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Document 32014R0665

Règlement délégué (UE) n ° 665/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne»

OJ L 179, 19.6.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj

19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 665/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 31, paragraphes 3 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a établi un système applicable aux mentions de qualité facultatives afin d'aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur. Il établit des conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative «produit de montagne» et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués fixant des dérogations aux conditions d'utilisation dans des cas dûment justifiés et afin de prendre en considération les contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne. Ce règlement habilite également la Commission à adopter des actes délégués concernant la définition des méthodes de production et d'autres critères pertinents pour l'application de ladite mention.

(2)

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, l'utilisation de la mention «produit de montagne» pour les produits d'origine animale doit être précisée. Pour les produits issus d'animaux, tels que le lait et les œufs, la production doit se faire dans des zones de montagne. Pour les produits provenant d'animaux, tels que la viande, les animaux doivent être élevés dans des zones de montagne. Étant donné que les agriculteurs achètent souvent de jeunes animaux, ces animaux doivent passer au moins les deux tiers de leur vie dans des zones de montagne.

(3)

La transhumance, y compris la transhumance entre les pâturages en zone de montagne et hors zone de montagne, se pratique dans de nombreuses régions de l'Union, afin de tirer profit de la disponibilité saisonnière des pâturages. Elle garantit la préservation des pâturages de plus haute altitude qui ne sont pas adaptés au pâturage continu et celle des paysages traditionnels créés par l'homme dans les zones de montagne. La transhumance a également des avantages environnementaux directs; par exemple, elle réduit les risques d'érosion et d'avalanches. Afin d'encourager la poursuite de la pratique de la transhumance, il conviendrait donc également d'autoriser l'application de la mention «produit de montagne» aux produits provenant d'animaux transhumants qui passent au moins un quart de leur vie dans les pâturages de montagne.

(4)

Afin de garantir que les aliments destinés aux animaux de ferme proviennent essentiellement de zones de montagne, il convient de préciser que, en principe, la moitié au moins de leur ration fourragère annuelle, exprimée en pourcentage de matière sèche, doit se composer d'aliments pour animaux provenant de zones de montagne.

(5)

Comme les aliments disponibles pour ruminants dans les zones de montagne représentent plus de la moitié de leur ration fourragère annuelle, ce pourcentage doit être plus élevé dans leur cas.

(6)

En raison des contraintes naturelles et du fait que les aliments pour animaux produits dans les zones de montagne sont principalement destinés aux ruminants, seule une petite partie des aliments pour porcins provient actuellement des zones de montagne. Afin de trouver l'équilibre nécessaire entre les deux objectifs de la mention «produit de montagne», exposés au considérant 45 du règlement (UE) no 1151/2012, de veiller à la poursuite de la production porcine dans les zones de montagne et de préserver ainsi le tissu rural, la proportion d'aliments pour porcins devant provenir de ces zones doit représenter moins de la moitié de la ration fourragère annuelle.

(7)

Les restrictions relatives aux aliments pour animaux doivent s'appliquer aux ruminants tant qu'ils se trouvent dans les zones de montagne.

(8)

Comme la transhumance s'applique également aux ruches, l'application de la mention «produit de montagne» aux produits de l'apiculture doit être précisée. Toutefois, étant donné que le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne provient normalement pas de zones de montagne, il convient que les restrictions relatives aux aliments pour animaux ne s'appliquent pas aux abeilles.

(9)

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, la mention «produit de montagne» doit être utilisée pour des produits d'origine végétale uniquement si les végétaux sont cultivés dans des zones de montagne.

(10)

Les produits transformés doivent pouvoir contenir, parmi leurs ingrédients, des matières premières telles que le sucre, le sel ou des plantes aromatiques qui ne peuvent être produites dans des zones de montagne, pour autant qu'elles ne représentent pas plus de 50 % du poids total des ingrédients.

(11)

Dans les zones de montagne de certaines régions de l'Union, il n'existe pas suffisamment d'installations de production de lait et de produits laitiers à base de lait cru, d'abattage des animaux, de découpe et de désossage des carcasses, ainsi que de pressage des olives. Les contraintes naturelles ont une incidence sur la disponibilité des installations de transformation appropriées dans les zones de montagne, rendant la transformation difficile et non viable. La transformation qui se fait ailleurs, à proximité des zones de montagne, ne modifie pas la nature des produits ainsi transformés quant à leur provenance des zones de montagne. La mention «produit de montagne» doit donc pouvoir s'appliquer à ces produits lorsqu'ils sont transformés à l'extérieur des zones de montagne. Compte tenu de l'emplacement des installations de transformation dans certains États membres et de la nécessité de répondre aux attentes des consommateurs, les opérations de transformation doivent avoir lieu dans un rayon de 30 km autour de la zone de montagne concernée.

(12)

En outre, afin de permettre aux installations de production de lait et de produits laitiers existantes de poursuivre leur activité, seules celles en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1151/2012 doivent être autorisées à utiliser la mention «produit de montagne». Étant donné la disponibilité variable de ces installations dans les zones de montagne, les États membres doivent être autorisés à imposer une exigence plus stricte en matière de distance ou supprimer purement et simplement cette possibilité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Produits d'origine animale

1.   La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits issus d'animaux des zones de montagne, au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, et transformés dans ces zones.

2.   La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant d'animaux élevés pendant au moins les deux derniers tiers de leur vie dans des zones de montagne, si les produits sont transformés dans ces zones.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, la mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits provenant des animaux transhumants qui ont été élevés pendant au moins un quart de leur vie dans des pâturages de transhumance, dans des zones de montagne.

Article 2

Aliments pour animaux

1.   Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, les aliments pour animaux d'élevage sont réputés provenir essentiellement des zones de montagne si la proportion de la ration fourragère annuelle qui ne peut pas être produite dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne dépasse pas 50 % et, dans le cas des ruminants, 40 %.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les porcins, la proportion des aliments pour animaux qui ne peuvent pas être produits dans des zones de montagne, exprimée en pourcentage de matière sèche, ne représente pas plus de 75 % de la ration fourragère annuelle.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aliments pour animaux transhumants visés à l'article 1er, paragraphe 3, lorsqu'ils sont élevés à l'extérieur des zones de montagne.

Article 3

Produits de l'apiculture

1.   La mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits de l'apiculture si les abeilles ont recueilli le nectar et le pollen exclusivement dans des zones de montagne.

2.   Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, le sucre utilisé dans l'alimentation des abeilles ne doit pas absolument provenir de zones de montagne.

Article 4

Produits d'origine végétale

Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la mention «produit de montagne» peut s'appliquer aux produits d'origine végétale uniquement si les plantes sont cultivées dans des zones de montagne telles que définies à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

Article 5

Ingrédients

Lorsqu'ils sont utilisés dans les produits visés aux articles 1er et 4, les ingrédients suivants peuvent provenir de l'extérieur des zones de montagne, pour autant qu'ils ne représentent pas plus de 50 % du poids total des ingrédients:

a)

les produits ne figurant pas à l'annexe I du traité; et

b)

les herbes, les épices et le sucre.

Article 6

Opérations de transformation à l'extérieur des zones de montagne

1.   Par dérogation à l'article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 et à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, les opérations de transformation suivantes peuvent avoir lieu à l'extérieur des zones de montagne, à condition que la distance de la zone de montagne concernée ne dépasse pas 30 km:

a)

les opérations de transformation pour la production de lait et de produits laitiers dans les installations de transformation en fonctionnement le 3 janvier 2013;

b)

l'abattage des animaux ainsi que la découpe et le désossage des carcasses;

c)

le pressage de l'huile d'olive.

2.   En ce qui concerne les produits transformés sur leur territoire, les États membres peuvent décider que la dérogation prévue au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas, ou que les installations de transformation doivent être situées à une distance, à préciser, de moins de 30 km de la zone de montagne concernée.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


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