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Document 32014D0150

2014/150/UE: Décision d’exécution de la Commission du 18 mars 2014 relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de populations des espèces végétales blé, orge, avoine et maïs conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 1681] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 82, 20.3.2014, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/150/oj

20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 mars 2014

relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de populations des espèces végétales blé, orge, avoine et maïs conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 1681]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/150/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 13 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 66/402/CEE fixe des conditions spécifiques applicables à la production et à la commercialisation des semences de céréales. Ces dispositions excluent la commercialisation de semences n’appartenant pas à une variété.

(2)

Toutefois, les nouvelles activités de recherche de l’Union sur le matériel de reproduction des végétaux qui ne répond pas à la définition de la variété sous l’aspect de l’uniformité montrent que l’utilisation de ce matériel varié peut présenter des atouts, en particulier s’agissant de la production biologique ou de l’agriculture à faibles intrants, afin de réduire, par exemple, la propagation de maladies.

(3)

La commercialisation des semences de ces populations requiert de modifier l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, de la directive 66/402/CEE; cette modification consisterait à ajouter la possibilité de commercialiser des semences qui ne répondent pas aux conditions liées aux aspects variétaux. Pour se prononcer sur une telle modification de la directive 66/402/CEE, il est nécessaire de collecter des informations sur la commercialisation des semences de populations. Il convient, en particulier, de vérifier s’il est possible de garantir l’identification des populations d’espèces particulières, avec des garanties similaires à celles découlant des conditions liées aux aspects variétaux, sur la base des informations relatives à leurs méthodes de sélection et de production. De plus, dans le cadre de cette expérience, il est souhaitable de déterminer s’il est possible de garantir l’identité de la semence commercialisée comme appartenant à ces populations et les informations à l’utilisateur, avec des garanties similaires à celles découlant de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 10, sur la base des conditions de traçabilité et de l’identification des lieux de production.

(4)

Vu les caractéristiques des populations, la certification des semences de populations pourrait se traduire par des contraintes disproportionnées pour les autorités et les opérateurs. Dès lors, il est opportun de collecter des informations sur la possibilité de mettre en place un système de contrôles de la production et de la commercialisation de semences de populations sans exigence de certification.

(5)

Vu leur portée pour le marché céréalier et les résultats issus de la recherche, les espèces qui méritent d’être considérées dans le cadre de cette expérience sont le blé, l’orge, l’avoine et le maïs.

(6)

Afin de clarifier la nature des populations par rapport aux variétés, il est nécessaire de prévoir une condition relative au nombre de variétés utilisées dans les croisements pour sélectionner une population.

(7)

Il est souhaitable que les organismes officiels responsables surveillent cette expérience par le biais de contrôles officiels concernant la production et la commercialisation des semences de populations, de même que les quantités en jeu, les personnes qui conservent ces populations et les performances de ces populations dans des zones spécifiques.

(8)

Il convient de définir des conditions régissant la soumission des demandes et l’autorisation d’une population conformément à la présente décision, la soumission d’un échantillon de référence, la dénomination de la population, et l’enregistrement des personnes qui produisent et commercialisent ces populations. Il est important d’évaluer ces conditions, afin de garantir l’identification et la traçabilité pendant la production et la commercialisation de telles populations, l’efficacité des contrôles effectués par les organismes officiels responsables, et d’éviter l’apparition d’un marché parallèle à celui établi conformément à la directive 66/402/CEE.

(9)

En outre, il convient de prévoir des conditions spécifiques de production et de commercialisation, afin de veiller à ce que les semences de populations satisfassent aux mêmes conditions dans tous les États membres participants. Ces conditions se fondent sur les conditions énoncées dans la présente décision. La santé et la qualité des semences exigent des conditions similaires à celles prévues pour les semences certifiées dans la directive 66/402/CEE afin de garantir un niveau de qualité comparable.

(10)

Vu la nature expérimentale de la mesure prévue par la présente décision, il convient de limiter la quantité maximale de populations commercialisable, compte tenu de la nécessité de tester différents types de populations dans des installations existantes. Cette quantité doit permettre d’obtenir des résultats fiables et représentatifs dans le cadre de l’expérience. Toutefois, elle ne doit pas excéder une certaine limite, afin d’éviter l’apparition d’un marché des semences parallèle à celui établi conformément à la directive 66/402/CEE.

(11)

Pendant la durée de cette expérience, l’adoption de règles d’étiquetage spéciales en vue de la commercialisation des semences de ces populations s’impose, afin de garantir la transparence et de permettre aux utilisateurs de ces populations de faire des choix en connaissance de cause. En raison de la nature particulière des populations, les présentes conditions doivent déroger aux dispositions de l’annexe V de la directive 66/402/CEE. Il convient de vérifier si la mention explicite du fait qu’il s’agit de populations et si l’indication obligatoire de la région de production sur l’étiquette constituent des conditions de nature à garantir que les utilisateurs disposent d’informations suffisantes et appropriées.

(12)

Aux fins de détermination de la valeur économique, agronomique et environnementale des améliorations apportées aux dispositions susmentionnées de la directive 66/402/CEE, il est important de veiller à une évaluation exhaustive de différents éléments et résultats dérivés de cette expérience. À cet effet, les États membres doivent consigner les informations appropriées, à savoir les espèces et les dénominations utilisées pour les populations expérimentées, le type de populations, les modalités et les coûts d’autorisation des populations, les résultats des tests, la taille des opérateurs concernés, le type d’utilisateurs et leur expérience.

(13)

Pour permettre aux États membres de vérifier que la quantité maximale de semences de populations n’est pas dépassée, les opérateurs qui envisagent de produire ces populations doivent communiquer aux États membres concernés les quantités qu’ils projettent de produire.

(14)

Pour permettre aux opérateurs de produire et de commercialiser une quantité suffisante de semences et aux autorités compétentes d’inspecter ce matériel et de collecter en suffisance des informations comparables en vue de l’élaboration du rapport, l’expérience doit se dérouler sur au moins trois campagnes de commercialisation.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   Une expérience temporaire est organisée à l’échelle de l’Union, afin d’évaluer si la production aux fins de commercialisation, et de commercialisation sous certaines conditions, des semences de populations visées à l’article 2 et appartenant aux espèces Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. et, Zea mays L., peut constituer une option avantageuse à l’exclusion de la commercialisation de semences qui ne satisfont ni aux conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, de la directive 66/402/CEE qui portent sur l’aspect variétal des semences de certaines espèces, ni aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, concernant la commercialisation sur la base de la certification officielle «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction».

2.   L’évaluation doit porter sur les éléments suivants:

a)

déterminer si l’identification des populations de ces espèces est réalisable sur la base d’informations relatives à leurs méthodes de sélection et de production, aux variétés utilisées dans le croisement, et aux principales caractéristiques de ces populations; et

b)

déterminer si l’on peut fonder l’identité des semences de populations commercialisées sur les conditions de traçabilité et l’identification de la région de production.

Article 2

Champ d’application

La présente décision couvre les ensembles de végétaux qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:

a)

ils résultent d’une certaine combinaison de génotypes;

b)

ils sont considérés comme entités eu égard à leur aptitude à être reproduits sans changement, une fois établis dans une certaine région de production avec des conditions agroclimatiques spécifiques;

c)

ils sont générés grâce à l’une des techniques suivantes:

i)

croisement de cinq variétés ou plus dans toutes les combinaisons, puis stabilisation de la descendance et exposition du stock à la sélection naturelle pendant des générations successives;

ii)

culture simultanée d’au moins cinq variétés d’une espèce principalement allogame, stabilisation de la descendance, réensemencement répété et exposition du stock à la sélection naturelle jusqu’à disparition des plantes des variétés originales;

iii)

intercroisement de variétés sur la base de protocoles de croisement différents de ceux des points i) et ii) pour produire une population aussi diverse ne comportant pas de variétés.

Ces ensembles végétaux sont dénommés ci-après «populations».

Article 3

Participation des États membres

1.   Tout État membre peut participer à l’expérience. La participation peut débuter jusqu’en janvier 2017, au plus tard.

2.   Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après «les États membres participants») informent la Commission et les autres États membres de leur participation, en précisant les espèces et les régions concernées, ainsi que les mesures appliquées dans le cadre de la présente décision.

3.   Ils peuvent mettre un terme à leur participation, à tout moment, en informant la Commission de leur décision.

Article 4

Dispense des obligations

Les États membres participants sont dispensés des obligations prévues à l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 10, de la directive 66/402/CEE, concernant la production de populations aux fins de commercialisation, et leur commercialisation.

Article 5

Identification des populations

Une population est identifiable sur la base des critères suivants:

a)

les variétés utilisées dans le croisement en vue de créer la population;

b)

les schémas de sélection tels que définis par les protocoles respectifs;

c)

la région de production;

d)

le degré d’hétérogénéité, en particulier dans le cas des espèces autogames; et

e)

ses caractéristiques visées à l’article 7, paragraphe 2, point f).

Article 6

Conditions régissant la production et la commercialisation des semences de populations

Aux fins de cette expérience, les États membres veillent à ce que les semences de la population soient produites aux fins de commercialisation, et commercialisées, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

les semences appartiennent à une population autorisée;

b)

les semences satisfont à l’article 9;

c)

la dénomination de la population satisfait à l’article 8;

d)

la population est sélectionnée et les semences produites par des personnes enregistrées conformément à l’article 10.

Article 7

Autorisation des populations

1.   Les États membres autorisent les populations conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   La demande d’autorisation est soumise à l’autorité de certification des semences. Cette demande comporte les éléments suivants:

a)

nom et adresse du demandeur;

b)

espèce et dénomination de la population;

c)

description du type de technique utilisé pour générer la population, le cas échéant, en vertu de l’article 2, point c) i), ii) ou iii);

d)

objectifs du programme de sélection;

e)

méthode de sélection et de production: schéma de sélection tel que défini par les protocoles respectifs, variétés utilisées pour sélectionner et produire la population, et propre programme de contrôle de production utilisé par l’opérateur concerné;

f)

description de ses caractéristiques:

i)

documentation de ses caractéristiques que le demandeur considère comme importantes concernant le rendement, la qualité, la performance, la pertinence de l’utilisation pour des systèmes à faibles intrants, la résistance aux maladies, la stabilité du rendement, le goût et la couleur;

ii)

résultats expérimentaux concernant les caractéristiques visées au point i);

g)

région de production;

h)

déclaration du demandeur attestant la véracité des éléments visés à l’article 5, paragraphe 1;

i)

échantillon représentatif de la population;

j)

nom et adresse de la personne responsable de la sélection, de la production et de la conservation.

3.   L’autorité de certification des semences vérifie les éléments suivants:

a)

conformité de la demande au paragraphe 2; et

b)

conformité de la population aux conditions d’identification de l’article 5.

La conformité aux conditions d’identification de l’article 5 est à apprécier sur la base de la documentation soumise et des inspections dans les locaux de production de la population.

4.   L’autorisation d’une population ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.

Article 8

Dénomination des populations

1.   Les populations portent une dénomination. Les règles applicables à la dénomination des variétés énoncées à l’article 9, paragraphe 6, de la directive 2002/53/CE du Conseil (2) s’appliquent par analogie à la dénomination des populations.

2.   Le mot «population» est ajouté à la fin de chaque dénomination.

Article 9

Conditions régissant la culture, les semences, les poids des lots et des échantillons

1.   Les dispositions de l’annexe I, points 1 et 6, de la directive 66/402/CEE s’appliquent.

2.   Pendant la production et la commercialisation de semences appartenant à des populations, les semences doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe II, points 2 et 3, de la directive 66/402/CEE, pour ce qui est de la deuxième génération de semences certifiées dans le cas des populations d'Avena nuda L., d'Avena sativa L., d'Avena strigosa Schreb., d'Hordeum vulgare L., de Triticum aestivum L., de Tricicum durum L. et de Tricicum spelta L., ainsi que les semences certifiées dans le cas des populations de Zea mays L.

3.   Pendant la production et la commercialisation de semences appartenant à des populations, les poids des lots et des échantillons doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe III de la directive 66/402/CEE et, dans le cas de Zea mays L., aux dispositions de ladite annexe en ce qui concerne les semences certifiées de cette espèce.

Article 10

Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des populations

1.   Chaque État membre inscrit dans un registre les personnes qui sélectionnent les populations, produisent ou conservent les semences des populations sur son territoire, si elles satisfont aux conditions du paragraphe 2.

2.   Les obtenteurs, les producteurs et les personnes responsables de la conservation des populations soumettent une demande à l’autorité de certification des semences en vue de figurer sur ce registre. Cette demande comporte les éléments suivants:

a)

nom, adresse et coordonnées;

b)

dénomination de la population concernée.

3.   Le registre contient les éléments suivants:

a)

nom, adresse et coordonnées tels que prévus au paragraphe 2, point a);

b)

dénomination de la population telle que prévue au paragraphe 2, point b), à produire ou à conserver.

Article 11

Étiquetage

Les emballages ou contenants de semences portent une étiquette apposée par le producteur. L’étiquette comprend les informations visées à l’annexe I.

Article 12

Restrictions quantitatives

1.   Les quantités de semences commercialisées provenant de la population autorisée de chaque espèce n’excèdent pas, par État membre participant et par an, 0,1 % des semences de la même espèce produites au cours de cette période dans l’État membre participant.

2.   Chaque producteur déclare à l’autorité de certification des semences la quantité de chaque population qu’il envisage de produire annuellement.

3.   Un État membre participant peut interdire la commercialisation de semences d’une population s’il estime que, eu égard à l’objectif de l’expérience, il est inopportun que des quantités supplémentaires de semences issues de la population concernée soient mises sur le marché. Il informe sans délai le ou les producteurs concernés.

Article 13

Traçabilité

1.   Toute personne qui commercialise des semences de populations veille à la traçabilité de ces semences.

2.   Une personne qui commercialise des semences de populations conserve les informations permettant d’identifier les personnes qui lui ont fourni et auxquelles elle a fourni des semences d’une population.

3.   Ces informations sont disponibles sur demande à l’autorité de certification des semences.

Article 14

Contrôles officiels

Les autorités de certification des semences des États membres participants contrôlent officiellement la production et la commercialisation des semences de populations. Les contrôles officiels comprennent au moins:

a)

inspection sur pied, prélèvement d’échantillons et contrôles des populations tels que prévus à l’annexe II, point 1;

b)

contrôle relatif à l’organisation d’essais comparatifs en conditions naturelles à cette fin tel que prévu à l’annexe II, point 2;

c)

quantités produites et quantités commercialisées;

d)

conformité du producteur et de toute personne qui commercialise des semences conformément à la présente décision.

Le contrôle visé au point d) a lieu au moins une fois par an. Il comprend l’inspection des locaux des personnes concernées et des champs utilisés pour produire les populations.

Article 15

Conservation des populations

1.   La personne responsable de la conservation de la population conserve cette population pendant la durée de l’expérience.

La conservation est conforme aux méthodes généralement admises pour l’espèce concernée.

2.   La personne responsable de la conservation de la population tient un registre relatif à la conservation des populations et tient ce registre à la disposition de l’organisme officiel responsable, à tout moment, à des fins d’inspection.

3.   L’organisme officiel responsable procède à des contrôles sur les méthodes de conservation des populations employées et peut, le cas échéant, à cet effet, prélever des échantillons de semences de populations concernées.

Article 16

Obligations de notification des producteurs

Les producteurs notifient annuellement aux autorités de certification des semences les informations visées à l’annexe III, points a), b), c), f), g), h) et i).

Article 17

Enregistrement des informations

Les États membres participants enregistrent les informations comme indiqué à l’annexe III, en ce qui concerne la production et la commercialisation des populations. Sur demande, ils se prêtent assistance dans le cadre de l’enregistrement de ces informations.

Article 18

Obligations d’information

1.   Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, pour chaque année, avant le 31 mars de l’année suivante, un rapport annuel qui comprend les éléments suivants:

a)

informations sur les types et le nombre de populations autorisées par espèce produites et commercialisées dans le cadre de l’expérience; et

b)

quantités produites et commercialisés par population et par espèce, et, le cas échéant, l’État membre pour lequel les semences étaient envisagées.

Les États membres participants peuvent décider de faire figurer toute autre information pertinente dans le rapport.

2.   Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 mars 2018, un rapport reprenant les informations visées à l’annexe III. Le rapport comprend une évaluation des conditions de l’expérience et de l’intérêt que présente sa prolongation, le cas échéant, en fonction de chaque espèce. Ils peuvent faire figurer dans le rapport toute autre information qu’ils jugent pertinente aux fins de l’expérience.

3.   Un État membre qui met fin à sa participation, avant le 31 décembre 2017, présente son rapport avant le 31 mars de l’année qui suit l’année où il a mis un terme à sa participation.

Article 19

Durée de l’expérience

L’expérience commencera le 1er mars 2014 et s’achèvera le 31 décembre 2018.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(2)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).


ANNEXE I

INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR L’ÉTIQUETTE AUX FINS DE L’ARTICLE 11

L’étiquette apposée sur les emballages ou autres formes de conditionnement des semences porte les indications suivantes:

1.

mention «Expérience temporaire selon les règles et normes de l’Union européenne»;

2.

autorité de certification des semences et État membre, ou leurs initiales;

3.

nom et adresse du producteur responsable de l’apposition de l’étiquette, ou sa référence d’enregistrement;

4.

région de production;

5.

numéro de référence du lot;

6.

mois et année du scellage, indiqués par la mention: «scellé…» (mois et année); ou mois et année du dernier prélèvement d’échantillons officiel aux fins de contrôle, indiqués par la mention: «échantillonné …» (mois et année);

7.

espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;

8.

dénomination de la population;

9.

État membre de production, si différent de celui indiqué au point 2;

10.

poids net ou brut déclaré, ou nombre de semences déclaré;

11.

en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des semences pures et le poids total;

12.

dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, déclaration du niveau de faculté germinative sur l’étiquette. Ces indications peuvent figurer sur une vignette adhésive apposée sur l’étiquette.


ANNEXE II

PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS ET CONTRÔLES AUX FINS DE L’ARTICLE 14

Il est procédé au prélèvement d’échantillons et aux contrôles suivants:

1.

chaque année, des échantillonneurs officiels de semences inspectent les champs de production et prélèvent des échantillons, de manière aléatoire, dans une proportion d’au moins 5 % de l’ensemble des lots de semences de populations et des champs de production concernés par l’expérience.

Chaque champ de production est contrôlé officiellement, au moins deux fois au cours de l’expérience temporaire.

Ces échantillons sont utilisés pour contrôler la conformité avec l’article 5, s’agissant de l’identité, et avec l’article 9, en ce qui concerne la qualité des semences;

2.

les essais comparatifs en conditions naturelles sont réalisés sur chacune des populations autorisées et commercialisées dans le cadre de l’expérience.

Les essais en conditions naturelles sont effectués par les autorités compétentes, les instituts de recherche, les obtenteurs ou les producteurs. Dans le cas des obtenteurs et des producteurs, les États membres supervisent les essais.


ANNEXE III

INFORMATIONS A ENREGISTRER AUX FINS DE L’ARTICLE 17

Il est procédé à l’enregistrement des informations suivantes:

a)

nom des espèces et dénomination utilisée pour chaque population autorisée dans le cadre de l’expérience;

b)

type de populations tel que visé à l’article 2, point c);

c)

quantités produites et commercialisées par population et par espèce, et État membre auquel les semences étaient destinées;

d)

modalités d’autorisation des populations applicables dans les États membres et coûts occasionnés au demandeur;

e)

description et résultats des essais réalisés conformément à l’annexe II, point 1;

f)

résultats des essais comparatifs en conditions naturelles, tels que visés à l’annexe II, point 2;

g)

taille des obtenteurs et producteurs participants: microentreprise, petite entreprise, entreprise moyenne ou grande entreprise;

h)

appréciation des populations par les utilisateurs sous l’angle des caractéristiques en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point f).


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