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Document 32014R0223

Règlement (UE) n ° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis

OJ L 72, 12.3.2014, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/223/oj

12.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/1


RÈGLEMENT (UE) N o 223/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (stratégie Europe 2020) a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020. Néanmoins, en 2011, près d'un quart des personnes vivant dans l'Union (119,82 millions) étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit près de quatre millions de personnes de plus que l'année précédente. La pauvreté et l'exclusion sociale ne sont cependant pas réparties uniformément dans l'Union et la gravité de la situation varie d'un État membre à l'autre.

(2)

Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse et, en 2011, 8,8 % des citoyens de l'Union vivaient dans un dénuement matériel extrême. De plus, ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et, en particulier, du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(3)

Les États membres et la Commission devraient prendre des mesures appropriées pour prévenir toute discrimination et assurer l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'une intégration cohérente de la perspective de genre à toutes les étapes de l'élaboration, de la programmation, de la gestion et de la mise en place, du contrôle et de l'évaluation du Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après dénommé "Fonds"), ainsi que lors des campagnes d'information et de sensibilisation et des échanges de bonnes pratiques.

(4)

L'article 2 du traité sur l'Union européenne met l'accent sur le fait que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

(5)

L'article 6 du traité sur l'Union européenne met l'accent sur le fait que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(6)

L'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que, afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci doit développer et poursuivre son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

(7)

Le Fonds devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté et, à terme, à l'éradication des formes les plus graves de pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière pour atténuer la privation alimentaire ainsi que la privation matérielle aiguë, et/ou contribuer à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies. Le Fonds devrait atténuer les formes d'extrême pauvreté ayant la plus forte incidence en matière d'exclusion sociale, telles que le sans-abrisme, la pauvreté des enfants et la privation alimentaire.

(8)

Le Fonds n'a pas vocation à se substituer aux politiques publiques mises en place par les États membres pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, en particulier les politiques destinées à prévenir la marginalisation des groupes vulnérables et à faible revenu ainsi que le risque accru de pauvreté et d'exclusion sociale.

(9)

Conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités pour l'exécution du budget général de l'Union et de préciser les responsabilités en matière de coopération des États membres. Ces conditions devraient permettre à la Commission d'obtenir l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière, au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le "règlement financier").

(10)

Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union et de la législation nationale correspondante qui transpose directement ou indirectement le présent règlement, ainsi qu'aux mesures nationales, en particulier en ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires et/ou de l'assistance matérielle de base apportées aux personnes les plus démunies.

(11)

La répartition des crédits du Fonds entre les États membres pour la période 2014-2020 se fonde, dans une égale mesure, sur les indicateurs suivants, analysés à partir des données d'Eurostat relatives à la population souffrant de privation matérielle aiguë et à la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail. Par ailleurs, aux fins de la répartition des crédits, il est également tenu compte des différents moyens utilisés par les États membres pour prêter assistance aux personnes démunies. Chaque État membre devrait toutefois recevoir une enveloppe de 3 500 000 EUR au moins pour la période de programmation 2014-2020 afin de mettre sur pied un programme opérationnel doté de ressources significatives.

(12)

Il convient que l'enveloppe octroyée aux États membres au titre du Fonds soit déduite de l'enveloppe qui leur est accordée au titre des Fonds structurels.

(13)

Les programmes opérationnels des États membres devraient indiquer et justifier les formes de privation alimentaire et/ou matérielle concernées et/ou les mesures d'inclusion sociale qu'il y a lieu de soutenir, et devraient décrire les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies par le Fonds au moyen des dispositifs nationaux. Ils devraient également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

(14)

Dans l'Union, la privation alimentaire extrême et le gaspillage de denrées alimentaires dans des proportions importantes sont deux phénomènes concomitants. Cependant, cela ne préjuge pas de la nécessité de supprimer les obstacles actuels pour encourager les dons d'excédents alimentaires aux fins de la lutte contre la privation alimentaire.

(15)

En vue de l'exécution efficace et efficiente des mesures financées par le Fonds, les États membres devraient, s'il y a lieu, favoriser la coopération entre les autorités régionales et locales et les organismes représentant la société civile, et promouvoir la participation de toutes les parties concernées à l'élaboration et à la mise en place des mesures financées par le Fonds.

(16)

Pour maximiser l'efficacité du Fonds, eu égard notamment à l'évolution possible de la situation particulière de l'État membre concerné, il convient d'établir une procédure pour la modification d'un programme opérationnel.

(17)

Il convient d'appliquer le principe de partenariat afin de répondre de la manière la plus efficace et la plus adéquate aux différents besoins et de mieux venir en aide aux plus démunis.

(18)

Les échanges d'expérience et de bonnes pratiques apportent une valeur ajoutée sensible parce qu'ils facilitent l'apprentissage mutuel. Il y a lieu que la Commission favorise et encourage leur diffusion, tout en recherchant les synergies grâce à l'échange de bonnes pratiques dans le cadre des fonds concernés, notamment le Fonds social européen (FSE).

(19)

Pour le suivi de l'état d'avancement de l'exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient rédiger et remettre à la Commission des rapports d'exécution annuels et un rapport d'exécution final. Cela devrait garanti la disponibilité d'informations essentielles et à jour pour ces programmes opérationnels. Dans cette même optique, il convient que la Commission et chacun des États membres devraient se réunir tous les ans pour procéder à un examen, sauf s'ils en conviennent autrement. Il convient que les parties intéressées soient associées au suivi de manière appropriée.

(20)

Afin d'améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d'évaluer l'efficacité et l'efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient se fonder sur des données pertinentes, et être complétées, s'il y a lieu, par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s'il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Ces évaluations devraient également respecter la vie privée des bénéficiaires finaux et être réalisées de manière à ne pas stigmatiser les personnes les plus démunies. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.

(21)

Lors de l'évaluation du Fonds et de l'élaboration de la méthode d'évaluation, il convient de garder présent à l'esprit que la privation est une notion complexe revêtant plusieurs dimensions.

(22)

Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l'Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l'accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient d'établir des règles détaillées en matière d'information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des bénéficiaires, des États membres et, le cas échéant, des autorités locales et régionales.

(23)

Le droit de l'Union relatif à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) est applicable.

(24)

Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l'Union. En outre, il convient d'apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

(25)

Il convient d'appliquer pour le Fonds des règles équitables, simples et uniformes dans toute l'Union concernant la période d'éligibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d'éligibilité devraient tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, en particulier par la mise en place de modalités appropriées et simplifiées concernant l'éligibilité des opérations, les formes d'aide et les règles et conditions de remboursement.

(26)

Compte tenu de la date à laquelle doivent être lancés les appels d'offre, des délais d'adoption du présent règlement et de la préparation des programmes opérationnels, il convient d'adopter des règles afin d'assurer une transition souple et d'éviter l'interruption de l'aide alimentaire. À cette fin, il y a lieu d'autoriser l'éligibilité des dépenses à partir du 1er décembre 2013.

(27)

Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Étant donné que, selon les circonstances, l'obtention de denrées alimentaires à partir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente desdits produits est la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d'en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d'utiliser les montants issus des transactions concernant ces produits au profit des personnes les plus démunies. Ces montants ne devraient pas être appliqués de manière à diminuer l'obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible desdits produits et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément au règlement (UE) no 1308/2013, adopter des actes d'exécution établissant les procédures d'utilisation, de transformation et de vente de ces produits aux fins du programme en faveur des plus démunis.

(28)

Il y a lieu de préciser les types d'actions pouvant être menées à l'initiative de la Commission et des États membres au titre de l'assistance technique soutenue par le Fonds. À cet effet, il convient que la Commission consulte les États membres et les représentants d'organisations partenaires à l'échelon de l'Union.

(29)

Conformément au principe de la gestion partagée, il convient de confier aux États membres et à la Commission la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes. La responsabilité de la mise en œuvre et du contrôle des opérations menées dans le cadre des programmes opérationnels devrait incomber en premier lieu aux États membres, qui l'exercent au moyen de leur système de gestion et de contrôle.

(30)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour la mise en place en bonne et due forme ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de manière à pouvoir garantir l'utilisation légale et régulière du Fonds. Il est donc nécessaire de préciser les obligations des États membres concernant les systèmes de gestion et de contrôle de leurs programmes opérationnels, ainsi que la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions à la législation de l'Union.

(31)

Les États membres devraient s'acquitter des obligations de gestion, de contrôle et d'audit et assumer les responsabilités prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée, telles qu'énoncées dans le présent règlement et dans le règlement financier. Les États membres devraient veiller à ce que, conformément aux conditions prévues dans le présent règlement, un dispositif efficace soit en place pour l'examen des plaintes concernant le Fonds. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient examiner, à la demande de la Commission, les plaintes qui ont été soumises à cette dernière et qui relèvent dudit dispositif. Ils devraient également, sur demande, informer la Commission des résultats de ces examens.

(32)

Les États membres devraient désigner, pour chaque programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Dans ce cas les États membres devraient définir clairement leurs responsabilités et fonctions respectives.

(33)

La responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente du Fonds incombe à l'autorité de gestion, qui s'acquitte dès lors d'un nombre important de fonctions dans les domaines de la gestion et du suivi du programme opérationnel, de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de la sélection de projets. En conséquence, il y a lieu de définir dans le présent règlement les responsabilités et fonctions de l'autorité de gestion.

(34)

L'autorité de certification devrait établir et transmettre à la Commission les demandes de paiement. Il convient qu'elle établisse les comptes et en certifie l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité, et qu'elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu de définir dans le présent règlement les responsabilités et fonctions de l'autorité de certification.

(35)

Il convient que l'autorité d'audit veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié d'opérations et les comptes fassent l'objet d'audits. Il y a lieu de définir dans le présent règlement les responsabilités et fonctions de l'autorité d'audit. Des audits des dépenses déclarées devraient être réalisés à partir d'un échantillon représentatif d'opérations permettant l'extrapolation des résultats. D'une manière générale, une méthode d'échantillonnage statistique devrait être utilisée pour fournir un échantillon représentatif fiable. Toutefois, les autorités d'audit devraient pouvoir recourir, dans des cas dûment justifiés, à une méthode d'échantillonnage non statistique ou à un test de validation, pour autant que les conditions prévues dans le présent règlement soient respectées.

(36)

Afin de tenir compte de l'organisation spécifique des systèmes de gestion et de contrôle pour chaque Fonds et de la nécessité de garantir une méthode proportionnée, il convient d'adopter des dispositions spécifiques pour la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. Pour éviter toute charge administrative inutile, la vérification ex ante du respect des critères de désignation indiqués dans le présent règlement devrait se limiter à l'autorité de gestion et à l'autorité de certification. Il ne devrait pas y avoir d'obligation d'approbation de la désignation par la Commission. Le contrôle du respect des critères de désignation effectué à partir des dispositifs d'audit et de contrôle devrait, dès lors que les résultats démontrent que les critères ne sont pas respectés, donner lieu à des mesures correctives et au retrait éventuel de la désignation.

(37)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans le cadre du présent règlement et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le contexte de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau d'assurance qu'elle devrait obtenir des organismes d'audit nationaux.

(38)

Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités de la Commission pour ce qui est de contrôler l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et d'enjoindre les États membres à agir. Il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d'effectuer des audits sur place sur des aspects relatifs à la bonne gestion financière afin qu'elle puisse apprécier les performances du Fonds.

(39)

Les engagements budgétaires de l'Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles simples pour le préfinancement, les demandes de paiement intermédiaire et le solde final.

(40)

En vue de garantir une assurance raisonnable à la Commission avant l'approbation des comptes, les demandes de paiements intermédiaires devraient être remboursées à hauteur de 90 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement fixé dans la décision portant adoption du programme opérationnel aux dépenses éligibles. Les montants restant dus devraient être payés aux États membres après approbation des comptes à condition que la Commission soit en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité.

(41)

La possibilité d'obtenir un préfinancement dès le début du programme opérationnel devrait permettre de garantir que l'État membre dispose des moyens nécessaires, dès l'adoption du programme opérationnel, pour aider les bénéficiaires dans l'exécution des opérations. Il convient que ce préfinancement soit utilisé exclusivement à cet effet et que les bénéficiaires reçoivent suffisamment de fonds pour lancer une opération après sa sélection.

(42)

Les bénéficiaires devraient recevoir la totalité du soutien dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement, par le bénéficiaire, sous réserve des disponibilités des fonds au titre du préfinancement et des paiements intermédiaires. L'autorité de gestion devrait pouvoir interrompre le délai lorsque les pièces justificatives ne sont pas complètes ou lorsque des indices d'irrégularités requièrent de plus amples investigations.

(43)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps et permettant à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il existe des éléments probants et clairs permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de l'approbation des comptes. La durée de la période d'interruption devrait être fixée à six mois au maximum, avec possibilité d'une prolongation jusqu'à neuf mois moyennant l'accord de l'État membre, afin de laisser suffisamment de temps pour remédier aux causes de l'interruption et éviter ainsi de devoir recourir à une suspension.

(44)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union et de fournir les moyens de garantir une exécution efficace des programmes, il convient de prévoir des dispositions permettant à la Commission de suspendre des paiements.

(45)

Pour l'application des exigences du règlement financier à la gestion financière du Fonds, il est nécessaire d'établir des procédures simples en vue de l'élaboration, de l'examen et de l'apurement des comptes, qui devraient garantir que ces dispositions reposent sur des fondements clairs et soient conformes au principe de sécurité juridique. En outre, pour permettre aux États membres d'assumer correctement leurs responsabilités, il devrait être possible pour un État membre d'exclure les montants dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation.

(46)

Afin de réduire le risque de déclaration de dépenses irrégulières, une autorité de certification devrait pouvoir, sans qu'aucune autre justification ne soit nécessaire, inclure les montants nécessitant des vérifications complémentaires dans une demande de paiement intermédiaire après l'exercice au cours duquel ils ont été enregistrés dans son système comptable.

(47)

Afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, il convient de fixer des délais précis durant lesquels les autorités de gestion sont tenues d'assurer la disponibilité des documents relatifs aux opérations postérieurement à la présentation des dépenses ou à l'achèvement d'une opération. Conformément au principe de proportionnalité, le délai de conservation des documents devrait varier en fonction du montant total des dépenses éligibles pour une opération.

(48)

Les comptes étant vérifiés et approuvés tous les ans, la procédure de clôture devrait être simple. La clôture définitive du programme devrait donc uniquement se fonder sur les documents relatifs au dernier exercice comptable et sur le rapport final de mise en œuvre, ou sur le dernier rapport annuel de mise en œuvre, sans qu'il soit nécessaire de fournir d'autres documents.

(49)

Afin de protéger le budget de l'Union, il est possible qu'il soit nécessaire que la Commission procède à des corrections financières. Pour garantir la sécurité juridique aux États membres, il importe de définir les circonstances dans lesquelles les infractions aux dispositions applicables du droit de l'Union ou du droit national relatif à l'application desdites dispositions, peuvent amener la Commission à procéder à des corrections financières. Afin de garantir que les corrections financières que la Commission impose aux États membres visent à protéger les intérêts financiers de l'Union, ces corrections devraient être limitées aux cas où la violation des dispositions applicables du droit de l'Union ou du droit national relatif à l'application des dispositions concernée du droit de l'Union, concerne l'éligibilité, la régularité, la gestion ou le contrôle des opérations et des dépenses y afférentes déclarées à la Commission. Pour assurer la proportionnalité, il importe que la Commission tienne compte de la nature et de la gravité de l'infraction et des implications financières y afférentes pour le budget de l'Union lorsqu'elle statue sur une correction financière.

(50)

Il est nécessaire d'établir un cadre juridique prévoyant des systèmes de gestion et de contrôle solides, ainsi qu'un partage approprié des rôles et des responsabilités dans le cadre de la gestion partagée. Il convient donc de préciser et de clarifier le rôle de la Commission et de définir des règles proportionnées pour l'application des corrections financières par la Commission.

(51)

La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l'ampleur de l'aide accordée par l'Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d'audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses éligibles pour une opération est inférieur ou égal à 150 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou, après la clôture d'une opération achevée, dans le cadre d'un échantillon d'audit. La Commission devrait être en mesure de réviser la piste d'audit de l'autorité d'audit ou de participer à des contrôles sur place de l'autorité d'audit. Lorsque la Commission n'obtient pas l'assurance nécessaire que l'autorité d'audit fonctionne efficacement par ces moyens, la Commission devrait pouvoir procéder à la réexécution des activités d'audit lorsque cela est conforme aux normes d'audit internationalement reconnues. Pour que l'ampleur du travail d'audit qu'elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, des règles spécifiques devraient être introduites pour réduire le risque de chevauchement entre des audits effectués sur des opérations identiques par des institutions différentes, à savoir la Cour des comptes européennes, la Commission et l'autorité d'audit. L'étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l'objectif, des caractéristiques des populations cibles du Fonds, et du caractère bénévole de nombreux bénéficiaires.

(52)

Pour assurer la discipline financière, il convient de définir des modalités pour le dégagement de toute partie d'un engagement budgétaire au titre d'un programme opérationnel, en particulier lorsqu'un montant peut être exclu du dégagement, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte de circonstances anormales, imprévisibles ou indépendantes de la volonté de la partie concernée, et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré la diligence dont celle-ci a fait preuve, ainsi que dans le cas où une demande de paiement a été faite, mais pour laquelle le délai de paiement a été interrompu ou le paiement a été suspendu.

(53)

Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs, les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, les données à fournir et le recouvrement de sommes indûment versées, en ce qui concerne les règles précisant les informations liées aux données à enregistrer et à conserver sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par les autorités de gestion, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées relatives à la piste d'audit, en ce qui concerne le champ d'application et le contenu des audits nationaux ainsi que la méthode de sélection de l'échantillon d'opérations, en ce qui concerne les modalités de l'utilisation des données recueillies lors des audits, et en ce qui concerne les critères permettant de déterminer les défaillances graves dans le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle, en ce qui concerne les critères pour déterminer l'ampleur de la correction financière à appliquer et pour appliquer des corrections financières forfaitaires ou extrapolées. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts.

(54)

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(55)

Afin de garantir l'uniformité des modalités d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne des décisions sur les plans d'actions annuels devant être financés par l'assistance technique sur l'initiative de la Commission, portant adoption de programmes opérationnels et leurs modifications, des décisions imposant la suspension de paiements intermédiaires, des décisions de non-approbation des comptes et sur le montant à charge si les comptes ne sont pas approuvés,, des décisions imposant des corrections financières, des décisions fixant la ventilation annuelle des crédits d'engagement pour les États membres, et, en cas de dégagement, des décisions modifiant les décisions portant adoption des programmes.

(56)

Afin de garantir l'uniformité des modalités d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne le modèle pour l'enquête structurée sur les bénéficiaires finaux, la fréquence des communications des irrégularités et le modèle à utiliser pour la présentation des informations, les conditions générales auxquelles doit se conformer le système électronique d'échange de données pour la gestion et le contrôle, les spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données liées au système de gestion et de contrôle, le modèle de déclaration de gestion, les modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle, le modèle de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et la description des fonctions et des procédures mises en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification, le modèle de demandes de paiement et le modèle applicable aux comptes. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil (9).

(57)

Pour certains actes d'exécution à adopter conformément à la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, l'impact et les implications potentiels sont d'une telle importance pour les États membres qu'une exception à la règle générale est justifiée. En conséquence, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission ne devrait pas adopter le projet d'acte d'exécution. Ces actes d'exécution consistent à déterminer les spécifications techniques de l'enregistrement et du stockage de données liées au système de gestion et de contrôle. L'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 devrait dès lors s'appliquer à ces actes d'exécution.

(58)

Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l'enfant, les droits des personnes âgées, l'égalité des sexes et l'interdiction de la discrimination. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits et principes.

(59)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir améliorer la cohésion sociale dans l'Union et contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(60)

Il y a lieu de veiller à ce que le Fonds complète les actions financées au titre du FSE en tant que mesures d'inclusion sociale tout en soutenant exclusivement les personnes les plus démunies.

(61)

Afin de permettre l'adoption rapide des actes délégués prévus dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et finalité

Le présent règlement institue, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après dénommé "Fonds"), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et l'affectation pour chaque État membre, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité et l'efficience du Fonds.

Article 2

Définitions

On entend par:

1)

"assistance matérielle de base", des biens de consommation de première nécessité et de faible valeur, destinés à être utilisés par les personnes les plus démunies, par exemple, des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, du matériel scolaire et des sacs de couchage;

2)

"personnes les plus démunies", des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêt, ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;

3)

"organisations partenaires", des organismes publics et/ou des organisations à but non lucratif qui fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base combinée, le cas échéant, avec des mesures d'accompagnement, ou prennent des mesures visant directement à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b);

4)

"dispositif national", tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;

5)

"programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base" (également appelé PO I), programme opérationnel permettant de distribuer des denrées alimentaires et/ou de fournir une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, combiné, le cas échéant, à des mesures d'accompagnement, et destiné à réduire l'exclusion sociale des personnes les plus démunies;

6)

"programme opérationnel d'inclusion sociale des plus démunis" (également appelé PO II), un programme opérationnel permettant de financer des actions qui ne relèvent pas des mesures actives sur le marché de l'emploi, consistant en une assistance non financière et non matérielle destinée à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies;

7)

"opération", un projet, un contrat ou une action sélectionné par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;

8)

"opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;

9)

"bénéficiaire", un organisme public ou privé chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations;

10)

"bénéficiaire final", la personne démunie qui reçoit l'assistance définie à l'article 4 du présent règlement;

11)

"mesures d'accompagnement", des actions complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base, destinées à atténuer l'exclusion sociale et/ou à faire face aux urgences sociales d'une façon qui favorise davantage l'autonomie et qui soit plus durable, par exemple, des orientations pour un régime alimentaire équilibré et des conseils de gestion du budget;

12)

"dépenses publiques", des contributions publiques au financement d'opérations imputées sur le budget d'autorités nationales, régionales ou locales, sur le budget de l'Union consacré au Fonds, sur le budget d'organismes de droit public, ou sur le budget d'associations d'autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

13)

"organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;

14)

"exercice comptable", la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024;

15)

"exercice", la période allant du 1er janvier au 31 décembre;

16)

"irrégularité", toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou d'une législation nationale relative à son application, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre du Fonds, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue;

17)

"opérateur économique", toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l'assistance provenant du Fonds, à l'exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique;

18)

"irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement;

19)

"insuffisance grave dans le fonctionnement effectif d'un système de gestion et de contrôle", insuffisance qui appelle l'amélioration substantielle du système, expose le Fonds à des risques importants d'irrégularité, et est incompatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Article 3

Objectifs

1.   Le Fonds favorise la cohésion sociale, renforce l'inclusion sociale et, à terme, participe donc à l'objectif d'éradication de la pauvreté dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale tout en complétant les Fonds structurels. Le Fonds contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation des formes les plus graves de pauvreté en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies par le biais d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle de base ainsi que des activités d'inclusion sociale visant à l'intégration sociale des plus démunis.

Cet objectif et le bilan de la mise en œuvre du Fonds sont évalués du point de vue qualitatif et quantitatif.

2.   Le Fonds complète les politiques nationales durables d'éradication de la pauvreté et d'inclusion sociale, qui demeurent du ressort des États membres.

Article 4

Champ d'intervention

1.   Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, par l'intermédiaire d'organisations partenaires choisies par les États membres.

En vue d'accroître et de diversifier la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, ainsi que de réduire et d'éviter le gaspillage de telles denrées, le Fonds peut financer des actions liées à la collecte, au transport, au stockage et à la distribution de dons alimentaires.

Une aide peut également être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d'accompagnement complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base.

2.   Une aide est octroyée au titre du Fonds pour des actions contribuant à l'inclusion sociale des plus démunis.

3.   Le Fonds favorise au niveau de l'Union l'apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies.

Article 5

Principes

1.   La partie du budget de l'Union allouée au Fonds est exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l'assistance technique sur l'initiative de la Commission, qui est exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

2.   La Commission et les États membres veillent, en tenant compte du contexte propre à chaque État membre, à la cohérence de l'aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l'Union, ainsi qu'à la complémentarité de celle-ci avec d'autres instruments de l'Union.

3.   L'aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres conformément au principe de subsidiarité.

4.   Les États membres et les organismes qu'ils désignent à cet effet sont responsables de l'exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l'État membre concerné, ainsi qu'au présent règlement.

5.   Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l'établissement de rapports, l'évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l'ampleur du soutien apporté et des capacités administratives limitées des organisations qui dépendent essentiellement de bénévoles.

6.   Dans le cadre de leurs responsabilités respectives et pour éviter un double financement, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le FSE et avec d'autres politiques, stratégies et instruments pertinents de l'Union, en particulier les initiatives de l'Union dans le domaine de la santé publique et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

7.   La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l'article 30 du règlement financier.

8.   La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation.

9.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les programmes opérationnels soient élaborés, programmés, mis en place, suivis et évalués, dans le respect du principe de partenariat, lors des consultations avec les parties intéressées prévues dans le présent règlement.

10.   La Commission et les États membres interviennent pour garantir l'efficacité du Fonds et accomplissent leurs missions respectives à l'égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

11.   La Commission et les États membres garantissent la prise en compte et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration d'une perspective de genre lors des différentes étapes de préparation, de programmation, de gestion et de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du Fonds, ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques. La Commission et les États membres utilisent des données ventilées par sexe, lorsqu'elles existent.

La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds et aux programmes et opérations financés par celui-ci.

12.   Les opérations soutenues par le Fonds sont conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union et de la législation nationale relative à son application (ci-après dénommé "droit applicable"). En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution d'aliments ou de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.

13.   Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime équilibré des plus démunis.

14.   La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre de ce Fonds respecte la dignité des personnes les plus démunies.

TITRE II

RESSOURCES ET PROGRAMMATION

Article 6

Ressources globales

1.   Les ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimées en prix de 2011, s'élèvent à 3 395 684 880 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l'annexe II.

2.   Pour la période 2014-2020, l'affectation par État membre des ressources du Fonds figure à l'annexe III. Le montant minimal par État membre s'élève à 3 500 000 EUR pour l'ensemble de la période.

3.   En vue de la programmation et de l'inscription ultérieure au budget général de l'Union, le montant des ressources est indexé de 2 % par an.

4.   L'assistance technique à l'initiative de la Commission fait l'objet d'une allocation de 0,35 % des ressources globales.

Article 7

Programmes opérationnels

1.   Chaque État membre soumet à la Commission, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un PO I et/ou un PO II couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2.   Un PO I contient:

a)

l'indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base et, le cas échéant, des mesures d'accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 16;

b)

une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;

c)

une description du mécanisme de définition des critères d'éligibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, selon le type de privation concerné;

d)

une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s'il y a lieu, par type de privation matérielle concernée;

e)

une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

f)

une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le FSE;

g)

un plan de financement contenant un tableau qui indique, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide octroyée au titre du programme opérationnel, ventilés à titre indicatif par type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d'accompagnement correspondantes.

3.   Un PO II contient:

a)

une stratégie de contribution du programme à la valorisation de la cohésion sociale et de la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, ainsi que la justification du choix de la priorité d'assistance;

b)

les objectifs spécifiques du programme opérationnel définis à partir des besoins nationaux, eu égard au bilan de l'évaluation ex ante effectuée conformément à l'article 16; l'évaluation ex ante est transmise à la Commission en même temps que le programme opérationnel.

c)

un plan de financement contenant un tableau qui indique, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide octroyée au titre du programme opérationnel, ventilés à titre indicatif par type d'action;

d)

la mention des personnes les plus démunies à prendre en charge;

e)

les indicateurs financiers liés aux crédits répartis;

f)

les résultats escomptés au regard des objectifs spécifiques et le bilan spécifique du programme correspondant, ainsi que les indicateurs de résultat comportant des valeurs de référence et des valeurs cibles;

g)

la description du type d'actions à soutenir, accompagnée d'exemples, et leur contribution aux objectifs spécifiques visés au point b), y compris les principes régissant le choix des opérations et, s'il y a lieu, la mention des types de bénéficiaires;

h)

la description du mécanisme qui garantit la complémentarité du Fonds et du FSE et empêche le chevauchement ainsi que le double financement d'opérations.

4.   En outre, chaque programme opérationnel contient:

a)

l'identification de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification s'il y a lieu, de l'autorité chargée de l'audit et de l'organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que la description de la procédure de suivi;

b)

une description des mesures prises en vue de l'engagement de l'ensemble des parties intéressées ainsi que, le cas échéant, des autorités régionales et locales compétentes et d'autres autorités publiques compétentes dans la préparation du programme opérationnel;

c)

une description du recours prévu à l'assistance technique en application de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l'application du programme opérationnel;

d)

un plan de financement contenant un tableau qui indique pour chaque année, conformément à l'article 20, le montant des crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l'article 20.

Les organisations partenaires visées à l'article 7, paragraphe 2, point e) qui fournissent directement des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base mènent elles-mêmes ou en coopération avec d'autres organisations des activités qui correspondent, le cas échéant, à une réorientation vers les services compétents et complètent l'assistance matérielle aux fins de l'inclusion sociale des plus démunis, que ces activités bénéficient d'une aide du Fonds ou non. Toutefois, de telles mesures d'accompagnement ne sont pas obligatoires dans les cas où l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base est fournie uniquement aux enfants les plus démunis dans des établissements de soins pour enfants ou d'autres établissements de même nature.

5.   Les États membres, ou toute autorité désignée par ceux-ci, établissent des programmes opérationnels. Ils coopèrent avec l'ensemble des parties intéressées et, s'il y a lieu, les autorités compétentes régionales, locales ou autres. Les États membres veillent à ce que les programmes opérationnels soient étroitement liés aux politiques nationales en matière d'inclusion sociale.

6.   Le cas échéant, les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément aux modèles figurant à l'annexe I.

Article 8

Adoption de programmes opérationnels

1.   La Commission évalue la cohérence de chaque programme opérationnel au regard du présent règlement ainsi que la contribution de ceux-ci aux objectifs du Fonds, en tenant compte de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 16. La Commission veille à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement avec tout programme opérationnel financé au titre du FSE dans l'État membre concerné.

2.   La Commission peut formuler des observations dans un délai de trois mois suivant la remise du programme opérationnel. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, modifie le programme opérationnel proposé.

3.   Sous réserve que toute observation formulée par la Commission conformément au paragraphe 2 ait été prise en compte de manière appropriée, la Commission approuve chaque programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, six mois au plus tard après que l'État membre le lui a remis.

Article 9

Modification de programmes opérationnels

1.   Un État membre peut introduire une demande de modification d'un programme opérationnel. Cette demande est accompagnée du programme opérationnel modifié et de la justification de la modification.

2.   La Commission évalue les informations fournies en application du paragraphe 1 en tenant compte de la justification donnée par l'État membre. Elle peut formuler des observations et l'État membre lui communique toutes les informations complémentaires nécessaires.

3.   La Commission approuve la demande de modification du programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, au plus tard quatre mois après que celle-ci a été introduite par l'État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été prise en compte de manière appropriée.

Article 10

Échange de bonnes pratiques

La Commission facilite, notamment grâce à un site internet, l'échange d'expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies.

Les organisations concernées par ce domaine, qui n'ont pas recours au Fonds, peuvent également être incluses.

La Commission consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds et, après ladite consultation, remet un rapport au Parlement européen et au Conseil en temps opportun.

La Commission facilite également la diffusion en ligne des résultats, rapports et informations utiles en rapport avec le Fonds.

TITRE III

SUIVI, ÉVALUATION, INFORMATION ET COMMUNICATION

Article 11

Comité de suivi pour un PO II

1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision portant adoption d'un PO II, l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, institue ou désigne, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de l'application du programme.

2.   Chaque comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné.

3.   Chaque État membre détermine la composition du comité de suivi pour autant que celui-ci comprenne des représentants des autorités et des organismes intermédiaires nationaux concernés ainsi que de l'ensemble des parties intéressées et, s'il y a lieu, des représentants des autorités régionales et locales compétentes et d'autres autorités publiques compétentes. Les représentants des autorités régionales et locales compétentes et d'autres autorités publiques compétentes ainsi que des parties intéressées sont désignés par leurs organisations respectives suivant une procédure transparente. Chaque membre du comité de suivi peut avoir le droit de vote. La liste des membres du comité de suivi est rendue publique.

4.   La Commission participe aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

5.   Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.

Article 12

Fonctions du comité de suivi pour un PO II

1.   Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine le programme sous l'angle de son exécution et des progrès réalisés pour atteindre ses objectifs spécifiques. Ce faisant, il tient compte des données financières, des indicateurs communs et des indicateurs spécifiques du programme, y compris les modifications des valeurs des indicateurs de résultats ainsi que des progrès pour atteindre les valeurs cibles quantifiées et, le cas échéant, du bilan des analyses qualitatives.

2.   Le comité de suivi examine toutes questions ayant une incidence sur l'exécution du programme. Il étudie notamment:

a)

les progrès pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel en se fondant sur les documents fournis par l'autorité de gestion, y compris les conclusions de l'évaluation;

b)

la mise en place d'actions d'information et de communication;

c)

les actions qui prennent en considération et promeuvent l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et la non-discrimination.

3.   Le comité de suivi examine et approuve:

a)

la méthode et les critères de sélection des opérations conformément aux principes directeurs énoncés à l'article 7, paragraphe 3, point f);

b)

les rapports annuels et finaux de mise en œuvre;

c)

toute proposition de modification du programme opérationnel présentée par l'autorité de gestion.

4.   Le comité de suivi peut adresser des observations à l'autorité de gestion en ce qui concerne l'exécution et l'évaluation du programme.

Il assure le suivi des actions menées à la suite de ses observations.

Article 13

Rapports d'exécution et indicateurs

1.   De 2015 à 2023, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent.

2.   Les États membres rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément à l'acte délégué visé au paragraphe 6, qui contient la liste des indicateurs communs et, pour les programmes opérationnels d'inclusion sociale, la liste des indicateurs spécifiques.

Les États membres consultent les parties intéressées, sans qu'il n'y ait de conflit d'intérêt, sur les rapports d'exécution des PO I. Un résumé des observations des parties intéressées est annexé au rapport.

3.   Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément à l'acte délégué visé au paragraphe 6. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Lorsque la Commission n'a pas informé l'État membre dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.

4.   La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport.

Si la Commission ne communique aucune observation à l'État membre dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

5.   L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2024 au plus tard.

Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément aux actes délégués visés au paragraphe 6.

La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport.

Si la Commission ne communique aucune observation à l'État membre dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

6.   Conformément à l'article 62, il est conféré à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués fixant le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs, le 17 juillet 2014 au plus tard.

7.   La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.

8.   L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final.

9.   La Commission présente une synthèse des rapports d'exécution annuels et des rapports d'exécution finaux au Parlement européen et au Conseil en temps utile.

10.   La procédure liée aux rapports d'exécution n'est pas démesurée par rapport aux ressources allouées et à la nature du soutien, et n'occasionne pas de contraintes administratives inutiles.

Article 14

Réunions d'examen

1.   La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2023, avec les États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article 13, paragraphe 7.

2.   Cette réunion d'examen est présidée par la Commission. Les parties concernées sont invitées à participer aux réunions d'examen des PO I, sauf pour les parties de ces réunions pour lesquelles leur participation entraînerait des conflits d'intérêts ou une rupture de la confidentialité liée aux questions faisant l'objet de l'audit.

3.   Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion d'examen et y font référence dans le rapport d'exécution de l'exercice suivant ou, le cas échéant, des exercices suivants.

Article 15

Dispositions générales relatives à l'évaluation

1.   Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 13.

2.   Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité, mais elles ne peuvent en aucun cas comporter d'informations concernant l'identité des bénéficiaires finaux.

3.   Les évaluations ne sont pas démesurées par rapport aux ressources allouées ou à la nature du soutien, et n'occasionnent pas de contraintes administratives inutiles.

Article 16

Évaluation ex ante

1.   Les États membres réalisent une évaluation ex ante de chaque programme opérationnel.

2.   Cette évaluation ex ante est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration du programme opérationnel. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé.

3.   L'évaluation ex ante d'un PO I porte sur les éléments suivants:

a)

la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes en situation de pauvreté ou menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;

b)

la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents;

c)

la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;

d)

la contribution des réalisations prévues aux résultats et donc aux objectifs du Fonds;

e)

la participation des parties concernées;

f)

le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.

4.   L'évaluation ex ante d'un PO II porte sur les éléments suivants:

a)

la contribution à la promotion de la cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, compte tenu des besoins nationaux;

b)

la cohérence interne du programme proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments pertinents, en particulier le FSE;

c)

la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs du programme;

d)

la pertinence et la clarté des indicateurs spécifiques du programme proposé;

e)

la manière dont les réalisations prévues contribueront aux résultats;

f)

le réalisme des valeurs cibles quantifiées pour les indicateurs, eu égard à l'intervention envisagée du Fonds;

g)

la justification de la forme de soutien proposée;

h)

le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme;

i)

la qualité des procédures de suivi du programme et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

j)

la pertinence des mesures prévues pour promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et prévenir toute discrimination.

Article 17

Évaluation pendant la période de programmation

1.   La Commission présente une évaluation à mi-parcours du Fonds au Parlement européen et au Conseil pour le 31 décembre 2018 au plus tard.

2.   La Commission peut évaluer les programmes opérationnels de sa propre initiative.

3.   Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion d'un PO I peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.

4.   L'autorité de gestion d'un PO I réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2022, conformément au modèle adopté par la Commission. La Commission adopte des actes d'exécution instituant ce modèle après consultation des parties intéressées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.

5.   L'autorité de gestion d'un PO II procède au moins à une évaluation avant le 31 décembre 2022. L'évaluation porte sur l'efficacité, l'efficience et l'incidence des opérations bénéficiant d'un soutien. Un suivi approprié est assuré.

Article 18

Évaluation ex post

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité et de l'efficience du Fonds et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation ex post est achevée pour le 31 décembre 2024.

Article 19

Information et communication

1.   La Commission et les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent particulièrement aux personnes les plus démunies, ainsi qu'au grand public et aux médias. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union et sensibilisent à la contribution du Fonds, des États membres et des organisations partenaires concernant les objectifs de cohésion sociale de l'Union, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux.

2.   Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci sous la forme de feuilles de calcul, grâce auxquelles les données peuvent faire l'objet d'opérations de tri, de recherche, d'extraction et de comparaison et être facilement publiées sur l'internet. La liste des opérations indique au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l'adresse du bénéficiaire;

b)

le montant de l'aide accordée par l'Union;

c)

pour un PO I, le type de privation matérielle concerné.

L'autorité de gestion met à jour la liste des opérations au moins tous les douze mois.

3.   Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds soit au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce qui concerne le soutien financier octroyé par l'Union, soit au moyen d'un emblème de l'Union d'une taille raisonnable, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public. Il est satisfait à cette exigence, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux, en tout lieu de mise en œuvre des PO I et/ou PO II, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union.

4.   Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds.

5.   L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de communication, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément au paragraphe 3.

6.   Dans le cas d'un PO II:

a)

l'État membre ou l'autorité de gestion est chargé d'organiser:

i)

une grande action d'information annonçant le lancement du programme opérationnel; et

ii)

au moins une grande action d'information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies et/ou présentant les réalisations du programme opérationnel y compris, le cas échéant, des exemples d'opérations;

b)

pendant la mise en œuvre d'une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu du Fonds en veillant à ce que les personnes qui participent à l'opération aient été informées du soutien du Fonds;

c)

tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été soutenu par le Fonds;

d)

l'autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires potentiels aient accès aux informations utiles sur les possibilités de financement, sur le lancement d'appels à candidature et les conditions de ces derniers ainsi que sur les critères de sélection des opérations à soutenir.

7.   Lors du traitement de données à caractère personnel en application des articles 15 à 19 du présent règlement, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

TITRE IV

SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DU FONDS

Article 20

Cofinancement

1.   Le taux de cofinancement du programme opérationnel s'élève à un maximum de 85 % des dépenses publiques éligibles. Il peut être majoré dans les circonstances décrites à l'article 21, paragraphe 1. Les États membres sont libres de soutenir les actions du Fonds à l'aide de ressources nationales supplémentaires.

2.   La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

3.   Les mesures d'assistance technique prise sur l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %.

Article 21

Majoration des paiements pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires

1.   À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:

a)

lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macro-financière de l'Union en vertu du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (11);

b)

lorsque l'État membre concerné n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (12);

c)

une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'aide apportée par l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne être supérieur à l'aide publique et au montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

Article 22

Période d'éligibilité

1.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions régissant l'éligibilité des mesures d'assistance technique à l'initiative de la Commission établies à l'article 27.

2.   Les dépenses sont éligibles à une aide d'un programme opérationnel si elles sont engagées par un bénéficiaire et exécutées entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2023.

3.   Une opération ne peut bénéficier de l'aide d'un programme opérationnel si elle a été matériellement achevée ou intégralement exécutée avant l'introduction auprès de l'autorité de gestion de la demande de financement au titre du programme par le bénéficiaire, indépendamment du fait que ce dernier ait effectué tous les paiements y afférents.

4.   Une dépense qui devient éligible du fait de la modification d'un programme opérationnel, ne l'est qu'à compter de la date d'introduction de la demande de modification faite par un État membre auprès de la Commission.

Article 23

Éligibilité des opérations

1.   Les opérations bénéficiant d'une aide d'un programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme.

2.   Les opérations peuvent bénéficier d'une aide d'un programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, et sur la base des critères définis dans le programme opérationnel ou approuvés par le comité de suivi, le cas échéant.

3.   Les critères de sélection et les listes d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'une aide d'un PO II sont communiqués, après adoption, aux comités de suivi des programmes opérationnels cofinancés par le FSE.

4.   Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base destinées aux personnes les plus démunies peuvent être achetées par les organisations partenaires elles-mêmes.

Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base destinées aux personnes les plus démunies peuvent aussi être achetées par un organisme public et être mises gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits mis à disposition conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 20 du présent règlement, de cofinancer le programme.

La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article 20, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits y visés aux fins du présent règlement, afin de garantir leur meilleure utilisation possible.

5.   Ces denrées alimentaires et/ou cette assistance matérielle de base sont fournies gratuitement aux personnes les plus démunies.

6.   Une opération bénéficiant de l'aide du Fonds ne peut obtenir le concours de plus d'un programme opérationnel cofinancé par le Fonds ou d'un autre instrument de l'Union, pour éviter un double financement.

Article 24

Formes d'aide

Le Fonds est utilisé par les États membres pour apporter des aides sous la forme de subventions ou d'approvisionnements, ou d'une combinaison des deux. Toutefois l'aide fournie par les États membres ne peut revêtir la forme d'une aide visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 25

Formes de subventions

1.   Les subventions peuvent revêtir les formes suivantes:

a)

le remboursement des dépenses éligibles effectivement engagées et exécutées;

b)

le remboursement sur la base des coûts unitaires;

c)

des montants forfaitaires n'excédant pas 100 000 EUR d'aide publique;

d)

un financement à taux forfaitaire reposant sur l'application d'un pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies.

2.   Les options visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées dans une seule opération que si chacune d'entre elles est appliquée à des catégories de coûts distinctes ou si elles sont utilisées dans des phases distinctes de cette opération.

3.   Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés:

a)

selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:

i)

sur des données statistiques ou d'autres informations objectives;

ii)

sur des données antérieures vérifiées concernant le bénéficiaire ou sur l'application des pratiques habituelles de celui-ci en matière de comptabilisation des coûts;

b)

sur la base de méthodes et des barèmes de coûts unitaires correspondants, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans le cadre des régimes de subvention exclusivement financés par l'État membre concerné pour un type d'opération et de bénéficiaire similaire;

c)

sur la base des taux établis par le présent règlement;

d)

au cas par cas, sur la base d'un projet de budget approuvé au préalable par l'autorité de gestion, l'aide publique ne dépassant pas 100 000 EUR.

4.   Les sommes calculées dans les formes de subventions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont considérées comme des dépenses éligibles exposées et acquittées par le bénéficiaire pour l'application des dispositions du titre VI.

5.   Le document énonçant les conditions d'octroi d'une aide pour une opération donnée décrit la méthode à appliquer pour déterminer le coût de l'opération et les conditions de paiement de la subvention.

Article 26

Éligibilité des dépenses

1.   L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou sur la base de celui-ci.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les dépenses éligibles à une aide d'un PO I sont:

a)

les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d'une assistance matérielle de base;

b)

lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires et/ou fournit une assistance matérielle de base qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces denrées alimentaires ou de cette assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires et les coûts de stockage, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a) ou, dans des cas dûment justifiés, les dépenses effectivement engagées et exécutées;

c)

les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;

d)

les dépenses engagées et exécutées par les organisations partenaires pour la collecte, le transport, le stockage et la distribution des dons alimentaires, et pour les actions de sensibilisation directement liées;

e)

les coûts des mesures d'accompagnement prises et déclarées par les organisations partenaires apportant les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base, directement ou au titre d'accords de coopération, aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les coûts éligibles à une aide d'un programme opérationnel sont les coûts supportés en application de l'article 27, paragraphe 4, ou, pour les coûts indirects supportés en application de l'article 27, paragraphe 4, un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles.

4.   Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une aide du programme opérationnel:

a)

les intérêts débiteurs;

b)

la fourniture d'infrastructures;

c)

les coûts relatifs à des biens d'occasion;

d)

la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.

Article 27

Assistance technique

1.   Sur l'initiative ou pour le compte de la Commission, et dans la limite de 0,35 % de sa dotation annuelle, le Fonds peut financer des mesures de préparation, de suivi, d'assistance administrative et technique, d'audit, d'information, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement, ainsi que des mesures nécessaires pour les activités visées à l'article 10.

2.   La Commission consulte les États membres et les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union concernant l'utilisation prévue de l'assistance technique.

3.   La Commission présente chaque année, par voie d'actes d'exécution, le type de mesures qu'elle prévoit de prendre par rapport aux actions énumérées au paragraphe 1, lorsqu'une contribution des Fonds ESI est envisagée.

4.   Sur l'initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'assistance administrative et technique, d'audit, d'information, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement. Il peut également financer des mesures d'assistance technique à des organisations partenaires et de renforcement des capacités de celles-ci.

TITRE V

GESTION ET CONTRÔLE

Article 28

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Conformément à l'article 5, paragraphe 7, les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

a)

une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c)

des procédures pour garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

d)

des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d'informations;

e)

des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

f)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

g)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

h)

la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.

Article 29

Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée

Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes en fonction des responsabilités qui leur incombent, en vertu du présent règlement.

Article 30

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres remplissent les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et du présent règlement.

2.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment versés et les intérêts de retard éventuels. Ils notifient à la Commission des irrégularités qui excèdent 10 000 EUR de contribution du Fonds et la tiennent informée des principales évolutions des procédures administratives et judiciaires y afférentes.

Les États membres ne notifient pas à la Commission des irrégularités dans les cas suivants:

a)

lorsque l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;

b)

lorsque l'irrégularité est signalée à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;

c)

lorsque l'irrégularité est décelée et corrigée par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.

Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l'Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution du Fonds qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l'article 62, des actes délégués établissant des règles détaillées supplémentaires sur les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, sur les données à fournir et sur les conditions et les procédures à appliquer pour déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres.

La Commission adopte des actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2, établissant la fréquence des communications et le modèle à utiliser pour la présentation des informations.

3.   Les États membres veillent à ce que des dispositifs efficaces pour l'examen des plaintes concernant le Fonds soient mis en place. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Les États membres examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ desdites dispositions. Les États membres informent la Commission, à sa demande, des résultats de ces examens.

4.   Tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions générales auxquelles le système d'échange électronique de données doit se conformer. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.

Article 31

Désignation des autorités

1.   Pour chaque programme opérationnel, chaque État membre désigne en tant qu'autorité de gestion une autorité ou un organisme public national. La même autorité de gestion peut être désignée pour deux programmes opérationnels.

2.   Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne comme autorité de certification une autorité ou un organisme public national, sans préjudice du paragraphe 3. La même autorité de certification peut être désignée pour deux programmes opérationnels.

3.   L'État membre peut désigner pour un programme opérationnel une autorité de gestion qui assure également les fonctions d'autorité de certification.

4.   Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification. La même autorité d'audit peut être désignée pour deux programmes opérationnels.

5.   Sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l'autorité de gestion, l'autorité de certification dans le cas des PO I et, dans le cas des PO II pour lesquels le montant total de l'aide du Fonds ne dépasse pas 250 000 000 EUR, l'autorité d'audit peut faire partie de la même autorité publique ou du même organisme public.

6.   L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues entre l'autorité de gestion ou l'autorité de certification et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit.

7.   L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion d'une partie d'un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de gestion. L'organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi que de capacité de gestion administrative et financière.

8.   L'État membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de certification et d'audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.

Article 32

Fonctions de l'autorité de gestion

1.   L'autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.

2.   En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

a)

le cas échéant, soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 11 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs;

b)

établit les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final visés à l'article 13 et, après consultation des parties concernées, tout en évitant les conflits d'intérêts, pour les PO I, ou après approbation du comité de suivi visé à l'article 11, pour les PO II, les transmet à la Commission;

c)

met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires, respectivement, à l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement;

d)

établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris les données sur les différents participants aux opérations cofinancées par des PO II;

e)

veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et stockées dans le système visé au point d), conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE et, le cas échéant, ventilées par sexe.

3.   En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion:

a)

établit et, le cas échéant, après approbation, applique des procédures et/ou critères de sélection appropriés qui sont transparents et non discriminatoires;

b)

veille à ce que l'opération sélectionnée:

i)

relève du champ d'intervention du Fonds et du programme opérationnel;

ii)

remplisse les critères énoncés dans le programme opérationnel et aux articles 22, 23 et 26;

iii)

tienne compte, le cas échéant, des principes énoncés à l'article 5, paragraphes 11, 12, 13 et 14

c)

s'assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l'aide pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution;

d)

s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération;

e)

s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération;

f)

détermine le type d'assistance matérielle pour les PO I et le type d'action pour les PO II dont relèvent les dépenses d'une opération.

4.   En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

a)

vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et contrôle que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été payées et qu'elles sont conformes au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l'opération;

b)

veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement supportés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération;

c)

met en place les mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques constatés;

d)

établit des procédures de conservation de tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 28, point g);

e)

produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du règlement financier.

5.   Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, point a), comportent les procédures suivantes:

a)

des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement introduite par les bénéficiaires;

b)

des vérifications sur place portant sur les opérations.

La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l'aide publique affecté à une opération et au degré de risque identifié par de telles vérifications et par les audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle.

6.   Les vérifications sur place portant sur des opérations effectuées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point b), peuvent être effectuées par sondage.

7.   Lorsque l'autorité de gestion est aussi un bénéficiaire relevant du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au paragraphe 4, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 62, établissant des règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi mis en place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article.

La Commission adopte des actes d'exécution définissant les spécifications techniques du système mis en place au paragraphe 2, point d), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 62, établissant les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit visée au paragraphe 4, point d), du présent article en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires.

10.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution concernant le modèle de la déclaration d'assurance de gestion visée au paragraphe 4, point e). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.

Article 33

Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:

a)

établir et transmettre à la Commission les demandes de paiement en certifiant qu'elles procèdent de systèmes de comptabilité fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées et ont été contrôlées par l'autorité de gestion;

b)

établir les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement financier;

c)

certifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été exposées en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable;

d)

s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de conservation sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes, comme la comptabilisation des montants qui peuvent être recouvrés, des montants recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération ou à un programme opérationnel;

e)

s'assurer, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses;

f)

prendre en considération, aux fins de l'établissement et de la présentation des demandes de paiement, des résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

g)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution publique correspondante versée aux bénéficiaires;

h)

tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

Article 34

Fonctions de l'autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit fait en sorte que des audits portant sur le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel et soient réalisés sur un échantillon approprié d'opérations, sur la base des dépenses déclarées.

Les dépenses déclarées sont vérifiées sur la base d'un échantillon représentatif ou, le cas échéant, d'un test de validation, et, en règle générale, de méthodes d'échantillonnage statistique.

Une méthode d'échantillonnage non statistique peut être utilisée, à l'appréciation professionnelle de l'autorité d'audit, dans des cas dûment justifiés, conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit et, en tout cas, lorsque le nombre d'opérations pour un exercice comptable est insuffisant pour permettre l'utilisation d'une méthode statistique.

Dans de tels cas, la taille de l'échantillon doit être suffisante pour permettre à l'autorité d'audit de produire un avis d'audit valable conformément à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement financier.

La méthode d'échantillonnage non statistique couvre au minimum 5 % des opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable et 10 % des dépenses qui ont été déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable.

Lorsque le montant total de l'aide du Fonds à un PO I ne dépasse pas 35 000 000 EUR, l'autorité d'audit est autorisée à limiter les activités d'audit à un audit annuel du système, comprenant un test de validation sur une combinaison de tests aléatoires et en fonction du risque appliqué aux opérations. Le travail d'audit a lieu conformément à des normes internationalement reconnues en matière d'audit et quantifie sur une base annuelle le niveau d'erreur compris dans les déclarations de dépenses certifiées à la Commission.

2.   Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci veille à ce que ledit organisme jouisse de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

3.   L'autorité d'audit fait en sorte que les audits tiennent compte des normes admises au niveau international en matière d'audit.

4.   Dans les huit mois suivant l'adoption d'un programme opérationnel, l'autorité d'audit prépare une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise la méthodologie de l'audit, la méthode d'échantillonnage ou, le cas échéant, la méthode de test de validation pour les audits des opérations et la planification des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2024 inclus. Lorsqu'un système commun de gestion et de contrôle s'applique à deux programmes opérationnels, il est possible de préparer une stratégie d'audit unique pour les programmes opérationnels concernés. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à la demande de cette dernière.

5.   L'autorité d'audit établit:

a)

un avis d'audit conformément à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point b) du règlement financier;

b)

un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits réalisés conformément au paragraphe 1, incluant les conclusions en rapport avec les lacunes relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les mesures correctives proposées et appliquées.

Si un système commun de gestion et de contrôle s'applique à deux programmes opérationnels, les informations requises au premier alinéa, point b), peuvent être regroupées dans un seul rapport.

6.   Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 62, en vue de fixer le champ d'application et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes, ainsi que la méthode de sélection de l'échantillon d'opérations visé au paragraphe 1 du présent article.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 62, en vue d'établir les modalités de l'utilisation des données recueillies lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission.

Article 35

Procédure de désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification

1.   L'État membre notifie à la Commission la date et le mode de la désignation, qui sont effectuées à un niveau approprié, de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire à la Commission.

2.   Les désignations visées au paragraphe 1 reposent sur un rapport et un avis d'un organisme d'audit indépendant qui évalue le respect par les autorités des critères relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et de contrôle et au suivi visés à l'annexe IV.

L'organisme d'audit indépendant est l'autorité d'audit ou un autre organisme de droit public ou privé disposant des capacités d'audit nécessaires, indépendant de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, et qui effectue son travail en tenant compte des normes internationalement reconnues en matière d'audit.

3.   Les États membres peuvent décider qu'une autorité de gestion ou une autorité de certification désignée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE conformément au règlement (UE) no 1303/2013 est réputée désignée aux fins du présent règlement.

4.   La Commission peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification des désignations visées au paragraphe 1, le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant visés au paragraphe 2, ainsi que la description des fonctions et des procédures mises en place pour l'autorité de gestion ou, le cas échéant, l'autorité de certification. La Commission décide s'il y a lieu de demander ces documents sur la base de son évaluation des risques.

La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception des documents visés au premier alinéa.

Sans préjudice de l'article 46, l'examen de ces documents n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

5.   Lorsque les résultats existants en matière d'audit et de contrôle montrent que l'autorité désignée ne remplit plus les critères visés au paragraphe 2, l'État membre fixe, à un niveau approprié, et en fonction de la gravité du problème, une période probatoire, au cours de laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises.

Lorsque l'autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures correctives requises au cours de la période probatoire fixée par l'État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau approprié.

L'État membre informe sans délai la Commission quand une autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur la période probatoire en question, lorsque, une fois les mesures correctives mises en œuvre, cette période prend fin, et quand il est mis fin à la désignation d'une autorité. La notification de l'information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire par l'État membre, sans préjudice de l'application de l'article 46, n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

6.   Lorsque la désignation d'une autorité de gestion ou d'une autorité de certification prend fin, l'État membre désigne, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, un nouvel organisme qui reprend les fonctions de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification, et le notifie à la Commission.

7.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution concernant les modèles de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et la description des fonctions et des procédures mises en place pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.

Article 36

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, sur la base des informations disponibles, y compris des informations relatives à la désignation des organismes responsables de la gestion et du contrôle, des documents fournis chaque année en application de l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, par ces organismes désignés, des rapports de contrôle, des rapports annuels de mise en œuvre et des audits effectués par des organismes nationaux et de l'Union, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes opérationnels.

2.   Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d'un préavis d'au moins douze jours ouvrables à l'autorité nationale compétente, sauf en cas d'urgence. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nécessité d'éviter toute répétition inutile d'audits ou de contrôles effectués par les États membres, du niveau de risque pour le budget de l'Union et de la nécessité de réduire au minimum les charges administratives des bénéficiaires, conformément au présent règlement. Ces audits ou contrôles peuvent porter, en particulier, sur la vérification du fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle d'un programme ou d'une partie de programme, des opérations et sur l'évaluation de la bonne gestion financière des opérations et des programmes. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits ou contrôles.

Les fonctionnaires ou mandataires de la Commission, dûment habilités à procéder aux audits ou contrôles sur place, ont accès à l'ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations bénéficiant du concours du Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les fonctionnaires et mandataires de la Commission ne participent pas, entre autres, aux visites domiciliaires et aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, ces fonctionnaires et mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés.

3.   La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au fonctionnement effectif de ses systèmes de gestion et de contrôle ou pour vérifier la régularité des dépenses conformément au présent règlement.

Article 37

Coopération avec les autorités d'audit

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit pour coordonner leurs plans et méthodologies d'audit et elle échange immédiatement avec ces autorités les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.

2.   Pour faciliter cette coopération quand l'État membre a désigné plusieurs autorités d'audit, celui-ci peut désigner un organe de coordination.

3.   La Commission et les autorités d'audit, ainsi que l'éventuel organe de coordination, se rencontrent régulièrement, en règle générale au moins une fois par an, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner le rapport de contrôle annuel, l'avis d'audit et la stratégie d'audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l'amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

TITRE VI

GESTION FINANCIÈRE, EXAMEN ET ACCEPTATION DES COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET DÉGAGEMENTS

CHAPITRE 1

Gestion financière

Article 38

Engagements budgétaires

Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption d'un programme opérationnel constitue une décision de financement au sens de l'article 84 du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

Pour chaque programme opérationnel, l'engagement budgétaire relatif à la première tranche suit l'adoption du programme opérationnel par la Commission.

Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont effectués par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision visée au deuxième alinéa, sauf lorsque l'article 16 du règlement financier est applicable.

Article 39

Paiements par la Commission

1.   Le paiement par la Commission de la contribution du Fonds à chaque programme opérationnel est effectué conformément aux crédits budgétaires, sous réserve des disponibilités budgétaires. Chaque paiement est imputé à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final.

Article 40

Paiements intermédiaires et versement du solde final par la Commission

1.   La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement, fixé dans la décision portant adoption du programme opérationnel, aux dépenses publiques éligibles figurant dans la demande de paiement. La Commission calcule les montants restants à rembourser sous la forme de paiements intermédiaires ou à recouvrer conformément à l'article 50.

2.   Nonobstant l'article 21, la contribution du Fonds par le montant des paiements intermédiaires et du solde final ne dépasse pas le montant maximal de la contribution du Fonds déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

Article 41

Demandes de paiement

1.   La demande de paiement à introduire auprès de la Commission contient toutes les informations dont celle-ci a besoin pour établir des comptes conformes à l'article 68, paragraphe 3, du règlement financier.

2.   Les demandes de paiement indiquent pour le programme opérationnel dans son ensemble et pour l'assistance technique visée à l'article 27, paragraphe 4:

a)

le montant total des dépenses publiques éligibles exposées par des bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable par l'autorité de certification;

b)

le montant total des dépenses publiques versées au cours de l'exécution des opérations, tel qu'il a été enregistré dans le système comptable par l'autorité de certification.

3.   Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des documents comptables de valeur probante équivalente, à l'exception des formes d'aide énumérées à l'article 25, paragraphe 1, points b), c) et d). Pour ces formes de subventions, les montants indiqués dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.

4.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.

Article 42

Versements aux bénéficiaires

1.   L'autorité de gestion veille à ce que, dans le cas de subventions en faveur d'organisations partenaires, les bénéficiaires disposent des fonds suffisants pour garantir la bonne exécution des opérations.

2.   Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, l'autorité de gestion veille à ce qu'un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.

3.   Le délai de paiement visé au paragraphe 2 peut être interrompu par l'autorité de gestion dans les cas suivants, dûment justifiés, lorsque:

a)

le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l'article 32, paragraphe 4, point a), n'ont pas été fournies;

b)

une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée.

Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de l'interruption et de ses motifs.

Article 43

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les programmes opérationnels présentés par les États membres, dans les états de dépenses, dans les demandes de paiement, dans les comptes et dans les relevés de dépenses indiqués dans les rapports d'exécution annuels et finaux sont libellés en euros.

2.   Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro à la date d'une demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses exposées en monnaie nationale. Ces montants sont convertis en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. La Commission publie le taux de change chaque mois par voie électronique.

3.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 2 reste appliquée pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 44

Versement et apurement du préfinancement

1.   À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel, la Commission verse un montant équivalant à 11 % de la participation globale du Fonds au programme opérationnel concerné en guise de préfinancement.

2.   Le préfinancement sert uniquement au versement de montants aux bénéficiaires aux fins de l'exécution du programme opérationnel. Il est mis sans délai à la disposition de l'organisme responsable à cette fin.

3.   Le montant total versé en guise de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement pour le programme opérationnel concerné n'est envoyée dans les vingt-quatre mois suivant la date du versement, par la Commission, de la première tranche du préfinancement. Ce remboursement n'a aucune incidence sur la participation de l'Union au programme opérationnel concerné.

4.   Le montant versé à titre de préfinancement est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.

Article 45

Délai d'introduction des demandes de paiement intermédiaire et délai de versement

1.   L'autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire, conformément à l'article 41, paragraphe 2, portant sur les montants enregistrés dans son système comptable durant l'exercice comptable. Cependant, l'autorité de certification, si elle l'estime nécessaire, peut inscrire ces montants dans des demandes de paiement présentées durant des exercices comptables ultérieurs.

2.   L'autorité de certification introduit la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable précédent et, en tout cas, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant.

3.   La première demande de paiement intermédiaire n'est pas introduite avant la notification à la Commission de la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification conformément à l'article 35.

4.   Les paiements intermédiaires relatifs à un programme opérationnel ne sont pas effectués à moins que le rapport d'exécution annuel n'ait été envoyé à la Commission conformément à l'article 13.

5.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans les 60 jours à compter de la date d'enregistrement d'une demande de paiement introduite auprès de la Commission.

Article 46

Interruption du délai de paiement

1.   Le délai de liquidation d'un paiement intermédiaire demandé peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une durée maximale de six mois:

a)

s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union indiquent qu'il existe des preuves manifestes suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

b)

si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières;

c)

si l'un des documents requis en vertu de l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier n'a pas été remis.

L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires.

2.   L'ordonnateur délégué limite l'interruption de délai à la partie des dépenses faisant l'objet de la demande de versement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, premier alinéa, sauf s'il n'est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. L'ordonnateur délégué informe immédiatement par écrit l'État membre et l'autorité de gestion de la raison de l'interruption et leur demande de remédier à la situation. L'ordonnateur délégué met fin à l'interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

Article 47

Suspension des paiements

1.   La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

a)

il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et qui n'a pas fait l'objet de mesures correctives;

b)

des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée;

c)

l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption en application de l'article 46;

d)

il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs.

2.   La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations.

3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.

CHAPITRE 2

Établissement, examen et approbation des comptes et clôture des programmes opérationnels

Article 48

Communication d'informations

Pour chaque année à compter de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, les documents visés audit article, à savoir:

a)

les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;

b)

la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse annuel visés à l'article 32, paragraphe 4, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;

c)

l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 34 paragraphe 5, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.

Article 49

Établissement des comptes

1.   Les comptes visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement financier sont présentés à la Commission pour chaque programme opérationnel. Les comptes portent sur l'exercice comptable et incluent les éléments suivants:

a)

le montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de certification qui a été inclus dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 41 et à l'article 45, paragraphe 2, pour le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable, le montant total des dépenses publiques éligibles correspondantes exposées aux fins des opérations et le montant total des paiements correspondants versés aux bénéficiaires au titre de l'article 42, paragraphe 2;

b)

les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer pour la fin de l'exercice comptable et les montants qui ne peuvent être recouvrés;

c)

un rapprochement entre les dépenses indiquées conformément au point a) et les dépenses déclarées pour le même exercice comptable dans les demandes de paiement, accompagné d'une explication pour toute différence éventuelle.

2.   Lorsqu'une dépense figurant précédemment dans une demande de paiement intermédiaire présentée pour l'exercice comptable est exclue de ses comptes par un État membre au motif que la légalité et la régularité de cette dépense sont en cours d'évaluation, tout ou partie de la dépense jugée par la suite comme étant légale et régulière peut figurer dans une demande de paiement intermédiaire se rapportant aux exercices comptables ultérieurs.

3.   Afin d'établir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution précisant le modèle applicable aux comptes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.

Article 50

Examen et approbation des comptes

1.   Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, conformément à l'article 59, paragraphe 6, du règlement financier, la Commission procède à l'examen des documents fournis par les États membres conformément à l'article 48 du présent règlement.

Sur demande de la Commission, l'État membre lui communique toutes les informations supplémentaires nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes dans le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   La Commission approuve les comptes lorsqu'elle est en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité. Elle parvient à cette conclusion lorsque l'autorité d'audit a émis un avis d'audit sans réserve sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, sauf si elle dispose d'éléments spécifiques prouvant que l'avis d'audit sur les comptes n'est pas fiable.

3.   La Commission indique à l'État membre, dans le délai fixé au paragraphe 1, si elle est en mesure ou non d'approuver les comptes.

4.   Lorsque, pour des raisons imputables à un État membre, la Commission n'est pas en mesure d'accepter les comptes dans le délai visé au paragraphe 1, la Commission informe l'État membre en indiquant les motifs conformément au paragraphe 2 et les mesures qui doivent être prises ainsi que le délai imparti pour leur exécution. Au terme dudit délai, la Commission indique à l'État membre si elle est en mesure ou non d'approuver les comptes.

5.   Les questions relatives à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes pour les dépenses comptabilisées ne sont pas prises en compte aux fins de l'approbation des comptes par la Commission. La procédure d'examen et d'approbation des comptes n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires et ne donne pas lieu à une suspension des paiements, sans préjudice de l'application des articles 46 et 47.

6.   Sur la base des comptes approuvés, la Commission calcule le montant à charge du Fonds pour l'exercice comptable et les ajustements qui en résultent en ce qui concerne les montants versés à l'État membre. La Commission prend en considération:

i)

les montants inscrits dans les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, point a), et auxquels est appliqué le taux de cofinancement défini à l'article 20;

ii)

la somme totale des montants versés par la Commission au cours de cet exercice comptable, qui comprend le montant des paiements intermédiaires versés par la Commission conformément à l'article 21 et à l'article 40, paragraphe 1.

7.   À l'issue du calcul effectué conformément au paragraphe 6 du présent article, la Commission verse les éventuels montants supplémentaires dus dans les trente jours suivant l'approbation des comptes. Lorsqu'un montant est récupérable auprès de l'État membre, il fait l'objet d'un ordre de recouvrement émis par la Commission qui est exécuté, si possible, par compensation en déduisant le montant considéré des montants dus à l'État membre au titre des versements ultérieurs au profit du même programme opérationnel. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par le Fonds au programme opérationnel. Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l'article 177, paragraphe 3, du règlement financier.

8.   Si, à l'issue de l'application de la procédure visée au paragraphe 4, la Commission n'est pas en mesure d'approuver les comptes, elle détermine, sur la base des informations disponibles et conformément au paragraphe 6, le montant à charge du Fonds pour l'exercice comptable et en informe l'État membre. Lorsque l'État membre notifie son accord à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé par celle-ci, le paragraphe 7 s'applique. En l'absence d'un tel accord, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision fixant le montant à charge du Fonds pour l'exercice comptable. Cette décision ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien accordé par le Fonds au programme opérationnel. Sur la base de la décision, la Commission applique les ajustements aux montants versés à l'État membre conformément au paragraphe 7.

9.   L'approbation des comptes par la Commission, ou une décision arrêtée par la Commission en vertu du paragraphe 8, est sans préjudice de l'application de corrections conformément aux articles 55 et 56.

10.   Les États membres peuvent remplacer les montants irréguliers décelés après la présentation des comptes en procédant aux ajustements correspondants dans les comptes de l'exercice comptable où l'irrégularité a été décelée, sans préjudice des articles 55 et 56.

Article 51

Disponibilité des documents

1.   L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant des dépenses supportées par le Fonds pour des opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l'opération.

Pour les opérations autres que celle visée au premier alinéa, toutes les pièces justificatives sont mises à disposition pendant une période de deux ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée.

Une autorité de gestion peut décider d'appliquer aux opérations pour lesquelles le montant total des dépenses éligibles est inférieur à 1 000 000 EUR la règle visée au deuxième alinéa.

Le délai visé au premier alinéa est interrompu en cas de procédure judiciaire ou à la demande dûment motivée de la Commission.

2.   L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la date de commencement de la période visée au paragraphe 1.

3.   Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique.

4.   Les documents sont conservés sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

5.   La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle garantit que les versions conservées sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d'audit.

6.   Lorsque des documents n'existent que sous forme électronique, les systèmes informatiques utilisés respectent des normes de sécurité reconnues garantissant que les documents conservés sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d'audit.

Article 52

Communication des documents de clôture et versement du solde final

1.   Outre les documents visés à l'article 48, pour le dernier exercice comptable allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, les États membres communiquent un rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel.

2.   Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date de l'approbation des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date de l'acceptation du rapport d'exécution final, la date la plus tardive étant retenue.

CHAPITRE 3

Corrections financières et recouvrements

Article 53

Corrections financières par les États membres

1.   Il incombe en premier ressort aux États membres de mener une enquête en cas d'irrégularités et de procéder aux corrections financières requises et aux recouvrements. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend son enquête à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques constatées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la participation des pouvoirs publics à une opération ou au programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds et applique une correction proportionnée. L'autorité de gestion inscrit les corrections financières dans les comptes de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.

3.   La participation du Fonds annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l'État membre pour le programme opérationnel concerné moyennant le respect des dispositions du paragraphe 4.

4.   La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour aucune opération ayant fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour aucune opération concernée par cette irrégularité systémique.

5.   L'application d'une correction financière n'affecte pas l'obligation des États membres de procéder aux recouvrements au titre du présent article.

Article 54

Corrections financières par la Commission

1.   La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme opérationnel et en procédant au recouvrement auprès de l'État membre afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses contraires au droit applicable.

2.   Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la violation a eu une incidence sur la sélection d'une opération l'organisme responsable du soutien accordé par le Fonds ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de déterminer cette incidence mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence;

b)

la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement par le budget de l'Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de quantifier son incidence financière, il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence.

3.   Lorsqu'elle décide d'une correction financière conformément au paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité, en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable et de ses implications financières sur le budget de l'Union. Elle informe le Parlement européen des décisions d'application de corrections financières.

Article 55

Critères applicables aux corrections financières par la Commission

1.   La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, en annulant tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel conformément à l'article 54 lorsque, après avoir effectué l'examen nécessaire elle arrive à la conclusion que:

a)

le fonctionnement effectif du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel présente une insuffisance grave qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée en faveur du programme opérationnel;

b)

l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53 avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe;

c)

les dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe.

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge du Fonds, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

2.   Pour déterminer le montant d'une correction en application du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des répercussions financières des lacunes constatées des systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel.

3.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions quant aux conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 53, paragraphe 2, les notifications transmises en application de l'article 30, paragraphe 2, ainsi que les réponses éventuelles de l'État membre.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 62, définissant des règles détaillées concernant les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de telles défaillances, les critères de détermination de l'ampleur de la correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.

Article 56

Procédure de correction financière suivie par la Commission

1.   Avant de statuer sur une correction financière, la Commission entame la procédure en informant l'État membre des conclusions provisoires de son examen et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

2.   Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'ampleur réelle de l'irrégularité est moindre que celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, cet examen est mené à bien dans les deux mois qui suivent le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

3.   La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 2.

4.   Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition afin de s'assurer qu'elle dispose de toutes les informations et observations pertinentes pour statuer sur la correction financière.

5.   En cas d'accord et sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, l'État membre peut réutiliser le Fond conformément à l'article 53, paragraphe 3.

6.   Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d'actes d'exécution, dans les six mois suivant la date de l'audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l'État membre accepte d'en fournir à la suite de l'audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l'absence d'audition, le délai de six mois débute deux mois après la date de l'envoi de la lettre d'invitation à l'audition par la Commission.

7.   Lorsque la Commission, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 36, ou la Cour des comptes décèle des irrégularités traduisant une insuffisance grave dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, la correction financière qui en résulte réduit le concours du Fonds au programme opérationnel.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle qui, avant la date où elle a été décelée par la Commission ou par la Cour des comptes européenne:

a)

a été répertoriée dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l'avis d'audit communiqués à la Commission conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, ou dans d'autres rapports d'audit présentés à la Commission par l'autorité d'audit, et a fait l'objet de mesures appropriées; ou

b)

a fait l'objet de mesures correctives appropriées adoptées par l'État membre.

L'évaluation des insuffisances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle est fondée sur le droit applicable au moment où les déclarations de gestion, les rapports de contrôle annuels et les avis d'audit concernés ont été communiqués.

Lorsqu'elle statue sur une correction financière, la Commission:

a)

respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l'Union;

b)

aux fins de l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l'État membre qui ont fait l'objet d'un ajustement dans les comptes conformément à l'article 50, paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l'objet d'une évaluation en vertu de l'article 49, paragraphe 2;

c)

tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l'État membre pour d'autres insuffisances graves qu'il a décelées lors de l'évaluation du risque résiduel pour le budget de l'Union.

Article 57

Remboursement

1.   Tout remboursement destiné à être reversé au budget de l'Union est effectué avant la date d'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 73 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.

2.   Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du versement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.

Article 58

Contrôle proportionné des programmes opérationnels

1.   Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles ne dépasse pas 150 000 EUR ne font pas l'objet de plus d'un audit par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l'exercice comptable durant lequel l'opération est menée à bien. Les autres opérations ne font pas l'objet de plus d'un audit par exercice comptable par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l'exercice comptable durant lequel l'opération est menée à bien. Les opérations ne font pas l'objet d'un audit par la Commission ou l'autorité d'audit durant un exercice donné si la Cour des comptes européenne a déjà effectué un audit au cours de l'exercice concerné, à condition que les résultats du travail d'audit réalisé par la Cour des comptes européenne quant aux opérations concernées puissent être utilisés par l'autorité d'audit ou la Commission en vue de l'exécution de leurs missions respectives.

2.   L'audit d'une opération soutenue par un PO I peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l'exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu'une évaluation des risques conclue à l'existence d'un risque d'irrégularité ou de fraude.

3.   Pour les programmes opérationnels dont le dernier avis d'audit indique l'absence de dysfonctionnement important, la Commission peut convenir avec l'autorité d'audit, lors de la réunion suivante visée à l'article 37, paragraphe 2, de la possibilité de restreindre l'ampleur du travail d'audit requis de manière qu'il soit proportionnel au risque établi. Dans ce cas, la Commission ne procède pas à ses propres audits sur place sauf s'il ressort d'éléments probants que le système de gestion et de contrôle présente des lacunes ayant une incidence sur les dépenses déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable dont les comptes ont été acceptés par la Commission.

4.   Pour les programmes opérationnels pour lesquels la Commission estime que l'avis de l'autorité d'audit est digne de foi, elle peut convenir avec cette autorité de restreindre les propres audits de la Commission sur place des travaux de l'autorité sauf si des éléments probants font apparaître des lacunes dans lesdits travaux pour un exercice comptable dont les comptes ont été acceptés par la Commission.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité d'audit et la Commission peuvent procéder à des audits d'opérations lorsqu'une évaluation des risques ou un audit de la Cour des comptes européenne établit un risque spécifique d'irrégularité ou de fraude, que des éléments attestent que le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel concerné présente des insuffisances graves, et pendant la période visée à l'article 51, paragraphe 1. La Commission peut, aux fins de l'évaluation des travaux d'une autorité d'audit, réviser la piste d'audit de l'autorité d'audit ou participer aux contrôles sur place effectués par l'autorité d'audit et, lorsque, dans le respect des normes internationales reconnues en matière d'audit, l'obtention de l'assurance de l'efficacité du fonctionnement de l'autorité d'audit l'exige, la Commission peut procéder à des audits des opérations.

CHAPITRE 4

Dégagement

Article 59

Dégagement

1.   La Commission dégage toute partie du montant relatif à un programme opérationnel qui n'a pas servi au versement du préfinancement et des paiements au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de l'engagement budgétaire relatif au programme opérationnel ou pour laquelle aucune demande de paiement établie conformément à l'article 41 n'a été présentée conformément à l'article 45, y compris lorsque tout ou partie de la demande de paiement fait l'objet d'une interruption du délai de paiement ou d'une suspension des paiements.

2.   La partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2023 est dégagée si l'un des documents requis en application de l'article 52, paragraphe 1, n'a pas été soumis à la Commission dans le délai visé à l'article 52, paragraphe 1.

Article 60

Exception à la règle de dégagement

1.   Le montant concerné par le dégagement est diminué des montants équivalents à la partie de l'engagement budgétaire pour laquelle:

a)

les opérations sont suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

b)

il n'a pas été possible d'effectuer une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant de lourdes répercussions sur l'exécution de tout ou partie du programme opérationnel.

Les autorités nationales qui invoquent un cas de force majeure conformément au premier alinéa, point b), en démontrent les conséquences directes sur l'exécution de tout ou partie du programme opérationnel.

Aux fins du premier alinéa, points a) et b), la réduction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure n'a pas duré plus d'une année, ou un nombre de fois correspondant à la durée du cas de force majeure ou au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

2.   Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les cas d'exception visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernant le montant qui devait être déclaré pour la fin de l'année écoulée.

Article 61

Procédure

1.   La Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de gestion lorsqu'il existe un risque que la règle relative au dégagement au titre de l'article 59 soit appliquée.

2.   Sur la base des informations qu'elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l'État membre et l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.

3.   L'État membre dispose d'un délai de deux mois pour accepter le montant à dégager ou faire part de ses observations.

4.   Le 30 juin au plus tard, l'État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l'exercice concerné le montant réduit du concours du programme opérationnel. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la contribution du Fonds pour l'exercice concerné.

5.   Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie, par voie d'actes d'exécution, la décision portant adoption du programme opérationnel.

TITRE VII

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR, DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 62

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l'article 32, paragraphe 8, premier alinéa, à l'article 32, paragraphe 9, à l'article 34, paragraphe 7, à l'article 34, paragraphe 8, et à l'article 55, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

4.   Les actes délégués n'entrent en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces actes au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil n'ont exprimé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.

Si le Parlement européen ou le Conseil exprime des objections à l'égard d'un acte délégué, l'acte n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'égard de l'acte délégué en indique les motifs.

Article 63

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 32, paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent règlement et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 64

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 62.

(2)  JO C 139 du 17.5.2013, p. 59.

(3)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mars 2014.

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(11)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).


ANNEXE I

MODÈLES DE PROGRAMME OPÉRATIONNEL

1.   Modèle de programme opérationnel PO I

Chapitre

Partie

Sous-partie

Description / Observations

Taille

(Caractères)

1.

IDENTIFICATION

L'objet de la présente partie consiste uniquement à identifier le programme concerné. La présente partie indique clairement les données suivantes:

 

État membre

 

Nom du programme opérationnel

 

CCI

200

2.

INTITULÉ DU PROGRAMME

 

 

2.1.

Situation

Recensement et justification de la ou des privations matérielles concernées

4 000

Indication du ou des types de privation matérielle visés par le PO

200

2.2.

Privation matérielle concernée

Reproduire cette partie (et les sous-parties correspondantes) pour chaque type de privation matérielle concerné

 

2.2.1.

Description

Description des principales caractéristiques de la distribution d'aliments ou de l'assistance matérielle de base à fournir et des mesures d'accompagnement correspondantes

4 000

2.2.2.

Dispositifs nationaux

Description des dispositifs nationaux destinés à bénéficier d'une aide

2 000

2.3.

Autre

Toute autre information jugée utile

4 000

3.

EXÉCUTION

 

 

3.1.

Identification des personnes les plus démunies

Description du mécanisme de détermination des critères que les personnes doivent remplir pour être considérées comme faisant partie des plus démunies, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné

2 000

3.2.

Sélection des opérations

Critères de sélection des opérations et description du mode de sélection, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné

2 000

3.3.

Sélection des organisations partenaires

Critères de sélection des organisations partenaires, avec ventilation, si nécessaire, par type de privation matérielle concerné

2 000

3.4.

Complémentarité avec le FSE

Description du mécanisme garantissant la complémentarité avec le FSE

4 000

3.5.

Organisation interne

Mention de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification le cas échéant, de l'autorité d'audit et de l'organisme auquel la Commission versera les fonds

2 000

3.6.

Suivi et évaluation

Description de la méthode de suivi de l'exécution du programme.

4 000

3.7.

Assistance technique

Description de l'usage prévu de l'assistance technique en vertu de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures destinées à renforcer la capacité administrative des bénéficiaires dans le sens d'une bonne gestion financière des opérations

4 000

4.

PARTICIPATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Description des mesures adoptées en vue de faire participer toutes les parties intéressées ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des autorités régionales et locales et des autres autorités publiques compétentes à la préparation du programme opérationnel;

2 000

5.

PLAN DE FINANCEMENT

Cette partie doit comprendre:

5.1.

un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l'article 18, le montant des crédits prévus au titre de l'aide octroyée par le Fonds ainsi que du cofinancement;

5.2.

un tableau indiquant, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits pour l'aide au titre du programme opérationnel, ventilé pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d'accompagnement correspondantes.

Texte: 1 000

Données en format CSV ou XLS

Format des données financières (point 5):

5.1.

Plan de financement du programme opérationnel, précisant l'engagement annuel du Fonds et le cofinancement national correspondant dans le programme opérationnel (en euros)

 

Total

2014

2015

….

2020

Fonds a)

 

 

 

 

 

Cofinancement national b)

 

 

 

 

 

Dépenses publiques

c) = a) + b)

 

 

 

 

 

Taux de cofinancement

d) = a) / c)

 

 

5.2.

Plan de financement indiquant le montant total des crédits pour l'aide accordée au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné et mesures d'accompagnement correspondantes (en euros)

Type d'assistance matérielle

Dépenses publiques

Total

 

Assistance technique

 

Type d'assistance matérielle 1

 

et mesures d'accompagnement

 

Type d'assistance matérielle 2

 

et mesures d'accompagnement

 

 

 

Type d'assistance matérielle n

 

et mesures d'accompagnement

 

2.   Modèle pour programme opérationnel PO II

Chapitre

Partie

Sous-partie

Description / Observations

Taille

(Caractères)

1.

IDENTIFICATION

L'objet de la présente partie consiste uniquement à identifier le programme concerné. La présente partie indique clairement les données suivantes:

 

État membre

 

Nom du programme opérationnel

 

CCI

200

2.

INTITULÉ DU PROGRAMME

 

 

2.1.

Stratégie

Description de la stratégie pour la contribution du programme à la promotion de la cohésion sociale et à la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, y compris une justification du choix des priorités en matière d'assistance;

20 000

2.2.

Logique d'intervention

Identification des besoins nationaux

3 500

Objectifs spécifiques du programme opérationnel

7 000

Résultats escomptés et indicateurs de réalisations et de résultats correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible (pour chaque objectif spécifique)

3 500

Identification des personnes les plus démunies devant être ciblées

3 500

Indicateurs financiers

2 000

2.3.

Autre

Toute autre information jugée utile

3 500

3.

EXÉCUTION

 

 

3.1.

Actions

Description des types et des exemples d'actions à soutenir et de leur contribution aux objectifs spécifiques

7 000

3.2.

Sélection des opérations

Principes régissant la sélection des opérations, différenciés, si nécessaire, par type d'actions

3 500

3.3.

Bénéficiaires

Identification des types de bénéficiaires (le cas échéant), différenciés, si nécessaire, par type d'actions

3 500

3.4.

Complémentarité avec le FSE

Description du mécanisme visant à garantir la complémentarité avec le FSE et à prévenir les doubles emplois et les doubles financements

4 000

3.5.

Organisation interne

Mention de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification le cas échéant, de l'autorité d'audit et de l'organisme auquel la Commission versera les fonds

2 000

3.6.

Suivi et évaluation

La présente sous-partie décrit la méthode de suivi de l'exécution du programme. Il existe, en particulier, un besoin d'expliquer comment les indicateurs seront utilisés pour suivre l'exécution du programme. Parmi ces indicateurs doivent figurer des indicateurs financiers liés au budget alloué et des indicateurs spécifiques liés aux réalisations au titre des opérations bénéficiant d'une aide ainsi que des indicateurs spécifiques liés aux résultats des programmes en lien avec chaque objectif spécifique

4 000

3.7.

Assistance technique

Description de l'usage prévu de l'assistance technique en vertu de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures destinées à renforcer la capacité administrative des bénéficiaires dans le sens d'une bonne gestion financière des opérations

4 000

4.

PARTICIPATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Description des mesures adoptées en vue de faire participer toutes les parties intéressées ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des autorités régionales et locales et des autres autorités publiques compétentes à la préparation du programme opérationnel;

2 000

5.

PLAN DE FINANCEMENT

Cette partie doit comprendre:

5.1.

un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l'article 18, le montant des crédits prévus au titre de l'aide octroyée par le Fonds ainsi que du cofinancement;

5.2.

un tableau indiquant, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits pour l'aide au titre du programme opérationnel, ventilé pour chaque type d'action soutenue

Texte: 1 000

Données en format CSV ou XLS

Format des données financières (point 4):

5.1.

Plan de financement du programme opérationnel, précisant l'engagement annuel du Fonds et le cofinancement national correspondant dans le programme opérationnel (en euros)

 

Total

2014

2015

….

2020

Fonds a)

 

 

 

 

 

Cofinancement national b)

 

 

 

 

 

Dépenses publiques

c) = a) + b)

 

 

 

 

 

Taux de cofinancement (1)

d) = a) / c)

 

 

5.2.

Plan de financement indiquant le montant total des crédits pour l'aide accordée au titre du programme opérationnel pour chaque type d'action (en euros)

Domaine d'intervention

Dépenses publiques

Total

 

Assistance technique

 

Type d'actions 1

 

Type d'actions 2

 

 

Type d'actions n

 


(1)  Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux exact utilisé pour le remboursement des dépenses est le taux d).


ANNEXE II

Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2014-2020 (en prix de 2011)

2014

EUR

485 097 840

2015

EUR

485 097 840

2016

EUR

485 097 840

2017

EUR

485 097 840

2018

EUR

485 097 840

2019

EUR

485 097 840

2020

EUR

485 097 840

Total

EUR

3 395 684 880


ANNEXE III

Crédits affectés au Fonds par chaque État membre pour la période 2014-2020 (en prix de 2011)

État membre

EUR

Belgique

65 500 000

Bulgarie

93 000 000

République tchèque

20 700 000

Danemark

3 500 000

Allemagne

70 000 000

Estonie

7 100 000

Irlande

20 200 000

Grèce

249 300 000

Espagne

499 900 000

France

443 000 000

Croatie

32 500 000

Italie

595 000 000

Chypre

3 500 000

Lettonie

36 400 000

Lituanie

68 500 000

Luxembourg

3 500 000

Hongrie

83 300 000

Malte

3 500 000

Pays-Bas

3 500 000

Autriche

16 000 000

Pologne

420 000 000

Portugal

157 000 000

Roumanie

391 300 000

Slovénie

18 200 000

Slovaquie

48 900 000

Finlande

20 000 000

Suède

7 000 000

Royaume-Uni

3 500 000

Total

3 383 800 000


ANNEXE IV

Critères de désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification

1.   Environnement de contrôle interne

i)

existence d'une structure organisationnelle englobant les fonctions de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification et la répartition des fonctions au sein de chacune d'elles, dans le respect, le cas échéant, du principe de séparation des fonctions;

ii)

cadre permettant, en cas de délégation de tâches à des organismes intermédiaires, de définir leurs responsabilités et obligations respectives, de vérifier s'ils ont les moyens d'effectuer les tâches déléguées et s'il existe des procédures de communication d'informations;

iii)

procédures de communication d'informations et de suivi concernant les irrégularités et la répétition de l'indu;

iv)

plan d'attribution de ressources humaines adéquates, dotées des compétences techniques nécessaires, à différents niveaux et pour différentes fonctions au sein de l'organisation.

2.   Gestion des risques

En tenant compte du principe de proportionnalité, cadre permettant la réalisation, en cas de besoin, d'un exercice approprié de gestion des risques, en particulier en cas de changements importants intervenant dans les activités.

3.   Activités de gestion et de contrôle

A.   Autorité de gestion

i)

procédures relatives aux demandes de subventions, à l'évaluation des demandes, à la sélection en vue d'un financement, comprenant des instructions et orientations visant à ce que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques et des résultats du programme opérationnel conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 3, point b), du présent règlement;

ii)

procédures relatives aux vérifications concernant la gestion, y compris des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations;

iii)

procédures de traitement des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires et d'autorisation de paiements;

iv)

procédures relatives à un système de collecte, d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, y compris, le cas échéant, des données relatives à certains participants et une ventilation des données concernant les indicateurs selon le sexe, si besoin est, et permettant de garantir que la sécurité des systèmes est conforme aux normes internationalement reconnues;

v)

procédures établies par l'autorité de gestion afin que les bénéficiaires tiennent à jour soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à une opération;

vi)

procédures relatives à la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées;

vii)

procédures qui garantissent une piste d'audit et un système d'archivage adéquats;

viii)

procédures relatives à l'établissement de la déclaration d'assurance de gestion, à la communication d'informations sur les contrôles effectués et les faiblesses détectées et du résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués;

ix)

procédures assurant que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l'aide pour chaque opération.

B.   Autorité de certification

i)

procédures relatives à la certification des demandes de paiement intermédiaire à présenter à la Commission;

ii)

procédures visant à établir les comptes et à en certifier l'exactitude, l'intégralité et la véracité, ainsi qu'à certifier que les dépenses sont conformes au droit applicable compte tenu des résultats de l'ensemble des audits;

iii)

procédures visant à garantir une piste d'audit adéquate en tenant une comptabilité informatisée mentionnant notamment les montants à recouvrer, les montants recouvrés et les montants retirés pour chaque opération;

iv)

le cas échéant, procédures visant à assurer que l'autorité de certification reçoit des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les vérifications effectuées, ainsi que les résultats des audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité.

4.   Contrôle

A.   Autorité de gestion

i)

le cas échéant, procédures relatives au soutien des travaux du comité de suivi;

ii)

procédures relatives à l'établissement des rapports annuels de mise en œuvre et du rapport final de mise en œuvre, ainsi qu'à la présentation de ces rapports à la Commission.

B.   Autorité de certification

Procédures relatives à l'exercice de ses responsabilités concernant le suivi des résultats des contrôles de gestion et des résultats des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité avant la présentation de demandes de paiement à la Commission.


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