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Document 32015R1081

Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 de la Commission du 3 juillet 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie

OJ L 175, 4.7.2015, p. 14–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1081/oj

4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1081 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2015

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 8 octobre 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie (ci-après la «Russie» ou le «pays concerné»). Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 25 août 2014 par AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH et Impol d.o.o. (ci-après les «plaignants») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de feuilles d'aluminium. La plainte contenait des éléments attestant à première vue du dumping dont faisait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure d'enquête.

(3)

Le 4 octobre 2014, la Commission a annoncé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, concernant les mesures antidumping définitives applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et du Brésil, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

2.   Parties intéressées

(4)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à la contacter afin de participer à l'enquête. En outre, la Commission a officiellement informé les plaignants, le producteur-exportateur connu et les autorités russes, les importateurs connus, les utilisateurs et les négociants notoirement concernés de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y prendre part.

(5)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(6)

Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Aucune des parties intéressées n'a demandé à être entendue par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

3.   Échantillonnage

(7)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Russie

(8)

Étant donné que toute la production du produit concerné en Russie est réalisée par un groupe de sociétés, le groupe Rusal, aucun échantillonnage n'était prévu dans l'avis d'ouverture en ce qui concerne les producteurs-exportateurs.

Échantillonnage des producteurs de l'Union

(9)

La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de vente et de production. L'échantillon se composait de six producteurs de l'Union et de leurs sociétés liées, étant donné que la structure interne des groupes était peu claire au début de l'enquête en ce qui concerne les fonctions de production et de revente du produit en question. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(10)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(11)

Quatorze importateurs/utilisateurs connus ont été contactés au stade de l'ouverture et ont été invités à expliquer leur activité et à remplir le formulaire d'échantillonnage joint à l'avis d'ouverture, le cas échéant.

(12)

Trois sociétés ont répondu au formulaire d'échantillonnage. Il s'agissait, toutefois, d'enrouleurs, c'est-à-dire d'utilisateurs industriels qui importaient le produit concerné pour une transformation ultérieure avant de le revendre. Aucun négociant ne s'est fait connaître. Dès lors, l'échantillonnage n'est pas justifié.

(13)

Quatre autres sociétés se sont fait connaître et ont déclaré soit qu'elles n'importaient pas le produit concerné de Russie, soit qu'elles étaient des enrouleurs. Un questionnaire destiné aux utilisateurs a été envoyé aux sept sociétés qui se sont manifestées.

Réponses au questionnaire et coopération

(14)

La Commission a envoyé des questionnaires aux six producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et à leurs sociétés liées, au groupe de producteurs-exportateurs et aux sept utilisateurs identifiés dans l'Union.

(15)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, du groupe de producteurs-exportateurs (qui se compose de deux producteurs-exportateurs, de quatre négociants liés et de huit fournisseurs de matières premières liés, tous situés en Russie, à l'exception de deux négociants, enregistrés à Jersey et en Suisse) et de quatre utilisateurs. À la suite d'une demande de la Commission, le groupe Rusal a transmis à un stade ultérieur une version révisée des tableaux du questionnaire.

Visites de vérification

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union.

(17)

Étant donné que l'une des sociétés retenues dans l'échantillon a produit, au cours de la période considérée, de petites quantités uniquement destinées à un usage captif, aucune visite de vérification n'a été jugée nécessaire.

4.   Période d'enquête et période considérée

(19)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

5.   Produit concerné

(20)

Le produit concerné est une feuille d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminée, présentée en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm et d'un poids supérieur à 10 kg («rouleaux jumbo») originaire de Russie, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) (ci-après «le produit concerné»). Le produit concerné est communément appelé «papier d'aluminium à usage domestique».

(21)

Le papier d'aluminium à usage domestique est fabriqué à partir d'aluminium pur, qui est d'abord fondu en bandes épaisses (d'une épaisseur de plusieurs millimètres, à savoir jusqu'à 1 000 fois plus épaisses que le produit concerné) et ensuite laminé, en différentes étapes, jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Une fois laminées, les feuilles sont recuites selon un procédé thermique et sont finalement présentées sur des bobines (rouleaux).

(22)

Ces bobines de papier d'aluminium à usage domestique sont ensuite enroulées en plus petits rouleaux par des transformateurs en aval, les «enrouleurs». Le produit obtenu (à savoir les rouleaux à usage domestique qui ne sont pas le produit concerné) est utilisé comme emballage multi-usage «éphémère», essentiellement par les ménages et les secteurs de la restauration et de la vente au détail de produits alimentaires et de fleurs.

6.   Produit similaire

(23)

L'enquête a révélé que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Russie ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base.

(24)

En conséquence, la Commission a conclu à ce stade que ces produits sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

7.   Objections relatives à la définition du produit

(25)

Un importateur a fait valoir que la définition du produit devait inclure le papier d'aluminium à usage domestique pesant 10 kg ou moins («rouleaux à usage domestique»). Cet importateur a indiqué qu'il n'existe pas de différences dans les caractéristiques physiques, chimiques et techniques entre les rouleaux à usage domestique et les rouleaux jumbo. Il a en outre fait valoir que si des droits antidumping étaient institués uniquement sur les rouleaux jumbo, cela pourrait donner lieu à des exportations de rouleaux à usage domestique sans droits antidumping en provenance de Russie.

(26)

La caractéristique physique permettant de distinguer les rouleaux jumbo, d'une part, et les rouleaux à usage domestique, d'autre part, est le poids. Cela ressort également du code NC. Par ailleurs, l'industrie de l'Union telle que définie au considérant 53 ne produit que des rouleaux jumbo et ne produit pas de rouleaux à usage domestique. Les rouleaux jumbo sont achetés et transformés ultérieurement en rouleaux à usage domestique par les enrouleurs qui, à leur tour, revendent le produit aux détaillants et utilisateurs finals. Les rouleaux jumbo et les rouleaux à usage domestique ont, par conséquent, une caractéristique physique différente, ne sont pas produits par les mêmes producteurs, ne se font pas concurrence et ne sont pas commercialisés sur le même marché.

(27)

Par conséquent, l'argument selon lequel les rouleaux à usage domestique devraient être inclus dans la définition du produit soumis à enquête a été rejeté.

(28)

La question de l'effet que l'institution de droits antidumping sur les rouleaux jumbo aurait sur l'industrie en aval est traitée plus loin, aux considérants 151 à 163 qui sont consacrés à l'intérêt de l'Union.

C.   DUMPING

8.   Valeur normale

(29)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures de chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné qu'il a effectuées vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(30)

Sur cette base, il a été constaté que les ventes totales d'un producteur-exportateur n'étaient pas représentatives. Pour ce producteur-exportateur ayant coopéré, étant donné que le produit similaire n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(31)

La valeur normale pour ce producteur-exportateur ayant coopéré a été calculée en ajoutant les éléments suivants à son coût de production moyen du produit similaire au cours de la période d'enquête:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux («frais VAG») supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes intérieures de ces types du produit similaire, lors d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes intérieures de ces types du produit similaire, lors d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête.

(32)

En ce qui concerne l'autre producteur-exportateur, il a été établi que ses ventes totales sur le marché intérieur étaient représentatives conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base (voir considérant 29).

(33)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus en vue de leur exportation vers l'Union. La Commission a examiné si les ventes intérieures de cet autre producteur-exportateur sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union. La Commission a établi que, dans le cas de cinq types de produits sur quatorze, les types exportés correspondaient à ceux ayant fait l'objet de ventes intérieures représentatives.

(34)

Lorsqu'il n'y a pas eu de ventes intérieures d'un type de produit donné ou lorsque le volume des ventes de certains types de produits sur le marché intérieur était insuffisant, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, comme décrit au considérant 31.

(35)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête afin de savoir s'il était opportun d'utiliser le prix de vente intérieur réel aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(36)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(37)

En l'espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(38)

L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que plus de 90 % des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. Dès lors, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d'enquête pour les cinq types de produit présentant des ventes intérieures représentatives.

9.   Prix à l'exportation

(39)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré exportaient vers l'Union via un négociant lié, RTI Ltd (ci-après «RTI») ayant son siège social à Jersey. Ce négociant achète le produit concerné auprès des producteurs via deux agents liés basés à Moscou. Par la suite, il revend le produit concerné aux utilisateurs finals via un autre agent basé en Suisse. Les trois agents liés exécutent des activités de vente au nom des producteurs ou du négociant lié et sont rémunérés par le paiement de commissions mensuelles.

(40)

Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union. En l'espèce, des ajustements du prix ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts (notamment les coûts de transport et d'assurance, les coûts du crédit, les droits de douane et les frais d'administration douanière) supportés entre l'importation et la revente, y compris les frais VAG du négociant, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(41)

En effet, en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission, sur la base des données transmises par le groupe Rusal pour ses ventes du produit concerné sur le marché de l'Union, a pris les frais VAG réels correspondants. Il s'agit d'un montant que le négociant lié avait déjà identifié et alloué aux activités d'importation pour le produit concerné dans l'Union, conformément à ses propres calculs et aux principes de répartition. La Commission s'est également assuré qu'il n'y avait pas de double comptabilisation des dépenses et qu'aucun frais non lié à l'importation du produit concerné n'était inclus dans ce montant. Par conséquent, le montant des frais VAG utilisé par la Commission pour établir un prix à l'exportation fiable se rapportait strictement aux coûts encourus entre l'importation et la revente du produit concerné dans l'Union, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(42)

En ce qui concerne le bénéfice, celui réalisé par le négociant lié a été considéré comme non fiable en raison de l'association avec les producteurs-exportateurs, étant donné que le prix lui-même pratiqué entre eux n'était pas fiable. En l'absence d'informations de la part d'importateurs indépendants au cours de cette enquête, la marge bénéficiaire raisonnable de 2 % utilisée au cours de la précédente enquête concernant le même produit a été appliquée (4).

(43)

En ce qui concerne ces déductions pour les frais VAG et le bénéfice, le groupe Rusal a fait valoir que le négociant lié (RTI) devait être traité comme un service d'exportation interne de ses producteurs-exportateurs, étant donné qu'ils agissent tous en tant qu'entité économique unique bien qu'étant des entités juridiques distinctes. En conséquence, le groupe Rusal a fait valoir qu'aucune déduction n'aurait dû être opérée pour les frais VAG et le bénéfice de RTI.

(44)

Toutefois, il est estimé que lorsqu'il existe une association entre le producteur-exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation est considéré comme non fiable et qu'il convient d'en établir un qui soit fiable. Pour le calcul d'un prix à l'exportation fiable, l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base prescrit clairement des ajustements pour tous les coûts encourus entre l'importation et la revente et pour les bénéfices réalisés. Ces coûts incluent les frais VAG. La justification et l'objectif des ajustements consistent notamment à rendre le prix à l'exportation fiable. Dès lors, cet argument a dû être rejeté.

10.   Comparaison

(45)

La Commission a comparé au niveau départ usine la valeur normale et le prix à l'exportation des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(46)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(47)

En ce qui concerne les prix à l'exportation, il a été procédé à des ajustements pour le transport, l'assurance, la manutention, l'emballage, les taxes à l'exportation et les commissions. En ce qui concerne les prix sur le marché intérieur, il a été procédé à des ajustements pour les coûts de transport intérieur, les coûts d'emballage, les coûts du crédit, la manutention et les commissions.

11.   Marge de dumping

(48)

Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, au niveau départ usine, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(49)

Étant donné que ces deux producteurs ayant coopéré sont liés, une seule marge de dumping a été établie pour les deux sociétés sur la base de la moyenne pondérée de leurs marges de dumping individuelles.

(50)

Sur cette base, la marge de dumping pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, est la suivante:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe Rusal: Ural Foil OJSC et OJSC Rusal Sayanal

34,0 %

(51)

En l'espèce, le degré de coopération est élevé, car le seul producteur existant de papier d'aluminium à usage domestique en Russie, responsable de 100 % des importations dans l'Union au cours de la période d'enquête, a coopéré à l'enquête. Sur cette base, la Commission a décidé de fixer la marge de dumping résiduelle au niveau de la marge de dumping individuelle établie pour la société ayant coopéré.

(52)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe Rusal

34,0 %

Toutes les autres sociétés

34,0 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(53)

Pendant la période d'enquête, le produit similaire était fabriqué par douze producteurs de l'Union connus. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(54)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été estimée à 47 349 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s'est basée sur les statistiques d'Eurostat, les réponses vérifiées fournies dans le questionnaire par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les données estimées relatives aux producteurs non retenus dans l'échantillon et transmises par les plaignants. Comme indiqué au considérant 9, les producteurs de l'Union sélectionnés dans l'échantillon représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union du produit similaire.

(55)

Le producteur-exportateur a fait valoir que tous les plaignants n'étaient pas actifs dans la production de papier d'aluminium à usage domestique. Toutefois, l'enquête a démontré que tous les plaignants et leurs sociétés liées produisaient effectivement, même en faibles quantités, le produit en question et cet argument a dès lors été rejeté.

2.   Consommation de l'Union

(56)

Des données concernant la production, la capacité de production, le volume des ventes, l'emploi et le volume des exportations, relatives à l'ensemble de l'industrie de l'Union pour la période considérée, ont été fournies par les plaignants. Les données ont été estimées et fournies sous forme d'une fourchette minimum-maximum, ventilées en deux catégories: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon. Pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, la Commission a utilisé les données effectives vérifiées fournies par ces sociétés dans leurs réponses au questionnaire. Pour les producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon, les chiffres communiqués par les plaignants ont été utilisés. Ces estimations ont été mises à la disposition des parties intéressées pour commentaires. Aucun commentaire n'a toutefois été reçu.

(57)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume total estimé des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et du volume total des importations obtenu auprès d'Eurostat, et corrigée, si nécessaire, par les données vérifiées fournies par le producteur-exportateur et les réponses au questionnaire soumises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(58)

Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur-exportateur dans le pays concerné, tous les chiffres le concernant ont dû être donnés sous forme de fourchette pour des raisons de confidentialité.

(59)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union pour le papier d'aluminium à usage domestique (en tonnes)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Consommation de l'Union

[71 300-82 625]

[74 152-92 540]

[84 847-108 239]

[83 421-105 760]

Indice (2011 = 100)

100

[104-112]

[119-131]

[117-128]

Source: Eurostat, réponses au questionnaire et informations fournies par les plaignants.

(60)

La consommation de l'Union a augmenté entre 2011 et 2013, mais a diminué entre 2013 et la période d'enquête. Au total, la consommation a augmenté de 17 %-28 % au cours de la période considérée. La hausse de la consommation entre 2011 et la période d'enquête reflète principalement l'augmentation des importations en provenance de Russie et d'autres pays tiers, tandis que les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union n'ont que légèrement progressé (voir considérant 82).

3.   Importations en provenance du pays concerné

Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(61)

La Commission a établi le volume des importations en provenance du pays concerné sur la base des données d'Eurostat et de celles transmises par le producteur ayant coopéré dans le pays concerné.

(62)

Les importations dans l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de Russie

[19 532-26 078]

[23 243-34 422]

[27 345-39 116]

[26 368-37 812]

Indice (2011 = 100)

100

[119-132]

[140-150]

[135-145]

Part de marché

29 %

34 %

34 %

34 %

Source: Eurostat, réponses au questionnaire et informations fournies par les plaignants.

(63)

Le volume des importations en provenance de Russie a augmenté de 40 %-50 %, de 2011 à 2013, avec une légère diminution au cours de la période d'enquête.

(64)

La part de marché correspondante a augmenté de 29 % en 2011 à 34 % en 2012 et est ensuite restée constante jusqu'à la fin de la période d'enquête.

Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(65)

La Commission a établi les prix moyens pondérés des importations sur la base des données d'Eurostat et des données soumises par le producteur ayant coopéré dans le pays concerné. La sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union par les importations en provenance du pays concerné a été établie sur la base des réponses au questionnaire transmises par le producteur-exportateur russe ayant coopéré et par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(66)

Le prix moyen des importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Prix à l'importation

[2 145-2 650]

[2 038-2 624]

[1 952-2 571]

[1 973-2 597]

Indice (2011 = 100)

100

[95-99]

[91-97]

[92-98]

Source: Eurostat et réponse au questionnaire.

(67)

Le prix moyen des importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie dans l'Union a diminué au cours de la période considérée; au total, il a diminué de 2 %-8 %.

(68)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant: a) les prix de vente moyens pondérés, par type de produit de l'industrie de l'Union, pratiqués à l'égard d'acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et b) les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit des importations provenant des producteurs russes ayant coopéré, facturés au premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(69)

La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires. Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. Ils ont fait apparaître une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 3 %-7 % pour les importations en provenance de Russie sur le marché de l'Union.

(70)

Alors même qu'elle est déjà élevée en soi, cette sous-cotation des prix a dû être considérée à la lumière du fait que les prix de l'industrie de l'Union ayant subi cette sous-cotation par les prix russes en dumping pendant la période d'enquête étaient inférieurs au coût de production. Comme expliqué aux considérants 177 et 179, il en ressort une sous-cotation des prix indicatifs par les prix russes de l'ordre de 12 % en moyenne.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.1.   Remarques générales

(71)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(72)

Comme indiqué au considérant 9, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(73)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Comme expliqué au considérant 56, la Commission a évalué les facteurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base des informations fournies par les plaignants qui ont été dûment vérifiées pour les sociétés retenues dans l'échantillon. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques concernant uniquement les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à partir des données tirées de leurs réponses au questionnaire. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(74)

Les facteurs macroéconomiques sont la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, les volumes de ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping.

(75)

Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(76)

La production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 4

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume de production (en tonnes)

44 316

46 165

48 796

47 349

Indice (2011 = 100)

100

104

110

107

Capacité de production (en tonnes)

54 777

54 485

59 186

61 496

Indice (2011 = 100)

100

99

108

112

Utilisation des capacités

81 %

85 %

82 %

77 %

Indice (2011 = 100)

100

105

102

95

Source: réponses au questionnaire, informations fournies par les plaignants.

(77)

La production a fluctué au cours de la période considérée. Si elle a augmenté entre 2011 et 2013, elle a diminué entre 2013 et la période d'enquête. Au total, le volume de production a progressé de 7 % au cours de la période considérée.

(78)

La capacité de production a augmenté de 12 % au cours de la période considérée.

(79)

Conséquence de l'augmentation plus élevée de la capacité de production que du volume de production, l'utilisation des capacités a diminué de 5 % au cours de la période considérée.

(80)

Le producteur-exportateur a fait valoir que tous les producteurs de papier d'aluminium à usage domestique sont capables de produire également un autre type de feuille, à savoir les feuilles d'aluminium destinées à la transformation, et qu'ils utilisent les mêmes machines pour la production des deux types de feuilles. Sur cette base, le producteur-exportateur a fait valoir que les données de l'industrie de l'Union relatives à la capacité et à l'utilisation des capacités pour le papier d'aluminium à usage domestique seraient faussées.

(81)

Bien qu'il soit exact que plusieurs producteurs de l'Union produisaient tant des feuilles d'aluminium destinées à la transformation que du papier d'aluminium à usage domestique, l'enquête a démontré que le producteur de l'Union le plus important retenu dans l'échantillon ne produisait que du papier d'aluminium à usage domestique. Pour les autres producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, la capacité de production et l'utilisation des capacités reposaient sur des chiffres effectifs et, par conséquent, le fait qu'ils produisaient également des feuilles d'aluminium destinées à la transformation n'a pas eu d'incidence sur la capacité de production totale et sur l'utilisation totale des capacités pour le papier d'aluminium à usage domestique. Enfin, l'enquête a démontré que, dans le cas des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, le ratio de production entre les deux types de feuilles était stable. Dès lors, cet argument a été rejeté à ce stade.

4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(82)

Le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché de l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume des ventes (en tonnes)

[41 007-45 870]

[41 007-49 081]

[42 647-52 292]

[41 827-50 457]

Indice (2011 = 100)

100

[100-107]

[104-114]

[102-110]

Part de marché

55 %

53 %

49 %

47 %

Source: réponses au questionnaire, Eurostat, informations fournies par les plaignants.

(83)

Le volume des ventes de papier d'aluminium à usage domestique a légèrement augmenté au cours de la période considérée. Le volume des ventes a surtout progressé entre 2011 et 2013, à savoir de 4 %-14 %. Au cours de la période d'enquête, le volume des ventes a diminué; au total, le volume des ventes a augmenté de 2 %-10 % au cours de la période considérée. Compte tenu de l'augmentation parallèle de la consommation et des importations, notamment en provenance de Russie, la hausse des volumes de ventes a toutefois entraîné une diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union, de 55 % en 2011 à 47 % pendant la période d'enquête, soit un recul de 8 points de pourcentage au cours de la période considérée. La diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union a coïncidé avec une augmentation de la part de marché des importations russes, comme expliqué au considérant 64.

4.2.3.   Croissance

(84)

Alors que la consommation de l'Union a progressé de 17 %-28 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a augmenté de 2 %-10 %, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché de 8 points de pourcentage.

4.2.4.   Emploi et productivité

(85)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Nombre de salariés

769

787

758

781

Indice (2011 = 100)

100

102

99

102

Productivité (en tonnes/salarié)

58

59

64

61

Indice (2011 = 100)

100

102

112

105

Source: réponses au questionnaire, informations fournies par les plaignants.

(86)

L'emploi de l'industrie de l'Union a fluctué au cours de la période considérée et, au total, a légèrement augmenté de 2 %.

(87)

Entre 2011 et 2013, la productivité a progressé parce que la production a augmenté davantage que l'emploi, comme le montre le tableau 4 au considérant 77. De 2013 à la période d'enquête, la productivité a diminué de 7 %, mais est restée plus élevée qu'au début de la période considérée en 2011.

4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(88)

La marge de dumping est nettement supérieure au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur de la marge de dumping réelle sur l'industrie de l'Union n'est pas négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné.

(89)

L'industrie de l'Union n'avait pas encore entièrement surmonté les effets du dumping antérieur dû aux importations du même produit en provenance de Chine, du Brésil et d'Arménie. Ces mesures font actuellement l'objet d'une enquête de réexamen qui se déroule en parallèle, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, comme indiqué au considérant 3.

4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(90)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente moyens

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (en EUR/tonne)

2 932

2 714

2 705

2 597

Indice (2011 = 100)

100

93

92

89

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

2 995

2 794

2 699

2 651

Indice (2011 = 100)

100

93

90

89

Source: réponses au questionnaire.

(91)

Le prix de vente unitaire moyen de l'Union à des clients indépendants dans l'Union a baissé continuellement et de 11 % au total au cours de la période considérée.

(92)

Malgré cette baisse, le coût de production unitaire est resté supérieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union et l'industrie de l'Union n'a pas pu couvrir son coût de production par le prix de vente, sauf en 2013. En effet, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure d'augmenter son prix de vente en raison de la pression exercée sur le prix par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie.

(93)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'évolution du prix de vente de l'industrie de l'Union a suivi l'évolution du prix de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres et que, par conséquent, les prix des importations russes n'ont eu aucun impact sur le prix de vente de l'industrie de l'Union. Selon ces parties, il ne saurait dès lors être considéré que les prix des importations russes étaient inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union. L'enquête a montré que le prix de vente de l'industrie de l'Union a suivi la même tendance que les prix de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres. Toutefois, cela n'a pas eu d'incidence sur le fait que les prix des importations russes étaient inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union et exerçaient une pression sur les prix sur le marché de l'Union, ce qui n'a pas permis à l'industrie de l'Union d'augmenter son prix de vente à un niveau qui aurait couvert le coût de production. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(94)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

21 692

22 207

20 603

20 594

Indice (2011 = 100)

100

102

95

95

Source: réponses au questionnaire.

(95)

Entre 2011 et la période d'enquête, les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont diminué de 5 %. Ces coûts ont d'abord augmenté de 2 % entre 2011 et 2012, puis ils ont reculé entre 2012 et 2013 et sont ensuite restés stables pendant la période d'enquête.

4.3.3.   Stocks

(96)

Les niveaux de stock de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Stocks de clôture

1 931

1 999

2 133

2 085

Indice (2011 = 100)

100

104

110

108

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5 %

5 %

5 %

5 %

Indice (2011 = 100)

100

100

100

100

Source: réponses au questionnaire.

(97)

Les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent dans ce secteur, étant donné que la production et les ventes sont principalement basées sur les commandes et, en conséquence, les producteurs détiennent généralement des stocks limités. Dès lors, les tendances concernant les stocks ne sont données que pour information.

(98)

Au total, les stocks de clôture ont augmenté de 8 % au cours de la période considérée. Si les stocks ont augmenté entre 2011 et 2013 de 10 %, ils ont légèrement diminué entre 2013 et la fin de la période d'enquête. Les stocks de clôture en pourcentage de la production sont restés stables pendant la totalité de la période considérée.

4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(99)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 2,2 %

– 2,9 %

0,2 %

– 2,1 %

Indice (2011 = 100)

100

65

209

104

Flux de liquidités (en EUR)

1 505 960

2 909 820

3 365 140

1 962 349

Indice (2011 = 100)

100

193

223

130

Investissements (en EUR)

3 271 904

5 404 990

4 288 862

4 816 442

Indice (2011 = 100)

100

165

131

147

Rendement des investissements

– 4 %

– 5 %

0 %

– 3 %

Indice (2011 = 100)

100

60

209

108

Source: réponses au questionnaire.

(100)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, l'industrie de l'Union a toujours été déficitaire sauf en 2013, où elle a réalisé une marge bénéficiaire légèrement supérieure au seuil de rentabilité. La rentabilité a diminué entre 2011 et 2012, a augmenté en 2013 mais a ensuite de nouveau diminué au cours de la période d'enquête où elle s'est établie à un niveau similaire à celui de 2011. Au total, la rentabilité a augmenté de 4 % au cours de la période considérée, ce qui correspond à une augmentation de 0,1 point de pourcentage et ce qui n'a pas permis à l'industrie de l'Union de réaliser des bénéfices au cours de la période d'enquête. Cette évolution a été principalement due à la pression exercée sur les prix par les importations russes qui entraient dans l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping, inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, et ne permettaient pas à l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix de vente de façon à couvrir son coût de production.

(101)

Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux de liquidités a fluctué au cours de la période considérée, avec une tendance à la hausse. Au total, le flux net de trésorerie a augmenté de 30 % au cours de la période considérée. Toutefois, il convient de noter qu'en valeurs absolues, le flux de liquidités est resté à des niveaux faibles en comparaison du chiffre d'affaires total du produit en question.

(102)

Les investissements ont augmenté de 47 % au cours de la période considérée. Les investissements ont progressé de 65 % entre 2011 et 2012, ont diminué en 2013 et ont de nouveau augmenté au cours de la période d'enquête. Il s'agissait principalement d'investissements nécessaires pour de nouvelles machines, ils sont restés à des niveaux assez faibles au cours de la période d'enquête, en comparaison du chiffre d'affaires total.

(103)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements provenant de la production et de la vente du produit similaire a été négatif à partir de 2011, sauf en 2013 où il a été de 0 %, reflétant la tendance de la rentabilité. Au total, le rendement des investissements a légèrement augmenté de 8 % au cours de la période considérée.

(104)

En ce qui concerne l'aptitude à mobiliser les capitaux, la détérioration de la capacité à générer des liquidités pour le produit similaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon affaiblissait leur situation financière en réduisant les fonds générés en interne. L'enquête a montré que, dans l'ensemble, l'aptitude à mobiliser les capitaux s'est détériorée au cours de la période considérée.

5.   Conclusion relative au préjudice

(105)

Plusieurs indicateurs de préjudice importants ont présenté une tendance négative. En ce qui concerne la rentabilité, l'industrie a été déficitaire pendant la quasi-totalité de la période considérée, sauf en 2013 où elle n'a atteint qu'un niveau légèrement supérieur au seuil de rentabilité; au cours de la période d'enquête, l'industrie de l'Union a réalisé un bénéfice négatif de – 2,1 %. Les prix des ventes ont baissé de 11 % pendant la période considérée. Le coût unitaire qui a également diminué de 11 % est resté supérieur au prix moyen des ventes pendant toute la période considérée, à l'exception de 2013. La part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 8 points de pourcentage: elle est passée de 55 % en 2011 à 47 % au cours de la période d'enquête.

(106)

Certains indicateurs de préjudice ont évolué positivement au cours de la période considérée. Le volume de production a augmenté de 7 % et la capacité de production de 12 % au cours de la période considérée. Ces hausses ne correspondaient toutefois pas à l'augmentation de la consommation, qui était beaucoup plus élevée, à savoir de l'ordre de 17 %-28 % au cours de la période considérée. Le volume des ventes a augmenté de 2 %-10 % pendant la période considérée. Toutefois, sur un marché affichant une consommation en progression, cela ne s'est pas traduit par une augmentation de la part de marché mais, au contraire, par une perte de part de marché de 8 points de pourcentage. Les investissements ont augmenté de 47 % au cours de la période considérée. Ils ont été consacrés à de nouvelles machines et sont restés à des niveaux assez faibles au cours de la période d'enquête. De même, le flux de liquidités a augmenté de 30 % au cours de la période considérée, mais est resté à des niveaux bas. Ces tendances positives n'excluent toutefois pas l'existence du préjudice.

(107)

Les autorités russes ont fait valoir que, selon l'analyse de documents financiers des plaignants accessibles au public, il n'y aurait pas de préjudice important. Cette assertion est contredite par les résultats de l'enquête qui est basée sur des données vérifiées effectives de l'industrie de l'Union relatives au papier d'aluminium à usage domestique. En effet, certains des producteurs de l'Union ne produisaient pas exclusivement du papier d'aluminium à usage domestique et, dès lors, les documents financiers accessibles au public ne peuvent révéler la situation effective de l'industrie de l'Union pour le papier d'aluminium à usage domestique. Par conséquent, les conclusions sur la situation économique de l'industrie de l'Union, au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, ne doivent pas être basées sur des documents financiers accessibles au public, mais sur les informations plus détaillées et vérifiées, disponibles dans le cadre de l'enquête. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(108)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

(109)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations en dumping en provenance de Russie ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants:

a)

effets des importations en provenance d'autres pays tiers;

b)

évolution de la consommation de l'Union;

c)

résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union;

d)

activité de l'industrie de l'Union sur le marché des feuilles en aluminium destinées à la transformation;

e)

coût des matières premières.

1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(110)

Afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, la Commission a analysé le volume et les niveaux de prix des importations concernées et la mesure dans laquelle ils ont contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(111)

L'enquête a montré que, sur la période considérée, le volume des importations à bas prix ayant fait l'objet d'un dumping en provenance de Russie a augmenté de 35 %-45 %, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché d'environ 5 points de pourcentage au cours de la même période. Cela a coïncidé avec une perte de part de marché de 8 points de pourcentage pour l'industrie de l'Union.

(112)

Dans le même temps, les importations russes ont exercé une pression sur les prix sur le marché de l'Union; leurs prix ont baissé de 2 %-8 % au cours de la période considérée et étaient en moyenne inférieurs de 3 %-7 % aux prix de vente déficitaires de l'industrie de l'Union, ce qui a abouti à une marge de sous-cotation des prix indicatifs d'environ 12 %. Alors même qu'elle est déjà élevée en soi, la sous-cotation des prix doit être considérée à la lumière du fait que les prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête étaient, pour la plupart, inférieurs au coût de production. L'industrie de l'Union a dû baisser ses prix au cours de la période considérée afin d'éviter une nouvelle perte de part de marché.

(113)

Néanmoins, les importations russes ont repris, dans une large mesure, les parts de marché des importations brésiliennes et chinoises après l'institution de mesures à l'encontre de ces pays et l'industrie de l'Union n'a pu totalement se rétablir des pratiques de dumping antérieures de ces pays. Il en a résulté des pertes pour l'industrie de l'Union, de 2011 à la période d'enquête, à l'exception de 2013, où la rentabilité a été légèrement positive, bien que toujours inférieure au bénéfice visé de 5 % (voir considérants 176 et 177).

(114)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'augmentation des importations en provenance de Russie était due aux mesures instituées à l'encontre de la Chine, du Brésil et de l'Arménie, puisque ces mesures ont facilité l'accès au marché de l'Union pour d'autres pays tiers, dont la Russie.

(115)

L'enquête a montré que les exportations russes ont remplacé, dans une large mesure, les parts de marché chinoises et brésiliennes dans l'Union. Toutefois, les importations russes ont été effectuées à des prix de dumping, inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union, et ont coïncidé avec une détérioration de la situation de cette dernière. Sur cette base, il est possible d'établir un lien de causalité clair entre les importations russes et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union et il importe peu de savoir si les importations russes n'ont augmenté qu'en raison des mesures antidumping instituées sur les importations à partir d'autres pays tiers. Cet argument a dès lors été rejeté à ce stade. En tout état de cause, même si l'imposition de droits antidumping sur les importations en provenance de Chine, du Brésil et d'Arménie avait eu un quelconque impact sur la situation de l'industrie de l'Union, il ne s'agirait que d'une cause indirecte et elle ne pourrait être considérée comme faisant partie des «autres facteurs», au sens de l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base. L'enquête a montré que ce sont les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie elles-mêmes qui causent un préjudice. Cette interprétation est conforme à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-638/11 P du 14 novembre 2013, Conseil de l'Union européenne contre Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

(116)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'état de détérioration de l'industrie de l'Union coïncidait avec l'augmentation substantielle des importations à des prix faisant l'objet d'un dumping, originaires de Russie, et que les importations en provenance de Russie avaient joué un rôle déterminant dans l'absence de rétablissement et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête.

2.   Effets d'autres facteurs

2.1.   Effets des importations en provenance d'autres pays tiers

(117)

Le volume des importations originaires d'autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Chine

Volume (en tonnes)

[2 843-3 205]

[967-1 378]

[1 137-1 603]

[1 222-1 699]

Indice (2011 = 100)

100

[34-43]

[40-50]

[43-53]

Part de marché

4 %

1 %

1 %

2 %

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 251

2 417

2 306

2 131

Indice (2011 = 100)

100

107

102

95

Turquie

Volume (en tonnes)

[5 120-6 100]

[8 090-10 553]

[11 213-14 213]

[11 520-14 579]

Indice (2011 = 100)

100

[158-173]

[219-233]

[225-239]

Part de marché

7 %

11 %

13 %

13 %

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 950

2 743

2 710

2 571

Indice (2011 = 100)

100

93

92

87

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

[3 100-3 750]

[279-750]

[1 891-3 000]

[3 162-4 313]

Indice (2011 = 100)

100

[9-20]

[61-80]

[102-115]

Part de marché

4 %

1 %

2 %

4 %

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 878

2 830

2 687

2 406

Indice (2011 = 100)

100

98

93

84

Total des importations

Volume (en tonnes)

[31 200-38 900]

[33 696-45 513]

[42 120-58 325]

[42 744-60 684]

Indice (2011 = 100)

100

[108-117]

[135-150]

[137-156]

Part de marché

45 %

47 %

51 %

53 %

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 512

2 452

2 399

2 360

Indice (2011 = 100)

100

98

95

94

Source: Eurostat et réponse au questionnaire.

(118)

Les importations de Chine et du Brésil sont actuellement soumises à des droits antidumping. Il n'y a pas eu d'importations en provenance du Brésil pendant toute la période considérée. Les volumes d'importation en provenance de Chine ont diminué de 47 %-57 %, avec une diminution correspondante de la part de marché, de 4 % à 2 %, soit une diminution de 2 points de pourcentage pendant la période considérée. Tant les volumes d'importations que la part de marché sont restés à de faibles niveaux pendant toute la période considérée. Les prix chinois ont diminué au cours de la période considérée de 5 %. Il convient de noter qu'environ 75 % du total des importations en provenance de Chine pendant la période d'enquête sont entrées sur le marché de l'Union au titre du régime de perfectionnement actif, donc sans droits antidumping. Ces importations, correspondant à une part de marché de plus de 1 %, étaient en concurrence directe avec les ventes de l'industrie de l'Union et sous-cotaient les prix de l'Union d'environ 13 %.

(119)

Au cours de la période considérée, les volumes des importations en provenance de Turquie ont augmenté de 125 %-139 % et leur part de marché a augmenté d'environ 7 % à 13 %. Les prix des importations turques ont diminué de 13 % au cours de la période considérée, mais sont restés supérieurs au niveau des prix des importations en provenance d'autres pays tiers, dont la Russie et la Chine, et se sont établis à des niveaux similaires aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête.

(120)

Au total, les importations en provenance d'autres pays tiers ont augmenté de 2 %-15 %. Toutefois, étant donné que la consommation de l'Union a augmenté, leur part de marché totale a diminué de 4 % en 2011 à environ 2 % en 2013 et est ensuite remontée à 4 % à la fin de la période d'enquête; leurs prix se situaient à des niveaux inférieurs à ceux des prix de l'industrie de l'Union, sauf en 2012.

(121)

Eu égard à ce qui précède, il peut être considéré que les importations en provenance de Chine, même à de faibles niveaux, ont contribué partiellement au préjudice subi par l'industrie de l'Union, sans toutefois rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de Russie et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. En outre, il est considéré que les importations en provenance de Turquie pourraient avoir contribué en partie au préjudice subi par l'industrie de l'Union, sans toutefois rompre le lien de causalité entre les importations en provenance de Russie et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, compte tenu de leurs volumes plus faibles et de leurs prix plus élevés par rapport aux exportations russes.

(122)

Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union devrait être attribué aux importations de Turquie et de Corée du Sud. En ce qui concerne la Turquie, il a été conclu que les importations ont pu contribuer en partie au préjudice subi par l'industrie de l'Union sans toutefois rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. En ce qui concerne la Corée du Sud, cette partie a fait valoir que les importations étaient soumises au régime de l'accord de libre-échange UE-Corée du Sud qui est entré en vigueur en 2011 (5). S'agissant de la Corée du Sud, les volumes des importations étaient pratiquement nuls pendant toute la période considérée. Sur cette base, ces arguments ont été rejetés à ce stade.

2.2.   Évolution de la consommation de l'Union

(123)

La consommation de l'Union a augmenté de manière significative, de 17 %-28 %, pendant la période considérée. Cette augmentation peut principalement s'expliquer par la hausse des importations étant donné que le volume des ventes de l'industrie de l'Union n'a que légèrement progressé au cours de la période considérée, avec une perte de part de marché d'environ 8 points de pourcentage. Dans le même temps, les importations russes ont pu reprendre environ 5 points de pourcentage de part de marché. Sur cette base, il a été conclu que l'évolution de la consommation n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(124)

Le producteur-exportateur a fait valoir qu'il n'y a pas d'augmentation substantielle des importations en provenance de Russie ni d'effets préjudiciables de ces importations, puisque les importations russes ont suivi seulement la tendance de la consommation, tandis que l'industrie de l'Union a augmenté ses ventes de feuilles d'aluminium destinées à la transformation, au détriment du papier d'aluminium à usage domestique.

(125)

Comme expliqué au considérant 132, l'allégation selon laquelle l'industrie de l'Union a augmenté ses ventes de feuilles d'aluminium destinées à la transformation au détriment des ventes de papier d'aluminium à usage domestique n'a pas été confirmée pendant l'enquête et est dès lors rejetée. L'enquête a établi une augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, exerçant une pression sur les prix sur le marché de l'Union. À cet égard, le fait que les importations russes ont suivi la tendance de la consommation a été considéré comme dénué de pertinence. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

2.3.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(126)

Le producteur-exportateur a fait valoir que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les mauvais résultats à l'exportation de celle-ci.

(127)

Le volume des exportations de l'industrie de l'Union a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 14

Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

 

2011

2012

2013

Période d'enquête

Volume à l'exportation

813

1 351

1 159

1 182

Indice (2011 = 100)

100

166

143

145

Prix unitaire moyen (en EUR/tonne)

3 061

2 810

2 897

2 806

Indice (2011 = 100)

100

92

95

92

Source: réponses au questionnaire, informations fournies par les plaignants.

(128)

L'enquête a montré que les exportations de l'industrie de l'Union vers d'autres pays tiers sont restées à des niveaux bas par rapport aux ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, bien qu'elles se soient accrues au cours de la période considérée. En outre, l'enquête a montré que, pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les prix des exportations ont été supérieurs au prix de vente moyen unitaire dans l'Union et couvraient leur coût de production. De plus, la rentabilité de l'industrie de l'Union présentée au considérant 99 concerne uniquement les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union et aucun effet des ventes à l'exportation réalisées par l'industrie de l'Union sur d'autres marchés tiers n'a été pris en compte dans cette analyse. Dès lors, cet argument a été rejeté.

2.4.   Activité de l'industrie de l'Union sur le marché des feuilles en aluminium destinées à la transformation

(129)

Un certain nombre de producteurs de l'Union produisaient tant du papier d'aluminium à usage domestique que des feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Les feuilles d'aluminium destinées à la transformation sont un produit différent, utilisé dans des applications différentes de celles du papier d'aluminium à usage domestique. Toutefois, comme mentionné au considérant 80, le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation sont produits sur les mêmes sites et équipements de fabrication. Certaines parties intéressées ont fait valoir que l'industrie de l'Union a augmenté sa production et ses ventes de feuilles d'aluminium destinées à la transformation, plus lucratives, au détriment du papier d'aluminium à usage domestique et que, dès lors, toute perte de volume de ventes et de part de marché dans le segment du papier d'aluminium à usage domestique serait due à ce changement plutôt qu'à l'augmentation des importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie.

(130)

En outre, le producteur-exportateur a fait valoir que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était causé par l'évolution négative sur le marché des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, où l'industrie de l'Union a déclaré subir un préjudice du fait des importations de ce produit en provenance de Chine, à l'égard duquel la Commission a ouvert une procédure antidumping en décembre 2014 (6).

(131)

L'enquête a montré que, bien qu'ils se recouvrent partiellement, les producteurs de l'Union fabriquant des feuilles d'aluminium destinées à la transformation et ceux produisant du papier d'aluminium à usage domestique n'étaient pas identiques. Ainsi, le plus grand producteur de l'Union de papier d'aluminium à usage domestique retenu dans l'échantillon de l'enquête actuelle produisait uniquement du papier d'aluminium à usage domestique, tandis que les autres producteurs de l'Union de l'échantillon présentaient, pendant la période considérée, un ratio relativement stable de production et de ventes entre le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation. L'enquête n'a donc pas confirmé les allégations selon lesquelles l'industrie de l'Union a basculé sa production du papier d'aluminium à usage domestique aux feuilles d'aluminium destinées à la transformation. En outre, l'enquête a également montré que les producteurs de l'Union qui produisent à la fois du papier d'aluminium à usage domestique et des feuilles d'aluminium destinées à la transformation ne pouvaient pas passer aisément d'un produit à l'autre, étant donné que la production des deux produits en certaines quantités est nécessaire afin de maximiser l'efficacité.

(132)

Une partie intéressée a fait valoir que les importations chinoises de feuilles d'aluminium destinées à la transformation avaient une incidence sur la situation globale de l'industrie de l'Union et causaient dès lors le préjudice important subi par l'industrie de l'Union du papier d'aluminium à usage domestique. Toutefois, le tableau d'ensemble du préjudice analysé aux considérants 71 à 107 et la conclusion au considérant 108, selon laquelle l'industrie a subi un préjudice important, se rapportaient exclusivement à la production et aux ventes de papier d'aluminium à usage domestique. L'impact de tout préjudice allégué lié à la production et aux ventes de feuilles d'aluminium destinées à la transformation réalisées par les producteurs de l'Union fabriquant à la fois des feuilles d'aluminium destinées à la transformation et du papier d'aluminium à usage domestique, le cas échéant, ne se reflète dès lors pas dans le tableau d'ensemble du préjudice susmentionné. Par conséquent, cet argument a été rejeté à ce stade.

2.5.   Coûts des matières premières

(133)

L'aluminium est la principale matière première utilisée pour la fabrication de papier d'aluminium à usage domestique et représentait environ 75 % du coût de production de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête.

(134)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'industrie de l'Union avait un désavantage puisqu'elle n'était pas intégrée verticalement et devait acheter de l'aluminium. Toutefois, le producteur-exportateur a fait valoir que les niveaux de prix de l'aluminium dans l'Union sont plus élevés en raison des droits de douane en vigueur sur l'aluminium sous forme brute, compris entre 3 % et 6 %, ce qui augmenterait la prime intra-UE pour le métal, qui fait partie du prix des métaux et donc du prix de l'aluminium.

(135)

C'est le cours à la Bourse des métaux de Londres (London's Metal Exchange, LME) qui est la référence au niveau mondial pour le prix de l'aluminium primaire. Les primes sont un supplément payé en plus des prix au comptant de la LME, qui, ensemble, constituent le tarif forfaitaire payé aux fondeurs ou aux négociants pour obtenir l'aluminium. Pendant la période considérée, les prix à la LME ont baissé de plus de 20 %. La prime a plus que doublé pendant la période considérée. Toutefois, si l'on prend en considération le prix LME plus la prime en tant que coût total de l'aluminium, le coût a diminué d'environ 11 % pendant la période considérée.

(136)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union et le producteur-exportateur russe supportaient des coûts comparables pour s'approvisionner en matière première destinée à la fabrication de papier d'aluminium à usage domestique, étant donné que les prix du marché de cette matière première, tant sur le marché russe que sur le marché de l'Union sont directement liés à la LME. Les arguments présentés au considérant 134 doivent dès lors être rejetés. Alors que les prix de ventes de l'industrie de l'Union et les prix à l'importation russes pour le papier d'aluminium à usage domestique ont diminué en suivant l'évolution de l'aluminium coté à la LME, l'enquête a établi que les prix à l'importation russes du papier d'aluminium à usage domestique ont été constamment inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période considérée et leur étaient inférieurs de 3 %-7 % pendant la période d'enquête. Comme déjà indiqué au considérant 92, l'enquête a montré que le prix de vente de l'industrie de l'Union pour le papier d'aluminium à usage domestique ne pouvait couvrir le coût de production unitaire en raison de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping, même si le coût de production unitaire diminuait. Dès lors cet argument doit être rejeté à ce stade.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(137)

L'analyse ci-dessus fait apparaître une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie au cours de la période considérée et une diminution parallèle des prix des importations au cours de la même période.

(138)

Cette augmentation de la part de marché a coïncidé avec une baisse significative de la part de marché de l'industrie de l'Union. La pression sur les prix exercée par les importations sur le marché de l'Union n'a pas permis à l'industrie de l'Union de relever ses prix de vente à des niveaux rentables, malgré la diminution de son coût de production unitaire, ce qui a entraîné des pertes pour l'industrie de l'Union. En conséquence, l'industrie de l'Union n'a pu se rétablir complètement des effets des pratiques de dumping antérieures liées aux importations en provenance du Brésil, de Chine et d'Arménie, et a subi un préjudice important pendant la période d'enquête.

(139)

La Commission a distingué et séparé des effets préjudiciables dus aux importations faisant l'objet d'un dumping les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union, tels que l'effet d'importations en provenance d'autres pays tiers, l'évolution de la consommation de l'Union, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, l'activité de celle-ci sur le marché des feuilles d'aluminium destinées à la transformation et le coût des matières premières.

(140)

L'examen de ces autres facteurs a révélé que les importations en provenance de Turquie et de Chine, en particulier, ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Toutefois, compte tenu des prix plus élevés et du volume plus faible des importations turques par rapport aux importations russes, ainsi que du faible niveau des importations chinoises, il a été conclu que ces facteurs ne pouvaient rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(141)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné et que les autres facteurs considérés individuellement ou collectivement ne rompaient pas le lien de causalité. Le préjudice consiste principalement en des pertes financières et en une perte de part de marché sur le marché de l'Union.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Remarque préliminaire

(142)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises en l'espèce, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. La détermination de l'intérêt de l'Union s'est basée sur l'appréciation de tous les différents intérêts en jeu, dont ceux de l'industrie de l'Union, des négociants, des importateurs et des utilisateurs.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(143)

L'enquête a établi que l'industrie de l'Union ne s'était pas pleinement rétablie du dumping antérieur et a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné pendant la période d'enquête. Les principaux indicateurs de préjudice ont présenté des évolutions négatives, notamment la part de marché et la rentabilité.

(144)

À la suite de l'institution de mesures, le prix à l'importation devrait augmenter et l'industrie de l'Union devrait être libérée de la pression sur les prix actuellement exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. L'industrie de l'Union devrait donc pouvoir augmenter ses prix afin de couvrir son coût de production et atteindre progressivement des niveaux rentables. En outre, l'industrie de l'Union sera en mesure d'augmenter son volume des ventes et sa part de marché sur le marché de l'Union.

(145)

En l'absence de mesures, il est tout à fait possible que la situation de l'industrie de l'Union se détériore davantage, notamment compte tenu des pertes subies pendant la période d'enquête et de la pression continue sur les prix escomptée, exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie. De nouvelles pertes de part de marché se produiront, puisque les clients de l'industrie de l'Union devraient progressivement se tourner vers les importations à bas prix en provenance de Russie. En outre, la pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping empêchera l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix, puisque cette dernière sera contrainte de s'aligner sur le faible niveau de prix des importations russes. Dans un tel scénario, l'industrie de l'Union continuera d'enregistrer des pertes importantes.

(146)

Le producteur-exportateur a fait valoir que, sans la concurrence de la Russie, l'industrie de l'Union risque de devenir moins efficace et de perdre sa compétitivité sur le marché mondial. En outre, le producteur-exportateur a avancé que les mesures antidumping entraîneraient une distorsion du marché mondial.

(147)

Premièrement, les mesures antidumping devraient uniquement rétablir des conditions équitables dans l'Union, sans empêcher l'arrivée sur le marché de l'Union d'importations russes à des prix équitables. Deuxièmement, le producteur-exportateur n'a pas expliqué dans quelle mesure les droits antidumping fausseraient la concurrence au niveau mondial, ni dans quelle mesure elles pourraient avoir une incidence sur l'efficacité de l'industrie de l'Union. Ces arguments n'étaient dès lors pas suffisamment étayés. L'enquête a montré, au contraire, que des mesures antidumping permettraient à l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix de vente et sa rentabilité, de même que son volume de ventes sur le marché de l'Union. Par conséquent, ces arguments ont dû être rejetés à ce stade.

(148)

Le producteur-exportateur a en outre fait valoir que la demande de papier d'aluminium à usage domestique est très élastique et qu'en cas d'institution de mesures, de nombreux consommateurs pourraient se tourner vers d'autres produits tels que le film en polyéthylène à usage domestique; par conséquent, les mesures n'entraîneront pas une augmentation mais plutôt une baisse du volume des ventes pour l'industrie de l'Union. Toutefois, l'enquête a démontré que le remplacement du papier d'aluminium à usage domestique par un autre emballage est très difficile en raison des caractéristiques spécifiques du papier d'aluminium à usage domestique telles que la résistance à la chaleur et la protection contre la lumière. Par conséquent, il convient de rejeter cet argument à ce stade.

(149)

Il a dès lors été conclu à ce stade que l'institution de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

3.   Intérêt des importateurs/négociants

(150)

Aucune entreprise intervenant dans le négoce, c'est-à-dire l'importation et la revente du papier d'aluminium à usage domestique dans son état, ne s'est fait connaître à la suite de la publication de l'avis d'ouverture. En effet, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union et le producteur-exportateur vendaient du papier d'aluminium à usage domestique essentiellement de manière directe aux utilisateurs. Pour ces motifs, rien n'indique que les mesures instituées auraient un effet négatif sur la situation des importateurs/négociants.

4.   Intérêt des utilisateurs

(151)

Les utilisateurs dans l'Union sont les enrouleurs, dont les activités consistent à vendre du matériau d'emballage (feuille d'aluminium, mais aussi papier et plastique) après avoir enroulé le papier d'aluminium à usage domestique en petits rouleaux («rouleaux à usage domestique») et après avoir reconditionné ces derniers en vue de la vente à des entreprises industrielles et au commerce de détail. Sept sociétés se sont présentées et ont reçu un questionnaire. Quatre sociétés ont coopéré à la procédure en soumettant leurs réponses au questionnaire. Trois des sociétés ayant coopéré ont fait l'objet d'une vérification sur place.

(152)

L'enquête a montré que le papier d'aluminium à usage domestique est la principale matière première des enrouleurs et qu'il représente environ 80 % de leur coût total de fabrication.

(153)

Au cours de la période d'enquête, les utilisateurs ayant coopéré disposaient de trois sources principales d'approvisionnement en papier d'aluminium à usage domestique, à savoir l'industrie de l'Union, la Turquie et la Russie. Trois des utilisateurs ayant coopéré achetaient le papier d'aluminium à usage domestique principalement auprès de l'industrie de l'Union et l'importaient dans une moindre mesure; un de ces trois utilisateurs n'importait pas de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie, mais uniquement en provenance de Turquie. Le quatrième utilisateur ayant coopéré achetait le papier d'aluminium à usage domestique principalement auprès de la Russie et s'approvisionnait en moindres quantités auprès de l'industrie de l'Union. Toutes les sociétés ayant coopéré importaient également du papier d'aluminium à usage domestique depuis la Turquie.

(154)

Étant donné que les enrouleurs fournissent un large éventail de produits d'emballage, pour les trois sociétés ayant coopéré qui achetaient le produit concerné auprès de la Russie, l'activité incorporant du papier d'aluminium à usage domestique représentait moins d'un sixième à un quart au maximum de leur activité totale. Pour la société qui n'achetait pas le produit concerné auprès de la Russie, l'activité incorporant du papier d'aluminium à usage domestique représentait moins d'un tiers de son activité totale.

(155)

Au cours de la période d'enquête, toutes les sociétés ayant coopéré ont indiqué être globalement rentables. Néanmoins, une société ne pouvait clairement allouer ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à l'activité incorporant du papier d'aluminium à usage domestique et, par conséquent, aucune conclusion claire n'a pu être tirée en ce qui concerne la rentabilité de cette société.

(156)

En outre, l'enquête a montré qu'il existe plusieurs sources d'approvisionnement et que les enrouleurs sont disposés à changer de sources d'approvisionnement au besoin (voir considérants 165 à 168).

(157)

En outre, les enrouleurs peuvent toujours répercuter le droit antidumping sur leurs clients, en particulier si les prix de leur principale matière première continuent de connaître la tendance à la baisse observée au cours de la période considérée.

(158)

Sur cette base, s'il n'est pas exclu que la rentabilité des enrouleurs puisse être affectée par l'institution de mesures contre la Russie, la disponibilité d'autres sources d'approvisionnement, la possibilité de répercuter le droit sur les clients et, dans certains cas, les marges de rentabilité élevées indiqueraient que l'impact éventuel des mesures sur les enrouleurs serait limité.

(159)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'imposition de droits antidumping sera préjudiciable aux grands détaillants, sans toutefois préciser davantage cet argument. À cet égard, il convient de noter qu'aucun détaillant de grande envergure ne s'est fait connaître durant l'enquête.

(160)

Certaines parties intéressées ont également fait valoir que l'institution de mesures réduirait la rentabilité des enrouleurs. Toutefois, comme déjà analysé aux considérants 153 à 160, l'impact sur la rentabilité des enrouleurs devrait être limité, notamment si l'on prend en considération les diverses sources d'approvisionnement existantes et la possibilité de répercuter sur leurs clients au moins une partie de l'augmentation des coûts résultant de l'imposition des droits.

(161)

En outre, comme indiqué au considérant 118, des mesures antidumping ont été mises en place pendant les cinq dernières années contre les importations en provenance de Chine, du Brésil et d'Arménie. Pendant la période d'enquête de la procédure ayant abouti à ces mesures, il a été constaté que la rentabilité des enrouleurs se situait entre – 2 % et + 2 % (7). Malgré l'institution des mesures, les enrouleurs sont restés viables et, dans certains cas, ont même augmenté leurs bénéfices, puisque l'enquête actuelle a démontré que tous les enrouleurs ayant coopéré étaient rentables. Cet argument a dès lors été rejeté.

(162)

Par ailleurs, il a été avancé qu'il existait une forte concurrence sur le marché en aval résultant des importations de rouleaux à usage domestique. Certaines parties intéressées ont fait valoir que toute institution de mesures antidumping sur le papier d'aluminium à usage domestique pénaliserait les enrouleurs dans l'Union qui devraient payer un droit antidumping sur leur matière première et ne seraient plus en mesure de soutenir la concurrence avec les importations des produits en aval. Il a également été avancé que l'institution de mesures sur le papier d'aluminium à usage domestique donnerait lieu à des exportations de rouleaux à usage domestique depuis la Russie. L'opération d'enroulage aurait alors lieu en Russie plutôt que dans l'Union et les enrouleurs seraient gravement touchés, également parce qu'ils devront rivaliser avec les importations à bas prix de rouleaux à usage domestique. Toutefois, le risque que des importations du produit concerné puissent être remplacées par des importations de produits en aval ne constitue pas, en soi, une raison de ne pas instituer de mesures antidumping. À cet égard, il convient de noter que des mesures antidumping sur les importations de rouleaux à usage domestique en provenance de Chine ont été instituées en 2013 (8), ce qui a libéré l'industrie en aval des importations faisant l'objet d'un dumping et causant un préjudice important. En outre, l'enquête a montré que les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie ne couvrent qu'une partie des besoins des enrouleurs et qu'il existe plusieurs autres sources d'approvisionnement non soumises à des mesures antidumping. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(163)

Eu égard à ces conclusions, il est conclu, à ce stade, que l'incidence sur les utilisateurs ne serait pas telle qu'il serait nécessaire de considérer que les mesures envisagées sont contraires à l'intérêt général de l'Union.

5.   Sources d'approvisionnement

(164)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'institution de droits antidumping à l'encontre de la Russie pourrait entraîner une pénurie d'approvisionnement sur le marché de l'Union, étant donné que l'industrie de l'Union n'a pas les capacités suffisantes pour couvrir la demande dans l'Union et, comme indiqué ci-dessus, les enrouleurs n'auraient pas suffisamment d'autres sources d'approvisionnement.

(165)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union avait une capacité excédentaire et est en mesure d'accroître sa production et ses ventes de papier d'aluminium à usage domestique dans l'Union. En outre, d'autres sources d'approvisionnement sont disponibles, comme la Turquie, l'Arménie ainsi que l'Afrique du Sud et l'Inde, bien que ce soit dans une moindre mesure. Par ailleurs, les droits antidumping à l'encontre de la Chine et du Brésil font actuellement l'objet d'un réexamen et les conclusions de celui-ci seront publiées en janvier 2016 au plus tard. Enfin, les mesures antidumping visent à établir des conditions équitables dans l'Union et les importations russes pourront toujours entrer sur le marché de l'Union à des niveaux de prix équitables.

(166)

Une partie intéressée a fait valoir qu'il est très probable que l'industrie de l'Union n'augmente pas sa production et ses ventes de papier d'aluminium à usage domestique, mais développe plutôt ses activités dans le secteur des feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Cet argument était basé sur l'hypothèse que l'industrie de l'Union a augmenté sa production de papier d'aluminium à usage domestique en raison de la crise économique mondiale et reprendrait la production de feuilles d'aluminium destinées à la transformation une fois que la situation économique globale dans l'Union se serait rétablie. Cette partie a également relevé qu'une enquête parallèle concernant les importations dans l'Union de feuilles d'aluminium destinées à la transformation en provenance de Chine était en cours (9) et a fait valoir que si cette enquête devait aboutir à l'institution de mesures antidumping, l'industrie de l'Union améliorerait également sa situation économique en ce qui concerne les feuilles d'aluminium destinées à la transformation et augmenterait, par conséquent, la production de feuilles d'aluminium destinées à la transformation, au détriment de la production de papier d'aluminium à usage domestique. Toutefois, comme déjà analysé au considérant 132, l'enquête n'a pas constaté d'éléments de preuve justifiant cet argument. En outre, cette partie n'a pas fourni d'éléments de preuve concernant le lien entre le développement de la production de papier d'aluminium à usage domestique et la crise économique ou l'argument selon lequel, en cas d'une institution éventuelle de mesures à l'encontre de la Chine, l'industrie de l'Union orienterait sa production vers les feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés à ce stade.

(167)

Une partie intéressée a fait valoir que les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance du Venezuela, de Turquie et d'Arménie n'étaient pas appropriées pour remplacer les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie, car plusieurs paramètres clés, tels que la production, les spécifications techniques et la disponibilité de l'approvisionnement, seraient différents. La partie concernée n'a pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de cet argument. De plus, l'enquête n'a mis en lumière aucune information qui pourrait confirmer cet argument. L'enquête a au contraire révélé que la Turquie est un fournisseur important pour les enrouleurs de l'Union et, dès lors, comparable en termes de disponibilité et de spécifications du produit avec les importations russes. L'Arménie est également un fournisseur potentiel pour le marché de l'Union, sans droits antidumping en vigueur. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés à ce stade.

(168)

Sur la base de ce qui précède, l'argument selon lequel il n'existait pas d'autres sources d'approvisionnement doit être rejeté.

6.   Autres arguments

(169)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l'analyse de l'intérêt de l'Union devrait également prendre en compte le fait que l'industrie de l'Union est protégée par des droits de 7,5 % sur les importations en provenance de Russie et par les droits antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations du même produit en provenance de Chine et du Brésil.

(170)

Il convient en effet de noter que, dans le cadre de l'actuel système de préférences généralisées de l'Union européenne (SPG), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014, la Russie ne figure plus sur la liste des pays bénéficiaires. Ainsi, à compter du 1er janvier 2014 et tant que perdurera cette situation, les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie sont soumises au taux de droit normal de 7,5 % (au lieu du taux de droit préférentiel de 4 % applicable jusqu'au 31 décembre 2013).

(171)

En outre, les mesures antidumping contre la Chine et le Brésil, qui font actuellement l'objet d'un réexamen, ont été instituées à la suite d'une procédure distincte qui a établi un dumping préjudiciable en ce qui concerne ces importations et qui justifiait les mesures instituées. Les droits antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations provenant d'autres pays tiers ne peuvent être considérés, en soi, comme une raison valable de ne pas imposer de droits antidumping en ce qui concerne les importations d'un autre pays tiers. En effet, si, à la suite d'une enquête antidumping, il est établi qu'il existe un dumping préjudiciable des importations de ce pays, l'institution de ces mesures est justifiée, s'il n'existe pas de raisons impérieuses, sous l'angle de l'intérêt de l'Union, qui s'opposeraient à ces mesures. En l'espèce, ces conditions sont remplies à ce stade et cet argument a dès lors été rejeté à ce stade.

(172)

Le producteur-exportateur a finalement fait valoir que le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation étant produits dans les mêmes installations de production, ce qui assurerait donc un haut niveau de substituabilité du côté de l'offre, un droit antidumping supplémentaire sur les importations de papier d'aluminium à usage domestique créerait des distorsions sur le marché des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, aux dépens des clients finals dans l'Union. Toutefois, le producteur-exportateur n'a pas davantage précisé cet argument. Comme déjà expliqué aux considérants 81 et 131, le plus important producteur dans l'échantillon ne fabriquait pas du tout de feuilles d'aluminium destinées à la transformation et les autres, qui produisaient des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, présentaient un ratio stable de production et de ventes entre les feuilles d'aluminium destinées à la transformation et le papier d'aluminium à usage domestique. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

7.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(173)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de raison impérieuse justifiant qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures sur les importations de papier d'aluminium à usage domestique originaires de Russie à ce stade de l'enquête.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(174)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'adopter des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet de dumping.

1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(175)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(176)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans les conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. À cet égard, un bénéfice de 5 % a été considéré comme approprié et a été confirmé durant l'enquête au vu des caractéristiques spécifiques de ce secteur industriel. Par ailleurs, un bénéfice de 5 % avait également été utilisé dans la procédure ayant entraîné l'enquête parallèle contre la Chine et le Brésil concernant le même produit mentionnée au considérant 20. En outre, la Commission renvoie au considérant 158 du règlement (UE) no 833/2012 de la Commission (10) qui concernait un produit très similaire et où une marge bénéficiaire de 5 % a été appliquée.

(177)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en ajustant les prix de ventes de l'industrie de l'Union, c'est-à-dire en en déduisant le montant du bénéfice ou en y ajoutant la perte réellement subie pendant la période d'enquête, puis en y ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 5 %. La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison du prix à l'importation moyen pondéré du producteur-exportateur ayant coopéré en Russie, tel qu'il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, avec le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation.

2.   Mesures provisoires

(178)

Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires à l'encontre des importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire de Russie, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits doit être fixé au niveau de la plus faible des deux marges.

(179)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoire, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping provisoire

Russie

Ural Foil OJSC, région de Sverdlovsk;

OJSC Rusal

Sayanal, région de Khakassie, groupe Rusal

34,0 %

12,2 %

12,2 %

Russie

Toutes les autres sociétés

 

 

12,2 %

(180)

Le taux de droit antidumping individuel indiqué dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée pour la société concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit s'applique ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par l'entité juridique spécifique citée. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées à la société spécifiquement citée, seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Elles ne devront pas être soumises au taux de droit antidumping individuel.

(181)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ce taux de droit antidumping individuel. Une telle demande doit être adressée à la Commission (11). Elle doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la modification des entités de production ou de vente. La Commission mettra à jour la liste des sociétés bénéficiant de droits antidumping individuels, si cela se justifie.

(182)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

H.   DISPOSITIONS FINALES

(183)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir qu'il aurait dû avoir accès au dossier non confidentiel de la procédure parallèle en cours consacrée au réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur concernant les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance du Brésil et de Chine, mentionnée au considérant 3, au motif qu'aux fins de l'analyse du lien de causalité dans l'enquête actuelle, les importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance de Russie seraient cumulées avec les celles de papier d'aluminium à usage domestique en provenance du Brésil et de Chine, afin d'examiner l'impact de ces importations sur la situation de l'industrie de l'Union. Le producteur-exportateur a affirmé que cela constituerait une grave violation de ses droits de la défense et une violation des formes substantielles, auxquelles il ne pourrait être remédié rétroactivement étant donné qu'il était porté atteinte aux droits de la défense pendant la période fixée pour les commentaires, à savoir 37 jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. En conséquence, il convenait de mettre un terme à l'enquête actuelle. À titre subsidiaire, le producteur-exportateur demandait à ce qu'il lui soit accordé le plein accès au dossier non confidentiel dans la procédure parallèle de réexamen.

(184)

L'argument était fondé sur l'hypothèse erronée que les importations de Chine et du Brésil seraient cumulées avec les importations en provenance de Russie. Toutefois, comme décrit ci-dessous, les importations en provenance de Chine et du Brésil n'ont été prises en considération, dans l'analyse du lien de causalité, qu'en tant qu'«autres facteurs». Bien que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'aient fourni qu'une réponse au questionnaire couvrant les deux procédures, cela ne concernait que l'analyse de la situation économique de l'industrie de l'Union, étant donné que, dans les deux procédures, les producteurs de l'Union étaient identiques et que les données collectées se rapportaient à la même période d'enquête et à la même période considérée. Par un courrier officiel, la Commission a déjà informé le producteur-exportateur de son intention de rejeter les arguments susmentionnés et l'a invité à demander l'intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales, s'il considérait cette démarche comme nécessaire.

(185)

En ce qui concerne l'accès au dossier non confidentiel dans la procédure parallèle de réexamen au titre de l'expiration des mesures, le producteur-exportateur n'est pas une partie intéressée à cette procédure et, en conséquence, l'accès au dossier non confidentiel correspondant ne peut lui être accordé. Par conséquent, les arguments concernant la violation des droits de la défense et la violation des formes substantielles ont été rejetés.

(186)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(187)

Les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm et d'un poids supérieur à 10 kg, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910) et originaires de Russie.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-dessous:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Russie

Ural Foil OJSC, région de Sverdlovsk;

OJSC Rusal

Sayanal, région de Khakassie, groupe Rusal

12,2 %

C050

Russie

Toutes les autres sociétés

12,2 %

C999

3.   La mise en libre pratique dans l'Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai de 25 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

2.   Les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires dans un délai de 25 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de Russie (JO C 354 du 8.10.2014, p. 14).

(3)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil et de la République populaire de Chine (JO C 350 du 4.10.2014, p. 11).

(4)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 17, considérants 72 et 80.

(5)  Accord de libre-échange UE-Corée du Sud (JO L 127 du 14.5.2011).

(6)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO C 444 du 12.12.2014, p. 13).

(7)  Considérant 159 du règlement (CE) no 287/2009 de la Commission du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 94 du 8.4.2009, p. 17).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 217/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 13.3.2013, p. 11).

(9)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO C 444 du 12.12.2014, p. 13).

(10)  Règlement (UE) no 833/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 251 du 18.9.2012, p. 29).

(11)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


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