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Document 32014R0517

Règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 150, 20.5.2014, p. 195–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/195


RÈGLEMENT (UE) No 517/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le quatrième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à laquelle l’Union est partie (3) et sur la base des données scientifiques existantes, il faudrait que les pays développés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2050 pour limiter les changements climatiques mondiaux à une augmentation de la température de 2 °C et éviter ainsi des effets indésirables sur le climat.

(2)

Pour atteindre cet objectif, la Commission a adopté une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, dont le Conseil a pris note dans ses conclusions du 17 mai 2011 et à laquelle le Parlement européen a souscrit dans sa résolution du 15 mars 2012. Dans cette feuille de route, la Commission a défini une solution d’un bon rapport coût-efficacité pour parvenir aux nécessaires réductions globales des émissions dans l’Union d’ici à 2050. Cette feuille de route précise l’effort requis de la part des différents secteurs dans six domaines. Les émissions de gaz autres que le dioxyde de carbone (CO2), y compris les gaz à effet de serre fluorés, mais à l’exclusion des émissions de gaz autres que le CO2 provenant de l’agriculture, devraient être réduites de 72 à 73 % d’ici à 2030 et de 70 à 78 % d’ici à 2050, par rapport aux niveaux de 1990. En prenant l’année 2005 pour référence, la réduction des émissions de gaz autres que le CO2, à l’exception des émissions de l’agriculture, devrait être de 60 à 61 % d’ici à 2030. Les émissions de gaz à effet de serre fluorés ont été estimées à 90 millions de tonnes équivalent CO2 en 2005. Une réduction de 60 % implique que les émissions devront être ramenées à environ 35 millions de tonnes équivalent CO2 d’ici à 2030. Les émissions en 2030 ayant été estimées à 104 millions de tonnes équivalent CO2 en tablant sur une application intégrale de la législation de l’Union en vigueur, une réduction supplémentaire d’environ 70 millions de tonnes équivalent CO2 est nécessaire.

(3)

Selon les conclusions du rapport de la Commission du 26 septembre 2011 sur l’application, les effets et l’adéquation du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), les mesures de confinement en vigueur, à condition d’être pleinement appliquées, sont susceptibles de permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés. Ces mesures devraient dès lors être maintenues et explicitées à la lumière de l’expérience acquise lors de leur mise en œuvre. Certaines mesures devraient également être étendues à d’autres équipements dans lesquels d’importantes quantités de gaz à effet de serre fluorés sont utilisées, comme les camions et les remorques frigorifiques. L’obligation d’établir et de tenir à jour des registres des équipements contenant de tels gaz devrait aussi s’appliquer aux appareils de commutation électrique. Étant donné l’importance des mesures de confinement à la fin de la vie des produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, les États membres devraient tenir compte de la valeur des systèmes de responsabilité du producteur et encourager leur mise en place, sur la base des bonnes pratiques existantes.

(4)

Ce rapport indique également qu’il est possible de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre fluorés dans l’Union, notamment en évitant l’utilisation de tels gaz lorsqu’il existe des technologies de substitution sans danger et énergétiquement efficaces n’ayant pas d’incidence ou une incidence moindre sur le climat. Une réduction des émissions de deux tiers au maximum par rapport à leur niveau de 2010 d’ici à 2030 est une mesure d’un bon rapport coût-efficacité car des substituts avérés et testés sont disponibles dans de nombreux secteurs.

(5)

La résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une approche globale pour les émissions anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat a salué l’engagement pris par l’Union d’appuyer l’action sur les hydrofluorocarbones en vertu du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après dénommé «protocole de Montréal»), à titre de parfait exemple d’une méthode non fondée sur le marché visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette résolution demandait instamment que soient explorés les moyens de promouvoir une réduction immédiate des hydrofluorocarbones à l’échelle internationale au travers du protocole de Montréal.

(6)

Pour encourager l’utilisation de technologies n’ayant pas d’incidence ou une incidence moindre sur le climat, il convient que la formation des personnes physiques qui effectuent les opérations faisant intervenir des gaz à effet de serre fluorés couvre l’information sur les technologies permettant de remplacer et de limiter l’utilisation de ces gaz. Étant donné que certaines solutions de substitution aux gaz à effet de serre fluorés utilisées dans des produits et des équipements pour remplacer les gaz à effet de serre fluorés et en réduire l’utilisation peuvent être toxiques, inflammables ou hautement pressurisés, la Commission devrait examiner la législation existante de l’Union sur la formation des personnes physiques à la manipulation sans danger de fluides frigorigènes de substitution et devrait soumettre, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la législation de l’Union pertinente.

(7)

Des programmes de certification et de formation devraient être mis en place ou adaptés en tenant compte des programmes mis en place sur la base du règlement (CE) no 842/2006 et peuvent être intégrés dans les systèmes de formation professionnelle.

(8)

Afin de garantir la cohérence avec les exigences en matière de surveillance et de déclaration au titre de la CCNUCC et avec la décision 4/CMP.7 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto à la CCNUCC, adoptée à la septième conférence des parties à la CCNUCC à Durban le 11 décembre 2011, il convient de calculer le potentiel de réchauffement planétaire comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un siècle d’un kilogramme de gaz par rapport à un kilogramme de CO2. Le calcul devrait, si possible, s’appuyer sur le quatrième rapport d’évaluation adopté par le GIEC.

(9)

Il est essentiel d’assurer une surveillance effective des émissions de gaz à effet de serre fluorés pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de réduction des émissions et pour évaluer l’incidence du présent règlement. Il est indispensable, pour garantir la qualité des déclarations relatives aux émissions, d’utiliser des données cohérentes et de qualité pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre fluorés. La mise en place, par les États membres, de systèmes de déclaration des émissions de gaz à effet de serre fluorés assurerait une cohérence avec le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Les données relatives aux fuites de gaz à effet de serre fluorés provenant d’équipements collectées par les entreprises au titre du présent règlement pourraient améliorer de manière significative ces systèmes de déclaration des émissions. Ainsi, il devrait être possible de vérifier la cohérence des données utilisées pour déterminer les émissions et d’améliorer les approximations effectuées à partir des calculs, ce qui permettrait d’obtenir une meilleure estimation des émissions de gaz à effet de serre fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.

(10)

Étant donné que des substituts adéquats sont disponibles, l’interdiction qui frappe actuellement l’utilisation de l’hexafluorure de soufre dans le moulage sous pression du magnésium et le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression devrait être étendue aux installations qui utilisent moins de 850 kg d’hexafluorure de soufre par an. De façon similaire, il convient d’interdire, avec une période de transition appropriée, l’utilisation de fluides frigorigènes à potentiel de réchauffement planétaire très élevé, supérieur ou égal à 2 500, pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus.

(11)

Lorsque des substituts adéquats à l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés sont disponibles, des interdictions frappant la mise sur le marché des équipements neufs de réfrigération, de climatisation et de lutte contre les incendies qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires devraient être instaurées. Lorsqu’il n’existe pas de substituts, ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour des raisons techniques ou de sécurité, ou lorsque le recours à ces substituts entraînerait des coûts disproportionnés, la Commission devrait pouvoir autoriser une exemption afin de permettre la mise sur le marché de ces produits et équipements pour une période limitée. En fonction des progrès techniques à venir, la Commission devrait évaluer à nouveau les interdictions frappant la mise sur le marché des équipements neufs pour les appareils de commutation secondaires à moyenne tension et les nouveaux systèmes de climatisation bi-blocs de petite taille.

(12)

La mise sur le marché des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés devrait être autorisée si les émissions globales de gaz à effet de serre de ces équipements, en tenant compte de taux de fuite et de récupération réalistes, sont inférieures, sur l’ensemble de leur cycle de vie, à celles qui proviendraient d’équipements équivalents ne contenant pas de gaz à effet de serre fluorés, et ayant la consommation maximale autorisée d’énergie fixée par les mesures d’exécution pertinentes adoptées au titre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Le réexamen régulier et en temps voulu de ces mesures d’exécution, conformément à ladite directive, contribuerait à conserver à ces mesures d’exécution leur caractère effectif et approprié.

(13)

La réduction progressive des quantités d’hydrofluorocarbones qui peuvent être mises sur le marché a été jugée comme le moyen le plus efficace et présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour réduire les émissions de ces substances à long terme.

(14)

Pour mettre en œuvre la réduction progressive des quantités d’hydrofluorocarbones qui peuvent être mises sur le marché de l’Union, il convient que la Commission alloue à chaque producteur et importateur des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones, de façon que la limite quantitative globale de mise sur le marché des hydrofluorocarbones ne soit pas dépassée. Afin de protéger l’intégrité de la réduction progressive des quantités d’hydrofluorocarbones mises sur le marché, les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements devraient être comptabilisés dans le système de quotas de l’Union. Lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans des équipements n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, une déclaration de conformité devrait être exigée pour prouver que ces hydrofluorocarbones sont comptabilisés dans le système de quotas de l’Union.

(15)

Dans un premier temps, le calcul des valeurs de référence et l’allocation des quotas aux producteurs et importateurs individuels devraient être basés sur les quantités d’hydrofluorocarbones qu’ils ont déclaré avoir mises sur le marché au cours de la période de référence, comprise entre 2009 et 2012. Cependant, afin de ne pas exclure les petites entreprises, onze pour cent de la limite quantitative globale devraient être réservés aux importateurs et aux producteurs qui n’ont pas mis sur le marché une tonne ou plus de gaz à effet de serre fluorés au cours de la période de référence.

(16)

En recalculant régulièrement les valeurs de référence et les quotas, la Commission devrait s’assurer que les entreprises sont autorisées à poursuivre leurs activités sur la base des volumes moyens qu’elles ont mis sur le marché au cours des dernières années.

(17)

Le processus de fabrication de certains gaz fluorés peut entraîner des émissions non négligeables d’autres gaz à effet de serre fluorés en tant que sous-produits. Ces émissions de sous-produits devraient être détruites ou récupérées pour une utilisation ultérieure comme condition pour la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés.

(18)

La Commission devrait veiller à la mise en place d’un registre électronique central pour la gestion des quotas, pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones, et la déclaration, y compris pour la déclaration des équipements mis sur le marché, en particulier lorsque l’équipement a été préchargé en hydrofluorocarbones qui n’avaient pas été mis sur le marché avant d’être chargés, et exigeant donc une vérification, sur la base d’une déclaration de conformité et d’une vérification ultérieure par un tiers, du fait que les quantités d’hydrofluorocarbones ont été comptabilisées dans le système de quotas de l’Union.

(19)

Afin de préserver la souplesse du marché des hydrofluorocarbones en vrac, il devrait être possible de transférer des quotas alloués sur la base des valeurs de référence au bénéfice d’un autre producteur ou importateur dans l’Union ou d’un autre producteur ou importateur représenté dans l’Union par un représentant exclusif.

(20)

Afin de permettre le contrôle de l’efficacité du présent règlement, il convient d’étendre la portée des obligations en vigueur en matière d’informations à communiquer à d’autres substances fluorées ayant un potentiel de réchauffement planétaire élevé ou qui sont susceptibles de remplacer les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I. Pour la même raison, la destruction des gaz à effet de serre fluorés et l’importation dans l’Union de ces gaz dans des produits et équipements devraient également être déclarées. Des seuils de minimis devraient être fixés afin d’éviter des charges administratives disproportionnées, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

(21)

La Commission devrait exercer un suivi permanent des effets de la réduction des quantités d’hydrofluorocarbones mises sur le marché, y compris ses effets sur l’approvisionnement destiné aux équipements dans lesquels l’utilisation d’hydrofluorocarbones entraînerait moins d’émissions sur l’ensemble du cycle de vie qu’en cas de recours à une technique de substitution. La Commission devrait rédiger, à la fin de 2020 au plus tard, un rapport sur la disponibilité des hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union. Un réexamen exhaustif devrait être effectué par la Commission à la fin de 2022 au plus tard de manière à adapter les dispositions du présent règlement à la lumière des enseignements tirés de sa mise en œuvre et des nouveaux développements et engagements internationaux, et à proposer, le cas échéant, de nouvelles mesures de réduction.

(22)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(23)

Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Étant donné qu’il est adopté sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par les États membres, de mesures de protection renforcées compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En vertu de l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres doivent notifier ces mesures à la Commission.

(25)

Le présent règlement modifie et complète l’objet du règlement (CE) no 842/2006, qu’il convient dès lors d’abroger. Toutefois, afin d’assurer une transition harmonieuse entre l’ancien et le nouveau régime, il convient de prévoir que les règlements (CE) no 1493/2007 (8), (CE) no 1494/2007 (9), (CE) no 1497/2007 (10), (CE) no 1516/2007 (11), (CE) no 303/2008 (12), (CE) no 304/2008 (13), (CE) no 305/2008 (14), (CE) no 306/2008 (15), (CE) no 307/2008 (16) et (CE) no 308/2008 (17) de la Commission restent en vigueur et continuent à s’appliquer tant qu’ils ne sont pas abrogés par des actes délégués ou des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la nature transfrontalière des problèmes environnementaux traités et des effets du présent règlement sur les échanges dans l’Union et le commerce extérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent règlement a pour objectif de protéger l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre fluorés. Dès lors, le présent règlement:

a)

définit des règles relatives au confinement, à l’utilisation, à la récupération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés et aux mesures d’accompagnement y relatives;

b)

impose des conditions à la mise sur le marché de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

c)

impose des conditions à certaines utilisations spécifiques des gaz à effet de serre fluorés; et

d)

fixe des limites quantitatives pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«gaz à effet de serre fluorés», les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés, l’hexafluorure de soufre et les autres gaz à effet de serre contenant du fluor, énumérés à l’annexe I, ou les mélanges contenant l’une de ces substances;

2)

«hydrofluorocarbones» ou «HFC», les substances énumérées dans la section 1 de l’annexe I ou des mélanges contenant l’une de ces substances;

3)

«hydrocarbures perfluorés» ou «PFC», les substances énumérées dans la section 2 de l’annexe I ou des mélanges contenant l’une de ces substances;

4)

«hexafluorure de soufre» ou «SF6», la substance énumérée dans la section 3 de l’annexe I ou des mélanges contenant cette substance;

5)

«mélange», un fluide composé de deux substances ou plus, dont au moins une est une substance énumérée à l’annexe I ou à l’annexe II;

6)

«potentiel de réchauffement planétaire» ou «PRP», le potentiel de réchauffement climatique d’un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2), calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle d’un kilogramme du gaz à effet de serre par rapport à un kilogramme de CO2, comme énoncé aux annexes I, II et IV et, en ce qui concerne les mélanges, calculé conformément à l’annexe IV;

7)

«tonne(s) équivalent CO2», une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes par leur potentiel de réchauffement planétaire;

8)

«exploitant», la personne physique ou morale exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des produits et des équipements relevant du présent règlement; un État membre peut, dans des situations particulières définies, décider que le propriétaire assume les obligations de l’exploitant;

9)

«utilisation», l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres procédés visés dans le présent règlement;

10)

«mise sur le marché», la fourniture à un tiers ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou l’utilisation pour son propre compte dans le cas d’un producteur, y compris la mise en libre pratique dans l’Union;

11)

«équipement hermétiquement scellé», un équipement dans lequel toutes les parties contenant des gaz à effet de serre fluorés sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes ou des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles, et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise;

12)

«conteneur», un produit conçu principalement pour le transport ou le stockage de gaz à effet de serre fluorés;

13)

«conteneur non rechargeable», un conteneur qui ne peut pas être rechargé sans avoir été adapté à cet effet, ou qui est mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour sa restitution en vue de sa recharge;

14)

«récupération», la collecte et le stockage des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits, y compris les conteneurs, et des équipements lors de la maintenance ou de l’entretien de ces produits ou équipements ou préalablement à leur élimination;

15)

«recyclage», la réutilisation d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d’une opération de nettoyage de base;

16)

«régénération», le retraitement d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré afin qu’il présente des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu;

17)

«destruction», le processus de transformation permanente ou de décomposition de tout ou de la majeure partie d’un gaz à effet de serre fluoré en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés;

18)

«mise hors service», l’arrêt définitif d’un produit ou d’une pièce d’équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés et son retrait du service ou la fin de son utilisation;

19)

«réparation», la réparation, impliquant une partie contenant ou conçue pour contenir de tels gaz, de produits ou d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, et qui sont endommagés ou présentent une fuite;

20)

«installation», l’assemblage d’au moins deux pièces d’équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, en vue de monter un système sur le lieu même de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d’un système pour compléter un circuit, qu’il faille ou non charger le système après l’assemblage;

21)

«maintenance ou entretien», toutes les activités, hormis la récupération conformément à l’article 8 et les contrôles d’étanchéité conformément à l’article 4 et à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, qui nécessitent d’accéder aux circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, en particulier celles consistant à approvisionner le système en gaz à effet de serre fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l’équipement, à assembler de nouveau deux pièces ou plus du circuit ou de l’équipement, ainsi qu’à réparer les fuites;

22)

«substance vierge», une substance qui n’a pas été utilisée antérieurement;

23)

«fixe», qui n’est normalement pas en déplacement pendant son fonctionnement, ce qui inclut les climatiseurs mobiles autonomes;

24)

«mobile», qui est normalement en déplacement pendant son fonctionnement;

25)

«mousse monocomposant», une mousse contenue dans un générateur d’aérosol unique, à l’état liquide avant réaction ou après réaction partielle et qui se dilate et durcit lorsqu’elle sort de son générateur;

26)

«camion frigorifique», un véhicule à moteur de masse supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération;

27)

«remorque frigorifique», un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un camion ou un tracteur, principalement destiné au transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération;

28)

«aérosol technique», un générateur d’aérosol utilisé pour la maintenance, la réparation, le nettoyage, le contrôle, la désinsectisation et la fabrication de produits et d’équipements, l’installation d’équipements, et pour d’autres applications;

29)

«système de détection des fuites», un dispositif mécanique, électrique ou électronique vérifié, utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l’exploitant;

30)

«entreprise», toute personne physique ou morale qui:

a)

produit, utilise, récupère, collecte, recycle, régénère ou détruit des gaz à effet de serre fluorés;

b)

importe ou exporte des gaz à effet de serre fluorés ou des produits et équipements contenant de tels gaz;

c)

met sur le marché des gaz à effet de serre fluorés ou des produits et équipements contenant de tels gaz ou qui en sont tributaires;

d)

assure l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation, le contrôle de l’étanchéité ou la mise hors service d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

e)

est l’exploitant des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

f)

produit, importe, exporte, met sur le marché ou détruit des gaz énumérés à l’annexe II;

g)

met sur le marché des produits et équipements contenant des gaz énumérés à l’annexe II;

31)

«intermédiaire de synthèse», tout gaz à effet de serre fluoré ou toute substance énumérée à l’annexe II qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel il est entièrement converti à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;

32)

«usage commercial», l’utilisation à des fins de stockage, de présentation ou de distribution de produits dans le commerce de détail et la restauration, en vue de leur vente aux utilisateurs finals;

33)

«équipements de protection contre l’incendie», les équipements et les systèmes utilisés dans les applications de prévention des incendies ou de lutte contre les incendies, notamment les extincteurs;

34)

«cycle organique de Rankine», un cycle contenant des gaz à effet de serre fluorés condensables convertissant la chaleur d’une source de chaleur en énergie pour produire de l’énergie électrique ou mécanique;

35)

«équipements militaires», les armes, munitions et matériels de guerre destinés spécifiquement à des fins militaires qui sont nécessaires pour la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres;

36)

«appareil de commutation électrique», les dispositifs de commutation et les équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d’énergie électrique;

37)

«systèmes de réfrigération centralisés multipostes», les systèmes comportant deux compresseurs ou plus fonctionnant en parallèle et connectés à un condenseur ou plus et à divers dispositifs frigorifiques tels que vitrines, armoires, congélateurs ou à des chambres froides;

38)

«circuit primaire de réfrigération des systèmes en cascade», le circuit primaire d’un système indirect à moyenne température dans lequel deux circuits de réfrigération ou plus combinés sont connectés en série de façon que le circuit primaire absorbe la chaleur du condenseur du circuit secondaire pour la température moyenne;

39)

«systèmes de climatisation bi-blocs», les systèmes de climatisation composés d’une unité extérieure et d’une unité intérieure reliées par des tubes réfrigérants, nécessitant une installation sur le site d’utilisation.

CHAPITRE II

CONFINEMENT

Article 3

Prévention des émissions de gaz à effet de serre fluorés

1.   Le rejet intentionnel de gaz à effet de serre fluorés dans l’atmosphère est interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour l’usage prévu.

2.   Les exploitants d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés prennent des précautions pour éviter le rejet accidentel (ci-après dénommé «fuite») de ces gaz. Ils prennent toutes les mesures techniquement et économiquement possibles afin de réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

3.   Lorsqu’une fuite de gaz à effet de serre fluoré est détectée, les exploitants veillent à ce que l’équipement soit réparé dans les meilleurs délais.

Lorsque les équipements font l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 4, paragraphe 1, et lorsqu’une fuite dans un équipement a été réparée, les exploitants veillent à ce que l’équipement soit contrôlé par une personne physique certifiée dans le mois qui suit la réparation afin de vérifier l’efficacité de celle-ci.

4.   Les personnes physiques qui exécutent les tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) à c), sont certifiées conformément à l’article 10, paragraphes 4 et 7, et prennent des mesures de précaution afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

Les entreprises qui effectuent l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), sont certifiées conformément à l’article 10, paragraphes 6 et 7, et prennent des mesures de précaution afin d’éviter les fuites de gaz à effet de serre fluorés.

Article 4

Contrôles d’étanchéité

1.   Les exploitants d’équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO2, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité.

Les équipements hermétiquement scellés qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités de moins de 10 tonnes équivalent CO2 ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité au titre du présent article, pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés.

Les appareils de commutation électrique ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité au titre du présent article s’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

a)

ils ont un taux de fuite testé indiqué dans les spécifications techniques du fabricant inférieur à 0,1 % par an et sont étiquetés en conséquence;

b)

ils sont munis d’un dispositif de contrôle de la pression ou de la densité; ou

c)

ils contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux exploitants des équipements ci-après qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés:

a)

équipements de réfrigération fixes;

b)

équipements de climatisation fixes;

c)

pompes à chaleur fixes;

d)

équipements fixes de protection contre l’incendie;

e)

unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques;

f)

appareils de commutation électrique;

g)

cycles organiques de Rankine.

En ce qui concerne les équipements visés au premier alinéa, points a) à e), les contrôles sont effectués par des personnes physiques certifiées conformément aux règles prévues à l’article 10.

À titre de dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2016, les équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés ou les équipements hermétiquement scellés étiquetés en conséquence et contenant moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés ne sont pas soumis aux contrôles d’étanchéité.

3.   Les contrôles d’étanchéité en vertu du paragraphe 1 sont effectués à la fréquence suivante:

a)

pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 50 tonnes équivalent CO2: au moins tous les douze mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les vingt-quatre mois;

b)

pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 50 tonnes équivalent CO2 mais inférieures à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les six mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les douze mois;

c)

pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2: au moins tous les trois mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les six mois.

4.   Les obligations du paragraphe 1 pour les équipements de protection contre l’incendie visés au paragraphe 2, point d), sont considérées comme satisfaites pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le régime d’inspection existant répond aux normes ISO 14520 ou EN 15004; et

b)

les équipements de protection contre l’incendie sont inspectés aussi souvent que le requiert le paragraphe 3.

5.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, définir les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité à effectuer conformément au paragraphe 1 du présent article sur chaque type d’équipement visé audit paragraphe, désigner les parties des équipements les plus susceptibles de fuir et abroger les actes adoptés au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

Article 5

Systèmes de détection des fuites

1.   Les exploitants des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), et contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.

2.   Les exploitants des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points f) et g),et contenant des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 et qui ont été installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection des fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.

3.   Les exploitants des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d) et g), soumis au paragraphe 1 ou 2 du présent article veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

4.   Les exploitants des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, point f), qui sont soumis au paragraphe 2 du présent article veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les six ans pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Article 6

Tenue de registres

1.   Les exploitants d’équipements qui doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 4, paragraphe 1, établissent et tiennent à jour, pour chaque pièce de ces équipements, des registres dans lesquels ils consignent les informations suivantes:

a)

la quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés installés;

b)

les quantités de gaz à effet de serre fluorés ajoutées pendant l’installation, la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite;

c)

la quantité de gaz à effet de serre fluorés installés qui a été éventuellement recyclée ou régénérée, y compris le nom et l’adresse de l’installation de recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat;

d)

la quantité de gaz à effet de serre fluorés récupérée;

e)

l’identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance et, le cas échéant, la réparation ou la mise hors service de l’équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son certificat;

f)

les dates et les résultats des contrôles effectués au titre de l’article 4, paragraphes 1 à 3;

g)

si l’équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés.

2.   À moins que les registres visés au paragraphe 1 ne soient conservés dans une base de données établie par les autorités compétentes des États membres, les règles ci-après s’appliquent:

a)

les exploitants visés au paragraphe 1 conservent les registres visés audit paragraphe pendant au moins cinq ans;

b)

les entreprises exécutant les activités visées au paragraphe 1, point e), pour le compte des exploitants conservent des copies des registres visés au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans.

Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission, sur demande. Dans la mesure où ces registres contiennent des informations environnementales, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ou le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (19) s’appliquent, s’il y a lieu.

3.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 4, les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés établissent des registres dans lesquels elles consignent les informations pertinentes sur les acheteurs de gaz à effet de serre fluorés, y compris les détails suivants:

a)

le numéro des certificats des acheteurs; et

b)

les quantités respectives de gaz à effet de serre fluorés achetées.

Les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés tiennent à jour ces registres pendant au moins cinq ans.

Les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés mettent ces registres à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission, sur demande. Dans la mesure où les registres contiennent des informations environnementales, la directive 2003/4/CE ou le règlement (CE) no 1367/2006 s’appliquent, s’il y a lieu.

4.   La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, déterminer le format des registres visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et spécifier leurs modalités d’établissement et de mise à jour. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

Article 7

Émissions de gaz à effet de serre fluorés liés à la production

1.   Les producteurs de composés fluorés prennent toutes les précautions nécessaires pour limiter le plus possible les émissions de gaz à effet de serre fluorés pendant:

a)

la production;

b)

le transport; et

c)

le stockage.

Le présent article s’applique aussi lorsque les gaz à effet de serre fluorés sont obtenus en tant que sous-produits.

2.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés et des gaz fluorés énumérés à l’annexe II est interdite sauf si, le cas échéant, les producteurs ou les importateurs fournissent des éléments de preuve, au moment de cette mise sur le marché, indiquant que le trifluorométhane, obtenu en tant que sous-produit pendant le processus de fabrication, y compris pendant la fabrication d’intermédiaires de synthèse pour leur production, a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, conformément aux meilleures techniques disponibles.

Cette exigence est applicable à compter du 11 juin 2015.

Article 8

Récupération

1.   Les exploitants d’équipements fixes ou les exploitants d’unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés non contenus dans des mousses veillent à ce que la récupération de ces gaz soit effectuée par des personnes physiques détenant les certificats prévus à l’article 10, de façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits.

Cette obligation s’applique aux exploitants des équipements suivants:

a)

les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération fixes, de climatisation fixes et de pompes à chaleur fixes;

b)

les circuits frigorifiques des unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques;

c)

les équipements fixes contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

d)

les équipements fixes de protection contre l’incendie;

e)

les appareils de commutation électrique fixes.

2.   L’entreprise qui utilise un conteneur de gaz à effet de serre fluorés immédiatement avant son élimination prend des dispositions pour que les éventuels gaz résiduels soient récupérés en vue d’en garantir le recyclage, la régénération ou la destruction.

3.   Les exploitants de produits et d’équipements non énumérés au paragraphe 1, y compris les équipements mobiles, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, prennent des dispositions pour que les gaz soient récupérés, dans la mesure où cela est techniquement possible et n’entraîne pas de coûts disproportionnés, par des personnes physiques dûment qualifiées, afin d’en permettre le recyclage, la régénération ou la destruction, ou pour qu’ils soient détruits sans récupération préalable.

La récupération de gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules routiers ne relevant pas de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil (20) est effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées.

Pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant de la directive 2006/40/CE, seules les personnes physiques titulaires au moins d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphe 2, sont considérées comme étant dûment qualifiées.

Article 9

Systèmes de responsabilité du producteur

Sans préjudice de la législation existante de l’Union, les États membres encouragent la mise en place de systèmes de responsabilité du producteur pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés et leur recyclage, leur régénération ou leur destruction.

Les États membres fournissent à la Commission des informations sur les actions entreprises au titre du premier alinéa.

Article 10

Formation et certification

1.   Les États membres, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, mettent en place ou adaptent des programmes de certification, y compris des procédures d’évaluation. Les États membres veillent à ce que des formations soient disponibles pour les personnes physiques exécutant les tâches suivantes:

a)

l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à f);

b)

les contrôles d’étanchéité des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à e), tels que prévus à l’article 4, paragraphe 1;

c)

la récupération des gaz à effet de serre fluorés prévue à l’article 8, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que des programmes de formation soient disponibles pour les personnes physiques assurant la récupération des gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5.

3.   Les programmes de certification et la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 couvrent les aspects suivants:

a)

les réglementations et les normes techniques en vigueur;

b)

la prévention des émissions;

c)

la récupération des gaz à effet de serre fluorés;

d)

la manipulation sans danger des équipements du type et de la taille couverts par le certificat;

e)

des informations sur les technologies pertinentes permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d’en réduire l’utilisation, et sur leur manipulation sans danger.

4.   Les certificats prévus par les programmes de certification prévus au paragraphe 1 sont délivrés à la condition que le demandeur ait passé avec succès un processus d’évaluation établi conformément aux paragraphes 1, 3 et 5.

5.   Les prescriptions minimales pour les programmes de certification sont établies dans les règlements (CE) no 303/2008 à (CE) no 306/2008 et en vertu du paragraphe 12. Les prescriptions minimales pour les attestations de formation sont établies dans le règlement (CE) no 307/2008 et en vertu du paragraphe 12. Ces prescriptions minimales précisent, pour chaque type d’équipement visé aux paragraphes 1 et 2, les compétences pratiques et les connaissances théoriques requises, le cas échéant, en établissant une distinction entre les différentes activités à prendre en compte, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats et des attestations de formation.

6.   Les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, pour les entreprises qui assurent l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d) pour le compte de tiers.

7.   Les certificats et les attestations de formation existants, délivrés conformément au règlement (CE) no 842/2006, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été initialement délivrés.

8.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes physiques titulaires de certificats en vertu des programmes de certification prévus aux paragraphes 1 et 7 aient accès aux informations relatives:

a)

aux technologies visées au paragraphe 3, point e); et

b)

aux exigences réglementaires existantes applicables à l’utilisation d’équipements contenant des fluides frigorigènes de substitution aux gaz à effet de serre fluorés.

9.   Les États membres veillent à ce que des formations soient disponibles pour les personnes physiques qui souhaitent mettre à jour leurs connaissances dans les domaines visés au paragraphe 3.

10.   Au plus tard le 1er janvier 2017, les États membres notifient à la Commission les programmes de certification et de formation.

Les États membres reconnaissent les certificats et les attestations de formation délivrés dans un autre État membre conformément au présent article. Ils ne restreignent pas la libre prestation de services ni la liberté d’établissement au motif qu’un certificat a été délivré dans un autre État membre.

11.   Toute entreprise qui confie à une autre entreprise une tâche visée au paragraphe 1, prend les mesures raisonnables en vue de s’assurer que cette dernière entreprise détient les certificats nécessaires pour exécuter les tâches requises en vertu du présent article.

12.   Au cas où il s’avère nécessaire aux fins de l’application du présent article, de prévoir une approche plus harmonisée de la formation et de la certification, la Commission, par voie d’actes d’exécution, adapte et actualise les prescriptions minimales relatives aux compétences et connaissances à prendre en compte, précise les modalités de certification ou d’attestation ainsi que les conditions de reconnaissance mutuelle et abroge les actes adoptés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24. Dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées par le présent paragraphe, la Commission prend en considération les systèmes de qualification ou de certification pertinents déjà existants.

13.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format de la notification visée au paragraphe 10 du présent article et abroger les actes adoptés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

14.   Lorsque les obligations au titre du présent article relatives à la mise à disposition de certification et de formation imposeraient à un État membre des charges disproportionnées du fait de sa faible population et de l’absence de demande pour cette formation et cette certification qui en résulte, le respect de ces obligations peut être réalisé par le biais de la reconnaissance des certificats délivrés dans d’autres États membres.

Les États membres qui appliquent le présent paragraphe en informent la Commission qui informe les autres États membres.

15.   Aucune disposition du présent article n’empêche les États membres de mettre en place d’autres programmes de certification et de formation pour des équipements autres que ceux visés au paragraphe 1.

CHAPITRE III

MISE SUR LE MARCHÉ ET RESTRICTIONS D’UTILISATION

Article 11

Restriction de la mise sur le marché

1.   La mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe III, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz à effet de serre fluoré qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux équipements pour lesquels il a été établi, dans les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE, que, du fait des gains d’efficacité énergétique obtenus pendant leur fonctionnement, leurs émissions exprimées en équivalent CO2 sur l’ensemble du cycle de vie seraient inférieures à celles d’équipements équivalents répondant aux exigences pertinentes en matière d’écoconception et ne contenant pas d’hydrofluorocarbones.

3.   À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe III qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, lorsqu’il est démontré que:

a)

pour un produit spécifique ou une pièce d’équipement ou une catégorie spécifique de produits ou d’équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; ou

b)

le recours à des solutions de substitution techniquement possibles et sûres entraînerait des coûts disproportionnés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

4.   Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires pour lesquelles la certification ou l’attestation est requise en vertu de l’article 10, les gaz à effet de serre fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants conformément à l’article 10 ou des entreprises qui emploient des personnes titulaires d’un certificat ou d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 5. Le présent paragraphe n’empêche pas les entreprises non certifiées qui n’exécutent pas les activités visées à la première phrase du présent paragraphe, de collecter, transporter ou livrer des gaz à effet de serre fluorés.

5.   Les équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée conformément à l’article 10.

6.   La Commission collecte, sur la base des données disponibles auprès des États membres, des informations sur les codes, les normes ou la législation appliqués au niveau national par les États membres en matière de technologies de remplacement utilisant des solutions de substitution aux gaz à effet de serre fluorés dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur et dans des mousses.

La Commission publie un rapport de synthèse sur les informations recueillies au titre du premier alinéa au plus tard le 1er janvier 2017.

Article 12

Étiquetage et informations sur les produits et les équipements

1.   Les produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires ne sont pas mis sur le marché s’ils ne sont pas étiquetés. Ceci s’applique uniquement:

a)

aux équipements de réfrigération;

b)

aux équipements de climatisation;

c)

aux pompes à chaleur;

d)

aux équipements de protection contre l’incendie;

e)

aux appareils de commutation électrique;

f)

aux générateurs d’aérosol contenant des gaz à effet de serre fluorés, à l’exception des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques;

g)

à l’ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluorés;

h)

aux solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

i)

aux cycles organiques de Rankine.

2.   Les produits ou équipements exemptés au titre de l’article 11, paragraphe 3, sont étiquetés en conséquence et comportent une mention indiquant que ces produits ou équipements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles l’exemption a été accordée en vertu dudit article.

3.   L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

une mention indiquant que le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou qu’il en est tributaire;

b)

la nomenclature acceptée par l’industrie pour les gaz à effet de serre fluorés concernés ou, à défaut, le nom chimique;

c)

à compter du 1er janvier 2017, la quantité, exprimée en poids et en équivalent CO2, de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.

L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 comporte les informations suivantes, le cas échéant:

a)

une mention indiquant que les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un équipement hermétiquement scellé;

b)

une mention indiquant qu’un appareil de commutation électrique a un taux de fuite testé, indiqué dans les spécifications techniques du fabricant, inférieur à 0,1 % par an.

4.   L’étiquette est parfaitement lisible et indélébile et est placée soit:

a)

à côté des vannes de service servant à la charge ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés; soit

b)

sur la partie du produit ou de l’équipement qui contient les gaz à effet de serre fluorés.

L’étiquette est libellée dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel aura lieu la mise sur le marché.

5.   Les mousses et les polyols prémélangés contenant des gaz à effet de serre fluorés ne sont mis sur le marché que si les gaz à effet de serre fluorés sont identifiés au moyen d’une étiquette utilisant la nomenclature acceptée par l’industrie ou, à défaut, leur nom chimique. L’étiquette indique clairement que la mousse ou les polyols prémélangés contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Dans le cas de plaques de mousse, cette information est indiquée de façon claire et indélébile sur les plaques.

6.   Les gaz à effet de serre fluorés régénérés ou recyclés sont munis d’une étiquette mentionnant que la substance a été régénérée ou recyclée, indiquant le numéro du lot ainsi que le nom et l’adresse de l’installation de régénération ou de recyclage.

7.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de leur destruction sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être détruites.

8.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de leur exportation directe sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être directement exportées.

9.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de leur utilisation dans des équipements militaires sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

10.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

11.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue d’être utilisés comme intermédiaire de synthèse sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées comme intermédiaire de synthèse.

12.   Les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché en vue de la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

13.   Les informations visées aux paragraphes 3 et 5 figurent dans les manuels d’utilisation des produits et équipements concernés.

Dans le cas des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150, ces informations figurent également dans les descriptions utilisées à des fins publicitaires.

14.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format des étiquettes visées au paragraphe 1 et aux paragraphes 4 à 12 et peut abroger les actes adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 842/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

15.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 pour modifier les exigences en matière d’étiquetage définies aux paragraphes 4 à 12 le cas échéant, en fonction de l’évolution du marché et des progrès techniques.

Article 13

Restrictions d’utilisation

1.   L’utilisation d’hexafluorure de soufre pour le moulage sous pression du magnésium et pour le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression est interdite.

Dans le cas des installations qui utilisent une quantité d’hexafluorure de soufre inférieure à 850 kg par an pour le moulage sous pression du magnésium et pour le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression, cette interdiction ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2018.

2.   L’utilisation d’hexafluorure de soufre pour le gonflage des pneumatiques automobiles est interdite.

3.   À partir du 1er janvier 2020, l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération, ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO2 ou plus, est interdite.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C.

Jusqu’au 1er janvier 2030, l’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux catégories de gaz à effet de serre fluorés suivantes:

a)

les gaz à effet de serre fluorés régénérés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 6;

b)

les gaz à effet de serre fluorés recyclés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition qu’ils aient été récupérés à partir de ce type d’équipements. Ces gaz recyclés ne peuvent être utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.

L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux équipements de réfrigération qui ont fait l’objet d’une exemption en application de l’article 11, paragraphe 3.

Article 14

Précharge des équipements avec des hydrofluorocarbones

1.   À compter du 1er janvier 2017, les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d’hydrofluorocarbones ne sont mis sur le marché que si les hydrofluorocarbones chargés dans les équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au chapitre IV.

2.   Lors de la mise sur le marché d’équipements préchargés visés au paragraphe 1, les fabricants et importateurs d’équipements veillent à ce que le respect du paragraphe 1 soit dûment documenté et établissent une déclaration de conformité à cet égard.

À partir du 1er janvier 2018, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, les importateurs desdits équipements font en sorte que, au plus tard le 31 mars de chaque année, l’exactitude des documents et de la déclaration de conformité portant sur l’année civile précédente soit vérifiée par un vérificateur indépendant. Le vérificateur est soit:

a)

accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (21); soit

b)

accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

Les fabricants et importateurs d’équipements visés au paragraphe 1 conservent les documents et la déclaration de conformité pendant au moins cinq ans après la mise sur le marché de cet équipement. Les importateurs d’équipements qui mettent sur le marché des équipements préchargés contenant des hydrofluorocarbones qui n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements veillent à ce qu’ils soient enregistrés conformément à l’article 17, paragraphe 1, point e).

3.   En établissant la déclaration de conformité, les fabricants et importateurs d’équipements visés au paragraphe 1 assument la responsabilité du respect des paragraphes 1 et 2.

4.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités de la déclaration de conformité et de la vérification par un vérificateur indépendant visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

CHAPITRE IV

RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ D’HYDROFLUOROCARBONES MISE SUR LE MARCHÉ

Article 15

Réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché

1.   La Commission veille à ce que la quantité d’hydrofluorocarbones que les producteurs et importateurs sont habilités à mettre sur le marché de l’Union chaque année ne dépasse pas la quantité maximale calculée pour l’année en question conformément à l’annexe V.

Les producteurs et les importateurs veillent à ce que la quantité d’hydrofluorocarbones calculée conformément à l’annexe V que chacun d’eux met sur le marché ne dépasse pas leur quota respectif qui a été alloué en vertu de l’article 16, paragraphe 5, ou qui a été transféré en vertu de l’article 18.

2.   Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui produisent ou importent moins de 100 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones par an.

Le présent article ne s’applique pas non plus aux catégories suivantes d’hydrofluorocarbones:

a)

les hydrofluorocarbones importés dans l’Union en vue de leur destruction;

b)

les hydrofluorocarbones utilisés par un producteur comme intermédiaires de synthèse ou fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaire de synthèse;

c)

les hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur exportation hors de l’Union, lorsque ces hydrofluorocarbones ne sont pas ensuite, préalablement à leur exportation, mis à la disposition d’un tiers au sein de l’Union;

d)

les hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur en vue de leur utilisation dans des équipements militaires;

e)

aux hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise qui les utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;

f)

à partir 1er janvier 2018, aux hydrofluorocarbones fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise produisant des inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques.

3.   Le présent article et les articles 16, 18, 19 et 25 s’appliquent également aux hydrofluorocarbones contenus dans les polyols prémélangés.

4.   À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements lorsqu’il est démontré que:

a)

pour ces applications, produits ou équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; et

b)

une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

Article 16

Allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones

1.   Le 31 octobre 2014 au plus tard, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, pour chaque producteur ou importateur ayant communiqué des informations au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 842/2006, une valeur de référence basée sur la moyenne annuelle des quantités d’hydrofluorocarbones que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012. Les valeurs de référence sont calculées conformément à l’annexe V du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

2.   Les producteurs et importateurs qui n’ont pas déclaré avoir mis des hydrofluorocarbones sur le marché au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 842/2006 pour la période de référence visée au paragraphe 1 peuvent déclarer leur intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché l’année suivante.

Cette déclaration est adressée à la Commission et précise les types d’hydrofluorocarbones et les quantités qu’il est prévu de mettre sur le marché.

La Commission publie un avis précisant la date limite pour la soumission de ces déclarations. Avant de présenter une déclaration au titre des paragraphes 2 et 4 du présent article, les entreprises s’enregistrent dans le registre prévu à l’article 17.

3.   Le 31 octobre 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, la Commission recalcule les valeurs de référence des producteurs et importateurs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sur la base de la moyenne annuelle des quantités d’hydrofluorocarbones mises légalement sur le marché à partir du 1er janvier 2015 telles que déclarées au titre de l’article 19 pour les années disponibles. La Commission détermine ces valeurs de référence par voie d’actes d’exécution.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

4.   Les producteurs et importateurs pour lesquels des valeurs de référence ont été déterminées peuvent déclarer des quantités supplémentaires prévues, suivant la procédure énoncée au paragraphe 2.

5.   La Commission alloue des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones à chaque producteur et importateur pour chaque année, à partir de l’année 2015, selon le mécanisme d’allocation défini à l’annexe VI.

Des quotas ne sont alloués qu’aux producteurs ou importateurs qui sont établis dans l’Union ou qui ont désigné un représentant exclusif établi dans l’Union, aux fins du respect des exigences du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (22).

Le représentant exclusif respecte l’ensemble des obligations qui incombent aux producteurs et importateurs au titre du présent règlement.

Article 17

Registre

1.   Le 1er janvier 2015 au plus tard, la Commission établit un registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (ci-après dénommé «registre») et en assure le fonctionnement.

L’enregistrement dans le registre est obligatoire pour:

a)

les producteurs et importateurs auxquels un quota de mise sur le marché des hydrofluorocarbones a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5;

b)

les entreprises auxquelles un quota a été transféré conformément à l’article 18;

c)

les producteurs et importateurs déclarant leur intention de présenter une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 2;

d)

les producteurs et importateurs fournissant des hydrofluorocarbones aux fins énumérées à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) à f), et les entreprises qui les reçoivent;

e)

les importateurs d’équipements qui mettent sur le marché des équipements préchargés contenant des hydrofluorocarbones qui n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans lesdits équipements, conformément à l’article 14.

L’enregistrement s’effectue par demande adressée à la Commission conformément aux procédures fixées par la Commission.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, dans la mesure nécessaire, assurer le bon fonctionnement du registre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

3.   La Commission veille à ce que les producteurs et importateurs enregistrés soient informés, par l’intermédiaire du registre, des quotas alloués et de toute modification de ces quotas pendant la période d’allocation.

4.   Les autorités compétentes des États membres, y compris leurs autorités douanières, ont accès au registre à des fins d’information.

Article 18

Transfert de quotas et autorisation d’utiliser les quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones présents dans des équipements importés

1.   Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l’article 16, paragraphe 1 ou 3, et auquel un quota a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5, peut, dans le registre visé à l’article 17, paragraphe 1, transférer intégralement ou partiellement ce quota à un autre producteur ou importateur de l’Union ou à un autre producteur ou importateur représenté dans l’Union par un représentant exclusif visé à l’article 16, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas.

2.   Tout producteur ou importateur auquel un quota a été alloué en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 3, ou auquel un quota a été transféré en vertu du paragraphe 1 du présent article peut autoriser une autre entreprise à utiliser son quota aux fins de l’article 14.

Tout producteur ou importateur auquel un quota a été alloué exclusivement sur la base d’une déclaration au titre de l’article 16, paragraphe 2, ne peut autoriser une autre entreprise à utiliser son quota aux fins de l’article 14 que si les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont matériellement fournies par le producteur ou importateur accordant cette autorisation.

Aux fins des articles 15 et 16 et de l’article 19, paragraphes 1 et 6, les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont réputées être mises sur le marché à la date de l’autorisation par le producteur ou importateur accordant l’autorisation. La Commission peut exiger que le producteur ou l’importateur qui accorde l’autorisation démontre qu’il est actif dans la fourniture d’hydrofluorocarbones.

CHAPITRE V

RAPPORTS

Article 19

Communication d’informations concernant la production, l’importation, l’exportation, l’utilisation comme intermédiaire de synthèse et la destruction de substances énumérées à l’annexe I ou à l’annexe II

1.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l’annexe II au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée. Le présent paragraphe s’applique également aux entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l’article 18, paragraphe 1.

2.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant détruit une tonne métrique ou 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l’annexe II au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

3.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant utilisé 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

4.   Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise ayant mis sur le marché 500 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l’annexe II contenus dans des produits ou équipements sur le marché au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

5.   Chaque importateur d’équipements qui met sur le marché des équipements préchargés contenant des hydrofluorocarbones qui n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements transmet à la Commission un document attestant de la vérification, émis conformément à l’article 14, paragraphe 2.

6.   Le 30 juin 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque entreprise qui, en vertu du paragraphe 1, déclare la mise sur le marché de 10 000 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones au cours de l’année civile précédente fait, en outre, en sorte que l’exactitude de ces informations soit vérifiée par un vérificateur indépendant. Le vérificateur est soit:

a)

accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE; soit

b)

accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

L’entreprise conserve le rapport de vérification pendant au moins cinq ans. Le rapport de vérification est mis, sur demande, à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné et de la Commission.

7.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format des rapports visés au présent article ainsi que les modalités de leur présentation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

8.   La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données qui lui sont communiquées conformément au présent article.

Article 20

Collecte des données d’émission

Les États membres mettent en place des systèmes de déclaration pour les secteurs pertinents visés dans le présent règlement, dans le but d’obtenir, dans la mesure du possible, des données relatives aux émissions.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Réexamen

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 relatifs à la mise à jour des annexes I, II et IV à la lumière de nouveaux rapports d’évaluation adoptés par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou de nouveaux rapports du groupe de l’évaluation scientifique du protocole de Montréal en ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire des substances énumérées.

2.   Sur la base des informations relatives à la mise sur le marché des gaz énumérés aux annexes I et II, communiquées conformément à l’article 19 et des informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre fluorés mises à disposition conformément à l’article 20, ainsi que sur la base de toute information pertinente transmise par les États membres, la Commission surveille l’application et les effets du présent règlement.

Le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission publie un rapport sur la disponibilité des hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union.

Le 31 décembre 2022 au plus tard, elle publie un rapport global sur les effets du présent règlement, incluant notamment:

a)

une prévision de la demande en hydrofluorocarbones jusqu’en 2030 et au-delà;

b)

une évaluation de la nécessité, pour l’Union et ses États membres, d’entreprendre des actions complémentaires au vu des engagements internationaux existants et nouveaux en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés;

c)

une vue d’ensemble des normes européennes et internationales, des législations nationales en matière de sécurité et des codes de la construction dans les États membres concernant la transition vers des fluides frigorigènes de substitution;

d)

un examen des solutions disponibles, techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, susceptibles de remplacer les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, en ce qui concerne les produits et équipements non énumérés à l’annexe III, en tenant compte de l’efficacité énergétique.

3.   Le 1er juillet 2017 au plus tard, la Commission publie un rapport évaluant l’interdiction prévue à l’annexe III, point 13, et examinant en particulier l’existence de solutions techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, économes en énergie et fiables, susceptibles de remplacer les systèmes de réfrigération centralisés multipostes visés dans ladite disposition. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la disposition visée à l’annexe III, point 13.

4.   Le 1er juillet 2020 au plus tard, la Commission publie un rapport évaluant l’existence de solutions techniquement possibles et présentant un bon rapport coût-efficacité, économes en énergie et fiables, susceptibles de remplacer les gaz à effet de serre fluorés dans les nouveaux appareils de commutation secondaire à moyenne tension et dans les nouveaux systèmes de climatisation bi-blocs de petite taille et soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la liste figurant à l’annexe III.

5.   Le 1er juillet 2017 au plus tard, la Commission publie un rapport évaluant la méthode d’allocation des quotas, y compris l’incidence de l’allocation gratuite de quotas, ainsi que le coût de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres et, le cas échéant, d’un éventuel accord international sur les hydrofluorocarbones. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue:

a)

de modifier la méthode d’allocation des quotas;

b)

de mettre en place une méthode appropriée de distribution des éventuels revenus.

6.   Le 1er janvier 2017 au plus tard, la Commission publie un rapport examinant la législation de l’Union relative à la formation des personnes physiques à la manipulation sans danger de fluides frigorigènes de substitution visant à remplacer ou à réduire l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés et soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la législation de l’Union pertinente.

Article 22

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 12, paragraphe 15, et à l’article 21, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 15, et à l’article 21, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 15, et de l’article 21, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23

Forum consultatif

Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission assure une participation équilibrée de représentants des États membres, de représentants de la société civile, y compris des organisations environnementales, ainsi que de représentants des fabricants, des exploitants et des personnes certifiées. À cette fin, elle établit un forum consultatif permettant à ces parties de se rencontrer et de lui fournir des conseils et une expertise quant à la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne la disponibilité de substituts des gaz à effet de serre fluorés, y compris les aspects environnementaux, techniques, économiques et en matière de sécurité liés à leur utilisation. Le règlement intérieur du forum consultatif est établi par la Commission et est publié.

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 25

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er janvier 2017 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.   Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les entreprises qui ont dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui leur a été alloué conformément à l’article 16, paragraphe 5, ou transféré conformément à l’article 18 ne se voient allouer qu’un quota réduit pour la période d’allocation qui suit la mise en évidence du dépassement.

La réduction correspond à 200 % de la quantité dépassant le quota. Si la réduction est plus importante que la quantité à allouer sous la forme d’un quota, conformément à l’article 16, paragraphe 5, pour la période d’allocation qui suit la mise en évidence du dépassement, aucun quota n’est alloué pour cette période d’allocation et le quota pour les périodes d’allocation suivantes est réduit de la même façon jusqu’à ce que la quantité totale ait été déduite.

Article 26

Abrogation

Le règlement (CE) no 842/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2015, sans préjudice du respect des exigences fixées par ledit règlement conformément au calendrier qui y est établi.

Toutefois, les règlements (CE) no 1493/2007, (CE) no 1494/2007, (CE) no 1497/2007, (CE) no 1516/2007, (CE) no 303/2008, (CE) no 304/2008, (CE) no 305/2008, (CE) no 306/2008, (CE) no 307/2008 et (CE) no 308/2008 restent en vigueur et continuent à s’appliquer tant qu’ils ne sont pas abrogés par des actes délégués ou des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

Les références au règlement (CE) no 842/2006 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 27

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 138.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(6)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 7).

(9)  Règlement (CE) no 1494/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 déterminant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le type d’étiquette et les exigences supplémentaires en matière d’étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 25).

(10)  Règlement (CE) no 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 333 du 19.12.2007, p. 4).

(11)  Règlement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 335 du 20.12.2007, p. 10).

(12)  Règlement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 3).

(13)  Règlement (CE) no 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 12).

(14)  Règlement (CE) no 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension (JO L 92 du 3.4.2008, p. 17).

(15)  Règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (JO L 92 du 3.4.2008, p. 21).

(16)  Règlement (CE) no 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 25).

(17)  Règlement (CE) no 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, un modèle de notification des programmes de formation et de certification des États membres (JO L 92 du 3.4.2008, p. 28).

(18)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(19)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(20)  Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).

(21)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(22)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT 1

Substance

PRP (1)

Désignation industrielle

Nom chimique

(nom commun)

Formule chimique

Section 1 — Hydrofluorocarbones (HFC)

HFC-23

trifluorométhane

(fluoroforme)

CHF3

14 800

HFC-32

difluorométhane

CH2F2

675

HFC-41

fluorométhane

(fluorure de méthyle)

CH3F

92

HFC-125

pentafluoroéthane

CHF2CF3

3 500

HFC-134

1,1,2,2-tétrafluoroéthane

CHF2CHF2

1 100

HFC-134a

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

CH2FCF3

1 430

HFC-143

1,1,2-trifluoroéthane

CH2FCHF2

353

HFC-143a

1,1,1-trifluoroéthane

CH3CF3

4 470

HFC-152

1,2-difluoroéthane

CH2FCH2F

53

HFC-152a

1,1-difluoroéthane

CH3CHF2

124

HFC-161

fluoroéthane

(fluorure d’éthyle)

CH3CH2F

12

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

CF3CHFCF3

3 220

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane

CH2FCF2CF3

1 340

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane

CHF2CHFCF3

1 370

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

CF3CH2CF3

9 810

HFC-245ca

1,1,2,2,3-pentafluoropropane

CH2FCF2CHF2

693

HFC-245fa

1,1,1,3,3-pentafluoropropane

CHF2CH2CF3

1 030

HFC-365 mfc

1,1,1,3,3-pentafluorobutane

CF3CH2CF2CH3

794

HFC-43-10 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

Section 2 — Hydrocarbures perfluorés (PFC)

PFC-14

tétrafluorométhane

(perfluorométhane, tétrafluorure de carbone)

CF4

7 390

PFC-116

hexafluoroéthane

(perfluoroéthane)

C2F6

12 200

PFC-218

octafluoropropane

(perfluoropropane)

C3F8

8 830

PFC-3-1-10

(R-31-10)

décafluorobutane

(perfluorobutane)

C4F10

8 860

PFC-4-1-12

(R-41-12)

dodécafluoropentane

(perfluoropentane)

C5F12

9 160

PFC-5-1-14

(R-51-14)

tétradécafluorohexane

(perfluorohexane)

C6F14

9 300

PFC-c-318

octafluorocyclobutane

(perfluorocyclobutane)

c-C4F8

10 300

Section 3 — Autres composés perfluorés

 

hexafluorure de soufre

SF6

22 800


(1)  D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.


ANNEXE II

AUTRES GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS SOUMIS À COMMUNICATION D’INFORMATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19

Substance

PRP (1)

Nom commun/désignation industrielle

Formule chimique

Section 1 — Hydro(chloro)fluorocarbones insaturés

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

4 note  (2)

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

7 note 2

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3H2ClF3

4,5

HCFC-1233xf

C3H2ClF3

1 note  (3)

Section 2 — Éthers et alcools fluorés

HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (isoflurane)

CHF2OCHClCF3

350

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1 500

HFE-347mmy1

(CF3)2CFOCH3

343

2.2.3.3.3- pentafluoropropanol

CF3CF2CH2OH

42

bis(trifluorométhyl)-méthanol

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (desflurane)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338mmz1

(CF3)2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

557

 

- (CF2)4CH (OH) -

73

Section 3 — Autres composés perfluorés

perfluoropolyméthylisopropyl-éther (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

trifluorure d’azote

NF3

17 200

trifluorométhyl pentafluorure de soufre

SF5CF3

17 700

perfluorocyclopropane

c-C3F6

17 340 note  (4)


(1)  D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(2)  PRP d’après le rapport de l’évaluation 2010 du groupe de l’évaluation scientifique du protocole de Montréal, tableaux 1-11, citant deux références scientifiques d’articles validés par des pairs. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  Valeur par défaut, potentiel de réchauffement planétaire pas encore disponible.

(4)  Valeur minimale selon le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.


ANNEXE III

INTERDICTIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ VISÉES À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1

Produits et équipements

Le cas échéant, le PRP des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé conformément à l’annexe IV, tel que prévu à l’article 2, point 6.

Date d’interdiction

1.

Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants

4 juillet 2007

2.

Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme fluides frigorigènes

4 juillet 2007

3.

Équipements de protection contre l’incendie

contenant des PFC

4 juillet 2007

contenant des HFC-23

1er janvier 2016

4.

Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés

4 juillet 2007

5.

Autres types de fenêtres contenant des gaz à effet de serre fluorés

4 juillet 2008

6.

Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés

4 juillet 2006

7.

Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés

4 juillet 2007

8.

Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales

4 juillet 2008

9.

Générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, énumérés au point 40 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et avertisseurs sonores contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

4 juillet 2009

10.

Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

1er janvier 2015

11.

Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements hermétiquement scellés)

contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500

1er janvier 2020

contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

1er janvier 2022

12.

Équipements de réfrigération fixes qui contiennent des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500 , ou qui en sont tributaires, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C

1er janvier 2020

13.

Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale supérieure ou égale ou à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150, ou qui en sont tributaires, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 1 500 peuvent être utilisés

1er janvier 2022

14.

Équipements de climatisation mobiles autonomes (équipements hermétiquement scellés déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final) contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150

1er janvier 2020

15.

Systèmes de climatisation bi-blocs qui contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 750, ou qui en sont tributaires

1er janvier 2025

16.

Mousses contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales

Mousses en polystyrène extrudé (XPS)

1er janvier 2020

Autres mousses

1er janvier 2023

17.

Aérosols techniques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type d’aérosol est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales ou lorsqu’il est utilisé pour des applications médicales

1er janvier 2018


ANNEXE IV

MÉTHODE DE CALCUL DU PRP TOTAL D’UN MÉLANGE

Le PRP d’un mélange est une moyenne pondérée obtenue à partir de la somme de la fraction massique de chaque substance multipliée par son PRP, sauf indication contraire, y compris les substances qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés.

Formula
,

où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/– 1 %.

Exemple: dans le cas d’un mélange de gaz composé de 60 % de diméthyléther, 10 % de HFC-152a et de 30 % d’isobutane, l’application de la formule donne:

Formula

→ PRP total = 13,9

Le PRP des substances non fluorées ci-après est utilisé pour calculer le PRP des mélanges. Pour les autres substances non énumérées dans la présente annexe, on applique une valeur par défaut égale à zéro.

Substance

PRP (1)

Nom commun

Désignation industrielle

Formule chimique

méthane

 

CH4

25

protoxyde d’azote

 

N2O

298

diméthyléther

 

CH3OCH3

1

chlorure de méthylène

 

CH2Cl2

9

chlorure de méthyle

 

CH3Cl

13

chloroforme

 

CHCl3

31

éthane

R-170

CH3CH3

6

propane

R-290

CH3CH2CH3

3

butane

R-600

CH3CH2CH2CH3

4

isobutane

R-600a

CH(CH3)2CH3

3

pentane

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

5  (2)

isopentane

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

5  (2)

éthoxyéthane (diéthyléther)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4

formiate de méthyle

R-611

HCOOCH3

25

hydrogène

R-702

H2

6

ammoniac

R-717

NH3

0

éthylène

R-1150

C2H4

4

propylène

R-1270

C3H6

2

cyclopentane

 

C5H10

5  (2)


(1)  D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.

(2)  Substance ne figurant pas dans le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, valeur par défaut sur la base des PRP d’autres hydrocarbures.


ANNEXE V

CALCUL DE LA QUANTITÉ MAXIMALE, DES VALEURS DE RÉFÉRENCE ET DES QUOTAS POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DES HYDROFLUOROCARBONES

La quantité maximale visée à l’article 15, paragraphe 1, est calculée en appliquant les pourcentages ci-après à la moyenne annuelle des quantités totales mises sur le marché dans l’Union au cours de la période comprise entre 2009 et 2012. À partir de 2018, la quantité maximale visée à l’article 15, paragraphe 1, est calculée en appliquant les pourcentages ci-après à la moyenne annuelle des quantités totales mises sur le marché dans l’Union au cours de la période comprise entre 2009 et 2012, et en déduisant ensuite les montants des utilisations exemptées conformément à l’article 15, paragraphe 2, sur la base des données disponibles.

Années

Pourcentages permettant de calculer la quantité maximale d’hydrofluorocarbones à mettre sur le marché et les quotas correspondants

2015

100  %

2016-2017

93  %

2018-2020

63  %

2021-2023

45  %

2024-2026

31  %

2027-2029

24  %

2030

21  %

La quantité maximale, les valeurs de référence et les quotas pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones visés aux articles 15 et 16 sont calculés pour les quantités totales de tous les types d’hydrofluorocarbones et exprimés en tonnes équivalent CO2.

Le calcul des valeurs de référence et des quotas pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones visés aux articles 15 et 16 est basé sur les quantités d’hydrofluorocarbones que les producteurs et importateurs ont mises sur le marché dans l’Union au cours de la période de référence ou de la période d’allocation mais en excluant les quantités d’hydrofluorocarbones pour une utilisation visée à l’article 15, paragraphe 2, au cours de la même période, sur la base des données disponibles.

Les transactions visées à l’article 15, paragraphe 2, point c), sont vérifiées conformément à l’article 19, paragraphe 6, quelles que soient les quantités concernées.


ANNEXE VI

MÉCANISME D’ALLOCATION VISÉ À L’ARTICLE 16

1.   Détermination de la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles une valeur de référence a été établie en vertu de l’article 16, paragraphes 1 et 3

Chaque entreprise pour laquelle une valeur de référence a été établie reçoit un quota correspondant à 89 % de la valeur de référence multipliée par le pourcentage indiqué à l’annexe V pour l’année concernée.

2.   Détermination de la quantité à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 2

La somme des quotas alloués conformément au point 1 est déduite de la quantité maximale pour l’année en question indiquée à l’annexe V afin de déterminer la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles il n’a pas été établi de valeur de référence et qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 2 (quantité à allouer à l’étape 1 du calcul).

2.1.   Étape 1 du calcul

Chaque entreprise reçoit une allocation correspondant à la quantité demandée dans sa déclaration, mais ne dépassant pas une certaine proportion de la quantité à allouer à l’étape 1.

Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre d’entreprises ayant présenté une déclaration. La somme des quotas alloués à l’étape 1 est déduite de la quantité à allouer à l’étape 1 pour déterminer la quantité à allouer à l’étape 2.

2.2.   Étape 2 du calcul

Chaque entreprise n’ayant pas obtenu 100 % de la quantité demandée dans sa déclaration à l’étape 1 reçoit une allocation supplémentaire correspondant à la différence entre la quantité demandée et la quantité obtenue à l’étape 1. Cette allocation ne doit cependant pas excéder la proportion de la quantité à allouer à l’étape 2.

Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre d’entreprises pouvant prétendre à une allocation à l’étape 2. La somme des quotas alloués à l’étape 2 est déduite de la quantité à allouer à l’étape 2 pour déterminer la quantité à allouer à l’étape 3.

2.3.   Étape 3 du calcul

L’étape 2 est répétée jusqu’à ce que toutes les demandes soient satisfaites ou que la quantité restant à allouer à l’étape suivante soit inférieure à 500 tonnes équivalent CO2.

3.   Détermination de la quantité à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 4.

Afin d’allouer les quotas pour les années 2015 à 2017, la somme des quotas alloués conformément aux points 1 et 2 est déduite de la quantité maximale pour l’année en question indiquée à l’annexe V afin de déterminer la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles une valeur de référence a été établie et qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 4.

Le mécanisme d’allocation exposé aux points 2.1 et 2.2 s’applique.

Aux fins de l’allocation des quotas pour l’année 2018 et les années suivantes, les entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 4, sont traitées comme les entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 16, paragraphe 2.


ANNEXE VII

DONNÉES À COMMUNIQUER EN VERTU DE L’ARTICLE 19

1.

Chaque producteur visé à l’article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant:

a)

la quantité totale de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu’il a produite dans l’Union, en indiquant les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée;

b)

les quantités de chaque substance énumérée à l’annexe I et, le cas échéant, à l’annexe II, qu’il a mises sur le marché dans l’Union, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;

c)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées ou détruites;

d)

tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration;

e)

toute autorisation d’utiliser des quotas aux fins visées à l’article 14, en indiquant les quantités concernées.

2.

Chaque importateur visé à l’article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant:

a)

les quantités de chaque substance énumérée à l’annexe I et, le cas échéant, à l’annexe II, qu’il a importée dans l’Union, en indiquant les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour destruction, utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;

b)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées et détruites;

c)

toute autorisation d’utiliser des quotas aux fins visées à l’article 14, en indiquant les quantités concernées;

d)

tout stock éventuellement détenu au début et à la fin de la période de déclaration.

3.

Chaque exportateur visé à l’article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant:

a)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu’il a exportées hors de l’Union à d’autres fins que le recyclage, la régénération ou la destruction;

b)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu’il a éventuellement exportées hors de l’Union en vue respectivement du recyclage, de la régénération et de la destruction.

4.

Chaque entreprise visée à l’article 19, paragraphe 2, communique des informations concernant:

a)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II détruites, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits et équipements;

b)

les éventuels stocks de chaque substance énumérée aux annexes I et II en attente de destruction, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits ou équipements;

c)

les technologies de destruction utilisées pour les substances énumérées aux annexes I et II.

5.

Chaque entreprise visée à l’article 19, paragraphe 3, communique des informations sur les quantités de chaque substance énumérée à l’annexe I utilisées comme intermédiaire de synthèse.

6.

Chaque entreprise visée à l’article 19, paragraphe 4, communique des informations concernant:

a)

les catégories de produits ou d’équipements contenant des substances énumérées aux annexes I et II;

b)

le nombre d’unités;

c)

les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II éventuellement contenues dans les produits ou équipements.


ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 842/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 6

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 5 et 12

Article 5, paragraphe 2, première phrase

Article 10, paragraphes 1, 2 et 6

Article 5, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 10, paragraphe 10, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, troisième phrase

Article 10, paragraphe 10, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4, premier alinéa et article 10, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 13

Article 6, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1, et annexe VII

Article 6, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 4

Article 20 et article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 12, paragraphe 1, première phrase

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 12, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 12, paragraphe 13

Article 7, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 7, paragraphe 3, première phrase

Article 12, paragraphe 14

Article 7, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 15

Article 8, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 21, paragraphe 2

Article 11

Article 12

Article 24

Article 13, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 14

Article 15

Article 27

Annexe I - partie 1

Annexe I

Annexe I - partie 2

Annexe IV

Annexe II

Annexe III


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