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Document 32015R2451

Règlement d'exécution (UE) 2015/2451 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles et la structure de publication de certaines informations par les autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1224–1284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2451/oj

31.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1224


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2451 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles et la structure de publication de certaines informations par les autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 31, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de favoriser un niveau uniforme de transparence et de responsabilité des autorités de contrôle et de veiller à ce que les informations publiées en application de l'article 31, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE soient facilement accessibles et comparables, il est nécessaire de prévoir des règles communes en ce qui concerne la structure et le format de la publication de ces informations.

(2)

Afin d'assurer des conditions uniformes pour la publication exigée en vertu de l'article 31, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/138/CE, il convient que les autorités de contrôle utilisent des modèles spécifiques.

(3)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(4)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et à la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Publication d'informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales

Les autorités de contrôle présentent les informations à publier en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE sous les rubriques suivantes:

(a)

la législation de l'Union en matière de réglementation de l'assurance qui est directement applicable sur le territoire de l'État membre d'origine;

(b)

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l'assurance, transposant le droit de l'Union ou fondées sur celui-ci, ou autrement applicables dans l'État membre d'origine.

Article 2

Publication d'informations sur le processus de contrôle prudentiel

1.   Les autorités de contrôle présentent les informations à publier en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/138/CE en suivant l'ordre des tâches prévues à l'article 36, paragraphe 2, points a) à f), de ladite directive.

2.   Dans le cadre de cette publication, les autorités de contrôle fournissent un aperçu général de la manière dont elles ont procédé à l'examen et à l'évaluation prévus à l'article 36 de la directive 2009/138/CE.

Article 3

Publication d'informations sur les données statistiques agrégées

Les autorités de contrôle qui fournissent les informations exigées en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/138/CE, de l'article 316 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3) et de l'annexe XXI dudit règlement délégué publient ces informations en utilisant le modèle figurant à l'annexe I, conformément aux instructions données à l'annexe II.

Article 4

Publication d'informations sur l'exercice des options en vertu de la directive 2009/138/CE

Les autorités de contrôle qui fournissent les informations exigées en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/138/CE publient ces informations en utilisant le modèle figurant à l'annexe III.

Article 5

Publication d'informations sur les objectifs, les fonctions et les activités de contrôle

Les autorités de contrôle présentent les informations publiées en vertu de l'article 31, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/138/CE sous les rubriques suivantes:

(a)

objectifs de contrôle;

(b)

principales fonctions de contrôle;

(c)

principaux domaines d'activité de contrôle en cours ou prévue.

Article 6

Structure de la publication sur le site web des autorités de contrôle

Lorsqu'elles publient en ligne les informations visées à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle veillent à ce que ces informations soient présentées sous les rubriques suivantes:

(a)

«dispositions législatives, réglementaires et administratives et orientations générales» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE;

(b)

«le processus de contrôle prudentiel» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/138/CE;

(c)

«les données statistiques agrégées» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/138/CE;

(d)

«l'exercice d'options en vertu de la directive 2009/138/CE» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/138/CE;

(e)

«les objectifs, les principales fonctions et les activités de contrôle» en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 31, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/138/CE.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


ANNEXE I

MODÈLES POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES

La publication de données statistiques agrégées visée à l'article 3 s'effectue en utilisant les modèles A, B, C et D ci-dessous.

MODÈLE POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES CONCERNANT LES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE CONTRÔLÉES EN VERTU DE LA DIRECTIVE 2009/138/CE

Numéro de cellule

Élément

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

 

 

Toutes les entreprises d'assurance et de réassurance

Entreprises d'assurance vie

Entreprises d'assurance non-vie

Entreprises d'assurance exerçant simultanément des activités d'assurance vie et non-vie

Entreprises de réassurance

Toutes les entreprises d'assurance et de réassurance

Entreprises d'assurance vie

Entreprises d'assurance non-vie

Entreprises d'assurance exerçant simultanément des activités d'assurance vie et non-vie

Entreprises de réassurance

Toutes les entreprises d'assurance et de réassurance

Entreprises d'assurance vie

Entreprises d'assurance non-vie

Entreprises d'assurance exerçant simultanément des activités d'assurance vie et non-vie

Entreprises de réassurance

Toutes les entreprises d'assurance et de réassurance

Entreprises d'assurance vie

Entreprises d'assurance non-vie

Entreprises d'assurance exerçant simultanément des activités d'assurance vie et non-vie

Entreprises de réassurance

TYPES D'ENTREPRISES

AS1a

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1b

Nombre de succursales au sens de l'article 13, point 11, de la directive 2009/138/CE établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1c

Nombre de succursales au sens de l'article 162, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS2

Nombre de succursales dans l'Union d'entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui exercent des activités pertinentes dans un ou plusieurs autres États membres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS3

Nombre d'entreprises d'assurance établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui exercent des activités dans d'autres États membres en libre prestation de services

 

 

 

 

S.O.

 

 

 

 

S.O.

 

 

 

 

S.O.

 

 

 

 

S.O.

AS4a

Nombre d'entreprises d'assurance établies dans d'autres États membres qui ont notifié leur intention d'exercer des activités dans l'État membre de l'autorité de contrôle en libre prestation de services

 

 

 

 

S.O.

 

 

 

 

S.O.

 

 

 

 

S.O.

 

 

 

 

S.O.

AS4b

Nombre d'entreprises d'assurance établies dans d'autres États membres qui exercent effectivement des activités dans l'État membre de l'autorité de contrôle en libre prestation de services

 

 

 

 

S.O.

 

 

 

 

S.O.

 

 

 

 

S.O.

 

 

 

 

S.O.

AS5

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui ne relèvent pas de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS6

Nombre de véhicules de titrisation des entreprises d'assurance et de réassurance agréés conformément à l'article 211 de la directive 2009/138/CE

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS7

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance faisant l'objet de mesures d'assainissement ou d'une procédure de liquidation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOURS À DES AJUSTEMENTS OU À DES MESURES TRANSITOIRES PAR LES ENTREPRISES

AS8

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE et nombre de portefeuilles de ces entreprises auxquels l'ajustement égalisateur est appliqué

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS9

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS10

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS11

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANTS DES ACTIFS, DES PASSIFS ET DES FONDS PROPRES

AS12

Montant total des actifs des entreprises d'assurance et de réassurance, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12a

Immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12b

Actifs d'impôts différés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12c

Excédent du régime de retraite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12d

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12e

Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12f

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12g

Prêts et prêts hypothécaires (hors avances sur polices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12h

Avances sur polices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12i

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12j

Dépôts auprès des cédantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12k

Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12l

Créances nées d'opérations de réassurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12m

Autres créances (hors assurance)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12n

Actions propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12o

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12p

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12q

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13

Montant total des passifs des entreprises d'assurance et de réassurance, valorisés conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13a

Provisions techniques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13b

Autres passifs, hormis les passifs subordonnés qui ne sont pas inclus dans les fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13c

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14a

Montant total des fonds propres de base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14aa

Dont passifs subordonnés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14b

Montant total des fonds propres auxiliaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15

Montant total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15a

Niveau 1 non restreint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15b

Niveau 1 restreint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15c

Niveau 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15d

Niveau 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16

Montant total des fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16a

Niveau 1 non restreint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16b

Niveau 1 restreint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16c

Niveau 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DE CAPITAL — FORMULE STANDARD

AS17

Montant total du minimum de capital requis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS18

Montant total du capital de solvabilité requis

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19

Montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis (1)

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19a

Risque de marché

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19aa

Risque de taux d'intérêt

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19ab

Risque sur actions

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19ac

Risque sur actifs immobiliers

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19ad

Risque de spread

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19ae

Concentrations du risque de marché

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19af

Risque de change

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19b

Risque de contrepartie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19c

Risque de souscription en vie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19ca

Risque de mortalité

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19cb

Risque de longévité

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19cc

Risque d'invalidité — de morbidité

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19cd

Risque de cessation

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19ce

Risque de dépenses en vie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19cf

Risque de révision

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19cg

Risque de catastrophe en vie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19d

Risque de souscription en santé

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19da

Risque de souscription en santé SLT

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19db

Risque de souscription en santé non-SLT

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19dc

Risque de catastrophe santé

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19e

Risque de souscription en non-vie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19ea

Risque de primes et de réserve en non-vie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19eb

Risque de cessation en non-vie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19ec

Risque de catastrophe en non-vie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19f

Risque lié aux immobilisations incorporelles

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS19g

Risque opérationnel

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS20

Montant total du capital de solvabilité requis pour les sous-modules «risque de spread» et «concentrations du risque de marché» et le module «risque de contrepartie» pour lequel une réévaluation des échelons de qualité de crédit affectés aux expositions plus importantes et plus complexes a été effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35 — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du module ou du sous-module concerné (lorsque le capital de solvabilité requis pour risque de crédit est calculé à l'aide de la formule standard) (1)

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS20a

Risque de spread

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS20b

Concentration du risque de marché

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS20c

Risque de contrepartie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DE CAPITAL — MODÈLES INTERNES

AS21

Montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide d'un modèle interne partiel approuvé — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS21a

Montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide d'un modèle interne partiel approuvé dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS22a

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne intégral approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS22b

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS22c

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne approuvé dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DE CAPITAL — EXIGENCES DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE

AS23a

Nombre d'exigences de capital supplémentaire

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS23b

Montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

AS23c

Répartition des exigences de capital supplémentaire en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance contrôlées en vertu de la directive 2009/138/CE

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

 

S.O.

MODÈLE B POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES CONCERNANT LES GROUPES D'ASSURANCE CONTRÔLÉS EN VERTU DE LA DIRECTIVE 2009/138/CE

Numéro de cellule

Élément

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

TYPES DE GROUPES

AG24

Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, y compris:

 

 

 

 

AG24a

le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance au niveau national

 

 

 

 

AG24b

le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance dans d'autres États membres

 

 

 

 

AG24c

le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance dans des pays tiers:

 

 

 

 

AG24ca

dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union

 

 

 

 

AG24cb

dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à celui de l'Union

 

 

 

 

AG25

Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe et dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure ou la société holding d'assurance mère supérieure qui a son siège dans l'Union est une entreprise filiale d'une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union

 

 

 

 

AG26

Nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance mères supérieures, de sociétés holding d'assurance mères supérieures ou de compagnies financières holding mixtes mères supérieures soumises à un contrôle de groupe exercé au niveau national par l'autorité de contrôle conformément à l'article 216 de la directive 2009/138/CE, y compris:

 

 

 

 

AG26a

le nom de l'entreprise ou société holding

 

 

 

 

AG26b

le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte au niveau national

 

 

 

 

AG26c

le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte dans d'autres États membres

 

 

 

 

AG26d

le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte dans des pays tiers

 

 

 

 

AG26da

dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union

 

 

 

 

AG26db

dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à celui de l'Union

 

 

 

 

AG27

Nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance mères supérieures ou de sociétés holding d'assurance mères supérieures soumises à un contrôle de groupe exercé au niveau national par l'autorité de contrôle conformément à l'article 216 de la directive 2009/138/CE, pour lesquelles il existe une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, telle que visée à l'article 217 de ladite directive

 

 

 

 

AG28

Nombre de groupes d'assurance transfrontières pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

 

 

 

 

MÉTHODE COMPTABLE ET FONDS PROPRES DU GROUPE

AG29

Nombre de groupes d'assurance qui ont été autorisés à utiliser la seconde méthode ou une combinaison de la première et de la seconde méthodes, conformément à l'article 220, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, pour calculer la solvabilité au niveau du groupe

 

 

 

 

AG30

Montant total des fonds propres éligibles du groupe, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

 

 

 

 

AG30a

Montant total des fonds propres éligibles du groupe calculés conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

 

 

 

 

AG30b

Montant total des fonds propres éligibles du groupe calculés conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233 de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

 

 

 

 

AG30c

Montant total des fonds propres éligibles du groupe calculés selon une combinaison de la première et de la seconde méthodes, conformément à l'article 220 de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

 

 

 

 

CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS DU GROUPE

AG31

Montant total du capital de solvabilité requis du groupe, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

 

 

 

 

AG31a

Montant total du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe pour le capital de solvabilité requis du groupe

 

 

 

 

AG31b

Montant total du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233 de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe pour le capital de solvabilité requis du groupe

 

 

 

 

AG31c

Montant total du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à une combinaison de la première et de la seconde méthodes, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe pour le capital de solvabilité requis du groupe

 

 

 

 

MODÈLES INTERNES DE GROUPE

AG32a

Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe utilisant un modèle interne intégral approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe

 

 

 

 

AG32aa

dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 230 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

AG32ab

dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 231 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

AG32b

Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe utilisant un modèle interne partiel approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe

 

 

 

 

AG32ba

dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 230 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

AG32bb

dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 231 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

MODÈLE C POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES QUANTITATIVES RELATIVES À L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE

Numéro de cellule

Élément

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

PERSONNEL DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE

B1b

Nombre de membres du personnel à la fin de l'année civile

 

 

 

 

INSPECTIONS SUR PLACE

B2a

Nombre total d'inspections sur place conduites aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des groupes

 

 

 

 

B2aa

dont le nombre d'inspections régulières

 

 

 

 

B2ab

dont le nombre d'inspections ad hoc

 

 

 

 

B2ac

dont le nombre d'inspections sur place confiées à des tiers

 

 

 

 

B2ad

dont le nombre d'inspections sur place conduites conjointement avec d'autres membres du collège des contrôleurs dans le cadre d'un contrôle de groupe

 

 

 

 

B2ae

dont le nombre total d'inspections conduites dans le but d'examiner et d'évaluer le recours des entreprises aux notations externes

 

 

 

 

B2b

Nombre total de jours-hommes qui ont été consacrés aux inspections sur place conduites aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des groupes

 

 

 

 

B3

Nombre de contrôles formels pour vérifier que les modèles internes intégraux ou partiels satisfont en permanence aux exigences, conduits aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des groupes

 

 

 

 

B3a

dont le nombre de contrôles réalisés dans le but d'examiner et d'évaluer le recours des entreprises aux notations externes

 

 

 

 

MODÈLES INTERNES

B4a

Nombre de modèles internes intégraux ou partiels pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau individuel

 

 

 

 

B4aa

dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau individuel

 

 

 

 

B4b

Nombre de demandes d'approbation de modèles internes intégraux ou partiels au niveau individuel qui ont abouti

 

 

 

 

B4ba

dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie au niveau individuel

 

 

 

 

B4c

Nombre de modèles internes intégraux ou partiels pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau du groupe

 

 

 

 

B4ca

dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau du groupe

 

 

 

 

B4d

Nombre de demandes d'approbation de modèles internes intégraux ou partiels au niveau des groupes qui ont abouti

 

 

 

 

B4da

dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie au niveau des groupes

 

 

 

 

MESURES ET POUVOIRS DE CONTRÔLE

B5a

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 110 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B5b

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 117 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B5c

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 119 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B5ca

dont le nombre de mesures correctives déclenchées par un écart du profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, lié à son risque de crédit

 

 

 

 

B5d

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 137 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B5e

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 138 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B5f

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 139 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B6

Nombre d'agréments retirés

 

 

 

 

B7

Nombre d'agréments accordés à des entreprises d'assurance ou de réassurance

 

 

 

 

B9

Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE soumises aux autorités de contrôle

 

 

 

 

B9a

dont le nombre de demandes d'autorisation d'utiliser l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE qui ont abouti

 

 

 

 

B10

Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE soumises aux autorités de contrôle

 

 

 

 

B10a

dont le nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE qui ont abouti

 

 

 

 

B11a

Nombre de prolongations accordées conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B11b

Durée moyenne des prolongations accordées conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B12

Nombre d'autorisations accordées conformément à l'article 304 de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B13

Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE soumises à l'autorité de contrôle

 

 

 

 

B13a

dont le nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE qui ont abouti

 

 

 

 

B13b

Nombre de décisions de retirer l'approbation de cette mesure transitoire en vertu de l'article 308 sexies de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B14

Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la déduction transitoire appliquée aux provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE

 

 

 

 

B14a

dont le nombre de demandes d'autorisation d'appliquer la déduction transitoire portant sur les provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE qui ont abouti

 

 

 

 

COLLÈGES DE CONTRÔLEURS

B15a

Nombre de réunions de collèges de contrôleurs auxquelles l'autorité de contrôle a assisté en tant que membre

 

 

 

 

B15b

Nombre de réunions de collèges de contrôleurs que l'autorité de contrôle a présidées en tant que contrôleur du groupe

 

 

 

 

APPROBATION DES FONDS PROPRES

B16a

Nombre de demandes d'approbation de fonds propres auxiliaires soumises aux autorités de contrôle

 

 

 

 

B16aa

dont le nombre de demandes d'approbation de fonds propres auxiliaires qui ont abouti

 

 

 

 

B17

Nombre de demandes d'approbation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres n'entrant pas dans les listes établies aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35 soumises aux autorités de contrôle

 

 

 

 

B17a

dont le nombre de demandes d'approbation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres n'entrant pas dans les listes établies aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35 qui ont abouti

 

 

 

 

EXAMENS PAR LES PAIRS

B18a

Nombre d'examens par les pairs organisés et réalisés par l'AEAPP conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1094/2010 auxquels l'autorité de contrôle a participé

 

 

 

 

MODÈLE D POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES QUALITATIVES RELATIVES À L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE

Les informations sont publiées dans les rubriques ci-dessous. Cette publication inclut les données des quatre années précédentes pour chaque rubrique.

B1a– La structure de l'autorité de contrôle

B8a– Les critères utilisés pour l'application d'exigences de capital supplémentaire

B8b– Les critères utilisés pour le calcul des exigences de capital supplémentaire

B8c– Les critères utilisés pour le retrait d'exigences de capital supplémentaire

B16b– Les principales caractéristiques des éléments de fonds propres auxiliaires approuvés

B 17b– Les principales caractéristiques des éléments de fonds propres approuvés n'entrant pas dans les listes des articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35

B17c– La méthode utilisée pour évaluer et classer les éléments de fonds propres approuvés n'entrant pas dans les listes correspondantes des articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35

B18b– L'étendue des examens par les pairs organisés et réalisés par l'AEAPP conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1094/2010 auxquels l'autorité de contrôle a participé


(1)  Les données sur le capital de solvabilité requis par module et sous-module de risque ne contiennent pas d'informations sur les entreprises avec des fonds cantonnés ou des portefeuilles sous ajustement égalisateur étant donné que les données sur le capital de solvabilité requis ne sont disponibles qu'au niveau de l'entité pour ces entreprises, en raison de la nature du calcul.


ANNEXE II

INSTRUCTIONS POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES

La publication de données statistiques agrégées visée à l'article 3 s'effectue conformément aux instructions et aux définitions des éléments données dans la présente annexe.

Nombre d'années précédentes de publication

Conformément à l'article 316, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35, les données doivent être publiées pour les quatre années civiles précédentes. Avant 2020, les données seront disponibles pour moins de quatre années et devront être publiées pour toutes les années précédentes pour lesquelles elles seront disponibles. Chaque fois qu'une publication est effectuée, les années civiles auxquelles les publications correspondent doivent être mises à jour. Dans les modèles A à C, le «x» dans la première ligne du tableau représente l'année en cours au moment de la publication.

Délais de publication et fin d'exercice

L'année au cours de laquelle les données sont publiées par les autorités de contrôle peut dépendre de la date à laquelle l'exercice des entreprises d'assurance et de réassurance prend fin. Le dernier paragraphe de la partie A de l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35 prévoit que les données publiées concernant les entreprises et les groupes contrôlés portent sur l'exercice qui a pris fin durant l'année civile précédant l'année de publication. Lorsque l'exercice de l'entreprise d'assurance ou de réassurance prend fin après le 31 décembre, l'agrégation et la publication des données par les autorités de contrôle a lieu l'année suivant celle de la fin de l'exercice. Pour la première année de publication en 2017 portant sur l'année civile 2016, dans les États membres où il y a des entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'exercice prend fin après le 31 décembre, les données concernant les entreprises et les groupes contrôlés publiées en 2017 ne contiendront pas des données sur toutes les entreprises d'assurance et de réassurance relevant de la directive 2009/138/CE. En revanche, toutes les publications ultérieures devront contenir des données sur toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

Numérotation des cellules

Les numéros de cellules correspondent à l'ordre et à la numérotation de l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35, couvrant d'abord les informations relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance requises au titre de la partie A de l'annexe XXI (cellules AS), ensuite les informations relatives aux groupes d'assurance requises au titre de la partie A de l'annexe XXI (cellules AG), et enfin les informations relatives aux autorités de contrôle requises au titre de la partie B de l'annexe XXI (cellules B).

Définitions des éléments

Les définitions des éléments précisent les données spécifiques à publier ou la source des données. Tous les numéros de cellules auxquels il est fait référence renvoient aux cellules figurant dans les modèles établis dans le présent règlement. Tous les codes de référence de modèles ou d'éléments de modèles mentionnés renvoient aux modèles ou éléments de modèles ayant le même code figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission (1). Il n'est pas fourni de définition pour les éléments pour lesquels les données à publier sont considérées comme claires.

Instructions spécifiques concernant le modèle A

Conformément à la partie A de l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35, les données relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance contrôlées doivent être présentées séparément pour 1) l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance, 2) les entreprises d'assurance vie, 3) les entreprises d'assurance non-vie, 4) les entreprises d'assurance qui exercent simultanément des activités d'assurance vie et non-vie, et 5) les entreprises de réassurance, sauf si la cellule contient la mention sans objet (S.O.).

La colonne du modèle A concernant les informations sur «toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance» est surlignée en vert clair pour indiquer que ces cellules correspondent à la somme des informations présentées dans les cellules blanches pour les différentes catégories d'entreprises visées au paragraphe précédent, dans la mesure où ces informations sont présentées séparément.

Instructions spécifiques concernant les modèles C et D

Les modèles C et D concernent la publication des données relatives à l'autorité de contrôle sur la base de la partie B de l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35, le modèle C portant sur les données quantitatives et le modèle D sur les données qualitatives. Dans le modèle D, des informations relatives aux années précédentes doivent être fournies dans chaque rubrique, par exemple dans «La structure de l'autorité de contrôle». Lorsqu'une information reste inchangée pendant plus d'une année civile, l'autorité de contrôle indique le nombre d'années civiles pour lesquelles l'information est valable. Par ailleurs, les États membres peuvent décider du format et de la structure spécifiques appropriés selon la nature et de la longueur des informations à présenter sous chaque rubrique du modèle D.

I.   DÉFINITION DES ÉLÉMENTS POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES CONCERNANT LES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE CONTRÔLÉES EN VERTU DE LA DIRECTIVE 2009/138/CE

ÉLÉMENT

NUMÉRO DE CELLULE

DÉFINITION

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance

AS1a

Le nombre d'entreprises d'assurance vie ou non vie directe ou de réassurance qui ont obtenu un agrément conformément à l'article 14 de la directive 2009/138/CE et relèvent du champ d'application de la directive 2009/138/CE.

Nombre de succursales au sens de l'article 13, point 11, de la directive 2009/138/CE établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle

AS1b

Le nombre de succursales d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé dans un autre État membre.

Nombre de succursales au sens de l'article 162, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle

AS1c

Le nombre de succursales appartenant à des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé en dehors de l'EEE.

Nombre de succursales dans l'Union d'entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui exercent des activités pertinentes dans un ou plusieurs autres États membres

AS2

 

Nombre d'entreprises d'assurance établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui exercent des activités dans d'autres États membres en libre prestation de services

AS3

Informations de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine sur les entreprises d'assurance qui exercent effectivement des activités en libre prestation de services dans d'autres États membres sur la base du modèle S.04.01.01.

Nombre d'entreprises d'assurance établies dans d'autres États membres qui ont notifié leur intention d'exercer des activités dans l'État membre de l'autorité de contrôle en libre prestation de services

AS4a

Informations de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil sur les entreprises d'assurance notifiées comme ayant l'intention d'exercer des activités dans cet État membre en libre prestation de services.

Nombre d'entreprises d'assurance établies dans d'autres États membres qui exercent effectivement des activités dans l'État membre de l'autorité de contrôle en libre prestation de services

AS4b

Informations de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil sur les entreprises d'assurance qui exercent effectivement des activités dans cet État membre en libre prestation de services. Ce nombre est établi sur la base des informations échangées entre les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine.

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui ne relèvent pas de la directive 2009/138/CE

AS5

Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui ne relèvent pas de la directive 2009/138/CE en vertu des articles 4 à 12 de la directive 2009/138/CE.

Nombre de véhicules de titrisation des entreprises d'assurance et de réassurance agréés conformément à l'article 211 de la directive 2009/138/CE

AS6

 

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance faisant l'objet de mesures d'assainissement ou d'une procédure de liquidation

AS7

Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les succursales de pays tiers, faisant l'objet de mesures d'assainissement ou d'une procédure de liquidation. Les mesures d'assainissement sont celles prévues au titre IV, chapitre II, de la directive 2009/138/CE. La procédure de liquidation est celle prévue au titre IV, chapitre II, de la directive 2009/138/CE.

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE et nombre de portefeuilles de ces entreprises auxquels l'ajustement égalisateur est appliqué

AS8

 

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE

AS9

 

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE

AS10

 

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE

AS11

 

Montant total des actifs des entreprises d'assurance et de réassurance, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE

AS12

Élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01

Immobilisations incorporelles

AS12a

Élément C0010/R0030 du modèle S.02.01.01

Actifs d'impôts différés

AS12b

Élément C0010/R0040 du modèle S.02.01.01

Excédent du régime de retraite

AS12c

Élément C0010/R0050 du modèle S.02.01.01

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

AS12d

Élément C0010/R0060 du modèle S.02.01.01

Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

AS12e

Élément C0010/R0070 du modèle S.02.01.01

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

AS12f

Élément C0010/R0220 du modèle S.02.01.01

Prêts et prêts hypothécaires (hors avances sur polices)

AS12g

La somme des éléments C0010/R0250 et C0010/R0260 du modèle S.02.01.01

Avances sur polices

AS12h

Élément C0010/R0240 du modèle S.02.01.01

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

AS12i

Élément C0010/R0270 du modèle S.02.01.01

Dépôts auprès des cédantes

AS12j

Élément C0010/R0350 du modèle S.02.01.01

Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires

AS12k

Élément C0010/R0360 du modèle S.02.01.01

Créances nées d'opérations de réassurance

AS12l

Élément C0010/R0370 du modèle S.02.01.01

Autres créances (hors assurance)

AS12m

Élément C0010/R0380 du modèle S.02.01.01

Actions propres

AS12n

Élément C0010/R0390 du modèle S.02.01.01

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)

AS12o

Élément C0010/R0400 du modèle S.02.01.01

Trésorerie et équivalents de trésorerie

AS12p

Élément C0010/R0410 du modèle S.02.01.01

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

AS12q

Élément C0010/R0420 du modèle S.02.01.01

Montant total des passifs des entreprises d'assurance et de réassurance, valorisés conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE

AS13

Élément C0010/R0900 du modèle S.02.01.01

Provisions techniques

AS13a

La somme des éléments C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/R0610, C0010/R0650 et C0010/R0690 du modèle S.02.01.01

Autres passifs, hormis les passifs subordonnés qui ne sont pas inclus dans les fonds propres

AS13b

La somme des éléments C0010/R0740 à C0010/R0840, C0010/R0870 et C0010/R880 du modèle S.02.01.01

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres

AS13c

Élément C0010/R0860 du modèle S.02.01.01

Montant total des fonds propres de base

AS14a

Élément C0010/R0290 du modèle S.23.01.01

Dont passifs subordonnés

AS14aa

Élément C0010/R0140 du modèle S.23.01.01

Montant total des fonds propres auxiliaires

AS14b

Élément C0010/R0400 du modèle S.23.01.01

Montant total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

AS15

Élément C0010/R0540 du modèle S.23.01.01

Niveau 1 non restreint

AS15a

Élément C0020/R0540 du modèle S.23.01.01

Niveau 1 restreint

AS15b

Élément C0030/R0540 du modèle S.23.01.01

Niveau 2

AS15c

Élément C0040/R0540 du modèle S.23.01.01

Niveau 3

AS15d

Élément C0050/R0540 du modèle S.23.01.01

Montant total des fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis

AS16

Élément C0010/R0550 du modèle S.23.01.01

Niveau 1 non restreint

AS16a

Élément C0020/R0550 du modèle S.23.01.01

Niveau 1 restreint

AS16b

Élément C0030/R0550 du modèle S.23.01.01

Niveau 2

AS16c

Élément C0040/R0550 du modèle S.23.01.01

Montant total du minimum de capital requis

AS17

Élément C0070/R0400 du modèle S.28.01.01 ou S.28.02.01

Montant total du capital de solvabilité requis

AS18

Élément C0100/R0220 du modèle S.25.01.01, S.25.02.01 ou S.25.03.01

Montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis

AS19

Cette cellule doit contenir le montant du capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard. Il s'agit de l'élément C0100/R0220 du modèle S.25.01.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage).

Les cellules AS19a — AS19f contiennent les montants du capital de solvabilité requis divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible.

Pour les entreprises avec des fonds cantonnés ou des portefeuilles sous ajustement égalisateur, les données sur le capital de solvabilité requis ne sont disponibles qu'au niveau de l'entité et non par module et sous-module de risque en raison de la méthode de calcul. Dès lors, lorsqu'il existe des fonds cantonnés et des portefeuilles sous ajustement égalisateur dans l'État membre, les données par module et sous-module de risque des cellules AS19a — AS19f ne doivent porter que sur les entreprises sans fonds cantonnés ou portefeuilles sous ajustement égalisateur.

Risque de marché

AS19a

Élément C0030/R0010 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de taux d'intérêt

AS19aa

Élément C0060/R0010 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque sur actions

AS19ab

Élément C0060/R0200 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque sur actifs immobiliers

AS19ac

Élément C0060/R0300 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de spread

AS19ad

Élément C0060/R0400 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Concentrations du risque de marché

AS19ae

Élément C0060/R0500 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de change

AS19af

Élément C0060/R0600 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de contrepartie

AS19b

Élément C0030/R0020 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de souscription en vie

AS19c

Élément C0030/R0030 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de mortalité

AS19ca

Élément C0060/R0100 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de longévité

AS19cb

Élément C0060/R0200 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque d'invalidité — de morbidité

AS19cc

Élément C0060/R0300 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de cessation

AS19cd

Élément C0060/R0400 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de dépenses en vie

AS19ce

Élément C0060/R0500 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de révision

AS19cf

Élément C0060/R0600 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de catastrophe en vie

AS19cg

Élément C0060/R0700 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de souscription en santé

AS19d

Élément C0030/R0040 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de souscription en santé SLT

AS19da

Élément C0060/R0800 du modèle S.26.04.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de souscription en santé non-SLT

AS19db

Élément C0230/R1400 du modèle S.26.04.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de catastrophe santé

AS19dc

Élément C0250/R1540 du modèle S.26.04.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de souscription en non-vie

AS19e

Élément C0030/R0050 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de primes et de réserve en non-vie

AS19ea

Élément C0100/R0300 du modèle S.26.05.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de cessation en non-vie

AS19eb

Élément C0150/R0400 du modèle S.26.05.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque de catastrophe en non-vie

AS19ec

Élément C0160/R0500 du modèle S.26.05.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque lié aux immobilisations incorporelles

AS19f

Élément C0030/R0070 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Risque opérationnel

AS19g

Élément C0100/R0130 du modèle S.25.05.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

Montant total du capital de solvabilité requis pour les sous-modules «risque de spread» et «concentration du risque de marché» et le module «risque de contrepartie» pour lequel une réévaluation des échelons de qualité de crédit affectés aux expositions plus importantes et plus complexes a été effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35 — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du module ou du sous-module concerné (lorsque le capital de solvabilité requis pour risque de crédit est calculé à l'aide de la formule standard)

AS20

Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard, le montant total des trois modules et sous-modules de risque pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont effectué au moins une réévaluation, divisé par le montant total pour les trois modules et sous-modules de risque pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

Pour les entreprises avec des fonds cantonnés ou des portefeuilles sous ajustement égalisateur, les données sur le capital de solvabilité requis ne sont disponibles qu'au niveau de l'entité et non par module et sous-module de risque en raison de la nature du calcul. Dès lors, lorsqu'il existe des fonds cantonnés et des portefeuilles sous ajustement égalisateur dans l'État membre, les données par module et sous-module de risque des cellules AS20 et AS20a-c ne doivent porter que sur les entreprises sans fonds cantonnés ou portefeuilles sous ajustement égalisateur.

Les données sur la réévaluation des échelons de qualité de crédit n'étant pas déclarées par les entreprises d'assurance et de réassurance dans les modèles quantitatifs, les autorités de contrôle sont tenues de préciser, dans le modèle A du présent règlement, le champ couvert par les informations présentées dans les cellules AS20 et AS20a-c, y compris le niveau d'agrégation disponible.

Risque de spread

AS20a

Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard, le montant total du risque de spread pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont effectué au moins une réévaluation, divisé par le montant total du sous-module du risque de spread pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

Concentration du risque de marché

AS20b

Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard, le montant total de la concentration du risque de marché pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont effectué au moins une réévaluation, divisé par le montant total du sous-module de la concentration du risque de marché pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

Risque de contrepartie

AS20c

Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard, le montant total du risque de contrepartie pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont effectué au moins une réévaluation, divisé par le montant total du sous-module de la concentration du risque de marché pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

Montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide d'un modèle interne partiel approuvé, divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis

AS21

Élément C0100/R0220 du modèle S.25.02.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

dont le montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide d'un modèle interne partiel approuvé dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie, divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide d'un modèle interne partiel

AS21a

Élément C0100/R0220 du modèle S.25.02.01 pour les entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel approuvé, dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie, divisé par la cellule AS21 (exprimé en pourcentage).

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne intégral approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis

AS22a

 

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis

AS22b

 

Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne approuvé dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie

AS22c

 

Nombre d'exigences de capital supplémentaire

AS23a

 

Montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise

AS23b

Total de l'élément C0100/R0210 dans les modèles S.25.01.01, S.25.02.01 et S.25.03.01 pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui déclarent cet élément, divisé par la cellule AS23a.

Répartition des exigences de capital supplémentaire en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance contrôlées en vertu de la directive 2009/138/CE

AS23c

Total de l'élément C0100/R0210 dans les modèles S.25.01.01, S.25.02.01 et S.25.03.01 pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui déclarent cet élément, divisé par la cellule AS18.

II.   DÉFINITION DES ÉLÉMENTS POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES CONCERNANT LES GROUPES CONTRÔLÉS EN VERTU DE LA DIRECTIVE 2009/138/CE

ÉLÉMENT

NUMÉRO DE CELLULE

DÉFINITION

Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, y compris:

AG24

Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, y compris les groupes d'assurance au niveau national

Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance au niveau national

AG24a

Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est le pays de l'autorité de contrôle.

Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance dans d'autres États membres

AG24b

Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est un État membre autre que le pays de l'autorité de contrôle.

Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance dans des pays tiers:

AG24c

Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est un pays tiers.

Dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union

AG24ca

Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est un pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union.

Dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à celui de l'Union

AG24cb

Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est un pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à celui de l'Union.

Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe et dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure ou la société holding d'assurance mère supérieure qui a son siège dans l'Union est une entreprise filiale d'une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union

AG25

 

Nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance mères supérieures, de sociétés holding d'assurance mères supérieures ou de compagnies financières holding mixtes mères supérieures soumises à un contrôle de groupe exercé au niveau national par l'autorité de contrôle conformément à l'article 216 de la directive 2009/138/CE, y compris:

AG26

Il convient de remplir les cellules AG26a à AG26db pour chaque entreprise ou société holding concernée séparément.

Nom de l'entreprise ou société holding

AG26a

 

Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte au niveau national

AG26b

 

Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte dans d'autres États membres

AG26c

 

Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte dans des pays tiers

AG26d

 

Dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union

AG26da

Sont visés aussi les pays tiers dont le régime prudentiel est partiellement ou provisoirement équivalent.

Dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à celui de l'Union

AG26db

 

Nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance mères supérieures ou de sociétés holding d'assurance mères supérieures soumises à un contrôle de groupe exercé au niveau national par l'autorité de contrôle conformément à l'article 216 de la directive 2009/138/CE, pour lesquelles il existe une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, telle que visée à l'article 217 de ladite directive

AG27

 

Nombre de groupes d'assurance transfrontières pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

AG28

Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, en excluant les groupes d'assurance au niveau national

Nombre de groupes d'assurance qui ont été autorisés à utiliser la seconde méthode ou une combinaison de la première et de la seconde méthodes, conformément à l'article 220, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, pour calculer la solvabilité au niveau du groupe

AG29

Le nombre de groupes d'assurance qui ont déclaré la seconde méthode ou la combinaison des méthodes sous C0010/R0130 dans le modèle S.01.02.04.

Montant total des fonds propres éligibles du groupe, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

AG30

Indiquer la somme des cellules AG30a, AG30b et AG30c.

Montant total des fonds propres éligibles du groupe calculés conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

AG30a

Élément C0010/R0660 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent les fonds propres éligibles conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE

Montant total des fonds propres éligibles du groupe calculés conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233 de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

AG30b

Élément C0010/R0660 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent les fonds propres éligibles conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

Montant total des fonds propres éligibles du groupe calculés selon une combinaison de la première et de la seconde méthodes, conformément à l'article 220 de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

AG30c

Élément C0010/R0660 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent les fonds propres éligibles conformément à une combinaison des première et seconde méthodes, visée à l'article 220, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

Montant total du capital de solvabilité requis du groupe, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe

AG31

Indiquer la somme des cellules AG31a, AG31b et AG31c.

Montant total du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe pour le capital de solvabilité requis du groupe

AG31a

Élément C0010/R0680 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent le capital de solvabilité requis conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE

Montant total du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233 de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe pour le capital de solvabilité requis du groupe

AG31b

Élément C0010/R0680 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent le capital de solvabilité requis conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233 de la directive 2009/138/CE

Montant total du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à une combinaison de la première et de la seconde méthodes, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe pour le capital de solvabilité requis du groupe

AG31c

Élément C0010/R0680 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent le capital de solvabilité requis conformément à une combinaison des première et seconde méthodes

Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe utilisant un modèle interne intégral approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe

AG32a

 

Dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 230 de la directive 2009/138/CE

AG32aa

Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe qui utilisent un modèle interne intégral approuvé uniquement pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe

Dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 231 de la directive 2009/138/CE

AG32ab

Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe qui utilisent un modèle interne intégral approuvé par l'autorité de contrôle pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et pour le calcul du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe

Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe utilisant un modèle interne partiel approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe

AG32b

 

Dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 230 de la directive 2009/138/CE

AG32ba

Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe qui utilisent un modèle interne partiel approuvé uniquement pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe

Dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 231 de la directive 2009/138/CE

AG32bb

Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe qui utilisent un modèle interne partiel approuvé par l'autorité de contrôle pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et pour le calcul du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe.

III.   DÉFINITIONS DES ÉLÉMENTS POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES RELATIVES AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE

ÉLÉMENT

NUMÉRO DE CELLULE

DÉFINITION

Structure de l'autorité de contrôle

B1a

Un organigramme ou un tableau présentant au moins les principaux départements, sections ou unités au sein de l'autorité de contrôle.

Nombre de membres du personnel à la fin de l'année civile

B1b

Le nombre de membres du personnel en équivalents temps plein travaillant directement dans le domaine du contrôle prudentiel du secteur de l'assurance ainsi que les personnes qui les assistent (par exemple dans les technologies de l'information) au sein de l'autorité de contrôle à la fin de l'année civile. Les effectifs sont calculés selon le principe du «meilleur effort».

Nombre total d'inspections sur place conduites aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des groupes

B2a

L'inspection sur place désigne une appréciation ou une évaluation officielle organisée, dans le domaine de la réglementation prudentielle de l'assurance, réalisée sur le site de l'entreprise contrôlée, ou des prestataires de services auxquels l'entreprise contrôlée a confié certaines fonctions externalisées, qui aboutit à la rédaction d'un document transmis à l'entreprise.

À titre d'exemple, les procédures suivantes ne sont pas considérées comme des inspections sur place, même si elles peuvent faire partie de l'examen détaillé d'une entreprise par l'autorité de contrôle:

a)

visites ou réunions de contrôle dans les locaux de l'autorité de contrôle ou de l'entreprise, n'ayant pas pour résultat un document transmis à l'entreprise;

b)

réunions exploratoires ou exposés présentés par les entreprises d'assurance et de réassurance à l'autorité de contrôle;

c)

visites de contrôle destinées à apporter des éclaircissements sur certaines questions spécifiques, qui peuvent être considérées comme des exercices de recherche d'information.

Dont le nombre d'inspections régulières

B2aa

Une inspection régulière est une inspection sur place programmée, prévue dans le programme de contrôle.

Dont le nombre d'inspections ad hoc

B2ab

Une inspection ad hoc est une inspection sur place qui ne découle pas nécessairement du cadre d'évaluation des risques ou qui n'a pas été initialement prévue dans le programme de contrôle. Toutefois, la nécessité de procéder à des inspections ad hoc se présente généralement lorsque le programme de contrôle doit être ajusté pour prendre en compte les contraintes ou d'autres nouvelles priorités des autorités de contrôle. Une inspection ad hoc peut par exemple être déclenchée lorsque l'autorité de contrôle prend connaissance d'une situation qui nécessite un complément d'enquête devant être effectué sur place.

Dont le nombre d'inspections sur place confiées à des tiers

B2ac

 

Dont le nombre d'inspections sur place conduites conjointement avec d'autres membres du collège des contrôleurs dans le cadre d'un contrôle de groupe

B2ad

 

Dont le nombre total d'inspections conduites dans le but d'examiner et d'évaluer le recours des entreprises aux notations externes

B2ae

 

Nombre total de jours-hommes qui ont été consacrés aux inspections sur place conduites aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des groupes

B2b

 

Nombre de contrôles formels pour vérifier que les modèles internes intégraux ou partiels satisfont en permanence aux exigences, conduits aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des groupes

B3

 

Dont le nombre de contrôles réalisés dans le but d'examiner et d'évaluer le recours des entreprises aux notations externes

B3a

 

Nombre de modèles internes intégraux ou partiels pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau individuel

B4a

 

Dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau individuel

B4aa

 

Nombre de demandes d'approbation de modèles internes intégraux ou partiels au niveau individuel qui ont abouti

B4b

 

Dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie au niveau individuel

B4ba

 

Nombre de modèles internes intégraux ou partiels pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau du groupe

B4c

 

Dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau du groupe

B4ca

 

Nombre de demandes d'approbation de modèles internes intégraux ou partiels au niveau des groupes qui ont abouti

B4d

 

Dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie au niveau des groupes

B4da

 

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 110 de la directive 2009/138/CE

B5a

Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a exigé d'une entreprise qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise aux fins du calcul des modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé» en raison d'un écart significatif entre le profil de risque de l'entreprise et les hypothèses qui sous-tendent la formule standard.

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 117 de la directive 2009/138/CE

B5b

Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a exigé d'une entreprise qu'elle revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, en raison d'un non respect des exigences relatives aux modèles internes.

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 119 de la directive 2009/138/CE

B5c

Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a exigé d'une entreprise qu'elle utilise un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents, en raison d'un écart significatif entre le profil de risque de l'entreprise et les hypothèses qui sous-tendent la formule standard.

Dont le nombre de mesures correctives déclenchées par un écart du profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, lié à son risque de crédit

B5ca

Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a exigé d'une entreprise qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents, en raison d'un écart significatif du profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne son risque de crédit.

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 137 de la directive 2009/138/CE

B5d

Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a interdit la libre disposition des actifs d'une entreprise en raison d'un non-respect par celle-ci des règles relatives aux provisions techniques.

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 138 de la directive 2009/138/CE

B5e

Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a restreint ou interdit la libre disposition des actifs d'une entreprise en raison d'un non-respect par celle-ci du capital de solvabilité requis

Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 139 de la directive 2009/138/CE

B5f

Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a restreint ou interdit la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance en raison d'un non-respect par celle-ci du minimum de capital requis

Nombre d'agréments retirés

B6

On entend par «retiré» un retrait intégral de l'agrément accordé à une entreprise pour l'exercice de ses activités. Ne sont pas pris en compte, par exemple, les agréments qui ne sont retirés à une entreprise d'assurance ou de réassurance que pour une branche d'activité ou de réassurance, l'entreprise continuant d'être agréée pour d'autres branches ou activités.

Nombre d'agréments accordés à des entreprises d'assurance ou de réassurance

B7

Le nombre de nouveaux agréments accordés au cours de l'année civile concernée. On entend par nouvel agrément un agrément accordé à une nouvelle entreprise d'assurance ou de réassurance. Ne sont pas prises en compte, par exemple, les extensions d'agréments (c'est-à-dire à d'autres branches) pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont déjà agréées.

Critères utilisés pour l'application d'exigences de capital supplémentaire

B8a

 

Critères utilisés pour le calcul des exigences de capital supplémentaire

B8b

 

Critères utilisés pour le retrait d'exigences de capital supplémentaire

B8c

 

Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE soumises aux autorités de contrôle.

B9

 

Dont le nombre de demandes d'autorisation d'utiliser l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE qui ont abouti

B9a

 

Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE soumises aux autorités de contrôle

B10

À indiquer uniquement si l'État membre a décidé de soumettre à autorisation préalable l'utilisation de la correction pour volatilité.

Dont le nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE qui ont abouti

B10a

À indiquer uniquement si l'État membre a décidé de soumettre à autorisation préalable l'utilisation de la correction pour volatilité.

Nombre de prolongations accordées conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE

B11a

Le nombre de prolongations du délai pour se conformer au capital de solvabilité requis qui ont été accordées en raison d'une situation défavorable exceptionnelle.

Durée moyenne des prolongations accordées conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE

B11b

La somme de toutes les durées des prolongations accordées conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE divisée par la cellule B11a.

Nombre d'autorisations accordées conformément à l'article 304 de la directive 2009/138/CE

B12

Le nombre d'autorisations d'utiliser le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée pour le calcul du capital de solvabilité requis qui ont été accordées.

Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE soumises à l'autorité de contrôle

B13

 

Dont le nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE qui ont abouti

B13a

 

Nombre de décisions de retirer l'approbation de cette mesure transitoire en vertu de l'article 308 sexies de la directive 2009/138/CE

B13b

 

Nombre de demandes d'autorisation d'appliquer la déduction transitoire portant sur les provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE

B14

 

Dont le nombre de demandes d'autorisation d'appliquer la déduction transitoire portant sur les provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE qui ont abouti

B14a

 

Nombre de réunions de collèges de contrôleurs auxquelles l'autorité de contrôle a assisté en tant que membre

B15a

Le nombre de réunions organisées en vertu des articles 248, paragraphe 1, point e), et 249, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE auxquelles l'autorité de contrôle a assisté en tant que membre, mais pas en tant que contrôleur du groupe. Ce nombre comprend les réunions physiques et les autres types de réunions, comme les téléconférences, ainsi que les réunions comptant un nombre réduit d'autorités de contrôle conformément à l'article 248, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE, telles que les réunions des équipes spécialisées, mais il ne comprend pas les discussions bilatérales entre deux autorités de contrôle appartenant au collège de contrôleurs. Cet élément ne comprend pas non plus les réunions des groupes de gestion de crise puisque leur création n'est pas fondée sur la directive 2009/138/CE.

Nombre de réunions de collèges de contrôleurs que l'autorité de contrôle a présidées en tant que contrôleur du groupe

B15b

Le nombre de réunions de collèges de contrôleurs, organisées en vertu des articles 248, paragraphe 1, point e), et 249, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que l'autorité de contrôle a présidées en tant que contrôleur du groupe. Ce nombre comprend les réunions physiques et les autres types de réunions, comme les téléconférences, ainsi que les réunions comptant un nombre réduit d'autorités de contrôle conformément à l'article 248, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE, telles que les réunions des équipes spécialisées, mais il ne comprend pas les discussions bilatérales entre deux autorités de contrôle appartenant au collège de contrôleurs. Cet élément ne comprend pas non plus les réunions des groupes de gestion de crise puisque leur création n'est pas fondée sur la directive 2009/138/CE.

Nombre de demandes d'approbation de fonds propres auxiliaires soumises aux autorités de contrôle

B16a

 

Dont le nombre de demandes d'approbation de fonds propres auxiliaires qui ont abouti

B16aa

 

Principales caractéristiques des éléments de fonds propres auxiliaires approuvés

B16b

 

Nombre de demandes d'approbation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres n'entrant pas dans les listes établies aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35 soumises aux autorités de contrôle

B17a

 

Dont le nombre de demandes d'approbation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres n'entrant pas dans les listes établies aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35 qui ont abouti

B17aa

 

Principales caractéristiques des éléments de fonds propres approuvés n'entrant pas dans les listes correspondantes des articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35

B17b

 

Méthode utilisée pour évaluer et classer les éléments de fonds propres approuvés n'entrant pas dans les listes correspondantes des articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35

B17c

 

Nombre d'examens par les pairs organisés et réalisés par l'AEAPP conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1094/2010 auxquels l'autorité de contrôle a participé

B18a

 

Étendue des examens par les pairs organisés et réalisés par l'AEAPP conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1094/2010 auxquels l'autorité de contrôle a participé

B18b

 


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE III

MODÈLE POUR LA PUBLICATION D'INFORMATIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES OPTIONS

La publication d'informations visée à l'article 4 s'effectue au moyen du modèle suivant. Sauf indication contraire, toutes les références renvoient à la directive 2009/138/CE.

MODÈLE POUR LA PUBLICATION D'INFORMATIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES OPTIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 31, PARAGRAPHE 2, POINT D), DE LA DIRECTIVE 2009/138/CE

Article de la directive 2009/138/CE

Titre de l'article

Description de l'option

Usage de l'option OUI / NON

Instrument juridique national utilisé L / R / A (1)

Référence de l'article de la législation nationale

Texte ou lien vers le texte de la législation nationale

Texte ou lien vers le texte de la législation nationale dans une autre langue si disponible

Article 13, point 27

Définitions

Option, en ce qui concerne la définition des grands risques, d'ajouter à la catégorie des risques classés sous les branches de l'assurance non-vie 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe I, partie A, les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises ou des associations momentanées

 

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 2, troisième alinéa

Champ d'application de l'agrément

Possibilité d'accorder l'agrément pour plusieurs branches d'assurance directe

 

 

 

 

 

Article 15, paragraphe 3, premier alinéa

Champ d'application de l'agrément

Possibilité pour ce qui concerne l'assurance non-vie, d'accorder l'agrément pour les groupes de branches mentionnés à l'annexe I, partie B.

 

 

 

 

 

Article 17, paragraphe 2

Forme juridique de l'entreprise d'assurance ou de réassurance

Possibilité de créer des entreprises revêtant toute forme de droit public, dès lors que ces entités ont pour objet d'effectuer des opérations d'assurance ou de réassurance dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles opèrent les entreprises de droit privé.

 

 

 

 

 

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa

Conditions des contrats et tarifs

Possibilité dans le cas de l'assurance vie, d'exiger la notification systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques dans le but de contrôler le respect des principes actuariels

 

 

 

 

 

Article 21, paragraphe 3

Conditions des contrats et tarifs

Possibilité de soumettre au contrôle des moyens en personnel et matériel les entreprises sollicitant ou ayant obtenu l'agrément pour l'activité d'assistance

 

 

 

 

 

Article 21, paragraphe 4

Conditions des contrats et tarifs

Possibilité d'exiger l'approbation des statuts ou la communication de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle

 

 

 

 

 

Article 51, paragraphe 2, troisième alinéa

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu

Possibilité d'exempter pendant une période transitoire les entreprises d'assurance ou de réassurance de l'obligation de publier séparément l'exigence de capital supplémentaire ou l'effet de l'utilisation des paramètres spécifiques à l'entreprise lorsque celle-ci est imposée par l'autorité de contrôle.

 

 

 

 

 

Article 57, paragraphe 1

Acquisitions

Possibilité lorsque les États membres appliquent un seuil d'un tiers pour la notification aux autorités de contrôle des acquisitions en vertu de la directive 2004/109/CE, de continuer d'appliquer ce seuil au lieu de celui de 30 %.

 

 

 

 

 

Article 57, paragraphe 2

Acquisitions

Possibilité lorsque les États membres appliquent un seuil d'un tiers pour la notification aux autorités de contrôle des cessions en vertu de la directive 2004/109/CE, de continuer d'appliquer ce seuil au lieu de celui de 30 %.

 

 

 

 

 

Article 73, paragraphe 2

Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie

Possibilité de permettre:

i)

aux entreprises d'assurance vie d'obtenir un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance non-vie restreintes aux risques d'accidents et de maladie;

ii)

aux entreprises d'assurance non-vie agréées uniquement pour les risques d'accidents et de maladie d'obtenir un agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance vie.

 

 

 

 

 

Première phrase de l'article 73, paragraphe 3

Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie

Possibilité de prévoir que les entreprises visées à l'article 73, paragraphe 2, respectent les règles comptables qui régissent les entreprises d'assurance vie pour l'ensemble de leur activité

 

 

 

 

 

Deuxième phrase de l'article 73, paragraphe 3

Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie

Possibilité dans le cadre d'une procédure de liquidation, de recourir aux règles applicables aux activités d'assurance vie pour les activités relatives aux risques d'accidents et maladie qui sont exercées par les entreprises au titre de l'article 73, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 73, paragraphe 5, deuxième alinéa

Exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie

Possibilité d'exiger que les entreprises mettent fin à l'exercice simultané des activités d'assurance vie et non-vie dans un certain délai

 

 

 

 

 

Article 77 quinquies, paragraphe 1

Correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents

Possibilité de soumettre à l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle l'application de la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 148, paragraphe 2

Notification par l'État membre d'origine

Possibilité d'exiger que les entreprises d'assurance non-vie couvrant des risques de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs dans le cadre de la libre prestation de services fournissent certaines informations

 

 

 

 

 

Article 150, paragraphe 3

Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

Option pour l'État membre d'accueil d'exiger des entreprises d'assurance offrant ces services qu'elles respectent les règles en matière de couverture de risques aggravés dans la mesure où elles s'appliquent aux entreprises d'assurance non-vie

 

 

 

 

 

Article 152, paragraphe 4

Représentation

Possibilité d'approuver un représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l'article 4 de la directive 2000/26/CE en tant que représentant au titre de l'article 152, paragraphe 1

 

 

 

 

 

Article 163, paragraphe 3

Programme d'activités de la succursale

Possibilité, pour ce qui concerne l'assurance vie, d'exiger d'une entreprise d'assurance qu'elle communique systématiquement les bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques

 

 

 

 

 

Article 169, paragraphe 2

Séparation des activités d'assurance non-vie et d'assurance vie

Possibilité permettant aux succursales multibranches de continuer d'exercer des activités d'assurance vie et non-vie à condition d'adopter une gestion distincte pour chacune de ces activités

 

 

 

 

 

Article 169, paragraphe 3, deuxième alinéa

Séparation des activités d'assurance non-vie et d'assurance vie

Possibilité concernant les succursales qui, aux dates visées à l'article 73, paragraphe 5, premier alinéa, exerçaient sur le territoire d'un État membre uniquement l'activité d'assurance vie mais dont le siège social situé en dehors de l'Union exerce simultanément des activités d'assurance vie et non-vie et souhaite ultérieurement exercer une activité d'assurance non-vie dans cet État membre.

 

 

 

 

 

Article 179, paragraphe 4, deuxième alinéa

Obligations connexes

Possibilité d'exiger la délivrance d'une déclaration indiquant qu'un contrat d'assurance est conforme aux dispositions spécifiques relatives à l'assurance non-vie obligatoire

 

 

 

 

 

Article 181, paragraphe 1, deuxième alinéa

Assurance non-vie

Possibilité d'exiger la communication non systématique des conditions de polices d'assurance et d'autres documents dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance

 

 

 

 

 

Article 181, paragraphe 2, premier alinéa

Assurance non-vie

Possibilité d'exiger la communication des conditions générales et particulières d'une assurance obligatoire à l'autorité de contrôle, préalablement à leur diffusion

 

 

 

 

 

Article 182, deuxième alinéa

Assurance vie

Possibilité d'exiger la notification systématique des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs et des provisions techniques dans le but de contrôler le respect des principes actuariels

 

 

 

 

 

Article 184, paragraphe 2, deuxième alinéa

Information supplémentaire à fournir pour une assurance non-vie proposée en vertu du droit d'établissement ou de la libre prestation de services

Possibilité d'exiger que le nom et l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurance non-vie figurent dans un contrat d'assurance ou autre document accordant la couverture

 

 

 

 

 

Article 185, paragraphe 7

Informations à l'attention des preneurs d'assurance

Possibilité d'exiger la fourniture d'informations supplémentaires afin que les preneurs d'assurance comprennent les éléments essentiels de l'engagement de l'assurance vie

 

 

 

 

 

Article 186, paragraphe 2

Délai de renonciation

Possibilité de ne pas appliquer de délai de renonciation pour les preneurs d'assurance dans des cas spécifiques

 

 

 

 

 

Article 189

Participation à des régimes de garantie nationaux

Possibilité d'imposer aux entreprises d'assurance non-vie l'obligation de participer à des régimes de garantie dans l'État membre d'accueil

 

 

 

 

 

Article 197, premier alinéa

Activités similaires à l'assistance touristique

Possibilité de prévoir une assistance pour les personnes en difficulté dans d'autres circonstances que celles visées à l'article 2, paragraphe 2

 

 

 

 

 

Article 198, paragraphe 2, point c)

Champ d'application de la présente section

Possibilité de ne pas appliquer les prescriptions relatives à l'assurance-protection juridique à l'activité d'assurance-protection juridique déployée par un assureur en matière d'assistance dans certaines circonstances

 

 

 

 

 

Article 199

Contrats distincts

Possibilité d'exiger que le montant de la prime pour la protection juridique soit explicitement indiqué dans le contrat correspondant

 

 

 

 

 

Article 200, paragraphe 1, premier alinéa

Gestion des sinistres

Possibilité de choisir parmi trois méthodes de gestion des sinistres

 

 

 

 

 

Article 200, paragraphe 3, deuxième alinéa

Gestion des sinistres

Possibilité d'imposer l'interdiction d'exercer simultanément une activité identique ou similaire dans une entreprise d'assurance liée également aux membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance protection juridique

 

 

 

 

 

Article 202, paragraphe 1

Exception à la liberté de choix de l'avocat

Possibilité, sous certaines conditions, d'exempter l'assurance protection juridique de la règle de la liberté de choix de l'avocat

 

 

 

 

 

Article 206, paragraphe 1

Assurance maladie remplaçant la sécurité sociale

Possibilité d'exiger: a) que les contrats d'assurance maladie soient conformes aux dispositions légales spécifiques pour protéger l'intérêt général dans cette branche d'assurance et b) que les conditions générales et particulières de l'assurance maladie soient communiquées aux autorités de contrôle

 

 

 

 

 

Article 206, paragraphe 2, premier alinéa

Assurance maladie remplaçant la sécurité sociale

Possibilité d'exiger la mise en œuvre d'un autre système d'assurance maladie sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie sous réserve de certaines conditions

 

 

 

 

 

Article 207

Assurance obligatoire des accidents du travail

Possibilité d'exiger que les entreprises proposant l'assurance obligatoire des accidents du travail respectent des dispositions spécifiques prévues par le droit national de l'État membre d'accueil

 

 

 

 

 

Article 216, paragraphe 1, premier alinéa

Entreprise mère supérieure au niveau national

Possibilité d'autoriser les autorités de contrôle à décider d'assujettir au contrôle du groupe une entreprise mère supérieure au niveau national

 

 

 

 

 

Article 225, deuxième alinéa

Entreprises d'assurance et de réassurance liées

Possibilité d'exiger que le calcul de la solvabilité du groupe tienne compte, en ce qui concerne les entreprises liées ayant leur siège social dans un autre État membre, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles tels que définis dans cet État membre

 

 

 

 

 

Article 227, paragraphe 1, deuxième alinéa

Entreprises d'assurance et de réassurance liées d'un pays tiers

Possibilité d'exiger que le calcul de la solvabilité du groupe tienne compte, en ce qui concerne les entreprises liées ayant leur siège social dans un pays tiers au régime de solvabilité équivalent, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles tels que définis dans ce pays tiers

 

 

 

 

 

Article 275, paragraphe 1

Sort des créances d'assurance

Possibilité de choisir entre deux méthodes ou une combinaison des deux pour faire en sorte que les créances d'assurance soient prioritaires par rapport à d'autres créances sur l'entreprise d'assurance

 

 

 

 

 

Article 275, paragraphe 2

Sort des créances d'assurance

Possibilité de prévoir que la totalité ou une partie des dépens résultant de procédures de liquidation bénéficient d'une priorité par rapport aux créances d'assurance

 

 

 

 

 

Article 276, paragraphe 2, deuxième alinéa

Registre spécial

Possibilité d'exiger que les entreprises d'assurance exerçant des activités d'assurance vie et couvrant les risques d'accidents et maladie tiennent un registre unique

 

 

 

 

 

Article 277

Subrogation d'un système de garantie

Possibilité de prévoir la non-application de l'article 275, paragraphe 1, aux créances des créanciers d'assurance lorsqu'elles ont été subrogées à un système de garantie national

 

 

 

 

 

Article 279, paragraphe 2, deuxième alinéa

Retrait d'agrément

Possibilité de prévoir que la poursuite de certaines activités pendant une procédure de liquidation est soumise à l'accord et au contrôle de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine

 

 

 

 

 

Article 304, paragraphe 1

Sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée

Possibilité d'autoriser les entreprises d'assurance vie à appliquer un sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée sous certaines conditions

 

 

 

 

 

Article 305, paragraphe 1

Dérogations et suppression des mesures restrictives

Possibilité de dispenser les entreprises d'assurance non-vie encaissant des primes d'un montant maximum donné qui ne remplissaient pas les exigences de solvabilité au 31 janvier 1975, de l'obligation de constituer un fonds minimum de garantie

 

 

 

 

 

Article 308 ter, paragraphe 15

Mesures transitoires

Possibilité de continuer à appliquer jusqu'au 31 décembre 2019 les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vue de se conformer aux articles 1er à 19, 27 à 30, 32 à 35 et 37 à 67 de la directive 2002/83/CE

 

 

 

 

 

Article 308 ter, paragraphe 16

Mesures transitoires

Possibilité de permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure de demander, avant le 31 mars 2022, l'approbation d'un modèle interne de groupe qui ne s'applique qu'à une partie du groupe

 

 

 

 

 


(1)  Loi (L), règlement (R), règle administrative (A).


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