EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R0924
Commission Regulation (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — freight wagons’ subsystem of the rail system in the European Union (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2015/924 de la Commission du 8 juin 2015 modifiant le règlement (UE) n° 321/2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2015/924 de la Commission du 8 juin 2015 modifiant le règlement (UE) n° 321/2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2015/3764
OJ L 150, 17.6.2015, p. 10–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 150/10 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/924 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2015
modifiant le règlement (UE) no 321/2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l'Union européenne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 12 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que l'Agence ferroviaire européenne (l'«Agence») veille à ce que les spécifications techniques d'interopérabilité (les «STI») soient adaptées en fonction des progrès techniques, des évolutions du marché et des exigences sociales et qu'elle propose à la Commission les projets d'adaptation des STI qu'elle estime nécessaires. |
(2) |
Par la décision C(2007) 3371 du 13 juillet 2007, la Commission a confié un mandat-cadre à l'Agence pour la réalisation de certaines activités en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil (3) et de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil (4). En vertu dudit mandat-cadre, l'Agence est chargée de réviser la STI relative aux wagons pour le fret décrite dans le règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (5). |
(3) |
Le 21 janvier 2014, l'Agence a émis un avis concernant l'extension du marquage «GE» («Extension of the» GE «marking of wagons», ERA-ADV-2014-1). |
(4) |
Le 21 mai 2014, l'Agence a émis une recommandation concernant les adaptations à apporter à la STI relative à l'évaluation par un organisme notifié des semelles de frein en matériaux composites («Assessment by notified body of composite brake blocks», ERA-REC-109-2014-REC). |
(5) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 321/2013. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 321/2013 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 3, le point c) suivant est inséré:
|
2) |
les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater suivants sont insérés: «Article 8 bis 1. Sans préjudice des dispositions du point 6.3 de l'annexe, un certificat de vérification “CE” peut être délivré pour un sous-système contenant des composants correspondant au constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” qui n'est pas couvert par une déclaration de conformité “CE” pendant une période de transition de dix ans à compter de la date d'application du présent règlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2. La production, le réaménagement ou le renouvellement de tout sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés, y compris l'octroi de l'autorisation de mise en service du sous-système, sont achevés avant l'expiration de la période de transition prévue au paragraphe 1. 3. Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1:
Article 8 ter 1. Jusqu'à l'expiration de leur période d'approbation en cours, les constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” énumérés à l'appendice G de l'annexe ne doivent pas être couverts par une déclaration “CE” de conformité. Au cours de cette période, les “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” énumérés à l'appendice G de l'annexe sont présumés conformes aux dispositions du présent règlement. 2. Après l'expiration de la période d'approbation en cours, les constituants d'interopérabilité “éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” énumérés à l'appendice G de l'annexe doivent être couverts par une déclaration “CE” de conformité. Article 8 quater 1. Sans préjudice des dispositions du point 6.3 de l'annexe, un certificat de vérification “CE” peut être délivré pour un sous-système contenant des composants correspondant au constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” qui n'est pas couvert par une déclaration de conformité “CE” pendant une période de transition de dix ans à compter de l'expiration de la période d'approbation du constituant d'interopérabilité, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2. La production, le réaménagement ou le renouvellement de tout sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés, y compris l'octroi de l'autorisation de mise en service du sous-système, sont achevés avant l'expiration de la période de transition prévue au paragraphe 1. 3. Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1:
|
3) |
l'article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis Le certificat d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception pour le constituant d'interopérabilité “élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement” a une validité de dix ans. Pendant cette période, de nouveaux constituants du même type peuvent être mis sur le marché sur la base d'une déclaration CE de conformité faisant référence à ce certificat d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception.» |
4) |
à l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'Agence publie sur son site internet la liste des semelles de freins en matériaux composites pleinement approuvées pour le transport international figurant à l'appendice G de l'annexe, pour la période au cours de laquelle ces semelles de freins ne sont pas couvertes par des déclarations CE.» |
5) |
l'article 10 bis suivant est inséré: «Article 10 bis 1. Pour suivre l'évolution technologique, il peut être nécessaire d'avoir recours à des solutions innovantes qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l'annexe et/ou pour lesquelles les méthodes d'évaluation énumérées à l'annexe ne peuvent pas être utilisées. Dans ce cas, de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation associées à ces solutions innovantes sont développées. 2. Les solutions innovantes peuvent se rapporter au sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret”, à ses parties et à ses constituants d'interopérabilité. 3. Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union indique en quoi elle s'écarte des dispositions correspondantes de la présente STI ou les complète, et soumet la liste des divergences à la Commission pour analyse. 4. La Commission émet un avis sur la solution innovante proposée. Si cet avis est favorable, les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables et la méthode d'évaluation à inclure dans la STI pour permettre l'utilisation de cette solution innovante sont développées puis incorporées dans la STI à la faveur du processus de révision mené conformément à l'article 6 de la directive 2008/57/CE. Si l'avis est défavorable, la solution innovante proposée n'est pas appliquée. 5. En attendant la révision de la STI, un avis favorable émis par la Commission est considéré comme un moyen acceptable d'établir la conformité avec les exigences essentielles de la directive 2008/57/CE et peut donc être utilisé pour l'évaluation du sous-système.» |
6) |
l'annexe du règlement (UE) no 321/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1).
(3) Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).
(4) Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) no 321/2013 (STI WAG) est modifiée comme suit:
1) |
au chapitre 3 «Exigences essentielles», la ligne suivante est insérée dans le tableau 1, sous la rangée dont la première cellule, dans la colonne «Point», contient le texte «4.2.4.3.4»:
|
2) |
le chapitre 4 «Caractérisation du sous-système» est modifié comme suit:
|
3) |
le chapitre 5 «Constituants d'interopérabilité» est modifié comme suit:
|
4) |
le chapitre 6 «Évaluation de la conformité et vérification “CE”» est modifié comme suit:
|
5) |
au chapitre 7 «Mise en œuvre», au point 7.1.2 j), la seconde phrase est supprimée; |
6) |
à l'appendice A, la dernière rangée du tableau A.1 est supprimée; |
7) |
l'appendice C est modifié comme suit:
|
8) |
l'appendice D est modifié comme suit:
|
9) |
à l'appendice E, point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La couleur des feux arrière doit être conforme au point 5.5.3 de la norme EN 15153-1:2013.» |
10) |
à l'appendice F, la rangée suivante est ajoutée sous la rangée contenant le texte «Système antienrayeur» dans la colonne «Élément du sous-système “matériel roulant”»:
|
(*) Les modules CA1, CA2 ou CH sont autorisés uniquement dans le cas de produits mis sur le marché, et par conséquent développés, avant l'entrée en vigueur de la présente STI, à condition que le fabricant démontre à l'organisme notifié que la revue de conception et l'examen de type ont été réalisés pour des applications précédentes dans des conditions comparables et sont conformes aux exigences de la présente STI; cette démonstration doit être dûment documentée et est considérée comme fournissant le même niveau de preuve que le module CB ou l'examen de conception conformément au module CH1.
(**) Le module CV doit être utilisé dans le cas où le fabricant de l'élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement n'a pas de retour d'expérience suffisant (de sa propre appréciation) pour la conception proposée.»