. Toutefois, l'évaluation d'un actif acquis dans le cadre d'une opération d'échange d'actifs à la valeur comptable de l'actif cédé (au lieu de la juste valeur) est un traitement comptable également reconnu par les normes comptables internationales. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(59)

Les plaignants ont d'autre part fait valoir que le deuxième tiret de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n'était pas respecté car les comptes du producteur-exportateur ont été préparés et audités en vertu des normes comptables chinoises, différentes selon eux des normes comptables internationales que requiert l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Néanmoins, l'enquête a montré que, nonobstant la référence légale aux normes comptables chinoises uniquement, les normes comptables appliquées par le producteur-exportateur étaient conformes aux normes internationales. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(60)

Enfin, les plaignants ont déclaré que la Commission n'aurait pas dû évaluer le prix payé pour le droit d'utilisation du sol par rapport aux prix de référence en RPC, mais par rapport aux prix des terrains dans des pays tiers tels que Taïwan, l'Indonésie et l'Inde. Les plaignants ont aussi objecté qu'il était possible que les prix payés pour le droit d'utilisation du sol soient inférieurs aux prix dans une économie de marché. Toutefois, l'argument selon lequel le droit d'utilisation du sol serait inférieur aux prix du marché n'est étayé par aucun élément et ne correspond pas aux conclusions de l'enquête qui, au contraire, a constaté que les prix reflétaient les prix du marché raisonnables prévalant en RPC et allaient également dans le sens d'un rapport d'évaluation indépendant. Enfin, en ce qui concerne la suggestion des plaignants selon laquelle le droit d'utilisation du sol aurait dû être évalué par rapport aux prix dans les pays tiers, la Commission rappelle qu'une évaluation réalisée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base peut être basée sur les prix dans les pays tiers, mais qu'il ne s'agit pas d'une obligation. En tout état de cause, les plaignants n'ont pas avancé de motif mettant en question le caractère approprié de l'utilisation d'un rapport d'évaluation indépendant. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(61)

Compte tenu de ce qui précède et des éléments contenus dans les informations spécifiques déjà communiquées au producteur-exportateur, ce dernier n'a pas pu se voir octroyer le SEM dans le cadre de la présente enquête.

3.1.2.   Pays analogue

(62)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale devait être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi (ci-après le «pays analogue»).

(63)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser l'Argentine comme pays analogue approprié et elle a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations.

(64)

La Commission a contacté les autorités de cinq pays analogues potentiels (Argentine, Australie, Brésil, Chili et Inde). Les contacts avec les producteurs potentiels aux États-Unis ont confirmé qu'il n'y avait pas de production d'acide tartrique aux États-Unis. Au regard des informations reçues, la Commission a adressé des demandes de renseignements à 26 producteurs potentiels du produit similaire en Argentine, en Australie, au Brésil, au Chili et en Inde.

(65)

Un seul producteur basé en Australie a répondu et fourni à la Commission les informations requises.

(66)

L'enquête a établi que la production nationale en Australie était en concurrence avec les importations d'acide tartrique provenant de RPC à tout le moins. Il n'existe pas de droits applicables pour les importations d'acide tartrique. Comme indiqué aux considérants 36 et 37, l'acide tartrique produit par le seul producteur en Australie a été jugé similaire au produit fabriqué et exporté par la RPC, malgré les différences dans le procédé de production. Compte tenu des informations disponibles, le marché national australien a donc été jugé approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(67)

Le producteur-exportateur a fait valoir que les prix à l'exportation argentins, australiens et américains pour l'acide tartrique sont de loin inférieurs aux prix à l'exportation de Bioking; par conséquent, l'utilisation de ces prix confirmerait l'absence de dumping. Cet argument est irrecevable, car un pays analogue n'est pas retenu en fonction du niveau de ses prix à l'exportation. En outre, un seul producteur d'un seul pays analogue potentiel a apporté la coopération nécessaire. Le producteur-exportateur a par ailleurs émis des objections concernant la définition du produit. Celles-ci font l'objet des considérants 34 à 38 ci-dessus.

(68)

Compte tenu du fait qu'un seul producteur dans un seul pays analogue potentiel a coopéré et puisque l'Australie est considérée comme un marché analogue approprié, la Commission a retenu l'Australie comme pays analogue au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.1.3.   Valeur normale

(69)

Dans le dernier réexamen intermédiaire des mesures en vigueur applicables à la RPC, sauf pour Bioking (16), l'Argentine avait été retenue comme pays analogue. La valeur normale était basée sur une valeur construite reflétant les différences objectives entre les méthodes de production en Argentine et en RPC, dont il a été constaté qu'elles avaient une incidence majeure sur les prix et les coûts. La différence entre les méthodes de production en Australie et en RPC est également présente en l'espèce. L'enquête n'a révélé aucune circonstance qui justifierait une approche différente de celle adoptée dans le réexamen intermédiaire. Les parties intéressées n'ont pas non plus formulé d'observations sur ce point. Par conséquent, la Commission estime que la valeur normale devrait être basée sur une valeur normale construite en Australie, reflétant les différences objectives entre les méthodes de production en Australie et en RPC.

(70)

À cette fin, la Commission a utilisé le prix de l'anhydride maléique constaté à Taïwan en vue de déterminer le SEM (voir considérant 42) comme point de départ pour son calcul des coûts de fabrication. Un montant raisonnable a été défini pour les frais de vente, les dépenses administratives et les frais généraux, ainsi que pour le bénéfice, sur la base des données réelles du producteur du pays analogue.

(71)

L'unique producteur australien ayant coopéré a fabriqué et vendu un seul type de produit, identique à celui des types vendus à l'exportation vers l'Union par le producteur-exportateur. La Commission a utilisé la valeur normale construite du type d'acide tartrique produit et vendu en Australie, puisqu'il correspond à tous les types d'acide tartrique vendus et exportés par Bioking vers l'Union durant la période d'enquête. Cette approche a été jugée appropriée en l'espèce, car le procédé de production pour tous les types d'acide tartrique vendus et exportés par Bioking vers l'Union durant la période d'enquête était sensiblement le même et l'examen du procédé de production a permis de constater qu'il n'y avait quasiment aucune différence dans leur coût de production.

3.1.4.   Prix à l'exportation

(72)

Le producteur-exportateur a réalisé ses exportations directement à des clients indépendants dans l'Union. Le prix à l'exportation était par conséquent basé sur le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.5.   Comparaison

(73)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation du producteur-exportateur au niveau départ usine.

(74)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre de la TVA à l'exportation non remboursable, de la manutention, du chargement, du fret et des coûts accessoires, du fret maritime, de l'assurance maritime, du coût du crédit, de l'emballage, des frais de caution et de garantie, ainsi que des frais bancaires.

(75)

Concernant l'ajustement au titre de la TVA à l'exportation non remboursable, il a été constaté que sur le marché intérieur chinois, le niveau de TVA remboursé sur les ventes à l'exportation était inférieur à celui remboursé pour les ventes sur le marché intérieur. La valeur normale en Australie a été déterminée sur cette base en ajoutant le taux de TVA non remboursable applicable aux ventes à l'exportation depuis la RPC.

3.1.6.   Observations des parties intéressées après information concernant le dumping

(76)

À l'issue de la communication finale des informations, le producteur-exportateur et les plaignants ont formulé des observations concernant le dumping.

(77)

Le producteur-exportateur a réitéré son argument antérieur selon lequel Bioking devrait se voir octroyer le SEM.

(78)

Tout d'abord, il a à nouveau émis l'argument selon lequel le choix de Taïwan aux fins de la comparaison avec les prix de l'anhydride maléique sur le marché intérieur chinois n'est pas approprié, car les prix de l'anhydride maléique à Taïwan sont trop élevés par rapport aux autres pays tiers. Pourtant, comme indiqué aux considérants 42 et 43, Taïwan est considéré comme le choix le plus approprié et, comme indiqué au considérant 43, les autres marchés étudiés par la Commission ont même montré des différences de prix plus élevés que celle avec Taïwan. En l'absence de motifs justifiés de refuser Taïwan et en l'absence de proposition alternative recevable, cet argument a été rejeté.

(79)

Bioking a également fait valoir que la proximité géographique ne saurait être un facteur décisif dans le choix du marché comparable et que les données peuvent être faussées par une intervention gouvernementale directe ou indirecte. Toutefois, Bioking n'a apporté aucun élément de preuve allant dans le sens d'une quelconque prétendue intervention du gouvernement taïwanais et cet argument a donc été rejeté.

(80)

Ensuite, le producteur-exportateur a réitéré son argument en faveur de l'utilisation des prix de l'anhydride maléique à l'exportation au lieu des prix sur le marché intérieur, mais sans les différents arguments déjà visés aux considérants 48 et 49. Cet argument a donc été rejeté.

(81)

Troisièmement, il a une nouvelle fois indiqué que l'incidence de la TVA calculée par la Commission était surestimée et que si elle était calculée différemment, la différence entre les prix intérieurs chinois et taïwanais de l'anhydride maléique serait insignifiante. Toutefois, en l'absence de nouveaux arguments étayés par des éléments de preuve, l'explication donnée au considérant 50 reste valable et cet argument a donc été rejeté.

(82)

Quatrièmement, la distorsion due à l'intervention de l'État sur les prix du benzène a une nouvelle fois été contestée. Étant donné qu'aucun nouvel élément autre que ceux déjà visés aux considérants 50 à 52 n'a été avancé, cet argument a été rejeté.

(83)

Enfin, concernant le SEM, le producteur-exportateur a répété que le régime de remboursement de la TVA en Chine était conforme au règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sans toutefois fournir de nouveaux éléments autres que ceux visés aux considérants 53 à 55. Cet argument a donc été rejeté et la Commission a réitéré sa conclusion du considérant 61 selon laquelle le producteur-exportateur n'a pas pu se voir octroyer le SEM dans le cadre de la présente enquête.

(84)

Le producteur-exportateur a une nouvelle fois répété son argument selon lequel le prix de l'anhydride maléique à Taïwan n'était pas approprié pour déterminer la valeur normale construite et que le prix à l'exportation des États-Unis vers le Mexique constituerait une meilleure base. Comme indiqué plus haut au considérant 49, la comparaison des prix a été effectuée sur la base la plus comparable, à savoir en comparant les prix sur le marché intérieur avec des conditions de livraison similaires sur des marchés similaires et géographiquement très proches. L'exportateur n'a pas fourni d'éléments de preuve étayant son argument afin d'expliquer pourquoi les prix à l'exportation des États-Unis vers le Mexique constituerait une meilleure base de comparaison. Cet argument a donc été rejeté.

(85)

Les plaignants ont formulé des observations concernant la prétendue expansion des capacités de Bioking après la période d'enquête. Premièrement, il convient de noter que ces développements postérieurs à l'enquête ne sont normalement pas pris en compte. En outre, étant donné que la construction du nouveau site de production remplaçant l'usine existante était en cours lors de l'enquête, il n'y avait pas de données concernant le total des capacités de Bioking après son achèvement. Par conséquent, cet argument n'a pas pu être pris en compte et a donc été rejeté.

(86)

Les plaignants ont également contesté la méthode employée pour calculer la marge de dumping pour Hangzhou Bioking, à savoir la même méthode ayant été appliquée lors du dernier réexamen intermédiaire; elle implique une construction de la valeur normale à la place de l'utilisation des prix réels. Ils ont également fait valoir que si les prix réels du producteur du pays analogue avaient été utilisés, le taux de droits antidumping calculé pour Hangzhou Bioking aurait pu être encore plus élevé. Comme indiqué au considérant 69, l'enquête n'a révélé aucune circonstance qui justifierait une approche différente de celle adoptée dans le réexamen intermédiaire. Les parties intéressées n'ont pas non plus avancé d'arguments sur ce point. Par conséquent, la Commission maintient que la valeur normale devrait être basée sur une valeur normale construite en Australie, reflétant les différences objectives entre les méthodes de production en Australie et en RPC.

3.1.7.   Marge de dumping

(87)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle est établie ci-dessus conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(88)

Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée exprimée sous la forme d'un pourcentage du prix CAF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, est la suivante:

Société

Marge de dumping définitive

Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

42,8 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   REMARQUE PRÉLIMINAIRE

(89)

Comme indiqué au considérant 1 ci-dessus, au cours de la période considérée, un droit antidumping était en vigueur pour les importations d'acide tartrique originaire de RPC, à l'exception des importations de Bioking, auxquelles un taux de droit nul s'appliquait. Les mesures en vigueur ont été maintenues en dernier lieu à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en 2012, comme indiqué au considérant 3. Le réexamen au titre de l'expiration des mesures a établi que les mesures en vigueur protégeaient largement l'industrie de l'Union des effets des importations faisant l'objet d'un dumping et a conclu qu'il était probable qu'un préjudice surviendrait en cas d'expiration de ces mesures.

(90)

L'enquête actuelle porte uniquement sur les importations faisant l'objet d'un dumping provenant de Bioking, ainsi que leur volume et leur effet sur les prix sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union. Toutefois, l'effet des importations de Bioking a été évalué dans le contexte des effets des mesures en vigueur qui protègent l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping provenant du reste de la RPC.

(91)

Étant donné que l'enquête actuelle n'a porté que sur un seul producteur-exportateur, tous les chiffres relatifs aux données commerciales confidentielles ont dû être indexées pour des raisons de confidentialité.

4.2.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION ET DE LA PRODUCTION DE L'UNION

(92)

Neuf producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête. Sur la base des informations disponibles fournies dans la plainte, il n'existe aucun autre producteur de l'Union fabriquant le produit concerné dans l'Union. Par conséquent, ces neuf producteurs constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(93)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été établie à environ 23 000 tonnes. La Commission a établi la production totale de l'Union sur la base des informations fournies dans la plainte, après vérification croisée par rapport aux informations recueillies lors des vérifications effectuées sur place auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(94)

Comme précisé aux considérants 15 à 20, trois producteurs de l'Union représentant environ 56 % de la production totale de l'Union du produit similaire ont été pris en compte dans l'échantillon.

4.3.   CONSOMMATION DE L'UNION

(95)

La Commission a déterminé la consommation de l'Union sur la base i) du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union obtenu auprès des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ainsi qu'à partir de la plainte pour les autres producteurs de l'Union (données réelles des plaignants et estimations pour les autres producteurs de l'Union); ii) du volume total des importations originaires de la RPC, obtenu à partir de la base de données sur les exportations chinoises, et du producteur-exportateur concerné; et iii) du volume des importations provenant des autres pays tiers basé sur Eurostat.

(96)

En l'espèce, les importations totales originaires de RPC n'ont pas pu être basées de manière fiable sur les données d'Eurostat. Les volumes indiqués par le producteur-exportateur concerné étaient considérablement plus élevés que les importations totales originaires de RPC sur la base des données d'Eurostat pour chaque année de la période considérée. Les données enregistrées par Eurostat provenant de la RPC n'ont donc pas pu être utilisées. D'autre part, le volume indiqué par le producteur-exportateur concerné était conforme au volume indiqué dans la base de données des exportations chinoises.

(97)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en kg)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Consommation totale de l'Union

29 112 425

30 780 763

30 053 279

25 853 923

Indice

100

106

103

89

Source: plainte, données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et producteur-exportateur, base de données des exportations chinoises, Eurostat.

(98)

La consommation de l'Union a diminué de 11 % au cours de la période considérée. Au cours de la période d'enquête, elle a d'abord augmenté de 6 % entre 2011 et 2012, puis elle a baissé de 3 % en 2013 et enfin de 14 %.

4.4.   IMPORTATIONS DE BIOKING FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING

4.4.1.   Volume et part de marché des importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping

(99)

La Commission a déterminé le volume total des importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping sur la base de ses propres données.

(100)

Les importations de Bioking dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations et part de marché

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des importations (indice)

100

115

136

125

Part de marché (indice)

100

108

132

141

Source: données du producteur-exportateur.

(101)

Le volume des importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping de Bioking vers l'Union a augmenté de 25 % durant la période considérée: il a augmenté de 36 % entre 2011 et 2013, puis il a baissé de 11 % entre 2013 et la fin de la période d'enquête.

(102)

Cette augmentation du volume des importations a donné lieu à une hausse générale significative de la part de marché de Bioking de 41 % au cours de la période considérée.

4.4.2.   Prix des importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation des prix

(103)

La Commission a calculé les prix moyens des importations de Bioking sur la base de ses propres données en divisant la valeur totale des importations par le volume total de ces importations.

(104)

Le prix moyen des importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping vers l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l'importation (EUR/kg)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Prix moyen des importations (Bioking)

Indice

100

124

143

135

Source: données du producteur-exportateur.

(105)

Le prix moyen des importations de Bioking du produit concerné a augmenté de 35 % au cours de la période considérée: il a augmenté de 43 % entre 2011 et 2013, puis il a baissé de 8 % entre 2013 et la période d'enquête.

(106)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant:

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine,

les prix moyens pondérés correspondants par type de produit, facturés à l'importation au premier client indépendant sur le marché de l'Union par Bioking, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(107)

La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Elle a permis de constater une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 10,3 % pour les importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union.

4.5.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

4.5.1.   Remarques générales

(108)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(109)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les facteurs macroéconomiques à partir des données tirées de la plainte, des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, de la base de données des exportations chinoises et d'Eurostat. Les données sur les facteurs macroéconomiques concernaient tous les producteurs de l'Union. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les données sur les facteurs microéconomiques concernaient tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(110)

Les facteurs macroéconomiques analysés sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. Les facteurs microéconomiques analysés sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Facteurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(111)

Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit.

Tableau 4

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume de production (en kg)

27 290 291

25 626 300

22 837 500

22 808 454

Indice

100

94

84

84

Capacité de production (en kg)

37 464 000

37 482 000

37 464 000

37 464 000

Indice

100

100

100

100

Utilisation des capacités

73 %

68 %

61 %

61 %

Indice

100

94

84

84

Source: plainte, données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(112)

Au cours de la période considérée, le volume de production a baissé de 16 %: il a baissé de 6 % entre 2011 et 2012, puis encore de 10 % en 2013, alors qu'il est resté stable à partir de 2013 jusqu'à la période d'enquête.

(113)

La Commission a déterminé la capacité de production en divisant le volume de production par le taux d'utilisation des capacités des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Il en ressort que les capacités de production de l'industrie de l'Union sont restées relativement stables au cours de la période considérée.

(114)

Le taux d'utilisation des capacités des producteurs de l'Union a baissé de 12 points de pourcentage sur la période considérée. La baisse de l'utilisation des capacités est le reflet des effets négatifs de la baisse de la production. Compte tenu de ce qui précède, l'industrie de l'Union est susceptible de rencontrer des difficultés à couvrir ses frais fixes à long terme.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(115)

Pendant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des ventes

Indice

100

103

79

70

Part de marché

Indice

100

97

76

79

Source: plainte, données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(116)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a baissé de 30 % sur toute la période considérée: il a augmenté de 3 % entre 2011 et 2012, puis il a baissé de 33 % entre 2012 et la période d'enquête. Cette tendance négative va dans le sens de la baisse de la consommation décrite au considérant 97, tout en étant beaucoup plus prononcée.

(117)

En conséquence, la part de marché de l'industrie de l'Union a également reculé tout au long de la période considérée, avec une baisse globale de 21 %. Sur la même période, les importations de Bioking ont enregistré une hausse de 25 % en volume et la part de marché correspondante a augmenté de 41 %, comme indiqué aux considérants 101 et 102.

4.5.2.3.   Croissance

(118)

La consommation de l'Union a diminué de 2012 à la fin de la période d'enquête. Malgré cette baisse, le volume des importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping a augmenté, entraînant une progression de la part de marché sur la même période. Par conséquent, sur la période considérée, l'industrie de l'Union a perdu une partie importante de sa part de marché, alors que celle des importations concernées a fortement progressé dans un contexte de baisse de la consommation sur le marché de l'Union. Dans le même temps, le volume de production de l'industrie de l'Union a reculé plus que la consommation.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(119)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Nombre de travailleurs

178

173

185

184

Indice

100

97

104

104

Productivité (kg par salarié)

153 367

147 785

123 598

123 793

Indice

100

96

81

81

Source: plainte, données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

(120)

Le niveau d'emploi dans l'industrie de l'Union est resté plutôt stable pendant la période considérée: il a baissé de 3 % de 2011 à 2012, puis il a augmenté de 7 % de 2012 à 2013, avant de rester stable jusqu'à la fin de la période d'enquête.

(121)

La productivité, mesurée sous forme de rendement en kilogramme par salarié, a baissé considérablement en raison de la diminution des niveaux de production et d'une stabilité relative de l'emploi. Globalement, la productivité a diminué de 19 % pendant la période considérée.

4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(122)

La marge de dumping établie au considérant 88 est supérieure au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur des marges de dumping réelles sur l'industrie de l'Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations provenant du producteur-exportateur concerné.

(123)

Aucune pratique de dumping n'a été constatée de la part de Bioking au cours de l'enquête initiale, lors de laquelle l'entreprise a obtenu le SEM, ce qui a conduit à l'application d'un taux de droit nul, comme indiqué au considérant 1. En l'absence de dumping préjudiciable de la part de Bioking, un rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures est pertinent uniquement dans la mesure où il renvoie à des pratiques de dumping d'autres producteurs-exportateurs chinois, contre lesquels des mesures ont été étendues et modifiées au moyen de plusieurs réexamens, comme indiqué au considérant 3. Ces mesures détaillées au considérant 3 sont actuellement en vigueur.

4.5.3.   Facteurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(124)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Prix de vente et coût de production dans l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen

Indice

100

149

175

119

Coût unitaire de production

Indice

100

141

165

109

Source: données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(125)

Le prix de vente unitaire moyen des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 75 % entre 2011 et 2013, puis il a baissé de 56 % entre 2013 et la période d'enquête. Les prix des importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping ont suivi une tendance similaire à celle des prix de vente de l'industrie de l'Union, comme indiqué au considérant 105 ci-dessus.

(126)

La disponibilité de la matière première, à savoir le tartrate de calcium produit à partir des lies de vin, qui représente environ 60 % du coût total de fabrication de l'acide tartrique pour l'industrie de l'Union, varie en fonction de la qualité de la récolte de raisin. Par conséquent, des conditions climatiques favorables ou défavorables dans l'Union ont un effet sur l'offre globale de tartrate de calcium, ce qui à son tour se répercute sur les prix de vente annuels moyens. Il est à noter que les années 2012 et 2013 n'ont pas été favorables pour les vendanges dans l'Union, ce qui a entraîné une hausse des coûts des matières premières et des prix de vente après la période de production de vin (comme il s'agit d'un produit saisonnier, les effets ne se font ressentir que plusieurs mois après la période de vendange). À l'inverse, étant donné que la période d'enquête a été une bonne année pour les vendanges dans l'Union, les prix de vente moyens annuels au cours de la période d'enquête ont été plus faibles par rapport à l'année précédente.

(127)

L'augmentation du prix de vente unitaire moyen (19 % sur la période considérée) a été plus marquée que la hausse du coût de production au cours de la même période (9 % de hausse).

4.5.3.2.   Coût de la main-d'œuvre

(128)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 8

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

41 048

41 418

40 542

40 914

Indice

100

101

99

100

Source: données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(129)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié chez les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sont restés stables. L'augmentation générale des coûts de la main-d'œuvre (4,6 %) (17) et le taux d'inflation (4,7 %) (18) dans l'Union au cours de la même période n'apparaissent pas dans les coûts moyens de la main-d'œuvre.

4.5.3.3.   Stocks

(130)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

2011

2012

2013

Période d’enquête

Stocks de clôture (en kg)

438 640

285 995

674 065

633 550

Indice

100

65

154

144

Stocks de clôture en pourcentage de la production

3 %

2 %

5 %

5 %

Indice

100

68

181

169

Source: données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(131)

Les stocks de clôture ont augmenté de 44 % au cours de la période considérée: ils ont baissé de 35 % entre 2011 et 2012, puis augmenté considérablement entre 2012 et la fin de la période d'enquête.

(132)

Le niveau des stocks représentait 3 % des volumes de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en 2011, alors qu'il a atteint 5 % à la fin de la période d'enquête.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(133)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des investissements

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union aux clients indépendants (% du chiffre d'affaires des ventes)

2

8

8

10

Indice

100

310

327

430

Flux de liquidités (en EUR)

1 267 809

4 185 410

4 316 300

2 481 985

Indice

100

330

340

196

Investissements (en EUR)

539 710

474 594

409 323

500 659

Indice

100

88

76

93

Rendement des investissements

16 %

80 %

72 %

47 %

Indice

100

508

456

300

Source: données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(134)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Durant la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire réalisées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union à des acheteurs indépendants a augmenté de 8 points de pourcentage.

(135)

L'enquête a montré que la rentabilité de l'industrie de l'Union dépend en partie d'éléments extérieurs, notamment les conditions climatiques. Néanmoins, l'enquête a montré que la rentabilité a augmenté considérablement au cours de la période considérée, atteignant 10 % au cours de la période d'enquête, et dépassant ainsi l'objectif d'un bénéfice de 8 % de cette industrie.

(136)

Le flux net de trésorerie correspond à la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Il a augmenté au cours de la période considérée: la tendance du flux net de trésorerie est allée à la hausse de 2011 à 2013 avant de reculer au cours de la période d'enquête.

(137)

Les investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon dans la production du produit similaire ont baissé de 7 % au cours de la période considérée: ils ont chuté de 24 % entre 2011 et 2013 puis augmenté de 22 % au cours de la période d'enquête.

(138)

Le rendement des investissements correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a augmenté entre 2011 et 2012 avant de baisser à partir de 2012 jusqu'à la fin de la période d'enquête.

(139)

Rien n'indique que l'industrie de l'Union a rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce que la plupart des producteurs retenus dans l'échantillon sont des entreprises intégrées.

4.5.4.   Conclusion sur le préjudice

(140)

Les indicateurs de préjudice tels que la production, le volume des ventes et la part de marché montrent des tendances négatives au cours de la période considérée. Toutefois, ces tendances n'ont pas eu d'incidence négative sur la situation financière générale de l'industrie de l'Union. Au contraire, la rentabilité de l'industrie de l'Union a enregistré une tendance positive constante au cours de la période considérée, dépassant même l'objectif de bénéfice au cours de la période d'enquête. En outre, d'autres indicateurs financiers tels que le flux de liquidités et le rendement des investissements ont également augmenté au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union a par ailleurs connu une hausse du niveau d'emploi, même si elle est peu significative.

(141)

Comme indiqué au considérant 1, au cours de la période considérée, un droit antidumping était déjà en vigueur pour les importations d'acide tartrique originaire de RPC, à l'exception des importations de Bioking. Ce droit protégeait largement l'industrie de l'Union des effets des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de RPC; il a donc eu une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union, élément qui a été pris en compte dans l'enquête actuelle. Cependant, dans ce cas précis, l'industrie de l'Union semble s'être rétablie à la suite de pratiques de dumping antérieures et, malgré l'augmentation notable des importations et de la part de marché du producteur-exportateur concerné, elle a dégagé des marges bénéficiaires élevées au cours de la période d'enquête. En l'espèce, malgré la baisse du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie de l'Union, tout en admettant que l'industrie de l'Union a été touchée de manière négative dans une certaine mesure par les importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping, l'enquête n'a pas permis d'établir que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base. Cette conclusion s'appuie principalement sur le fait que tous les indicateurs financiers ont montré des tendances positives et que l'industrie de l'Union a pu augmenter davantage les prix que ses coûts de production, malgré les prix à l'importation de Bioking faisant l'objet d'un dumping, qui ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union.

(142)

La Commission conclut donc que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important.

4.5.5.   Observations des parties intéressées après communication des conclusions

(143)

Les parties intéressées ont fait valoir que la Commission avait donné à tort plus de poids à certains indicateurs de préjudice (notamment la rentabilité) au détriment d'autres indicateurs d'égale importance. Selon elles, une attention particulière aurait dû être accordée à la réalisation de l'analyse du préjudice pour une industrie entièrement composée de PME, comme c'est le cas de l'industrie de l'acide tartrique dans l'Union.

(144)

La Commission a effectué son analyse du préjudice sur la base des informations disponibles, y compris les réponses vérifiées des trois entreprises incluses dans l'échantillon, qui ont reçu des questionnaires personnalisés spécialement conçus pour les PME. Dans ce contexte, il est important de noter que la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union, sans qu'aucun de ces facteurs ne soit prédominant par rapport aux autres, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(145)

Il a été objecté que la marge de dumping de Bioking de 42,8 %, supérieure au droit résiduel de 34,9 % actuellement imposé à tous les producteurs chinois, ainsi qu'aux droits individuels de 13,1 % et 8,3 % applicables à deux autres entreprises, aurait dû être interprétée comme équivalant à un préjudice important, à la lumière notamment de l'augmentation constante des volumes des importations et des parts de marché. Un autre argument a fait valoir que Bioking bénéficiait d'une «exonération injustifiée» du champ d'application des mesures antidumping actuellement en vigueur dans le cadre du règlement d'exécution (UE) no 626/2012.

(146)

La marge de dumping d'un producteur-exportateur ne constitue pas en soi un indicateur économique de préjudice déterminant. En effet, le fait que des importations font l'objet d'un dumping n'implique pas nécessairement que ces importations causent un préjudice à l'industrie intérieure. Il s'agit simplement d'un moyen pour un producteur-exportateur de réaliser une meilleure pénétration du marché (augmentation de la part de marché et des volumes des importations). La Commission a également noté que les importations de Bioking dans l'Union avaient été exclues du champ d'application des mesures actuelles par un acte de l'Union juridiquement valide, à savoir le règlement d'exécution (UE) no 332/2012. Pour les motifs qui précèdent, l'argument a été rejeté.

(147)

Les mêmes parties intéressées ont mis en avant le fait que, si l'industrie de l'Union a vu ses ventes et sa part de marché baisser respectivement de 30 % et de 21 %, sur la même période Bioking a été capable d'accroître ses volumes de ventes objets d'un dumping de 25 % et sa part de marché de 41 %, ce qui démontre clairement l'existence d'un préjudice important.

(148)

En effet, l'enquête a montré une augmentation des volumes et des parts de marché des importations réalisées par Bioking. Pourtant, la part de marché de l'industrie de l'Union est restée à un niveau relativement élevée au cours de la période considérée. Néanmoins, la part de marché et les volumes des importations ne sont pas les seuls éléments qui ont été analysés pour établir si l'industrie de l'Union a subi ou non un préjudice important. Comme indiqué au considérant 144 ci-dessus, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union, sans qu'aucun de ces facteurs ne soit prédominant par rapport aux autres, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. L'argument a dès lors été rejeté.

(149)

Selon un autre argument, la baisse du volume de production (16 % sur la période considérée) et de l'utilisation des capacités (16 % sur la période considérée) aurait eu une incidence sur la rentabilité et mis en péril la pérennité de toute l'industrie de l'Union à long terme, compte tenu de son impossibilité de couvrir les frais fixes: cette évolution est reconnue par la Commission au considérant 114. Les parties intéressées ont également fait valoir qu'en appliquant une politique de prix qui a entraîné une sous-cotation agressive des prix de vente de l'industrie de l'Union, Bioking a effectivement profité de sa position de leader du marché et évincé l'industrie de l'Union dans les principaux secteurs, notamment ceux du bâtiment, des additifs alimentaires ou des émulsifiants. Elles ont également indiqué que leur refus de s'engager dans une concurrence agressive sur les prix avec les importations de Bioking faisant l'objet d'un dumping et leur choix de vendre un produit de meilleure qualité aux acheteurs prêts à payer le prix de cette qualité représentaient une stratégie de défense légitime. Dans le même temps, ces parties ont souligné que compte tenu de la surcapacité de Bioking, cette stratégie ne pouvait pas être soutenue sur le long terme, étant donné que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping devraient inonder le marché à un rythme croissant, étouffant les opportunités commerciales, y compris pour le producteur de l'Union le plus rentable de l'échantillon.

(150)

L'enquête a confirmé que Bioking avait augmenté sa part de marché et baissé les prix, ce qui a donné lieu à la diminution du volume de production et du taux d'utilisation des capacités, ainsi qu'à la perte de clients importants dans certains secteurs industriels pour l'industrie de l'Union. Cependant, comme le reconnaissent eux-mêmes les plaignants, cette situation est le résultat d'une décision commerciale rationnelle de la part de l'industrie de l'Union de choisir de réaliser des marges bénéficiaires plus élevées au détriment de la part de marché. Ceci ne saurait être interprété comme un indicateur d'un préjudice important. L'argument a donc été rejeté.

(151)

Les plaignants ont également fait valoir que le taux de rentabilité calculé par la Commission dissimulait les tendances réelles des niveaux de bénéfice effectifs de l'industrie de l'Union, car toutes les entreprises incluses dans l'échantillon n'ont pas pu présenter des chiffres positifs sur les bénéfices. Ces parties intéressées ont contesté la méthode employée par la Commission pour calculer le taux de rentabilité, en faisant valoir que les niveaux de rentabilité établis par la Commission aux fins de l'analyse du préjudice étaient manifestement faussés par la présence d'un producteur de l'Union relativement important au sein de l'échantillon, lequel a été capable de procéder à des économies d'échelle, contrairement aux entreprises plus petites retenues dans l'échantillon.

(152)

Il convient de noter que la situation de l'industrie de l'Union est analysée dans son intégralité et que, dès lors, les micro-facteurs relatifs aux producteurs de l'Union de l'échantillon sont représentatifs de la situation économique de toute l'industrie de l'Union. La composition de l'échantillon définitif n'a pas été contestée par les plaignants, et comme indiqué au considérant 20, la Commission estime que l'échantillon est représentatif de la situation de l'industrie de l'Union. Lors de l'audition qui s'est tenue le 13 janvier 2016, les plaignants ont réitérés leurs craintes en ce qui concerne la représentativité de l'échantillon, sans toutefois les expliquer plus avant. En tout état de cause, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ne peuvent pas être analysés de manière isolée, et aucune entreprise ne peut se voir accorder un poids différent par rapport aux autres entreprises de l'échantillon au regard du fait que toute l'industrie de l'Union est composée de PME (voir considérant 18 ci-dessus). L'argument a donc été rejeté.

(153)

L'argument suivant a également été avancé, selon lequel la Commission aurait dû observer la baisse de rentabilité depuis la fin de la période d'enquête de réexamen lors du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures. Il y a eu une chute spectaculaire de la rentabilité entre 2010 et 2011, qui n'a pas été prise en compte. Il est en outre souligné que c'est précisément en 2011 que Bioking a accru sa pénétration du marché en augmentant le volume de ses importations d'environ 33 %.

(154)

Il est rappelé que pour examiner les tendances pertinentes pour l'évaluation d'un préjudice, la Commission analyse généralement une période de trois ans avant la période d'enquête. Cette période est fixée au début de l'enquête et elle sert à recueillir des données économiques qui sont soumises à vérification. En l'espèce, comme indiqué au considérant 28, la période retenue par la Commission pour l'examen des tendances pertinentes pour l'évaluation du préjudice débute au 1er janvier 2011 et se termine au 30 septembre 2014, et l'utilisation de cette période n'a été contestée par les plaignants à aucun moment au cours de l'enquête. L'année 2010 n'est donc pas comprise dans le champ d'application temporel de cette enquête et l'utilisation de cette année à titre sélectif pour certains indicateurs de préjudice définis par les plaignants serait discriminatoire et subjective. En tout état de cause, l'enquête ne pourrait pas établir de corrélation claire entre les tendances dans les marges de rentabilité de l'industrie de l'Union et les tendances concernant la part de marché de Bioking sur la période considérée. Pour finir, la Commission fait remarquer que les entreprises retenues dans l'échantillon n'ont pas supporté de coûts de restructuration. L'argument a dès lors été rejeté.

(155)

L'argument a été formulé selon lequel la capacité de l'industrie de l'Union à investir dans l'avenir était menacée, car la baisse des volumes de production et des taux d'utilisation des capacités se traduiront par l'impossibilité pour l'industrie de l'Union de couvrir ses frais fixes à long terme. Les niveaux de rentabilité actuels sont donc voués au déclin.

(156)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union a réalisé des investissements au cours de la période considérée. Même si le niveau des investissements a baissé globalement de 7 % sur la période considérée, ceci devrait être observé en relation avec le procédé de production de l'acide tartrique, qui est assez élémentaire et ne nécessite pas forcément des investissements importants en recherche et développement. L'argument a dès lors été rejeté.

(157)

L'argument suivant a également été avancé, selon lequel l'augmentation du flux de liquidités aurait dû être analysée à compter de 2010 au lieu de 2011, car cette dernière année fait état d'un flux de liquidités à un très faible niveau. Selon les parties intéressées, si la Commission avait pris 2010 comme point de départ, elle aurait constaté que l'industrie de l'Union détenait un surplus de liquidités de 6,8 millions d'EUR. En outre, il a été indiqué que le flux de liquidités s'est dégradé considérablement entre 2013 et la période d'enquête, avec une chute de 43 % sur un court laps de temps. La Commission aurait dû examiner plus attentivement l'effet de distorsion de l'entreprise la plus importante retenue dans l'échantillon, notamment à la lumière du fait que pour deux des entreprises de l'échantillon, le flux de liquidités est resté à des niveaux critiques entre 2012 et la période d'enquête.

(158)

Comme indiqué au considérant 154, la situation de l'industrie de l'Union est normalement analysée sur une période de trois ans avant la période d'enquête et l'année 2010 ne fait pas partie du champ d'application temporel de cette enquête. L'enquête a montré que les marges bénéficiaires obtenues par l'industrie de l'Union étaient suffisantes pour générer des flux de liquidités au cours de la période considérée. Ces flux ont atteint leur plus haut niveau en 2012 et en 2013 et ont globalement augmenté considérablement sur la période considérée. L'argument a dès lors été rejeté.

(159)

L'argument suivant a été émis, à savoir que la tendance des flux de liquidités et du rendement des investissements était divergente par rapport à la tendance de la rentabilité, montrant ainsi l'importance du volume des ventes dans l'évaluation de la rentabilité et la bonne santé générale d'une industrie. Il a été objecté que la Commission avait déclaré à tort que tous les indicateurs financiers montraient des tendances positives, car les niveaux des investissements ont subi une nette baisse entre 2011 et 2013 (24 %) et une diminution générale de 7 % sur la période considérée.

(160)

La rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements sont des facteurs économiques différents et peuvent ne pas forcément suivre les mêmes tendances. En tout état de cause, ces trois facteurs, même s'ils montrent des tendances différentes, indiquent tous une augmentation générale importante au cours de la période considérée, ce qui démontre largement l'absence de préjudice pour l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête.

(161)

Les parties intéressées ont souligné le fait que la conclusion sur le rétablissement de l'industrie de l'Union à la suite de pratiques de dumping antérieures contredisait la conclusion du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures, dans laquelle la Commission décrivait l'industrie de l'Union comme étant encore dans une situation vulnérable. Selon elles, la plupart des indicateurs utilisés dans le réexamen au titre de l'expiration des mesures pour démontrer la fragilité de l'industrie de l'Union ont subi une nouvelle dégradation au cours de la période considérée. Elles contestent également l'approche de la Commission selon laquelle un rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures est pertinent uniquement dans la mesure où il renvoie à des pratiques de dumping d'autres producteurs-exportateurs chinois, contre lesquels des mesures ont été étendues et modifiées au moyen de plusieurs réexamens. Le règlement de base ne contiendrait pas de base juridique permettant à la Commission d'opérer de telles distinctions.

(162)

Le fait que la situation de l'industrie de l'Union était toujours considérée comme vulnérable dans le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures n'a pas d'incidence sur la conclusion de l'enquête actuelle. En effet, comme l'a confirmé l'enquête, la situation financière de l'industrie de l'Union a continué de s'améliorer sur la période considérée, conduisant à des niveaux de rentabilité élevés en 2012, en 2013 et durant la période d'enquête. En outre, la Commission confirme l'approche décrite au considérant 123 concernant l'analyse du rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. L'argument a dès lors été rejeté. En tout état de cause, ce facteur n'aurait pas d'incidence sur la conclusion générale de la Commission concernant l'absence de préjudice important au regard des circonstances spécifiques de l'espèce.

(163)

S'agissant des niveaux d'emploi dans l'industrie de l'Union, les parties intéressées ont demandé à la Commission de procéder à une double vérification des données sur l'emploi. En outre, les mêmes parties intéressées ont critiqué l'absence de reconnaissance par la Commission des licenciements qui avaient déjà eu lieu avant le début de la période considérée.

(164)

La Commission confirme les chiffres indiqués concernant l'emploi au considérant 119 ci-dessus, qui ont été vérifiés lors de l'enquête. Concernant le fait que des licenciements ont eu lieu avant la période considérée, il convient de noter que cet élément ne fait pas partie du champ d'application temporel de l'enquête actuelle. L'argument a dès lors été rejeté.

(165)

Pour finir, ces parties ont également fait part de leurs inquiétudes concernant la surcapacité de production significative de Bioking, en soulignant que le fait d'ignorer totalement la demande de l'Union ne peut que conduire à la destruction complète de l'industrie de l'acide tartrique dans l'Union à court terme, indépendamment de son niveau de rentabilité. Lors de l'audition qui s'est tenue le 13 janvier 2016, ces parties ont répété que les informations concernant la période postérieure à l'enquête étaient pertinentes par rapport à la bonne évaluation de la situation des entreprises de l'Union, notamment leur rentabilité.

(166)

Selon les informations recueillies et vérifiées lors de l'enquête, il n'a pas pu être déterminé si la capacité de production de Bioking va augmenter dans un futur proche ou si les nouvelles installations en cours de construction vont remplacer les anciennes existantes. Les informations fournies par les plaignants dans leurs observations concernant le document d'information général n'apportent pas d'éléments de preuve spécifiques à cet égard. Par ailleurs, comme cela a été mentionné au considérant 85, les développements intervenus après la période d'enquête ne sont pas normalement pris en considération et, en tout état de cause, ils ne peuvent plus faire l'objet de vérifications à ce stade de l'enquête. L'argument a dès lors été rejeté.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(167)

Compte tenu de la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important, il n'a pas été nécessaire d'examiner le lien de causalité.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(168)

Compte tenu de la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important, il n'a pas été nécessaire d'examiner l'intérêt de l'Union.

7.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(169)

Compte tenu des conclusions établies concernant l'absence de préjudice important subi par l'industrie de l'Union, conformément à l'article 9 du règlement de base, il convient de clore la procédure sans instituer de mesures.

(170)

Toutes les parties concernées ont été informées des conclusions définitives et de l'intention de clore la procédure et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(171)

Le comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision met fin à la procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 (code TARIC 2918120090).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 130/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 23 du 27.1.2006, p. 1).

(3)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 332/2012 du Conseil du 13 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 130/2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, et excluant la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd du champ d'application des mesures définitives (JO L 108 du 20.4.2012, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 150/2008 du Conseil du 18 février 2008 modifiant la portée des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 130/2006 sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 48 du 22.2.2008, p. 1), règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil du 16 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectuées en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 110 du 24.4.2012, p. 3), règlement d'exécution (UE) no 626/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 182 du 13.7.2012, p. 1).

(6)  Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (SEM) a été refusé à tous les producteurs de RPC dans le cadre du réexamen intermédiaire (sauf pour Bioking qui n'était pas concerné par ce réexamen) publié en juillet 2012. Ce refus se fondait sur des distorsions concernant les matières premières. En conséquence, les marges individuelles de ces entreprises sont le résultat d'un traitement individuel.

(7)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (JO C 223 du 29.7.2011, p. 11).

(8)  Décision 2012/289/UE de la Commission du 4 juin 2012 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (JO L 144 du 5.6.2012, p. 43).

(9)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (JO C 434 du 4.12.2014, p. 9).

(10)  Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

(11)  Arrêt rendu par le Tribunal le 18 septembre 2012 dans l'affaire T-156/11, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contre Conseil de l'Union européenne.

(12)  Règlement (CE) no 2244/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 en ce qui concerne l'utilisation de l'acide tartrique dans les produits vitivinicoles (JO L 341 du 17.12.2002, p. 27).

(13)  Tecnon Orbichem: http://www.orbichem.com/

(14)  Document de travail «Trade policy and industrial policy in China: What motivates public authorities to apply restrictions on exports?», http://www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=7886. Ce document de travail suggère entre autres qu'en plus des objectifs officiellement déclarés, tels que la promotion des productions de haute technologie ou la protection de l'environnement, il existe également d'autres objectifs, notamment celui de subventionner les secteurs en aval.

(15)  Voir considérant 18 du règlement d'exécution (UE) no 626/2012.

(16)  Règlement d'exécution (UE) no 626/2012.

(17)  Eurostat: indice du coût de la main-d'œuvre EU-28, données annuelles (NACE rév. 2) –– taux de variation annuel moyen cumulé (en %) de 2011 à 2014.

(18)  Eurostat: IPCH EU-28 — taux d'inflation — taux de variation annuel moyen cumulé (en %) de 2011 à 2014.


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