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Document 32014R0960

Règlement (UE) n ° 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

OJ L 271, 12.9.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/960/oj

12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/3


RÈGLEMENT (UE) No 960/2014 DU CONSEIL

du 8 septembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil (3). Ces mesures comprennent des restrictions à l'exportation de biens et technologies à double usage, des restrictions à la fourniture de services connexes et de certains services liés à la fourniture d'armements et de matériel militaire, des restrictions à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation, directe ou indirecte, de certaines technologies pour l'industrie pétrolière en Russie, sous la forme d'une obligation d'autorisation préalable, ainsi que des restrictions d'accès au marché des capitaux pour certains établissements financiers.

(2)

Les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne ont demandé que des travaux préparatoires soient engagés concernant d'autres mesures ciblées, de façon que de nouvelles mesures puissent être prises sans tarder.

(3)

Eu égard à la gravité de la situation, le Conseil estime qu'il est approprié de prendre de nouvelles mesures restrictives en réaction aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

(4)

Dans ce contexte, il y a lieu d'appliquer des restrictions supplémentaires à l'exportation de biens et technologies à double usage, tels que définis dans le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (4).

(5)

En outre, la fourniture de services ayant trait à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux devrait être interdite.

(6)

Afin de mettre la pression sur le gouvernement russe, il y a lieu également d'appliquer des restrictions supplémentaires d'accès au marché des capitaux à certains établissements financiers, à l'exception des établissements basés en Russie et bénéficiant d'un statut international en vertu d'un accord intergouvernemental, et dont la Russie est l'un des actionnaires, des restrictions aux personnes morales, aux entités ou aux organismes établis en Russie dans le secteur de la défense, à l'exception de ceux qui sont principalement actifs dans les industries spatiale et de l'énergie nucléaire, et des restrictions aux personnes morales, aux entités ou aux organismes établis en Russie dont les activités principales ont trait à la vente ou au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers. Les services financiers autres que ceux visés à l'article 5 du règlement (UE) no 833/2014, comme les activités de dépôt, les services de paiement, les services d'assurances, les prêts octroyés par les établissements visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et les produits dérivés utilisés à des fins de couverture sur le marché de l'énergie, ne sont pas concernés par ces restrictions. Les prêts ne doivent être considérés comme de nouveaux prêts que s'ils sont tirés après le 12 septembre 2014.

(7)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(8)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

“services d'investissement”, les services et activités suivants:

i)

la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

ii)

l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

iii)

la négociation pour compte propre;

iv)

la gestion de portefeuille;

v)

le conseil en investissement;

vi)

la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

vii)

le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

viii)

tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

f)

“valeurs mobilières”, les catégories suivantes de titres négociables sur le marché des capitaux, à l'exception des instruments de paiement:

i)

les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;

ii)

les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;

iii)

toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières.»

2)

l'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage visés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, originaires ou non de l'Union, à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie figurant à l'annexe IV du présent règlement.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies énoncés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV;

b)

de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie, figurant à l'annexe IV.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords conclus avant le 12 septembre 2014 et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage destinés à l'industrie aéronautique et spatiale, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d'une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies, ainsi qu'à l'entretien et à la sécurité d'installations nucléaires civiles existantes au sein de l'UE, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire.»

3)

l'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, les services connexes suivants nécessaires à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie:

 

i) le forage, ii) les essais de puits, iii) la diagraphie et la complétion, ainsi que iv) la fourniture d'unités flottantes.

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord-cadre conclu avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les services en question sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.»

4)

à l'article 4, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, ainsi que des assurances ou réassurances, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie;»

5)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a)

un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou

b)

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou

c)

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.

2.   Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a)

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;

b)

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de roubles russes, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;

c)

une personne morale, une entité ou un organisme, établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou

d)

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.

3.   Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014, à l'exception des prêts ou des crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et la Russie ou des prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III.»

5 bis)

À l'article 11, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les entités visées à l'article 5, paragraphe 1, points b) et c) et à l'article 5, paragraphe 2, points c) et d), ou figurant aux annexes III, IV, V et VI;»

.

6)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées aux articles 2, 2 bis, 3 bis, 4 et 5, y compris en agissant en tant que substitut des entités visées à l'article 5, ou en utilisant la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 3, pour financer une entité visée à l'article 5.»

7)

l'annexe I du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe IV;

8)

l'annexe II du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe V;

9)

l'annexe III du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe VI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Voir page 54 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE IV

Liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 2 bis

 

JSC Sirius (systèmes optoélectroniques pour un usage civil et militaire)

 

OJSC Stankoinstrument (ingénierie mécanique pour un usage civil et militaire)

 

OAO JSC Chemcomposite (matériaux destinés à un usage civil et militaire)

 

JSC Kalashnikov (armes de petit calibre)

 

JSC Tula Arms Plant (systèmes d'armes)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (munitions)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (systèmes anti-aériens et antitanks)

 

OAO Almaz Antey (entreprise publique; armes, munitions, recherche)

 

OAO NPO Bazalt (entreprise publique, production de machines destinées à la production d'armes et de munitions)»


ANNEXE II

«ANNEXE V

Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 2, point a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD»


ANNEXE III

«ANNEXE VI

Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 2, point b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT»


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