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Document 32013R0305

Règlement délégué (UE) n ° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 91, 3.4.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 134 - 137

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/305/oj

3.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 305/2013 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2012

complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI) dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (1), et notamment son article 7,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/40/UE fait obligation à la Commission d’adopter des actes délégués en ce qui concerne les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du déploiement et de l’utilisation des systèmes de transport intelligent (STI).

(2)

Aux termes de l’article 3, point d), de la directive 2010/40/UE, la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union constitue une action prioritaire. La Commission devrait donc adopter les spécifications nécessaires dans ce domaine.

(3)

L’article 26 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (2) imposent que les appels dirigés vers le numéro d’appel d’urgence unique européen «112» reçoivent une réponse appropriée et soient acheminés jusqu’à leurs destinataires de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence (centres de réception des appels d’urgence).

(4)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «eCall: la phase de déploiement» (3) envisage de nouvelles mesures de réglementation afin d’accélérer le déploiement dans l’Union d’un système d’appel d’urgence embarqué dans les véhicules. Une des mesures proposées est la mise à niveau de l’infrastructure des centres de réception des appels d’urgence (PSAP) requise aux fins de la bonne réception et du traitement approprié des appels eCall.

(5)

La recommandation 2011/750/UE (4) sur le soutien à un service eCall à l’échelle de l’Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d’appels d’urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels «eCall») conseille aux États membres d’indiquer le centre de réception des appels d’urgence le plus approprié pour l’acheminement des appels eCall et de veiller à ce que les gestionnaires de réseaux mobiles prennent correctement en charge les appels eCall.

(6)

La réduction du temps de réponse des services d’urgence due au service eCall interopérable dans toute l’Union européenne devrait réduire le nombre de tués ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route dans l’Union.

(7)

Le service eCall interopérable dans toute l’Union devrait permettre des économies du fait d’une meilleure gestion des incidents et de la réduction des encombrements routiers et des accidents secondaires.

(8)

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la réception des appels eCall par les PSAP, les services d’urgence et les services associés est assuré en conformité avec la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (6). Les États membres devraient veiller à ce que cette conformité soit attestée, avec les autorités nationales de protection des données, soit dans le cadre de procédures de contrôle a priori, au moyen de notifications préalables par exemple, ou de contrôles a posteriori, lors d’enquêtes en relation avec des plaintes par exemple.

(9)

Le service eCall interopérable dans toute l’Union européenne suit les recommandations formulées par le groupe de travail «article 29» sur la protection des données et reprises dans le «document de travail sur la protection des données et ses implications pour l’initiative eCall» adopté le 26 septembre 2006 (1609/06/EN – WP 125). Les véhicules munis de l’équipement embarqué pour le service eCall ne sont pas traçables en mode de fonctionnement normal. La série minimale de données envoyées par l’équipement eCall embarqué (une fois activé) comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d’urgence.

(10)

Sans préjudice de la directive 95/46/CE, les États membres tiennent compte, lors du déploiement de l’infrastructure des PSAP pour le service eCall, du «document de travail sur la protection des données et ses implications pour l’initiative eCall» adopté le 26 septembre 2006 (1609/06/EN – WP 125).

(11)

Il importe que tous les États membres élaborent des solutions et des pratiques techniques communes pour la fourniture des services d’appel d’urgence. L’élaboration de solutions techniques communes devrait se poursuivre dans le cadre des organismes de normalisation européens, de manière à faciliter le lancement du service eCall, à garantir l’interopérabilité et la continuité du service dans toute l’Union, et à diminuer les frais de mise en œuvre pour l’Union européenne.

(12)

Les organismes de normalisation européens, ETSI et CEN, ont élaboré des normes communes pour le déploiement d’un service eCall paneuropéen auquel le présent règlement fait référence.

(13)

Il convient de prévoir un délai suffisant pour la mise à niveau des infrastructures déjà déployées: le règlement ne devrait s’appliquer à ces infrastructures que douze mois après son entrée en vigueur.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les spécifications pour la mise à niveau de l‘infrastructure des centres de réception des appels d’urgence (PSAP) requise pour la bonne réception et le traitement approprié des appels eCall, afin de garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du service harmonisé eCall dans toute l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«service d’urgence», un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté individuelle ou publique, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, en conformité avec la législation nationale;

b)

«centre de réception des appels d’urgence» (PSAP), un local où sont réceptionnés initialement les appels d’urgence, sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu par l’État membre;

c)

«le PSAP le plus approprié» est celui préalablement désigné par les autorités compétentes pour prendre en charge les appels d’urgence provenant d’une certaine zone ou les appels d’urgence d’un certain type;

d)

«PSAP eCall», le PSAP le plus approprié préalablement désigné par les autorités pour recevoir et traiter les appels eCall;

e)

«opérateur PSAP eCall», une personne dans le PSAP eCall qui reçoit et/ou traite les appels d’urgence;

f)

«partenaire de service», un organisme public ou privé reconnu par les autorités nationales qui assume une fonction dans le traitement des incidents en relation avec un appel eCall (gestionnaire routier, service d’assistance);

g)

«équipement embarqué», un équipement à bord d’un véhicule qui met à disposition les données embarquées requises pour l’exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l’intermédiaire d’un réseau de communications sans fil;

h)

«eCall» (dénommé dans la directive 2010/40/UE le «service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union»), un appel d’urgence du 112 depuis un véhicule, effectué soit automatiquement par l’activation de capteurs embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall par les réseaux publics de communication mobile sans fil;

i)

«transaction eCall», l’ouverture d’une session de communication mobile sans fil sur un réseau public de communications sans fil, la transmission d’un ensemble minimal de données depuis un véhicule vers un PSAP eCall et l’établissement d’une communication audio entre le véhicule et le même PSAP eCall.

j)

«ensemble minimal de données» (MSD), les informations définies par la norme EN 15722 «Télématique de la circulation et du transport routier - ESafety - Ensemble minimal de données (MSD) pour l’eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall;

k)

«numéro d’identification du véhicule» (VIN), le code alphanumérique attribué au véhicule par le constructeur afin d’assurer l’identification adéquate de chaque véhicule, comme décrit dans la norme ISO 3779;

l)

«réseau de communication pour mobiles», un réseau de communication sans fil avec transfert sans interruption entre les points d’accès au réseau;

m)

«réseau public de communication pour mobiles», un réseau de communication pour mobiles disponible pour le public conformément à la directive 2002/22/CE et à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

n)

«centre d’urgence», une installation utilisée par un ou plusieurs services d’urgence pour traiter les appels d’urgence;

o)

«MSD brutes», une représentation de l’ensemble minimal de données avant qu’il soit présenté de façon intelligible à l’opérateur du PASP eCall.

Article 3

Exigences applicables au PSAP eCall

1.   Les États membres veillent à ce que chaque PSAP eCall soit équipé pour traiter les appels eCall et recevoir les MSD provenant des équipements embarqués conformément aux normes «Systèmes intelligents de transport – ESafety – eCall paneuropéen – Exigences de fonctionnement» (EN 16072) et «Systèmes de transport intelligents – ESafety - Exigences HLAP pour l’eCall» (EN 16062).

2.   Le PSAP eCall traite les appels eCall aussi rapidement et efficacement que tout autre appel du numéro d’urgence unique européen 112. Le PSAP eCall traite les appels eCall conformément aux exigences de la réglementation nationale relative au traitement des appels d’urgence.

3.   Le PSAP eCall est capable de recevoir les données du MSD et de les présenter à l’opérateur du PSAP eCall de manière claire et compréhensible.

4.   Le PSAP eCall a accès à un système d’information géographique (SIG) approprié ou à un système équivalent permettant à l’opérateur du PSAP eCall de déterminer la position et la direction d’un véhicule avec un degré minimum de précision, comme défini dans la norme EN 15722 pour les coordonnées MSD.

5.   Les exigences susmentionnées permettent au PSAP eCall d’indiquer au(x) service(s) d’urgence ou au(x) partenaire(s) de service le lieu, le type d’activation de l’eCall (manuelle ou automatique) et d’autres données pertinentes.

6.   Le PASP eCall (recevant initialement l’appel eCall) établit la communication audio avec le véhicule et traite les données eCall. Le cas échéant, le PSAP eCall peut transférer l’appel et les données MSD à un autre PSAP, à un centre d’urgence ou à un partenaire de service, conformément aux procédures nationales établies par l’autorité nationale. Le transfert doit être effectué par une connexion de données ou audio ou, de préférence, les deux.

7.   Lorsque cela est approprié, et selon les procédures et les législations nationales, le PSAP eCall et le ou les services d’urgences ou partenaires de service peuvent se voir accorder l’accès aux caractéristiques du véhicule contenues dans les bases de données nationales et/ou les ressources pertinentes, afin d’obtenir les informations nécessaires pour traiter un appel eCall, notamment pour permettre l’interprétation du numéro d’identification du véhicule (VIN) et la présentation d’informations additionnelles, en particulier le type et le modèle de véhicule.

Article 4

Évaluation de la conformité

Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour évaluer la conformité des opérations des PSAP eCall avec les exigences énumérées à l’article 3, et les notifient à la Commission. L’évaluation de la conformité se fonde sur la partie de la norme «Intelligent transport systems – eSafety – eCall end to end conformance testing» (EN 16454), qui a trait à la conformité des PSAP avec le service eCall paneuropéen.

Article 5

Obligations liées au déploiement de l’infrastructure des PSAP eCall

Les États membres veillent à ce que le présent règlement soit appliqué lorsque l’infrastructure des PSAP eCall pour le traitement des appels du service eCall interopérable dans toute l’Union est déployée, conformément aux principes régissant les spécifications et le déploiement énoncés à l’annexe II de la directive 2010/40/UE. Cela ne porte pas atteinte au droit de chaque État membre de décider en matière de déploiement de l’infrastructure du service eCall pour le traitement des appels du service eCall interopérable dans toute l’Union sur son territoire. Ce droit s’entend sans préjudice de tout acte législatif adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2010/40/UE.

Article 6

Règles relatives à la protection des données et de la vie privée

1.   Les PSAP, y compris les PSAP eCall, sont considérés comme des responsables du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE. Lorsque les données eCall doivent être envoyées à d’autres centres de contrôle ou partenaires de service en application de l’article 3, paragraphe 5, ces derniers sont également considérés comme des responsables du traitement. Les États membres veillent également à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le contexte du traitement des appels eCall par les PSAP, les services d’urgence et les partenaires de service soit assuré conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE, et à ce que cette conformité soit démontrée aux autorités nationales de protection des données.

2.   En particulier, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient protégées contre toute utilisation abusive, notamment les accès non autorisés, les modifications ou les pertes et à ce que des protocoles concernant le stockage des données à caractère personnel, la durée de leur conservation, leur traitement et leur protection soient établis au niveau approprié et dûment appliqués.

Article 7

Règles relatives à la responsabilité juridique

1.   Les PSAP eCall doivent être capables de démontrer aux autorités compétentes qu’ils satisfont à toutes les exigences de conformité spécifiées dans les normes relatives au service eCall énumérées à l’article 3, paragraphe 1, en ce qui concerne la ou les parties du système qu’ils conçoivent et/ou contrôlent. Ils sont juridiquement responsables uniquement pour la partie des appels eCall relevant de leur compétence, à partir de la réception des appels par le PSAP eCall, conformément aux procédures nationales.

2.   À cet effet, et outre les mesures existantes liées au traitement des appels du 112 en particulier, les MSD brutes reçues avec l’appel eCall et les contenus MSD présentés à l’opérateur eCall sont conservés pendant une période déterminée conformément aux réglementations nationales. Ces données sont stockées conformément aux articles 6, 13 et 17 de la directive 95/46/CE.

Article 8

Rapport

Les États membres présentent pour le 23 octobre 2013 à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport comporte au moins la liste des autorités compétentes pour l’évaluation de la conformité des opérations des PSAP eCall, la liste des PSAP eCall avec indication de leur couverture géographique, un calendrier de déploiement pour les deux années à venir, la description des tests de conformité et la description des protocoles de protection des données et de la vie privée.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux infrastructures déployées à partir de la date de son entrée en vigueur. Il s’applique à partir du 23 avril 2014 aux infrastructures déjà déployées à la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.

(2)  JOJ L 108, 24.4.2002, p. 51

(3)  COM(2009) 434 final.

(4)  JO L 303 du 22.11.2011, p. 46.

(5)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.


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