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Document 32015R0924

Règlement (UE) 2015/924 de la Commission du 8 juin 2015 modifiant le règlement (UE) n° 321/2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2015/3764

OJ L 150, 17.6.2015, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/924/oj

17.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/10


RÈGLEMENT (UE) 2015/924 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2015

modifiant le règlement (UE) no 321/2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que l'Agence ferroviaire européenne (l'«Agence») veille à ce que les spécifications techniques d'interopérabilité (les «STI») soient adaptées en fonction des progrès techniques, des évolutions du marché et des exigences sociales et qu'elle propose à la Commission les projets d'adaptation des STI qu'elle estime nécessaires.

(2)

Par la décision C(2007) 3371 du 13 juillet 2007, la Commission a confié un mandat-cadre à l'Agence pour la réalisation de certaines activités en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil (3) et de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil (4). En vertu dudit mandat-cadre, l'Agence est chargée de réviser la STI relative aux wagons pour le fret décrite dans le règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (5).

(3)

Le 21 janvier 2014, l'Agence a émis un avis concernant l'extension du marquage «GE» («Extension of the» GE «marking of wagons», ERA-ADV-2014-1).

(4)

Le 21 mai 2014, l'Agence a émis une recommandation concernant les adaptations à apporter à la STI relative à l'évaluation par un organisme notifié des semelles de frein en matériaux composites («Assessment by notified body of composite brake blocks», ERA-REC-109-2014-REC).

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 321/2013.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 321/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, le point c) suivant est inséré:

«c)

en ce qui concerne le marquage “GE” tel que décrit au point 5 de l'appendice C de l'annexe, les wagons de la flotte existante qui ont été autorisés en application de la décision 2006/861/CE de la Commission, telle que modifiée par la décision 2009/107/CE, ou de la décision 2006/861/CE, telle que modifiée par les décisions 2009/107/CE et 2012/464/UE, et qui satisfont aux conditions énoncées au point 7.6.4 de la décision 2009/107/CE peuvent recevoir le marquage “GE” sans évaluation supplémentaire par des tiers ni nouvelle autorisation de mise en service. L'utilisation de ce marquage sur des wagons en fonctionnement reste de la responsabilité des entreprises ferroviaires.»

2)

les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater suivants sont insérés:

«Article 8 bis

1.   Sans préjudice des dispositions du point 6.3 de l'annexe, un certificat de vérification “CE” peut être délivré pour un sous-système contenant des composants correspondant au constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” qui n'est pas couvert par une déclaration de conformité “CE” pendant une période de transition de dix ans à compter de la date d'application du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le composant a été fabriqué avant la date d'application du présent règlement; et

b)

le constituant d'interopérabilité a été utilisé dans un sous-système qui avait été approuvé et mis en service dans au moins un État membre avant la date d'application du présent règlement.

2.   La production, le réaménagement ou le renouvellement de tout sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés, y compris l'octroi de l'autorisation de mise en service du sous-système, sont achevés avant l'expiration de la période de transition prévue au paragraphe 1.

3.   Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1:

a)

les raisons de la non-certification des constituants d'interopérabilité sont dûment déterminées au cours de la procédure de vérification pour le sous-système visé au paragraphe 1; et

b)

les autorités nationales chargées de la sécurité signalent, dans leur rapport annuel visé à l'article 18 de la directive 2004/49/CE, l'utilisation de constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” non certifiés dans le contexte des procédures d'autorisation.

Article 8 ter

1.   Jusqu'à l'expiration de leur période d'approbation en cours, les constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” énumérés à l'appendice G de l'annexe ne doivent pas être couverts par une déclaration “CE” de conformité. Au cours de cette période, les “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” énumérés à l'appendice G de l'annexe sont présumés conformes aux dispositions du présent règlement.

2.   Après l'expiration de la période d'approbation en cours, les constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” énumérés à l'appendice G de l'annexe doivent être couverts par une déclaration “CE” de conformité.

Article 8 quater

1.   Sans préjudice des dispositions du point 6.3 de l'annexe, un certificat de vérification “CE” peut être délivré pour un sous-système contenant des composants correspondant au constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” qui n'est pas couvert par une déclaration de conformité “CE” pendant une période de transition de dix ans à compter de l'expiration de la période d'approbation du constituant d'interopérabilité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le composant a été fabriqué avant l'expiration de la période d'approbation du constituant d'interopérabilité; et

b)

le constituant d'interopérabilité a été utilisé dans un sous-système qui avait été approuvé et mis en service dans au moins un État membre avant l'expiration de la période d'approbation.

2.   La production, le réaménagement ou le renouvellement de tout sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés, y compris l'octroi de l'autorisation de mise en service du sous-système, sont achevés avant l'expiration de la période de transition prévue au paragraphe 1.

3.   Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1:

a)

les raisons de la non-certification des constituants d'interopérabilité sont dûment déterminées au cours de la procédure de vérification pour le sous-système visé au paragraphe 1; et

b)

les autorités nationales chargées de la sécurité signalent, dans leur rapport annuel visé à l'article 18 de la directive 2004/49/CE, l'utilisation de constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” non certifiés dans le contexte des procédures d'autorisation.»

3)

l'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Le certificat d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception pour le constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” a une validité de dix ans. Pendant cette période, de nouveaux constituants du même type peuvent être mis sur le marché sur la base d'une déclaration CE de conformité faisant référence à ce certificat d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception.»

4)

à l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'Agence publie sur son site internet la liste des semelles de freins en matériaux composites pleinement approuvées pour le transport international figurant à l'appendice G de l'annexe, pour la période au cours de laquelle ces semelles de freins ne sont pas couvertes par des déclarations CE.»

5)

l'article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.   Pour suivre l'évolution technologique, il peut être nécessaire d'avoir recours à des solutions innovantes qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l'annexe et/ou pour lesquelles les méthodes d'évaluation énumérées à l'annexe ne peuvent pas être utilisées. Dans ce cas, de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation associées à ces solutions innovantes sont développées.

2.   Les solutions innovantes peuvent se rapporter au sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret”, à ses parties et à ses constituants d'interopérabilité.

3.   Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union indique en quoi elle s'écarte des dispositions correspondantes de la présente STI ou les complète, et soumet la liste des divergences à la Commission pour analyse.

4.   La Commission émet un avis sur la solution innovante proposée. Si cet avis est favorable, les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables et la méthode d'évaluation à inclure dans la STI pour permettre l'utilisation de cette solution innovante sont développées puis incorporées dans la STI à la faveur du processus de révision mené conformément à l'article 6 de la directive 2008/57/CE. Si l'avis est défavorable, la solution innovante proposée n'est pas appliquée.

5.   En attendant la révision de la STI, un avis favorable émis par la Commission est considéré comme un moyen acceptable d'établir la conformité avec les exigences essentielles de la directive 2008/57/CE et peut donc être utilisé pour l'évaluation du sous-système.»

6)

l'annexe du règlement (UE) no 321/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).

(4)  Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 321/2013 (STI WAG) est modifiée comme suit:

1)

au chapitre 3 «Exigences essentielles», la ligne suivante est insérée dans le tableau 1, sous la rangée dont la première cellule, dans la colonne «Point», contient le texte «4.2.4.3.4»:

«4.2.4.3.5

Éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.4.1

 

 

 

2.4.3»

2)

le chapitre 4 «Caractérisation du sous-système» est modifié comme suit:

a)

au point 4.2.1, le troisième alinéa est supprimé;

b)

le point 4.2.4.3.5 suivant est inséré:

«4.2.4.3.5.    Éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement

L'élément de frottement pour les freins agissant sur la table de roulement (la semelle de frein) exerce des efforts de freinage par frottement lorsqu'il est mis en prise avec la table de roulement.

Si des freins agissant sur la table de roulement sont utilisés, les caractéristiques de l'élément de frottement doivent contribuer de manière fiable à la performance de freinage attendue.

La démonstration de conformité est décrite au point 6.1.2.5 de la présente STI.»

3)

le chapitre 5 «Constituants d'interopérabilité» est modifié comme suit:

a)

le point 5.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.2.   Solutions innovantes

Comme indiqué à l'article 10 bis, les solutions innovantes peuvent nécessiter de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Dans l'éventualité où une solution innovante est envisagée pour un constituant d'interopérabilité, ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées conformément au processus décrit au point 6.1.3.»

b)

le point 5.3.4 bis suivant est ajouté:

«5.3.4 bis   Élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement

L'élément de frottement pour les freins agissant sur la table de roulement doit être conçu et évalué pour un domaine d'emploi défini par:

les coefficients de frottement dynamique et leurs marges de tolérance,

le coefficient de frottement statique minimal,

le maximum autorisé pour les efforts de freinage appliqués sur l'élément,

l'adéquation aux systèmes de détection des trains par circuits de voie,

l'adéquation à des conditions environnementales difficiles.

Un élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement doit satisfaire aux exigences définies au point 4.2.4.3.5. Ces exigences doivent être évaluées au niveau constituant d'interopérabilité.»

4)

le chapitre 6 «Évaluation de la conformité et vérification “CE”» est modifié comme suit:

a)

dans le tableau 8, la rangée suivante est ajoutée sous la rangée contenant le texte «Module CH1»:

«Module CV

Validation de type par expérimentation en service (aptitude à l'emploi)»

b)

le tableau 9 est modifié comme suit:

«Tableau 9

Modules à appliquer pour les constituants d'interopérabilité

Point

Constituant

Modules

CA1 ou CA2

CB + CD

CB + CF

CH

CH1

CV

4.2.3.6.1

Organes de roulement

 

X

X

 

X

 

Organes de roulement — éprouvés

X

 

 

X

 

 

4.2.3.6.2

Essieu monté

X (*)

X

X

X (*)

X

 

4.2.3.6.3

Roues

X (*)

X

X

X (*)

X

 

4.2.3.6.4

Essieu-axe

X (*)

X

X

X (*)

X

 

4.2.4.3.5

Élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement

X (*)

X

X

X (*)

X

X (**)

5.3.5

Signal indiquant la queue du train

X

 

 

X

 

 

c)

le point 6.1.2.5 suivant est inséré:

«6.1.2.5.   Éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement

La démonstration de la conformité des éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement doit être effectuée en déterminant les propriétés suivantes des éléments de frottement conformément au document technique ERA/TD/2013-02/INT de l'Agence ferroviaire européenne (AFE), version 2.0 du XX.XX.2014, publié sur le site de l'AFE (http://www.era.europa.eu):

performance de frottement dynamique (chapitre 4),

coefficient de frottement statique (chapitre 5),

caractéristiques mécaniques, y compris propriétés lors d'essais de résistance au cisaillement et d'essais de résistance à la flexion (chapitre 6).

La démonstration des adéquations suivantes doit être effectuée conformément aux chapitres 7 et/ou 8 du document technique ERA/TD/2013-02/INT de l'AFE, version 2.0 du XX.XX.2014, publié sur le site de l'AFE (http://www.era.europa.eu), si l'élément de frottement est destiné à être adéquat pour:

les systèmes de détection des trains par circuits de voie, et/ou

les conditions environnementales difficiles.

Si un fabricant n'a pas de retour d'expérience suffisant (de sa propre appréciation) pour la conception proposée, la validation de type par expérimentation en service (module CV) doit faire partie de la procédure d'évaluation de l'aptitude à l'emploi. Avant le début des essais en service, un module approprié (CB ou CH1) doit être utilisé pour certifier la conception du constituant d'interopérabilité.

Les essais en service doivent être organisés à la demande du fabricant, qui doit obtenir l'accord d'une entreprise ferroviaire qui contribuera à cette évaluation.

L'adéquation aux systèmes de détection des trains par circuits de voie des éléments de frottement destinés à être utilisés dans des sous-systèmes hors du champ d'application du chapitre 7 du document technique ERA/TD/2013-02/INT de l'AFE, version 2.0 du XX.XX.2014, publié sur le site de l'AFE (http://www.era.europa.eu), peut être démontrée conformément à la procédure décrite pour les solutions innovantes au point 6.1.3.

L'adéquation aux conditions environnementales difficiles par essai dynamométrique pour les éléments de frottement destinés à être utilisés dans des sous-systèmes hors du champ d'application défini au point 8.2.1 du document technique ERA/TD/2013-02/INT de l'AFE, version 2.0 du XX.XX.2014, publié sur le site de l'AFE (http://www.era.europa.eu), peut être démontrée conformément à la procédure décrite pour les solutions innovantes au point 6.1.3.»

d)

le point 6.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.3.   Solutions innovantes

Si une solution innovante telle que visée à l'article 10 bis est proposée pour un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union doit appliquer la procédure décrite à l'article 10 bis

e)

au point 6.2.2.3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une alternative possible aux essais en ligne avec deux inclinaisons de rail différentes, tels que prévus au point 5.4.4.4 de la norme EN 14363:2005, consiste à effectuer des essais sur une seule inclinaison de rail, s'il est démontré que les essais couvrent la gamme de conditions de contact prévues au point 1.1 du document technique ERA/TD/2013-01/INT de l'AFE, version 1.0 du 11.2.2013, publié sur le site de l'AFE (http://www.era.europa.eu).»

f)

le point 6.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«6.2.3.   Solutions innovantes

Si une solution innovante telle que visée à l'article 10 bis est proposée pour le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret”, le demandeur doit appliquer la procédure décrite à l'article 10 bis

5)

au chapitre 7 «Mise en œuvre», au point 7.1.2 j), la seconde phrase est supprimée;

6)

à l'appendice A, la dernière rangée du tableau A.1 est supprimée;

7)

l'appendice C est modifié comme suit:

a)

au point 9, le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

si le système de freinage fait appel à un constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement”, le constituant d'interopérabilité doit, outre les exigences du point 6.1.2.5, se conformer à la fiche UIC 541-4:2010. Le fabricant de l'élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement, ou son mandataire établi dans l'Union, doit dans ce cas obtenir l'approbation UIC.»

b)

au point 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas de l'utilisation des systèmes de freinage agissant sur la table de roulement, cette condition est réputée satisfaite si le constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” est conforme non seulement aux exigences du point 6.1.2.5 mais également à la fiche UIC 541-4:2010, et si la roue:

est évaluée conformément au point 6.1.2.3, et

remplit les conditions du point 15 de l'appendice C.»

8)

l'appendice D est modifié comme suit:

a)

les rangées suivantes sont ajoutées sous la rangée contenant le texte «Frein de stationnement | 4.2.4.3.2.2» dans la colonne «Caractéristique à évaluer»:

«Éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement

4.2.4.3.5

6.1.2.5

Document technique de l'AFE, réf. ERA/TD/2013-02/INT, version 2.0 du XX.XX.2014

Tous»

b)

le texte «EN 15551:2009 + A1:2010» figurant dans la colonne «Référence à une norme» est remplacé par le texte suivant:

 

 

«EN 15551:2009 + A1:2010

6.2, 6.2.3.1»

c)

la rangée suivante est ajoutée sous la rangée contenant le texte «fiche UIC 542:2010» dans la colonne «Référence à une norme»:

 

 

«UIC 541-4:2010

Tous»

9)

à l'appendice E, point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La couleur des feux arrière doit être conforme au point 5.5.3 de la norme EN 15153-1:2013.»

10)

à l'appendice F, la rangée suivante est ajoutée sous la rangée contenant le texte «Système antienrayeur» dans la colonne «Élément du sous-système “matériel roulant”»:

«Éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement

4.2.4.3.5

X

X

X

6.1.2.5»


(*)  Les modules CA1, CA2 ou CH sont autorisés uniquement dans le cas de produits mis sur le marché, et par conséquent développés, avant l'entrée en vigueur de la présente STI, à condition que le fabricant démontre à l'organisme notifié que la revue de conception et l'examen de type ont été réalisés pour des applications précédentes dans des conditions comparables et sont conformes aux exigences de la présente STI; cette démonstration doit être dûment documentée et est considérée comme fournissant le même niveau de preuve que le module CB ou l'examen de conception conformément au module CH1.

(**)  Le module CV doit être utilisé dans le cas où le fabricant de l'élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement n'a pas de retour d'expérience suffisant (de sa propre appréciation) pour la conception proposée.»


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