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Document 32015R0477

Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (texte codifié)

OJ L 83, 27.3.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/477/oj

27.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/11


RÈGLEMENT (UE) 2015/477 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 452/2003 du Conseil (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ce règlement.

(2)

Par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4), des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union ont été établies.

(3)

Par le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (5), des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union ont été établies.

(4)

Par les règlements du Conseil (CE) no 260/2009 (6) et (CE) no 625/2009 (7), des règles communes pour l'institution de mesures de sauvegarde contre les importations de certains pays non membres de l'Union ont été établies. Les mesures de sauvegarde peuvent prendre la forme de mesures tarifaires applicables à l'ensemble des importations ou à celles excédant une quantité prédéfinie. De telles mesures de sauvegarde signifient que les biens concernés ne sont admis sur le marché de l'Union qu'après paiement des droits correspondants.

(5)

L'importation de certains biens peut donner lieu à la fois à des mesures antidumping et compensatoires, d'une part, et à des mesures tarifaires de sauvegarde, d'autre part. L'objectif des premières est de remédier aux distorsions du marché créées par des pratiques commerciales déloyales, alors que l'objectif des secondes est de se protéger contre un fort accroissement des importations.

(6)

Toutefois, la combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre d'un seul et même produit peut avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l'Union. Une telle combinaison pourrait, en particulier, imposer une charge injustifiée à certains producteurs-exportateurs cherchant à exporter vers l'Union et leur interdire par là même l'accès au marché de l'Union.

(7)

Il conviendrait, par conséquent, que les producteurs-exportateurs cherchant à exporter vers l'Union n'aient pas à supporter des charges financières injustifiées et puissent continuer à accéder au marché de l'Union.

(8)

Il est donc souhaitable que les objectifs des mesures tarifaires de sauvegarde et des mesures antidumping et/ou compensatoires puissent être atteints sans que les producteurs-exportateurs concernés se voient pour autant interdire l'accès au marché de l'Union. Des dispositions spécifiques devraient dès lors être établies pour permettre à la Commission d'agir à sa discrétion, de manière à éviter qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre d'un même produit ne produise de pareils effets.

(9)

S'il est concevable de prévoir qu'une mesure de sauvegarde et une mesure antidumping ou compensatoire s'appliqueront simultanément au même produit, il n'est pas toujours possible de déterminer à l'avance à quel moment précis ce chevauchement se produira. C'est pourquoi il convient que la Commission soit en mesure de faire face à une telle éventualité, en apportant suffisamment de prévisibilité et de sécurité juridique à tous les opérateurs concernés.

(10)

La Commission peut juger opportun de modifier, de suspendre ou d'abroger des mesures antidumping et/ou compensatoires ou de prévoir l'exonération totale ou partielle de droits antidumping ou compensateurs qui devraient, à défaut, être acquittés ou encore d'adopter toute autre mesure particulière. Toute suspension, modification ou exonération des mesures antidumping ou compensatoires ne devrait être appliquée que pour une durée limitée.

(11)

Toute mesure prise dans le cadre du présent règlement devrait, sauf indication contraire, être applicable à compter de sa date d'entrée en vigueur et ne devrait donc pas être invoquée pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date.

(12)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Lorsqu'elle considère qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre des mêmes importations risque d'avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l'Union, la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2:

a)

mesures visant à modifier, à suspendre ou à abroger les mesures antidumping et/ou compensatoires existantes;

b)

mesures visant à exonérer tout ou partie des importations de droits antidumping ou compensateurs qui devraient, à défaut, être acquittés;

c)

toute autre mesure particulière jugée appropriée en l'espèce.

2.   En application du paragraphe 1, toute modification, suspension ou exonération desdites mesures sera limitée dans le temps et ne pourra être appliquée que tant que les mesures de sauvegarde concernées resteront en vigueur.

Article 2

Les mesures adoptées conformément au présent règlement s'appliquent à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent, sauf indication contraire, être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 4

Le règlement (CE) no 452/2003 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Position du Parlement européen du 11 février 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 mars 2015.

(2)  Règlement (CE) no 452/2003 du Conseil du 6 mars 2003 sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (JO L 69 du 13.3.2003, p. 8).

(3)  Voir annexe I.

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(5)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(6)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 452/2003 du Conseil

(JO L 69 du 13.3.2003, p. 8).

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

Uniquement point 10 de l'annexe


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 452/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 2 bis

Article 3

Article 4

Article 3

Article 5

Annexe I

Annexe II


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