EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0660

2014/660/UE: Décision d'exécution de la Commission du 11 septembre 2014 relative au modèle d'accord de financement pour la contribution du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural à un instrument conjoint de garantie non plafonnée et à un instrument financier de titrisation en faveur des petites et moyennes entreprises

OJ L 271, 12.9.2014, p. 58–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/660/oj

12.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/58


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

relative au modèle d'accord de financement pour la contribution du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural à un instrument conjoint de garantie non plafonnée et à un instrument financier de titrisation en faveur des petites et moyennes entreprises

(2014/660/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 39, paragraphe 4, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 2009, la crise financière touche durement les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'Union européenne en raison, notamment, du désendettement effectué par les banques européennes dans leurs bilans pour se conformer aux exigences en matière de fonds propres inscrites dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (2) et dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (3). Afin de résoudre les éventuelles défaillances du marché en ce qui concerne l'offre de services financiers et d'instruments financiers aux PME, le Conseil européen a donné mandat à la Commission pour explorer les possibilités de mettre à la disposition des PME des instruments financiers au niveau paneuropéen.

(2)

La Commission, en collaboration avec la Banque européenne d'investissement (BEI), a conclu en décembre 2013 un exercice d'évaluation ex ante (4) faisant apparaître des défaillances du marché en ce qui concerne le financement des PME viables dans l'Union européenne qui se situeraient dans une fourchette comprise entre 20 et 112 milliards d'EUR.

(3)

L'évaluation ex ante a souligné qu'il était important de répondre rapidement à la crise financière qui touche les PME, dans le cadre d'un effort européen conjoint pour débloquer les vannes du crédit aux PME, stimuler la croissance économique et lutter contre la fragmentation du marché intérieur en ce qui concerne l'accès des PME au crédit.

(4)

Une partie de cette réponse consiste à ouvrir des guichets spécifiques dans les instruments financiers mis en place au niveau de l'Union conformément au règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014–2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (5), ainsi qu'au règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014–2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (6).

(5)

Étant donné que l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1287/2013 (COSME) et les articles 20 et 21 du règlement (UE) no 1291/2013 portant établissement d'Horizon 2020 cherche explicitement à assurer la complémentarité et les synergies avec les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI), une autre partie de la réponse consiste à autoriser les États membres à utiliser le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) afin d'apporter une contribution financière à ces instruments financiers mis en place au niveau de l'Union en vertu de l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

(6)

Ces instruments financiers mis en place au niveau de l'Union sont gérés indirectement par la Commission, des tâches d'exécution étant confiées à la BEI ou au Fonds européen d'investissement (FEI), en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), et de l'article 139, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7), en ce qui concerne les instruments financiers de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME. À cette fin, la Commission doit conclure des conventions de délégation avec la BEI ou le FEI.

(7)

Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité de fournir aux instruments financiers mis en place au niveau de l'Union une contribution financière à partir des ressources du FEDER et du Feader, l'article 39, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 exige des États membres participants qu'ils concluent un accord de financement avec la BEI ou le FEI.

(8)

Les instruments financiers créés à l'échelon de l'Union ne peuvent apporter une réponse rapide que si leur fonctionnement respecte deux conditions. Premièrement, il convient de garantir aux États membres participants des conditions uniformes et une égalité de traitement dans l'utilisation des ressources du FEDER et du Feader. Secondement, il doit y avoir une cohérence entre les conditions régissant la contribution des ressources du FEDER et du Feader en vertu de tout accord de financement individuel conclu par les États membres participants et la BEI ou le FEI et les conditions figurant dans les conventions de délégation concernant d'autres sources relevant de COSME et d'Horizon 2020. Un modèle d'accord de financement, disponible tant pour les États membres participants que pour la BEI ou le FEI, est le meilleur moyen de garantir le respect de ces conditions. Il y a donc lieu d'établir un modèle d'accord de financement.

(9)

Afin d'assurer un déploiement efficace des ressources concernées du FEDER et du Feader, le modèle d'accord de financement devrait notamment inclure les tâches et obligations de la BEI ou du FEI, telles que la rémunération, un effet de levier minimal à obtenir à des échéances clairement définies, les conditions de la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt au bénéfice des PME, les dispositions relatives aux activités non éligibles et aux critères d'exclusion, un échéancier des paiements du FEDER et du Feader aux instruments financiers, les sanctions en cas de non-exécution par les intermédiaires financiers, les dispositions relatives à la sélection des intermédiaires financiers, les dispositions en matière de suivi, de rapports, d'audits et de visibilité des instruments financiers et les conditions de résiliation de l'accord.

(10)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement établi par l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le modèle d'accord de financement pour la contribution financière du Fonds européen de développement régional et du Fonds européen agricole pour le développement rural aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des petites et moyennes entreprises, qui doit être conclu entre la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement et chaque État membre participant, figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(4)  Document de travail des services de la Commission SWD(2013) 517 final.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 33.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

(7)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


ANNEXE

[AUTORITÉ DE GESTION DE L'ÉTAT MEMBRE PARTICIPANT À L'INITIATIVE PME]

et

[FONDS EUROPÉEN D'INVESTISSEMENT]/[BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT]

MODÈLE D'ACCORD DE FINANCEMENT

Table des matières

Article 1er

Définitions et interprétation

Article 2

Objet et champ d'application du présent accord de financement

Article 3

Critères d'éligibilité et d'exclusion des nouveaux instruments de financement par l'emprunt

Article 4

Principes généraux relatifs à la mise en œuvre et à la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Article 5

Objectifs et description du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Article 6

Couverture territoriale

Article 7

Effet de levier minimal, valeurs intermédiaires et sanctions

Article 8

Tâches et obligations du FEI

Article 9

Sélection des intermédiaires financiers et accords opérationnels

Article 10

Gouvernance

Article 11

Contribution de l'État membre

Article 12

Contribution du FEI

Article 13

Compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] et gestion des actifs de trésorerie

Article 14

Coûts et frais de gestion

Article 15

Comptabilité

Article 16

Rapports opérationnels et financiers

Article 17

Audits, contrôles et suivi

Article 18

Évaluation

Article 19

Passation de marchés publics de biens, de travaux et de services

Article 20

Visibilité

Article 21

Publication d'informations sur les intermédiaires financiers

Article 22

Cession

Article 23

Responsabilité

Article 24

Droit applicable et juridiction compétente

Article 25

Entrée en vigueur — Résiliation

Article 26

Avis et communications

Article 27

Amendements et divers

Article 28

Annexes:

Annexe 1

Modalités de fonctionnement du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Annexe 2

critères d'exclusion des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux et critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne [à fournir en partie dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 3

demande de paiement [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 4

lignes directrices pour la gestion des actifs de trésorerie [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 5

Rapport sur les aspects opérationnels du[/des] guichet[s] spécifique[s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 6

Rapport sur les aspects financiers du[des] guichet[s] spécifique [s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Le présent accord est conclu le [] 2014, entre:

1)

[autorité de gestion de l'État membre participant à l'initiative PME] (ci-après l'«autorité de gestion»), représentée aux fins de la signature du présent accord par [nom de la personne], [fonction];

et

2)

le [Fonds européen d'investissement]/la [Banque européenne d'investissement], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100, boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Luxembourg, Luxembourg (ci-après le «FEI»), représenté aux fins de la signature du présent accord par [nom de la personne], [fonction]; ci-après dénommés conjointement les «parties» et individuellement la «partie», en fonction du contexte.

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

À la suite des conclusions du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013, la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Commission européenne ont procédé à une évaluation ex ante visant à mesurer les défaillances actuelles du marché en ce qui concerne l'offre de services financiers et d'instruments financiers aux PME au niveau paneuropéen (ci-après l'«évaluation ex ante»), dans le cadre d'un effort européen conjoint pour débloquer les vannes du crédit aux PME, stimuler la croissance économique et lutter contre la fragmentation du marché intérieur en ce qui concerne l'accès des PME au crédit (ci-après l'«initiative PME»).

(2)

L'évaluation ex ante, achevée en décembre 2013, a mis au jour des défaillances du marché en ce qui concerne le financement des PME viables [à/au/en] [nom de l'État membre], qui se situeraient dans une fourchette comprise entre [] et [] millions d'EUR.

(3)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1) (ci-après le «RPDC»), a été adopté le 17 décembre 2013.

(4)

En vertu de l'article 38, paragraphe 1, point a), du RPDC, les autorités de gestion peuvent apporter une contribution financière à un instrument financier créé à l'échelon de l'Union; en vertu de l'article 39, paragraphe 2, du RPDC, [la/le/les/l'] [nom de l'État membre] peut utiliser jusqu'à 7 % de son enveloppe totale au titre du FEDER et du Feader pour apporter une contribution financière à de tels instruments financiers gérés indirectement par la Commission européenne, des tâches d'exécution étant confiées au groupe BEI (la BEI s'entendant aux termes de l'article 2, paragraphe 23, du RPDC comme la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement ou toute filiale de la Banque européenne d'investissement) (ci-après le «groupe BEI») en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), et de l'article 139, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2) (règlement financier), en ce qui concerne [des garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres aux intermédiaires financiers pour de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du RPDC] ET/OU [la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (3)], des portefeuilles existants d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés] ET/OU [de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME] (option 2); [avec la mise en commun de la contribution de l'État membre et de celles d'autres États membres (option 3)].

(5)

En vertu du règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (4) (ci-après le «règlement COSME»), la Commission européenne a mis en place des instruments financiers (ci-après les «instruments financiers COSME») qui ont pour but de faciliter et d'améliorer l'accès des PME au financement dans leurs phases de démarrage, de croissance et de transmission, en complément de l'utilisation par les États membres, au niveau national et régional, d'instruments financiers en faveur des PME; le montant indicatif prévu de la contribution de la Commission européenne aux instruments financiers COSME au cours de la période 2014-2016 est de [] millions d'EUR au maximum.

(6)

En vertu du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (5) et en application de la décision no 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (6) (ensemble, ci-après, le «règlement “Horizon 2020”»), la Commission européenne a mis en place des instruments financiers (ci-après les «instruments financiers Horizon 2020») qui ont pour but de faciliter l'accès au financement à risque des bénéficiaires finaux qui mènent des projets de recherche et d'innovation; le montant indicatif prévu de la contribution de la Commission européenne aux instruments financiers Horizon 2020 au cours de la période 2014-2016 est de [] millions d'EUR au maximum.

(7)

La Commission européenne, [la BEI] et le FEI ont signé, [respectivement] le [date] [et le (date)], une [/des] convention[s] de délégation (ci-après la [/les] «convention[s] de délégation»), fixant, entre autres, les conditions applicables i) aux [instruments financiers COSME] ET/OU [aux instruments financiers Horizon 2020] et notamment aux guichets spécifiques correspondant à différents produits financiers de fonds propres ou de dette (y compris les produits proposés dans le cadre de l'initiative PME) également ouverts aux contributions des États membres; ii) à la contribution de la Commission européenne à ces guichets spécifiques des [instruments financiers COSME] ET/OU [instruments financiers Horizon 2020].

(8)

Dans le cadre de l'initiative PME, les parties sont disposées à collaborer en vue de la mise en œuvre et de la gestion d'un [/de] guichet[s] spécifique[s] correspondant à la contribution de l'État membre aux [instruments financiers COSME] [ET/OU] aux [instruments financiers Horizon 2020] (ci-après le[/les] guichet[s] spécifique[s]) fournissant [des garanties non plafonnées pour de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du RPDC (option 1)], [ET/OU] [la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013, des [portefeuilles existants d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés;] [ET/OU] [de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME] (option 2); [avec la mise en commun de la contribution de l'État membre et de celles d'autres États membres (option 3)].

(9)

Conformément à l'article 39, paragraphe 4, point b), du RPDC, le [insérer la date] 2014, [la/le/les/l'] [nom de l'État membre] a présenté à la Commission un programme national dédié unique concernant sa participation au[x] guichet[s] spécifique[s] (ci-après le «programme national dédié unique»). Le [insérer la date] 2014, la Commission européenne, par sa décision C(2014) [], a approuvé le programme national dédié unique.

(10)

En vertu de l'article 39 du RPDC, les conditions de participation à l'initiative PME doivent être fixées dans un accord de financement conclu entre chaque État membre participant et le groupe BEI.

(11)

Le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] mis en œuvre en tant que partie d'un compartiment des [instruments financiers COSME] ET/OU [instruments financiers Horizon 2020] dédié à [la/le/les/l'] [nom de l'État membre] (ci-après le «compartiment»); le compartiment doit également inclure la contribution de l'Union, ainsi que la contribution du FEI et les ressources propres de la BEI et des autres investisseurs, le cas échéant, conformément aux conditions de la [/des] convention[s] de délégation et de tout autre accord conclu entre le FEI et les investisseurs concernés, le cas échéant. Afin de prendre dûment en considération l'ampleur et le rôle de la contribution de l'État membre dans les [instruments financiers COSME] ET/OU [instruments financiers Horizon 2020], les parties entendent mettre en place une gouvernance spécifique pour le[s] guichet[s] spécifique[s], y compris, entre autres, un conseil ad hoc des investisseurs exerçant un rôle consultatif, et compléter les dispositions de la [/des] convention[s] de délégation pour les questions relatives aux contributions des États membres.

(12)

En tenant compte également des résultats de l'évaluation ex ante et des discussions menées avec les institutions concernées et les acteurs du marché en vue de déterminer le montant des ressources publiques à allouer au[x] guichets[s] spécifique[s], le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] doté[s] d'une contribution de l'État membre d'un montant indicatif de [] millions d'EUR; le montant indicatif prévu de la contribution de l'Union au cours de la période 2014-2016 est de [] millions d'EUR au maximum.

(13)

La mise en place du [/des] guichet[s] spécifique[s] est conforme aux règles prévues par le droit de l'Union en matière d'aides d'État; [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE] et le FEI reconnaissent que la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] doit être conforme au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis  (7) (ci-après le «règlement sur les aides de minimis»), ou au règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (8), ou avec le règlement général d'exemption par catégorie pertinent et que, dans le cas contraire, une notification à la Commission européenne en vue d'une évaluation individuelle est requise.

(14)

La signature du présent accord de financement au nom de l'autorité de gestion a été autorisée par une [à préciser par l'autorité de gestion].

(15)

La signature du présent accord de financement au nom du FEI a été autorisée par un [à préciser par le FEI],

les parties sont convenues de ce qui suit.

Article 1er

Définitions et interprétation

1.1.

Aux fins du présent accord, les termes ci-après sont définis de la manière suivante:

«jour ouvrable»

:

jour de travail pour les services publics de l'autorité de gestion et le FEI en [État membre lieu de l'activité] et au Luxembourg;

«période d'engagement»

:

période pendant laquelle [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE] peut engager la contribution de l'État membre sur le budget de [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE] en faveur du FEI aux fins du [/des] guichet[s] spécifique[s]. La période d'engagement expire le 31 décembre 2016;

«compartiment»

:

tel que défini au considérant 11;

«instruments financiers COSME»

:

tel que définis au considérant 5;

«règlement COSME»

:

tel que défini au considérant 5;

«RPDC»

:

tel que défini au considérant 3;

«guichet[s] spécifique[s]»

:

tel que défini au considérant 8;

«compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s]»

:

compte[s] séparé[s] i) ouvert[s] par le FEI en son nom auprès d'une banque commerciale, pour le compte de l'autorité de gestion; et ii) géré pour le compte de l'autorité de gestion conformément à l'article 13 du présent accord de financement;

«convention[s] de délégation»

:

tel que défini au considérant 7;

«service désigné»

:

service de la Commission européenne chargé de la gestion indirecte [des instruments financiers COSME] [ET/OU] [des instruments financiers Horizon 2020]; aux fins du présent accord de financement, respectivement la [/les] DG [ENTR ET/OU RTD] de la Commission européenne ou son [/leurs] successeur[s];

«Feader»

:

Fonds européen agricole pour le développement rural;

«FEI»

:

tel que défini dans le préambule;

«activité du FEI»

:

obligations et tâches du FEI au titre du présent accord de financement;

«contribution du FEI»

:

montant total des ressources financières engagées par le FEI (y compris dans le cadre de mandats de la BEI, mais à l'exclusion des autres ressources des Fonds ESI et des ressources des instruments financiers COSME et des instruments financiers Horizon 2020) en ce qui concerne le compartiment, comme prévu à l'article 12;

«FEDER»

:

Fonds européen de développement régional;

«contribution de l'Union européenne»

:

montant total des ressources financières engagées ou versées, selon le cas, au compartiment par la Commission européenne;

«compte en euros»

:

compte libellé en euros, faisant partie des comptes du [/des] guichet[s] spécifique[s];

«évaluation»

:

évaluation ou appréciation visée à l'article 18, effectuée dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s], à l'exclusion de l'évaluation prévue à l'article 57, paragraphe 3, du RPDC;

«politique de sortie»

:

procédure de distribution du produit de la liquidation du [/des] guichet[s] spécifique[s] à la suite de la résiliation du présent accord de financement, et en particulier i) le calcul du solde du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] en ce qui concerne la contribution de l'État membre après déduction des coûts et frais de gestion applicables; ii) la restitution du solde net du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] à l'autorité de gestion; et iii) la clôture du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] [La procédure est précisée plus en détail dans le contrat];

«bénéficiaire final»

:

PME recevant un nouvel instrument de financement par l'emprunt dans le cadre d'une transaction;

«intermédiaire financier»

:

entités financières telles que banque, établissement financier, fonds, entité mettant en œuvre un régime de garantie, organisation de garantie mutuelle, institution de microfinance, société de crédit-bail ou toute autre personne morale ou entité sélectionnée par le FEI conformément aux conditions fixées dans le présent accord de financement, pour une opération ayant pour but de mettre en œuvre le[s] guichet[s] spécifique[s]; pour éviter toute ambiguïté, la définition de l'intermédiaire financier i) recouvre aussi les entités financières choisies comme sous-intermédiaires financiers par un intermédiaire financier, le cas échéant; et (ii) ne recouvre pas les contreparties choisies par le FEI aux fins de la gestion d'actifs qu'il effectue ou, en ce qui concerne l'option 2 en cas de titrisation avec cession parfaite, le bénéficiaire de l'accord de garantie;

«règlement financier»

:

le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ainsi que ses règles d'application [règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (9)], tel qu'il peut être amendé, complété ou modifié ultérieurement;

«force majeure»

:

toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles ou de leurs sous-traitants, qui empêche l'une des parties de remplir une ou plusieurs de ses obligations au titre du présent accord de financement et qui n'aurait pas pu être évité par l'exercice d'une diligence appropriée et raisonnable. Une défaillance dans une prestation, le défaut des équipements ou du matériel ou des matériaux ou leur mise à disposition tardive, sauf si cette situation est la conséquence directe d'un cas de force majeure établi, de même que les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières, ne peuvent être invoqués comme des cas de force majeure;

«accord de financement»

:

le présent accord de financement, tel qu'il peut être amendé, complété ou modifié ultérieurement;

«accord de garantie»

:

l'accord opérationnel et, dans le cas de la titrisation avec cession parfaite dans l'option 2, l'accord de garantie conclu entre le FEI et un bénéficiaire dans le cadre d'une opération;

«instruments financiers Horizon 2020»

:

tel que défini au considérant 6;

«règlement Horizon 2020»

:

tel que défini au considérant 6;

«période de mise en œuvre»

:

période au cours de laquelle le FEI peut engager toute partie de la contribution de l'État membre dans le cadre d'opérations liées au [/aux] guichet[s] spécifique[s]. La période de mise en œuvre expire le 31 décembre 2016, à l'exclusion des remboursements et des recettes, qui peuvent être engagés jusqu'à la liquidation du [/des] guichet[s] spécifique[s];

«stratégie de mise en œuvre»

:

politique du FEI concernant la répartition entre les opérations conformément à l'article 4.6;

«contrôle interne»

:

procédure applicable à tous les niveaux de gestion afin de donner une assurance raisonnable de la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations financières, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes ainsi que de la nature des paiements concernés;

«conseil des investisseurs»

:

comité de direction du [/des] guichet[s] spécifique[s] établi à l'article 10;

«effet de levier»

:

s'agissant du présent accord de financement, le rapport entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui seront fournis aux bénéficiaires finaux dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s] et la contribution de l'État membre correspondante ou, dans le cas d'un accord opérationnel particulier, le rapport entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui seront fournis aux bénéficiaires finaux dans le cadre dudit accord opérationnel et la contribution de l'État membre correspondante;

«coûts et frais de gestion»

:

tels que définis à l'article 14;

«autorité de gestion»

:

telle que définie dans le préambule;

«valeur intermédiaire»

:

chacune des valeurs intermédiaires au titre de l'article 39, paragraphe 5, du RPDC, telles que définies à l'article 7;

«contribution de l'État membre»

:

la contribution engagée par l'État membre ou la contribution versée par l'État membre, ou les deux, le cas échéant;

«contribution engagée par l'État membre»

:

montant total des crédits d'engagement au titre du budget du [programme opérationnel du FEDER] [et du programme de développement rural du Feader] en ce qui concerne le[s] guichet[s] spécifique[s];

«contribution versée par l'État membre»

:

le montant total des ressources financières au titre du [programme opérationnel du FEDER] et du [programme de développement rural du Feader] versées par l'autorité de gestion en ce qui concerne le[s] guichet[s] spécifique[s], y compris les recettes et remboursements;

«nouveaux instruments de financement par l'emprunt»

:

nouveaux prêts, crédits-bails ou garanties pour les bénéficiaires finaux créés par l'intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2023, conformément aux conditions fixées dans les accords opérationnels;

«compte en devises»

:

compte libellé dans une monnaie autre que l'euro, faisant partie des comptes du [/des] guichet[s] spécifique[s];

«OLAF»

:

l'Office européen de lutte anti-fraude;

«opération»

:

l'ensemble des activités effectuées [par le FEI et un intermédiaire financier] [pour l'option 1] ET/OU [par le FEI, un intermédiaire financier et d'autres parties] [option 2], comme prévu à l'annexe 1, dans le but de mettre en œuvre le[s] guichet[s] spécifique[s];

«accord opérationnel»

:

accord(s) conclu(s) entre [le FEI et un intermédiaire financier fixant les conditions d'une opération] [pour l'option 1] ET/OU [le FEI et l'intermédiaire financier pour la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt] [option 2];

«option 1»

:

telle que définie à l'article 5, point i);

«option 2»

:

telle que définie à l'article 5, point ii);

«option 3»

:

telle que définie à l'article 5, point ii);

«demande de paiement»

:

demande de paiement visée à l'article 11, paragraphe 3;

«sanctions»

:

sanctions contractuelles prévues à l'article 7 qui sont payables par un intermédiaire financier en vertu d'un accord opérationnel et soumises à la législation en vigueur;

«remboursements»

:

montants résultant des garanties libérées et montants recouvrés dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s];

«recettes»

:

les recettes, y compris les commissions de garanties et les intérêts sur les montants détenus sur les comptes fiduciaires, versées sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s], y compris les montants de ce type découlant de la politique de sortie;

«secrétariat»

:

le secrétariat du conseil des investisseurs instauré à l'article 10;

«programme national dédié unique»

:

tel que défini au considérant 9;

«PME»

:

une micro (y compris les entrepreneurs individuels/travailleurs indépendants), petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (10);

«initiative PME»

:

telle que définie au considérant 1;

«incident provoquant la résiliation»

:

tout événement visé à l'article 25.5;

«termes de référence»

:

appel ouvert à manifestation d'intérêt préparé par le FEI;

«transaction»

:

transaction de prêt, de crédit-bail ou de garantie donnant naissance à de nouveaux instruments de financement par l'emprunt, conclue entre un intermédiaire financier (ou un sous-intermédiaire financier) et un bénéficiaire final;

«gestion des actifs de trésorerie»

:

gestion de trésorerie de la contribution versée par l'État membre, conformément à l'article 13;

«emblème de l'Union»

:

logo de l'Union européenne représentant douze étoiles jaunes sur un fond bleu.

1.2.

Dans le présent accord, et sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement:

a)

les intitulés servent uniquement à faciliter la lecture et n'ont aucune incidence sur l'interprétation des clauses du présent accord de financement;

b)

les termes utilisés au singulier incluent le pluriel, et inversement;

c)

une référence à un article, section, partie ou annexe est une référence à l'article, section, partie ou annexe du présent accord de financement.

Article 2

Objet et champ d'application du présent accord de financement

2.1.

Le présent accord de financement fixe les conditions d'utilisation de la contribution de l'État membre dans le cadre de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] par le FEI.

2.2.

Le montant indicatif de la contribution de l'État membre au[x] guichet[s] spécifique[s] est de [] millions d'EUR au maximum.

2.3.

L'autorité de gestion donne mandat au FEI pour qu'il mette en œuvre et gère le[s] guichet[s] spécifique[s] en ce qui concerne la contribution de l'État membre, au nom du FEI et pour le compte et aux risques de l'autorité de gestion, conformément aux dispositions du RPDC et du présent accord de financement.

Article 3

Critères d'éligibilité et d'exclusion des nouveaux instruments de financement par l'emprunt

3.1.

Le FEI engage la contribution de l'État membre dans le cadre d'opérations visant à la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] soutenant les PME et ciblant:

la création de nouvelles entreprises,

le capital initial (c'est-à-dire le capital d'amorçage et le capital de départ),

le capital d'expansion,

le capital pour le renforcement des activités générales d'une entreprise, ou

la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou de nouveaux développements dans des entreprises existantes,

dans chaque cas, sans préjudice des règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État et, le cas échéant, conformément aux règles spécifiques du FEDER et du Feader.

3.2.

Compte tenu des critères fixés à l'article 3.1, le[s] guichet[s] spécifique[s]:

i)

peu[ven]t comprendre des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que les fonds de roulement, dans les limites fixées par les règles applicables de l'Union en matière d'aides d'État et dans le but d'encourager le secteur privé à contribuer au financement des entreprises. Les investissements peuvent également inclure les frais de transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants;

ii)

soutien[nen]t des investissements prévus pour être financièrement viables et des investissements qui ne sont pas matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date d'inclusion dans le nouvel instrument de financement par l'emprunt; et

iii)

soutien[nen]t des bénéficiaires finaux qui sont jugés économiquement viables au moment du soutien par la contribution de l'État membre, conformément aux objectifs énoncés dans le RPDC, dans le [règlement COSME] OU le [règlement «Horizon 2020»] comme précisé éventuellement dans le présent accord de financement.

[3.3.]

[Le[s] guichet[s] spécifique[s] ne peu[ven]t soutenir le capital d'exploitation connexe et lié à un nouvel investissement dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie que pour un montant qui ne dépasse pas 30 % du montant total de la transaction et sur justification acceptable par l'intermédiaire financier. Pour les activités non agricoles, aucun capital d'exploitation ne peut être soutenu.] [ Ce paragraphe ne s'applique que dans le cas de guichet[s] spécifique[s] soutenu[s] au titre du Feader. ]

3.4.

Le soutien financier au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] est accordé en tenant compte des critères d'exclusion applicables à la contribution de l'Union européenne au titre [des instruments financiers COSME] ET/OU [des instruments financiers Horizon 2020] et figurant pour information à l'annexe 2.

3.5.

Les parties reconnaissent qu'une partie des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés en vertu de l'article 3.1, correspondant à un multiple de la contribution de l'Union européenne au titre [des instruments financiers COSME] ET/OU [des instruments financiers Horizon 2020] est soumise aux dispositions énoncées dans la [/les] convention[s] de délégation régissant la contribution de l'Union européenne.

Article 4

Principes généraux relatifs à la mise en œuvre et à la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s]

4.1.

Le FEI met en œuvre, gère, contrôle et liquide le[s] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'accord de financement, aux prescriptions applicables du RPDC, à la [/aux] convention[s] de délégation, au règlement financier et aux autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, notamment en matière d'aides d'État. Ce faisant, le FEI applique ses propres règles, politiques et procédures, telles qu'elles peuvent être ultérieurement amendées, modifiées ou complétées, les bonnes pratiques sectorielles, ainsi que des mesures appropriées de suivi, de contrôle et d'audit, telles que précisées dans le présent accord.

4.2.

Le FEI est responsable du recrutement et de l'emploi de membres du personnel et/ou de consultants qu'il peut affecter à la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] et qui sont sous sa responsabilité aux fins du présent accord de financement et sont, à tous points de vue, soumis aux règles, politiques et procédures appliquées par le FEI en ce qui concerne son personnel et/ou ses consultants.

4.3.

Le FEI exécute ses obligations relatives au[x] guichet[s] spécifique[s] telles que spécifiquement définies dans le présent accord de financement avec le même niveau de professionnalisme, de soin, d'efficacité, de transparence et de diligence qu'il l'applique à l'exécution de ses propres affaires.

4.4.

Toute partie confrontée à un cas de force majeure en avertit sans délai l'autre partie, en précisant quels en sont la nature, la durée probable et les effets prévisibles. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour limiter ou réduire au minimum les coûts et les éventuels dommages qui résulteraient d'un cas de force majeure.

4.5.

La gestion et la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] reposent sur le principe de l'alignement des intérêts entre les parties. À cet égard, le FEI respecte les principes énoncés à l'article 12 et à l'annexe 1.

4.6.

La répartition entre les opérations se fonde sur les critères énoncés dans la stratégie de mise en œuvre. Le FEI présente à l'autorité de gestion sa stratégie de mise en œuvre dans un délai de [3] mois à compter de la signature du présent accord de financement et l'informe, sans retard injustifié, de toute modification apportée à celle-ci.

4.7.

La contribution de l'État membre ne produit pas d'avantages indus, en particulier sous la forme de dividendes ou de profits indus en faveur de tiers, autres que ceux prévus par le présent accord de financement.

4.8.

Le soutien financier au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] n'est accordé à aucun intermédiaire financier ou bénéficiaire final se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9.4. [Ces conditions sont précisées contractuellement.]

Article 5

Objectifs et description du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Comme précisé dans l'annexe 1, le[s] guichet[s] spécifique[s] couvre[nt] le risque:

i)

des portefeuilles de nouveaux instruments de financement par l'emprunt au moyen de garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres, sans préjudice des règles pertinentes relatives aux exigences de fonds propres, couvrant jusqu'à 80 % de chaque prêt dans les portefeuilles concernés («option 1»); OU

ii)

[des portefeuilles existants de prêts, de crédits-bails ou de garanties pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés] OU [des portefeuilles de nouveaux instruments de financement par l'emprunt] au moyen de la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 («option 2») [avec la mise en commun de la contribution de l'État membre et de celles d'autres États membres («option 3»)].

Article 6

Couverture territoriale

La contribution de l'État membre est utilisée pour créer de nouveaux instruments de financement par l'emprunt destinés uniquement aux bénéficiaires finaux enregistrés et opérant sur le territoire [de [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE]], conformément à la ventilation suivante: []. [Ces conditions sont précisées contractuellement.].

Article 7

Effet de levier minimal, valeurs intermédiaires et sanctions

7.1.

Le FEI veille à ce que, dans chaque accord opérationnel, figurent des dispositions imposant aux intermédiaires financiers d'atteindre les valeurs intermédiaires suivantes:

i)

à l'issue de la période de [] mois après la signature de l'accord opérationnel, l'effet de levier n'est pas inférieur à [];

ii)

à la date la moins avancée entre la date de résiliation du présent accord et le 31 décembre 2023, l'effet de levier n'est pas inférieur à [].

7.2.

Dans le cadre du rapport visé à l'article 16.1, le FEI informe par écrit l'autorité de gestion de la réalisation d'une valeur intermédiaire avant, ou après, les dates d'échéance visées à l'article 7.1, et lui communique des informations concernant le volume des nouveaux instruments de financement par l'emprunt comme prévu dans le présent accord.

7.3.

Chaque accord opérationnel prévoit des sanctions imposables aux intermédiaires financiers au bénéfice final de l'autorité de gestion, définies à titre indicatif comme suit:

a)

dans le cas où le montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés par l'intermédiaire financier au titre des accords opérationnels concernés est inférieur à [A] % du montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt que prévoyaient ces accords à l'échéance considérée, une sanction égale à [X] % de la différence entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui étaient prévus et ceux qui ont été créés; ou

b)

dans le cas où le montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés par l'intermédiaire financier au titre des accords opérationnels concernés est supérieur à [A] %, mais inférieur à [B] % du montant des nouveaux instruments de financement par l'emprunt que prévoyaient ces accords à l'échéance considérée, une sanction égale à [Y] % de la différence entre les nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui étaient prévus et ceux qui ont été créés.

En outre, pour un [/des] guichet[s] spécifique[s] dans le cadre de l'option 2, dans le cas où l'intermédiaire financier n'atteint pas un effet de levier au moins égal à 1, une sanction égale à la différence entre la contribution versée par l'État membre concerné qui a été allouée à l'opération concernée et le montant correspondant de nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés.

[Les conditions de la détermination des sanctions et les modalités de leur mise en œuvre au niveau de chaque opération sont précisées contractuellement.]

7.4.

L'autorité de gestion reconnaît que les accords de garantie et les opérations concernées ne sont pas affectés par l'incapacité de l'intermédiaire financier à satisfaire aux exigences de levier fixées en vertu du présent accord de financement ou, le cas échéant, de l'accord opérationnel concerné.

7.5.

La sanction correspond à un montant unique pour chaque opération, calculé par le FEI à chaque échéance, les derniers montants calculés visés à l'article 7.3 devant être payés par l'intermédiaire financier au FEI au titre de chaque accord opérationnel à la date la moins avancée entre (x) la date de résiliation de l'accord opérationnel pour des raisons imputables à l'intermédiaire financier ou (y) la date de fin de la période d'inclusion pour la création de nouveaux instruments de financement par l'emprunt. Une fois payé par l'intermédiaire financier concerné, ce montant est versé par le FEI à l'autorité de gestion. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

7.6.

[Afin d'éviter toute ambiguïté: les sanctions s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions ou frais applicables au titre des conventions de délégation relatives aux [instruments financiers COSME] OU [instruments financiers Horizon 2020] en ce qui concerne la contribution correspondante de l'Union européenne].

Article 8

Tâches et obligations du FEI

8.1.

À la suite de la signature du présent accord de financement et aux fins de la mise en œuvre des opérations, le FEI s'efforce de conclure le premier accord opérationnel au plus tard [X] mois après la signature du présent accord de financement.

8.2.

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord de financement, le FEI:

a)

met en œuvre chaque guichet spécifique dans le cadre d'un système de contrôle interne efficace et efficient pendant la durée du présent accord de financement;

b)

transpose les conditions applicables du présent accord de financement dans les accords opérationnels conclus avec les intermédiaires financiers, et en particulier les dispositions relatives à l'effet de levier visées à l'article 7;

c)

prend toutes les décisions relatives à l'engagement de fonds pour les opérations, et au dégagement de fonds, le cas échéant, et en informe le conseil des investisseurs;

d)

négocie et conclut tout instrument juridique qu'il juge, de son avis professionnel, approprié pour la mise en œuvre, la gestion et, le cas échéant, la cessation des opérations;

e)

exige des intermédiaires financiers le remboursement de tout montant qui leur a été indûment versé, le cas échéant, au titre des accords opérationnels;

f)

exige que les intermédiaires financiers s'engagent, dans le cadre de chaque accord opérationnel, à prendre les mesures appropriées afin de procéder au recouvrement de tout montant dû par les bénéficiaires finaux concernés dans le cadre des transactions correspondantes;

g)

le cas échéant et sous réserve du remboursement des frais de justice correspondants visés à l'article 14.9, gère les actions en justice liées à toute opération (y compris, sans restriction, le lancement et la conduite de poursuites, la transaction et la défense);

h)

se charge de l'ouverture, de la tenue et de la clôture du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s], débite et crédite le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément aux dispositions du présent accord de financement, effectue tous les paiements prévus par le présent accord de financement et réalise toutes les transactions envisagées par le présent accord de financement en rapport avec le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s];

i)

tient des livres de comptes distincts et une comptabilité correcte et exacte concernant l'utilisation de la contribution de l'État membre;

j)

prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection des données à caractère personnel en sa possession, comme l'exigent le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (11), et les actes modificatifs ultérieurs;

k)

s'assure que des exigences contractuelles figurent dans les accords opérationnels en ce qui concerne la répercussion au profit des bénéficiaires finaux de la réduction du taux d'intérêt convenue par les intermédiaires financiers et surveille leur mise en œuvre;

l)

prend toute autre mesure qu'il jugera nécessaire à la bonne mise en œuvre et à la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s] dans les limites fixées dans le présent accord de financement.

8.3.

Le FEI s'engage à accomplir toutes ses obligations et ses tâches au titre du présent accord de financement avec tout le professionnalisme et le soin requis et, notamment:

a)

à appliquer des normes et des pratiques professionnelles qui ne soient pas moins favorables que celles utilisées pour ses propres activités, en tenant compte des termes du présent accord de financement;

b)

à allouer des ressources suffisantes pour permettre la bonne mise en œuvre et la bonne gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s];

c)

à promouvoir le[s] guichet[s] spécifique[s] et à aider l'autorité de gestion à assurer la visibilité globale de l'aide de l'Union tout au long de la chaîne de mise en œuvre jusqu'aux bénéficiaires finaux, comme dans le présent accord de financement;

d)

à ne pas créer de charges, de privilèges, de nantissements ou toute autre forme de servitude sur tout fond détenu sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] (autres que ceux qui découlent de la loi ou des pratiques bancaires établies);

e)

à effectuer la gestion des actifs de trésorerie de tout solde sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'article 13 du présent accord de financement.

8.4.

[Afin d'éviter toute ambiguïté, les tâches et obligations du FEI au titre du présent accord de financement s'appliquent sans préjudice des autres obligations pertinentes du FEI au titre de la [/des] convention[s] de délégation [COSME] OU [Horizon 2020]].

Article 9

Sélection des intermédiaires financiers et accords opérationnels

9.1.

Le FEI, sous sa propre responsabilité, sélectionne un ou plusieurs intermédiaires financiers pour mettre en œuvre le[s] guichet[s] spécifique[s] conformément aux termes pertinents de la [/des] convention[s] de délégation [COSME] ET/OU [Horizon 2020], selon le cas. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

9.2.

Les intermédiaires financiers avec lesquels le FEI a l'intention de conclure des accords opérationnels sont sélectionnés sur la base des politiques et procédures du FEI, selon des procédures de sélection ouvertes, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et objectives, qui évitent les conflits d'intérêts, en tenant dûment compte de la nature du [/des] guichet[s] spécifique[s] et de l'expérience et de la capacité financière de l'intermédiaire financier. La sélection de ces intermédiaires financiers a lieu de manière continue et se fonde sur un système de notation qui vise à les classer selon des critères spécifiques.

9.3.

Les accords opérationnels conclus par le FEI avec des intermédiaires financiers tiennent compte de toutes les obligations applicables du FEI au titre du présent accord de financement. En particulier, ces accords opérationnels comportent des dispositions relatives à la responsabilité des intermédiaires financiers en ce qui concerne les sanctions.

9.4.

Les accords opérationnels exigent qu'aux fins de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s], les intermédiaires financiers sélectionnés, afin de:

a)

coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union;

b)

garantir le droit de l'autorité de gestion à exercer ses compétences de manière exhaustive, doivent:

c)

fournir à l'OLAF toutes les facilités et toutes les informations et documents relatifs aux opérations concernées qui lui sont nécessaires pour exercer pleinement ses compétences afin de lui permettre de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (12), le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (13) et le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (14), tels qu'ils peuvent être amendés, complétés ou modifiés ultérieurement, afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement relevant du [/des] guichet[s] spécifique[s];

d)

tenir à jour et être en mesure de produire tous les documents relatifs à la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] pendant une période de sept (7) années à compter de la fin de la période de mise en œuvre ou de la résiliation de l'accord opérationnel ou de la clôture des opérations, la période la plus longue étant retenue;

e)

accorder à la Cour des comptes européenne toutes les facilités et lui donner tous les renseignements dont elle estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission, conformément à l'article 161 du règlement financier;

f)

respecter les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux, de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la fraude fiscale;

g)

transposer, dans leurs accords avec tout autre intermédiaire et avec les bénéficiaires finaux, les conditions pertinentes définies dans le présent article 9.4 et dans l'article 9.5, les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux devant, en ce qui concerne l'article 9.5, donner l'assurance qu'ils ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion telle que définie à l'annexe 2;

h)

s'engager à ne pas facturer de frais au FEI en rapport avec la mise en œuvre des opérations;

i)

calculer l'équivalent-subvention brut au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement sur les aides de minimis pour chaque transaction selon la formule figurant à l'annexe 1, et faire rapport de ce calcul au FEI; et

j)

répercuter intégralement sur les bénéficiaires finaux l'intégralité de la partie d'aide d'État correspondant aux avantages financiers découlant de la contribution de l'État membre, comme prévu à l'annexe 1.

[Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

9.5.

Les intermédiaires financiers qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'annexe 2 ne peuvent pas être sélectionnés.

9.6.

Avant la signature d'un accord opérationnel, le FEI informe par écrit l'autorité de gestion des principaux éléments de chaque opération, ainsi qu'il est précisé dans le présent accord de financement. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.] Le FEI informe par écrit, sans délai injustifié, l'autorité de gestion de la signature d'un accord opérationnel.

9.7.

Le FEI informe par écrit, sans délai injustifié, l'autorité de gestion de l'annulation partielle, de la modification substantielle ou de la résiliation anticipée d'un accord opérationnel et des raisons d'une telle situation, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord de financement. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

Article 10

Gouvernance

10.1.

La mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] par le FEI est contrôlée par un conseil des investisseurs (ci-après le «conseil des investisseurs»). Le conseil des investisseurs se compose de [4] membres dûment habilités nommés par l'autorité de gestion et représentant cette dernière, [1] membre nommé par le FEI, [1] observateur nommé par la BEI et [2] observateurs nommés par la Commission européenne.

10.2.

Le conseil des investisseurs:

a)

approuve les termes de référence et, le cas échéant, toute modification ou révision de ceux-ci, et examine les appels de propositions soumis par le FEI avant leur publication;

b)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s], y compris la réalisation des valeurs intermédiaires et les projets de nouvelles opérations;

c)

examine les questions stratégiques et politiques concernant le[s] guichet[s] spécifique[s] et émet des avis à ce sujet;

d)

fournit des orientations sur les questions d'interprétation des critères d'éligibilité énoncés de l'article 3.1 à l'article 3.4;

e)

examine les rapports annuels du [/des] guichet[s] spécifique[s] visés à l'article 16;

f)

examine les termes de référence pour les évaluations et examine les rapports d'évaluation, le cas échéant, du [/des] guichet[s] spécifique[s];

g)

examine les propositions de modification du [/des] guichet[s] spécifique[s] à l'issue des rapports d'évaluation visés à l'article 18;

h)

propose des modifications du présent accord de financement, le cas échéant;

i)

[autres tâches]. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

10.3.

Le conseil des investisseurs statue par consensus et ne porte en aucune circonstance atteinte aux décisions relatives à la mise en œuvre de la stratégie globale des [instruments financiers COSME] [ET/OU des] [instruments financiers Horizon 2020] prises par le comité de pilotage concerné prévu dans la [/les] convention[s] de délégation pertinente[s].

10.4.

Le conseil des investisseurs élit son président. Le président est un représentant de l'autorité de gestion.

Le conseil des investisseurs est convoqué à la demande de n'importe lequel de ses membres, mais il se réunit au moins [] par an. Les réunions du conseil des investisseurs sont organisées par son secrétariat.

10.5.

Le conseil des investisseurs arrête son règlement intérieur sur proposition du secrétariat.

10.6.

La participation aux réunions du conseil des investisseurs n'est pas rémunérée. Tous les frais qu'un membre doit supporter pour ses déplacements et sa participation aux réunions du conseil des investisseurs sont pris en charge par l'entité qui a nommé ce membre.

10.7.

Le secrétariat est assuré par le FEI conformément au présent accord de financement.

Le secrétariat accomplit, entre autres, les tâches suivantes:

a)

l'organisation des réunions du conseil des investisseurs, y compris l'élaboration et la diffusion des documents, de l'ordre du jour et du procès-verbal de ces réunions;

b)

toute autre tâche [définie dans le présent accord de financement ou par le conseil des investisseurs];

c)

les communications relatives aux activités du conseil des investisseurs.

Article 11

Contribution de l'État membre

11.1.

La contribution de l'État membre est utilisée exclusivement pour le[s] guichet[s] spécifique[s] et toute opération qui s'y rapporte.

11.2.

Le FEI fournit à l'autorité de gestion au plus tard [X] de chaque année i) la liste des opérations prévues dont la signature est envisagée pendant l'année en cours et le montant proposé de la contribution de l'État membre à verser pour l'année en cours; ii) l'échéancier des paiements du montant proposé de la contribution de l'État membre à verser chaque année jusqu'à la fin de la période d'engagement, y compris les frais de gestion applicables; iii) toutes les modifications jugées nécessaires pour que la contribution de l'État membre notifiée soit engagée pendant l'année en cours.

Le FEI fournit si nécessaire à l'autorité de gestion, au plus tard [X] de chaque année, des chiffres révisés concernant l'alinéa qui précède.

11.3.

À la suite d'un contrôle préalable des intermédiaires financiers dont la sélection en vertu de l'article 9 est envisagée, le FEI adresse dès qu'il le juge nécessaire une demande de paiement à l'autorité de gestion, sous la forme indiquée à l'annexe 3 (ci-après la «demande de paiement»). La demande de paiement contient i) le montant proposé de la contribution de l'État membre pour couvrir les engagements au titre des accords de garantie dont la signature est escomptée dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement; et ii) un échéancier des paiements de la contribution de l'État membre à verser chaque année jusqu'à la fin de la période d'engagement pour les opérations concernées.

11.4.

Une demande de paiement peut inclure un montant proposé de contribution de l'État membre correspondant à 100 % des montants nécessaires pour couvrir les engagements au titre d'un accord de garantie.

11.5.

À la réception de la demande de paiement et sous réserve de disponibilités budgétaires, l'autorité de gestion dépose sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s], sans retard déraisonnable et en tout état de cause avant que le FEI ne signe un accord de garantie, une contribution de l'État membre égale au montant de contribution de l'État membre indiqué dans la demande de paiement et en informe le FEI.

11.6.

L'autorité de gestion peut à tout moment suspendre le versement de la contribution de l'État membre en informant le FEI que sa demande de paiement ne peut être honorée parce que:

a)

elle ne satisfait pas sur le fond aux dispositions du présent accord de financement; ou

b)

il existe des doutes importants quant à l'acceptabilité des dépenses sous-jacentes envisagées; ou

c)

des informations sont portées à la connaissance de l'autorité de gestion qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par le FEI sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées. Dans ce cas, l'autorité de gestion ne peut suspendre le paiement que si cela est nécessaire pour éviter tout préjudice important pour ses intérêts financiers vis-à-vis du budget de l'Union européenne.

Une telle suspension est dûment justifiée par l'autorité de gestion et n'a pas d'effet rétroactif. Le FEI est informé dès que possible de cette suspension, ainsi que de ses motifs.

La suspension prend effet à compter de la date à laquelle l'autorité de gestion en avise le FEI. Le délai de paiement restant recommence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de la réalisation des vérifications complémentaires requises, notamment des contrôles sur place.

Si la durée de la suspension est supérieure à [deux] mois, le FEI peut demander à l'autorité de gestion d'examiner l'opportunité de maintenir la suspension.

Article 12

Contribution du FEI

Le FEI apporte la contribution du FEI au compartiment, selon les conditions définies à l'annexe 1.

Article 13

Compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] et gestion des actifs de trésorerie

13.1.

La gestion des actifs de trésorerie du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifiques[s] est effectuée par le FEI ou toute autre entité désignée par celui-ci après approbation du conseil des investisseurs, conformément aux lignes directrices pour la gestion des actifs de trésorerie énoncées à l'annexe 4.

13.2.

Pour chaque guichet spécifique, le FEI ouvre et tient un compte de guichet[s] spécifique[s] [pour les ressources provenant du programme opérationnel du FEDER et un compte de guichet[s] spécifique[s] pour les ressources provenant du programme de développement rural du Feader], conformément aux politiques et procédures internes du FEI.

13.3.

La contribution de l'État membre au[x] guichets[s] spécifique[s] est versée sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'article 11 du présent accord.

13.4.

Le[s] compte du [/des] guichet[s] spécifique[s] doivent, à tout moment et à tous égards, être utilisés, engagés ou autrement employés ou gérés séparément, du point de vue comptable, des autres fonds ou comptes de la BEI. Toutes les transactions doivent comporter une date de valeur.

13.5.

Le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] sont utilisés exclusivement pour les transactions ou opérations conformément au présent accord de financement.

13.6.

Les actifs de trésorerie sont gérés conformément aux politiques et procédures du FEI, au principe de bonne gestion financière et aux principes énoncés à l'annexe 4. Ces actifs seront investis aux risques de l'autorité de gestion (y compris en ce qui concerne les intérêts négatifs et les pertes de gestion d'actifs) selon un profil de risque et une stratégie d'investissement préalablement convenus et, le cas échéant, les lignes directrices pour la gestion des actifs sous la forme définie à l'annexe 4.

13.7.

Le FEI facture des frais à l'autorité de gestion conformément à l'article 14, correspondant à la gestion des actifs de trésorerie effectuée par le FEI ou en son nom.

13.8.

Aux fins du fonctionnement du [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s], le FEI ouvre et tient un compte en euros et, le cas échéant, un compte en devises pour les opérations libellées dans une autre monnaie que l'euro.

13.9.

Le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] crédité[s]:

a)

de la contribution versée par l'État membre;

b)

des remboursements;

c)

des recettes.

13.10.

Le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] débité[s]:

a)

des montants requis pour les opérations;

b)

des montants dus au FEI au titre de l'article 14;

c)

des montants remboursés à l'autorité de gestion dans le cadre de la politique de sortie;

d)

des montants requis pour la gestion des actifs de trésorerie.

13.11.

Le virement visé à l'article 13.10, point c), doit être effectué sur le compte bancaire suivant de l'autorité de gestion:

Nom [de la banque]:

[]

Adresse [de la banque]:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Nom du bénéficiaire:

[]

Adresse du bénéficiaire:

[]

Code BIC du bénéficiaire:

[]

Référence:

Remboursement de montants concernant la politique de sortie de [insérer l'acronyme du [/des] guichet[s] spécifique[s] et d'autres références éventuelles].

13.12.

En cas de résiliation du présent accord de financement conformément à l'article 25, le FEI ferme le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] et en informe l'autorité de gestion sans délai injustifié.

13.13.

Le FEI utilise les recettes et les remboursements aux fins du [/des] guichet[s] spécifique[s], y compris le paiement des coûts et frais de gestion, et conserve des relevés de l'utilisation des recettes et des remboursements.

13.14.

[Si nécessaire, et en tout état de cause à l'issue de la période d'engagement et au plus tard le [X] de chaque année, le FEI informe l'autorité de gestion du montant de la contribution de l'État membre engagée mais non versée sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] qui n'est plus requis aux fins du présent accord de financement ou de tout accord de garantie, comme prévu dans le présent accord. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]].

13.15.

[À l'issue de la période d'engagement et lorsque aucune contribution de l'État membre ne reste à payer, le FEI informe l'autorité de gestion, une fois par an et au plus tard [X] de chaque année, des montants qui ne sont plus requis en ce qui concerne le[s] guichet[s] spécifique[s] ou tout accord de garantie. En conséquence, l'autorité de gestion peut émettre une note de débit au FEI pour recouvrer le montant correspondant au profit du budget de l'autorité de gestion.]

Article 14

Coûts et frais de gestion

14.1.

L'autorité de gestion rémunère le FEI pour l'activité du FEI en lui versant des frais comprenant i) des frais administratifs; ii) une prime incitative; iii) des frais de gestion des actifs de trésorerie; et iv) des frais de réserve destinés à couvrir les dépenses imprévues (ci-après, ensemble, les «coûts et frais de gestion») selon les modalités définies au présent article.

14.2.

Les coûts et frais de gestion sont débités par le FEI sur le [/les] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] sur présentation d'une facture à l'autorité de gestion, qui la vérifie, [à préciser contractuellement] et représentent la rémunération totale du FEI pour son activité. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

14.3.

La somme des frais administratifs et de la prime incitative ne dépasse en aucun cas 6 % de la contribution engagée par l'État membre, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Sous réserve des articles 14.6 et 14.7, la prime incitative ne doit pas être inférieure à un tiers de la somme des frais administratifs et de la prime incitative.

En complément des frais administratifs et de la prime incitative, les frais de gestion des actifs de trésorerie n'excèdent pas [1] % [ou autre pourcentage précisé dans les accords individuels de financement] de la contribution engagée par l'État membre. En outre, les frais de réserve n'excèdent pas [0,5] % [ou autre pourcentage précisé dans les accords individuels de financement] de la contribution engagée par l'État membre.

14.4.

Les frais administratifs représentent l'indemnisation totale du FEI pour les dépenses administratives qu'il encourt dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s], notamment, mais pas exclusivement, pour: les études de marché, le marketing, le développement de produits, les actions de sensibilisation, la négociation, le suivi, les adaptations des systèmes informatiques, les frais juridiques, les frais de voyages, les conseils fiscaux, les frais bancaires, le coût de sous-traitance, la comptabilité et les rapports, le suivi et les contrôles, le secrétariat, les évaluations (le cas échéant), l'audit interne et externe, la visibilité et la publicité. Elle tient compte des coûts imputés aux intermédiaires financiers. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

14.5.

Dans la limite des plafonds fixés à l'article 14.3, les frais administratifs sont versés au FEI de la manière suivante:

1)

La première partie des frais administratifs concerne la mise en place du [/des] guichet[s] spécifique[s] et est égale à [2] % de la contribution versée par l'État membre. Ce montant est payé au FEI lors de la signature du premier accord opérationnel. [Ces conditions sont précisées contractuellement.]

2)

La partie restante des frais administratifs concerne la mise en œuvre, la gestion, le suivi et la liquidation du [/des] guichet[s] spécifique[s] est payée annuellement et à terme échu. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

14.6.

La prime incitative rétribue le FEI pour la réalisation de performances financières et stratégiques du [/des] guichet[s] spécifique[s].

14.7.

Dans la limite du plafond fixé à l'article 14.3, la prime incitative est versée au FEI sur la base d'indicateurs de performance, notamment l'effet de levier atteint conformément aux valeurs intermédiaires fixées à l'article 7. [Ces conditions sont précisées contractuellement.] La prime incitative est payée deux fois par an à terme échu.

14.8.

Les frais de gestion des actifs de trésorerie sont utilisés pour les activités de gestion de trésorerie.

14.9.

Les frais de réserve sont utilisés pour couvrir les dépenses imprévues, par exemple les frais de contentieux. Le paiement de dépenses imprévues est subordonné à l'approbation préalable de l'autorité de gestion. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

14.10.

Les coûts et frais de gestion sont couverts, en premier lieu, par les recettes et les remboursements. Si ces recettes et ces remboursements sont insuffisants, la différence est couverte par la contribution versée par l'État membre en conformité avec les règles établies au présent article. Sans préjudice de ce qui précède, l'autorité de gestion rémunère le FEI pour l'activité du FEI effectuée après le 31 décembre 2023 au moyen de frais distincts des coûts et frais de gestion et précisés dans le présent accord de financement. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

Article 15

Comptabilité

15.1.

Le FEI tient un [/des] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] séparé[s] pour les activités liées à chaque instrument financier conformément aux règles et procédures du FEI.

15.2.

Les transactions financières et les états financiers concernant un guichet spécifique sont établis en conformité avec:

a)

les règles et procédures du FEI applicables à ce guichet spécifique;

et

b)

les règles comptables de l'Union fixées par le comptable de la Commission européenne sur la base des normes établies par le Conseil des normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), qui pourront être modifiées ultérieurement et communiquées à l'avance par la Commission au FEI, conformément aux termes de la (/des) convention(s) de délégation. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire.]

15.3.

Le FEI conserve les documents financiers et comptables concernant la contribution versée par l'État membre pendant une durée de sept (7) ans à compter de la fin de la période de mise en œuvre ou de la résiliation du présent accord de financement ou de la clôture des opérations dans le cadre d'un instrument financier, la période la plus longue étant retenue.

15.4.

Le FEI soumet chaque année à l'autorité de gestion les états financiers audités d'un guichet spécifique.

Article 16

Rapports opérationnels et financiers

16.1.

Le FEI remet à l'autorité de gestion, selon une fréquence à convenir [des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement], un rapport sur les aspects opérationnels du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément à l'annexe 5, à savoir:

a)

l'identification du programme national dédié unique et de la priorité ou de la mesure au titre desquels la contribution de l'État membre est fournie;

b)

la description du [/des] guichet[s] spécifique[s] et des dispositions de mise en œuvre;

c)

l'identification des intermédiaires financiers;

d)

le montant total de la contribution de l'État membre versée par priorité ou mesure au titre du programme national dédié unique;

e)

le montant total des nouveaux instruments de financement par l'emprunt créés au cours du trimestre concerné et à ce jour;

f)

le montant total des coûts et frais de gestion;

g)

la performance du [/des] guichet[s] spécifique[s] et notamment les progrès accomplis dans sa [/leur] mise en place et dans la sélection des intermédiaires financiers;

h)

le montant total des remboursements et des recettes acquis;

i)

les progrès réalisés dans l'obtention de l'effet de levier;

j)

la contribution du [/des] guichet[s] spécifique[s] à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée dans le programme national dédié unique;

k)

le nombre de bénéficiaires finaux (total et par opération);

l)

l'équivalent-subvention brut pour chaque transaction.

[Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

16.2.

Le FEI remet à l'autorité de gestion, selon la fréquence visée à l'article 16.1, un rapport sur les aspects financiers du [/des] guichet[s] spécifique[s], conformément à l'annexe 6. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

16.3.

Au plus tard le [] de chaque année, le FEI fournit à l'autorité de gestion un rapport annuel reprenant toutes les données recueillies sur les aspects opérationnels et financiers du [/des] guichet[s] spécifique[s] depuis sa [/leur] création. Ce rapport annuel sera communiqué pour examen au conseil des investisseurs sans retard indu. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

Le FEI communique régulièrement à l'autorité de gestion des rapports de contrôle d'auditeurs externes désignés dans le présent accord de financement sous la forme d'une lettre de recommandation. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

En outre, si nécessaire, les parties peuvent examiner et convenir de mesures supplémentaires en matière de rapports relatifs aux opérations. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

16.4.

Les exigences applicables en matière de rapports visées aux articles 16.1 et 16.2 sont fondées sur les informations obtenues régulièrement par le FEI au titre des obligations de rapport prévues dans les accords opérationnels conclus entre le FEI et les intermédiaires financiers mettant en œuvre le [/les] guichet[s] spécifique[s]. L'accord opérationnel impose aux intermédiaires financiers de fournir ces informations au FEI. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

16.5.

Les montants figurant dans les rapports à soumettre à l'autorité de gestion sont exprimés en euros. Ces rapports peuvent être élaborés à partir d'états financiers établis dans d'autres devises conformément aux exigences du FEI. Le cas échéant, les montants sont convertis en euros. Sauf disposition contraire du présent accord de financement, les montants libellés dans une devise autre que l'euro et communiqués par une partie à l'autre en euros sont convertis en euros au taux de change en vigueur à la date du rapport concerné, tel que fixé par la Banque centrale européenne.

Article 17

Audits, contrôles et suivi

17.1.

Conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, la Cour des comptes et la Commission européenne exercent le pouvoir d'audit de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s].

17.2.

Le FEI effectue des contrôles sur la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s], en conformité avec ses règles, politiques et procédures et avec le présent accord de financement, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons de transactions représentatifs et/ou fondés sur les risques, pour s'assurer que les opérations du [/des] guichet[s] spécifique[s] sont effectivement et correctement mises en œuvre, et afin, entre autres, de prévenir et de corriger les irrégularités et la fraude.

17.3.

En cas de suspicion de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le FEI informe l'OLAF sans délai et peut prendre, en étroite coopération avec l'OLAF, des mesures conservatoires appropriées, y compris des mesures pour sauvegarder les éléments de preuve. En cas d'irrégularités en ce qui concerne la contribution de l'État membre, le FEI informe l'autorité de gestion sans délai et engage toutes les actions nécessaires, y compris des procédures judiciaires, pour recouvrer les montants dus en vertu des dispositions de l'accord opérationnel, conformément à l'annexe 1, et restitue rapidement tout montant recouvré au[x] guichet[s] spécifique[s].

17.4.

Le FEI assure le suivi de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] au moyen des rapports et/ou des états financiers fournis par les intermédiaires financiers, des audits internes et externes disponibles et de tout contrôle réalisé par ces derniers ou par le FEI, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues. Le FEI fait rapport à l'autorité de gestion sur les principaux résultats de ces activités.

17.5.

Le suivi de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] par le FEI est destiné à permettre à l'autorité de gestion d'évaluer i) si le système de contrôle interne est efficace et effectif; ii) si la contribution de l'État membre a été utilisée en conformité avec les dispositions réglementaires et contractuelles applicables; et iii) les progrès en vue de la réalisation des objectifs stratégiques que mettent en évidence les indicateurs de résultats pertinents.

17.6.

L'autorité de gestion peut effectuer des contrôles et un suivi de la mise en œuvre du [/des] guichet[s] spécifique[s] en participant au conseil des investisseurs et au moyen des états financiers audités fournis par le FEI conformément à l'article 15.4.

17.7.

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, l'OLAF peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par les règlements (UE, Euratom) no 883/2013, (Euratom, CE) nos 2185/96 et (CE, Euratom) no 2988/95, telles qu'amendées, complétées ou modifiées ultérieurement, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une opération de financement relevant du [/des] guichet[s] spécifique[s].

Article 18

Évaluation

18.1.

Les parties peuvent s'accorder sur les évaluations de la mise en œuvre de l'accord de financement qu'il convient d'effectuer, aux termes convenus dans le présent accord. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement.]

18.2.

Dans chaque accord opérationnel, le FEI impose aux intermédiaires financiers de lui fournir les informations en leur possession et raisonnablement requises pour la réalisation d'une évaluation à effectuer par la Commission européenne en vertu de l'article 57, paragraphe 3, du RPDC.

Article 19

Passation de marchés publics de biens, de travaux et de services

19.1.

Toute passation de marché de biens, de travaux ou de services par le FEI dans le cadre du [/des] guichet[s] spécifique[s] s'effectue conformément aux règles et procédures applicables adoptées par le FEI, en tenant compte des principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement, d'offre économiquement la plus avantageuse, de prévention des conflits d'intérêts et de non-discrimination dans l'attribution des marchés, sous réserve que, eu égard aux coûts et à la durée, la sous-traitance n'entraîne pas de coûts plus élevés que ne le ferait la mise en œuvre directe par le FEI. Afin d'éviter toute ambiguïté, cette sous-traitance ne désigne pas la sélection des intermédiaires financiers en application de l'article 9.

19.2.

Les candidats et soumissionnaires figurant dans la base de données centrale sur les exclusions mise en place et gérée par la Commission européenne conformément au règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base de données centrale sur les exclusions (15) aux fins de la gestion du [/des] guichet[s] spécifique[s] ne sont pas retenus.

Article 20

Visibilité

20.1.

Le FEI prend toutes les mesures appropriées prévues par le présent accord de financement pour faire savoir que le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] cofinancé[s] par le [FEDER] OU [Feader], et insère dans les contrats concernés les dispositions exigeant que les exigences au titre du présent article soient transmises aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux. [Des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement.]

20.2.

Le FEI exige que les informations communiquées à la presse, aux parties prenantes, aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux du [/des] guichet[s] spécifique[s] mentionnent le fait que le[s] guichet[s] spécifique[s] a [/ont] été déployé[s] «avec la participation financière de l'Union européenne» (dans la langue pertinente de l'Union) et fassent apparaître de manière appropriée l'emblème de l'Union (douze étoiles jaunes sur un fond bleu), conformément aux exigences de la [/des] convention[s] de délégation.

20.3.

Le FEI exige que l'intermédiaire financier mène les campagnes d'information, de marketing et de publicité prévues dans le présent accord de financement [des conditions supplémentaires sont fixées contractuellement] sur le territoire [du/de la/de l'] [NOM DE L'ÉTAT MEMBRE], dans le but de faire connaître le[s] guichet[s] spécifique[s] sur ce territoire, en veillant à ce que tous les documents concernant le soutien apporté par le[s] guichet[s] spécifique[s] comportent une déclaration indiquant que la transaction bénéficie d'un soutien de la part de l'Union européenne, en vertu de l'«[initiative PME], un [/des] guichet[s] spécifique[s] avec la participation financière de l'Union européenne au titre du [FEDER] OU [Feader], [COSME] ET/OU [Horizon 2020]».

20.4.

La taille et la disposition de la mention de la source de financement et de l'emblème doivent être choisies de façon à en assurer dûment la visibilité tout en veillant à ne pas créer de confusion quant au fait que le[s] guichet[s] spécifique[s] relève[nt] de l'activité du FEI et que les privilèges et immunités de ce dernier s'y appliquent.

20.5.

Toutes les publications du FEI concernant spécifiquement le[s] guichet[s] spécifique[s], sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, contiennent la clause de non-responsabilité suivante ou une mention analogue dans la langue pertinente de l'Union: «Le présent document a été réalisé avec la participation financière de l'Union européenne. Les opinions qui y sont exprimées ne sauraient en aucun cas être considérées comme reflétant la position officielle de l'Union européenne.»

20.6.

L'autorité de gestion prend toutes les mesures appropriées pour faire savoir que le[s] guichet[s] spécifique[s] est [/sont] cofinancé[s] par le FEI et, le cas échéant, par la BEI. Les informations communiquées à la presse, aux parties prenantes, aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finaux, tous les supports publicitaires connexes, avis officiels, rapports, publications et informations sur l'internet mentionnent le fait que le[s] guichet[s] spécifique[s] a [/ont] été réalisé[s] «avec le cofinancement du Fonds européen d'investissement [et de la Banque européenne d'investissement]» (dans la langue pertinente de l'Union) et font apparaître de manière appropriée le logo du FEI et, le cas échéant, le logo de la BEI.

20.7.

Sous réserve des exigences applicables en matière de confidentialité, à la première signature d'un accord opérationnel, le FEI rédige, sans retard indu après la signature, un communiqué de presse en anglais, qui est publié sur le site internet du FEI. Le FEI décide du contenu des communiqués de presse.

20.8.

Les parties se consultent sur les rapports d'étape et les comptes rendus de situation, les publications, les communiqués de presse et les mises à jour concernant le présent accord de financement avant leur diffusion ou publication et se communiquent mutuellement ces documents lorsqu'ils sont diffusés.

20.9.

Le FEI insère dans chaque accord opérationnel les dispositions des conventions de délégation pertinentes sur la sensibilisation des intermédiaires financiers au soutien apporté par l'Union européenne.

Article 21

Publication d'informations sur les intermédiaires financiers

21.1.

Le FEI publie chaque année les noms des intermédiaires financiers bénéficiant d'un soutien au titre du [/des] guichet[s] spécifique[s] conformément aux dispositions de la [/des] convention[s] de délégation.

21.2.

Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur financier et de la nature du [/des] guichet[s] spécifique[s], ainsi que des règles spécifiques du FEDER et du Feader, selon le cas.

Article 22

Cession

Les parties ne peuvent céder à des tiers, en tout ou en partie, leurs droits ou obligations en vertu du présent accord de financement sans le consentement écrit préalable de l'autre partie.

Article 23

Responsabilité

23.1.

Le FEI est responsable devant l'autorité de gestion de l'exécution, avec un soin et une diligence professionnels, de ses devoirs et obligations en vertu du présent accord de financement, et de toute perte résultant d'une faute intentionnelle ou d'une faute grave de sa part.

[23.2.]

[En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord de financement, l'autorité de gestion et le FEI négocient des recours contractuels en ce qui concerne les pertes, dommages ou préjudices subis par le FEI.]

23.3.

Une partie confrontée à un cas de force majeure n'est pas considérée comme ayant manqué à ses obligations au titre du présent accord de financement si elle est empêchée de les exécuter par ce cas de force majeure.

Article 24

Droit applicable et juridiction compétente

24.1.

Le présent accord de financement sera régi par et interprété selon le droit de [à préciser contractuellement], sans égard aux principes applicables aux conflits de lois.

24.2.

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend ou toute plainte se rapportant à l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent accord de financement, y compris son existence, sa validité ou sa résiliation.

24.3.

À défaut de règlement à l'amiable, les parties conviennent que [juridiction compétente à préciser contractuellement] dispose d'une compétence exclusive pour régler tout litige dans le cadre du présent accord de financement.

Article 25

Entrée en vigueur — Résiliation

25.1.

Le présent accord de financement entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et reste en vigueur jusqu'au [31 décembre 2023] ou jusqu'à la survenance d'un incident provoquant la résiliation auquel il n'aura pas été remédié dans les conditions prévues à l'article 25.5, la date la plus proche étant retenue.

25.2.

Au plus tard [6] mois avant le [31 décembre 2023], les parties se consultent à propos de la prorogation du présent accord de financement pour une nouvelle période.

25.3.

Si un ou plusieurs accords opérationnels et/ou accords de garantie, selon le cas, sont toujours en vigueur au [31 décembre 2023], le présent accord de financement est prorogé du commun accord des parties. En l'absence d'un tel accord, le présent accord de financement reste en vigueur uniquement en ce qui concerne tout passif ou exposition réels ou éventuels dans toute opération, jusqu'à ce que ce passif ou cette exposition soit éteint ou considéré comme irrécouvrable et, le cas échéant, que le délai de prescription applicable expire.

25.4.

Pendant la durée du présent accord de financement, chaque partie peut à tout moment résilier le présent accord de financement avec effet immédiat en notifiant à l'autre partie la survenance d'un incident provoquant la résiliation.

25.5.

Les motifs pouvant donner lieu à la survenance d'un incident provoquant la résiliation sont exposés ci-après:

i)

l'autorité de gestion peut notifier la survenance d'un incident provoquant la résiliation si:

a)

le FEI ne signe pas l'accord opérationnel lié au montant de la contribution de l'État membre inclus dans toute demande de paiement dans les trois mois suivant la date de cette demande de paiement; ou

b)

le FEI ne respecte pas l'une de ses obligations matérielles dans le cadre du présent accord;

c)

le FEI ne signe pas le premier accord opérationnel dans les délais prévus à l'article 8.2;

dans chaque cas, sous réserve que l'autorité de gestion ait adressé un avertissement au FEI signalant la survenance éventuelle d'un tel incident provoquant la résiliation et que le FEI n'y ait pas remédié dans un délai de (60) jours à compter de la date de réception de cet avertissement; et

ii)

le FEI peut notifier la survenance d'un incident provoquant la résiliation si:

a)

sans préjudice de l'article 11, l'autorité de gestion ne dépose pas dans un délai raisonnable sur le[s] comptes du [/des] guichet[s] spécifique[s] la contribution de l'État membre correspondant au montant de la contribution de l'État membre précisé dans la demande de paiement; ou

b)

l'autorité de gestion ne respecte pas l'une de ses obligations matérielles dans le cadre du présent accord de financement;

dans chaque cas, sous réserve que le FEI ait adressé un avertissement à l'autorité de gestion signalant la survenance éventuelle d'un tel incident provoquant la résiliation et que l'autorité de gestion n'y ait pas remédié dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de réception de cet avertissement.

25.6.

Sans préjudice de l'article 25.9, en cas de résiliation du présent accord de financement, le FEI est libéré de toute obligation d'exécuter l'activité du FEI à compter de la date effective de cette résiliation. Les coûts et frais de gestion auxquels le FEI aurait droit pour les périodes antérieures à la date de prise d'effet de la résiliation sont exigibles et payables à compter de cette date. [Des conditions supplémentaires peuvent être fixées contractuellement si nécessaire, y compris les éventuels ajustements, le cas échéant, des coûts et frais de gestion payables en cas de résiliation anticipée du présent accord de financement.]

25.7.

Les frais exposés par toute partie du fait de la survenance d'un incident provoquant la résiliation sont à la charge de la partie responsable de la survenance de cet incident provoquant la résiliation.

25.8.

Lorsque le présent accord de financement arrive à expiration ou est résilié, le solde net de la contribution de l'État membre déposée sur le[s] compte[s] du [/des] guichet[s] spécifique[s] est restitué à l'autorité de gestion dans le cadre de la politique de sortie. Tous les frais engagés par le FEI dans le cadre de ce transfert sont à la charge de l'autorité de gestion et sont déduits de la contribution de l'État membre à restituer, sauf si ce transfert fait suite à la résiliation du présent accord de financement en raison d'un incident provoquant la résiliation notifié par l'autorité de gestion.

25.9.

La résiliation ou l'expiration du présent accord de financement est sans préjudice des droits et obligations de toute partie à la date à laquelle elle intervient, y compris, et sans limitation, les droits et obligations liés à des obligations de paiement. Lorsque le présent accord de financement arrive à expiration ou est résilié, il demeure en vigueur en ce qui concerne tout passif ou exposition réel ou éventuel lié à toute opération, jusqu'à ce que ce passif ou cette exposition soit éteint ou déclaré irrécouvrable et que tout délai de prescription ait expiré. En particulier, le FEI est en droit de conserver les montants pouvant être requis, au titre du présent accord ou de tout accord opérationnel, pour le paiement de toute somme due ou la satisfaction de toute obligation réelle ou éventuelle au titre des opérations en cours.

25.10.

Si le FEI, en consultation avec la Commission européenne, détermine que la contribution minimale totale au[x] guichet[s] spécifique[s], représentant la somme des contributions de tous les États membres participants de l'Union européenne, est insuffisante, compte tenu de la masse critique minimale définie dans l'évaluation ex ante, il peut notifier l'autorité de gestion de la survenance d'un incident provoquant la résiliation.

25.11.

Les dispositions des articles 23 («Responsabilité»), 24 («Droit applicable et juridiction compétente»), 25 («Entrée en vigueur — résiliation») et 26 («Avis et communications») subsistent après la résiliation ou l'expiration du présent accord de financement.

25.12.

En cas de liquidation des [instruments financiers COSME] ET/OU [instruments financiers Horizon 2020], les parties s'accordent sur l'utilisation de la contribution de l'État membre.

Article 26

Avis et communications

26.1.

Les avis et communications relatifs au présent accord de financement adressés par une partie à une autre sont transmis par écrit sous format papier ou sous format électronique, conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, en utilisant les coordonnées suivantes:

 

Pour l'autorité de gestion:

[à compléter].

 

Pour le FEI:

Fonds européen d'investissement

[Service à compléter].

15, avenue J.F. Kennedy

2968 Luxembourg (LUXEMBOURG)

Personne à contacter: [à compléter].

Adresse électronique fonctionnelle: [à compléter].

26.2.

Toute modification apportée à ces coordonnées n'a d'effet qu'après avoir été notifiée par écrit à l'autre partie sous format papier ou sous format électronique.

26.3.

Ces avis et communications sont réputés avoir été dûment notifiés lorsque [à compléter].

Article 27

Amendements et divers

27.1.

Tout amendement, variation ou modification du présent accord de financement nécessite un instrument écrit dûment signé par chacune des parties précisant la date de sa prise d'effet.

27.2.

Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir, à un moment, d'une disposition du présent accord de financement ne saurait être interprété comme une renonciation de cette partie à s'en prévaloir ultérieurement, et l'obligation de l'autre partie d'exécuter cette disposition ultérieurement reste pleinement en vigueur.

Article 28

Annexes

Les considérants et les annexes ci-après font partie intégrante du présent accord.

Annexe 1

:

Modalités de fonctionnement du [/des] guichet[s] spécifique[s]

Instrument de garantie non plafonnée (option 1)

Instrument de titrisation (option 2)

Annexe 2

:

Critères d'exclusion des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux et critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne [à fournir en partie dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 3

:

Demande de paiement [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 4

:

Lignes directrices pour la gestion des actifs de trésorerie [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 5

:

Rapport sur les aspects opérationnels du [/des] guichet[s] spécifique[s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

Annexe 6

:

Rapport sur les aspects financiers du [des] guichet[s] spécifique [s] [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques]

ANNEXE 1

INSTRUMENT DE GARANTIE NON PLAFONNÉE  (16)

Initiative PME — Option 1

INSTRUMENT DE GARANTIE NON PLAFONNÉE DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE PME — OPTION 1

Cet instrument prévoit l'utilisation de garanties non plafonnées fournies par le FEI afin de couvrir le risque de crédit des prêts, crédits-bails ou garanties accordés aux PME. L'instrument de garantie non plafonnée dans le cadre de l'initiative PME est basé sur la prise en charge du risque à différents niveaux par les instruments de l'Union européenne (COSME et/ou Horizon 2020), FEDER/Feader, ainsi que ceux du groupe BEI, en complément éventuel de l'intervention des banques de développement nationales et des mécanismes nationaux de garantie.

Dans le cadre de cet instrument, le FEI fournirait des garanties non plafonnées jusqu'à des montants maximaux convenus. Les établissements financiers initiateurs gardent un intérêt significatif dans leurs portefeuilles garantis respectifs, c'est-à-dire en conservant une exposition économique de 20 % sur chaque prêt garanti, afin de garantir la nécessaire convergence des intérêts («intérêts propres en jeu»).

Les intermédiaires financiers recevront individuellement du FEI une garantie non plafonnée en contrepartie du paiement d'une commission de garantie. Le risque le plus élevé du portefeuille concerné sera couvert par une combinaison de contributions de l'État membre et de ressources provenant de COSME et/ou d'Horizon 2020. Le risque le plus faible du portefeuille concerné sera à la charge d'une combinaison de ressources provenant du groupe BEI, jusqu'à concurrence des montants maximaux convenus, et éventuellement de banques de développement nationales et de mécanismes nationaux de garantie. Ce transfert de risque non financé, permettant le transfert partiel du risque de crédit à des tiers sans retirer effectivement le portefeuille d'actifs du bilan de l'établissement financier, autorisera le cas échéant l'établissement financier initiateur à obtenir un allégement de l'exigence de fonds propres réglementaires. Cette opération devra tenir compte des exigences réglementaires du pays en question.

L'initiation, la diligence raisonnable, la documentation et l'administration du portefeuille constitué de prêts, crédits-bails ou garanties éligibles accordés aux PME sont assurées par les intermédiaires financiers conformément à leurs procédures habituelles en matière d'initiation et d'administration de portefeuilles. L'intermédiaire financier (ou le sous-intermédiaire financier dans le cas des contre-garanties) conserve la relation client directe avec chaque bénéficiaire final. L'intermédiaire financier fournira régulièrement au FEI des informations concernant le portefeuille et le FEI transmettra toutes les informations pertinentes aux preneurs de risques conformément aux accords concernés.

L'intermédiaire financier répercutera intégralement sur les PME l'avantage conféré par l'aide d'État, tel que défini dans les termes indicatifs et selon la formule figurant aux sections 5 et 6 ci-dessous. En outre, les coûts implicites [risque de réputation, risque financier, risque administratif, risque lié à la mise en œuvre du compartiment (17)] encourus par l'intermédiaire financier sont réputés neutraliser tout avantage lié aux ressources publiques (c'est-à-dire la contribution de l'État membre), garantissant ainsi que l'intermédiaire financier ne bénéficie pas d'une aide injustifiée.

À moins que cela ne soit expressément prévu, les termes utilisés dans la présente annexe 1 ont le même sens que les termes correspondants définis dans le présent modèle d'accord de financement.

Termes indicatifs des garanties non plafonnées dans le cadre de l'option 1

1.

Principales caractéristiques

 

Champ d'application de l'instrument financier

L'intermédiaire financier constitue un portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt (sous réserve d'un effet de levier minimal) pour lequel il recevra une garantie de portefeuille non plafonnée (sous la forme de garanties directes, de contre-garanties ou de cogaranties) de la part du FEI en contrepartie du paiement d'une commission de garantie.

Le FEI assure la gestion quotidienne de l'instrument financier gérant la contribution de l'État membre, la contribution de l'Union européenne (à savoir les contributions au titre du [règlement COSME] ET/OU du [règlement Horizon 2020]), la contribution du FEI et le risque de crédit assumé par la BEI et, éventuellement, par les banques de développement nationales.

Garantie

La garantie est fournie par le FEI à l'intermédiaire financier en contrepartie d'une commission de garantie. La garantie couvre une partie (jusqu'à concurrence du taux de garantie) du risque de crédit associé à un portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt sous-jacents (ci-après le «portefeuille»).

Taux de garantie

Jusqu'à 80 % sur chaque transaction du portefeuille, de sorte que l'intermédiaire financier conserve un intérêt économique significatif dans le portefeuille, au moins égal à 20 % de l'exposition économique sur celui-ci, afin de garantir la convergence des intérêts.

Structure

La garantie couvre, jusqu'à concurrence du taux de garantie, les impayés auxquels a été exposé l'intermédiaire financier pour chacune des transactions éligibles du portefeuille pour laquelle il y a eu défaut de paiement.

La contribution de l'État membre sera utilisée pour couvrir le risque le plus élevé du portefeuille, jusqu'à un pourcentage qui sera déterminé en fonction de l'effet multiplicateur de la contribution de l'État membre convenu dans l'accord de financement. Ces règles peuvent, par exemple, entraîner l'absorption de 100 % de ce montant en vue de couvrir des pertes nettes au titre du portefeuille.

La seconde partie la plus risquée du portefeuille sera couverte par une combinaison de ressources du FEI, du budget de l'Union européenne et de l'autorité de gestion. Le risque résiduel du portefeuille sera couvert par une combinaison de ressources provenant du groupe BEI et éventuellement des banques de développement nationales et des mécanismes nationaux de garantie.

Les ressources fournies par les différents preneurs de risques doivent être fixées à un niveau tel que le risque soit compatible avec le niveau de tolérance au risque du groupe BEI et de tout autre preneur de risque éventuel.

Chaque portefeuille doit présenter une homogénéité et une diversification suffisantes pour que le FEI puisse attribuer une note selon sa méthode d'évaluation des risques.

Impayés

Se rapportent au non-versement du principal et des intérêts auquel a été exposé l'intermédiaire financier en ce qui concerne les transactions incluses dans le portefeuille sur lesquelles il y a eu défaut de paiement.

2.

Portefeuille

 

Période de disponibilité

Le FEI et l'intermédiaire financier s'accorderont sur une période de disponibilité (généralement jusqu'à 3 ans) au cours de laquelle des transactions peuvent être incluses dans le portefeuille.

Bénéficiaires finaux éligibles

Les bénéficiaires finaux doivent remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 39 du RPDC, ainsi que les conditions d'éligibilité spécifiques énoncées dans les règlements du FEDER et du Feader.

Critères d'éligibilité pour COSME

Voir annexe 2.

Critères d'éligibilité pour Horizon 2020

Voir annexe 2.

Processus d'exclusion

Si une transaction ne respecte pas les critères d'éligibilité, elle doit être exclue du portefeuille (et ne doit pas être couverte par la garantie). Dans certaines circonstances limitées et en application des dispositions de l'article 39, paragraphe 2, point a), du RPDC, la garantie peut être maintenue s'il est établi que ce non-respect ne dépendait pas de l'intermédiaire financier.

Exigence d'un effet de levier pour la contribution de l'État membre

L'effet de levier est calculé en divisant le total des nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles par la contribution de l'État membre. L'effet de levier minimal doit correspondre au moins à [X] fois le total de la contribution de l'État membre.

Effet de levier minimal requis pour la contribution de COSME

Compte tenu de la contribution au titre du règlement COSME, le cas échéant, un volume de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles, conformément à l'effet de levier fixé dans la base juridique du programme COSME et la convention de délégation, doit également répondre aux critères d'éligibilité COSME.

Effet de levier minimal requis pour la contribution d'Horizon 2020

Compte tenu de la contribution au titre du règlement Horizon 2020, le cas échéant, un volume de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles, conformément à l'effet de levier fixé dans la base juridique du programme COSME et la convention de délégation, doit également répondre aux critères d'éligibilité Horizon 2020.

3.

Tarification

 

Commission de garantie

Le FEI facture à l'intermédiaire financier la commission de garantie liée aux transactions incluses dans le portefeuille.

La commission de garantie, exprimée en [X] % par an, sera calculée trimestriellement sur l'encours du portefeuille.

Tarification de la contribution de l'État membre

La tarification de la contribution de l'État membre est fixée à un niveau proportionnel au risque encouru correspondant, à l'exception de la couverture de la part la plus risquée du portefeuille qui ne peut faire l'objet d'aucune tarification (c'est-à-dire que la contribution de l'État membre sera mise à disposition gratuitement).

4.

Divers

 

Sanctions

Voir article 7.

Établissement de rapports

Voir annexe 5.

Suivi et audit

Voir article 17.

5.

Transfert de l'avantage

 

Transfert de l'avantage

Le FEI doit évaluer le mécanisme de transfert de l'avantage aux bénéficiaires finaux. Ce mécanisme doit être pris en compte dans le processus de sélection des intermédiaires financiers ainsi que dans la décision finale du FEI de conclure ou non un accord de garantie et à quelles conditions. Le transfert de l'avantage doit s'appliquer, pour la partie des nouveaux instruments de financement par l'emprunt couverte par la garantie, au taux d'intérêt standard appliqué aux bénéficiaires finaux au moyen d'une réduction de la prime de risque de crédit/de la prime de garantie. Il doit être documenté en conséquence.

Avantage total

L'avantage total doit être défini, pour la partie du prêt couvert par la garantie, comme étant la réduction du taux d'intérêt ou de la commission de garantie, selon le cas, que l'intermédiaire financier facture aux bénéficiaires finaux, en prenant en considération le risque de crédit sous-jacent encouru ainsi que les effets et le coût de la garantie. L'intermédiaire financier ne recevant aucune rémunération/financement du FEI, l'évaluation de l'avantage total doit porter uniquement sur la prime de risque de crédit. L'intermédiaire financier doit tenir compte du coût de la garantie (la commission de garantie) dans le calcul de la nouvelle prime de risque de crédit/prime de garantie pour chaque prêt ou garantie.

L'avantage total est calculé selon la formule suivante:

Avantage total = prime de risque de crédit/prime de garantie standard — commission de garantie

6.

Aide d'État

 

Avantage conféré par l'aide d'État

L'avantage conféré par l'aide d'État, pour la partie du prêt couvert par la garantie, constitue une partie de l'avantage total, proportionnelle à la contribution de l'État membre (18) dans le portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt, et est calculé selon la formule suivante:

Avantage conféré par l'aide d'État = avantage total * % de la contribution de l'État membre dans la garantie (la partie garantie du portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt).

L'avantage conféré par l'aide d'État est entièrement transféré par l'intermédiaire financier au bénéficiaire final.

Calcul de l'ESB

Au niveau du bénéficiaire final, l'avantage conféré par l'aide d'État est considéré comme une bonification d'intérêts au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement sur les aides de minimis.

L'équivalent-subvention brut (ESB) est calculé selon la formule suivante:

ESB = montant garanti du prêt (19) * maturité (durée de vie moyenne pondérée) du prêt (de la garantie) (20) * avantage conféré par l'aide d'État.

L'intermédiaire financier procède au calcul de l'ESB pour chaque prêt (chaque garantie) (20) dans le portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt et le communique au FEI. Dans tous les cas, l'ESB ne peut être supérieur au seuil fixé dans le règlement sur les aides de minimis.

Amendes en matière d'aides d'État

Le FEI impose une amende à l'intermédiaire financier si l'avantage conféré par l'aide d'État n'est pas intégralement transféré au bénéficiaire final.

INSTRUMENT DE TITRISATION

INITIATIVE PME — OPTION 2

INSTRUMENT DE TITRISATION DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE PME

Cet instrument prévoit l'utilisation d'opérations de titrisation adossées à des prêts, crédits-bails ou garanties consentis aux PME, dans lesquelles des instruments de l'Union européenne (COSME et/ou Horizon 2020), le FEDER/Feader, ainsi que des instruments du groupe BEI, éventuellement aux côtés de banques de développement nationales, de mécanismes nationaux de garantie et d'autres investisseurs institutionnels, souscrivent ou garantissent certains montants à différents niveaux de risques.

Dans le cadre d'un instrument de titrisation, un portefeuille d'instruments de financement éligibles des PME est utilisé en tant que sûreté pour des titres négociables (tranches), répartis en différents niveaux de risque.

Un transfert de risque non financé (titrisation synthétique) est une autre possibilité. Il permet de transférer le risque de crédit à des tiers sans retirer effectivement le portefeuille d'actifs du bilan de la banque et autorisant ainsi la banque initiatrice à obtenir un allègement des besoins de fonds propres réglementaires. De telles opérations doivent tenir compte des exigences réglementaires pertinentes du pays en question.

L'instrument de titrisation garantira une partie importante du portefeuille sous-jacent d'instruments de financement par l'emprunt éligibles sous réserve que l'intermédiaire financier concerné s'engage à créer, en utilisant les ressources que l'opération de titrisation a permis de mobiliser, un portefeuille supplémentaire pour de nouveaux instruments de financement des PME.

Dans le cadre de cet instrument de titrisation en faveur des PME, le FEI et la BEI (éventuellement aux côtés des banques de développement nationales, des mécanismes nationaux de garantie et d'autres investisseurs institutionnels) pourraient souscrire ou garantir certaines tranches jusqu'à certains montants maximaux convenus. Les établissements financiers initiateurs conservent un intérêt significatif dans l'opération, par exemple en gardant une portion adéquate (50 % au minimum) de la tranche de rang inférieur et une exposition appropriée sur chaque tranche placée auprès d'investisseurs, ou au moyen de dispositions similaires, afin d'assurer la nécessaire convergence des intérêts («intérêts propres en jeu») et de se conformer à l'obligation de conserver une partie des risques prévue par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013.

La note des tranches de rang supérieur et des tranches mezzanine doit être compatible avec le niveau de tolérance au risque du groupe BEI et éventuellement des banques de développement nationales, des mécanismes nationaux de garantie et des investisseurs institutionnels tiers qui peuvent également investir dans les tranches de rang supérieur de ces créances titrisées, permettant ainsi d'accroître l'effet de levier des ressources budgétaires engagées.

Les tranches de rang inférieur et mezzanine non conservées par l'initiateur sont souscrites par une combinaison de ressources du FEDER/Feader, COSME/Horizon 2020 et de ressources propres du FEI.

Les autorités de gestion disposées à participer au dispositif de garantie (via le FEI, mais aux risques de la contribution des Fonds SIE) peuvent garantir/investir jusqu'à 50 % de la tranche de rang inférieur.

L'initiation, la diligence raisonnable, la documentation et l'administration du portefeuille titrisé, constitué de prêts, crédits-bails ou garanties éligibles accordés à des PME et des entreprises de moins de 500 employés, sont assurées par les intermédiaires financiers conformément à leurs procédures habituelles en matière d'initiation et d'administration de portefeuille. Les intermédiaires financiers conservent généralement la relation client directe avec chaque PME. Les intermédiaires financiers devront fournir des informations sur le portefeuille titrisé, ainsi que sur le portefeuille supplémentaire (nouveaux financements en faveur des PME) sur une base trimestrielle à la BEI et au FEI, respectivement, jusqu'à la fin de l'opération de titrisation.

Termes indicatifs de la titrisation

1.

Termes généraux

 

Champ d'application de l'instrument financier

En titrisant des actifs, les intermédiaires financiers visent à libérer du capital réglementaire et économique et/ou à obtenir de nouvelles sources de financement leur permettant de créer de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles (de constituer un portefeuille supplémentaire).

L'intermédiaire financier recevra du FEI une garantie/des investissements visant à couvrir le portefeuille titrisé en contrepartie du paiement d'une redevance et s'engagera à créer un portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt (sous réserve d'un effet de levier minimal).

Le FEI assure la gestion quotidienne de l'instrument financier prenant en charge la contribution de l'État membre, la contribution de l'Union européenne (à savoir les contributions au titre du [règlement COSME] et/ou du [règlement H 2020]), la contribution du FEI et le risque de crédit pris par la BEI et, éventuellement, par les banques de développement nationales.

Structure de transaction

Sont autorisées soit les titrisations cash («cession parfaite»), soit les titrisations synthétiques («non financées»).

Une titrisation cash est une transaction dans le cadre de laquelle un initiateur (l'intermédiaire financier) titrise des actifs en les regroupant dans le portefeuille titrisé et en vendant le portefeuille titrisé à une entité ad hoc (ou «SPE»). L'entité ad hoc finance l'achat du portefeuille titrisé grâce à l'émission d'obligations sécurisées par ces actifs (titres adossés à des actifs — «ABS»). Le produit de l'émission de ces obligations est utilisé par le SPE pour payer le prix d'achat du portefeuille titrisé à l'intermédiaire financier.

Dans le cadre d'une titrisation synthétique, l'intermédiaire financier conserve les actifs en question dans son bilan et le FEI couvre une partie du risque sur le portefeuille titrisé. Cela entraîne éventuellement un allègement des exigences de fonds propres pour l'intermédiaire financier.

Le FEI partage le portefeuille titrisé en différentes tranches en fonction du risque des transactions sous-jacentes.

La tranche de rang inférieur est constituée de la partie la plus risquée du portefeuille titrisé jusqu'à un pourcentage prédéfini, en tenant compte des caractéristiques du portefeuille, des exigences de rehaussement de crédit et de l'effet de levier requis pour la contribution de l'État membre. La contribution de l'État membre couvrira jusqu'à 50 % de la tranche de rang inférieur, alors que la part résiduelle de cette tranche devra être conservée par l'intermédiaire financier. Ces règles peuvent, par exemple, entraîner l'absorption de 100 % de ce montant en vue de couvrir des pertes nettes au titre du portefeuille.

La tranche mezzanine est constituée de la deuxième partie la plus risquée du portefeuille titrisé et comprend trois sous-tranches utilisant une combinaison de ressources du FEI, du budget de l'Union européenne et de l'autorité de gestion. Plus précisément, la contribution de l'État membre couvre le risque de la tranche mezzanine inférieure. La contribution au titre du [règlement COSME] et/ou du [règlement Horizon 2020] couvre le risque de la tranche mezzanine intermédiaire. La contribution du FEI couvre le risque de la tranche mezzanine supérieure.

La taille de la tranche mezzanine sera déterminée par le FEI en tenant compte des caractéristiques du portefeuille, des exigences de rehaussement de crédit et de l'effet de levier requis pour la contribution de l'État membre.

Les tranches mezzanine inférieure et mezzanine intermédiaire constituent un maximum de [pourcentages prédéterminés] du portefeuille titrisé.

La tranche de rang supérieur comporte le risque résiduel du portefeuille titrisé et sera financée/conservée en utilisant une combinaison de ressources provenant du groupe BEI jusqu'à concurrence d'un montant maximal convenu et éventuellement des banques de développement nationales, des mécanismes nationaux de garantie et d'autres investisseurs.

La tranche de rang supérieur et la tranche mezzanine supérieure doivent être définies à un niveau tel que le risque soit compatible avec le niveau de tolérance au risque du groupe BEI et de tout autre preneur de risque participant.

2.

Portefeuille de référence (portefeuille titrisé)

 

Portefeuille titrisé

Le portefeuille titrisé peut inclure des actifs existants (instruments de financement par l'emprunt pour les PME et d'autres entreprises de moins de 500 salariés) ainsi que des portefeuilles de nouveaux instruments de financement par l'emprunt pour les PME.

Chaque portefeuille titrisé doit présenter une homogénéité et une diversification suffisantes pour que le FEI puisse attribuer une note selon sa méthode d'évaluation des risques.

Les portefeuilles existants ne sont pas inclus dans le portefeuille titrisé après la période d'engagement.

3.

Portefeuille supplémentaire

 

Portefeuille supplémentaire

Chaque intermédiaire financier sera contractuellement tenu de fournir de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur de bénéficiaires finaux éligibles (portefeuille supplémentaire).

Le non-respect par l'intermédiaire financier de l'une des exigences spécifiées dans l'accord opérationnel concerné n'affecte pas la garantie accordée en ce qui concerne le portefeuille titrisé.

Exigence d'un effet de levier pour la contribution de l'État membre

L'effet de levier est calculé en divisant le total des nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles par la contribution de l'État membre. L'effet de levier minimal doit correspondre au moins à [X] fois le total de la contribution de l'État membre.

Période de disponibilité

Le FEI et l'intermédiaire financier se mettront d'accord sur une période de disponibilité (normalement jusqu'à [3] ans) au cours de laquelle des transactions peuvent être incluses dans le portefeuille supplémentaire.

Bénéficiaires finaux éligibles

Les bénéficiaires finaux doivent remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 39 du RPDC, ainsi que les conditions d'éligibilité spécifiques énoncées dans les règlements du FEDER et du Feader.

Critères d'éligibilité pour COSME

Voir règlement COSME

Critères d'éligibilité pour Horizon 2020

Voir règlement Horizon 2020.

Effet de levier minimal requis pour la contribution COSME

Compte tenu de la contribution au titre du règlement COSME, le cas échéant, un volume de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles, conformément à l'effet de levier fixé dans la base juridique du programme COSME et la convention de délégation, doit également répondre aux critères d'éligibilité COSME.

Effet de levier minimal requis pour la contribution Horizon 2020

Compte tenu de la contribution au titre du règlement Horizon 2020, le cas échéant, un volume de nouveaux instruments de financement par l'emprunt en faveur des bénéficiaires finaux éligibles, conformément à l'effet de levier fixé dans la base juridique du programme COSME et la convention de délégation, doit également répondre aux critères d'éligibilité Horizon 2020.

4.

Tarification

 

Redevance

La redevance est établie sur la base des prix pratiqués par chacun des preneurs de risques de l'instrument financier pour leurs tranches respectives (voir tarification ci-dessous).

Le FEI facture à l'intermédiaire financier [X] % par an pour la partie garantie du portefeuille titrisé.

Tarification de la tranche de rang supérieur

Elle est fixée à un pourcentage annuel prédéfini par la BEI et d'autres éventuels preneurs de risques conformément à leur politique de prix.

Tarification de la tranche mezzanine

La tarification de la tranche mezzanine est fixée à [X] % par an par le FEI, conformément à sa politique de prix.

La tarification des tranches mezzanines intermédiaire et inférieure est calculée de façon à supporter le risque en fonction des pertes escomptées pour les différentes tranches. Dans des cas dûment justifiés, la tarification peut également être réduite davantage pour attirer les intermédiaires financiers.

Tarification de la tranche de rang inférieur

Elle est égale à zéro (c'est-à-dire que la tranche de rang inférieur autre que celle conservée par l'initiateur sera mise à disposition gratuitement).

5.

Divers

 

Sanctions

Voir article 7.

Établissement de rapports

Voir annexe 5.

Suivi et audit

Voir article 17.

6.

Transfert de l'avantage

 

Transfert de l'avantage

Le FEI doit évaluer le mécanisme de transfert par l'intermédiaire financier de l'avantage aux bénéficiaires finaux dans le portefeuille supplémentaire. Ce mécanisme doit être pris en compte dans le processus de sélection des intermédiaires financiers ainsi que dans la décision finale du FEI de conclure ou non un accord de garantie ou d'investissement et à quelles conditions.

Le transfert de l'avantage s'applique au taux d'intérêt standard payé par les bénéficiaires finaux dans le cadre des nouveaux instruments de financement par l'emprunt dans le portefeuille supplémentaire au moyen d'une réduction de la prime de risque de crédit. Le mécanisme de transfert de l'avantage doit être documenté en conséquence.

Avantage total

L'avantage total doit tenir compte de l'avantage conféré à l'intermédiaire financier pour chaque tranche du portefeuille titrisé.

L'avantage total correspond à la différence entre le prix de marché et le prix pratiqué par le FEI sur chaque tranche avec le même niveau de risque. Le niveau de risque de chaque tranche est défini selon la méthode de notation interne du FEI.

En l'absence d'un prix de marché, le FEI applique la prime «refuge» correspondant à un niveau de risque équivalent pour les garanties figurant dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE relatifs aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 155 du 20.6.2008, p. 25). La prime «refuge» pour la tranche de rang inférieur s'élève à un maximum de 10 % par an.

L'avantage total est calculé selon la formule suivante:

Avantage total = somme des avantages de chaque tranche individuelle

L'avantage de chaque tranche individuelle est calculé comme suit:

Avantage de la tranche individuelle = (prix de marché de la tranche — redevance) * montant total de la tranche en EUR * maturité de la tranche (durée de vie moyenne pondérée).

7.

Aide d'État

 

Avantage conféré par l'aide d'État

L'avantage total conféré par l'aide d'État constitue une partie de l'avantage total, proportionnelle à la contribution de l'État membre (21) dans le portefeuille titrisé.

L'avantage total conféré par l'aide d'État à un intermédiaire financier est calculé selon la formule suivante:

Avantage total conféré par l'aide d'État (en EUR) = somme des (avantage d'une tranche individuelle * % de la contribution de l'État membre dans cette tranche).

L'avantage total conféré par l'aide d'État doit être entièrement transféré par l'intermédiaire financier à tous les bénéficiaires finaux inclus dans le portefeuille supplémentaire.

L'avantage conféré par l'aide d'État pour chaque bénéficiaire final est calculé selon la formule suivante:

Avantage conféré par l'aide d'État (bonification de taux d'intérêt en points de base) = (avantage total conféré par l'aide d'État/nouveaux instruments de financement par l'emprunt dans le portefeuille supplémentaire)/maturité du portefeuille supplémentaire (durée de vie moyenne pondérée).

Calcul de l'ESB

L'avantage conféré par l'aide d'État apporté aux bénéficiaires finaux dans le portefeuille supplémentaire est considéré comme une bonification de taux d'intérêt au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement sur les aides de minimis.

L'équivalent-subvention brut (ESB) est calculé selon la formule suivante:

ESB = montant nominal du prêt * maturité (durée de vie moyenne pondérée) du prêt * avantage conféré par l'aide d'État.

L'intermédiaire financier procède au calcul de l'ESB pour chaque prêt du portefeuille supplémentaire et le communique au FEI. Dans tous les cas, l'ESB ne peut être supérieur au seuil fixé dans le règlement sur les aides de minimis.

Aucun avantage supplémentaire sur l'allégement des exigences de fonds propres

En application des règles nationales pertinentes sur les exigences de fonds propres, le volume des nouveaux instruments de financement par l'emprunt ne doit pas être fixé à un niveau inférieur au volume du financement par endettement que les intermédiaires financiers seraient à même d'accorder aux PME en utilisant l'excédent de fonds propres découlant de la contribution de l'État membre.

Amendes en matière d'aides d'État

Le FEI peut imposer une amende à l'intermédiaire financier si celui-ci n'a pas intégralement transféré au bénéficiaire final l'avantage conféré par une l'aide d'État.

ANNEXE 2

Critères d'exclusion des intermédiaires financiers et des bénéficiaires finaux et critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne

1.   CRITERES D'EXCLUSION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

Ne seront pas retenus les intermédiaires financiers qui se trouvent dans l'une des situations ci-dessous, pour autant que ces situations pourraient, de l'avis professionnel du FEI, compromettre leur capacité à mettre en œuvre un instrument financier:

1.

ils sont en état ou font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

2.

ils ont fait l'objet d'une condamnation concernant leur moralité professionnelle prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée, susceptible d'affecter leur capacité à mettre en œuvre une transaction;

3.

ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

4.

ils se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la sélection en tant qu'intermédiaire financier;

5.

ils figurent dans la base de données centrale sur les exclusions visée à l'article 9, paragraphe 5, point e);

6.

ils sont établis dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application des normes fiscales convenues au niveau international ou dont les pratiques fiscales sont contraires aux principes de la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal [C(2012) 8805];

7.

leur activité n'est pas conforme à la politique du FEI à l'égard des secteurs restreints.

Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas si les intermédiaires financiers peuvent prouver au FEI que des mesures appropriées ont été adoptées à l'encontre des personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur eux qui font l'objet des jugements visés aux points 2 et 3.

2.   CRITERES D'EXCLUSION DES BENEFICIAIRES FINAUX

Les bénéficiaires finaux ne peuvent pas être retenus par les intermédiaires financiers s'ils remplissent un ou plusieurs des critères énoncés ci-dessous:

1.

ils sont susceptibles de ne pas être économiquement viables;

2.

ils sont établis dans des territoires dont les juridictions ne coopèrent pas avec l'Union pour l'application des normes fiscales convenues au niveau international, ou leurs pratiques fiscales sont contraires aux principes de la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal [C(2012) 8805];

3.

ils sont en état ou font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

4.

ils ont fait l'objet d'une condamnation concernant leur moralité professionnelle prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée, susceptible d'affecter leur capacité à poursuivre leur activité commerciale;

5.

ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

6.

ils se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la sélection en tant que bénéficiaire final;

7.

ils figurent dans la base de données centrale sur les exclusions créée et gérée par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1302/2008;

8.

leur activité s'effectue dans un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

activité économique illégale (c'est-à-dire production, commerce ou autre activité illégales en vertu de la législation ou de la réglementation applicable à l'intermédiaire financier ou au bénéficiaire final concerné, y compris, sans limitation, le clonage humain à des fins de reproduction);

b)

production et commerce de tabac et de boissons alcoolisées distillées et de produits connexes;

c)

financement de la production et du commerce des armes et munitions de toute nature ou d'opérations militaires de toute nature;

d)

casinos et entreprises équivalentes;

e)

jeux d'argent sur l'internet et casinos en ligne;

f)

pornographie et prostitution;

g)

énergie nucléaire;

h)

activités visées à l'article 19 du règlement Horizon 2020;

i)

recherche, développement ou applications techniques relatives aux solutions ou programmes de données électroniques, qui visent spécifiquement à soutenir toute activité visée aux points a) à h) ci-dessus ou sont destinés à permettre d'entrer illégalement dans des réseaux de données électroniques ou de télécharger des données électroniques.

9.

leur activité n'est pas conforme à la politique du FEI à l'égard des secteurs restreints;

10.

ils ont reçu de nouveaux instruments de financement par l'emprunt qui ne respectent pas les règles de cumul énoncées dans le règlement sur les aides de minimis;

11.

ils ont reçu des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

12.

ils ont reçu des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

3.   CRITERES D'ELIGIBILITE POUR LA CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPEENNE

3.1.

Critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne aux instruments financiers COSME [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques, sous réserve d'un accord entre la Commission et le FEI, dans la convention de délégation pour COSME].

3.2.

Critères d'éligibilité pour la contribution de l'Union européenne aux instruments financiers H 2020 [à fournir dans le cadre des accords de financement spécifiques, sous réserve d'un accord entre la Commission et le FEI, dans la convention de délégation pour Horizon 2020].

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 33.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 965.

(7)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.

(8)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.

(9)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(10)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(11)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(12)  JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.

(13)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(14)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(15)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 12.

(16)  «Garantie non plafonnée» est le terme utilisé à l'article 39 du RPDC.

(17)  Les exigences spécifiques liées à la participation au compartiment comprennent:

a)

un effet de levier minimal pour constituer un portefeuille dont le volume minimal de nouveaux instruments de financement par l'emprunt satisfait aux exigences d'éligibilité pour la contribution de l'État membre;

b)

un volume minimal de nouveaux instruments de financement par l'emprunt respectant également les paramètres d'éligibilité au titre du programme COSME et/ou d'Horizon 2020;

c)

une évaluation et un contrôle des critères d'éligibilité;

d)

des sanctions lorsque l'effet de levier minimal n'est pas atteint aux échéances prévues et si l'avantage conféré par l'aide d'État n'est pas transféré;

e)

des obligations de transfert des avantages, y compris l'évaluation de son mécanisme et l'établissement de rapports au FEI;

f)

le calcul de l'ESB pour chaque prêt du portefeuille de nouveaux instruments de financement par l'emprunt et l'établissement de rapports au FEI;

g)

la visibilité de l'aide européenne dans la documentation contractuelle avec les bénéficiaires finaux et dans le matériel commercial;

h)

des obligations d'audit et de suivi en relation avec la Commission européenne et la Cour des comptes européenne.

Les risques et les exigences susmentionnés représentent un coût implicite pour l'intermédiaire financier qui ne reçoit aucune rémunération pour les activités de gestion de la transaction, ni ne perçoit de frais administratifs ou de commission liée aux résultats.

(18)  Seule la contribution de l'État membre doit être prise en considération lorsqu'il est question d'aides d'État. Les ressources provenant de la Commission et les ressources propres de la BEI et du FEI ne constituent pas des aides d'État.

(19)  Montant garanti du prêt = montant nominal du prêt (montant nominal de la garantie) * taux de garantie

(20)  Pour les cas de contre-garanties.

(21)  Seule la contribution de l'État membre apportée au FEI pour le portefeuille titrisé doit être prise en considération lorsqu'il est question d'aides d'État. Les ressources provenant de la Commission ainsi que les ressources propres de la BEI et du FEI ne constituent pas des aides d'État.


Top