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Document 32015R0498

Règlement d'exécution (UE) 2015/498 de la Commission du 24 mars 2015 établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure d'approbation par les autorités de contrôle de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 79, 25.3.2015, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/498/oj

25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/498 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2015

établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure d'approbation par les autorités de contrôle de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 111, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les entreprises d'assurance et de réassurance élaborent leurs demandes d'utilisation de paramètres propres à l'entreprise de façon prudente et réaliste et y incluent tous les faits pertinents nécessaires à leur évaluation par les autorités de contrôle. La demande devrait montrer comment les critères d'exhaustivité, d'exactitude et de caractère approprié des données utilisées seront remplis.

(2)

Il y a lieu, afin que les autorités de contrôle puissent prendre leurs décisions sur une base cohérente, de préciser les informations qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit faire figurer dans sa demande.

(3)

La demande d'utilisation de paramètres propres à l'entreprise constitue une décision stratégique pour la gestion des risques et la planification du capital. Étant donné qu'en vertu de l'article 40 de la directive 2009/138/CE l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle assume la responsabilité finale du respect des dispositions applicables, il conviendrait d'examiner soigneusement son implication dans la prise de décision ayant conduit à la demande.

(4)

Il y a lieu d'établir des règles permettant aux autorités de contrôle d'adopter des procédures appropriées. Des règles détaillées pour l'évaluation et l'approbation des demandes par ces autorités devraient être fixées. Elles devraient être adaptées à la complexité des demandes pour permettre une bonne gestion du processus d'approbation. Adapté au degré de complexité de la demande, le processus d'approbation pourrait prendre moins de six mois.

(5)

La décision de demander à utiliser des paramètres propres à l'entreprise ne devrait pas être dictée par le seul objectif de diminuer le capital requis. Il convient cependant de ne pas empêcher une entreprise de retourner à l'utilisation des paramètres standard si les paramètres propres à l'entreprise ne reflètent plus son profil de risque; dans ce cas, l'entreprise devrait informer l'autorité de contrôle des raisons pour lesquelles ces paramètres ne sont plus appropriés.

(6)

Les procédures d'approbation prévoient une communication permanente entre les autorités de contrôle et les entreprises d'assurance et de réassurance. Il s'agit notamment de la communication avant que la demande officielle ne soit soumise aux autorités de contrôle et, après l'approbation de la demande, de la communication dans le cadre du processus de contrôle prudentiel. Cette communication permanente est nécessaire pour que les évaluations prudentielles soient fondées sur des informations pertinentes et à jour.

(7)

Dans le cadre du processus d'approbation, les autorités de contrôle devraient, entre autres, évaluer les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise et vérifier que ces données satisfont aux critères de qualité des données définis à l'article 219 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2). Pour satisfaire à l'exigence d'exhaustivité au titre de l'article 219 dudit règlement, l'entreprise devrait utiliser les paramètres propres à l'entreprise obtenus en appliquant la méthode approuvée aux données pertinentes les plus récentes.

(8)

Les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent que remplacer un sous-ensemble de paramètres standard des modules de risque de souscription par des paramètres propres à l'entreprise. Cela signifie que certaines des données utilisées pour calculer ces paramètres seront similaires ou identiques aux données utilisées pour calculer les provisions techniques.

(9)

En raison des interdépendances entre les différentes demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation de paramètres propres à l'entreprise, il convient qu'elle informe l'autorité de contrôle de ses autres demandes concernant des éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de cette directive qui sont en cours ou prévues dans les six mois à venir. Une telle exigence est nécessaire pour garantir que les autorités de contrôle fondent leurs évaluations sur des informations transparentes et objectives.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(11)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et à la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(12)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise

1.   En vue d'utiliser des paramètres propres à l'entreprise pour remplacer un sous-ensemble de paramètres de la formule standard, l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet à l'autorité de contrôle une demande écrite d'approbation.

2.   La demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social, ou dans une langue qui a été convenue avec l'autorité de contrôle.

3.   La demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance contient les éléments suivants:

a)

les documents attestant le processus interne de prise de décision de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a conduit à la demande;

b)

une date de début, à partir de laquelle l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise est demandée;

c)

le sous-ensemble de paramètres standard dont le remplacement par les paramètres propres à l'entreprise est demandé;

d)

pour chaque segment, la méthode standardisée utilisée et la valeur de paramètre propre à l'entreprise obtenue par cette méthode;

e)

le calcul sous-jacent aux paramètres propres à l'entreprise que l'entreprise d'assurance ou de réassurance demande à utiliser, et les informations montrant que ce calcul est approprié;

f)

des éléments prouvant que les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise sont exhaustives, exactes et appropriées et satisfont aux critères de qualité des données définis à l'article 219 du règlement délégué (UE) 2015/35;

g)

des justifications montrant pourquoi chaque méthode standardisée de calcul du paramètre propre à l'entreprise pour un segment donne le résultat le plus exact aux fins du respect des exigences énoncées à l'article 101 de la directive 2009/138/CE.

4.   Outre les éléments précisés au paragraphe 3, la demande énumère, accompagnées de leurs dates, toutes les autres demandes soumises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou qu'elle prévoit de soumettre dans les six mois à venir, en vue de l'approbation d'éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

Article 2

Exactitude des résultats

Lorsqu'elle démontre l'exactitude des résultats, l'entreprise d'assurance ou de réassurance évalue si la méthode standardisée est appropriée pour ses données, si ses hypothèses se vérifient et si les données sont pertinentes par rapport à son profil de risque.

Article 3

Évaluation par l'autorité de contrôle du choix des paramètres et de la méthode utilisée pour leur calcul

1.   L'autorité de contrôle évalue les choix effectués par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne:

a)

les paramètres à remplacer, en examinant si l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise reflète mieux le profil de risque de souscription de l'entreprise;

b)

les segments pour lesquels des paramètres ont été calculés, en examinant si l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise reflète mieux le profil de risque de souscription de l'entreprise.

2.   L'autorité de contrôle évalue les justifications fournies par l'entreprise quant au choix de la méthode standardisée de calcul des paramètres propres à l'entreprise. Aux fins de cette évaluation, elle examine si les hypothèses relatives aux méthodes standardisées se vérifient et si les données sont pertinentes par rapport au profil de risque de l'entreprise.

Article 4

Évaluation de la demande

1.   L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2.   L'autorité de contrôle confirme si la demande est complète dans les trente jours à compter de sa date de réception. Une demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise est considérée comme complète par l'autorité de contrôle si elle comprend l'ensemble des informations et des documents visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4. Lorsque l'autorité de contrôle établit que la demande n'est pas complète, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance que le délai d'approbation n'a pas commencé à courir et elle précise pourquoi la demande n'est pas considérée comme complète.

3.   La confirmation donnée par l'autorité de contrôle qu'une demande est complète ne l'empêche pas de demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour effectuer son évaluation. Cette demande est motivée et elle précise quelles sont les informations complémentaires requises.

4.   Au cours de l'évaluation de la demande, l'autorité de contrôle peut demander à l'entreprise d'apporter des ajustements à la manière dont elle se propose d'appliquer les paramètres propres à l'entreprise. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'il pourrait être possible d'approuver la demande relative à un paramètre propre à l'entreprise à condition que des ajustements soient apportés, elle notifie sans délai et par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance les ajustements nécessaires.

5.   Les jours écoulés entre la date à laquelle l'autorité de contrôle demande ces informations ou ces ajustements et la date à laquelle ils lui sont communiqués n'entrent pas dans le délai de six mois prévu au paragraphe 7.

6.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle de toute modification de sa demande. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle d'une modification de sa demande, celle-ci est traitée comme une nouvelle demande, à moins que:

a)

la modification ne soit due à une demande d'informations complémentaires ou d'ajustements de la part de l'autorité de contrôle; ou

b)

l'autorité de contrôle estime que la modification n'a pas d'incidence significative sur son évaluation de la demande.

7.   L'autorité de contrôle fait en sorte de prendre une décision sur la demande dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.

Article 5

Décision sur la demande

1.   Lorsque l'autorité de contrôle décide de rejeter la demande, elle motive sa décision. L'autorité de contrôle n'approuve la demande que si elle estime suffisantes les justifications avancées pour le remplacement d'un sous-ensemble de paramètres de la formule standard.

2.   Lorsque l'autorité de contrôle a pris une décision sur une demande, elle la communique immédiatement par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans la langue de la demande.

3.   L'autorité de contrôle peut décider d'approuver la demande pour certains seulement des segments ou des paramètres visés dans la demande.

Article 6

Révocation de l'approbation par l'autorité de contrôle

L'autorité de contrôle peut révoquer l'approbation donnée à une entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise:

a)

lorsqu'une entreprise à laquelle a été octroyée une approbation pour l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise a cessé de respecter les conditions énoncées à l'article 101 de la directive 2009/138/CE et aux articles 218, 219 et 220 du règlement délégué (UE) 2015/35;

b)

lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, une entreprise d'assurance ou de réassurance indique son souhait de retourner à l'utilisation de paramètres standard, en adressant à l'autorité de contrôle une demande qui indique pourquoi les paramètres propres à l'entreprise ne sont plus appropriés et qui l'atteste par des éléments justificatifs.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


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