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Document 32014R0950

Règlement délégué (UE) n ° 950/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aide

OJ L 265, 5.9.2014, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/09/2014; abrogé par 32014R0992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/950/oj

5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/22


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 950/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, notamment les produits laitiers. Les produits laitiers les plus touchés par l'embargo sont les fromages car les exportations vers la Russie représentent 33 % du total des exportations de fromages de l'Union. En outre, la Russie est, en ce qui concerne les fromages, un partenaire commercial exclusif pour la Finlande et les pays baltes ainsi qu'une destination d'exportation importante pour d'autres États membres tels que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne.

(2)

Les exportations de fromages vers la Russie représentaient plus de 250 000 tonnes en 2013, une quantité qui devra peut-être être absorbée par le marché intérieur pour une part importante, entraînant de ce fait un déséquilibre du marché et une pression à la baisse sur les prix.

(3)

Les mesures d'intervention sur les marchés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ne semblent pas suffisantes pour répondre à cette situation récente, dans la mesure où elles se limitent aux fromages bénéficiant d'une indication géographique.

(4)

La menace d'un grave déséquilibre du marché du fromage pourrait être atténuée voire même évitée par le stockage. Il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de fromage et de fixer à l'avance le montant de l'aide.

(5)

L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). Si les fromages bénéficiant d'une indication géographique sont concernés par l'embargo sur les importations, ils ne représentent toutefois qu'une part minimale de l'ensemble des fromages exportés vers la Russie. Pour des raisons d'efficacité opérationnelle et administrative, il convient de mettre en place un régime unique d'aide au stockage privé, couvrant tous les types de fromages.

(6)

Il y a lieu d'exclure les fromages frais, qui ne se prêtent pas au stockage.

(7)

En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il importe de n'octroyer l'aide au stockage privé qu'aux opérateurs établis et immatriculés à la TVA dans l'Union.

(8)

Afin d'assurer un contrôle efficace du régime, il y a lieu de préciser dans le présent règlement les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stockage, ainsi que les obligations des parties contractantes.

(9)

Pour améliorer l'efficacité des aides, il convient que les contrats soient conclus pour une quantité minimale et que les obligations du contractant soient définies, notamment celles permettant à l'autorité compétente chargée du contrôle du stockage de procéder à un examen efficace des conditions de stockage.

(10)

Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l'octroi d'aides au stockage privé. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d'ordre pratique, il y a lieu d'admettre une certaine tolérance quant à la quantité pour laquelle l'aide est octroyée.

(11)

Pour une bonne gestion du stockage, il convient d'adopter des dispositions permettant de réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et lorsque la période de stockage n'est pas pleinement respectée.

(12)

Le montant de l'aide devrait être établi sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient de fixer une aide pour les frais fixes d'entrée et de sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage pour les frais d'entreposage frigorifique et les coûts de financement.

(13)

Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l'adaptation de l'aide dans les cas où la quantité contractuelle n'est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l'aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.

(14)

Il y a lieu de prévoir la possibilité de fixer un coefficient de réduction pour les demandes en cours, lorsque cela est nécessaire pour ne pas dépasser les volumes pour lesquels le régime d'aide au stockage privé est mis en place.

(15)

Il convient également d'arrêter des règles en ce qui concerne la documentation, la comptabilité ainsi que la fréquence et les modalités de contrôle.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement prévoit, à titre exceptionnel, un régime temporaire d'aide au stockage privé pour les fromages relevant des codes NC 0406 20, 0406 30, 0406 40 et 0406 90 et pour le caillé congelé relevant du code NC 0406 10.

Le volume maximal de produit soumis à ce régime temporaire est fixé à 155 000 tonnes.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «autorités compétentes des États membres» les services ou organismes agréés par les États membres en tant qu'organismes payeurs qui remplissent les conditions fixées à l'article 7 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Admissibilité à l'aide

1.   Pour pouvoir bénéficier de l'aide au stockage privé visée à l'article 1er, ci-après dénommée l'«aide», les fromages sont de qualité saine, loyale et marchande, proviennent de l'Union et ont, le jour de début du contrat d'entreposage, un âge minimum correspondant à la durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.

2.   Le fromage est conforme aux prescriptions suivantes:

(a)

chaque lot pèse au moins 0,5 tonne;

(b)

le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production;

(c)

le fromage porte la date d'entrée en stock;

(d)

le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat de stockage antérieur.

3.   Les États membres peuvent prévoir que l'obligation de l'inscription de la date d'entrée en stock sur le fromage, visée au paragraphe 2, point c), ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au paragraphe 2, point b) sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

Article 4

Demandes d'aide

1.   Un opérateur souhaitant bénéficier d'une aide introduit une demande auprès des autorités compétentes des États membres où les produits sont stockés.

2.   Les opérateurs qui introduisent une demande d'aide sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union.

3.   Les demandes d'aide peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 31 décembre 2014.

4.   Les demandes d'aide ont trait à des produits qui ont été entièrement mis en stock.

5.   Les demandes sont introduites au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l'État membre concerné.

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou d'une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature du fait de l'application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom, de la Commission (5) et dans ses modalités d'application.

6.   Une demande n'est admissible que si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

elle comporte une référence au présent règlement;

(b)

elle fournit les données d'identification des demandeurs: nom, adresse et numéro d'immatriculation à la TVA;

(c)

elle indique le produit et son code NC à six chiffres;

(d)

elle indique la quantité de produits;

(e)

elle indique la période de stockage;

(f)

elle indique le nom et l'adresse du lieu de stockage, le numéro du lot de stockage et, le cas échéant, le numéro d'agrément identifiant l'usine;

(g)

elle ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par le demandeur qui soit différente de celles prévues au présent règlement;

(h)

elle est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée.

7.   Le contenu des demandes présentées ne peut être modifié.

Article 5

Conclusion des contrats

1.   Les contrats sont conclus entre l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés et le demandeur, ci-après dénommé le «contractant».

2.   Les contrats sont conclus dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point f), sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l'admissibilité des produits visée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa. Si l'admissibilité n'est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.

Article 6

Obligations à remplir par le contractant

1.   Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:

(a)

mettre et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à ses frais, risques et périls, dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits, sans substituer les produits stockés, ni les transférer dans un autre lieu de stockage. Sur demande dûment motivée du contractant, l'autorité compétente peut autoriser un déplacement des produits stockés;

(b)

conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage;

(c)

permettre à l'autorité compétente de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat;

(d)

permettre que les produits stockés soient facilement accessibles et individuellement identifiables: chaque unité stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu'apparaissent la date de la mise en stock, le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids. Toutefois, les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le numéro de contrat dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre visé à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Le contractant tient à la disposition de l'autorité de contrôle toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de vérifier, concernant les produits placés sous stockage privé, les éléments suivants:

(a)

le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;

(b)

l'origine et la date de fabrication des produits;

(c)

la date d'entrée en stock;

(d)

le poids et le nombre de pièces emballées;

(e)

la présence en entrepôt et l'adresse de l'entrepôt;

(f)

la date de fin prévisible de la période de stockage contractuel, complétée par la date du déstockage effectif.

3.   Le contractant ou, le cas échéant, l'exploitant du lieu de stockage tient une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant, par numéro de contrat:

(a)

l'identification des produits placés sous stockage privé par lot;

(b)

les dates de mise en stock et de déstockage;

(c)

la quantité indiquée par lot de stockage;

(d)

la localisation des produits dans l'entrepôt.

Article 7

Période de stockage contractuel

1.   La période de stockage contractuel commence le jour suivant celui de la réception par les autorités compétentes de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point f).

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période comprise entre 60 et 210 jours.

Article 8

Déstockage

1.   Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel.

2.   Le déstockage est effectué par lot de stockage entier, ou, si l'autorité compétente l'autorise, pour une quantité moindre. Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 4, point a), le déstockage ne peut concerner qu'une quantité scellée.

3.   Le contractant informe l'autorité compétente de son intention de déstocker les produits, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 5.

4.   Lorsque l'exigence prévue au paragraphe 3 n'est pas respectée mais que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes ont été fournies, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, l'aide est réduite de 15 % et n'est versée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit a été gardé en stock dans le cadre d'un contrat de stockage.

5.   Lorsque l'exigence prévue au paragraphe 3 n'est pas respectée et que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes n'ont pas été fournies, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, aucune aide n'est versée au titre du contrat concerné.

Article 9

Montants de l'aide

L'aide est fixée à:

15,57 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,40 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

Article 10

Avance sur l'aide

1.   Après 60 jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l'aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance majoré de 10 %.

2.   Le montant de l'avance ne dépasse pas le montant de l'aide correspondant à une période de stockage de 90 jours ou trois mois, selon le cas. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée dès que le solde de l'aide a été versé.

Article 11

Paiement de l'aide

1.   L'aide, ou lorsqu'une avance a été octroyée en vertu de l'article 10, le solde de l'aide, est versé sur la base d'une demande de paiement introduite par le contractant dans les trois mois suivant la fin de la période de stockage contractuel.

2.   Dans les cas où le contractant n'a pas été en mesure de produire les documents justificatifs dans le délai de trois mois, bien qu'il ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, il peut se voir accorder des délais supplémentaires ne pouvant pas dépasser trois mois au total.

3.   L'aide, ou le solde de l'aide, est versé dans les 120 jours suivant le jour où la demande de paiement de l'aide a été introduite, pour autant que les obligations du contrat aient été remplies et que le dernier contrôle ait été effectué. Toutefois, si une enquête administrative est en cours, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide.

4.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et supérieure ou égale à 95 % de cette quantité, l'aide est versée pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l'autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l'aide.

5.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure aux pourcentages indiqués au paragraphe 4 et supérieure ou égale à 80 % de la quantité contractuelle, l'aide est réduite de moitié pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l'autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l'aide.

6.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, aucune aide n'est versée.

7.   Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l'existence de produits défectueux, aucune aide n'est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible à l'aide ne peut être inférieure à la quantité minimale définie à l'article 3, paragraphe 2. La même règle s'applique lorsqu'une partie d'un lot de stockage est retirée pour cette raison avant la période minimale de stockage.

Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité effectivement stockée visée aux paragraphes 4, 5 et 6.

8.   Sauf cas de force majeure, lorsque la fin de la période de stockage contractuel, fixée à l'article 7, paragraphe 3, n'est pas respectée par le contractant pour la totalité de la quantité stockée, chaque jour calendrier de non-respect entraîne la perte de 10 % de l'aide due pour le contrat en question. Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l'aide.

Article 12

Communications et suivi

1.   Au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus, ventilées par période de stockage, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées.

La Commission informe les États membres dès qu'elle détermine que les quantités pour lesquelles des demandes d'aide ont été soumises approchent la quantité maximale visée à l'article 1er.

Lorsque la Commission a informé les États membres que les quantités pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées approchent la quantité maximale visée à l'article 1er, les États membres communiquent à la Commission, chaque jour ouvrable avant 14 heures (heure de Bruxelles) les quantités de produits pour lesquelles des demandes d'aide ont été déposées le jour ouvrable précédent.

2.   Sur la base des communications reçues conformément au paragraphe 1, la Commission s'assure que la quantité maximale visée à l'article 1er n'est pas dépassée.

Lorsque la Commission détermine, sur la base de ces communications, que la quantité maximale visée à l'article 1er a été dépassée, elle en informe immédiatement tous les États membres.

3.   Lorsque la Commission a informé les États membres que la quantité maximale visée à l'article 1er a été dépassée, les États membres informent les opérateurs en conséquence.

4.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent:

(a)

les quantités de produits entrées et sorties du stock au cours du mois concerné;

(b)

les quantités de produits en stock à la fin du mois considéré;

(c)

les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée.

5.   Les communications des États membres visées aux paragraphes 1 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6).

Article 13

Mesures garantissant le respect de la quantité maximale

Lorsque l'acceptation de la quantité totale des produits pour lesquels des demandes d'aide ont été présentées un jour donné pourrait entraîner un dépassement de la quantité maximale visée à l'article 1er, la Commission fixe, au moyen d'un acte d'exécution adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, un coefficient d'attribution applicable aux quantités correspondant aux demandes communiquées à la Commission à cette date. Ce coefficient d'attribution limite la quantité totale des produits pouvant bénéficier de l'aide temporaire et exceptionnelle au stockage privé à la quantité maximale visée à l'article 1er.

Article 14

Contrôles

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des demandes d'aide, doublée de contrôles sur place, conformément aux prescriptions des paragraphes 2 à 8.

2.   L'autorité chargée du contrôle effectue des contrôles sur les produits entrant en stock dans les 30 jours à compter de la date de réception de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point f).

Sans préjudice du paragraphe 5, premier alinéa, point a), du présent article, afin de s'assurer que les produits stockés sont admissibles au bénéfice de l'aide, un échantillon représentatif d'au moins 5 % des quantités entrées en stock est contrôlé physiquement pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l'identification et la nature des produits, que tous les lots de stockage sont conformes aux éléments de la demande de conclusion du contrat.

3.   Pour des raisons dûment justifiées par l'État membre, le délai de 30 jours prévu au paragraphe 2 peut être prorogé de 15 jours.

4.   L'autorité chargée du contrôle procède:

(a)

au scellement des produits, au moment du contrôle visé au paragraphe 2, par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre; ou

(b)

à un contrôle inopiné de la présence de la quantité contractuelle sur le lieu de stockage.

Le contrôle visé au premier alinéa, point b), doit porter sur un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale et être représentatif. Ces contrôles comprennent un examen de la comptabilité matières visée à l'article 6, paragraphe 3, et des pièces justificatives, telles que les tickets de pesée et bordereaux de livraison, ainsi qu'une vérification du poids, du type de produits et de leur identification portant au moins sur 5 % de la quantité soumise au contrôle inopiné.

5.   À la fin de la période de stockage contractuel, l'autorité chargée du contrôle procède, pour au moins la moitié des contrats, à un contrôle, par sondage, du poids et de l'identification des produits en stock. En vue de ce contrôle, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, au moins cinq jours ouvrables avant:

(a)

la fin de la période maximale de stockage contractuel; ou

(b)

le début des opérations de sortie de stock lorsque les produits sont déstockés avant l'expiration de la période maximale de stockage contractuel.

Les États membres peuvent accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.

6.   Lorsque l'option visée au paragraphe 4, point a), s'applique, la présence et l'intégrité des scellements appliqués sont vérifiées à la fin de la période de stockage contractuel. Les coûts de scellement et de manutention sont à la charge du contractant.

7.   Tout échantillon destiné à faire l'objet d'une vérification portant sur la qualité et la composition des produits est prélevé par les agents de l'autorité chargée du contrôle ou en leur présence.

Un contrôle physique ou une vérification du poids sont effectués en présence de ces agents au moment de la pesée.

Aux fins d'une piste d'audit, toute la comptabilité matières et financière et les documents contrôlés par ces fonctionnaires sont marqués d'un cachet ou paraphés lors de la visite de contrôle. Lorsque des registres informatiques sont contrôlés, une copie est imprimée et conservée dans le dossier de contrôle.

Article 15

Rapport d'audit

1.   Après chaque contrôle sur place, l'autorité chargée du contrôle établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments contrôlés.

Le rapport indique:

(a)

la date et l'heure du début du contrôle;

(b)

des précisions sur le préavis donné;

(c)

la durée du contrôle;

(d)

le nom des responsables présents;

(e)

la nature et l'étendue des contrôles effectués et, notamment, le détail des documents et des produits examinés;

(f)

les résultats et conclusions;

(g)

si un suivi est nécessaire.

Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt et figure dans le dossier de paiement.

2.   En cas d'irrégularités significatives portant sur 5 % ou plus des quantités de produits d'un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l'autorité de contrôle.

3.   L'autorité chargée du contrôle enregistre les cas de non-respect sur la base des critères de gravité, d'étendue, de durée et de répétition, qui peuvent entraîner l'exclusion conformément à l'article 16, paragraphe 1, et/ou le remboursement des aides indûment versées, y compris des intérêts le cas échéant, conformément au paragraphe 4 dudit article.

Article 16

Sanctions

1.   Lorsqu'il est établi qu'un document présenté par un demandeur en vue de l'attribution des droits découlant du présent règlement contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l'attribution de ce droit, l'autorité compétente exclut le demandeur de la procédure d'octroi d'une aide, en ce qui concerne le produit pour lequel des informations incorrectes ont été fournies, pendant une période d'un an à compter du moment où une décision administrative finale constatant l'irrégularité a été arrêtée.

2.   L'exclusion prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la situation visée dans ce paragraphe est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.

3.   Les aides indûment versées sont recouvrées, avec intérêts, auprès des opérateurs concernés. Les règles fixées à l'article 73 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (7) s'appliquent mutatis mutandis.

4.   L'application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés, prévus au présent article, ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (8).

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(4)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(5)  Décision 2004/563/CE, Euratom, de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (JO L 141 du 30.4.2004, p. 18).

(8)  Règlement (CE) no1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 56).


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