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Document 32015D1499

Décision d'exécution (UE) 2015/1499 de la Commission du 3 septembre 2015 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2015) 6058]

OJ L 234, 8.9.2015, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1499/oj

8.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/10


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1499 DE LA COMMISSION

du 3 septembre 2015

accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2015) 6058]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre chaque année par hectare diffère de celles indiquées à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

Le 29 juillet 2011, la Commission a adopté la décision d'exécution 2011/489/UE (2), permettant à la Belgique d'autoriser en Région flamande, sous certaines conditions, un épandage d'effluents d'élevage à concurrence de 250 kilogrammes d'azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs avec semis d'herbe, et sur les parcelles d'herbages ou de seigle fauchés suivis de maïs, et un épandage à concurrence de 200 kilogrammes d'azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d'hiver ou en triticale suivi d'une culture dérobée, en betterave sucrière ou en betterave fourragère.

(3)

La dérogation accordée par la décision d'exécution 2011/489/UE concernait environ 2 970 exploitations agricoles et une surface agricole de 82 820 hectares; elle a expiré le 31 décembre 2014.

(4)

Le 7 avril 2015, la Belgique a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation accordée pour la Région flamande, en application de l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(5)

Dans sa demande de dérogation, la Belgique indique son intention d'autoriser en Région flamande, dans certaines exploitations, un épandage d'effluents d'élevage d'herbivores et de lisier de porc traité à concurrence de 250 kilogrammes d'azote par hectare et par an sur les parcelles exploitées en tant que prairies ou prairies à trèfle ou plantées en maïs avec semis d'herbe, et sur les parcelles d'herbages ou de seigle fauchés suivis de maïs, et à concurrence de 200 kilogrammes d'azote par hectare et par an sur les parcelles plantées en blé d'hiver ou en triticale suivi d'une culture dérobée, ou en betterave.

(6)

Selon les informations fournies par la Belgique dans le cadre de la dérogation accordée par la décision d'exécution 2011/489/UE, la dérogation n'a pas conduit à une détérioration de la qualité de l'eau. Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui se fonde sur les rapports établis par les États membres pour la période 2008-2011 (3), montre qu'en Région flamande, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 milligrammes par litre dans environ 78 % des stations de surveillance des eaux souterraines et inférieure à 25 milligrammes par litre dans environ 63 % d'entre elles. Les données de surveillance enregistrent une tendance à la baisse de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines par comparaison avec la période de référence précédente (2004-2007). En ce qui concerne les eaux de surface, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 milligrammes par litre dans 93 % des stations de surveillance et à 25 milligrammes par litre dans 70 % d'entre elles. La majorité des points de surveillance des eaux de surface affiche une tendance à la baisse pour les concentrations de nitrates. Au cours de la période de référence 2008-2011, environ 80 % des cours d'eau et toutes les eaux de transition ont été classées comme «eutrophes» ou «hypertrophes».

(7)

En ce qui concerne la qualité de l'eau, la Région flamande a établi les objectifs suivants, à atteindre au cours de la période du programme d'action 2015-2018. Pour les eaux de surface, des concentrations inférieures à 50 milligrammes de nitrates par litre devront être atteintes dans 95 % des points de surveillance du réseau de surveillance agricole; pour les eaux souterraines peu profondes, qui se régénèrent plus lentement, la concentration moyenne de nitrates devra être réduite de 20 % par rapport à la moyenne de 40 milligrammes de nitrates par litre en 2010; dans les zones hydrogéologiques homogènes au sein desquelles les concentrations de nitrates dans les eaux souterraines peu profondes sont en moyenne supérieures à 50 milligrammes de nitrates par litre, la concentration moyenne devra diminuer de 5 milligrammes de nitrates par litre.

(8)

Afin d'atteindre ces objectifs, la Région flamande a établi un programme d'action renforcé pour la période 2015-2018. Un réexamen de cette politique sera effectué à la fin de l'hiver 2016-2017 en fonction des mesures renforcées qui seront mises en œuvre pour garantir la réalisation des objectifs fixés en matière de qualité de l'eau. La législation transposant la directive 91/676/CEE en Région flamande, à savoir le décret sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (4) («décret sur les engrais»), a été modifiée le 12 juin 2015 (5) conformément au programme d'action pour la période 2015-2018 et s'applique en liaison avec la présente décision.

(9)

Le décret sur les engrais s'applique sur tout le territoire de la Région flamande.

(10)

Le décret sur les engrais fixe des limites à l'épandage d'azote et de phosphore.

(11)

Les pièces justificatives présentées par la Belgique en ce qui concerne la Région flamande indiquent que les quantités proposées de 250 kilogrammes et de 200 kilogrammes respectivement d'azote par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage sont justifiées par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(12)

Les données communiquées par la Belgique concernant la Région flamande pour la période 2008-2011 font état d'une augmentation de 4,4 % du cheptel porcin par rapport à la période 2004-2007. Les derniers chiffres disponibles pour 2012 et 2013 montrent une hausse plus modérée de 2,6 % du cheptel porcin. Le nombre des volailles enregistre une baisse de 13,2 % entre 2004 et 2008, suivie d'une hausse de 20,8 %. Le nombre des bovins est resté stable. Afin d'éviter que l'octroi de la dérogation demandée n'entraîne une intensification de l'élevage de bétail, il convient que les autorités compétentes veillent à limiter le nombre de têtes de bétail par exploitation (droits d'émission d'éléments fertilisants) en Région flamande conformément aux dispositions du décret sur les engrais.

(13)

L'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage durant la période 2008-2011 a baissé de 15 % par rapport à la période 2004-2007. Au cours de la période du troisième programme d'action (2007-2010), l'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage a stagné à environ 101 000 tonnes par an. Au cours de la période du quatrième programme d'action, on a observé une nouvelle baisse de l'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage, qui s'est établie à 94 500 tonnes en 2013. Au cours de la période de référence 2008-2011, l'utilisation d'azote minéral a connu une augmentation de 4 % par rapport à la période 2004-2007. Les dernières données disponibles pour 2012 et 2013 montrent que l'utilisation d'azote minéral s'est stabilisée à 39 000 tonnes.

(14)

Après examen de la demande, on peut considérer que les quantités proposées de 250 kilogrammes et de 200 kilogrammes respectivement d'azote par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage d'herbivores et de lisier de porc traité ne porteront pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées, en plus des mesures renforcées prises dans le cadre du programme d'action pour la période 2015-2018.

(15)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit une approche globale transfrontière de la protection des eaux, organisée autour de districts hydrographiques, dans l'objectif de parvenir à un bon état des masses d'eau européennes d'ici à 2015. La réduction des éléments nutritifs fait partie intégrante de cet objectif. L'octroi d'une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE et n'exclut pas que des mesures supplémentaires puissent s'avérer nécessaires pour remplir les obligations qui en découlent.

(16)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (7) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l'Union et des politiques ou des activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être conformes aux dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, la Belgique, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, devrait, le cas échéant, utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité «nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par la Belgique, au nom de la Région flamande, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 12.

Article 2

Champ d'application

La présente décision s'applique au cas par cas à certaines parcelles d'une exploitation plantées en cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4 à 7.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations», les exploitations agricoles pratiquant ou non l'élevage de bétail;

b)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

c)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

d)

«cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue», soit:

i)

les prairies;

ii)

les prairies composées de moins de 50 % de trèfle;

iii)

le maïs faisant l'objet, avant ou après la récolte, d'un semis d'herbe fauchée et récoltée tenant lieu de culture dérobée;

iv)

les herbages ou le seigle fauché(s) suivi(s) de maïs;

v)

le blé d'hiver ou le triticale suivi d'une culture dérobée;

vi)

la betterave sucrière ou fourragère;

e)

«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins et les équidés;

f)

«traitement du lisier», la séparation du lisier de porc en deux fractions, l'une solide et l'autre liquide, dans le but d'améliorer l'épandage et de favoriser l'absorption d'azote et de phosphore;

g)

«lisier traité», la fraction liquide résultant du traitement du lisier;

h)

«effluents à faible teneur en azote et en phosphate», le lisier traité ayant une teneur maximale en azote de 1 kilogramme par tonne d'effluents et une teneur maximale en phosphate de 1 kilogramme par tonne d'effluents;

i)

«profil de sol», la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre, à moins que le niveau maximal moyen de la nappe phréatique ne soit moins profond, auquel cas la profondeur maximale est le niveau maximal moyen de la nappe phréatique.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d'une dérogation au titre de la présente décision en font la demande aux autorités compétentes chaque année le 15 février au plus tard. Pour l'année 2015, ils présentent leur demande annuelle le 31 juillet au plus tard.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, les exploitants agricoles s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5, 6 et 7.

Article 5

Traitement du lisier

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que la fraction solide résultant du traitement du lisier soit livrée aux installations de recyclage autorisées en vue d'en réduire les odeurs et autres émissions, d'en améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, d'en faciliter la manutention et de favoriser l'absorption de l'azote et du phosphate.

2.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation qui procèdent au traitement du lisier présentent chaque année aux autorités compétentes les données relatives à la quantité de lisier envoyée au traitement, à la quantité de fraction solide et de lisier traité et à leur destination ainsi qu'à leur teneur en azote et en phosphore.

3.   Les autorités compétentes déterminent et actualisent régulièrement les méthodes admises pour analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l'efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que les émissions d'ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier soient collectées et traitées de façon à en réduire l'incidence sur l'environnement et les nuisances occasionnées pour les installations qui sont à l'origine d'émissions plus élevées que dans la situation de référence, à savoir le stockage et l'épandage d'effluents d'élevage non traités.

À cet effet, les autorités compétentes s'assurent qu'un inventaire des installations nécessitant un traitement des émissions soit établi et régulièrement mis à jour.

Article 6

Épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants

1.   Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 12, la quantité d'effluents d'élevage d'herbivores, de lisier traité et d'effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui est épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, sur les parcelles couvertes par une dérogation ne dépasse pas les valeurs suivantes:

a)

250 kilogrammes d'azote par hectare sur les parcelles:

i)

exploitées en tant que prairies ou plantées en maïs faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après-récolte;

ii)

d'herbages fauchés suivis de maïs;

iii)

de seigle fauché suivi de maïs;

iv)

cultivées comme prairies constituées de moins de 50 % de trèfle;

b)

200 kilogrammes d'azote par hectare sur les parcelles plantées en:

i)

blé d'hiver suivi d'une culture dérobée;

ii)

triticale suivi d'une culture dérobée;

iii)

betterave sucrière ou betterave fourragère.

2.   Le lisier traité qui ne répond pas à l'appellation d'effluent à faible teneur en azote et en phosphate ne peut être épandu sur les parcelles couvertes par une dérogation que s'il présente un rapport azote/phosphate (N/P2O5) minimal de 3,3.

3.   L'épandage d'effluents à faible teneur en azote et en phosphate est limité à 15 tonnes par hectare au maximum.

4.   L'apport total en azote et en phosphate est conforme aux besoins en éléments fertilisants de la culture concernée et tient compte de l'apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l'azote du fait du traitement du lisier. Toutes cultures confondues, il ne dépasse en aucun cas les normes en ce qui concerne les taux maximaux de fertilisation définis pour le phosphate et l'azote, conformément aux dispositions du programme d'action.

5.   Les engrais chimiques à base de phosphate ne sont pas utilisés sur les parcelles couvertes par une dérogation.

6.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant, pour toute la superficie cultivée, la rotation des cultures ainsi que les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l'exploitation chaque année civile, le 15 février au plus tard.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail et la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d'élevage, y compris le volume de stockage disponible;

b)

le calcul de la quantité d'azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d'effluents dans l'exploitation;

c)

la description du traitement du lisier et des caractéristiques attendues du lisier traité;

d)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents distribués à l'extérieur de l'exploitation ou livrés à l'intérieur de celle-ci;

e)

la rotation des cultures et la superficie des parcelles occupées par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, ainsi que par d'autres cultures;

f)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

g)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage sur chaque parcelle;

h)

le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle;

i)

les calculs effectués en vue de l'évaluation de la conformité aux normes en matière d'épandage d'azote et de phosphore.

Les plans de fertilisation sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

7.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation; ceux-ci sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 15 mars de l'année civile suivante.

8.   Le registre de fertilisation indique les éléments suivants:

a)

les surfaces cultivées;

b)

le nombre et le type d'animaux;

c)

la production d'effluents par animal;

d)

la quantité de fertilisants importée par l'exploitation;

e)

la quantité d'effluents d'élevage sortie de l'exploitation et les destinataires.

9.   Chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation tient à disposition les résultats de l'analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

Les prélèvements et les analyses sont effectués pour le phosphore et pour l'azote au plus tard le 31 mai et au minimum une fois tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.

Une analyse au minimum est requise par cinq hectares.

10.   La concentration de nitrates dans les profils de sol est mesurée chaque année à l'automne, au plus tard le 15 novembre, dans au moins 6 % des parcelles couvertes par une dérogation et dans 1 % des autres parcelles utilisées par les exploitations agricoles, de façon à couvrir au moins 85 % des exploitations concernées. Un minimum de trois échantillons représentant trois horizons de sol distincts du profil de sol est requis pour deux hectares de terres agricoles.

11.   Les effluents, le lisier traité ou les effluents à faible teneur en azote et en phosphate qui ont une teneur en azote total supérieure à 0,60 kilogramme d'azote par tonne ainsi que les engrais chimiques et les autres fertilisants ne sont pas épandus sur les parcelles couvertes par une dérogation entre le 1er septembre et le 15 février de l'année suivante.

12.   Les deux tiers au moins de la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, à l'exception de l'azote provenant d'effluents d'herbivores, sont épandus chaque année avant le 1er juin.

Article 7

Gestion des terres

Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies sont labourées au printemps, quel que soit le type de sol, exception faite des sols argileux;

b)

les prairies sur sols argileux sont labourées avant le 15 septembre;

c)

sur les parcelles couvertes par une dérogation, la rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ou d'autres plantes fixant l'azote atmosphérique. Cette disposition n'est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie;

d)

une culture à besoins élevés en azote est semée deux semaines après qu'une prairie a été labourée, et il n'y a pas d'épandage d'engrais l'année où les prairies permanentes sont labourées;

e)

les cultures dérobées sont semées dans les deux semaines suivant la récolte du blé d'hiver et au plus tard le 10 septembre;

f)

les cultures dérobées ne sont pas labourées avant le 15 février, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales.

Article 8

Autres mesures

Les autorités compétentes s'assurent que les dérogations accordées pour l'épandage de lisier traité sont compatibles avec la capacité des installations agréées pour le traitement du lisier et la transformation de la fraction solide.

La présente dérogation s'applique sans préjudice des mesures nécessaires pour garantir le respect d'autres dispositions de la législation de l'Union en matière d'environnement.

Article 9

Mesures relatives à la production et au transport d'effluents d'élevage

1.   Les autorités compétentes veillent au respect du nombre maximal de têtes de bétail autorisé par exploitation (droits d'émission d'éléments fertilisants) en Région flamande, conformément aux dispositions du décret sur les engrais.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que tous les transports d'effluents d'élevage réalisés par des transporteurs agréés soient enregistrés au moyen de systèmes de positionnement géographique.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que la composition des effluents d'élevage, en ce qui concerne leur teneur en azote et en phosphore, soit analysée après chaque transport. Les échantillons d'effluents d'élevage sont analysés par des laboratoires agréés, et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes et à l'exploitant destinataire des effluents.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce qu'un document précisant la quantité d'effluents d'élevage transportée ainsi que leur teneur en azote et en phosphore soit disponible pendant le transport.

Article 10

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le nombre de parcelles, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par des dérogations individuelles dans chaque municipalité, ainsi que l'occupation des sols au niveau local, soient établies et mises à jour chaque année.

Des informations concernant la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant de dérogations individuelles sont recueillies et mises à jour chaque année par l'autorité compétente.

2.   Le réseau de surveillance destiné à l'échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes visé à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2008/64/CE de la Commission (9) est maintenu afin de permettre l'évaluation des effets de la dérogation sur la qualité de l'eau. Le réseau de surveillance inclura les mesures des flux de nitrates et de phosphates dans les cours d'eau se jetant dans la mer du Nord. Le nombre initial de sites de surveillance n'est pas réduit et leur emplacement n'est pas modifié pendant la période d'application de la présente décision.

3.   Une surveillance renforcée est menée dans les captages agricoles sur sols sablonneux.

4.   Les sites de surveillance, correspondant à 150 exploitations au moins, établis en vertu de la décision 2008/64/CE sont maintenus, aux fins de l'obtention de données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux du sol, sur la concentration d'azote minéral dans les profils de sol et sur les pertes correspondantes d'azote et de phosphore dans les eaux souterraines par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d'azote et de phosphore par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires.

Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sol (argile, limon, sable et lœss) ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures.

La composition du réseau de surveillance n'est pas modifiée pendant la période d'application de la présente décision.

5.   Les relevés et les analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l'occupation des sols à l'échelon local, sur la rotation des cultures et sur les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle.

Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l'ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu'à 250 kilogrammes ou 200 kilogrammes d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores et de lisier de porc.

6.   Le réseau de surveillance qui inclut les eaux souterraines peu profondes, l'eau du sol, les eaux de drainage et les cours d'eau situés dans des exploitations appartenant au réseau de surveillance fournit des données relatives à la concentration d'azote et de phosphore dans l'eau quittant la zone radiculaire et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface.

Article 11

Vérification

1.   Toutes les demandes de dérogation font l'objet d'un contrôle administratif de la part des autorités compétentes. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas remplies, l'auteur de la demande en est informé. En pareil cas, la demande est réputée rejetée.

2.   Un programme d'inspections sur place est établi par les autorités compétentes sur la base d'une analyse de risques, des résultats des contrôles effectués les années précédentes ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l'application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE.

Au moins 7 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7. Si la vérification révèle un défaut de conformité, l'exploitant en est informé. En pareil cas, la demande de dérogation pour l'année suivante est réputée rejetée.

3.   Les résultats des mesures visées à l'article 6, paragraphe 9, sont vérifiés. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité, notamment un dépassement du seuil de base défini dans le décret sur les engrais, l'exploitant en est informé et la demande de dérogation concernant la ou les parcelles en question pour l'année suivante est rejetée.

4.   Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 2 % des opérations de transport des effluents d'élevage.

Ces contrôles comprennent la vérification du respect des obligations en matière d'agrément, l'évaluation des documents d'accompagnement, la vérification de l'origine des effluents d'élevage ainsi que de la destination et l'échantillonnage des effluents transportés.

L'échantillonnage des effluents d'élevage peut, le cas échéant, être réalisé par des échantillonneurs automatiques installés sur les véhicules, lors des opérations de chargement.

Les échantillons d'effluents d'élevage sont analysés par des laboratoires agréés par les autorités compétentes, et les résultats des analyses sont communiqués à l'exploitant fournisseur ainsi qu'à l'exploitant destinataire des effluents.

5.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 12

Rapports

1.   Les autorités compétentes présentent chaque année, pour le 30 juin au plus tard, un rapport contenant les informations suivantes:

a)

les cartes visées à l'article 10, paragraphe 1, montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail, le pourcentage de terres agricoles et l'occupation des sols au niveau local ainsi que les informations sur la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation;

b)

les résultats de la surveillance des eaux visés à l'article 10, paragraphe 2, notamment les informations sur l'évolution de la qualité des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux se jetant dans la mer du Nord, ainsi que sur les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau;

c)

une évaluation des résidus de nitrates présents dans les profils de sol en automne sur les parcelles couvertes par une dérogation ainsi qu'une comparaison avec les résidus de nitrates et leur évolution sur les parcelles non couvertes par une dérogation, pour les mêmes rotations de cultures. Les parcelles non couvertes par une dérogation comprennent les parcelles qui se trouvent dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation et celles qui se trouvent dans les autres exploitations;

d)

des informations sur les concentrations de nitrates et de phosphore dans l'eau quittant la zone radiculaire et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface, conformément à l'article 10, paragraphe 6, et les résultats du renforcement de la surveillance des eaux dans les captages agricoles dans les sols sablonneux, conformément à l'article 10, paragraphe 3;

e)

les résultats des relevés concernant l'occupation des sols à l'échelon local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, et les résultats des calculs fondés sur des modèles portant sur le volume des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, conformément à l'article 10, paragraphe 5;

f)

une évaluation de l'application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles réalisés dans les exploitations et au niveau des parcelles, ainsi que de contrôles portant sur le transport des effluents, et des informations sur les exploitations déclarées non conformes sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place;

g)

des informations sur le traitement du lisier, notamment sur la transformation ultérieure et l'utilisation des fractions solides, ainsi que des informations détaillées sur les caractéristiques des systèmes de traitement, sur leur efficacité et sur la composition du lisier traité;

h)

des informations sur le nombre d'exploitations bénéficiant d'une dérogation et sur le nombre de parcelles couvertes par une dérogation sur lesquelles ont été épandus du lisier traité et des effluents à faible teneur en azote et en phosphate, ainsi que le volume de ces épandages;

i)

les méthodes visées à l'article 5, paragraphe 3, permettant d'évaluer la composition du lisier traité, les variations de cette composition et l'efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle;

j)

l'inventaire des installations de traitement du lisier visé à l'article 5, paragraphe 4;

k)

une synthèse et une évaluation des données provenant des sites de surveillance visés à l'article 10, paragraphe 4;

l)

les données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, y compris les données concernant les rendements et les types de sol;

m)

l'évolution du nombre d'animaux de chaque catégorie en Région flamande et dans les exploitations couvertes par la dérogation.

Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, si nécessaire, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, la Belgique a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 13

Période d'application

La présente décision expire le 31 décembre 2018.

Article 14

Destinataire

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2015.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2011/489/UE de la Commission du 29 juillet 2011 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 200 du 3.8.2011, p. 23).

(3)  Rapport quadriennal dans le cadre de la directive «nitrates» (91/676/CEE) pour la Région flamande, K. Desimpelaere, E. Lesage — Vlaamse Landmaatschappij, R. Eppinger, H. Maeckelberghe, K. Van Hoof — Vlaamse Milieumaatschappij, juin 2012.

(4)  Moniteur belge du 29.12.2006, p. 76368.

(5)  Moniteur belge du 29.7.2015, p. 47994.

(6)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(7)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(9)  Décision 2008/64/CE de la Commission du 21 décembre 2007 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 16 du 19.1.2008, p. 28).


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