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Document 32014D0709

2014/709/UE: Décision d'exécution de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE [notifiée sous le numéro C(2014) 7222] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 295, 11.10.2014, p. 63–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/709/oj

11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/63


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE

[notifiée sous le numéro C(2014) 7222]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/709/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE du Conseil (4) définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine et, notamment, les mesures à prendre en cas d'apparition d'un foyer de la maladie dans une exploitation de porcs et en cas de détection ou de suspicion de présence de la maladie chez les porcs sauvages. En vue de l'éradication de la peste porcine dans une population de porcs sauvages, ces mesures prévoient que les États membres élaborent et appliquent des plans, qui doivent être approuvés par la Commission.

(2)

La peste porcine africaine est présente en Sardaigne, en Italie, depuis 1978 et a été introduite depuis 2014 dans d'autres États membres d'Europe orientale, notamment en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, à partir de pays tiers limitrophes où cette maladie est largement présente.

(3)

Pour cibler les mesures de lutte, prévenir la propagation de la maladie ainsi que toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et, enfin, éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, les États membres concernés ont établi d'urgence des zones infectées et des zones exposées au risque d'infection qui ont été définies à l'échelle de l'Union en collaboration avec ces États membres dans des décisions d'exécution de la Commission, consolidées par la décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission (5). Cette décision fixe également les mesures de police sanitaire régissant les mouvements et l'expédition des porcs et de certains produits à base de porc et le marquage de la viande de porc au départ des zones énumérées dans son annexe et visant à prévenir la propagation de la maladie à d'autres parties de l'Union.

(4)

La décision 2005/362/CE de la Commission (6) a approuvé un plan présenté par l'Italie à la Commission en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne et la décision d'exécution 2014/442/UE de la Commission (7) a approuvé les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages de certaines zones de Lituanie et de Pologne.

(5)

La peste porcine africaine peut être considérée comme une maladie endémique dans les populations de porcs domestiques et sauvages de certains pays tiers frontaliers de l'Union, ce qui représente pour cette dernière une menace permanente.

(6)

La situation est susceptible de mettre en danger les troupeaux de porcs d'autres régions non touchées des États membres actuellement concernés, à savoir l'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, mais aussi d'autres États membres, compte tenu notamment des échanges de produits à base de viande porcine.

(7)

L'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont pris des dispositions pour lutter contre la peste porcine africaine, conformément à la directive 2002/60/CE, et l'Estonie et la Lettonie doivent soumettre leurs plans d'éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 16 de cette directive.

(8)

Il convient que les États membres et les zones concernés soient énumérés dans une annexe, avec ventilation par degré de risque. Les différentes parties de l'annexe doivent tenir compte de la situation épidémiologique et, notamment, des facteurs suivants: la maladie touche à la fois les exploitations porcines et la population de porcs sauvages (parties III et IV); la maladie ne touche que la population de porcs sauvages (partie II); le risque découle d'une proximité relative avec la population de porcs sauvages contaminés (partie I). Il convient en particulier de distinguer une situation épidémiologique stabilisée dans laquelle la maladie est devenue endémique (partie IV) d'une situation toujours dynamique dont l'évolution est incertaine (partie III). Toutefois, la classification des territoires ou parties de territoires des États membres dans les parties I, II, III et IV en fonction de la population porcine concernée peut nécessiter des adaptations compte tenu de facteurs de risques supplémentaires découlant de la situation épidémiologique locale et de son évolution, spécialement dans les nouvelles zones infectées disposant de moins d'expérience concernant l'épidémiologie de la maladie dans des systèmes écologiques différents.

(9)

Sur le plan du risque de propagation de la peste porcine africaine, les mouvements des différents produits à base de porc génèrent d'autres degrés de risque. En règle générale, les mouvements de porcs vivants, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, ainsi que de sous-produits d'origine porcine provenant de zones contaminées, créent davantage de risques du point de vue de l'exposition et de ses conséquences que les mouvements de la viande, des préparations et des produits carnés, comme cela est indiqué dans l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments de 2010 (8). Aussi l'expédition de porcs vivants, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, ainsi que de sous-produits d'origine porcine et de certaines viandes, préparations et produits carnés en provenance de certaines zones répertoriées dans les parties I, II, III et IV de l'annexe de la présente décision doit-elle être interdite. Cette interdiction concerne tous les suidés, conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil (9).

(10)

Pour tenir compte des différents degrés de risque inhérents au type de produit porcin et à la situation épidémiologique dans les États membres et zones concernés, il convient d'accorder certaines dérogations pour chaque type de produit porcin provenant des zones répertoriées dans les différentes parties de l'annexe. Ces dérogations sont également conformes aux mesures d'atténuation des risques à l'importation concernant la peste porcine africaine, mesures établies dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. Les mesures de sauvegarde supplémentaires et les conditions de police sanitaire ou les traitements applicables aux produits correspondants prévus par ces dérogations devraient également figurer dans la présente décision.

(11)

En raison de la situation épidémiologique existante et par souci de précaution, les États membres concernés, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ont établi de nouvelles zones d'une taille suffisante et appropriée, telles que décrites dans les parties I, II et III de l'annexe de la présente décision, qui sont adaptées à la situation épidémiologique actuelle et dans lesquelles des restrictions adéquates des mouvements de porcs vivants, de leur sperme, de leurs ovules et embryons et de viandes fraîches de porc et de certains produits à base de viande porcine sont applicables. La situation en ce qui concerne la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) se distingue de celle des autres États membres par l'endémicité durable de la maladie dans cette partie du territoire italien et son caractère insulaire. Il est donc jugé nécessaire d'avoir une partie IV dans l'annexe de la présente décision pour continuer à couvrir l'ensemble du territoire de la Sardaigne en Italie.

(12)

Les restrictions vétérinaires actuellement applicables sont particulièrement strictes pour les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe de la présente décision et peuvent dès lors donner lieu à des problèmes de logistique et de bien-être animal lorsque l'abattage de porcs dans les zones correspondantes n'est pas possible, notamment en raison de l'absence d'un abattoir adapté ou de limitations de la capacité d'abattage à l'intérieur des zones mentionnées dans la partie III.

(13)

Les mouvements de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat constituent un moindre risque comparé à d'autres types de mouvements de porcs vivants à condition que des mesures d'atténuation des risques soient en place. Il convient dès lors que, lorsque les conditions décrites ci-dessus sont réunies, les États membres concernés puissent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations afin d'expédier, en vue d'un abattage immédiat, des porcs vivants au départ d'une zone mentionnée dans la partie III de l'annexe jusqu'à un abattoir situé en dehors de cette zone dans le même État membre, pour autant que des conditions strictes soient respectées afin de ne pas compromettre la lutte contre la maladie.

(14)

La directive 64/432/CEE du Conseil (10) et la décision 93/444/CEE de la Commission (11) disposent que les certificats sanitaires doivent accompagner les animaux pendant leurs mouvements. Si des dérogations à l'interdiction d'expédier des porcs vivants en provenance des zones répertoriées dans l'annexe de la présente décision s'appliquent à des porcs vivants destinés à faire l'objet d'échanges dans l'Union ou à être exportés vers un pays tiers, ces certificats sanitaires devraient faire référence à la présente décision, de façon à garantir que des informations sanitaires appropriées et précises y apparaissent.

(15)

Le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (12) dispose que les certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements de certains produits d'origine animale. Lorsqu'il est interdit d'expédier, au départ de certaines parties du territoire d'un État membre, de la viande de porc fraîche, des préparations de viandes et des produits carnés consistant en viande de porc ou contenant cette viande, diverses conditions doivent être fixées, en particulier en matière de certification, pour l'expédition au départ d'autres zones dudit territoire — qui ne sont pas soumises à cette interdiction — de ces types de viandes, préparations et produits carnés, l'objectif étant de prévenir la propagation de la peste porcine africaine à d'autres parties de l'Union. Ces certificats devraient en outre faire référence à la présente décision.

(16)

De surcroît, il convient, pour empêcher la propagation de la peste porcine africaine à d'autres parties de l'Union et à des pays tiers, que l'expédition de viande de porc fraîche et de préparations et produits carnés à base de porc ou contenant du porc provenant des zones répertoriées dans l'annexe de la présente décision soit soumise à certaines conditions plus strictes. Notamment, la viande fraîche de porc et les préparations et produits à base de viande de porc devraient porter un marquage spécial bien distinct de la marque d'identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13), d'une part, et des marques de salubrité pour la viande porcine prévues par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (14), d'autre part.

(17)

La période d'application des mesures prévues par la présente décision devrait prendre en compte l'épidémiologie de la peste porcine africaine et les conditions auxquelles est subordonné le rétablissement du statut de «partie officiellement indemne de la maladie», conformément au code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. Par conséquent, cette période devrait s'étendre au moins jusqu'au 31 décembre 2018.

(18)

Pour des raisons de clarté, il apparaît dès lors opportun d'abroger la décision d'exécution 2014/178/UE et de la remplacer par la présente décision.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d'États membres mentionnés en annexe (ci-après les «États membres concernés»).

Elle s'applique sans préjudice des plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages des États membres concernés, approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE.

Article 2

Interdiction d'expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés interdisent:

a)

l'expédition de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe;

b)

l'expédition de lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;

c)

l'expédition de lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;

d)

l'expédition de lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe.

Article 3

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie II de l'annexe à destination d'autres zones du territoire du même État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1)

les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit dans cette exploitation à partir de zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe pendant une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;

2)

ils ont été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 15 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l'expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE de la Commission (15); ou

3)

les porcs proviennent d'une exploitation:

a)

qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i)

a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

ii)

a effectué un examen clinique et un échantillonnage au cours desquels les porcs de plus de 60 jours ont fait l'objet des tests de dépistage en laboratoire conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

iii)

a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE;

b)

qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l'autorité compétente.

Article 4

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat au départ des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe et d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc tirés de ces porcs

Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 2, points a) et c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition, en vue de l'abattage immédiat, de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre lorsqu'il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d'abattage des abattoirs agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 12, situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1)

les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit dans cette exploitation à partir de zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;

2)

les porcs répondent aux exigences définies à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 2 ou 3;

3)

les porcs sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente;

4)

l'autorité compétente responsable de l'abattoir a été informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer les porcs et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;

5)

à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs et sont abattus un jour déterminé au cours duquel seuls ces porcs provenant des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe sont abattus;

6)

le transport des porcs vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement;

7)

les États membres concernés s'assurent que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viande de porc provenant de ces porcs:

a)

sont produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b)

sont marqués conformément à l'article 16;

c)

ne sont commercialisés que sur le territoire de l'État membre concerné;

8)

les États membres concernés veillent à ce que les sous-produits animaux provenant de ces porcs soient soumis à un traitement dans un système canalisé agréé par l'autorité compétente qui garantit que le produit dérivé provenant de ces porcs ne présente pas de risques au regard de la peste porcine africaine;

9)

les États membres concernés informent immédiatement la Commission de l'octroi de la dérogation conformément au présent article et communiquent les nom et adresse de l'abattoir ou des abattoirs agréés au titre du présent article.

Article 5

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b)

ils sont tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3, et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

c)

ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

Article 6

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées en annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b)

ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

Article 7

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe

1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (16), obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine provenant des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe, à condition que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine.

2.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres peuvent autoriser l'expédition de carcasses non transformées de porcs autres que des porcs sauvages et de sous-produits animaux tirés de porcs autres que des porcs sauvages (ci-après les «sous-produits animaux») à partir d'abattoirs (17) situés dans des zones énumérées dans la partie III de l'annexe vers un établissement de transformation, d'incinération ou de coïncinération situé en dehors des zones énumérées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les sous-produits animaux proviennent d'exploitations ou d'abattoirs situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe dans lesquelles il n'y a eu aucun foyer de peste porcine africaine pendant au moins 40 jours avant l'expédition;

b)

chaque camion et les autres véhicules utilisés pour le transport de ces sous-produits animaux ont été enregistrés individuellement par l'autorité compétente conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1069/2009, et:

i)

le compartiment étanche couvert destiné au transport de ces sous-produits animaux est aménagé de façon à permettre un nettoyage et une désinfection efficaces et les planchers sont conçus de façon à faciliter l'évacuation et la collecte des liquides;

ii)

la demande d'enregistrement du camion et des autres véhicules contient la preuve que le camion ou le véhicule a satisfait à des contrôles techniques réguliers;

iii)

chaque camion est équipé d'un système de navigation par satellite permettant de déterminer sa position en temps réel. L'opérateur de transport permet à l'autorité compétente de contrôler les mouvements en temps réel du camion et conserve les enregistrements électroniques de chaque mouvement pendant au moins 2 mois;

c)

après le chargement, le compartiment destiné au transport de ces sous-produits animaux est scellé par le vétérinaire officiel. Seul le vétérinaire officiel est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau. Chaque chargement ou remplacement de scellés est notifié à l'autorité compétente;

d)

toute entrée des camions ou des véhicules dans des exploitations porcines est interdite et l'autorité compétente veille à la sécurité de la collecte des carcasses de porcs;

e)

le transport vers les installations visées plus haut s'opère directement vers ces seules installations, sans arrêt sur le trajet autorisé par l'autorité compétente à partir du point de désinfection désigné à la sortie de la zone mentionnée dans la partie III de l'annexe. Au point de désinfection désigné, les camions et les véhicules doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection appropriés sous contrôle du vétérinaire officiel;

f)

chaque lot de sous-produits animaux est accompagné d'un document commercial, dûment complété, établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (18). Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de transformation de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente visée au point b) iii);

g)

après le déchargement des sous-produits animaux, le camion ou le véhicule et tout autre matériel utilisés pour le transport des sous-produits animaux concernés et susceptibles d'être contaminés, sont nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés dans leur entièreté dans l'enceinte fermée de l'établissement de transformation sous la surveillance du vétérinaire officiel. L'article 12, point a), de la directive 2002/60/CE s'applique;

h)

les sous-produits animaux sont transformés sans délai. L'entreposage dans l'établissement de transformation est interdit;

i)

l'autorité compétente veille à ce que l'expédition de sous-produits animaux n'excède pas la capacité journalière de transformation de l'établissement de transformation;

j)

avant la première expédition à partir de zones énumérées dans la partie III de l'annexe, l'autorité compétente veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises avec les autorités concernées au sens de l'annexe VI, point c), de la directive 2002/60/CE pour assurer le plan d'urgence, la chaîne de commandement et la coopération pleine et entière des services en cas d'accident au cours du transport, de panne majeure du camion ou du véhicule ou d'action frauduleuse de l'opérateur. Les exploitants des camions informent immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou de toute panne du camion ou du véhicule.

Article 8

Interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun porc vivant ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si les porcs vivants proviennent:

a)

de zones non mentionnées en annexe;

b)

d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants originaires de zones mentionnées en annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant immédiatement la date d'expédition.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants à partir d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie I de l'annexe, à condition que ces porcs vivants remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont séjourné sans interruption pendant au moins 30 jours avant la date d'expédition ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant en provenance des zones mentionnées en annexe n'a été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date d'expédition;

b)

ils proviennent d'une exploitation qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l'autorité compétente;

c)

ils ont fait l'objet de tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 15 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l'expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE; ou

d)

ils proviennent d'une exploitation qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i)

a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

ii)

a effectué un examen clinique et un échantillonnage au cours desquels les porcs de plus de 60 jours ont fait l'objet des tests de dépistage en laboratoire conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

iii)

a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE.

3.   Pour les lots de porcs vivants répondant aux conditions de la dérogation visée au paragraphe 2, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les documents vétérinaires et/ou certificats sanitaires correspondants visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE:

«Porcs conformes à l'article 8, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/709/UE (19).

Article 9

Interdiction d'expédier des lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot des marchandises suivantes ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers:

a)

sperme de porc, sauf s'il provient de verrats détenus dans un centre de collecte agréé tel que visé à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil (20) et situé en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe de la présente décision;

b)

ovules et embryons d'animaux de l'espèce porcine, sauf si les ovules et embryons proviennent de truies détenues dans des exploitations conformes à l'article 8, paragraphe 2, et situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et si les embryons ont été conçus à l'aide de sperme conforme aux conditions énoncées au point a).

Article 10

Interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces sous-produits sont tirés de porcs qui sont originaires et proviennent d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine au départ des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition:

a)

que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés obtenus à partir d'animaux de l'espèce porcine ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine;

b)

que les lots de produits dérivés soient accompagnés d'un document commercial établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011.

Article 11

Interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.   Les États membres concernés veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porc tirées d'animaux originaires d'exploitations situées dans des zones mentionnées en annexe, ainsi que les lots de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces viandes sont issues de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3.

Article 12

Agrément d'abattoirs, d'ateliers de découpe et d'établissements de transformation de viandes aux fins des articles 4, 5 et 6, et de l'article 11, paragraphe 2

L'autorité compétente des États membres concernés n'agrée, pour les besoins des articles 4, 5 et 6 et de l'article 11, paragraphe 2, que les abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation de viandes dans lesquels la production, l'entreposage et la transformation des viandes de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes qui peuvent être expédiés vers d'autres États membres et des pays tiers en vertu des dérogations prévues aux articles 4 à 6 et à l'article 11, paragraphe 2, sont séparés de la production, de l'entreposage et de la transformation d'autres produits consistant en viandes fraîches de porc ou contenant de telles viandes et d'autres préparations de viandes de porc et produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes tirées d'animaux originaires ou provenant d'exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe et non agréées au titre du présent article.

Article 13

Dérogation à l'interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe

Par dérogation à l'article 11, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes à partir des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition que ces produits:

a)

aient été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE;

b)

fassent l'objet d'une certification vétérinaire conformément à l'article 5 de la directive 2002/99/CE;

c)

soient accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l'Union prévu dans l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante:

«Produits conformes à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (21).

(21)  JO L 295 du 11.10.2014, p. 63.»"

Article 14

Informations relatives aux articles 11, 12 et 13

Tous les six mois à compter de la date de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste mise à jour des établissements agréés visés à l'article 12 et toute autre information pertinente concernant l'application des articles 11, 12 et 13.

Article 15

Mesures relatives aux porcs sauvages vivants, ainsi qu'aux viandes fraîches, aux préparations de viandes et aux produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes

1.   Les États membres concernés font en sorte:

a)

qu'aucun porc sauvage vivant issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d'autres États membres ou d'autres zones du territoire du même État membre;

b)

qu'aucun lot de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d'autres États membres ou d'autres zones du territoire du même État membre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de lots de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issus de zones mentionnées dans la partie I de l'annexe vers des parties du territoire du même État membre non mentionnées en annexe, à condition que les porcs sauvages aient été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine conformément aux méthodes de diagnostic établies à l'annexe, chapitre VI, parties C et D, de la décision 2003/422/CE et que ces tests aient donné des résultats négatifs.

Article 16

Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes soumis aux interdictions visées à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1

Les États membres concernés veillent à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes tombant sous le coup des interdictions prévues à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et ne puisse pas être confondue avec:

a)

la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

b)

la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 17

Exigences concernant les exploitations et les véhicules de transport dans les zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés veillent à ce que:

a)

les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE soient appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision;

b)

les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs ou des sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine originaires d'exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision soient nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant et transportant dans le véhicule la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.

Article 18

Obligations des États membres concernés en matière d'information

Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, par l'intermédiaire du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des résultats de la surveillance de la peste porcine africaine assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE et visés à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision.

Article 19

Conformité

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d'une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 20

Abrogation

La décision d'exécution 2014/178/UE est abrogée.

Article 21

Applicabilité

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(4)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(5)  Décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 95 du 29.3.2014, p. 47).

(6)  Décision 2005/362/CE de la Commission du 2 mai 2005 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie) (JO L 118 du 5.5.2005, p. 37).

(7)  Décision d'exécution 2014/442/UE de la Commission du 7 juillet 2014 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages dans certaines zones de Lituanie et de Pologne (JO L 200 du 9.7.2014, p. 21).

(8)  EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(9)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(10)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(11)  Décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers (JO L 208 du 19.8.1993, p. 34).

(12)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

(13)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(14)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

(15)  Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

(16)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(17)  Agréés conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1) et au règlement (CE) no 853/2004.

(18)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(20)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).


ANNEXE

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté (maakond) de Põlvamaa,

le comté de Võrumaa,

la commune (vald) de Häädemeeste,

la commune de Kambja,

la commune de Kasepää,

la commune de Kolga-Jaani,

la commune de Konguta,

la commune de Kõo,

la commune de Kõpu,

la commune de Laekvere,

la commune de Nõo,

la commune de Paikuse,

la commune de Pärsti,

la commune de Puhja,

la commune de Rägavere,

la commune de Rannu,

la commune de Rõngu,

la commune de Saarde,

la commune de Saare,

la commune de Saarepeedi,

la commune de Sõmeru,

la commune de Surju,

la commune de Suure-Jaani,

la commune de Tahkuranna,

la commune de Torma,

la commune de Viiratsi,

la commune de Vinni,

la commune de Viru-Nigula,

la ville (linn) de Kunda,

la ville de Viljandi.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement (novads) d'Aizkraukles,

l'arrondissement d'Alojas,

l'arrondissement d'Alūksnes,

l'arrondissement d'Amatas,

l'arrondissement d'Apes,

l'arrondissement de Baltinavas,

l'arrondissement de Balvu,

l'arrondissement de Cēsu,

l'arrondissement de Gulbenes,

l'arrondissement d'Ikšķiles,

l'arrondissement d'Inčukalna,

l'arrondissement de Jaunjelgavas,

l'arrondissement de Jaunpiepalgas,

l'arrondissement de Ķeguma,

l'arrondissement de Kocēnu,

l'arrondissement de Krimuldas,

l'arrondissement de Lielvārdes,

l'arrondissement de Līgatnes,

l'arrondissement de Limbažu,

l'arrondissement de Mālpils,

l'arrondissement de Mazsalacas,

l'arrondissement de Neretas,

l'arrondissement d'Ogres,

l'arrondissement de Pārgaujas,

l'arrondissement de Priekuļu,

l'arrondissement de Raunas,

l'arrondissement de Ropažu,

l'arrondissement de Rugāju,

l'arrondissement de Salacgrīvas,

l'arrondissement de Salas,

l'arrondissement de Sējas,

l'arrondissement de Siguldas,

l'arrondissement de Skrīveru,

l'arrondissement de Smiltenes,

l'arrondissement de Vecpiebalgas,

l'arrondissement de Vecumnieku,

l'arrondissement de Viesītes,

l'arrondissement de Viļakas,

la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

la municipalité du district (rajono savivaldybe) de Biržai,

la municipalité du district de Jonava,

la municipalité du district de Kaišiadorys,

la municipalité du district de Kaunas,

la municipalité du district de Kedainiai,

la municipalité du district de Panevežys,

la municipalité du district de Pasvalys,

la municipalité du district de Prienai,

la municipalité (savivaldybe) de Birštonas,

la municipalité de Kazlu Ruda,

la municipalité de Marijampole,

la municipalité de Kalvarija,

la municipalité urbaine (miesto savivaldybe) de Kaunas,

la municipalité urbaine de Panevežys,

dans la municipalité du district de Kupiškis, les communes (seniūnija) d'Alizava, de Kupiškis, de Noriūnai et de Subačius.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

le district (powiat) de M. Suwałki,

le district de M. Białystok,

dans le district de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

dans le district de Sejny, les communes de Krasnopol et de Puńsk,

dans le district d'Augustów, les communes d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

le district de Mońki,

dans le district de Sokółka, les communes de Suchowola et de Korycin,

dans le district de Białystok, les communes de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Zabłudów, de Łapy, de Poświętne, de Zawady et de Dobrzyniewo Duże,

le district de Bielsko-Biała,

le district de Hajnówka,

dans le district de Siemiatycze, les communes de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

dans le district de Zambrów, la commune de Rutki,

dans le district de Wysokie Mazowieckie, les communes de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec.

PARTIE II

1.   Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

le comté d'Ida-Virumaa,

le comté de Valgamaa,

la commune d'Abja,

la commune de Halliste,

la commune de Karksi,

la commune de Paistu,

la commune de Tarvastu.

2.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement d'Aknīstes,

l'arrondissement de Cesvaines,

l'arrondissement d'Ērgļu,

l'arrondissement d'Ilūkstes,

la ville républicaine de Jēkabpils,

l'arrondissement de Jēkabpils,

l'arrondissement de Kokneses,

l'arrondissement de Krustpils,

l'arrondissement de Līvānu,

l'arrondissement de Lubānas,

l'arrondissement de Madonas,

l'arrondissement de Pļaviņu,

l'arrondissement de Varakļānu.

3.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

l'apskritis d'Alytus,

la municipalité du district de Šalcininkai,

la municipalité du district de Širvintos,

la municipalité du district de Trakai,

la municipalité du district d'Ukmerge,

la municipalité du district de Vilnius,

la municipalité d'Elektrenai,

la municipalité urbaine de Vilnius,

dans la municipalité du district d'Anykšèiai, les communes d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai, de Viešintos et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118.

4.   Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

dans le district de Sejny, les communes de Giby et de Sejny, avec la ville de Sejny,

dans le district d'Augustów, les communes de Lipsk et de Płaska,

dans le district de Białystok, les communes de Czarna Białostocka, de Gródek, de Supraśl, de Wasilków et de Michałowo,

dans le district de Sokółka, les communes de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Krynki, de Kuźnica, de Nowy Dwór, de Sidra, de Sokółka et de Szudziałowo.

PARTIE III

1.   Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

l'arrondissement d'Aglonas,

l'arrondissement de Beverīinas,

l'arrondissement de Burtnieku,

l'arrondissement de Ciblas,

l'arrondissement de Dagdas,

l'arrondissement de Daugavpils,

l'arrondissement de Kārsavas,

l'arrondissement de Krāslavas,

l'arrondissement de Ludzas,

l'arrondissement de Naukšēnu,

l'arrondissement de Preiļu,

l'arrondissement de Rēzeknes,

l'arrondissement de Riebiņu,

l'arrondissement de Rūjienas,

l'arrondissement de Streņču,

l'arrondissement de Valkas,

l'arrondissement de Vārkavas,

l'arrondissement de Viļānu,

l'arrondissement de Zilupes,

la ville républicaine de Daugavpils,

la ville républicaine de Rēzekne.

2.   Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

la municipalité du district d'Ignalina,

la municipalité du district de Moletai,

la municipalité du district de Rokiškis,

la municipalité du district de Švencionys,

la municipalité du district d'Utena,

la municipalité du district de Zarasai,

la municipalité de Visaginas,

dans la municipalité du district de Kupiškis, les communes de Šimonys et Skapiškis,

dans la municipalité du district d'Anykšèiai, la partie de la commune de Svėdasai située au nord de la route no 118.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.


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