EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0585

Décision n ° 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 164, 3.6.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/585(2)/oj

3.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/6


DÉCISION No 585/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Au titre de l'article 3, point d), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (3), la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence interopérable dans toute l'Union constitue une action prioritaire (ci-après dénommée «action prioritaire eCall») pour l'élaboration et l'utilisation de spécifications et de normes.

(2)

En vertu des articles 6 et 7 de la directive 2010/40/UE, la Commission doit adopter des actes délégués en ce qui concerne les spécifications nécessaires pour assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l'utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents (STI) dans le cadre des actions prioritaires.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 305/2013 de la Commission (4) établit les spécifications pour la mise à niveau de l'infrastructure des centres de réception des appels d'urgence (PSAP) requise pour la bonne réception et le traitement approprié des appels eCall utilisant le numéro 112, afin de garantir la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité du service harmonisé eCall dans toute l'Union.

(4)

En vertu de la directive 2010/40/UE, la Commission doit présenter au plus tard douze mois après l'adoption du règlement délégué (UE) no 305/2013, le cas échéant et après avoir réalisé une analyse d'impact comportant une analyse coûts-bénéfices, conformément à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition au Parlement européen et au Conseil sur le déploiement de l'action prioritaire eCall conformément aux spécifications établies dans le règlement délégué (UE) no 305/2013.

(5)

La réduction du temps de réponse des services d'urgence grâce au service eCall interopérable dans toute l'Union devrait réduire le nombre de tués ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route dans l'Union. Le service eCall interopérable dans toute l'Union devrait également permettre à la société de réaliser des économies du fait d'une meilleure gestion des incidents et de la réduction des encombrements routiers et des accidents secondaires.

(6)

Afin de garantir la pleine fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, la continuité et la conformité du service dans toute l'Union, et de diminuer les frais de mise en œuvre pour l'ensemble de l'Union, tous les États membres devraient déployer l'action prioritaire eCall conformément aux spécifications communes établies dans le règlement délégué (UE) no 305/2013. Cela ne devrait pas porter atteinte au droit qu'a chaque État membre de déployer des moyens techniques supplémentaires pour traiter d'autres appels d'urgence.

(7)

Les États membres devraient s'assurer que les données transmises par le biais du service eCall dans toute l'Union sont utilisées exclusivement pour atteindre les objectifs de la présente décision.

(8)

Comme l'ont montré d'autres systèmes d'appel d'urgence, les appels eCall déclenchés manuellement peuvent, pour un certain nombre d'entre eux, comprendre des demandes d'assistance. Si nécessaire, les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre tous les moyens techniques et organisationnels appropriés pour filtrer ces demandes d'assistance et ainsi garantir que seuls les véritables appels d'urgence soient traités par des PSAP eCall.

(9)

Étant donné que tous les citoyens de l'Union ne sont pas au fait de l'utilisation du service eCall dans toute l'Union, son déploiement devrait être précédé d'une campagne de sensibilisation soutenue par la Commission, expliquant aux citoyens les avantages et les fonctionnalités du nouveau système, ainsi que les garanties qu'il offre en matière de protection des données. La campagne devrait être menée dans les États membres et avoir pour objectif d'informer les utilisateurs du bon usage du système et de la manière d'éviter les fausses alertes.

(10)

Conformément aux recommandations formulées par le groupe de travail sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (ci-après dénommé «groupe de travail article 29») dans son document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative «eCall», adopté le 26 septembre 2006, lorsqu'ils déploient l'infrastructure des PSAP eCall, les États membres doivent veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des appels eCall soit pleinement conforme aux règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(11)

Étant donné que les appels eCall sont des appels d'urgence, au sens du règlement délégué (UE) no 305/2013, le traitement de ces appels devrait être assuré gratuitement pour les utilisateurs du service eCall dans toute l'Union.

(12)

En fonction de l'organisation du traitement des appels d'urgence dans chaque État membre, ces appels peuvent être réceptionnés initialement sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre concerné. En particulier, les appels eCall peuvent faire l'objet d'un traitement différent en fonction du type d'activation de l'appel (manuelle ou automatique).

(13)

Conformément aux procédures nationales établies par l'autorité nationale concernée, les données peuvent être transférées aux partenaires de service définis comme étant des organismes publics ou privés reconnus par les autorités nationales qui assument une fonction dans le traitement des incidents en relation avec un appel eCall (y compris des gestionnaires routiers et des services d'assistance), qui devraient être soumis aux mêmes règles en matière de protection de la vie privée et des données que celles applicables aux PSAP eCall.

(14)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir assurer le déploiement coordonné et cohérent du service d'appel d'urgence eCall interopérable dans toute l'Union et garantir la pleine fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, la continuité et la conformité du service dans toute l'Europe, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et/ou le secteur privé mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Au moins six mois avant la date d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et modifiant la directive 2007/46/CE et, en tout état de cause, au plus tard le 1er octobre 2017, les États membres déploient sur leur territoire l'infrastructure des PSAP eCall requise aux fins de la bonne réception et du traitement approprié de tous les appels eCall, si nécessaire après avoir purgé les appels qui ne sont pas des appels d'urgence, conformément aux spécifications établies par le règlement délégué (UE) no 305/2013, afin de garantir la pleine fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, la continuité et la conformité du service eCall interopérable dans toute l'Union.

2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit qu'a chaque État membre d'organiser ses services d'urgence de la manière la plus rentable et la mieux adaptée à ses besoins, y compris la capacité de rejeter les appels qui ne sont pas des appels d'urgence et ne doivent donc pas être traités par des PSAP eCall, en particulier dans le cas d'appels eCall déclenchés manuellement.

Le présent paragraphe et le paragraphe 1 sont sans préjudice du droit pour chaque État membre d'autoriser des organismes privés reconnus par lui pour la réception et le traitement de tout ou partie des appels eCall, conformément aux spécifications établies par le règlement délégué (UE) no 305/2013.

3.   Les États membres veillent à ce que les données transmises via le service eCall soient utilisées exclusivement pour atteindre les objectifs de la présente décision.

Article 2

Les États membres veillent à la gratuité du traitement des appels eCall pour les utilisateurs du service eCall dans toute l'Union.

Article 3

Au plus tard le 24 décembre 2015, les États membres présentent un rapport à la Commission sur l'état de la mise en œuvre de la présente décision. Les États membres incluent au moins dans leurs rapports la liste des autorités compétentes pour l'évaluation de la conformité des opérations des PSAP eCall aux exigences énumérées à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 305/2013, la liste des PSAP eCall avec indication de leur couverture géographique, la description des tests de conformité et la description des protocoles de protection des données et de la vie privée.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les appels eCall puissent être passés depuis n'importe quel point de leur territoire, à condition qu'au moins un réseau de communication sans fil public soit disponible.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(3)  Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne (JO L 91 du 3.4.2013, p. 1).

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(6)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).


Top