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Document 32014L0029

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 96, 29.3.2014, p. 45–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/29/oj

29.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/45


DIRECTIVE 2014/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples (3) a été modifiée de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (5) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.

(3)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (6) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient d’adapter la directive 2009/105/CE à ladite décision.

(4)

La présente directive couvre les récipients à pression simples qui sont nouveaux pour le marché de l’Union lorsqu’ils sont mis sur le marché, c’est-à-dire qu’il s’agit soit de récipients à pression simples neufs produits par un fabricant établi dans l’Union, soit de récipients à pression simples, neufs ou d’occasion, importés d’un pays tiers.

(5)

La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

(6)

Il convient que les États membres assurent sur leur territoire la protection de la santé et de la sécurité des personnes, et la protection des animaux domestiques et des biens, au regard des risques de fuites ou d’éclatement que peuvent faire courir les récipients à pression simples.

(7)

Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des récipients à pression simples à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité des personnes, et la protection des animaux domestiques et des biens, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(8)

Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des récipients à pression simples conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(9)

Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et utilisateurs finals, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale.

(10)

Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité des récipients à pression simples. Celle-ci devrait par conséquent incomber au seul fabricant.

(11)

Il est nécessaire de veiller à ce que les récipients à pression simples originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces récipients à pression simples. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les récipients à pression simples qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des récipients à pression simples qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage ait été apposé sur les produits et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.

(12)

Lors de la mise sur le marché d’un récipient à pression simple, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues dans les cas où la nature du récipient à pression simple ne le permet pas.

(13)

Le distributeur met un récipient à pression simple à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule le récipient à pression simple ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(14)

Tout opérateur économique qui met un récipient à pression simple sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un récipient à pression simple de telle manière que sa conformité à la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.

(15)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le récipient à pression simple concerné.

(16)

Garantir la traçabilité d’un récipient à pression simple tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis des récipients à pression simples non conformes à disposition sur le marché. Lorsqu’ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour ces informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un récipient à pression simple ou auxquels ils ont fourni un récipient à pression simple.

(17)

La présente directive devrait s’en tenir à définir les exigences essentielles de sécurité. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les récipients à pression simples qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (7) pour la formulation des spécifications techniques détaillées desdites exigences.

(18)

Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

(19)

Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les récipients à pression simples mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.

(20)

Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité des récipients à pression simples à la présente directive ainsi qu’aux autres dispositions législatives d’harmonisation de l’Union qui seraient applicables.

(21)

Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d’identifier tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(22)

Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un récipient à pression simple, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE, ainsi que les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.

(23)

Un contrôle du respect des exigences essentielles de sécurité en question est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs finals et les tiers.

(24)

Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.

(25)

L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 2009/105/CE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.

(26)

Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.

(27)

Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(28)

Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.

(29)

L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008, assurant le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité qui font l’objet de ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.

(30)

Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les récipients à pression simples destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

(31)

Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(32)

Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.

(33)

Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(34)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux récipients à pression simples. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

(35)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les récipients à pression simples puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, ou s’ils ne sont soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Les récipients à pression simples devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.

(36)

La directive 2009/105/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission d’apprécier le bien-fondé de mesures prises par les États membres à l’encontre de récipients à pression simples qu’ils estiment non conformes. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de s’appuyer sur l’expertise disponible dans les États membres.

(37)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de récipients à pression simples présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les animaux domestiques ou les biens. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces récipients à pression simples.

(38)

Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.

(39)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (8).

(40)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.

(41)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant les récipients à pression simples conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou concernant d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public.

(42)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux récipients à pression simples conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les animaux domestiques ou pour les biens, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(43)

En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

(44)

Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d’experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.

(45)

Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne des récipients à pression simples non conformes sont justifiées ou non.

(46)

Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du droit national adoptées au titre de la présente directive et qu’ils veillent à l’application effective de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(47)

Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, de récipients à pression simples déjà mis sur le marché conformément à la directive 2009/105/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des récipients à pression simples qui ont été mis sur le marché, c’est à dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.

(48)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les récipients à pression simples se trouvant sur le marché se conforment à des exigences permettant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes ainsi que la protection des animaux domestiques et des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(49)

L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(50)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe V, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux récipients à pression simples (ci-après dénommés «récipients») fabriqués en série qui ont les caractéristiques suivantes:

a)

les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar et à contenir de l’air ou de l’azote, et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme;

b)

les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié, soit en aluminium non allié ou en alliages d’aluminium non trempant;

c)

le récipient est constitué des éléments suivants:

i)

soit d’une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l’extérieur ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique;

ii)

soit de deux fonds bombés de même axe de révolution;

d)

la pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bar et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bar.l;

e)

la température minimale de service n’est pas inférieure à - 50 °C et la température maximale de service n’est pas supérieure à 300 °C pour les récipients en acier ou à 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium.

2.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux appareils spécialement conçus en vue d’un usage nucléaire, dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité;

b)

aux appareils spécifiquement destinés à l’équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs;

c)

aux extincteurs d’incendie.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un récipient destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2)

«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un récipient sur le marché de l’Union;

3)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un récipient ou fait concevoir ou fabriquer un récipient, et commercialise ce récipient sous son propre nom ou sa propre marque;

4)

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

5)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un récipient provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

6)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un récipient à disposition sur le marché;

7)

«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

8)

«spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un récipient;

9)

«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012;

10)

«accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

11)

«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

12)

«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un récipient ont été respectées;

13)

«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

14)

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un récipient qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

15)

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un récipient présent dans la chaîne d’approvisionnement;

16)

«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

17)

«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le récipient est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.

Article 3

Mise à disposition sur le marché et mise en service

1.   Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les récipients ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils satisfont aux exigences de la présente directive lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2.   Les dispositions de la présente directive n’affectent pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l’utilisation des récipients, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces récipients par rapport aux spécifications de la présente directive.

Article 4

Exigences essentielles

1.   Les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I.

2.   Les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l doivent être conçus et fabriqués selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des États membres.

Article 5

Libre circulation

Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché et à la mise en service sur leur territoire des récipients qui satisfont aux dispositions de la présente directive.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 6

Obligations des fabricants

1.   Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des États membres.

2.   Dans le cas des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, les fabricants établissent la documentation technique prévue à l’annexe II et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 13.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.

Les fabricants veillent à ce que les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l portent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du récipient ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un récipient est déclarée.

Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un récipient, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5.   Les fabricants s’assurent que les récipients qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de série ou de lot permettant leur identification.

6.   Les fabricants indiquent sur le récipient leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

7.   Les fabricants veillent à ce que les récipients soient accompagnés des notices d’instructions et d’informations de sécurité prévues à l’annexe III, point 2, rédigées dans une langue pouvant être aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.

8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le récipient à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du récipient à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis sur le marché.

Article 7

Mandataires

1.   Le fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire.

Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a)

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient;

b)

sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du récipient;

c)

à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les récipients couverts par le mandat délivré au mandataire.

Article 8

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des récipients conformes.

2.   Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité, visée à l’article 13, a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le récipient porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met ce récipient sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l, les importateurs s’assurent qu’il a été conçu et fabriqué selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des États membres, qu’il porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le récipient ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant le récipient. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.   Les importateurs veillent à ce que les récipients soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité prévues à l’annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

5.   Les importateurs s’assurent que, tant qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

6.   Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un récipient, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce récipient à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.   Dans le cas des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du récipient, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un récipient, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis sur le marché.

Article 9

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent un récipient à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2.   Avant de mettre à disposition sur le marché un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité visées à l’annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le récipient doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met ce récipient à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Avant de mettre à disposition sur le marché un récipient dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l, les distributeurs s’assurent qu’il porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.2, et qu’il est accompagné des instructions et informations de sécurité visées à l’annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le récipient doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont conformés respectivement aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 3.

3.   Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un récipient dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

4.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce récipient à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un récipient. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des récipients qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 10

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un récipient sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un récipient déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.

Article 11

Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un récipient;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un récipient.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle le récipient leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le récipient.

CHAPITRE 3

CONFORMITÉ DES RÉCIPIENTS DONT LE PRODUIT PS × V EST SUPÉRIEUR À 50 bar.l

Article 12

Présomption de conformité des récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l

Les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 13

Procédures d’évaluation de la conformité

1.   Préalablement à leur fabrication, les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l sont soumis à l’examen UE de type (module B) énoncé à l’annexe II, point 1, comme suit:

a)

dans le cas des récipients fabriqués conformément aux normes harmonisées visées à l’article 12, au choix du fabricant, de l’une des deux manières suivantes:

i)

évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves étayant ladite documentation, sans examen d’un exemplaire (module B — type de conception);

ii)

évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves étayant ladite documentation, plus examen d’un modèle, représentatif de la fabrication envisagée, du récipient complet (module B — type de fabrication);

b)

dans le cas des récipients dont la fabrication ne respecte pas ou ne respecte qu’en partie les normes harmonisées visées à l’article 12, le fabricant soumet pour examen un modèle représentatif de la fabrication envisagée du récipient complet ainsi que la documentation technique et les preuves pour examen et évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient (module B — type de fabrication).

2.   Avant leur mise sur le marché, les récipients sont soumis aux procédures suivantes:

a)

lorsque le produit PS × V est supérieur à 3 000 bar.l, à la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2;

b)

lorsque le produit PS × V est inférieur ou égal à 3 000 bar.l et supérieur à 200 bar.l, au choix du fabricant, à l’une des deux procédures suivantes:

i)

conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2;

ii)

conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du récipient à des intervalles aléatoires (module C2) prévue à l’annexe II, point 3;

c)

lorsque le produit PS × V est inférieur ou égal à 200 bar.l et supérieur à 50 bar.l, au choix du fabricant, à l’une des deux procédures suivantes:

i)

conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2;

ii)

conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) prévue à l’annexe II, point 4.

3.   Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2 sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié, ou dans une langue acceptée par celui-ci.

Article 14

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le récipient est mis ou mis à disposition sur le marché.

3.   Lorsqu’un récipient relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du récipient aux exigences de la présente directive.

Article 15

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 16

Règles et conditions d’apposition du marquage CE et des inscriptions

1.   Le marquage CE et les inscriptions visés à l’annexe III, point 1, sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur sa plaque signalétique.

2.   Le marquage CE est apposé avant que le récipient ne soit mis sur le marché.

3.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.   Le marquage CE et le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

5.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE 4

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 17

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 18

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l’article 23.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie de toute autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncée à l’article 19. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 19

Exigences concernant les autorités notifiantes

1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.   Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.   Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6.   Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 20

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 21

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du récipient qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des récipients qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des récipients qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation de récipients évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces récipients à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces récipients. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe I, point 3.2, et à l’annexe II, et pour lesquelles il a été notifié que ces tâches sont exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type de récipient pour lequel il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

d)

l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe I, point 3.2, et de l’annexe II ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 22

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 21 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 23

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 21 et informe l’autorité notifiante en conséquence.

2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe I, point 3.2, et de l’annexe II.

Article 24

Demande de notification

1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des récipients pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 21.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 21.

Article 25

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 21.

2.   Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les récipients concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 24, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 21.

5.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6.   L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 26

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 27

Modifications apportées aux notifications

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 21, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 28

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2.

Article 29

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe II.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.

Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du récipient en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du récipient à la présente directive.

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un récipient n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 30

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 31

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)

toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes récipients des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 32

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 33

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce ou de ces groupes, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE 5

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES RÉCIPIENTS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION

Article 34

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des récipients entrant sur le marché de l’Union

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux récipients couverts par l’article 1er de la présente directive.

Article 35

Procédure applicable aux récipients présentant un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un récipient couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, elles effectuent une évaluation du récipient en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le récipient ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le récipient en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les récipients en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du récipient sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4, seconde alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le récipient non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)

de la non-conformité du récipient avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des animaux domestiques ou des biens; ou

b)

des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du récipient concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, seconde alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises à l’égard du récipient concerné sans tarder.

Article 36

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du récipient non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du récipient est attribuée à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 35, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 37

Récipients conformes qui présentent un risque

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 35, paragraphe 1, qu’un récipient, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le récipient concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer le récipient du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2.   L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les récipients en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le récipient concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement du récipient, la nature du risque encouru ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, ou des animaux domestiques ou des biens, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 38

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 35, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 16 de la présente directive;

b)

le marquage CE n’a pas été apposé;

c)

le numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la fabrication a été apposé en violation de l’article 16 ou n’a pas été apposé;

d)

les inscriptions visées à l’annexe III, point 1, n’ont pas été apposées ou ont été apposées en violation de l’article 16 ou de l’annexe III, point 1;

e)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

f)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

g)

la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

h)

les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

i)

une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du récipient sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE 6

COMITÉ, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 39

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des récipients à pression simples. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

5.   La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.

Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

Article 40

Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.

Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 41

Dispositions transitoires

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service de récipients relevant de la directive 2009/105/CE qui sont conformes aux dispositions de cette directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Les certificats délivrés par des organismes de contrôle agréés conformément à la directive 2009/105/CE sont valables en vertu de la présente directive.

Article 42

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 avril 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 6 à 41 ainsi qu’aux annexes II et IV. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces mesures à compter du 20 avril 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 43

Abrogation

La directive 2009/105/CE, telle que modifiée par le règlement visé à l’annexe V, partie A, est abrogée avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations incombant aux États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application de ladite directive indiqués à l’annexe V, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 44

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1er, 3, 4 et 5, ainsi que les annexes I et III sont applicables à compter du 20 avril 2016.

Article 45

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 41.

(2)  Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(3)  JO L 264 du 8.10.2009, p. 12. La directive 2009/105/CE est la codification de la directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples (JO L 220 du 8.8.1987, p. 48).

(4)  Voir annexe V, partie A.

(5)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(6)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(7)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(8)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ

1.   Matériaux

Les matériaux sont sélectionnés en fonction de l’utilisation prévue des récipients et conformément aux points 1.1 à 1.4.

1.1.   Parties soumises à pression

Les matériaux utilisés pour la fabrication des parties des récipients soumises à pression sont:

a)

soudables;

b)

ductiles et tenaces, afin que, en cas de rupture à la température minimale de service, celle-ci ne provoque aucune fragmentation ni cassure de type fragile;

c)

insensibles au vieillissement.

Pour les récipients en acier, ils répondent en outre aux dispositions figurant au point 1.1.1 et, pour les récipients en aluminium ou en alliage d’aluminium, à celles figurant au point 1.1.2.

Ces matériaux sont accompagnés d’un relevé de contrôle tel que défini à l’annexe III, point 3.1, point i), établi par le producteur du matériau.

1.1.1.   Récipients en acier

Les aciers de qualité non alliés répondent aux dispositions suivantes:

a)

être non effervescents et livrés après traitement de normalisation, ou dans un état équivalent;

b)

avoir des teneurs sur produit en carbone inférieures à 0,25 %, en soufre et en phosphore inférieures à 0,05 %, pour chacun de ces éléments;

c)

avoir les caractéristiques mécaniques sur produit énumérées ci-après:

i)

la valeur maximale de la résistance à la traction Rm, max est inférieure à 580 N/mm2;

ii)

l’allongement après rupture est:

si l’éprouvette est prélevée parallèlement à la direction de laminage

épaisseur ≥ 3 mm:

A

≥ 22 %,

épaisseur < 3 mm:

A80 mm

≥ 17 %

si l’éprouvette est prélevée perpendiculairement à la direction de laminage:

épaisseur ≥ 3 mm:

A

≥ 20 %,

épaisseur < 3 mm:

A80 mm

≥ 15 %

iii)

la valeur moyenne de l’énergie de flexion par choc KCV déterminée sur trois éprouvettes en long est d’au moins 35 J/cm2 à la température minimale de service. Une seule valeur des trois peut être inférieure à 35 J/cm2 et ne peut, en aucun cas, être inférieure à 25 J/cm2. Lorsqu’il s’agit d’aciers destinés à la fabrication de récipients dont la température minimale de service est inférieure à –10 °C et l’épaisseur des parois est supérieure à 5 mm, la vérification de cette qualité est exigée.

1.1.2.   Récipients en aluminium

L’aluminium non allié doit avoir une teneur en aluminium au moins égale à 99,5 % et les alliages visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), doivent avoir une résistance suffisante à la corrosion intercristalline à la température maximale de service.

En outre, ces matériaux doivent remplir les conditions suivantes:

a)

être livrés à l’état recuit;

b)

avoir les caractéristiques mécaniques sur produit énumérées ci-après:

la valeur maximale de la résistance à la traction Rm, max est inférieure ou égale à 350 N/mm2,

l’allongement après rupture est:

si l’éprouvette est prélevée parallèlement à la direction de laminage: A ≥ 16 %,

si l’éprouvette est prélevée perpendiculairement à la direction de laminage: A ≥ 14 %.

1.2.   Matériaux pour le soudage

Les matériaux utilisés pour la fabrication des soudures sur le récipient ou la fabrication de celui-ci sont appropriés et compatibles avec les matériaux à souder.

1.3.   Accessoires contribuant à la résistance du récipient

Ces accessoires (boulons, écrous, etc.) sont réalisés soit en matériau spécifié au point 1.1, soit en d’autres sortes d’acier, aluminium ou alliage d’aluminium appropriées et compatibles avec les matériaux utilisés pour la fabrication des parties soumises à pression.

Ces derniers matériaux doivent avoir, à la température minimale de service, un allongement après rupture et une énergie de flexion par choc appropriés.

1.4.   Parties non soumises à pression

Toutes les parties des récipients non soumises à pression et assemblées par soudage sont en matériau compatible avec celui des éléments auxquels elles sont soudées.

2.   Conception des récipients

a)

Lors de la conception des récipients, le fabricant définit le domaine d’utilisation des récipients, en choisissant:

i)

la température minimale de service Tmin;

ii)

la température maximale de service Tmax;

iii)

la pression maximale de service PS.

Toutefois, si une température minimale de service supérieure à – 10 °C a été retenue, les caractéristiques requises des matériaux doivent être satisfaites à – 10 °C.

b)

En outre, le fabricant tient compte des dispositions suivantes:

i)

les récipients doivent pouvoir être inspectés intérieurement;

ii)

les récipients doivent pouvoir être purgés;

iii)

les qualités mécaniques doivent être maintenues pendant la période d’utilisation du récipient conforme à sa destination;

iv)

les récipients doivent, compte tenu de l’utilisation prévue, être suffisamment protégés contre la corrosion.

c)

Le fabricant tient compte du fait que dans les conditions d’utilisation prévues:

i)

les récipients ne doivent pas subir des efforts susceptibles de nuire à leur sécurité d’emploi;

ii)

la pression intérieure ne doit pas dépasser, de façon permanente, la pression maximale de service PS. Une surpression momentanée, dans la limite de 10 % au maximum, est cependant autorisée.

d)

Les assemblages circulaires et longitudinaux doivent être réalisés par des soudures à pleine pénétration ou par des soudures d’une efficacité équivalente. Les fonds bombés, à l’exception des fonds hémisphériques, doivent être pourvus d’un bord cylindrique.

2.1.   Épaisseur des parois

Si le produit PS × V est inférieur ou égal à 3 000 bar.l, l’épaisseur des parois des récipients est déterminée, au choix du fabricant, par l’une des méthodes décrites aux points 2.1.1 et 2.1.2; si le produit PS × V est supérieur à 3 000 bar.l ou si la température maximale de service dépasse 100 °C, l’épaisseur est déterminée par la méthode décrite au point 2.1.1.

Toutefois, l’épaisseur effective de la paroi de la virole et des fonds doit être au moins égale à 2 mm pour les récipients en acier et à 3 mm pour les récipients en aluminium et alliages d’aluminium.

2.1.1.   Méthode par calcul

L’épaisseur minimale des parties soumises à pression est calculée en tenant compte de l’intensité des contraintes et des dispositions suivantes:

a)

la pression de calcul à prendre en considération doit être supérieure ou égale à la pression maximale de service PS choisie;

b)

la contrainte générale de membrane admissible doit être inférieure ou égale à la plus petite des valeurs 0,6 ReT ou 0,3 Rm. Le fabricant doit utiliser, pour déterminer la contrainte admissible, les valeurs de ReT et de Rm minimales garanties par le producteur du matériau.

Toutefois, lorsque la partie cylindrique du récipient comprend une ou plusieurs soudures longitudinales effectuées par un mode opératoire de soudage non automatique, l’épaisseur calculée selon les modalités précisées au premier alinéa doit être multipliée par le coefficient 1,15.

2.1.2.   Méthode expérimentale

L’épaisseur des parois doit être déterminée pour permettre aux récipients de résister, à la température ambiante, à une pression au moins égale à cinq fois la pression maximale de service avec une déformation permanente circonférentielle inférieure ou égale à 1 %.

3.   Procédés de fabrication

Les récipients doivent être construits et soumis à des contrôles de fabrication conformément à l’annexe II, points 2, 3 ou 4.

3.1.   Préparation des pièces constitutives

La préparation des pièces constitutives (par exemple, formage, chanfreinage) ne doit pas introduire des défauts de surface, des fissures ou des modifications des caractéristiques mécaniques, susceptibles de nuire à la sécurité des récipients.

3.2.   Soudures des parties soumises à pression

Les soudures et les zones adjacentes doivent avoir des caractéristiques voisines de celles des matériaux soudés et être exemptes de défauts de surface ou internes, préjudiciables à la sécurité des récipients.

Les soudures doivent être exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d’aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qualifications doivent être effectués par des organismes notifiés.

En outre, le fabricant doit s’assurer, en cours de fabrication, de la constance de la qualité des soudures par des examens appropriés effectués selon des modalités adéquates. Ces examens doivent faire l’objet d’un rapport.

4.   Mise en service des récipients

Les récipients sont accompagnés de la notice d’instructions, rédigée par le fabricant, prévue à l’annexe III, point 2.


ANNEXE II

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

1.   Examen UE de type (Module B)

1.1.

L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un récipient et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

1.2.

L’examen UE de type est effectué suivant l’une des méthodes ci-après conformément à l’article 13:

évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 1.3, plus examen d’un modèle, représentatif de la fabrication envisagée, du récipient complet (type de fabrication),

évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 1.3, sans examen d’un modèle de récipient (type de conception).

1.3.

Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

a)

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation du récipient du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.

Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du récipient. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

i)

une description générale du récipient;

ii)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, etc.;

iii)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du récipient;

iv)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

v)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

vi)

les rapports d’essais;

vii)

les notices d’instructions et les informations sur la sécurité visées à l’annexe III, point 2;

viii)

un document descriptif précisant:

les matériaux retenus,

les procédés de soudage retenus,

les contrôles retenus,

tous les renseignements pertinents relatifs à la conception des récipients;

d)

le cas échéant, les modèles de récipients représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres modèles de récipients si le programme d’essais le requiert;

e)

les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

Au moment où le modèle de récipient est examiné, la documentation technique comprend en outre:

les certificats relatifs à la qualification appropriée des modes opératoires de soudage et des soudeurs ou opérateurs de systèmes de soudage,

le relevé de contrôle des matériaux utilisés pour la fabrication des parties et des composants contribuant à la résistance du récipient,

un rapport sur les examens et essais effectués ou la description des contrôles envisagés.

1.4.

L’organisme notifié:

en ce qui concerne le récipient:

1.4.1.

examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique du récipient;

en ce qui concerne le ou les modèles de récipients:

1.4.2.

vérifie que le ou les modèles de récipients ont été conçus en conformité avec la documentation technique et peuvent être utilisés en sécurité dans les conditions de service prévues, et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes ainsi que les éléments dont la conception s’appuie sur d’autres spécifications techniques pertinentes;

1.4.3.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

1.4.4.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes, satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente directive;

1.4.5.

convient avec le fabricant de l’endroit où les contrôles et les essais seront effectués.

1.5.

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 1.4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

1.6.

Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. L’attestation comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.

L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des récipients fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Elle indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le type approuvé.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

1.7.

L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du récipient aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.

1.8.

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation.

1.9.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour dix ans à partir du moment où le récipient a été mis sur le marché.

1.10.

Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 1.3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 1.7 et 1.9, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

2.   Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1)

2.1.   La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2.2, 2.3 et 2.4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des récipients fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Avant le début de la fabrication, le fabricant fournit à l’organisme notifié de son choix tous les renseignements nécessaires, notamment:

a)

la documentation technique, qui comprend en outre:

les certificats relatifs à la qualification appropriée des modes opératoires de soudage et des soudeurs ou opérateurs de systèmes de soudage;

le relevé de contrôle des matériaux utilisés pour la fabrication des parties et des composants contribuant à la résistance du récipient;

un rapport sur les examens et essais réalisés.

b)

le dossier de contrôle décrivant les examens et essais appropriés à effectuer en fabrication avec leurs modalités et fréquences d’exécution;

c)

l’attestation d’examen UE de type.

2.3.   Contrôles du récipient

2.3.1.

Pour chaque récipient individuel fabriqué, l’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du récipient au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences correspondantes de la présente directive conformément aux points ci-dessous:

a)

le fabricant présente ses récipients sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit;

b)

lors de l’examen d’un lot, l’organisme notifié s’assure que les récipients ont été fabriqués et contrôlés conformément à la documentation technique et effectue sur chaque récipient du lot une épreuve hydraulique ou un essai pneumatique d’efficacité équivalente à une pression Ph égale à 1,5 fois la pression de calcul, afin de vérifier sa résistance. L’essai pneumatique est subordonné à l’acceptation des procédures de sécurité de l’essai par l’État membre où l’essai est effectué;

c)

en outre, l’organisme notifié effectue des essais sur éprouvettes prélevées, au choix du fabricant, sur un coupon-témoin de production ou sur un récipient afin de contrôler la qualité des soudures. Les essais sont effectués sur les soudures longitudinales. Toutefois, lorsqu’un mode opératoire de soudage différent est utilisé pour les soudures longitudinales et circulaires, ces essais sont répétés sur les soudures circulaires;

d)

pour les récipients soumis à la méthode expérimentale visée à l’annexe I, point 2.1.2, ces essais sur éprouvettes sont remplacés par un essai hydraulique effectué sur cinq récipients prélevés au hasard dans chaque lot, en vue de la vérification de leur conformité avec les exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I, point 2.1.2;

e)

pour les lots acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque récipient et établit, par écrit, un certificat de conformité relatif aux essais effectués. Tous les récipients du lot peuvent être mis sur le marché, à l’exception de ceux qui n’ont pas subi avec succès l’épreuve hydraulique ou l’essai pneumatique;

f)

si un lot est rejeté, l’organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique;

g)

le fabricant doit être en mesure de présenter à la demande des autorités compétentes les certificats de conformité de l’organisme notifié visés au point e).

2.3.2.

L’organisme notifié fournit à l’État membre qui l’a notifié et, sur demande, aux autres organismes notifiés, aux autres États membres et à la Commission une copie du procès-verbal des contrôles qu’il a établi.

2.3.3.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

2.4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

2.4.1.

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque récipient qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

2.4.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de récipient et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le récipient a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de récipient pour lequel elle a été établie.

2.4.3.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

2.5.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 2.4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d’être spécifiées dans le mandat.

3.   Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2)

3.1.   La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du récipient à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 3.2, 3.3 et 3.4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

3.2.   Fabrication

3.2.1.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des récipients fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

3.2.2.

Avant le début de la fabrication, le fabricant fournit à l’organisme notifié de son choix tous les renseignements nécessaires, notamment:

a)

la documentation technique, qui comprend en outre:

les certificats relatifs à la qualification appropriée des modes opératoires de soudage et des soudeurs ou opérateurs de systèmes de soudage,

le relevé de contrôle des matériaux utilisés pour la fabrication des parties et des composants contribuant à la résistance du récipient,

un rapport sur les examens et essais réalisés.

b)

l’attestation d’examen UE de type;

c)

un document définissant les procédés de fabrication ainsi que l’ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront mises en œuvre pour assurer la conformité des récipients au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type.

L’organisme notifié examine, avant la date à laquelle débute toute fabrication, ces documents afin d’en attester la conformité avec l’attestation d’examen UE de type.

3.2.3.

Le document visé au point 3.2.2, point c), comprend notamment:

a)

une description des moyens de fabrication et de vérification appropriés pour la construction des récipients;

b)

un dossier de contrôle décrivant les examens et essais appropriés à effectuer en fabrication avec leurs modalités et fréquences d’exécution;

c)

l’engagement d’accomplir les examens et essais conformément au dossier de contrôle et de réaliser un essai hydraulique ou, moyennant l’accord de l’État membre, un essai pneumatique, à une pression d’épreuve égale à 1,5 fois la pression de calcul sur chaque récipient fabriqué; ces examens et essais sont effectués sous la responsabilité d’un personnel qualifié qui est indépendant par rapport aux services chargés de la production et font l’objet d’un rapport;

d)

l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage ainsi que la date à laquelle débute la fabrication.

3.3.   Contrôles du récipient

L’organisme notifié effectue ou fait effectuer des contrôles du récipient à l’improviste, à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes du récipient, compte tenu notamment de la complexité technologique des récipients et du volume de production. Un échantillon approprié de récipients finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées, et/ou des essais équivalents visés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité du récipient au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive.

L’organisme notifié s’assure en outre que le fabricant vérifie effectivement les récipients fabriqués en série conformément au point 3.2.3, point c).

Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme notifié prend des mesures appropriées.

La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de fabrication du récipient en question fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité du récipient.

L’organisme notifié fournit à l’État membre qui l’a notifié et, sur demande, aux autres organismes notifiés, aux autres États membres et à la Commission une copie du procès-verbal des contrôles qu’il a établi.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

3.4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

3.4.1.

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque récipient qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

3.4.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de récipient et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le récipient a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de récipient pour lequel elle a été établie.

3.4.3.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

3.5.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 3.4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d’être spécifiées dans le mandat.

4.   Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C)

4.1.   La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 4.2 et 4.3 et assure et déclare que les récipients concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

4.2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des récipients fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Avant le début de la fabrication, le fabricant fournit à l’organisme notifié qui a délivré l’attestation d’examen UE de type tous les renseignements nécessaires, notamment:

a)

les certificats relatifs à la qualification appropriée des modes opératoires de soudage et des soudeurs ou opérateurs de systèmes de soudage;

b)

le relevé de contrôle des matériaux utilisés pour la fabrication des parties et des composants contribuant à la résistance du récipient;

c)

un rapport sur les examens et essais réalisés;

d)

un document définissant les procédés de fabrication ainsi que l’ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront mises en œuvre pour assurer la conformité des récipients au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type.

Ce document comprend:

i)

une description des moyens de fabrication et de vérification appropriés pour la construction des récipients;

ii)

un dossier de contrôle décrivant les examens et essais appropriés à effectuer en fabrication avec leurs modalités et fréquences d’exécution;

iii)

l’engagement d’accomplir les examens et essais conformément au dossier de contrôle et de réaliser un essai hydraulique ou, moyennant l’accord de l’État membre, un essai pneumatique, à une pression d’épreuve égale à 1,5 fois la pression de calcul sur chaque récipient fabriqué; ces examens et essais sont effectués sous la responsabilité d’un personnel qualifié indépendant des services chargés de la production et font l’objet d’un rapport;

iv)

l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage ainsi que la date à laquelle débute la fabrication.

L’organisme notifié examine, avant la date à laquelle débute toute fabrication, ces documents afin d’en attester la conformité avec l’attestation d’examen UE de type.

4.3.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.3.1.

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque récipient qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

4.3.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de récipient et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le récipient a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle de récipient pour lequel elle a été établie.

4.3.3.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

4.4.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4.3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition d’être spécifiées dans le mandat.


ANNEXE III

INSCRIPTIONS, NOTICE D’INSTRUCTIONS, DÉFINITIONS ET SYMBOLES

1.   Marquage CE et inscriptions

1.1.

Les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l doivent porter le marquage CE prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 765/2008 et les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé.

1.2.

Les récipients ou les plaques signalétiques portent au moins les inscriptions suivantes:

a)

la pression maximale de service (PS en bar);

b)

la température maximale de service (Tmax en °C);

c)

la température minimale de service (Tmin en °C);

d)

la capacité du récipient (V en l);

e)

le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse du fabricant;

f)

le type et l’identification de série ou du lot du récipient.

1.3.

Lorsqu’une plaque signalétique est utilisée, elle est conçue de façon à être non réutilisable et comporte un espace libre permettant d’y inscrire d’autres données.

2.   Instructions et informations de sécurité

La notice d’instructions comporte les indications suivantes:

a)

les renseignements prévus au point 1.2, à l’exception de l’identification de série ou de lot du récipient;

b)

le domaine d’utilisation prévu;

c)

les conditions d’entretien et d’installation nécessaires pour assurer la sécurité du récipient.

3.   Définitions et symboles

3.1.   Définitions

a)

La pression de calcul «P» est la pression relative choisie par le fabricant et utilisée pour déterminer l’épaisseur des parties du récipient soumises à pression.

b)

La pression maximale de service «PS» est la pression relative maximale qui peut être exercée dans les conditions normales d’utilisation du récipient.

c)

La température minimale de service «Tmin» est la température stabilisée la plus faible de la paroi du récipient dans les conditions normales d’utilisation.

d)

La température maximale de service «Tmax» est la température stabilisée la plus élevée de la paroi du récipient dans les conditions normales d’utilisation.

e)

La limite d’élasticité «ReT» est la valeur à la température maximale de service Tmax:

i)

soit de la limite supérieure d’écoulement ReH, pour un matériau présentant une limite inférieure et supérieure d’écoulement;

ii)

soit de la limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 % Rp0,2;

iii)

soit de la limite conventionnelle d’élasticité à 1,0 % Rp1,0 pour l’aluminium non allié.

f)

Famille de récipients

Font partie d’une même famille des récipients qui ne diffèrent du modèle que par leur diamètre, pour autant que les prescriptions visées à l’annexe I, points 2.1.1 et 2.1.2, soient respectées, ou par la longueur de leur partie cylindrique dans les limites suivantes:

i)

lorsque le modèle est constitué, outre des fonds, d’une ou plusieurs viroles, les variantes doivent comprendre au moins une virole;

ii)

lorsque le modèle est constitué seulement de deux fonds bombés, les variantes ne doivent pas comprendre de viroles.

Les variations de longueur entraînant des modifications des ouvertures ou des piquages sont indiquées sur le plan de chaque variante.

g)

Un lot de récipients est constitué au maximum de 3 000 récipients de même type.

h)

Il y a fabrication en série au sens de la présente directive si plusieurs récipients d’un même type sont fabriqués selon un processus de fabrication continu au cours d’une période donnée, conformément à une conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication.

i)

Relevé de contrôle: document par lequel le producteur de matériaux atteste que les produits livrés sont conformes aux stipulations de la commande et dans lequel il fournit les résultats, notamment la composition chimique et les caractéristiques mécaniques, des essais de contrôle courant de l’usine, effectués sur des produits résultant du même processus de production que la fourniture mais ne portant pas nécessairement sur les produits livrés.

3.2.   Symboles

A

allongement après rupture (Lo = 5,65√So)

%

A80 mm

allongement après rupture (Lo = 80 mm)

%

KCV

énergie de flexion par choc

J/cm2

P

pression de calcul

bar

PS

pression maximale de service

bar

Ph

pression d’épreuve hydraulique ou d’essai pneumatique

bar

Rp0,2

limite conventionnelle d’élasticité à 0,2 %

N/mm2

ReT

limite d’élasticité à la température maximale de service

N/mm2

ReH

limite supérieure d’écoulement

N/mm2

Rm

résistance à la traction

N/mm2

Rm, max

résistance maximale à la traction

N/mm2

Rp1,0

limite conventionnelle d’élasticité à 1,0 %

N/mm2

Tmax

température maximale de service

°C

Tmin

température minimale de service

°C

V

capacité du récipient

L


ANNEXE IV

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (no XXXX) (1)

1.

Récipient/modèle de récipient (numéro de produit, de type, de lot ou de série):

2.

Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire:

3.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4.

Objet de la déclaration (identification du récipient permettant sa traçabilité: elle peut, si nécessaire à des fins d’identification du récipient, inclure une image):

5.

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:

6.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7.

L’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation:

8.

Informations complémentaires:

Signé par et au nom de:

(date et lieu d’établissement):

(nom, fonction) (signature):


(1)  L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.


ANNEXE V

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visée à l’article 43)

Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 264 du 8.10.2009, p. 12)

 

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)

Uniquement l’article 26, paragraphe 1, point j)

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne et dates d’application des directives indiqués à l’annexe IV, partie B, de la directive 2009/105/CE

(visés à l’article 43)

Directive

Délais de transposition

Date d’application

87/404/CEE

31 décembre 1989

1er juillet 1990 (1)

90/488/CEE

1er juillet 1991

93/68/CEE

30 juin 1994

1er janvier 1995 (2)


(1)  Conformément à l’article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 87/404/CEE, les États membres autorisent, pour la période allant jusqu’au 1er juillet 1992, la mise sur le marché et/ou en service des récipients conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire avant le 1er juillet 1990.

(2)  Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 93/68/CEE, les États membres admettent jusqu’au 1er janvier 1997 la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995.


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2009/105/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 1er, paragraphe 1, points a) à e)

Article 1er, paragraphe 3, point b)

Article 2

Article 3

Article 2

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 13

Article 9

Article 10

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 3

Annexe II, point 2.3

Article 12

Article 13, paragraphe 1

Annexe II, point 3.2.1

Article 13, paragraphe 2

Annexe II, point 3.2.2

Article 13, paragraphe 3

Article 14

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 15

Article 16

Article 17

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 18

Article 42, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 1

Article 19

Article 43

Article 20

Article 44

Article 21

Article 45

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II, points 1, 2 et 4

Annexe III

Annexe II, point 3

Annexe II, points 1.3 c), 2.2, 3.2.2 et 4.2 a), b) et c)

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l’annexe I de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d’exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l’occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d’application du point 15 de l’accord-cadre lorsque d’autres questions y sont examinées.


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