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Document 32014R0912

Règlement (UE) n ° 912/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie

OJ L 257, 28.8.2014, p. 121–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/912/oj

28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/121


RÈGLEMENT (UE) No 912/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune et peut être partie à des accords internationaux comportant des dispositions relatives aux investissements directs étrangers.

(2)

Les accords prévoyant la protection des investissements peuvent comporter un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, qui permet à un investisseur d’un pays tiers d’introduire une plainte à l’encontre d’un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États peut se solder par l’octroi d’une indemnisation pécuniaire. En outre, en pareil cas, des coûts importants liés à la gestion de l’arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d’une telle affaire seront inévitables.

(3)

La responsabilité au niveau international d’un traitement faisant l’objet d’une procédure de règlement des différends est déterminée sur la base de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. En conséquence, l’Union devra, en principe, assurer la défense en cas de plainte fondée sur la violation de règles inscrites dans un accord relevant de sa compétence exclusive, que le traitement en question ait été accordé par l’Union elle-même ou par un État membre.

(4)

Les accords de l’Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré de protection aussi élevé que celui accordé aux investisseurs issus de l’Union par le droit de l’Union et par les principes généraux communs aux législations des États membres, mais non supérieur à celui-ci. Les accords de l’Union devraient garantir que les pouvoirs législatifs et le droit de réglementer dont jouit l’Union sont respectés et préservés.

(5)

Lorsque l’Union, en tant qu’entité dotée de la personnalité juridique, est responsable, au niveau international, du traitement accordé, elle est censée, en vertu du droit international, s’acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et supporter les frais inhérents au différend. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d’un traitement accordé par l’Union elle-même ou d’un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l’indemnisation et les frais de l’arbitrage soient supportés par le budget de l’Union lorsque le traitement a été accordé par un État membre, à moins que le traitement en question ne soit requis par le droit de l’Union. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l’Union, entre l’Union elle-même et l’État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.

(6)

Dans sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d’investissements internationaux, le Parlement européen a expressément appelé à la mise en place du mécanisme prévu dans le présent règlement. En outre, dans ses conclusions du 25 octobre 2010 sur une politique européenne globale en matière d’investissements internationaux, le Conseil a invité la Commission à étudier la question.

(7)

La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement qui a été jugé non conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Dès lors, l’Union elle-même devrait supporter la responsabilité financière lorsque le traitement en cause est accordé par une institution, un organe ou un organisme de l’Union. L’État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsqu’il a lui-même accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union elle-même devrait assumer la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le présent règlement devrait également prévoir la possibilité que des cas particuliers concernent à la fois un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l’Union et devrait couvrir l’ensemble des mesures prises par les États membres et par l’Union. En pareils cas, les États membres et l’Union devraient assumer la responsabilité financière du traitement particulier accordé par elle ou par l’un d’eux.

(8)

L’Union devrait toujours agir en qualité de partie défenderesse lorsqu’un différend concerne exclusivement un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union, de façon à assumer la responsabilité financière potentielle liée au différend selon les critères susmentionnés.

(9)

Lorsqu’un État membre est susceptible de supporter la responsabilité financière potentielle liée au différend, il est juste et opportun que cet État membre agisse en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu’il a accordé à l’investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement ont pour but de garantir que le budget et les ressources non financières de l’Union ne sont pas grevés, même temporairement, par les frais de procédure ou toute sentence rendue à l’encontre de l’État membre concerné.

(10)

Les États membres peuvent néanmoins préférer que l’Union agisse en qualité de partie défenderesse dans ce type de différend, par exemple pour des raisons d’expertise technique. Les États membres devraient donc avoir la possibilité de refuser d’agir en qualité de partie défenderesse, sans préjudice de leur responsabilité financière.

(11)

Afin de garantir que les intérêts de l’Union sont convenablement protégés, il est essentiel que, dans des circonstances exceptionnelles, l’Union elle-même agisse en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Ces circonstances se limitent au cas où le différend concerne également un traitement accordé par l’Union, au cas où il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l’Union et au cas où un traitement semblable est contesté dans une plainte connexe introduite à l’encontre de l’Union auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsqu’un panel arbitral a été constitué et que la plainte concerne le même point de droit spécifique et lorsqu’il est nécessaire d’assurer une argumentation cohérente dans l’affaire portée devant l’OMC.

(12)

Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans des affaires concernant des mesures prises par un État membre, la Commission devrait veiller à assurer la défense de l’État membre de manière à protéger les intérêts financiers de l’État membre concerné.

(13)

La décision déterminant qui de l’Union ou de l’État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse devrait être prise dans le cadre fixé par le présent règlement. Il convient que la Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil des modalités d’application de ce cadre.

(14)

Le présent règlement devrait prévoir certaines modalités pratiques pour la conduite de la procédure d’arbitrage dans des différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Ces modalités devraient viser à garantir la meilleure gestion possible du différend, tout en assurant le respect du devoir de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et la défense et la protection des intérêts de l’État membre concerné.

(15)

Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, ces modalités devraient prévoir une collaboration très étroite, notamment la notification rapide de toutes les étapes importantes de la procédure, la mise à disposition des documents pertinents, des consultations fréquentes et la participation à la délégation dans le cadre de la procédure.

(16)

Lorsqu’un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient, conformément au devoir de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qu’il tienne la Commission informée du déroulement de l’affaire et en particulier qu’il indique en temps utile toutes les étapes importantes de la procédure, qu’il mette à disposition les documents pertinents, qu’il procède à des consultations fréquentes et participe à la délégation dans le cadre de la procédure. Il convient également que la Commission soit en mesure d’identifier tout point de droit ou tout autre élément soulevé par le différend et présentant un intérêt pour l’Union.

(17)

Sans préjudice de l’issue de la procédure d’arbitrage, un État membre devrait pouvoir, à tout moment, assumer sa responsabilité financière dans l’hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l’État membre et la Commission devraient pouvoir conclure des arrangements pour le paiement périodique des frais et pour le paiement de toute indemnisation. Cette acceptation n’emporte pas reconnaissance par l’État membre du bien-fondé de la plainte. La Commission devrait pouvoir, en pareil cas, adopter une décision enjoignant à l’État membre de provisionner ces frais. Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait à l’Union le bénéfice de la prise en charge des frais, la Commission devrait veiller à ce que toute avance de frais soit immédiatement remboursée à l’État membre concerné.

(18)

Dans certains cas, il peut être opportun de parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter un arbitrage coûteux et inutile. Il est nécessaire de prévoir une procédure pour la conclusion de tels accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant conformément à la procédure d’examen, de régler par voie d’accord transactionnel une affaire engageant la responsabilité financière de l’Union, dans l’hypothèse où cela serait dans l’intérêt de l’Union. Lorsque l’affaire porte également sur un traitement accordé par un État membre, il convient que l’Union soit en mesure de régler un différend uniquement si l’accord transactionnel n’a pas d’incidence financière ou budgétaire pour l’État membre concerné. En pareil cas, il convient qu’il y ait une coopération étroite et des consultations entre la Commission et l’État membre concerné. L’État membre devrait demeurer libre de régler à tout moment l’affaire par voie d’accord transactionnel, pour autant qu’il accepte l’entière responsabilité financière et que cet accord transactionnel soit compatible avec le droit de l’Union.

(19)

Lorsqu’une sentence a été rendue contre l’Union, l’indemnité allouée par cette sentence devrait être acquittée dans les plus brefs délais. La Commission devrait prendre des dispositions pour le paiement de ces sommes, à moins qu’un État membre n’ait déjà accepté la responsabilité financière.

(20)

La Commission devrait se concerter étroitement avec l’État membre concerné en vue de parvenir à un accord sur la répartition de la responsabilité financière. Lorsque la Commission conclut qu’un État membre est responsable et que l’État membre conteste cette conclusion, la Commission devrait acquitter l’indemnité allouée, mais elle devrait également adresser une décision à l’État membre lui enjoignant de verser au budget de l’Union les montants correspondants, majorés des intérêts dus. Les intérêts à payer devraient être ceux fixés conformément à l’article 78, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). L’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique dans les cas où un État membre considère que la décision ne remplit pas les critères énoncés dans le présent règlement.

(21)

Le budget de l’Union devrait permettre de couvrir les dépenses résultant des accords comportant des dispositions relatives aux investissement directs étrangers auxquels l’Union est partie et qui prévoient le règlement des différends entre investisseurs et États. Lorsque les États membres sont financièrement responsables au titre du présent règlement, l’Union devrait être en mesure soit de recueillir d’abord les contributions financières de l’État membre concerné avant d’exécuter les dépenses en question, soit d’exécuter d’abord ces dépenses avant d’être remboursée par l’État membre concerné. Il devrait être possible d’utiliser l’un ou l’autre de ces mécanismes de traitement budgétaire, en fonction des contingences pratiques, notamment en termes de délais. Pour les deux mécanismes, les contributions ou remboursements versés par l’État membre concerné devraient être considérés comme des recettes affectées internes du budget de l’Union. Les crédits issus de ces recettes affectées internes ne devraient pas uniquement couvrir les dépenses en question, mais devraient également servir à réalimenter d’autres postes du budget de l’Union sur lesquels les crédits initiaux ayant permis l’exécution des dépenses en question ont été prélevés dans le cadre du second mécanisme.

(22)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(23)

Les compétences d’exécution concernant l’article 9, paragraphes 2 et 3, l’article 13, paragraphe 1, l’article 14, paragraphe 8, l’article 15, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(24)

La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption de décisions prévoyant que l’Union agit en qualité de partie défenderesse conformément à l’article 9, paragraphe 2, étant donné que, dans de tels cas, il est nécessaire que l’Union prenne le relais pour assurer la défense, mais en précisant que cela doit toujours se faire sous le contrôle des États membres. La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption de décisions relatives au règlement des différends par voie d’accord transactionnel en vertu de l’article 15, paragraphe 3, étant donné que ces décisions auront tout au plus une incidence purement temporaire sur le budget de l’Union puisque l’État membre concerné sera tenu d’assumer toute responsabilité financière résultant du différend, et compte tenu des critères détaillés fixés dans le présent règlement concernant l’acceptabilité de tels accords transactionnels,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Sans préjudice de la répartition des compétences établie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement s’applique à la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États menée conformément à un accord auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et engagée par un demandeur d’un pays tiers. En particulier, l’adoption et l’application du présent règlement n’ont aucune incidence sur la délimitation des compétences établie par les traités, notamment pour ce qui est du traitement accordé par les États membres ou par l’Union et contesté par un demandeur dans le cadre de la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États menée conformément à un accord.

2.   À des fins d’information, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et tient à jour une liste des accords relevant du champ d’application du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord», tout accord international comportant des dispositions relatives aux investissements directs étrangers auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et qui prévoit une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États;

b)

«frais résultant de l’arbitrage», les honoraires et frais du tribunal arbitral et de l’institution d’arbitrage ainsi que les frais de représentation et les dépens alloués au demandeur par le tribunal arbitral, tels que les frais de traduction, d’analyse juridique et économique et d’autres frais pertinents afférents à la procédure d’arbitrage;

c)

«différend», une plainte introduite par un demandeur à l’encontre de l’Union ou d’un État membre en vertu d’un accord et sur laquelle un tribunal arbitral statuera;

d)

«procédure de règlement des différends entre investisseurs et États», un mécanisme prévu dans un accord par lequel un demandeur peut introduire une plainte à l’encontre de l’Union ou d’un État membre;

e)

«État membre», un ou plusieurs États membres de l’Union européenne;

f)

«État membre concerné», l’État membre qui a accordé le traitement prétendument non conforme à l’accord;

g)

«responsabilité financière», l’obligation de payer une somme d’argent allouée par un tribunal arbitral ou convenue dans le cadre d’un accord transactionnel, y compris les frais résultant de l’arbitrage;

h)

«accord transactionnel», tout accord entre l’Union ou un État membre ou les deux, d’une part, et un demandeur, d’autre part, par lequel le demandeur renonce à poursuivre son action en échange du paiement d’une somme d’argent ou d’une mesure autre que le versement d’argent, y compris lorsque cet accord est consigné dans la sentence d’un tribunal arbitral;

i)

«tribunal arbitral», toute personne ou instance désignée dans le cadre d’un accord pour statuer sur un différend entre un investisseur et un État;

j)

«demandeur», toute personne physique ou morale qui peut introduire une plainte en vertu de la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États prévue dans un accord ou toute personne physique ou morale à qui les plaintes du demandeur au titre de l’accord ont été légalement confiées;

k)

«droit de l’Union», le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le traité sur l’Union européenne, ainsi que tout acte juridique de l’Union visé à l’article 288, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tout accord international auquel l’Union est partie ou auquel l’Union et ses États membres sont parties; aux seules fins du présent règlement, l’expression «droit de l’Union» ne désigne pas les dispositions relatives à la protection des investissements figurant dans l’accord;

l)

«requis par le droit de l’Union», le traitement pour lequel l’État membre concerné n’aurait pu éviter la violation alléguée de l’accord qu’en ne tenant pas compte d’une obligation lui incombant en vertu du droit de l’Union, comme dans les cas où il ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire ni d’aucune marge d’appréciation quant au résultat à atteindre.

CHAPITRE II

RÉPARTITION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Article 3

Critères de répartition

1.   La responsabilité financière résultant d’un différend intervenant dans le cadre d’un accord est répartie conformément aux critères suivants:

a)

l’Union assume la responsabilité financière résultant du traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union;

b)

l’État membre concerné assume la responsabilité financière résultant du traitement qu’il a accordé;

c)

par dérogation au point b), l’Union assume la responsabilité financière résultant du traitement accordé par un État membre lorsque ce traitement a été requis par le droit de l’Union.

Nonobstant le premier alinéa, point c), lorsque l’État membre concerné est tenu d’agir en vertu du droit de l’Union afin de remédier à l’incompatibilité d’un acte antérieur avec le droit de l’Union, cet État membre est financièrement responsable, à moins que cet acte antérieur n’ait été requis par le droit de l’Union.

2.   Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1. Le Parlement européen et le Conseil sont informés d’une telle décision.

3.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné assume la responsabilité financière dans les circonstances suivantes:

a)

il a accepté la responsabilité financière potentielle en application de l’article 12; ou

b)

il conclut un accord transactionnel en application de l’article 15.

4.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’Union assume la responsabilité financière lorsqu’elle agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 4.

CHAPITRE III

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION 1

Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par l’Union

Article 4

Traitement accordé par l’Union

1.   L’Union agit en qualité de partie défenderesse lorsque le différend porte sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

2.   Lorsque la Commission est saisie d’une demande de consultations présentée par un demandeur ou reçoit un avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage conformément à un accord, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

SECTION 2

Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par un État membre

Article 5

Traitement accordé par un État membre

La présente section s’applique aux différends portant, en tout ou partie, sur un traitement accordé par un État membre.

Article 6

Coopération et consultations entre la Commission et l’État membre concerné

1.   Conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, la Commission et l’État membre concerné prennent toutes les mesures nécessaires en vue de défendre et de protéger les intérêts de l’Union et de l’État membre concerné.

2.   La Commission et l’État membre concerné procèdent à des consultations sur la gestion des différends en vertu du présent règlement, en tenant compte des délais fixés par celui-ci ainsi que par l’accord concerné, et s’échangent toutes les informations pertinentes pour le déroulement de la procédure contentieuse.

Article 7

Demande de consultations

1.   Lorsque la Commission est saisie d’une demande de consultations présentée par un demandeur conformément à un accord, elle en informe immédiatement l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre a pris connaissance ou a été saisi d’une demande de consultations, il en informe immédiatement la Commission.

2.   Les représentants de l’État membre concerné et de la Commission font partie de la délégation de l’Union aux consultations.

3.   L’État membre concerné et la Commission s’échangent immédiatement les informations pertinentes pour l’affaire.

4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute demande de consultations.

Article 8

Avis d’intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage

1.   Lorsque la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage conformément à un accord, elle le notifie immédiatement à l’État membre concerné. Lorsqu’un demandeur fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage à l’encontre de l’Union ou d’un État membre, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis, du nom du demandeur, des dispositions de l’accord dont la violation est alléguée, du secteur économique concerné, du traitement prétendument contraire à l’accord et du montant des dommages et intérêts réclamés.

2.   Lorsqu’un État membre reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage, il le notifie immédiatement à la Commission.

3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout avis d’intention d’engager une procédure d’arbitrage.

Article 9

Statut de partie défenderesse

1.   L’État membre concerné agit en qualité de partie défenderesse, sauf dans le cas où l’une des situations suivantes se présente:

a)

la Commission a pris, à la suite des consultations en application de l’article 6, une décision en application du paragraphe 2 ou 3 du présent article dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8; ou

b)

l’État membre a confirmé par écrit à la Commission, à la suite des consultations en application de l’article 6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8, son intention de ne pas agir en qualité de partie défenderesse.

Si l’une des situations mentionnées au point a) ou b) se présente, l’Union agit en qualité de partie défenderesse.

2.   La Commission peut décider au moyen d’actes d’exécution, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, que l’Union doit agir en qualité de partie défenderesse, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a)

l’Union supporterait la totalité ou au moins une partie de la responsabilité financière potentielle liée au différend en application des critères énoncés à l’article 3; ou

b)

le différend porte également sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

3.   La Commission peut décider au moyen d’actes d’exécution, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3, que l’Union doit agir en qualité de partie défenderesse lorsqu’un traitement semblable est mis en cause dans une plainte connexe introduite à l’encontre de l’Union auprès de l’OMC, lorsqu’un panel arbitral a été constitué et que la plainte concerne le même point de droit spécifique et lorsqu’il est nécessaire d’assurer une argumentation cohérente dans l’affaire portée devant l’OMC.

4.   Lorsqu’elle agit en application du présent article, la Commission veille à ce que la défense de l’Union protège les intérêts financiers de l’État membre concerné.

5.   Immédiatement après la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8, la Commission et l’État membre concerné procèdent à des consultations en application de l’article 6 sur la gestion de l’affaire conformément au présent article. La Commission et l’État membre concerné veillent à ce que les délais fixés dans l’accord soient respectés.

6.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, conformément aux paragraphes 2 et 5, la Commission consulte l’État membre concerné sur toute argumentation ou observation avant que celle-ci ne soit finalisée ou présentée. Les représentants de l’État membre concerné font, à la demande de l’État membre et à ses frais, partie de la délégation de l’Union lors des audiences et la Commission tient dûment compte des intérêts de l’État membre.

7.   La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de tout différend auquel le présent article s’applique et de la façon dont il a été appliqué.

Article 10

Rôle de l’État membre dans la procédure d’arbitrage

1.   Lorsqu’il agit en qualité de partie défenderesse, l’État membre, à tous les stades du différend, y compris en cas d’annulation, d’appel ou de révision, et conformément à l’article 6:

a)

fournit en temps utile à la Commission les documents pertinents relatifs à la procédure;

b)

informe en temps utile la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure et, sur demande, procède à des consultations avec la Commission en vue de prendre dûment en considération tout point de droit ou tout autre élément soulevé par le différend présentant un intérêt pour l’Union et signalé par la Commission dans une analyse écrite non contraignante communiquée à l’État membre concerné; et

c)

autorise les représentants de la Commission, à la demande et aux frais de celle-ci, à faire partie de la délégation représentant l’État membre.

2.   La Commission fournit à l’État membre les documents pertinents relatifs à la procédure, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible.

3.   Dès qu’une sentence est rendue, l’État membre en informe la Commission. Celle-ci en informe le Parlement européen et le Conseil.

Article 11

Rôle de l’Union dans la procédure d’arbitrage

1.   Conformément à l’article 6, les dispositions suivantes s’appliquent tout au long de la procédure d’arbitrage lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre de tout différend dans lequel un État membre serait susceptible de supporter tout ou partie de la responsabilité financière potentielle:

a)

la Commission prend toutes les mesures nécessaires à la défense et à la protection des intérêts de l’État membre concerné;

b)

l’État membre concerné fournit toute l’assistance nécessaire à la Commission;

c)

la Commission fournit à l’État membre concerné les documents pertinents relatifs à la procédure, informe ledit État membre de toutes les étapes importantes de la procédure et, chaque fois qu’il en fait la demande, procède à des consultations avec l’État membre concerné, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible;

d)

la Commission et l’État membre concerné coopèrent étroitement à la préparation de la défense; et

e)

la délégation de l’Union à la procédure se compose de la Commission et de représentants de l’État membre concerné, à moins que celui-ci n’informe la Commission de son intention de ne pas faire partie de cette délégation.

2.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’avancement de la procédure d’arbitrage visée au paragraphe 1.

Article 12

Acceptation par l’État membre concerné de la responsabilité financière potentielle lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse

Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre de tout différend dans lequel un État membre serait susceptible de supporter tout ou partie de la responsabilité financière potentielle, l’État membre concerné peut, à tout moment, accepter toute responsabilité financière potentielle résultant de l’arbitrage. À cette fin, l’État membre concerné et la Commission peuvent conclure des arrangements qui prévoient, entre autres:

a)

des mécanismes pour le paiement périodique des frais résultant de l’arbitrage;

b)

des mécanismes pour le paiement de toute indemnité auquel l’Union serait condamnée.

CHAPITRE IV

ACCORD TRANSACTIONNEL EN VUE DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS LORSQUE L’UNION AGIT EN QUALITÉ DE PARTIE DÉFENDERESSE

Article 13

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé par l’Union

1.   Si la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement d’un différend portant sur un traitement exclusivement accordé par l’Union serait dans l’intérêt de cette dernière, elle peut adopter un acte d’exécution visant à approuver l’accord transactionnel. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

2.   Dans le cas où un accord transactionnel impliquerait une action autre que le paiement d’une somme d’argent, les procédures prévues pour une telle action sont applicables.

Article 14

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en tout ou partie par un État membre lorsque l’Union souhaite conclure un accord transactionnel

1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en tout ou partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt financier de l’Union, la Commission consulte au préalable l’État membre concerné conformément à l’article 6. L’État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission.

2.   Si la Commission et l’État membre concerné conviennent de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, l’État membre concerné s’efforce de conclure un arrangement avec la Commission en vue de définir les éléments nécessaires à la négociation et à la mise en œuvre dudit accord.

3.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend qui est susceptible d’engager la responsabilité financière d’un État membre sans que celle de l’Union soit engagée, seul l’État membre concerné peut régler le différend par voie d’un accord transactionnel, conformément à l’article 15.

4.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 9, paragraphe 1, point b), la Commission peut, à la suite des consultations visées à l’article 6, paragraphe 1, décider de régler le différend par voie d’un accord transactionnel lorsque cet accord est dans l’intérêt financier de l’Union. En statuant de la sorte, la Commission produit une analyse factuelle complète et équilibrée et une argumentation juridique démontrant l’intérêt financier de l’Union.

5.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, en application de l’article 9, paragraphe 2, dans un différend qui engage uniquement sa responsabilité financière, sans que celle d’un État membre soit engagée, la Commission peut décider de régler le différend par voie d’un accord transactionnel.

6.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 9, paragraphe 2, dans un différend qui engage sa responsabilité financière et celle d’un État membre, la Commission ne peut pas régler le différend par voie d’un accord transactionnel sans l’approbation de l’État membre concerné. Ce dernier peut soumettre une analyse complète de l’incidence qu’aurait l’accord transactionnel proposé sur ses intérêts financiers. Lorsque l’État membre n’accepte pas que le différend soit réglé par voie d’un accord transactionnel, la Commission peut néanmoins décider, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique, tenant compte de l’analyse produite par l’État membre et démontrant l’intérêt financier de l’Union et de l’État membre concerné, de conclure un tel accord à condition que celui-ci n’ait aucune incidence financière ou budgétaire pour l’État membre concerné. En pareil cas, l’article 19 ne s’applique pas.

7.   Les termes de l’accord transactionnel prévu aux paragraphes 4, 5 et 6 ne comportent, de la part de l’État membre concerné, aucune action autre que le paiement d’une somme d’argent.

8.   Tout accord transactionnel au titre du présent article est soumis à approbation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

Article 15

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé exclusivement par un État membre lorsque l’État membre souhaite conclure un accord transactionnel

1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant exclusivement sur un traitement accordé par un État membre, l’État membre concerné peut proposer de régler le différend par voie d’un accord transactionnel si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’État membre concerné accepte toute responsabilité financière potentielle découlant de l’accord transactionnel;

b)

l’accord transactionnel est exécutoire uniquement à l’encontre de l’État membre concerné; et

c)

les termes de l’accord transactionnel sont compatibles avec le droit de l’Union.

2.   La Commission et l’État membre concerné se consultent pour évaluer l’intention de ce dernier de régler le différend par voie d’un accord transactionnel.

3.   L’État membre concerné notifie à la Commission le projet d’accord transactionnel. La Commission est réputée avoir accepté ledit projet, à moins que, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du projet d’accord transactionnel par l’État membre, elle n’en décide autrement au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, au motif que ce projet n’est pas conforme à l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article. Lorsque le projet d’accord transactionnel est accepté, la Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour que ses modalités soient rendues effectives.

Article 16

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en partie par un État membre lorsque ledit État membre souhaite conclure un accord transactionnel

1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé en partie par un État membre, et que celui-ci estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans son intérêt financier, il consulte au préalable la Commission conformément à l’article 6.

2.   Si la Commission et l’État membre concerné conviennent de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, l’État membre concerné s’efforce de conclure un arrangement avec la Commission en vue de définir les éléments nécessaires à la négociation et à la mise en œuvre dudit accord.

3.   Si la Commission refuse de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, elle peut prendre une décision en ce sens, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, au moyen d’un acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

CHAPITRE V

PAIEMENT DES SOMMES ALLOUÉES PAR UNE SENTENCE DÉFINITIVE OU PRÉVUES PAR UN ACCORD TRANSACTIONNEL

Article 17

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend.

Article 18

Procédure applicable au paiement des sommes allouées par une sentence définitive ou prévues par un accord transactionnel

1.   Un demandeur ayant obtenu une sentence définitive en vertu d’un accord peut présenter à la Commission une demande de paiement de l’indemnité allouée par cette sentence. La Commission verse ces sommes, sauf lorsque l’État membre concerné a accepté la responsabilité financière en application de l’article 12, auquel cas il appartient à l’État membre de procéder au versement.

2.   Lorsqu’un accord transactionnel conclu en application de l’article 13 ou 14 n’est pas consigné dans une sentence, un demandeur peut présenter à la Commission une demande de paiement des sommes prévues par ledit accord. La Commission verse les sommes prévues dans l’accord transactionnel dans les délais éventuellement fixés dans ledit accord.

Article 19

Procédure applicable en cas d’absence d’accord quant à la responsabilité financière

1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l’article 9 et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel ou les frais résultant de l’arbitrage en question devraient être versés, en tout ou partie, par l’État membre concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique.

2.   La Commission et l’État membre concerné procèdent immédiatement à des consultations en vue de parvenir à un accord sur la responsabilité financière de l’État membre concerné, et de l’Union le cas échéant.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception par la Commission de la demande de paiement de l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, la Commission adopte une décision destinée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cette décision et de ses motifs financiers.

4.   À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 3, l’État membre concerné verse au budget de l’Union l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou le montant des frais résultant de l’arbitrage dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision de la Commission. L’État membre concerné est tenu au paiement de tout intérêt échu calculé selon le taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

5.   En cas d’objection de l’État membre concerné, et si la Commission rejette cette objection, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’objection formulée par l’État membre, une décision demandant à l’État membre concerné de rembourser le montant versé par la Commission, majoré des intérêts au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

6.   Les décisions prises par la Commission en application des paragraphes 3 et 5 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20

Paiement anticipé des frais résultant de l’arbitrage

1.   La Commission peut adopter une décision enjoignant à l’État membre concerné d’effectuer des versements anticipés au budget de l’Union pour couvrir les frais prévisibles ou encourus résultant de l’arbitrage. La décision concernant les versements doit être proportionnée et tenir compte des critères définis à l’article 3.

2.   Dans l’hypothèse où le remboursement des frais résultant de l’arbitrage est accordé à l’Union par le tribunal arbitral et où l’État membre concerné a effectué le paiement périodique de ces frais, la Commission veille à ce qu’ils soient transférés à l’État membre qui a procédé à leur paiement anticipé, majorés des intérêts au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

Article 21

Paiement par un État membre

Le remboursement ou la contribution financière d’un État membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, y compris les versements mentionnés à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoient un règlement des différends entre investisseurs et États ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des accords d’investissement institué par le règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 23

Rapport et réexamen

1.   De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient toutes les informations utiles, y compris la liste des plaintes introduites à l’encontre de l’Union ou des États membres, les procédures et décisions de justice y afférentes, ainsi que l’incidence financière sur le budget de l’Union. Le premier rapport est présenté au plus tard le 18 septembre 2019. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans.

2.   La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil une liste des demandes de consultations introduites par les demandeurs, des plaintes et des décisions arbitrales.

3.   La Commission peut également présenter, en même temps que le rapport visé au paragraphe 1 et sur la base des conclusions de la Commission, une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de la modification du présent règlement.

Article 24

Différends dans le cadre d’accords conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement

Si des différends interviennent dans le cadre d’accords relevant de l’article 1er et conclus avant le 17 septembre 2014, le présent règlement s’applique uniquement à l’égard d’un différend lorsqu’une demande d’arbitrage a été déposée après le 17 septembre 2014 et que le différend concerne un traitement accordé après le 17 septembre 2014.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (JO L 351 du 20.12.2012, p. 40).


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

L’adoption et l’application du présent règlement sont sans préjudice de la répartition des compétences établie par les traités et ne sauraient être interprétées comme l’exercice de compétences partagées par l’Union dans des domaines où l’Union n’a pas exercé sa compétence.


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