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Document 32014R1374

Règlement (EU) n °1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50)

OJ L 366, 20.12.2014, p. 36–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1374/oj

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/36


RÈGLEMENT (EU) No 1374/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 novembre 2014

relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance

(BCE/2014/50)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l'avis de la Commission européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l'article 2, paragraphe 1, qu'afin d'assurer le respect de ses obligations de déclaration statistique, la Banque centrale européenne (BCE), assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les sociétés d'assurance font partie de la population déclarante de référence aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, notamment en matière de statistiques monétaires et bancaires. En outre, l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 indique que, dans des cas dûment justifiés, la BCE a le droit de collecter des informations statistiques sous forme consolidée. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'habilite à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

(2)

Les obligations de déclaration statistique imposées aux sociétés d'assurance visent à fournir à la BCE des statistiques adéquates concernant les activités financières du sous-secteur des sociétés d'assurance des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), qui sont considérés comme un seul territoire économique. La collecte d'informations statistiques relatives aux sociétés d'assurance est nécessaire pour répondre à des besoins d'analyse réguliers ou ponctuels, pour faciliter l'analyse monétaire et financière de la BCE et pour que le SEBC contribue à la stabilité du système financier.

(3)

Les BCN devraient être habilitées à collecter les informations relatives aux sociétés d'assurance auprès de la population déclarante effective dans le cadre d'un dispositif plus large de déclaration statistique, à condition de ne pas porter atteinte à l'exécution des obligations statistiques de la BCE. Dans de tels cas, il convient de garantir la transparence en informant les agents déclarants des différents objectifs statistiques visés par la collecte des données.

(4)

Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les sociétés d'assurance, les BCN devraient être habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du présent règlement avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (3).

(5)

Il existe un lien étroit entre les données collectées par les BCN à des fins statistiques en vertu du présent règlement et les données collectées par les autorités compétentes nationales (ACN) à des fins de surveillance prudentielle conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Compte tenu du mandat général confié à la BCE par l'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») en vue de sa coopération avec d'autres organes dans le domaine des statistiques, et afin de limiter la charge administrative et d'éviter le dédoublement des fonctions, les BCN peuvent établir les données à déclarer en vertu du présent règlement à partir des données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, y compris en vertu de la transposition nationale de cette directive, en tenant dûment compte des conditions d'un éventuel accord de coopération conclu entre la BCN concernée et l'ACN concernée. L'article 70 de la directive 2009/138/CE dispose que des ACN peuvent transmettre des informations, destinées à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par cette directive, aux BCN et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires.

(6)

Le système européen des comptes mis en place par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «SEC 2010») exige que les actifs et passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence. Afin de réduire la charge de déclaration, si les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise par le présent règlement, à partir de données collectées conformément à la directive 2009/138/CE, les actifs et passifs des succursales de sociétés d'assurance dont le siège est établi dans l'Espace économique européen (EEE) peuvent être agrégés avec ceux dudit siège. Il convient de collecter des informations limitées concernant les succursales des sociétés d'assurance afin de contrôler la taille de ces succursales et toute déviation par rapport au SEC 2010.

(7)

Il convient d'appliquer les normes en matière de protection et d'utilisation des informations statistiques confidentielles, prévues par l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98, à la collecte d'informations statistiques en vertu du présent règlement.

(8)

Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés sur la base de l'article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États membres n'appartenant pas à la zone euro»), l'article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu'aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 énonce que l'article 5 des statuts du SEBC, en lien avec l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, implique une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n'appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.

(9)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE.

(10)

D'ici à 2020 au plus tard, le Conseil des gouverneurs doit évaluer les avantages et les coûts: a) d'une augmentation du domaine couvert par la déclaration trimestrielle, passant de 80 % à 95 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance de chaque État membre de la zone euro; b) de la déclaration séparée des actifs et passifs des succursales des sociétés d'assurance lorsque les succursales résident dans des États membres de la zone euro et que les sociétés mères de ces succursales résident dans l'EEE; et c) d'une diminution supplémentaire du temps de transmission des données par les agents déclarants, à savoir quatre semaines après la fin du trimestre auquel se rapportent les données,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«société d'assurance» (sous-secteur S.128 du SEC 2010), une société ou quasi-société financière dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance.

Sont incluses dans la définition:

a)

une société ou quasi-société financière qui fournit des services d'assurance-vie: les assurés effectuent des paiements réguliers ou ponctuels en faveur de l'assureur, en échange desquels l'assureur s'engage à fournir aux assurés une somme convenue, ou une rente, à une date donnée ou avant cette date;

b)

une société ou quasi-société financière fournissant des services d'assurance-dommages afin de couvrir des risques tels que les risques d'accident, de maladie, d'incendie ou de défaillance de crédit;

c)

une société ou quasi-société financière fournissant des services de réassurance: l'assureur souscrit une assurance afin de se protéger en cas de sinistres d'un nombre ou d'un montant exceptionnellement élevé.

Ne sont pas inclus dans la définition:

a)

les fonds d'investissement répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (6);

b)

les véhicules de titrisation répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (7);

c)

les institutions financières monétaires répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (8);

d)

les fonds de pension répondant à la définition du paragraphe 2.105 du SEC 2010.

2)

«succursale», une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance;

3)

«filiale», une entité indépendante constituée en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social;

4)

«agents déclarants», des agents déclarants au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

5)

«résident» et «résidant», résident et résidant au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu'une entité juridique n'a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entité est immatriculée. Si l'entité n'est pas constituée en société, sa résidence est déterminée par rapport à son domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l'existence continue de l'entité;

6)

«BCN concernée», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel la société d'assurance est résidente;

7)

«ACN concernée», l'autorité nationale compétente de l'État membre de la zone euro dans lequel la société d'assurance est résidente;

8)

«données titre par titre», des données ventilées par titre pris individuellement;

9)

«données poste par poste», des données ventilées par actif ou passif pris individuellement;

10)

«données agrégées», des données qui n'ont pas été ventilées par actif ou passif pris individuellement;

11)

«opérations financières», des opérations qui émergent de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d'actifs ou de passifs financiers, conformément à la description détaillée figurant à l'annexe II, cinquième partie;

12)

«réévaluations des prix et des taux de change», des ajustements de la valeur d'actifs et de passifs qui résultent de fluctuations du prix des actifs et des passifs et/ou de l'incidence des taux de change sur les valeurs, exprimées en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises, comme cela est décrit plus en détail à l'annexe II, cinquième partie.

Article 2

Population déclarante effective

1.   Lorsque les BCN collectent des données conformément au SEC 2010, qui exige que les actifs et les passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence, la population déclarante effective se compose des sociétés d'assurance résidant sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné.

2.   Lorsque les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise par le présent règlement, à partir de données collectées conformément aux dispositions de la directive 2009/138/CE ou de la transposition nationale de cette directive, la population déclarante effective se compose:

a)

des sociétés d'assurance constituées en sociétés dans l'État membre de la zone euro concerné et résidant sur son territoire, y compris les filiales dont les sociétés mères se situent hors de ce territoire;

b)

des succursales de sociétés d'assurance définies au point a), qui résident hors du territoire de l'État membre de la zone euro concerné; et

c)

des succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné mais dont le siège social se situe hors de l'EEE.

Les succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro et dont le siège social se situe dans l'EEE ne font pas partie de la population déclarante effective.

3.   Les sociétés d'assurance qui font partie de la population déclarante effective sont soumises à des obligations de déclaration statistique complètes, à moins qu'elles ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu de l'article 7.

Article 3

Liste des sociétés d'assurance établie à des fins statistiques

1.   Le directoire de la BCE dresse et met à jour, à des fins statistiques, une liste des sociétés d'assurance qui constituent la population déclarante effective en vertu du présent règlement. Cette liste peut se fonder sur des listes de sociétés d'assurance en cours d'établissement par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles, et être complétées par d'autres listes de sociétés d'assurance qui répondent à la définition de la «société d'assurance» donnée à l'article 1er.

2.   La BCN concernée peut demander à un agent déclarant spécifié à l'article 2, paragraphe 2, point a), de fournir les informations nécessaires concernant ses succursales lorsque de telles informations sont requises pour établir la liste.

3.   Les BCN et la BCE assurent l'accès à cette liste ainsi qu'à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l'internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.

4.   Si la version électronique la plus récente de la liste visée au présent article est incorrecte, la BCE n'inflige pas de sanctions à un agent déclarant qui n'a pas rempli correctement ses obligations de déclaration dans la mesure où il s'est fondé de bonne foi sur la liste incorrecte.

Article 4

Obligations de déclaration statistique

1.   Les agents déclarants fournissent à la BCN concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'ACN concernée en vertu d'accords de coopération locaux, et conformément aux annexes I et II:

a)

trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux actifs et aux passifs des sociétés d'assurance, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels, le cas échéant;

b)

trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux réserves techniques d'assurance-dommages ventilées par secteur d'activité;

c)

annuellement, les données d'encours de fin d'exercice relatives aux réserves techniques d'assurance-dommages ventilées par secteur d'activité et zone géographique.

2.   Les agents déclarants qui sont des sociétés d'assurance constituées en sociétés et qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro doivent non seulement respecter les obligations du paragraphe 1, mais aussi fournir à la BCN concernée, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément à des accords de coopération locaux, des informations à propos des primes souscrites, des charges de sinistres et des commissions versées. Ces informations sont fournies annuellement conformément aux annexes I et II.

3.   Les BCN peuvent obtenir les données à déclarer en vertu du présent règlement à partir des données suivantes, collectées conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE:

a)

les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises aux BCN par les ACN, que la BCN et l'ACN soient constituées séparément ou intégrées dans la même institution, selon les conditions des accords de coopération locaux conclus entre les deux organismes; ou

b)

les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises directement par les agents déclarants, et de façon simultanée, à une BCN et à une ACN.

Lorsqu'un modèle déclaratif quantitatif destiné à la déclaration d'informations prudentielles contient des données nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique imposées par le présent règlement, les BCN ont accès à l'intégralité de ce modèle et à tout modèle connexe nécessaire à des fins de qualité des données.

Les États membres peuvent mettre en place des accords de coopération prévoyant la collecte centralisée, par l'ACN concernée, des informations requises à la fois en vertu des obligations de collecte de données imposées par le cadre instauré par la directive 2009/138/CE et des obligations de collecte de données supplémentaires définies dans le présent règlement, conformément à la législation nationale et aux éventuels mandats harmonisés définis par la BCE.

4.   Les BCN informent les agents déclarants des différents objectifs visés par la collecte de leurs données.

Article 5

Ajustements liés aux réévaluations et opérations financières

Les informations concernant les ajustements liés aux réévaluations et les opérations financières, comme précisées à l'annexe I et décrites à l'annexe II, sont obtenues de la façon suivante:

a)

les agents déclarants déclarent des données agrégées concernant les ajustements liés aux réévaluations et/ou les opérations financières, en fonction des instructions de la BCN concernée;

b)

soit les BCN calculent des valeurs approchées pour les opérations sur titres à partir des données par titre, soit elles collectent directement des données sur ces opérations, titre par titre, auprès des agents déclarants. Les BCN peuvent adopter une approche similaire pour les actifs autres que les titres lors de la collecte des données poste par poste;

c)

des valeurs approchées des opérations financières concernant les réserves techniques d'assurance détenues par les sociétés d'assurance sont calculées:

i)

par les agents déclarants, conformément aux indications fournies par la BCN concernée sur la base des bonnes pratiques communes éventuellement définies au niveau de la zone euro; ou

ii)

par la BCN concernée, sur la base des données fournies par les sociétés d'assurance.

Article 6

Règles comptables

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les sociétés d'assurance, aux fins des déclarations en vertu du présent règlement, sont celles définies dans la transposition nationale pertinente de la directive 2009/138/CE ou dans toute autre norme nationale ou internationale applicable par les sociétés d'assurance conformément aux instructions fournies par les BCN.

2.   Non seulement les sociétés d'assurance respectent les règles comptables mentionnées au paragraphe 1, mais elles déclarent en outre, pour leur encours en principal à la fin du trimestre, les dépôts et crédits qu'elles détiennent et qui sont portés à leur «valeur nominale» dans les tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe I. Les réductions et abandons de créances déterminés par les pratiques comptables applicables sont exclus de ce montant.

3.   Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, tous les actifs et passifs financiers sont déclarés pour leur valeur brute à des fins statistiques.

Article 7

Dérogations

1.   Des dérogations peuvent être octroyées aux petites sociétés d'assurance de la façon suivante:

a)

les BCN peuvent octroyer des dérogations aux sociétés d'assurance les plus petites en termes de part de marché, comme cela est défini à l'article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, pour autant que les sociétés d'assurance incluses dans le bilan agrégé trimestriel représentent au moins 80 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance dans chaque État membre de la zone euro;

b)

une société d'assurance bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a) respecte les obligations de déclaration annuelle figurant à l'article 4 de sorte que les sociétés d'assurance incluses dans le bilan agrégé annuel représentent au moins 95 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance, dans chaque État membre de la zone euro;

c)

une société d'assurance qui n'est pas tenue de déclarer des données en vertu du point a) ou b) déclare un ensemble limité d'informations défini par la BCN concernée;

d)

Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) et b) une fois par an, en temps utile, de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, une éventuelle dérogation, avec effet au début de l'année civile suivante.

2.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux sociétés d'assurance concernant la déclaration des avoirs en numéraire et dépôts à la valeur nominale.

S'il ressort des données collectées à un niveau d'agrégation plus élevé que les avoirs en numéraire et dépôts des sociétés d'assurance résidentes représentent moins de 10 % du total combiné, au niveau national, des bilans des sociétés d'assurance et moins de 10 % du total, au niveau de la zone euro, des avoirs en numéraire et dépôts des sociétés d'assurance en termes d'encours, la BCN concernée peut décider de ne pas exiger la déclaration des avoirs en numéraire et dépôts à la valeur nominale. La BCN concernée informe les agents déclarants de cette décision.

3.   Les sociétés d'assurance peuvent choisir de ne pas utiliser une dérogation, mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes définies à l'article 4. Si une société d'assurance fait ce choix, elle doit obtenir l'autorisation préalable de la BCN concernée avant d'utiliser ultérieurement la dérogation.

Article 8

Délais

1.   Pour l'année 2016, les agents déclarants transmettent les données trimestrielles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard huit semaines après la fin du trimestre auquel se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé d'une semaine par an pour atteindre cinq semaines pour les trimestres prenant fin en 2019.

2.   Pour l'année 2016, les agents déclarants transmettent les données annuelles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard vingt semaines après la fin de l'année à laquelle se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé de deux semaines par an pour atteindre quatorze semaines en 2019.

Article 9

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.   Les agents déclarants respectent les obligations de déclaration statistique conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration devant être suivis par les agents déclarants conformément aux exigences nationales. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques nécessaires et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

Article 10

Fusions, scissions et restructurations

En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération locaux, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.

Article 11

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d'exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

Article 12

Première déclaration

1.   La première déclaration commence avec les données trimestrielles pour le premier trimestre 2016 et les données annuelles pour 2016.

2.   Les sociétés d'assurance visées à l'article 7, paragraphe 1, point b), déclarent les données annuelles à compter de l'année de référence 2016. De plus, afin d'élaborer des statistiques concernant le sous-secteur des sociétés d'assurance à partir du début de l'année 2016, ces sociétés d'assurance déclarent un ensemble complet de données conformément à l'article 4, paragraphe 1), point a), pour le premier trimestre 2016.

Article 13

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 novembre 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO C 427 du 28.11.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

(4)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

(7)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(8)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).


ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

PREMIÈRE PARTIE

Obligations générales de déclaration statistique

1.

La population déclarante effective doit fournir chaque trimestre les informations statistiques suivantes:

a)

pour les titres avec un code ISIN, les données par titre;

b)

pour les titres sans code ISIN, les données par titre ou sous forme agrégée, en les ventilant par catégorie d'instrument/d'échéance et par contrepartie;

c)

pour les actifs et les passifs autres que les titres, les données poste par poste ou sous forme agrégée, en les ventilant par catégorie d'instrument/d'échéance et par contrepartie.

2.

Les données agrégées doivent être fournies en termes d'encours et, selon les instructions de la BCN concernée: a) soit en termes de réévaluations liées aux variations des prix et des taux de change, soit b) en termes d'opérations financières.

3.

Les sociétés d'assurance constituées en société et résidant sur le territoire d'un État membre de la zone euro doivent aussi fournir, chaque année, des données concernant les primes, les sinistres et les commissions, en distinguant les opérations réalisées au niveau national et celles réalisées par le biais de filiales à l'étranger, et en les ventilant par pays pour les pays de l'Espace économique européen (EEE).

4.

Les données par titre à fournir à la BCN concernée figurent au tableau 2.1 pour les titres avec un code ISIN et au tableau 2.2 pour les titres sans code ISIN. Les obligations de déclaration statistique trimestrielle agrégée pour les encours figurent aux tableaux 1a et 1b et celles pour les réévaluations liées aux variations des prix et des taux de change ou aux opérations financières figurent aux tableaux 3a et 3b. Les obligations de déclaration annuelle pour les primes, les sinistres et les commissions figurent au tableau 4.

DEUXIÈME PARTIE

Réserves techniques d'assurance

1.

En ce qui concerne les réserves techniques d'assurance, pour les obligations de déclaration trimestrielle énumérées ci-dessous, les agents déclarants calculent des valeurs approchées si les données ne peuvent pas être directement identifiées, conformément aux instructions de la BCN concernée, sur la base des bonnes pratiques communes définies au niveau de la zone euro:

a)

pour les actifs, des données concernant la résidence de l'entité qui fournit la réassurance à l'agent déclarant, détenue sous forme de réserves techniques d'assurance-dommages (montants à recouvrer au titre de la réassurance);

b)

pour les passifs, des données sur:

i)

la résidence des détenteurs de réserves techniques d'assurance (de façon séparée pour l'assurance-vie et l'assurance-dommages) fournies par des sociétés d'assurance résidant dans des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro»);

ii)

les droits à pension, en ce qui concerne les régimes de retraite professionnels (ventilés par régimes à cotisations définies, régimes à prestations définies et régimes hybrides);

iii)

les opérations financières et/ou les ajustements liés aux réévaluations pour toutes les ventilations requises, comme le montrent les tableaux 3a et 3b.

2.

Les BCN peuvent également choisir d'établir les données requises à partir de données qu'elles estiment nécessaires de demander aux agents déclarants aux fins de la présente partie.

TROISIÈME PARTIE

Tableaux de déclaration

Tableau 1a

Encours trimestriels

 

Total

Zone euro

Reste du monde

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

(informations pays par pays)

Total

États membres non participants

(informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l'Union européenne

(informations pays par pays pour le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Russie, la Suisse, les États-Unis)

ACTIFS (F)

1.

Numéraire et dépôts (SEC 2010: F.21 + F.22 + F.29) — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

 

 

 

 

 

 

1x.

Numéraire et dépôts dont dépôts transférables (F.22)

SOMME

 

 

 

 

 

 

1.

Numéraire et dépôts (SEC 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valeur nominale

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

2.

Titres de créance (SEC 2010: F.3)

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

 

émis par des IFM

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des APU

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des AIF

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des SA

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des FP

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des SNF

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (échéance initiale)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée de 1 à 2 ans (échéance initiale)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans (échéance initiale)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée de 1 à 2 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée de 2 à 5 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

3.

Crédits (SEC 201: F.4) — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

 

échéance initiale inférieure ou égale à 1 an — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale de 1 à 5 ans — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale supérieure à 5 ans — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle inférieure ou égale à 1 an — juste valeur

SOMME

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle de 1 à 2 ans — juste valeur

SOMME

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle de 2 à 5 ans — juste valeur

SOMME

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle supérieure à 5 ans — juste valeur

SOMME

 

 

 

 

 

 

3x.

Crédits dont garanties de dépôts liées à des activités de réassurance — juste valeur

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

3.

Crédits (SEC 2010: F.4) — valeur nominale

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

 

échéance initiale inférieure ou égale à 1 an — valeur nominale

SOMME

 

 

 

 

 

 

échéance initiale de 1 à 5 ans — valeur nominale

SOMME

 

 

 

 

 

 

échéance initiale supérieure à 5 ans — valeur nominale

SOMME

 

 

 

 

 

 

4.

Actions (SEC 2010: F.51)

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

4a.

Actions dont actions cotées

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

émises par des IFM

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

SOMME

 

 

 

 

4b.

Actions dont actions non cotées

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

émises par des IFM

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

SOMME

 

 

 

 

4c.

Actions dont autres participations

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

émises par des IFM

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

SOMME

 

 

 

 

5.

Titres de fonds d'investissement (SEC 2010: F.52)

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

 

5a.

Titres d'OPC monétaires

SOMME

 

 

 

 

 

 

5b.

Titres d'OPC non monétaires

SOMME

 

 

 

 

 

 

6.

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Réserves techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.61)  (1)

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

8.

Actifs non financiers (SEC 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

10.

Total des actifs

SOMME

 

 

 

 

 

 

SOMME
Cases pouvant être calculées à partir de ventilations plus détaillées

Abréviations utilisées dans ce tableau: IFM = institutions financières monétaires, APU = administrations publiques, FI = fonds d'investissement, AIF = autres intermédiaires financiers, SA = sociétés d'assurance, FP = fonds de pension, SNF = sociétés non financières, M = ménages, ISBLSM = institutions sans but lucratif au service des ménages, OPC = organismes de placement collectif


Tableau 1b

Encours trimestriels  (2)

 

Total

Zone euro

Reste du monde

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

(informations pays par pays)

Total

États membres non participants

(informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l'Union européenne

(informations pays par pays pour le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Russie, la Suisse, les États-Unis)

PASSIFS (F)

1.

Titres de créance émis (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

émis par des institutions financières monétaires (IFM) (3)

SOMME

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM (3)

SOMME

 

 

 

 

 

 

2.x.

Crédits dont garanties de dépôts liées à des activités de réassurance

 

 

 

 

 

 

 

3.

Actions (SEC 2010: F.51)

SOMME

 

 

 

 

 

 

3a.

Actions dont actions cotées

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Actions dont actions non cotées

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Actions dont autres participations

 

 

 

 

 

 

 

4

Réserves techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.6)  (4)

SOMME

 

 

 

 

 

 

4.1

Réserves techniques d'assurance-vie

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

dont libellées en unités de compte

 

 

 

 

 

 

 

dont non libellées en unités de compte

 

 

 

 

 

 

 

dont droits à pension

SOMME

 

 

 

 

 

 

dont régimes à cotisations définies

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes à prestations définies

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes hybrides

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Réserves techniques d'assurance-dommages

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

par secteur d'activité

 

 

 

 

 

 

 

Assurance des frais médicaux

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance perte de revenu

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance indemnisation des salariés

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance responsabilité civile automobile

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Autre assurance automobile

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance maritime, aviation et transport

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance incendie et autres dommages aux biens

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance responsabilité civile générale

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance caution et crédit

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance protection-juridique

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assistance

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Pertes pécuniaires diverses

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Réassurance

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

5

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2

Données par titre requises

Les données destinées aux champs des tableaux 2.1 et 2.2 doivent être déclarées pour chaque titre classé dans les catégories d'instruments «titres de créance», «actions» et «titres de fonds d'investissement» (telles que définies au tableau A de l'annexe II, première partie). Alors que le tableau 2.1 concerne les titres dotés d'un code ISIN, le tableau 2.2 concerne les titres sans code ISIN.

Tableau 2.1

Avoirs en titres avec un code ISIN

Les données destinées à chaque champ doivent être déclarées pour chaque titre selon les règles suivantes:

1)

il convient de déclarer les données pour le champ 1;

2)

si la BCN concernée ne collecte pas directement les données par titre concernant les opérations financières, il convient de déclarer les données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 (c'est-à-dire les champs 2 et 3; les champs 2 et 4; ou les champs 3 et 4). Si des données sont déclarées pour le champ 3, il convient de déclarer également des données pour le champ 3b;

3)

si la BCN concernée collecte directement les données par titre concernant les opérations financières, il convient de déclarer aussi des données pour les champs suivants:

a)

champ 5; ou champs 6 et 7; et

b)

champ 4; ou champs 2 et 3;

4)

la BCN concernée peut aussi demander aux agents déclarants de déclarer des données pour les champs 8, 9, 10 et 11.

Champ

Titre

1

Code ISIN

2

Nombre d'unités ou montant nominal agrégé

3

Prix

3b

Base de cotation

4

Montant total à la valeur de marché

5

Opérations financières

6

Titres achetés

7

Titres vendus

8

Monnaie de comptabilisation du titre

9

Autres variations de volume à la valeur nominale

10

Autres variations de volume à la valeur de marché

11

Investissements de portefeuille ou investissements directs

Tableau 2.2

Avoirs en titres sans code ISIN

Les données destinées à chaque champ doivent être déclarées: a) soit pour chaque titre; b) soit en agrégeant un ensemble de titres en un poste unique.

Dans le cas a) s'appliquent les règles suivantes:

1)

il convient de déclarer des données pour les champs 1, 12, 13, 14 et 15;

2)

si la BCN concernée ne collecte pas directement les données par titre concernant les opérations financières, il convient de déclarer des données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 (c'est-à-dire les champs 2 et 3; les champs 2 et 4; ou les champs 3 et 4). Si des données sont collectées pour le champ 3, il convient de déclarer également des données pour le champ 3b;

3)

si la BCN concernée collecte directement des informations par titre concernant les opérations financières, il convient de déclarer aussi des données pour les champs suivants:

a)

champ 5; ou champs 6 et 7; et

b)

champ 4; ou champs 2 et 3;

4)

la BCN concernée peut aussi demander aux agents déclarants de déclarer des données pour les champs 3b, 8, 9, 10 et 11.

Dans le cas b) s'appliquent les règles suivantes:

1)

il convient de déclarer des données pour les champs 4, 12, 13, 14, 15;

2)

il convient de déclarer des données soit pour le champ 5, soit pour les deux champs 10 et 16;

3)

la BCN concernée peut aussi demander aux agents déclarants de déclarer des données pour les champs 8, 9 et 1.

Champ

Titre

1

Code d'identification du titre

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

3

Prix

3b

Base de cotation

4

Montant total à la valeur de marché

5

Opérations financières

6

Titres achetés

7

Titres vendus

8

Monnaie de comptabilisation du titre

9

Autres variations de volume à la valeur nominale

10

Autres variations de volume à la valeur de marché

11

Investissements de portefeuille ou investissements directs

12

Instrument (avec classement de l'opération financière)

titres de créance (F.3)

actions (F.51)

dont actions cotées (F.511)

dont actions non cotées (F.512)

dont autres participations (F.519)

titres de fonds d'investissement (F.52)

13

Date d'émission et date d'échéance pour les titres de créance. À défaut, ventilation par tranches d'échéance de la façon suivante: durée initiale inférieure ou égale à un an, comprise entre un et deux ans, de plus de deux ans et durée résiduelle inférieure ou égale à un an, comprise entre un et deux ans, comprise entre deux et cinq ans, de plus de cinq ans.

14

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

banque centrale (S.121)

institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

OPC monétaires (S.123)

OPC non monétaires (S.124)

autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (sauf les véhicules de titrisation) + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 sauf les véhicules de titrisation + S.126 + S.127)

véhicules de titrisation (une subdivision de S.125)

sociétés d'assurance (S.128)

fonds de pension (S.129)

sociétés non financières (S.11)

administrations publiques (S.13)

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (5)

15

Pays de l'émetteur

16

Ajustements liés aux réévaluations

Tableau 3a

Ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels

 

Total

Zone euro

Reste du monde

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

(informations pays par pays)

Total

États membres non participants

(informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l'Union européenne

(informations pays par pays pour le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Russie, la Suisse, les États-Unis)

ACTIFS (F)

1.

Numéraire et dépôts (SEC 2010: F.21 + F.22 + F.29) — juste valeur

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Numéraire et dépôts dont dépôts transférables (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Numéraire et dépôts (SEC 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valeur nominale

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titres de créance (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des APU

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des AIF

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des SA

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des FP

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des SNF

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

durée inférieure ou égale à 1 an (échéance initiale)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée de 1 à 2 ans (échéance initiale)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans (échéance initiale)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée de 1 à 2 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée de 2 à 5 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

3.

Crédits (SEC 2010: F.4) — juste valeur

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale inférieure ou égale à 1 an — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale de 1 à 5 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale supérieure à 5 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle inférieure ou égale à 1 an — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

durée résiduelle de 1 à 2 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

durée résiduelle de 2 à 5 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

durée résiduelle supérieure à 5 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3x.

Crédits dont garanties de dépôts liées à des activités de réassurance — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3.

Crédits (SEC 2010: F.4) — valeur nominale

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale inférieure ou égale à 1 an — valeur nominale

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

échéance initiale de 1 à 5 ans — valeur nominale

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

échéance initiale supérieure à 5 ans — valeur nominale

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

4.

Actions (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Actions dont actions cotées

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des APU

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des AIF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SA

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des FP

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SNF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4b.

Actions dont actions non cotées

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des APU

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des AIF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SA

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des FP

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SNF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4c.

Actions dont autres participations

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des APU

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des AIF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SA

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des FP

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SNF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

5.

Titres d'investissement (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

5b.

Titres d'OPC non monétaires

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

6.

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Réserves techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.61)  (6)

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

8.

Actifs non financiers (SEC 2010: AN)

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

9.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

10.

Total des actifs

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations utilisées dans ce tableau: IFM = institutions financières monétaires, APU = administrations publiques, FI = fonds d'investissement, AIF = autres intermédiaires financiers, SA = sociétés d'assurance, FP = fonds de pension, SNF = sociétés non financières, M = ménages, ISBLSM = institutions sans but lucratif au service des ménages, OPC = organismes de placement collectif

Déclaration des SA: les champs contiennent la mention «MINIMUM» lorsque les données relatives aux catégories d'instruments ne sont pas collectées poste par poste. Les BCN peuvent procéder de la même façon pour des champs de données ne contenant pas la mention «MINIMUM».


Tableau 3b

Ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels

 

Total

Zone euro

Reste du monde

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

(informations pays par pays)

Total

États membres non participants

(informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l'Union européenne (les commentaires insérés dans les précédents tableaux sont également valables)

(informations pays par pays pour le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Russie, la Suisse, les États-Unis)

PASSIFS (F)

1.

Titres de créance émis (SEC 2010: F.3)

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits (SEC 2010: F.4)

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

émis par des institutions financières monétaires (IFM) (7)

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM (7)

 

 

 

 

 

 

 

2.x.

Crédits dont garanties de dépôts liées à des activités de réassurance

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

3.

Actions (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

3a.

Actions dont actions cotées

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Actions dont actions non cotées

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Actions dont autres participations

 

 

 

 

 

 

 

4

Réserves techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.6)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Réserves techniques d'assurance-vie

 

 

 

 

 

 

 

dont libellées en unités de compte

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

dont non libellées en unités de compte

 

 

 

 

 

 

 

dont droits à pension

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

dont régimes à cotisations définies

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes à prestations définies

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes hybrides

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Réserves techniques d'assurance-dommages

 

 

 

 

 

 

 

par secteur d'activité

 

 

 

 

 

 

 

Assurance des frais médicaux

 

 

 

 

 

 

 

Assurance perte de revenu

 

 

 

 

 

 

 

Assurance indemnisation des salariés

 

 

 

 

 

 

 

Assurance responsabilité civile automobile

 

 

 

 

 

 

 

Autre assurance automobile

 

 

 

 

 

 

 

Assurance maritime, aviation et transport

 

 

 

 

 

 

 

Assurance incendie et autres dommages aux biens

 

 

 

 

 

 

 

Assurance responsabilité civile générale

 

 

 

 

 

 

 

Assurance caution et crédit

 

 

 

 

 

 

 

Assurance protection-juridique

 

 

 

 

 

 

 

Assistance

 

 

 

 

 

 

 

Pertes pécuniaires diverses

 

 

 

 

 

 

 

Réassurance

 

 

 

 

 

 

 

5

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.7)

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

6

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration des SA: les champs contiennent la mention «MINIMUM» lorsque les données relatives aux catégories d'instruments ne sont pas collectées poste par poste. Les BCN peuvent procéder de la même façon pour des champs de données ne contenant pas la mention «MINIMUM».


Tableau 4

Primes annuelles, sinistres et commissions

 

Total (9)

 

 

 

dont: territoire national

dont: succursales situées dans l'EEE (informations pays par pays)

dont: succursales situées hors de l'EEE (total)

1.

Primes

 

 

 

 

2.

Sinistres

 

 

 

 

3.

Commissions

 

 

 

 


(1)  Si l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence de la contrepartie, il peut calculer des valeurs approchées ou, sinon, déclarer d'autres informations demandées par la BCN concernée de façon à ce que celle-ci puisse calculer des valeurs approchées (comme prévu par le présent règlement, annexe I, deuxième partie).

(2)  Sauf indication d'une périodicité annuelle.

(3)  En cas d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, les «IFM» et les «non-IFM» font référence aux «banques» et aux «non-banques».

(4)  Si l’agent déclarant n’est pas en mesure d’identifier directement les informations, il peut calculer des valeurs approchées ou, sinon, déclarer d’autres informations demandées par la BCN concernée de façon à ce que celle-ci puisse calculer des valeurs approchées (comme prévu par le présent règlement, annexe I, deuxième partie).

(5)  La BCN concernée peut demander aux agents déclarants d'identifier séparément les sous-secteurs «ménages» (S.14) et «institutions sans but lucratif au service des ménages» (S.15).

(6)  Si l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence de la contrepartie, il peut calculer des valeurs approchées ou, sinon, déclarer d'autres informations demandées par la BCN concernée de façon à ce que celle-ci puisse calculer des valeurs approchées (comme prévu par le présent règlement, annexe I, deuxième partie).

(7)  En cas d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, les «IFM» et les «non-IFM» font référence aux «banques» et aux «non-banques».

(8)  Si l’agent déclarant n’est pas en mesure d’identifier directement la résidence de la contrepartie, il peut calculer des valeurs approchées ou, sinon, déclarer d’autres informations demandées par la BCN concernée de façon à ce que celle-ci puisse calculer des valeurs approchées (comme prévu par le présent règlement, annexe I, deuxième partie).

(9)  Le total comprend les activités exercées conformément à la libre prestation des services prévue à l'article 56 du traité.


ANNEXE II

DESCRIPTIONS

PREMIÈRE PARTIE

Définitions des catégories d'instruments

1.

Le tableau A fournit une description type détaillée des catégories d'instruments que les banques centrales nationales (BCN) doivent transposer dans leurs catégories nationales conformément au présent règlement. Ni la liste des différents instruments financiers du tableau ni leurs descriptions correspondantes ne se veulent exhaustives. Les descriptions font référence au système européen des comptes instauré par le règlement (UE) no 549/2013 (ci-après le «SEC 2010»).

2.

Des ventilations par échéance sont requises pour certaines catégories d'instruments. Ces ventilations concernent:

a)

la durée initiale, c'est-à-dire l'échéance à l'émission, qui représente la durée de vie déterminée d'un instrument financier avant laquelle celui-ci ne peut être remboursé, par exemple les titres de créance, ou avant laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certains types de dépôts; ou

b)

la durée résiduelle, c'est-à-dire la durée de vie résiduelle d'un instrument financier à la fin de la période de déclaration, avant laquelle celui-ci ne peut être remboursé, par exemple les titres de créance, ou avant laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certains types de dépôts.

3.

Les créances financières peuvent être distinguées selon qu'elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d'une partie à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n'importe quel instrument financier peut être échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l'échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire de la négociabilité.

Tableau A

Description des catégories d'instruments constituant les actifs et passifs des sociétés d'assurance

ACTIFS

Catégorie d'instrument

Description des caractéristiques principales

1.

Numéraire et dépôts

Avoirs en billets et en pièces en euros et en devises en circulation qui sont communément utilisés pour effectuer des paiements, ainsi que dépôts placés par la société d'assurance auprès d'institutions financières monétaires (IFM). Ce poste peut comprendre les dépôts à vue, les dépôts à terme et les dépôts remboursables avec préavis, ainsi que les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces.

1.1

Dépôts transférables

Les dépôts transférables sont des dépôts qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements en faveur d'autres agents économiques par des moyens de paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, transactions de monnaie électronique, chèques ou autres moyens analogues, sans délai, restriction, ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer des retraits d'espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l'objet d'un retrait ou d'un transfert que par le biais d'un autre compte du même titulaire ne doivent pas être compris dans les dépôts transférables.

2.

Titres de créance

Les avoirs en titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables attestant de l'existence d'une créance, font habituellement l'objet de transactions sur des marchés secondaires. Ils peuvent aussi faire l'objet d'une compensation sur le marché et ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice.

Cette catégorie d'instrument recouvre:

les titres qui donnent au porteur le droit inconditionnel de recevoir un revenu fixe ou spécifié contractuellement payable sous forme de coupons et/ou une somme fixée à l'avance à une ou plusieurs dates déterminées ou à partir d'une date fixée à l'émission,

les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c'est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu'il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l'actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. Lorsque ces critères ne sont pas remplis, les crédits doivent être classés dans la catégorie d'instruments 3 «Crédits» (voir aussi les «crédits négociés» dans la même catégorie),

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance (voir également «créances subordonnées prenant la forme de crédits» dans la catégorie d'instrument 3 «Crédits»).

Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d'un contrat de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés au bilan de l'acquéreur temporaire) lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant qu'opération ferme sur titres et inscrite au bilan de l'acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.

3.

Crédits

Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est constituée des fonds prêtés par les sociétés d'assurance à des emprunteurs, ou des crédits acquis par les sociétés d'assurance, qui sont soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres.

Ce poste comprend:

les avoirs en titres non négociables: avoirs en titres de créance qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l'objet de transactions sur les marchés secondaires,

les crédits négociés: les crédits devenus négociables de facto sont classés dans la catégorie «crédits» lorsque aucun élément n'indique l'existence d'échanges sur le marché secondaire. Ils sont sinon classés dans les titres de créance (catégorie d'instruments 2),

les créances subordonnées prenant la forme de crédits: les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'institution émettrice, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée ont été satisfaits, ce qui leur confère certaines caractéristiques des actions. À des fins statistiques, les créances subordonnées sont classées soit en tant que «crédits», soit en tant que «titres de créance» selon la nature de l'instrument. Lorsque les avoirs d'une société d'assurance en créances subordonnées de toutes formes sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la catégorie «titres de créance», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres de créance plutôt que de crédits,

les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces: contrepartie en espèces payée en échange de titres achetés par les agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de revente des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée ou dans le cadre d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces.

Cette catégorie exclut les actifs sous forme de dépôts placés par les sociétés d'assurance (qui sont inclus dans la catégorie 1).

3.1

Garanties de dépôt liées aux activités de réassurance

Dépôts placés par des sociétés de réassurance en tant que garanties pour des sociétés d'assurance cédantes lors d'opérations de réassurance.

4.

Actions

Actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés. Ces actifs financiers permettent normalement à leur porteur de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société.

Cette catégorie comprend les actions cotées et non cotées ainsi que les autres participations.

Les actions prêtées dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou cédées en vertu d'accords de pension sont traitées comme des «Titres de créance» de la catégorie 2.

4.1

Actions cotées

Titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s'agir d'un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire.

4.2

Actions non cotées

Les actions non cotées sont des titres de participation au capital non cotés en Bourse.

4.3

Autres participations

Les autres participations comprennent toutes les formes de participation autres que les actions cotées et les actions non cotées.

5.

Titres de fonds d'investissement

Cette catégorie comprend les avoirs en actions ou en parts émises par des organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) et des organismes de placement collectif non monétaires (OPC non monétaires) (c'est-à-dire les fonds d'investissement qui ne sont pas des OPC monétaires) figurant sur les listes des IFM et des fonds d'investissement établies par la BCE à des fins statistiques.

5.1

Titres d'OPC monétaires

Avoirs en actions ou en parts émises par des OPC monétaires répondant à la définition de l'article 2 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.2

Titres d'OPC non monétaires

Avoirs en actions ou en parts émises par des fonds d'investissement qui ne sont pas des OPC monétaires, conformément à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Produits financiers dérivés

Les produits financiers dérivés sont des instruments financiers qui sont liés à un instrument ou indicateur financier ou produit de base spécifique, par le biais duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers.

Cette catégorie comprend:

les options,

les bons d'option (warrants),

les contrats à terme normalisés (futures),

les contrats à terme de gré à gré (forwards),

les contrats d'échange (swaps),

les dérivés de crédit.

Les produits financiers dérivés sont inscrits au bilan, à la valeur de marché, pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur de marché est positive sont inscrits à l'actif du bilan tandis que les contrats dont la valeur de marché est négative sont inscrits au passif.

Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être inscrits au bilan.

Cette catégorie ne comprend pas les produits financiers dérivés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription au bilan en vertu des règles nationales.

7.

Réserves techniques d'assurance-dommages

Créances financières détenues par des sociétés d'assurance vis-à-vis de sociétés de réassurance au titre de polices de réassurance-vie et de réassurance-dommages.

8.

Actifs non financiers

Actifs corporels et incorporels autres que les actifs financiers.

Ce poste comprend les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements, les objets de valeur et les droits de propriété intellectuelle, par exemple les logiciels et les bases de données.

9.

Autres créances

Cette catégorie est la catégorie résiduelle à l'actif du bilan et est définie comme les «créances non recensées ailleurs». Les BCN peuvent demander la déclaration de sous-positions particulières comprises dans cette catégorie. Les autres créances peuvent comprendre:

les dividendes à recevoir,

les loyers courus à recevoir,

les indemnités de réassurance à recevoir,

les sommes à recevoir non liées aux activités principales de la société d'assurance.


PASSIFS

Catégorie d'instrument

Description des caractéristiques principales

10.

Titres de créance émis

Titres émis par la société d'assurance, autres que les actions, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice.

11.

Prêts reçus

Montants dus à ses créanciers par la société d'assurance, autres que ceux qui proviennent de l'émission de titres négociables. Cette catégorie comprend:

les crédits: crédits accordés aux sociétés d'assurance, qui sont soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres,

les opérations de pension et les opérations similaires à des opérations de pension contre un nantissement en espèces: contrepartie en espèces reçue en échange de titres vendus par la société d'assurance à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par la société d'assurance en échange de titres transférés à un tiers (l'«acquéreur temporaire») doivent être classées dans la présente catégorie lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que la société d'assurance conserve tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l'opération,

les nantissements en espèces reçus en échange d'un prêt de titres: sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme de prêts de titres contre un nantissement en espèces,

les nantissements en espèces reçus lors d'opérations impliquant la cession temporaire d'or contre une garantie.

11.1

Garanties de dépôt liées aux activités de réassurance

Dépôts provenant de sociétés de réassurance reçus par des sociétés cédantes à titre de garantie.

12.

Actions

Voir la catégorie 4.

12.1

Actions cotées

Voir la catégorie 4.1.

12.2

Actions non cotées

Voir la catégorie 4.2.

12.3

Autres participations

Voir la catégorie 4.3.

13.

Réserves techniques d'assurance

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités d'assurance de ses assurés.

13.1

Réserves techniques d'assurance-vie

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités d'assurance de ses assurés détenant une police d'assurance-vie.

13.1.1

dont réserves techniques d'assurance-vie libellée en unités de compte

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés détenant une police d'assurance-vie libellée en unités de compte. Les futures indemnités de l'assuré détenant une police d'assurance-vie libellée en unités de compte dépendent du rendement d'un panier d'actifs dans lequel sont investis les fonds de l'assuré.

13.1.2

dont réserves techniques d'assurance-vie non libellée en unités de compte

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés détenant une police d'assurance-vie non libellée en unités de compte. Les futures indemnités de l'assuré détenant une police d'assurance-vie non libellée en unités de compte ne dépendent pas du rendement d'un panier d'actifs déterminé.

13.1.3

dont droits à pension

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses régimes de retraite. Cette catégorie ne concerne que les régimes de retraite professionnels. Les régimes de retraite individuels non liés à une relation de travail ne relèvent pas de cette catégorie.

13.1.3.1

Droits à pension dont Régimes à cotisations définies

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés d'un régime à cotisations définies.

Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent du rendement des actifs acquis par le régime de retraite. Le passif d'un régime à cotisations définies est égal à la valeur de marché courante des actifs du fonds.

13.1.3.2

Droits à pension dont Régimes à prestations définies

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés d'un régime à prestations définies.

Dans un régime de retraite à prestations définies, le niveau des prestations de retraite promises aux salariés affiliés est calculé selon une formule convenue d'avance. Le passif d'un régime de retraite à prestations définies est égal à la valeur actuelle des prestations promises.

13.1.3.3

Droits à pension dont Régimes hybrides

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses régimes combinant des éléments des régimes à cotisations définies et des régimes à prestations définies.

13.2

Réserves techniques d'assurance-dommages

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés détenant une police d'assurance-dommages.

13.2.1

Assurance des frais médicaux

Engagements d'assurance des frais médicaux lorsque l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance-vie, autres que les engagements inclus dans le secteur d'activité 13.2.3.

13.2.2

Assurance perte de revenu

Engagements d'assurance en cas de perte de revenu lorsque l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance-vie, autres que les engagements inclus dans le secteur d'activité 13.2.3.

13.2.3

Assurance indemnisation des salariés

Engagements d'assurance maladie couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsque l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance-vie.

13.2.4

Assurance responsabilité civile automobile

Engagements d'assurance couvrant tous les cas de responsabilité résultant de l'utilisation de véhicules terrestres automoteurs (y compris en cas de responsabilité du transporteur).

13.2.5

Autre assurance automobile

Engagements d'assurance couvrant tous les dommages subis par les véhicules terrestres (y compris les corps de véhicules ferroviaires).

13.2.6

Assurance maritime, aviation et transport

Engagements d'assurance couvrant tous les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, les véhicules aériens, ainsi que les dommages subis par les marchandises transportées ou les bagages, quel que soit le moyen de transport. Engagements d'assurance couvrant les cas de responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens, fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

13.2.7

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Engagements d'assurance couvrant tous les dommages subis par les biens, autres que ceux inclus dans les secteurs d'activité 13.2.5 et 13.2.6, causés par un incendie, une explosion, des éléments naturels dont une tempête, la grêle ou le gel, l'énergie nucléaire, un affaissement de terrain et tout événement tel que le vol.

13.2.8

Assurance responsabilité civile générale

Engagements d'assurance couvrant tous les autres cas de responsabilité que ceux inclus dans les secteurs d'activité 13.2.4 et 13.2.6.

13.2.9

Assurance caution et crédit

Engagements d'assurance couvrant l'insolvabilité générale, le crédit à l'exportation, la vente à tempérament, le crédit hypothécaire, le crédit agricole ainsi que la caution directe et indirecte.

13.2.10

Assurance protection-juridique

Engagements d'assurance couvrant les frais juridiques et les coûts de procédure.

13.2.11

Assistance

Engagements d'assurance couvrant l'assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.

13.2.12

Pertes pécuniaires diverses

Engagements d'assurance couvrant les risques d'emploi, l'insuffisance de recettes, le mauvais temps, les pertes de bénéfices, la persistance de frais généraux, les dépenses commerciales imprévues, la perte de la valeur vénale, les pertes de loyers ou de revenus, les pertes commerciales indirectes autres que les pertes mentionnées ci-dessus, les autres pertes pécuniaires (non commerciales), ainsi que tout autre risque de l'assurance-dommages non couvert par les secteurs d'activité 13.2.1 à 13.2.11.

13.2.13

Réassurance

Engagements de réassurance.

14.

Produits financiers dérivés

Voir la catégorie 6.

15.

Autres engagements

Ce poste est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés ailleurs». Les BCN peuvent demander la déclaration de sous-positions particulières comprises dans cette catégorie. Les autres engagements peuvent comprendre:

les sommes à payer non liées à l'activité principale de la société d'assurance, c'est-à-dire les sommes dues aux fournisseurs, les impôts, les salaires, les cotisations sociales, etc.,

les provisions représentant des engagements envers des tiers, c'est-à-dire les retraites, les dividendes, etc.,

les positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces,

les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres.

DEUXIÈME PARTIE

Descriptions des attributs titre par titre

Tableau B

Descriptions des attributs titre par titre

Champ

Description

Code d'identification du titre

Code identifiant un titre de façon unique, selon les instructions de la BCN (par exemple numéro d'identification de la BCN, CUSIP, SEDOL).

Nombre d'unités ou montant nominal agrégé

Nombre d'unités d'un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

Prix

Prix du marché à l'unité d'un titre, ou pourcentage du montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités. Les BCN peuvent aussi exiger que les intérêts courus soient déclarés dans ce poste.

Base de cotation

Indique si le titre est coté sous forme d'un pourcentage ou en unités.

Montant total

Valeur de marché totale d'un titre. Dans le cas des titres qui sont négociés par référence aux unités, ce montant correspond au nombre de titres multiplié par le prix à l'unité. Lorsque les titres sont négociés par référence au montant plutôt que par référence aux unités, ce montant correspond au montant nominal agrégé multiplié par le prix exprimé sous forme d'un pourcentage du montant nominal.

Les BCN sont en principe tenues d'exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus.

Opérations financières

Somme des achats moins les ventes (titres à l'actif) ou des émissions moins les remboursements (titres au passif) d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction en euros.

Titres achetés

Somme des achats d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction.

Titres vendus

Somme des ventes d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction.

Monnaie de comptabilisation du titre

Code ISO ou équivalent de la devise utilisée pour exprimer le prix et/ou l'encours de titres.

Autres variations en volume à la valeur nominale

Autres variations en volume du titre détenu, à la valeur nominale dans la monnaie nominale/unité ou en euros.

Autres variations en volume à la valeur de marché

Autres variations en volume du titre détenu, à la valeur de marché en euros.

Investissements de portefeuille ou investissements directs

Fonction de l'investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements (1).

Pays de l'émetteur

Résidence de l'émetteur. En cas de titres d'investissement, le pays de l'émetteur fait référence au lieu de résidence du fonds d'investissement et non au lieu de résidence du gestionnaire de fonds.

TROISIÈME PARTIE

Tableau C

Descriptions des primes, sinistres et commissions

Catégorie

Description

Primes souscrites

Primes brutes souscrites, incluant tous les montants dus au cours de l'exercice pour les contrats d'assurance, que ces montants concernent, en tout ou partie, un exercice ultérieur.

Charges de sinistres

Total des indemnités versées au titre de l'exercice et de la provision pour sinistres concernant cet exercice, diminué de la provision pour sinistre concernant l'exercice précédent.

Commissions

Frais d'acquisition payés par les sociétés d'assurance à d'autres entités pour vendre leurs produits.

QUATRIÈME PARTIE

Descriptions par secteur

Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Le tableau D fournit des descriptions détaillées des secteurs que les BCN doivent transposer dans leurs classifications nationales conformément au présent règlement. Les contreparties résidant sur le territoire d'États membres dont la monnaie est l'euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes établies par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenues dans le Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE (2).

Tableau D

Descriptions par secteur

Secteur

Descriptions

1.

IFM

Les IFM sont définies à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Le secteur des IFM comprend les BCN, les établissements de crédit tels que définis par le droit de l'Union, les OPC monétaires, les autres institutions financières dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que les IFM et à octroyer des crédits et/ou effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte, du moins en termes économiques, ainsi que les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique.

2.

Administrations publiques

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113).

3.

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension + OPC non monétaires + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standard. Les véhicules de titrisation tels que définis dans le règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) sont inclus dans ce sous-secteur (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).

Les OPC non monétaires sont définies à l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97).

Le sous-secteur des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d'assurer le contrôle d'un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d'autres termes, elles n'administrent pas ou ne gèrent pas d'autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 et 2.99).

4.

Sociétés d'assurance

Les sociétés d'assurance sont définies à l'article 1er du présent règlement.

5.

Fonds de pension

Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d'assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d'invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110). Sont exclues les administrations de sécurité sociale faisant partie du secteur des administrations publiques.

6.

Sociétés non financières

Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.50)

7.

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre. Le secteur des ménages inclut les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité morale, autres que les entités considérées comme des quasi-sociétés, et qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128).

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 et 2.130).

CINQUIÈME PARTIE

Descriptions des opérations financières et des ajustements liés aux réévaluations aux fins du présent règlement

1.

Les «opérations financières» sont mesurées en fonction de la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période, après déduction de l'incidence des variations dues aux «ajustements liés aux réévaluations» (résultant des fluctuations des prix et des taux de change) et des «reclassements et autres ajustements». La BCE requiert des informations statistiques afin d'établir des données relatives aux opérations financières sous forme d'ajustements couvrant les «reclassements et autres ajustements» ainsi que les «réévaluations des prix et des taux de change».

2.

Les «réévaluations des prix et des taux de change» reflètent les modifications apportées à la valorisation d'actifs/des passifs qui résultent, soit de variations des prix de comptabilisation ou de négociation des actifs/passifs, soit de variations des taux de change influant sur la valeur, exprimée en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises. Les réévaluations des prix tiennent compte des modifications apportées au fil du temps à la valeur des encours de fin de période en raison de modifications de la valeur de référence à laquelle les encours sont comptabilisés, c'est-à-dire des gains/pertes de détention. Les fluctuations des taux de change par rapport à l'euro qui surviennent entre des dates de déclaration de fin de période entraînent aussi des variations de la valeur des actifs/passifs en devises lorsque cette valeur est exprimée en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes de détention et ne sont pas dues à des opérations financières, leurs incidences doivent être éliminées des données relatives aux opérations financières. En principe, les «réévaluations des prix et des taux de change» tiennent également compte des changements de valeur résultant d'opérations sur des actifs/passifs, c'est-à-dire des pertes/gains réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.


(1)  Orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).

(2)  Mars 2007, disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu.


ANNEXE III

NORMES MINIMALES APPLICABLES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN concernée;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN concernée;

c)

l'agent déclarant doit indiquer à la BCN concernée les coordonnées des personnes à contacter;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN concernée doivent être respectées;

e)

pour la déclaration titre par titre, si la BCN concernée l'exige, les agents déclarants doivent fournir des informations supplémentaires (par exemple le nom de l'émetteur, la date d'émission) nécessaires pour identifier les titres dont les codes d'identification sont erronés ou ne sont pas rendus publics.

2.

Normes minimales en matière d'exactitude:

a)

les informations statistiques doivent être exactes: toutes les contraintes d'équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux);

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

c)

les informations statistiques doivent être complètes et ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN concernée et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les agents déclarants doivent se conformer aux dimensions, à la politique d'arrondis et au nombre de décimales définis par la BCN concernée pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler et quantifier, de façon régulière, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et la BCN concernée doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


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