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Document 32014L0111

Directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 366, 20.12.2014, p. 83–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/111/oj

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/83


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/111/UE DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE002C

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, second alinéa,

statuant conformément à la procédure de contrôle de la conformité prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2099/2002, les États membres et la Commission coopèrent afin de définir, le cas échéant, une position ou une approche commune dans le cadre des enceintes internationales compétentes en vue de réduire les risques de conflit entre la législation maritime de l'Union et les instruments internationaux.

(2)

La directive 2009/15/CE forme avec le règlement (CE) no 391/2099 du Parlement européen et du Conseil (3) un ensemble législatif homogène en vertu duquel les activités des organismes agréés sont régies de façon cohérente selon les mêmes principes et définitions. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE, lorsqu'un État membre décide, pour les navires battant son pavillon, d'habiliter un organisme à effectuer en son nom les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, il ne confie ces tâches qu'à un organisme agréé, lequel, conformément à l'article 2, point g), de cette directive, est un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009. Par conséquent, la série de règles selon lesquelles les organismes concernés sont agréés a une incidence sur les deux actes.

(3)

Le terme «conventions internationales» défini à l'article 2, point d), de la directive 2009/15/CE désigne la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (ci-après la «convention SOLAS»), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 (ci-après la «convention sur les lignes de charge») et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (ci-après la «convention MARPOL»), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée.

(4)

Lors de sa 28e session, l'assemblée de l'OMI a adopté un Code d'application des instruments de l'OMI (ci-après le «Code III»), figurant dans la résolution A.1070(28) de l'OMI du 4 décembre 2013, ainsi que des amendements à la convention sur les lignes de charge, en vue de rendre obligatoires le Code III et un programme associé d'audit des États du pavillon, figurant dans la résolution A.1083(28) de l'OMI du 4 décembre 2013.

(5)

Lors de sa 66e session, le Comité de la protection du milieu marin (ci-après le MEPC) de l'OMI a adopté des amendements au protocole de 1978 relatif à la convention MARPOL, figurant dans la résolution MEPC.246(66) du 4 avril 2014, et au protocole de 1997 relatif à la convention MARPOL telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, figurant dans la résolution MEPC.247(66) du 4 avril 2014, en vue de rendre obligatoires le Code III et un programme associé d'audit des États du pavillon.

(6)

Lors de sa 93e session, le Comité de la sécurité maritime (ci-après le MSC) de l'OMI a adopté des amendements à la convention SOLAS, figurant dans la résolution MSC.366(93) du 22 mai 2014, et au protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge, figurant dans la résolution MSC.375(93) du 22 mai 2014, en vue de rendre obligatoires le Code III et un programme associé d'audit des États du pavillon.

(7)

Le MEPC, lors de sa 65e session, et le MSC, lors de sa 92e session, ont adopté un Code de l'OMI régissant les organismes reconnus (ci-après le «Code RO»), figurant dans la résolution MSC.349(92) du 21 juin 2013.

(8)

Lors de sa 65e session, le MEPC a adopté des amendements au protocole de 1978 relatif à la convention MARPOL, figurant dans la résolution MEPC.238(65) du 17 mai 2013, en vue de rendre obligatoire le Code RO.

(9)

Lors de sa 92e session, le MSC a adopté des amendements à la convention SOLAS et au protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge, figurant dans les résolutions MSC.350(92) et MSC.356(92) du 21 juin 2013, en vue de rendre obligatoire le Code RO.

(10)

Aussi, conformément aux règles de chacune de ces conventions de l'OMI applicables à l'adoption, à la ratification et à l'entrée en vigueur des amendements, est-il prévu que les Codes III et RO entrent en vigueur au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2018.

(11)

Le 13 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/268/UE relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation maritime internationale, en ce qui concerne l'adoption de certains codes et des amendements y afférents apportés à certaines conventions et protocoles (4). Conformément à l'article 5 de cette décision, le Conseil a autorisé les États membres à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union et sous la réserve de la déclaration figurant à l'annexe de la décision, par les amendements visés aux considérants 4 à 9 de la présente directive.

(12)

La déclaration annexée à la décision 2013/268/UE du Conseil précise que des États membres considèrent que le Code III et le Code RO contiennent un ensemble d'exigences minimales que les États peuvent développer et améliorer dans la mesure nécessaire au renforcement de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement.

(13)

Elle précise aussi qu'aucun élément du Code III ou du Code RO ne doit être interprété comme restreignant ou limitant de quelque manière que ce soit le respect des obligations des États membres en vertu du droit de l'Union européenne, en ce qui concerne la définition des «certificats réglementaires» et des «certificats de classification», la portée des obligations et des critères qui s'appliquent aux organismes agréés, les tâches de la Commission européenne en ce qui concerne l'octroi d'agréments, l'évaluation et, le cas échéant, l'application de mesures correctrices ou de sanctions aux organismes agréés. La même déclaration précise que, en cas d'audit de l'OMI, les États membres indiqueront que n'est vérifiée que la conformité avec les dispositions des conventions internationales concernées que les États membres ont acceptées, y compris selon les termes indiqués dans la déclaration.

(14)

Dans l'ordre juridique de l'Union, le champ d'application de la directive 2009/15/CE ainsi que celui du règlement (CE) no 391/2009 contiennent des références aux «conventions internationales» décrites au considérant 3. Dans ce contexte, les amendements aux conventions de l'OMI sont automatiquement incorporés dans le droit de l'Union au moment où ils entrent en vigueur au niveau international, en ce compris les codes connexes à caractère obligatoire comme les codes III et RO, qui font donc partie intégrante des instruments de l'OMI pertinents pour l'application de la directive 2009/15/CE.

(15)

Les modifications des conventions internationales peuvent toutefois être exclues du champ d'application de la législation maritime de l'Union, conformément à la procédure de contrôle de la conformité, si ces modifications répondent au moins à l'un des deux critères définis à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002.

(16)

La Commission a analysé les amendements aux conventions de l'OMI conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 et établi qu'il existait plusieurs divergences entre, d'une part, le Code III et le Code RO et, d'autre part, la directive 2009/15/CE et le règlement (CE) no 391/2009.

(17)

Premièrement, le paragraphe 16.1 de la partie 2 du Code III prévoit une liste minimale de moyens et de procédures que l'État du pavillon doit établir, y compris la fourniture d'instructions administratives relatives, entre autres, aux certificats de classification de navire qui sont exigés par l'État du pavillon pour démontrer qu'il est satisfait aux prescriptions relatives à la construction, aux machines et installations électriques et/ou à d'autres prescriptions d'une convention internationale à laquelle l'État du pavillon est partie ou à une prescription des règlements nationaux de l'État du pavillon. Toutefois, comme précisé au considérant 21 ci-dessous, le droit de l'Union établit une distinction entre certificats réglementaires et certificats de classification. Ces derniers sont des documents à caractère privé qui ne constituent pas un acte officiel d'un État du pavillon ni ne sont délivrés au nom d'un État du pavillon. Cette disposition du Code III renvoie en fait à la règle 3-1 de la partie A-1 du chapitre II-1 de la convention SOLAS, qui prévoit que les navires doivent être conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique d'une société de classification reconnue par l'administration, aux termes des dispositions de la règle XI-1/1. La convention SOLAS identifie clairement le navire, ou son représentant légal vis-à-vis de l'État du pavillon, comme étant l'objet de l'exigence. De plus, lorsqu'il agit en sa qualité de société de classification, un organisme agréé délivre un certificat de classification de navire conformément à ses propres règles, procédures, conditions et dispositions contractuelles privées, auxquelles l'État du pavillon n'a pas souscrit. Par conséquent, cette disposition du Code III est contraire à la définition des activités de classification et réglementaires, telle qu'elle figure dans l'actuelle législation de l'UE.

(18)

Deuxièmement, le paragraphe 18.1 de la partie 2 du Code III exige de l'État du pavillon qu'il établisse, «uniquement à l'égard des navires autorisés à battre son pavillon», que l'organisme reconnu dispose des ressources voulues, qu'il s'agisse de capacités techniques ou en matière de gestion ou de recherche, pour s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées. En revanche, cet aspect de la question constitue, dans le droit de l'Union, une exigence afin de bénéficier de l'agrément, comme en témoigne le critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, et s'applique à l'intégralité de la flotte inscrite dans la classification de l'organisme concerné, sans distinction de pavillon. Si cette disposition du Code III était incorporée dans le droit de l'Union, elle aurait pour effet de limiter l'application du critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 à l'activité de l'organisme agréé concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre, en contradiction avec les exigences actuellement en vigueur.

(19)

Troisièmement, le paragraphe 19 de la partie 2 du Code III instaure l'interdiction, pour un État du pavillon, d'imposer à ses organismes reconnus d'appliquer aux navires autres que ceux qui sont autorisés à battre son pavillon une prescription quelconque relative, entre autres, à leurs règles de classification, spécifications et procédures. Conformément à la directive 2009/15/CE, les États membres ne peuvent habiliter un organisme à agir en leur nom aux fins de la certification réglementaire de leur flotte respective que si l'organisme a été agréé et est contrôlé à cette fin conformément au règlement (CE) no 391/2009. Dans ce cadre, les organismes agréés doivent, de ce fait, satisfaire à certaines exigences dans l'exercice des activités concernant la flotte inscrite dans leur classification, sans distinction de pavillon. Il s'agit de la plupart des critères fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, ainsi que d'autres obligations, en particulier de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement. Si cette disposition du Code III était incorporée dans le droit de l'Union, elle aurait pour effet de limiter l'application des exigences actuelles en matière d'agrément figurant dans le règlement (CE) no 391/2009, notamment s'il s'agit de règles, spécifications et procédures, à l'activité de l'organisme agréé concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre.

(20)

Quatrièmement, la section 1.1 de la partie 2 du Code RO définit un «organisme reconnu» comme un organisme qui a été évalué par un État du pavillon et jugé conforme à la partie 2 du code RO. En revanche, l'article 2, point g), de la directive 2009/15/CE dispose qu'un organisme agréé est un «organisme agréé conformément au règlement (CE) n o 391/2009». Selon l'évaluation de la Commission exposée aux considérants 21 à 23, il apparaît que plusieurs dispositions de la partie 2 du Code RO sont incompatibles avec le règlement (CE) no 391/2009. Par conséquent, un organisme reconnu, tel que défini dans le Code RO, ne satisferait pas à toutes les exigences du règlement (CE) no 391/2009 et ne répondrait pas à la définition d'un organisme agréé figurant dans le droit de l'Union.

(21)

Cinquièmement, la section 1.3 de la partie 2 du Code RO définit les «certificats et services réglementaires» comme une catégorie unique d'activités qu'un organisme reconnu est autorisé à exercer au nom de l'État du pavillon, y compris la délivrance des certificats relatifs aux prescriptions réglementaires comme de classification. En revanche, les définitions figurant à l'article 2, points i) et k), de la directive 2009/15/CE établissent une distinction claire entre les «certificats réglementaires», lesquels sont délivrés par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales, et les «certificats de classification», c'est-à-dire les documents délivrés par un organisme agréé, en sa qualité de société de classification, certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé. Il s'ensuit que, en vertu du droit de l'Union, les certificats réglementaires et de classification sont distincts et de natures différentes. En l'occurrence, les certificats réglementaires ont un caractère public, tandis que les certificats de classification ont un caractère privé puisqu'ils sont délivrés par la société de classification conformément à ses propres règles, procédures et conditions. Il en résulte que les certificats de classification délivrés par un organisme agréé concernant un navire, pour attester du respect des règles et procédures de classification, y compris lorsqu'un État du pavillon procède à une vérification comme preuve de conformité à la règle 3-1 de la partie A-1 du chapitre II-1 de la convention SOLAS, sont des documents à caractère strictement privé qui ne constituent pas un acte officiel d'un État du pavillon ni ne sont établis au nom d'un État du pavillon. Toutefois, dans le Code RO, les «certificats et services réglementaires» sont systématiquement mentionnés comme fournis par l'organisme reconnu «au nom de l'État du pavillon», en contradiction avec la distinction juridique établie dans le droit de l'Union. Nonobstant cette contradiction, la disposition du Code RO, si elle était acceptée comme norme dans l'ordre juridique de l'Union, ferait manifestement courir un risque, à savoir que les exigences en matière d'agrément figurant dans le règlement (CE) no 391/2009, qui concernent l'intégralité des activités de l'organisme sans distinction de pavillon, ne pourraient plus être appliquées dans l'UE. En raison du lien, décrit au considérant 2, entre les deux instruments, ce risque concerne aussi la directive 2009/15/CE.

(22)

Sixièmement, la section 3.9.3.1 de la partie 2 du Code RO prévoit un mécanisme de coopération entre les organismes reconnus dans le seul cadre établi par l'État du pavillon en vue de normaliser les moyens de délivrer les certificats réglementaires et de fournir les services réglementaires à l'État du pavillon, selon le cas, tandis que la section 3.9.3.2 de la partie 2 du même code prévoit un cadre établi «par un État du pavillon ou un groupe d'États du pavillon» pour régir la coopération entre leurs organismes reconnus en ce qui concerne les aspects techniques et de sécurité de «la délivrance des certificats et des services réglementaires […] pour le compte dudit État ou desdits États du pavillon». En revanche, la coopération entre organismes agréés en vertu du droit de l'Union est régie par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, lequel exige desdits organismes qu'ils se consultent mutuellement en vue de maintenir l'équivalence et de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures et de la mise en œuvre de celles-ci, et qu'ils définissent, dans les cas appropriés, un cadre de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs. Ces deux processus de coopération en vertu de l'article 10, paragraphe 1, s'appliquent aux activités privées des organismes agréés, en leur qualité de sociétés de classification, et donc sans distinction de pavillon. Aussi, si les mécanismes de coopération prévus dans le Code RO étaient incorporés dans le droit de l'Union, ils auraient pour effet de limiter le champ d'application du cadre de coopération établi par le règlement (CE) no 391/2009 aux activités des organismes agréés concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre, en contradiction avec les exigences actuellement en vigueur.

(23)

Septièmement, la section 3.9.3.3 de la partie 2 du Code RO est identique au paragraphe 19 de la partie 2 du Code III. Aussi les considérations formulées au considérant 19 sont-elles également valables pour cette disposition du Code RO.

(24)

Aucun élément, que ce soit dans le Code III ou dans le Code RO, ne doit restreindre la capacité de l'Union à établir, conformément aux traités et au droit international, des conditions appropriées pour l'octroi de l'agrément aux organismes qui souhaitent être habilités par les États membres à mener en leur nom des visites de navires et des activités de certification, en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et notamment de renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement.

(25)

Le dispositif de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs instauré par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 n'est applicable dans l'Union qu'aux seuls navires battant pavillon d'un État membre. Pour ce qui est des navires étrangers, l'acceptation de tels certificats reste à la discrétion des États du pavillon tiers dans l'exercice de leur juridiction exclusive, en vertu notamment de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

(26)

Sur la base de son évaluation, la Commission a établi que les dispositions du Code III et du Code RO visées dans les considérants ci-dessus sont incompatibles avec la directive 2009/15/CE, ou avec le règlement (CE) no 391/2009 et par conséquent avec la directive 2009/15/CE en raison du lien entre les deux instruments décrit au considérant 2, et doivent être exclues du champ d'application de cette directive. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'article 2, point d), de la directive 2009/15/CE.

(27)

Comme le Code RO entre en vigueur le 1er janvier 2015, la présente directive doit entrer en vigueur aussi tôt que possible après sa publication.

(28)

Le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) n'a pas rendu d'avis sur les mesures prévues par la présente directive. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel, pour une nouvelle délibération. Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité d'appel,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 2 de la directive 2009/15/CE, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“conventions internationales” la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, à l'exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 du Code d'application des instruments de l'OMI, et des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus, dans leur version actualisée;»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(2)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).

(4)  JO L 155 du 7.6.2013, p. 3.


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