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Document 32014D0464
Commission Implementing Decision of 15 July 2014 identifying the priorities of the Union for enforcement and control policy in the framework of the European Maritime and Fisheries Fund
Décision d'exécution de la Commission du 15 juillet 2014 définissant les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
Décision d'exécution de la Commission du 15 juillet 2014 définissant les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
OJ L 209, 16.7.2014, p. 59–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/59 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2014
définissant les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
(2014/464/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
après consultation du comité du Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle doivent être définies afin de permettre aux États membres d'élaborer les programmes opérationnels relatifs aux mesures financées conformément au règlement (UE) no 508/2014. |
(2) |
Il convient que le soutien de l'Union donne la priorité aux actions les plus efficaces afin d'améliorer l'efficience des activités de contrôle, en tenant compte des progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre des règlements du Conseil (CE) no 1005/2008 (2) et (CE) no 1224/2009 (3). |
(3) |
Il convient que les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle concernent:
|
(4) |
Il y a lieu d'appliquer les priorités de l'Union d'une manière flexible selon les points forts et les points faibles de la politique d'exécution et de contrôle dans chaque État membre. Si un État membre a déjà traité certaines priorités, il convient en principe qu'il se concentre sur d'autres priorités. |
(5) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle peuvent être modifiées tous les deux ans au moyen d'actes d'exécution afin de les adapter à l'évolution des besoins de contrôle. |
(6) |
Afin d'assurer une application rapide des mesures prévues dans la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle visées à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 sont les suivantes:
a) |
la mise en œuvre de plans d'action adoptés conformément à l'article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l'élimination des lacunes constatées dans le régime de contrôle d'un État membre; |
b) |
la mise en œuvre des actions définies en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 afin d'assurer la disponibilité de la capacité administrative nécessaire pour procéder à la mise en place d'un système de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, conformément à l'annexe IV du règlement (UE) no 508/2014; |
c) |
la mise en place de systèmes de validation des données visée à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009 et, notamment, la mise en œuvre de projets utilisant des formats types communs ou améliorant l'interopérabilité entre les systèmes des États membres; |
d) |
l'exécution et le contrôle de l'obligation de débarquer toutes les captures comme le prévoit l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris les adaptations des régimes de contrôle des États membres en rapport avec la mise en œuvre de cette obligation; |
e) |
l'exécution et le contrôle du système de certification des captures prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008; |
f) |
la mise en œuvre de projets visant à la certification, au contrôle et à la mesure de la puissance des moteurs; |
g) |
la mise en œuvre des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle établis conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009; |
h) |
la coordination du contrôle conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 768/2005; |
i) |
l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité, y compris les systèmes d'étiquetage garantissant une information fiable aux consommateurs, énoncées à l'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(5) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(6) Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).