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Document 32015R0852

Règlement délégué (UE) 2015/852 de la Commission du 27 mars 2015 complétant le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de manquement et les cas de manquement grave aux règles de la politique commune de la pêche qui peuvent entraîner l'interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

C/2015/1984

OJ L 135, 2.6.2015, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/852/oj

2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/852 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2015

complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de manquement et les cas de manquement grave aux règles de la politique commune de la pêche qui peuvent entraîner l'interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 102,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) ne soit pas compromise par les États membres qui enfreignent les règles de la PCP. Conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), l'aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est subordonnée au respect des règles de la PCP par les États membres. Le non-respect par les États membres des règles de la PCP peut entraîner l'interruption ou la suspension des paiements ou l'application d'une correction financière à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la PCP.

(2)

L'article 83, paragraphe 1, et l'article 142, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établissent, respectivement, les conditions dans lesquelles une interruption du délai de paiement ou une suspension des paiements peut être imposée. Ces deux articles prévoient que les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques pour une interruption et une suspension liées au non-respect des règles applicables au titre de la PCP.

(3)

Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de la PCP, ou lorsque la Commission dispose d'éléments qui suggèrent ce manquement, la Commission est autorisée, à titre de mesure de précaution, à interrompre les délais de paiement conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 508/2014.

(4)

En plus de l'interruption du délai de paiement, et dans le but d'éviter le risque de financement de dépenses non éligibles, la Commission est autorisée, en vertu de l'article 101 du règlement (UE) no 508/2014, à suspendre les paiements en cas de manquement grave aux règles de la PCP.

(5)

Il convient que les conséquences financières imposées aux États membres qui ne respectent pas les règles de la PCP soient proportionnées à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition du manquement.

(6)

Afin d'apporter une sécurité juridique aux États membres mettant en œuvre des programmes opérationnels au titre du FEAMP, il est nécessaire de définir les cas de manquement aux règles de la PCP essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer qui peuvent entraîner l'interruption du délai de paiement ou la suspension des paiements, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 508/2014. Ces cas seront utilisés aux fins de l'application du règlement (UE) no 508/2014 et mettront en œuvre l'article 41 du règlement (UE) no 1380/2013, sans préjudice de toute autre sanction imposée par les règles de la PCP.

(7)

Les cas de manquement aux règles de la PCP qui sont essentielles à la conservation des ressources biologiques de la mer devraient être considérés comme graves lorsque l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption du délai de paiement.

(8)

Avant l'interruption ou la suspension des paiements, la Commission est tenue d'adopter des actes d'exécution, conformément à l'article 100, paragraphe 2, et à l'article 101, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, qui préciseront le manquement de l'État membre aux obligations qui lui incombent en vertu des règles de la PCP lorsque ce manquement est susceptible d'avoir une incidence sur les dépenses pour lesquelles le paiement intermédiaire est demandé.

(9)

Étant donné qu'il est important de garantir un traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres dès le début de la période de programmation, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Cas de manquement

Les cas de manquement par un État membre aux obligations lui incombant au titre de la politique commune de la pêche (PCP) qui peuvent entraîner l'interruption du délai de paiement d'une demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 508/2014 sont précisés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Cas de manquement grave

Les cas de manquement grave par un État membre aux obligations lui incombant au titre de la PCP qui peuvent entraîner une suspension des paiements conformément à l'article 101 du règlement (UE) no 508/2014 sont ceux qui figurent à l'annexe du présent règlement lorsque, en outre:

a)

ils donnent lieu à une interruption du délai de paiement d'une demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 508/2014; et

b)

l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation pendant le délai d'interruption du délai de paiement lié à ces cas.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


ANNEXE

Catégorie 1:   absence de contribution aux objectifs de la politique commune de la pêche définis à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont essentiels à la conservation des ressources biologiques de la mer

1.1.

Manquement à l'obligation d'assurer le respect des possibilités de pêche attribuées à l'État membre en application des articles 16 et 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

1.2.

Non-respect des exigences énoncées dans les différents types de mesures de conservation visés à l'article 7 du règlement (UE) no 1380/2013.

Catégorie 2:   non-respect des obligations internationales de conservation

2.1.

Non-respect des obligations découlant de l'article 28 du règlement (UE) no 1380/2013.

Catégorie 3:   manquement à l'obligation de veiller à ce que la flotte soit proportionnée aux ressources naturelles

3.1.

Défaut de présentation du rapport concernant l'équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les possibilités de pêche conformément à toutes les exigences de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

3.2.

Défaut de mise en œuvre du plan d'action conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, si un tel plan est inclus dans le rapport présenté chaque année.

3.3.

Manquement à l'obligation de veiller à ce que, en cas de retrait de la capacité de pêche grâce à l'aide publique, les licences et les autorisations de pêche correspondantes soient retirées au préalable et la capacité ne soit pas remplacée, conformément à l'article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013.

3.4.

Manquement à l'obligation de veiller, conformément à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013, à ce que la capacité de pêche ne dépasse à aucun moment les plafonds fixés à l'annexe II dudit règlement.

3.5.

Défaut de mise en œuvre du mécanisme d'entrée et de sortie conformément aux exigences de l'article 23 du règlement (UE) no 1380/2013.

3.6.

Défaut de gestion du fichier de la flotte de pêche conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1380/2013 et au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (1).

Catégorie 4:   défaut de mise en œuvre du cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données en conformité avec l'article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil  (2) , ayant pour conséquence un manque d'informations sur les ressources naturelles

4.1.

Défaut de collecte et de gestion des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches conformément aux articles 4, 13 et 17 du règlement (CE) no 199/2008.

4.2.

Défaut de présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre des programmes nationaux de collecte de données et de mise à la disposition du public de ce rapport, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 199/2008.

4.3.

Manquement à l'obligation d'assurer la coordination au niveau national de la collecte et de la gestion des données scientifiques aux fins de la gestion des pêches ainsi que le prévoit l'article 4 du règlement (CE) no 199/2008.

4.4.

Absence de coordination des activités de collecte de données avec les autres États membres de la même région ainsi que le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 199/2008.

4.5.

Défaut de fourniture des données en temps opportun aux utilisateurs finals conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 199/2008.

Catégorie 5:   défaut de mise en place d'un système de contrôle et d'exécution efficace

5.1.

Non-respect des principes généraux du contrôle et de l'exécution conformément au titre II du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3).

5.2.

Manquement à l'obligation d'assurer le respect des conditions générales d'accès aux eaux et aux ressources conformément au titre III du règlement (CE) no 1224/2009.

5.3.

Absence de contrôle de la commercialisation afin de garantir l'efficacité de la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture conformément au titre V du règlement (CE) no 1224/2009.

5.4.

Manquement à l'obligation de procéder à une surveillance et à des inspections efficaces et de garantir des mesures d'exécution systématiques et appropriées à l'encontre de toute violation des règles de la PCP, conformément aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1224/2009.

5.5.

Défaut d'établissement et de mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 et, le cas échéant, d'exécution des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle mis en place par la Commission conformément au titre IX de ce règlement.

5.6.

Absence de coopération avec la Commission afin de faciliter l'accomplissement des tâches des agents de la Commission au cours de leurs missions de vérification, des inspections autonomes et des audits conformément au titre X du règlement (CE) no 1224/2009.

5.7.

Défaut de mise en œuvre des mesures adoptées par la Commission visant à assurer le respect des objectifs de la PCP par les États membres, tels que les plans d'action et toute autre mesure conformément au titre XI du règlement (CE) no 1224/2009.

5.8.

Non-respect des exigences en matière d'analyse, de validation, d'accès et d'échange de données et d'informations conformément au titre XII du règlement (CE) no 1224/2009.

5.9.

Absence de contrôle de la mise en œuvre d'un système de certification des captures efficace également prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (4).

5.10.

Absence d'action à la suite d'activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) suspectées ou signalées en application de l'article 26, paragraphe 3, et des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1005/2008.

Catégorie 6:   défaut d'établissement et de gestion d'un système efficace de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives

6.1.

En cas d'infraction, absence de notification de l'État membre du pavillon, de l'État membre dont le contrevenant est citoyen ou de tout autre État membre intéressé par le suivi des mesures prises pour assurer le respect des règles conformément à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009.

6.2.

Absence de mesures immédiates conformément à l'article 91 du règlement (CE) no 1224/2009 afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave de poursuivre leur activité illégale.

6.3.

Défaut d'établissement des critères permettant de déterminer la gravité de l'infraction aux règles de la PCP conformément à l'article 42 du règlement (CE) no 1005/2008.

6.4.

Manquement à l'obligation d'assurer que des sanctions efficaces soient systématiquement appliquées pour les infractions aux règles de la PCP et que ces sanctions soient suffisamment sévères et proportionnées à la gravité des infractions, de façon à garantir l'effet dissuasif et, au minimum, priver effectivement les contrevenants des avantages économiques découlant de l'infraction qu'ils ont commise conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009.

6.5.

Défaut d'application du système de points pour les infractions graves pour les titulaires de licences de pêche ainsi que pour les capitaines conformément à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009.

6.6.

Manquement à l'obligation d'établir et de gérer correctement le registre national des infractions conformément à l'article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.


(1)  Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(2)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).


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