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Document 32014D0464

Décision d'exécution de la Commission du 15 juillet 2014 définissant les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

OJ L 209, 16.7.2014, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/464/oj

16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/59


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2014

définissant les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

(2014/464/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

après consultation du comité du Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche,

considérant ce qui suit:

(1)

Les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle doivent être définies afin de permettre aux États membres d'élaborer les programmes opérationnels relatifs aux mesures financées conformément au règlement (UE) no 508/2014.

(2)

Il convient que le soutien de l'Union donne la priorité aux actions les plus efficaces afin d'améliorer l'efficience des activités de contrôle, en tenant compte des progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre des règlements du Conseil (CE) no 1005/2008 (2) et (CE) no 1224/2009 (3).

(3)

Il convient que les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle concernent:

la mise en œuvre de plans d'action établis conformément à l'article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l'élimination des lacunes constatées dans le régime de contrôle d'un État membre,

la mise en œuvre des actions spécifiques visant au respect de certaines conditions ex ante établies à l'annexe IV du règlement (UE) no 508/2014, telle que prévue par l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, y compris les mesures à financer,

la mise en place de systèmes de validation des données, comme le prévoit l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de projets visant à mettre en œuvre l'interopérabilité entre les systèmes respectifs des États membres, dans la mesure où il est nécessaire de disposer d'un système complet et fiable de déclaration de capture et d'effort pour une bonne gestion des ressources de pêche de l'Union,

l'exécution et le contrôle de l'obligation de débarquer toutes les captures comme le prévoit l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Cette nouvelle obligation constitue un ajout très important à la nouvelle politique commune de la pêche en vue de contribuer à la durabilité de l'exploitation des ressources halieutiques. La mise en œuvre de cette nouvelle obligation entraînera des adaptations dans le régime de contrôle des États membres et nécessitera de nouvelles dépenses,

l'exécution et le contrôle du système de certification des captures applicable à l'importation et à l'exportation de produits de la pêche prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008. La mise en œuvre du système de certification des captures est la pierre angulaire de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN),

la mise en œuvre d'actions efficaces visant au respect des limitations de capacité de la flotte. Afin d'assurer l'équilibre entre les possibilités de pêche et la capacité de pêche, les États membres doivent veiller au respect de la limitation de la capacité et devraient mettre en œuvre des projets visant à la certification, au contrôle et à la mesure de la puissance des moteurs nécessitant un financement,

la mise en œuvre des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle (SCIP) ou de la coordination du contrôle dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d'un SCIP, conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 15 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (6). Ces types de mesures contribuent à la mise en place d'une culture du respect des règles, au renforcement de la coopération entre les États membres et à la création de synergies entre les différents instruments de contrôle,

l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité énoncées à l'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (7). L'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 requiert que la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture soit assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail. L'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 prévoit que les opérateurs apposent les informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable, ou par un système de marquage; cette exigence s'applique à compter du 1er janvier 2013 aux produits de la pêche faisant l'objet d'un plan pluriannuel et à compter du 1er janvier 2015 à d'autres produits de la pêche et de l'aquaculture. Il convient que l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité constituent l'une des priorités de l'Union. La mise en œuvre du système de traçabilité est essentielle à la politique de contrôle de la pêche en vue d'assurer la transparence de l'origine des produits de la pêche.

(4)

Il y a lieu d'appliquer les priorités de l'Union d'une manière flexible selon les points forts et les points faibles de la politique d'exécution et de contrôle dans chaque État membre. Si un État membre a déjà traité certaines priorités, il convient en principe qu'il se concentre sur d'autres priorités.

(5)

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle peuvent être modifiées tous les deux ans au moyen d'actes d'exécution afin de les adapter à l'évolution des besoins de contrôle.

(6)

Afin d'assurer une application rapide des mesures prévues dans la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle visées à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 sont les suivantes:

a)

la mise en œuvre de plans d'action adoptés conformément à l'article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l'élimination des lacunes constatées dans le régime de contrôle d'un État membre;

b)

la mise en œuvre des actions définies en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 afin d'assurer la disponibilité de la capacité administrative nécessaire pour procéder à la mise en place d'un système de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, conformément à l'annexe IV du règlement (UE) no 508/2014;

c)

la mise en place de systèmes de validation des données visée à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009 et, notamment, la mise en œuvre de projets utilisant des formats types communs ou améliorant l'interopérabilité entre les systèmes des États membres;

d)

l'exécution et le contrôle de l'obligation de débarquer toutes les captures comme le prévoit l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris les adaptations des régimes de contrôle des États membres en rapport avec la mise en œuvre de cette obligation;

e)

l'exécution et le contrôle du système de certification des captures prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008;

f)

la mise en œuvre de projets visant à la certification, au contrôle et à la mesure de la puissance des moteurs;

g)

la mise en œuvre des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle établis conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009;

h)

la coordination du contrôle conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 768/2005;

i)

l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité, y compris les systèmes d'étiquetage garantissant une information fiable aux consommateurs, énoncées à l'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


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