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Document 32015R0110

Règlement d'exécution (UE) 2015/110 de la Commission du 26 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil

OJ L 20, 27.1.2015, p. 6–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/110/oj

27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/110 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2 et 5,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête précédente»), le Conseil, par le règlement (CE) no 1256/2008 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), de Russie, de Thaïlande et d'Ukraine (ci-après les «mesures antidumping définitives»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit ad valorem compris entre 10,1 et 90,6 %.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 18 septembre 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 25 %, de la production totale de l'Union de tubes et tuyaux soudés.

(3)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 19 décembre 2013, par un avis (4) publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Enquête

4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(5)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par la procédure

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs en Biélorussie, en RPC, en Russie et en Ukraine (ci-après les «pays concernés»), les importateurs indépendants, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants des pays concernés de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(7)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

4.2.1.   Échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs

(8)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, en Russie et en Ukraine, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(9)

Au final, la Commission n'a pas reçu de réponses au formulaire d'échantillonnage de la part des producteurs-exportateurs en RPC. Un producteur-exportateur en Ukraine a répondu au formulaire d'échantillonnage. Trois réponses au formulaire d'échantillonnage ont été reçues de producteurs-exportateurs en Russie. La Commission a dès lors considéré que l'échantillonnage des producteurs-exportateurs n'était pas nécessaire.

4.2.2.   Échantillonnage en ce qui concerne les importateurs et les producteurs de l'Union

(10)

En raison du nombre apparemment élevé d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Étant donné qu'aucune réponse n'a été reçue d'aucun importateur indépendant, l'échantillonnage n'a pas été appliqué aux importateurs indépendants.

(11)

Compte tenu du grand nombre de producteurs de l'Union concernés par la présente procédure, il était indiqué dans l'avis d'ouverture que la Commission avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union aux fins de la détermination du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Cette présélection a été effectuée à partir des informations dont disposait la Commission au moment de l'ouverture de la procédure, sur la base du volume des ventes des producteurs, de leur volume de production et de leur situation géographique dans l'Union. Couvrant 52 % de la production totale et des ventes à des clients indépendants dans l'Union européenne réalisées par l'industrie de l'Union, l'échantillon correspondait au plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. De plus, l'échantillon était représentatif en termes de situation géographique des entreprises, puisqu'il couvrait quatre États membres différents. Les producteurs de l'Union ont été consultés à propos de l'échantillon proposé à la date de publication de l'avis d'ouverture. Étant donné qu'aucun autre producteur ne s'est manifesté et qu'aucune observation n'a été reçue concernant l'échantillon proposé, celui-ci a été confirmé.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. À cette fin, la Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs et aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

Arcelor Mittal Karvina, République tchèque,

Arcelor Mittal Krakow, Pologne,

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A, Cremona, Italie,

Tata Steel UK Limited, Corby, Royaume-Uni;

b)

producteur-exportateur en Biélorussie:

Mogilev Metallurgical Works, Moguilev, Biélorussie;

c)

négociant lié au producteur-exportateur en Ukraine:

Interpipe Europe SA, Lugano, Suisse;

d)

producteur en Russie:

Pervouralsk New Pipe Plant, Pervoouralsk, Russie;

e)

producteur dans le pays analogue:

Robor Ltd. Johannesburg, Afrique du Sud.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(13)

Il s'agit de tubes et de tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77, originaires de Biélorussie, de la RPC, de Russie et d'Ukraine.

(14)

L'enquête a montré que les différents types du produit concerné présentaient tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages.

2.   Produit similaire

(15)

Il a été constaté que les tubes et tuyaux soudés fabriqués et vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union et les tubes et tuyaux soudés fabriqués et vendus dans les pays concernés et dans le pays analogue présentaient, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques ainsi que les mêmes applications de base que les tubes et tuyaux soudés fabriqués dans les pays concernés et vendus à l'exportation vers l'Union. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(16)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping dans les quatre pays concernés.

(17)

Les quatre pays faisant l'objet de l'enquête ont exporté des quantités négligeables du produit concerné durant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, il n'existe de probabilité de continuation du dumping pour aucun des quatre pays faisant l'objet de l'enquête. L'évaluation a été limitée à la probabilité de réapparition du dumping sur la base des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers. Comme dans l'enquête précédente, les exportations vers la Biélorussie n'ont pas été prises en compte à cet effet.

PAYS N'AYANT PAS UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

1.   Pays analogue

(18)

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Biélorussie et la RPC ne sont pas considérées comme des pays à économie de marché. Lors de l'enquête précédente, les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») ont servi de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale. Dans l'avis d'ouverture, il était envisagé d'utiliser les États-Unis comme pays analogue dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, comme suggéré par le requérant.

(19)

La Commission a reçu des observations de Mogilev ainsi que des autorités biélorusses. Elle n'a reçu aucune observation de parties intéressées en RPC.

(20)

Les parties biélorusses ont fait valoir que les États-Unis ne constituaient pas un choix approprié en raison de liens supposés entre le seul producteur ayant coopéré aux États-Unis et l'industrie de l'Union.

(21)

Les parties biélorusses ont suggéré d'utiliser la Russie comme pays analogue, étant donné que l'industrie sidérurgique russe est, selon elles, semblable à celle de la Biélorussie en raison de leurs liens communs avec l'ancienne Union soviétique.

(22)

Toutefois, l'enquête a établi que la valeur du gaz naturel n'était pas reflétée de façon appropriée dans le coût de production du seul producteur ayant coopéré en Russie (voir le considérant 69). En outre, la coopération de ce producteur russe a été insuffisante (voir le considérant 61). Par conséquent, le choix de la Russie n'a pas été jugé approprié.

(23)

La Commission a également identifié d'autres pays tiers exportant le produit concerné vers l'Union. Elle a contacté des producteurs de 14 pays producteurs d'acier connus. Parmi ceux-ci figuraient des pays tels que la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et Taïwan.

(24)

Finalement, la Commission n'a obtenu aucune coopération de la part de producteurs américains. Elle a cependant reçu des réponses complètes au questionnaire fournies par des producteurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'Afrique du Sud. En raison du volume important des ventes intérieures du producteur sud-africain, la Commission a considéré l'Afrique du Sud comme étant le choix le plus approprié.

BIÉLORUSSIE

1.   Remarque préliminaire

(25)

Le plus grand producteur connu en Biélorussie, OJSC Mogilev Metallurgical Works (ci-après «Mogilev»), a coopéré à l'enquête. Toutefois, Mogilev n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union durant la période d'enquête. Dès lors, les informations sur les prix à l'exportation probables vers l'Union ont été basées sur les prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 27.

2.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Détermination de la valeur normale

(26)

La valeur normale pour la Biélorussie a été établie par type de produit pour le produit similaire sur la base des prix des ventes intérieures à des clients indépendants au cours d'opérations commerciales normales en Afrique du Sud (pays analogue). Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur sud-africain, la Commission a calculé la valeur normale en ajoutant au coût de production du produit similaire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'un bénéfice.

2.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

(27)

Pendant la période d'enquête de réexamen, Mogilev n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union. Par conséquent, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des prix de vente vers d'autres pays tiers.

2.3.   Comparaison

(28)

La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, les différences affectant la comparabilité des prix ont également été prises en compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(29)

Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport, les rabais, les ristournes et le stade commercial.

2.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

(30)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 28,4 %.

3.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

3.1.   Capacités de production des producteurs-exportateurs

(31)

Les lignes de production de Mogilev ont été utilisées tant pour la production de tubes et de tuyaux soudés que pour la production de profilés creux (une seule étape de production mineure distingue la production de ces deux produits). Mogilev a produit d'importants volumes de profilés creux et les a exportés, entre autres, vers l'Union, étant donné l'absence de droits antidumping en vigueur sur ces produits. De plus, Mogilev a produit des tuyaux soudés d'un diamètre supérieur à 168,3 mm («gros tuyaux»), qui ne sont pas soumis à des droits antidumping dans l'Union.

(32)

Sur la base de la gamme de produits actuelle, les capacités inutilisées de Mogilev devraient s'établir à environ 20 000 tonnes, soit environ 5 % de la consommation de l'Union.

(33)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque que Mogilev vende d'importantes quantités de tuyaux soudés sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

(34)

Après la communication des conclusions, Mogilev a fait valoir que ses capacités inutilisées réelles étaient nettement inférieures en raison d'un engorgement au niveau de l'épreuve hydraulique. Toutefois, l'épreuve hydraulique n'est qu'une phase mineure dans l'ensemble du processus de production du produit concerné et un tel engorgement est donc relativement facile à éliminer. L'argument selon lequel les capacités inutilisées de l'usine devraient être établies en tenant compte de l'engorgement existant au niveau des équipements d'essai ne peut donc pas être accepté.

3.2.   Réorientation de la production à partir d'autres produits fabriqués dans les mêmes installations

(35)

Comme indiqué au considérant 31, il est actuellement plus lucratif pour Mogilev de produire des profilés creux, puisque ces derniers ne sont pas soumis à des droits antidumping, au contraire des tuyaux soudés qui y sont soumis dans l'Union. En effet, durant la période d'enquête de réexamen, la production s'est fortement concentrée sur les produits non soumis à des droits antidumping dans l'Union, qui représentaient la grande majorité des produits fabriqués. En l'absence de mesures portant sur les tuyaux soudés, on peut s'attendre à ce que Mogilev fabrique une gamme de produits plus équilibrée en réorientant certaines de ses capacités de la fabrication des produits actuellement non soumis aux mesures vers celle des tuyaux soudés.

(36)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que Mogilev réoriente, tout au moins partiellement, sa production des produits actuellement non soumis aux mesures vers des tuyaux soudés qui seraient vendus sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

(37)

Après la communication des conclusions, Mogilev a fait valoir qu'elle ne réorienterait pas immédiatement sa gamme de produits des profilés creux vers les tubes et tuyaux soudés, car, depuis plusieurs années, elle vend des profilés creux dans des quantités beaucoup plus importantes que les tubes et tuyaux soudés et il n'y aurait aucune raison de faire évoluer cette situation.

(38)

À cet égard, il convient de rappeler que l'Union est le plus grand marché de Mogilev pour les profilés creux et que ce producteur ne vend actuellement pas de tubes ni de tuyaux soudés sur le marché de l'Union. Mogilev n'a pas fourni d'éléments démontrant que la proportion des ventes des différents produits réalisées vers l'Union ne changerait pas en cas d'abrogation des mesures. Par conséquent, la conclusion selon laquelle Mogilev risque de produire une gamme de produits plus équilibrée et de réorienter au moins partiellement sa production des profilés creux vers des tubes et tuyaux soudés destinés au marché de l'Union est maintenue.

3.3.   Attrait du marché de l'Union

(39)

Comme mentionné au considérant 27, il n'y a eu aucune exportation biélorusse du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, la probabilité d'un risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union, en cas d'abrogation des mesures, devrait être basée sur les éléments suivants:

les prix de vente appliqués à d'autres marchés d'exportation,

les prix de vente pratiqués sur le marché de l'Union, tant par l'industrie de l'Union que par d'autres sources d'importations, et

le comportement de vente de Mogilev pour des produits non soumis à des droits antidumping.

(40)

La comparaison entre le prix de vente moyen de Mogilev dans d'autres pays et ceux pratiqués sur le marché de l'Union fait ressortir un niveau important de sous-cotation. Comparé au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, le niveau de sous-cotation varie entre 30 et 50 %. Les prix de Mogilev sont inférieurs à ceux d'autres sources d'importations sur le marché de l'Union, telles que l'Inde et la Turquie.

(41)

L'attrait probable du marché de l'Union est également renforcé par le fait que Mogilev dispose déjà de circuits de vente, actuellement utilisés pour la vente d'autres produits, qui pourraient également servir à la vente du produit concerné en cas d'abrogation des mesures.

(42)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'en cas d'abrogation des mesures il existe un risque important de réorientation des exportations vers le marché de l'Union à des prix de dumping étant donné que ce marché est beaucoup plus intéressant en termes de prix.

(43)

Après la communication des conclusions, Mogilev a fait valoir que l'augmentation sensible de ses ventes de tubes et de tuyaux soudés sur son marché intérieur et sur le marché russe au cours de la période considérée n'avait pas été suffisamment prise en considération. À cet égard, il convient de noter que la hausse du volume des ventes sur ces marchés a été confirmée au cours de l'enquête. Dans les observations qu'elle a transmises après la notification des conclusions, Mogilev a en outre confirmé que les tubes et tuyaux soudés sont vendus à des prix inférieurs aux prix pratiqués sur le marché de l'Union européenne. Par conséquent, le fait que le volume des ventes de ces produits sur le marché intérieur et sur le marché russe ait augmenté au fil du temps n'est pas de nature à réduire ou à éliminer le risque de réorientation vers le marché de l'Union, en raison des prix plus attractifs pratiqués dans l'Union européenne. L'argument de Mogilev est donc rejeté.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(44)

Les capacités inutilisées disponibles en Biélorussie, le risque de réorientation de la production d'autres produits vers le produit concerné et les prix attractifs pratiqués sur le marché de l'Union conduisent à conclure que, en cas d'expiration des mesures, il existe un risque d'augmentation des exportations biélorusses du produit concerné faisant l'objet d'un dumping.

RPC

1.   Remarques préliminaires

(45)

Comme indiqué au considérant 9, la Commission n'a pas reçu de réponse de la RPC. Par conséquent, en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs en RPC, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, repose sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les autorités chinoises ont été informées de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions sur les données disponibles.

(46)

La Commission a donc évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources d'information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (données d'Eurostat et données d'exportation chinoises) et le Metal Bulletin.

(47)

En raison du défaut de coopération, il a été difficile de comparer la valeur normale au prix à l'exportation des différents types de produit. Il a donc été jugé opportun d'établir tant la valeur normale que le prix à l'exportation sur une base globale, à savoir sur la base des valeurs moyennes, conformément à l'article 18 du règlement de base.

2.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Détermination de la valeur normale

(48)

La valeur normale pour la RPC a été établie sur la base du prix moyen des ventes intérieures à des clients indépendants au cours d'opérations commerciales normales en Afrique du Sud (pays analogue).

2.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

(49)

En l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, les prix à l'exportation ont dû être fondés sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(50)

La Commission a d'abord analysé les statistiques d'Eurostat. Toutefois, les quantités de produits importées depuis la RPC ont été très limitées et, par conséquent, leurs prix ont été jugés non représentatifs. Pour ce motif, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des statistiques commerciales chinoises sur les exportations vers les pays tiers.

2.3.   Comparaison

(51)

La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix.

(52)

Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport, les frais d'assurance, la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») non remboursable, les frais d'exportation, les rabais et les ristournes.

2.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

(53)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 39,3 %.

3.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

3.1.   Capacités de production des producteurs-exportateurs

(54)

En l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, les sources suivantes ont été utilisées:

informations fournies par le requérant,

publications disponibles (par exemple le Metal Bulletin),

informations recueillies lors de l'enquête précédente.

(55)

L'industrie chinoise des tuyaux soudés est connue comme étant, de loin, la plus importante au monde. Selon le Metal Bulletin, la production annuelle de tuyaux soudés a été d'environ 35 millions de tonnes en 2012. Le requérant a estimé que les capacités de production de tuyaux soudés en RPC dépassent de loin les 45 millions de tonnes par an. Les capacités inutilisées totales excéderaient donc 10 millions de tonnes, soit 25 fois la consommation totale apparente de tuyaux soudés dans l'Union européenne.

(56)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que les producteurs-exportateurs chinois vendent des quantités élevées de tuyaux soudés sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

3.2.   Attrait du marché de l'Union

(57)

En l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, les conclusions sont fondées sur les données disponibles. À cette fin, le risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures est fondé sur des sources accessibles au public.

(58)

Des sources accessibles au public, telles que le Metal Bulletin, ont fait état d'un niveau de prix chinois très inférieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union (848 EUR/tonne) et au prix moyen des importations dans l'Union en provenance des principaux pays exportateurs comme l'Inde et la Turquie. Comparé au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, le niveau de sous-cotation varie entre 30 et 50 %. Cela démontre clairement l'attrait du marché de l'Union et la capacité des producteurs chinois à pratiquer une concurrence par les prix en cas d'abrogation des mesures.

(59)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'en raison de l'écart de prix substantiel indiqué ci-dessus il existe un risque important de détournement des flux commerciaux des pays tiers où les prix sont moins élevés vers le marché plus lucratif de l'Union en cas d'abrogation des mesures.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(60)

Les capacités inutilisées disponibles en RPC et les prix intéressants pratiqués sur le marché de l'Union conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur, il existe un risque d'augmentation importante des exportations chinoises du produit concerné faisant l'objet d'un dumping.

PAYS À ÉCONOMIE DE MARCHÉ

RUSSIE

1.   Remarques préliminaires

(61)

Deux producteurs-exportateurs russes représentant environ 75 % de la production russe ont répondu au formulaire d'échantillonnage, mais ont par la suite informé la Commission qu'ils n'avaient pas l'intention de répondre au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Seul un petit producteur, sans exportations vers l'Union et sans exportations importantes vers d'autres pays, a coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire et en acceptant une visite de vérification. En raison du défaut de coopération important de la part des producteurs-exportateurs en Russie, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, repose sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les producteurs-exportateurs russes n'ayant pas coopéré ainsi que les autorités russes ont été informés de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions sur les données disponibles.

(62)

La Commission a donc évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources, telles que les statistiques commerciales d'Eurostat sur les importations, les statistiques d'exportation russes et le Metal Bulletin.

(63)

En raison du défaut de coopération important, il a été difficile de comparer la valeur normale au prix à l'exportation des différents types de produit. Il a donc été jugé opportun d'établir tant la valeur normale que le prix à l'exportation sur une base globale, à savoir sur la base des valeurs moyennes, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(64)

La Commission a relevé que les statistiques d'Eurostat indiquaient certaines importations du produit concerné en provenance de Russie. Toutefois, les quantités étaient très limitées et les prix de ces importations ont donc été considérés comme non représentatifs. Par conséquent, les informations relatives aux prix probables à l'exportation vers l'Union ont été fondées sur les prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 73.

2.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Détermination de la valeur normale

(65)

Comme mentionné au considérant 61, le défaut de coopération important de la part des producteurs-exportateurs de Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir la valeur normale. À cette fin, les informations soumises par le producteur russe ayant coopéré ont été utilisées.

(66)

La valeur normale a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 2, première phrase, du règlement de base. Tout d'abord, il a été établi si la quantité totale des ventes intérieures du produit similaire pendant la période d'enquête de réexamen était représentative par rapport aux ventes à l'exportation russes vers des pays tiers. Les ventes intérieures ont été jugées représentatives si elles représentaient 5 % ou plus du volume total des ventes à l'exportation russes vers des pays tiers.

(67)

Il a ensuite été examiné si le produit similaire était vendu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, la Commission a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour le type de produit concerné.

(68)

Afin de procéder à l'examen des opérations commerciales normales, il a été tenu compte du coût de production moyen. En ce qui concerne les coûts de fabrication, notamment les coûts de l'énergie et plus particulièrement du gaz utilisé, il a été examiné si les prix du gaz payés par le seul producteur-exportateur ayant collaboré reflétaient raisonnablement les coûts associés à la production et à la distribution du gaz.

(69)

Il a été constaté que le prix du gaz payé par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur représentait environ 30 % du prix à l'exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz sur le marché intérieur russe sont des prix réglementés, qui sont nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés d'exportation non réglementés pour le gaz naturel russe. Compte tenu du fait que les frais liés au gaz n'étaient pas raisonnablement reflétés dans les registres du producteur-exportateur, comme prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ces frais ont dû être ajustés en conséquence. En l'absence de prix du gaz non faussés et suffisamment représentatifs du marché intérieur russe, il a été jugé approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de fonder l'ajustement sur des informations relatives à d'autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est vendu à l'exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), adapté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Waidhaus est la principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l'Union européenne, qui est son principal débouché et applique des tarifs qui reflètent raisonnablement les coûts. Elle peut donc être considérée comme étant un marché représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(70)

En conséquence, la Commission a utilisé, pour l'examen des opérations commerciales normales, le coût de production moyen après ajustement pour le coût du gaz.

(71)

La valeur normale a donc été établie comme étant le prix moyen des ventes intérieures bénéficiaires pendant la période d'enquête de réexamen, étant donné que le volume des ventes bénéficiaires représentait 80 % ou moins du volume total des ventes.

2.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

(72)

Le défaut de coopération important de la part des producteurs-exportateurs en Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir le prix à l'exportation. Les informations provenant du seul producteur russe ayant coopéré n'ont pas pu être utilisées car ce producteur n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union et n'a exporté que des quantités négligeables vers d'autres pays tiers.

(73)

Pour ce motif, et étant donné que les exportations de la Russie vers l'Union étaient négligeables, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des statistiques d'exportation russes, en utilisant les exportations vers d'autres pays tiers. Les exportations vers d'autres pays tiers ont été réalisées en quantités importantes.

(74)

Étant donné que le seul producteur russe ayant coopéré ne produisait que des «tuyaux noirs» (en d'autres termes, des tuyaux non galvanisés), seules les informations relatives aux tuyaux noirs ont été utilisées pour établir le prix à l'exportation. Selon les statistiques d'exportation russes, la très grande majorité des exportations russes concerne également des tuyaux noirs.

(75)

Après la communication des conclusions, le seul producteur russe ayant coopéré a fait valoir que ses prix à l'exportation auraient dû être utilisés puisqu'ils concernent plus de 10 % du total de ses ventes. Toutefois, ces ventes ne représentent que moins de 2 % des exportations totales indiquées par les statistiques d'exportation russes. Sur cette base, la conclusion selon laquelle les prix à l'exportation de ce producteur ne peuvent pas être utilisés en raison du volume exporté négligeable est maintenue.

2.3.   Comparaison

(76)

La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix.

(77)

Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport.

2.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

(78)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 38,7 %.

3.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

3.1.   Capacités de production des producteurs-exportateurs

(79)

Le requérant a estimé que les capacités inutilisées pour la fabrication du produit concerné en Russie sont supérieures à la consommation totale sur le marché de l'Union européenne. Le requérant a fondé son estimation sur les informations publiées dans Metal Expert. En outre, le requérant a supposé une utilisation des capacités de 56 %, ce qui est confirmé par les informations transmises par le producteur ayant coopéré.

(80)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que les producteurs-exportateurs russes vendent des quantités élevées de tuyaux soudés sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

(81)

Après la communication des conclusions, les producteurs russes n'ayant pas coopéré mentionnés au considérant 61 ont fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte des informations — transmises par ces mêmes producteur — concernant l'attrait supposé d'autres marchés, dont le marché russe, et les capacités inutilisées en Russie.

(82)

À cet égard, il y a lieu de noter que les informations relatives aux capacités inutilisées concernaient une gamme de produits plus large, dont les profilés creux et les tuyaux de grand diamètre. Ces informations sont donc moins pertinentes que les informations fournies par le requérant. En outre, même sur la base du taux d'utilisation des capacités de 60–70 % indiqué par les producteurs russes, les capacités inutilisées en découlant équivaudraient à la majeure partie de la consommation sur le marché de l'Union.

(83)

Pour ce qui est des informations fournies par les producteurs russes n'ayant pas coopéré concernant un attrait supposé d'autres marchés, dont le marché russe, il convient tout d'abord de préciser qu'en raison de l'absence de coopération ces données n'ont pas pu être vérifiées. Par ailleurs, ces informations sont en contradiction avec les informations obtenues au cours de l'enquête, comme indiqué aux considérants 84 à 86, qui se fondent sur les statistiques d'exportation russes officielles et qui n'ont pas été contestées par les deux producteurs russes n'ayant pas coopéré.

3.2.   Attrait du marché de l'Union

(84)

Selon les statistiques commerciales russes, le prix à l'exportation russe moyen de 647 EUR/tonne est très inférieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union qui s'élève à 848 EUR/tonne et est conforme au prix à l'importation moyen dans l'Union depuis d'autres grands pays exportateurs comme l'Inde et la Turquie.

(85)

Selon ces mêmes statistiques commerciales, 33 % des exportations russes sont vendues à l'Azerbaïdjan, le premier marché d'exportation pour la Russie. Le prix de vente vers l'Azerbaïdjan est de 586 EUR/tonne et est dès lors nettement inférieur au prix de vente de l'industrie de l'Union, qui s'élève à 848 EUR/tonne, et est même en dessous des prix pratiqués par d'autres grands exportateurs vers l'Union, tels que l'Inde ou la Turquie. En outre, les exportations russes vers l'Azerbaïdjan équivalent à environ 15 % de la consommation de l'Union. Dès lors, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque que ces exportations soient réorientées vers l'Union.

(86)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'en cas d'abrogation des mesures il existe un risque important de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(87)

Les capacités inutilisées disponibles en Russie et les prix intéressants pratiqués sur le marché de l'Union conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur il existe un risque d'augmentation des exportations russes du produit concerné faisant l'objet d'un dumping.

(88)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont affirmé que le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la Russie, tout en abrogeant dans le même temps les mesures en vigueur à l'encontre de l'Ukraine (voir ci-dessous), revient à une discrimination, puisque la Russie et l'Ukraine auraient des capacités inutilisées semblables.

(89)

Cette allégation n'est pas corroborée par les conclusions de l'enquête, qui a établi l'existence d'importantes capacités inutilisées en Russie équivalant au moins à la majeure partie de la consommation sur le marché de l'Union. En revanche, pour l'Ukraine, il a été établi que les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers l'ensemble des pays étaient limitées. En raison de cette différence importante dans les capacités inutilisées, l'allégation de discrimination est donc rejetée.

UKRAINE

1.   Remarques préliminaires

(90)

Un seul producteur-exportateur ukrainien, le «groupe Interpipe» (ci-après «Interpipe»), a coopéré pendant l'enquête. Interpipe représente une part importante de la production ukrainienne et la quasi-totalité des très rares exportations ukrainiennes vers l'Union. Au moins quatre producteurs ukrainiens connus n'ont pas coopéré, mais leurs exportations vers l'Union sont négligeables selon les statistiques commerciales.

(91)

Compte tenu des exportations ukrainiennes négligeables vers l'Union, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des prix de vente d'Interpipe vers d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 17.

2.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Détermination de la valeur normale

(92)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré, Interpipe, était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont représentatives si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers d'autres pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen. Selon ce critère, les ventes totales du produit similaire effectuées par Interpipe sur le marché intérieur étaient représentatives.

(93)

La Commission a ensuite déterminé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types vendus à l'exportation par Interpipe.

(94)

La Commission a examiné par la suite si les ventes intérieures d'Interpipe pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d'enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que pour la majorité des types de produits, les ventes intérieures étaient effectuées en quantités représentatives.

(95)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête de réexamen afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(96)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(97)

Dans ce cas, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d'enquête de réexamen.

(98)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produits pendant la période d'enquête de réexamen, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(99)

L'analyse des ventes intérieures a démontré que la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement, en fonction du type de produit.

(100)

Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(101)

La valeur normale a été construite en additionnant les éléments suivants au coût de production du produit similaire d'Interpipe pendant la période d'enquête de réexamen:

les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par Interpipe pour les ventes intérieures du produit similaire, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen, et

le bénéfice réalisé par Interpipe sur les ventes intérieures du produit similaire, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen.

2.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

(102)

En l'absence de toute exportation ukrainienne significative vers l'Union, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des prix des ventes d'Interpipe effectuées en quantités importantes vers d'autres pays tiers, comme décrit au considérant 17.

(103)

Toutes les ventes d'Interpipe ont été effectuées directement à des clients indépendants dans les pays tiers. Le prix de vente a donc été établi sur la base des prix payés ou à payer par ces clients indépendants.

2.3.   Comparaison

(104)

La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix.

(105)

Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport et les coûts du crédit.

2.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

(106)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 16 %.

(107)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont affirmé que la Commission avait établi, pour l'Ukraine, une continuation du dumping à un niveau de 16 %. Toutefois, cette affirmation est dénuée de fondement et semble reposer sur un malentendu. En effet, comme indiqué au considérant 17, tous les pays, y compris l'Ukraine, ont exporté des quantités négligeables du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, aucune conclusion raisonnable ne peut être tirée sur la base de ces quantités et aucune continuation du dumping n'a été établie en ce qui concerne l'Ukraine. L'argument est donc rejeté.

3.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

Capacités de production des producteurs-exportateurs

(108)

Lors de l'enquête précédente, la Commission a établi que les capacités de production en Ukraine étaient supérieures à 400 000 tonnes par an. Toutefois, depuis cette enquête, deux des producteurs connus ont cessé de produire des tuyaux soudés, à savoir Lugansk Tube Plant et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, une des usines du groupe Interpipe. Étant donné qu'aucun ajout confirmé de capacités de production n'est intervenu en Ukraine depuis cette époque, les capacités actuelles sont nettement inférieures à celles existant durant l'enquête précédente.

(109)

En ce qui concerne l'utilisation des capacités mentionnée au considérant 108, Interpipe a démontré qu'il opérait presque au maximum de ses capacités pendant la période d'enquête de réexamen en tenant compte des limitations techniques de l'installation.

(110)

Un autre aspect important est la situation géographique des usines ukrainiennes. Ces dernières sont pour la plupart situées dans l'est de l'Ukraine et sont directement ou indirectement touchées par la situation actuelle en matière de sécurité dans cette partie du pays. Il existe dès lors une incertitude quant à la mesure dans laquelle ces sociétés peuvent pleinement utiliser leurs capacités de production.

(111)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont fait valoir qu'une partie non négligeable de la production ukrainienne était située en dehors de la zone concernée par la situation actuelle en matière de sécurité. Il convient toutefois de rappeler que des entreprises situées en dehors de cette zone sont également touchées indirectement par cette situation, par exemple au travers d'une pénurie de matières premières. Il est donc conclu que la plupart des usines ukrainiennes sont touchées directement ou indirectement par la situation du pays en matière de sécurité. L'argument est donc rejeté.

(112)

Dans le même temps, étant donné la situation particulière de l'Ukraine après la fin de la période d'enquête de réexamen, les entreprises de construction devraient pouvoir absorber les capacités excédentaires sur le marché intérieur, une fois que la situation en matière de sécurité se sera normalisée. Le produit similaire est également utilisé à des fins de construction, par exemple comme éléments porteurs, pour la création de clôtures, comme moyens de protection et dans les échafaudages.

(113)

Étant donné la réduction des capacités de production et la demande intérieure croissante escomptée, il est conclu que les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers tous les pays sont limitées.

(114)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont affirmé qu'il existait d'importantes capacités inutilisées en Ukraine. Toutefois, ces affirmations n'ont pas été étayées par des éléments de preuve concrets et ont donc été rejetées.

(115)

Certaines parties intéressées ont affirmé en outre que Interpipe avait annoncé qu'elle augmenterait fortement, d'environ 60 %, ses exportations vers l'Union européenne, ce qui contredit l'argument concernant les capacités inutilisées ukrainiennes limitées disponibles pour les exportations. Cet argument ne peut toutefois pas être accepté. L'annonce faite par Interpipe concernait la société en général et pas spécifiquement le produit concerné. Même si cet élément était pertinent pour le produit concerné, une hausse substantielle d'environ 60 % n'aboutirait qu'à une part de marché dans l'Union européenne d'environ 0,5 %, ce qui est toujours considéré comme négligeable. Cet argument n'est donc pas en contradiction avec la conclusion selon laquelle les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers l'ensemble des pays sont limitées.

(116)

Les mêmes parties intéressées ont fait valoir que les capacités inutilisées ne devaient pas servir dans l'analyse du dumping, car le taux d'utilisation des capacités n'est pas considéré comme un indicateur de préjudice significatif dans l'analyse du préjudice, comme indiqué au considérant 139.

(117)

Cet argument ne peut pas être accepté. La finalité de ces deux analyses est différente. Dans l'analyse du préjudice, il s'agit de déterminer si une faible utilisation des capacités peut être considérée comme un signe de préjudice pour l'industrie de l'Union, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque les capacités restantes peuvent être utilisées pour la production d'autres produits. L'analyse du dumping se concentre sur les capacités inutilisées proprement dites, c'est-à-dire les capacités inexploitées qui ne sont pas utilisées pour la production de produits quelconques et, par conséquent, facilement mobilisables pour la fabrication du produit concerné.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(118)

Les capacités inutilisées disponibles qui sont limitées en Ukraine et le risque limité de réorientation des exportations faisant l'objet d'un dumping conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur il n'existe pas de risque d'augmentation importante des exportations ukrainiennes faisant l'objet d'un dumping du produit concerné. Il est dès lors peu probable qu'une expiration des mesures antidumping contre l'Ukraine entraîne une réapparition du dumping en quantités non négligeables, au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(119)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par environ vingt producteurs dans l'Union. Leur production (établie sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et, pour les autres producteurs de l'Union, sur la base des données figurant dans la demande de réexamen) est donc considérée comme constituant la production totale de l'Union. Tous ces producteurs constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(120)

Comme indiqué au considérant 11, en raison du nombre élevé de producteurs de l'Union, un échantillon a été sélectionné. Aux fins de l'analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis aux deux niveaux suivants:

les facteurs macroéconomiques (production, capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, prix unitaires moyens et ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués au niveau de l'industrie de l'Union, sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et, pour les autres producteurs de l'Union, d'une estimation s'appuyant sur les données figurant dans la demande de réexamen,

l'analyse des facteurs microéconomiques (stocks, salaires, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur la base des informations qu'ils ont communiquées.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation de l'Union

(121)

La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume des ventes de la production propre de l'industrie de l'Union destinée au marché de l'Union et des données sur les volumes d'importation sur le marché de l'Union tirées des statistiques d'Eurostat.

(122)

Elle a diminué de 28 % sur l'ensemble de la période considérée. Elle a baissé de 6 % en 2011, puis de 8 points de pourcentage en 2012 et de 10 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d'enquête de réexamen. La tendance à la baisse peut en partie s'expliquer par un certain degré de substitution technique car, pour les canalisations d'eau, on note une tendance à remplacer les tuyaux en acier par des produits alternatifs en cuivre, en plastique ou en acier inoxydable.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Consommation totale de l'Union (tonnes)

561 955

528 191

460 847

404 394

Indice (2010 = 100)

100

94

82

72

(123)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont avancé que la consommation de l'Union européenne avait été fortement sous-estimée. Ces parties n'ont toutefois communiqué aucun élément de preuve fiable à l'appui de leur affirmation, qui ne peut dès lors pas être acceptée.

2.   Importations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie

(124)

Étant donné que l'enquête a établi l'absence de probabilité de réapparition du dumping en Ukraine (voir les considérants 17 et 118), les rares importations en provenance de ce pays n'ont pas été prises en compte avec les importations des autres pays concernés dans l'analyse ci-après.

(125)

Pour procéder à une évaluation en ce qui concerne les importations cumulées en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie, la situation individuelle des trois pays a été examinée à la lumière des conditions fixées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(126)

En ce qui concerne les quantités et les marges de dumping, et compte tenu du volume négligeable des importations pendant la période d'enquête de réexamen, la Commission a procédé à une analyse prospective des volumes d'exportation et des marges de dumping probables par pays en cas d'abrogation des mesures. L'analyse a révélé que les volumes risqueraient d'augmenter à des niveaux supérieurs à ceux atteints pendant la période d'enquête de réexamen et certainement de dépasser le seuil de minimis en cas d'abrogation des mesures (voir les considérants 33, 56 et 80). De même, la Commission a établi que les marges de dumping probables seraient importantes en cas d'abrogation des mesures (voir les considérants 30, 53 et 78).

(127)

En ce qui concerne le prix moyen à l'importation, les quantités négligeables des importations ne peuvent être utilisées pour parvenir à des conclusions probantes.

(128)

Toutefois, l'enquête a également montré que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés étaient semblables. Elle a montré que le produit concerné importé de Biélorussie, de la RPC et de Russie ainsi que le produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union étaient similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles.

(129)

Sur la base de ce qui précède, les critères établis à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été satisfaits en ce qui concerne la Biélorussie, la RPC et la Russie. Les importations en provenance de ces trois pays ont donc fait l'objet d'un examen cumulatif.

a)   Volume

(130)

Le volume des importations du produit concerné dans l'Union en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie a diminué de 60 %, passant d'environ 7 000 tonnes en 2010 à environ 2 900 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Il a augmenté de 31 % en 2011, avant de diminuer de 62 points de pourcentage en 2012 et encore de 28 points de pourcentage au cours de la période d'enquête de réexamen.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de Biélorussie

25

55

0,1

Indice (2010 = 100)

100

222

0

0

Part de marché des importations en provenance de Biélorussie

0 %

0 %

0 %

0 %

Prix des importations en provenance de Biélorussie (EUR/tonne)

677

1 246

600

Indice (2010 = 100)

100

184

89

Volume des importations en provenance de la RPC

712

375

458

118

Indice (2010 = 100)

100

53

64

17

Part de marché des importations en provenance de la RPC

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

Prix des importations en provenance de la RPC (EUR/tonne)

636

1 052

1 347

2 102

Indice (2010 = 100)

100

165

212

330

Volume des importations en provenance de Russie

6 396

8 937

4 440

2 790

Indice (2010 = 100)

100

140

69

44

Part de marché des importations en provenance de Russie

1,1 %

1,7 %

1,0 %

0,7 %

Prix des importations en provenance de Russie (EUR/tonne)

470

506

513

462

Indice (2010 = 100)

100

108

109

98

Volume des importations en provenance des pays concernés

7 133

9 367

4 898

2 908

Indice (2010 = 100)

100

131

69

41

Part de marché des importations en provenance des pays concernés

1,3 %

1,8 %

1,1 %

0,7 %

Prix des importations en provenance des pays concernés (EUR/tonne)

488

532

591

528

Indice (2010 = 100)

100

109

121

111

Source: Comext

b)   Part de marché

(131)

La part de marché correspondante détenue par les exportateurs biélorusses, chinois et russes sur le marché de l'Union a diminué, passant de 1,3 % en 2010 à 0,7 % durant la période d'enquête de réexamen. De façon plus détaillée, leur part de marché est passée de 1,3 % en 2010 à 1,8 % en 2011, avant de descendre à 1,1 % en 2012, puis à 0,7 % pendant la période d'enquête de réexamen.

c)   Prix

i)   Évolution des prix

(132)

Entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, le prix moyen des importations du produit concerné originaire de Biélorussie, de la RPC et de Russie a augmenté de 11 %, passant de 488 EUR/tonne en 2010 à 528 EUR/tonne pendant la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, les prix ont augmenté de 9 % en 2011 et de 12 % en 2012, avant de diminuer de 10 % pendant la période d'enquête de réexamen.

ii)   Sous-cotation des prix

(133)

Les très rares ventes du produit concerné originaire de la RPC et de Russie effectuées dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen ne peuvent être utilisées pour tirer une conclusion significative. Une comparaison a donc été réalisée entre les prix du produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union et ceux du produit faisant l'objet de l'enquête, fabriqué en Biélorussie, en RPC et en Russie et vendu dans le reste du monde. Cette comparaison a révélé une sous-cotation importante.

3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de l'Inde

25 720

48 704

58 619

53 007

Part de marché des importations en provenance de l'Inde

4,6 %

9,2 %

12,7 %

13,1 %

Volume des importations en provenance de Turquie

83 654

83 753

98 742

69 757

Part de marché des importations en provenance de Turquie

14,9 %

15,9 %

21,4 %

17,2 %

Volume des importations en provenance d'Ukraine

956

573

944

1 147

Part de marché des importations en provenance d'Ukraine

0,2 %

0,1 %

0,2 %

0,3 %

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers

34 948

42 714

38 518

30 374

Part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers

6,2 %

8,1 %

8,4 %

7,5 %

(134)

Les importations en provenance de Turquie et de l'Inde ont augmenté au cours de la période considérée. La part de marché des importations en provenance d'Ukraine est restée à un très faible niveau. La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers est demeurée relativement stable au cours de la période considérée.

(135)

À la suite de la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont fait valoir que la perte de 12 % de part de marché enregistrée par l'industrie de l'Union avait été presque entièrement absorbée par la hausse des parts de marché de l'Inde et de la Turquie considérées ensemble et que les importations à bas prix en provenance de l'Inde et de Turquie étaient probablement les principales raisons de la situation fragile de l'industrie de l'Union. À cet égard, il convient de souligner que l'objectif de la présente enquête est d'examiner si l'abrogation des mesures en vigueur à l'encontre de ces trois pays, pour lesquels une probabilité de réapparition du dumping a été établie, est susceptible d'entraîner une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Au cours de l'enquête, il a été confirmé qu'il existait une sous-cotation des prix importante pour ce qui est des ventes de produits de la Biélorussie, de la RPC et de la Russie vers le reste du monde. En cas d'abrogation des mesures, il est donc probable que les exportations faisant l'objet d'un dumping de ces pays vers l'Union européenne réapparaîtraient, avec comme conséquence une augmentation probable du préjudice subi par l'industrie de l'Union. Le fait que les importations en provenance de Turquie et de l'Inde aient pu augmenter au cours de la période considérée ne modifie en rien cette évaluation concernant la probabilité d'une réapparition du dumping et du préjudice.

4.   Situation de l'industrie de l'Union

(136)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union.

4.1.   Facteurs macroéconomiques

a)   Production

(137)

Partant d'un niveau d'environ 437 000 tonnes en 2010, la production de l'industrie de l'Union a baissé de 37 % durant la période considérée. Plus précisément, elle a diminué de 14 % en 2011, de 19 points de pourcentage en 2012 et encore de 4 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. La baisse de la production était liée à une baisse de la consommation, mais elle a été plus marquée en raison de l'augmentation des importations en provenance de l'Inde et de Turquie.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Production (tonnes)

437 492

376 106

294 260

277 483

Indice (2010 = 100)

100

86

67

63

b)   Capacités et taux d'utilisation des capacités

(138)

Les capacités de production étaient supérieures à 1 700 000 tonnes en 2010 et elles ont diminué de 16 % au cours de la période considérée. Cette baisse est due au fait que certains producteurs de l'Union ont réduit le nombre des équipes de production journalières.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Capacité de production (tonnes)

1 761 677

1 621 386

1 318 459

1 485 339

Indice (2010 = 100)

100

92

75

84

Utilisation des capacités

25 %

23 %

22 %

19 %

Indice (2010 = 100)

100

93

90

75

Source: Enquête.

(139)

Le taux d'utilisation des capacités était de 25 % en 2010. Il est descendu à 23 % en 2011, à 22 % en 2012, puis à 19 % pendant la période d'enquête de réexamen. Les faibles taux d'utilisation des capacités s'expliquent principalement par le fait que des produits ne relevant pas du champ de cette enquête (essentiellement des profilés creux) peuvent être fabriqués avec le même équipement de production que les tubes et tuyaux soudés. Par conséquent, les taux d'utilisation des capacités ne constituent pas nécessairement un indicateur de préjudice significatif pour ce secteur particulier.

c)   Volume des ventes

(140)

Les ventes de la production propre de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont diminué de 16 % en 2011, de 21 points de pourcentage en 2012 et encore de 3 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, ces ventes ont diminué de quelque 40 %. Cette diminution est due à une baisse de la consommation et à une augmentation des importations en provenance de l'Inde et de Turquie.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Volume des ventes réalisées auprès de clients indépendants dans l'Union européenne (tonnes)

409 544

343 080

259 127

247 201

Indice (2010 = 100)

100

84

63

60

Source: Enquête.

d)   Part de marché

(141)

La part de marché détenue par l'industrie de l'Union était de 73 % en 2010. Elle est descendue à 65 % en 2011, puis à 56 % en 2012, avant de remonter à 61 % pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, la part de marché détenue par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée a diminué de 12 points de pourcentage.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Part de marché de l'industrie de l'Union

73 %

65 %

56 %

61 %

Indice (2010 = 100)

100

89

77

84

Source: Enquête.

e)   Croissance

(142)

Entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, alors que la consommation de l'Union a baissé de 28 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union a diminué de 40 %. Il en a résulté une perte de part de marché de 12 points de pourcentage pour l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Il n'y a donc eu aucune croissance pour l'industrie de l'Union pendant la période considérée.

f)   Emploi

(143)

Le nombre de personnes occupées dans l'industrie de l'Union a diminué de 13 % en 2011, de 27 points de pourcentage en 2012, puis, de nouveau, de 3 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, l'emploi dans l'industrie de l'Union a reculé de 43 % au cours de la période considérée, passant de plus de 1 600 personnes occupées à moins de 1 000.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Emploi (personnes occupées)

1 655

1 446

991

939

Indice (2010 = 100)

100

87

60

57

Source: Enquête.

g)   Productivité

(144)

La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en termes de production annuelle (en tonnes) par personne occupée, partant d'un niveau initial de 264 tonnes, a d'abord diminué légèrement, de 2 %, en 2011. Elle a ensuite augmenté de 14 points de pourcentage en 2012 et est restée stable pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, la productivité de l'industrie de l'Union a progressé de 12 % au cours de la période considérée.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Productivité (tonnes par personne occupée)

264

260

297

296

Indice (2010 = 100)

100

98

112

112

Source: Enquête.

h)   Facteurs influençant les prix de vente

(145)

Les prix de vente unitaires de l'industrie de l'Union à des clients indépendants ont augmenté de 5 % en 2011 et de 1 point de pourcentage en 2012, avant de baisser de 4 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, ces prix ont augmenté de 2 % au cours de la période considérée, passant d'un niveau de 833 EUR/tonne à 848 EUR/tonne pendant la période d'enquête de réexamen.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Prix unitaire sur le marché de l'Union européenne (EUR/tonne)

833

871

881

848

Indice (2010 = 100)

100

105

106

102

Source: Enquête.

i)   Ampleur de la marge de dumping

(146)

Il ressort de l'enquête qu'il existe une probabilité de réapparition du dumping à des marges importantes dont l'ampleur ne peut être considérée comme négligeable pour la Biélorussie, la RPC et la Russie.

(147)

Comme indiqué plus haut, la Commission n'a pas constaté de probabilité de continuation ou de réapparition du dumping pour l'Ukraine.

j)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(148)

Les indicateurs macroéconomiques examinés ci-dessus montrent que, même si les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d'élimination du préjudice subi par les producteurs de l'Union, l'industrie reste dans une situation vulnérable et fragile. En effet, au cours de la période considérée, le volume de production a diminué de 37 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union a baissé de 40 % et l'emploi a reculé de 43 %. En outre, la part de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union européenne est passée de 73 % en 2010 à 61 % pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, aucun rétablissement réel à la suite de pratiques de dumping antérieures n'a pu être constaté et il est considéré que l'industrie de l'Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l'Union.

4.2.   Facteurs microéconomiques

a)   Stocks

(149)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a été presque stable jusqu'en 2011. Il a augmenté de 14 points de pourcentage en 2012 avant de diminuer de 10 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Le niveau des stocks pendant la période d'enquête de réexamen était donc supérieur de 5 % à celui de 2010.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Stocks de clôture (tonnes)

13 892

14 039

16 012

14 556

Indice (2010 = 100)

100

101

115

105

Source: Enquête.

b)   Salaires

(150)

Au cours de la période considérée, les coûts de la main-d'œuvre ont diminué de 29 %. Plus précisément, ils ont baissé de 2 % en 2011, puis de 15 points de pourcentage en 2012 et de 12 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d'enquête de réexamen. La diminution totale observée au cours de la période considérée est la conséquence de la baisse de l'emploi.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Coût annuel de la main-d'œuvre (EUR)

20 602 275

20 266 132

17 140 089

14 578 317

Indice (2010 = 100)

100

98

83

71

Source: Enquête.

(151)

Au cours de la période considérée, le coût de la main-d'œuvre par personne occupée a augmenté de 25 %. Il s'agit probablement d'une situation temporaire liée aux coûts de licenciement générés par la diminution importante de la main-d'œuvre.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Coût annuel de la main-d'œuvre par personne occupée (EUR)

12 449

14 015

17 296

15 525

Indice (2010 = 100)

100

113

139

125

c)   Rentabilité et rendement des investissements

(152)

Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes effectuées sur le marché de l'Union européenne par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, exprimée en pourcentage des ventes nettes, s'est améliorée, passant d'une perte de plus de 7 % en 2010 à un bénéfice de presque 1 % pendant la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, la perte des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a diminué, passant de 7,3 % en 2010 à 5 % en 2011 et à 0,6 % en 2012, avant de se transformer en un léger bénéfice (0,8 %) pendant la période d'enquête de réexamen.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Rentabilité de l'Union européenne (% des ventes nettes)

– 7,3 %

– 5,0 %

– 0,6 %

0,8 %

Indice (2010 = 100)

– 100

– 69

– 8

12

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

– 19,2 %

– 11,8 %

0,5 %

4,3 %

Indice (2010 = 100)

– 100

– 62

3

22

Source: Enquête.

(153)

La hausse de la rentabilité s'explique par le fait que les prix de vente ont augmenté de 2 % au cours de la période considérée, tandis que les coûts de production (essentiellement ceux des rouleaux laminés à chaud qui représentent plus de 60 % du coût de production) ont diminué de 6 % au cours de la même période, parallèlement à la forte diminution des coûts annuels de la main-d'œuvre. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont dès lors été en mesure de facturer progressivement des prix rentables à leurs clients sur le marché de l'Union européenne.

(154)

Le rendement des investissements, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a largement suivi la tendance de la rentabilité. Il s'est amélioré pour passer d'une perte de 19,2 % en 2010 à une perte de 11,8 % en 2011, puis à un bénéfice de 0,5 % en 2012 et à un bénéfice de 4,3 % pendant la période d'enquête de réexamen.

d)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(155)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation se sont établis à environ – 44 millions d'EUR en 2010. Ils ont augmenté pour atteindre environ – 7 millions d'EUR en 2011, près de 17 millions d'EUR en 2012 et environ 20 millions d'EUR pendant la période d'enquête de réexamen. Aucun des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'a indiqué avoir rencontré de difficultés à mobiliser des capitaux. L'amélioration peut être attribuée à la diminution des coûts de production et des coûts de la main-d'œuvre et à une légère augmentation des prix.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Flux de liquidités (marque propre et marque de distributeur) (EUR)

– 44 322 891

– 7 033 547

16 927 597

20 202 074

Indice (2010 = 100)

– 100

– 16

38

46

Source: Enquête.

e)   Investissements

(156)

Les investissements annuels des producteurs de l'Union dans la production du produit similaire ont diminué de 34 % en 2011, ont augmenté de 90 points de pourcentage en 2012 et ont finalement reculé de 59 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au cours de la période considérée, les investissements, qui ont servi à l'entretien et au renouvellement des équipements existants et non à l'augmentation des capacités, ont diminué de 3 %.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Investissements nets (EUR)

1 149 094

757 750

1 789 210

1 111 661

Indice (2010 = 100)

100

66

156

97

Source: Enquête.

5.   Conclusion concernant le préjudice

(157)

Un certain nombre d'indicateurs, en particulier les indicateurs financiers, se sont nettement améliorés au cours de la période considérée. La rentabilité s'est accrue, passant d'une perte supérieure à 7 % à un bénéfice de 0,8 %, ce qui reste cependant inférieur au bénéfice visé de 5 % lors de l'enquête précédente. Le rendement des investissements s'est amélioré, passant d'une perte de plus de 19 % à un bénéfice de plus de 4 % et le niveau du flux de liquidités a également augmenté, passant de – 44 millions d'EUR à 20 millions d'EUR. Ces facteurs semblent indiquer que l'industrie a pu se rétablir partiellement.

(158)

Par ailleurs, certains indicateurs ont évolué de façon négative entre 2010 et la période d'enquête de réexamen. Le volume de production a diminué de 37 %, l'utilisation des capacités a baissé de 25 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union européenne s'est replié de 40 %, la part de marché de l'industrie de l'Union a baissé de douze points de pourcentage et l'emploi a reculé de 43 %.

(159)

Les mesures antidumping ont partiellement atteint leur objectif en supprimant une partie du préjudice subi par l'industrie de l'Union du fait des importations en dumping provenant des pays concernés. L'industrie de l'Union est redevenue légèrement bénéficiaire, mais cela s'est fait aux dépens de sa part de marché dans l'Union. L'industrie de l'Union a pu améliorer sa situation financière en privilégiant les prix par rapport aux volumes. Il est dès lors clair que l'industrie de l'Union ne s'est pas encore complètement remise des pratiques de dumping antérieures et qu'elle est encore fragile et donc très vulnérable à toute réapparition d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(160)

Même si la situation fragile de l'industrie de l'Union était qualifiée de préjudice important, celui-ci ne peut être attribué aux importations en provenance des pays concernés. Les trois pays concernés (l'enquête ayant établi pour l'Ukraine qu'il n'existe pas de probabilité de continuation ou de réapparition du dumping) représentent une part de marché cumulée inférieure à 1 % sur le marché de l'Union. En l'absence de pression exercée sur les prix par les pays concernés, l'industrie de l'Union a été en mesure de maintenir les prix à un niveau suffisant pour être rentable, bien que nettement inférieur au bénéfice visé.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Importations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie

(161)

Sur la base des tendances décrites ci-dessus, il apparaît que les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d'élimination du préjudice subi par les producteurs de l'Union. Par ailleurs, comme en atteste l'évolution négative d'un certain nombre d'indicateurs de préjudice, l'industrie reste dans une situation très fragile.

(162)

Comme mentionné ci-dessus, les exportateurs dans chacun des trois pays concernés disposent de capacités inutilisées qui leur permettraient d'augmenter très rapidement leurs exportations. Compte tenu des prix plus lucratifs pratiqués sur le marché de l'Union par rapport aux marchés de certains pays tiers, il est probable que des quantités importantes actuellement exportées vers ces pays seraient redirigées vers le marché de l'Union dans le cas où les mesures antidumping viendraient à expirer. Cette augmentation des importations en dumping à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union accroîtra probablement la pression des prix sur le marché de l'Union, aggravant donc la situation déjà fragile de l'industrie de l'Union. Une évolution aussi abrupte avait déjà été observée lors de l'enquête précédente, lorsque la part de marché des importations dans l'Union en provenance des trois pays concernés avait triplé en seulement trois ans et demi, passant de 6,2 % en 2004 à 18,7 % pendant la période d'enquête (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007). Les producteurs-exportateurs biélorusses, chinois et russes ont donc déjà montré qu'ils étaient capables d'accroître rapidement le volume de leurs exportations vers l'Union.

(163)

Par conséquent, sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu'il existe une probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures.

2.   Importations en provenance d'Ukraine

(164)

Compte tenu de la conclusion relative à l'absence de probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en provenance d'Ukraine, aucune analyse approfondie n'est nécessaire en l'espèce au sujet de la probabilité d'une réapparition du préjudice.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

(165)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping existantes serait ou non contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union a reposé sur une appréciation des divers intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(166)

L'enquête a démontré que l'industrie de l'Union reste très fragile. Les mesures antidumping ont partiellement atteint leur objectif en supprimant une partie du préjudice subi par l'industrie de l'Union du fait des importations en dumping provenant des pays concernés. L'industrie de l'Union est redevenue légèrement bénéficiaire, mais cela s'est fait aux dépens de sa part de marché dans l'Union. L'industrie de l'Union a pu améliorer sa situation financière en privilégiant les prix par rapport aux volumes grâce aux mesures en vigueur. L'expiration des mesures fera croître la pression exercée sur les prix sur le marché de l'Union et entraînera à nouveau des pertes. Il est dès lors dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures.

2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs

(167)

La Commission a contacté plus de 100 importateurs indépendants et utilisateurs dans l'Union pour tenter d'obtenir leur coopération, mais aucun n'a répondu. Cette absence de réponse peut s'expliquer par les très faibles volumes d'exportation de chacun des pays concernés vers le marché de l'Union. En tout état de cause, aucun facteur ne donne à penser que les importateurs ou utilisateurs seraient touchés de manière disproportionnée si les mesures venaient à être prorogées.

(168)

Compte tenu de ce qui précède, il est donc considéré que la situation des importateurs et des utilisateurs dans l'Union ne risque pas d'être fortement affectée par la prorogation des mesures.

3.   Risque de pénurie d'approvisionnement/concurrence sur le marché de l'Union

(169)

La consommation de l'Union a diminué de 28 % au cours de la période considérée, s'établissant à environ 400 000 tonnes durant la période d'enquête de réexamen. Les capacités de l'industrie de l'Union ont constamment excédé la demande de l'Union au cours de la période considérée, atteignant un niveau de près de 1 500 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. Il existe une concurrence suffisante entre les producteurs de l'Union. De plus, l'industrie de l'Union fonctionnait à un taux d'utilisation de ses capacités de seulement 19 % pendant la période d'enquête de réexamen, car elle fabrique différents produits (le produit concerné et d'autres produits comme les profilés creux) avec le même équipement de production. Par conséquent, en cas de hausse de la demande, l'industrie de l'Union dispose de capacités inutilisées pour augmenter sa production en modifiant sa gamme de produits. Les importations en provenance d'autres pays tiers, notamment l'Inde et la Turquie, peuvent aussi satisfaire une partie de la demande.

(170)

Compte tenu des considérations qui précèdent, il ne peut pas être conclu que le maintien des mesures antidumping risquerait d'entraîner une pénurie d'approvisionnement ou une restriction de la concurrence sur le marché de l'Union.

4.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(171)

Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les effets négatifs d'une prorogation des mesures seraient limités et ne seraient en tout état de cause pas disproportionnés au regard des effets positifs pour l'industrie de l'Union.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(172)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte, le cas échéant.

(173)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie doivent être maintenues. Il est rappelé que ces mesures consistent en un droit ad valorem à taux individuel.

(174)

En ce qui concerne l'Ukraine, sur la base des conclusions relatives à l'absence de probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping (voir les considérants 17 et 118), il convient d'abroger les mesures et de clore la procédure.

(175)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit concerné produit par lesdites sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(176)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Cette demande doit être adressée à la Commission (5). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(177)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 (codes TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 et 7306307780), originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Pays

Société

Droit anti-dumping

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Toutes les sociétés

90,6 %

Russie

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8 %

A892

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

10,1 %

A893

Toutes les autres sociétés

20,5 %

A999

Biélorussie

Toutes les sociétés

38,1 %

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

La procédure antidumping concernant les importations du produit mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, en provenance d'Ukraine est close.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 343 du 19.12.2008, p. 1.

(3)  JO C 136 du 15.5.2013, p. 25.

(4)  JO C 372 du 19.12.2013, p. 21.

(5)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, Rue de la Loi 170, 1049 Bruxelles, Belgique.


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