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Document 32013D0188

2013/188/UE: Décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2013 relative aux rapports annuels à établir concernant les inspections non discriminatoires réalisées conformément au règlement (CE) n ° 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n ° 1255/97 [notifiée sous le numéro C(2013) 2098] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 111, 23.4.2013, p. 107–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 99 - 106

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé et remplacé par 32019R0723

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/188/oj

23.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/107


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 avril 2013

relative aux rapports annuels à établir concernant les inspections non discriminatoires réalisées conformément au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97

[notifiée sous le numéro C(2013) 2098]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/188/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1/2005 définit les règles s’appliquant au transport des animaux vertébrés vivants à l’intérieur de l’Union, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de l’Union ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents. L’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 dispose que l’autorité compétente vérifie que les exigences dudit règlement ont été respectées en procédant à des inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d’accompagnement (ci-après les «inspections non discriminatoires»).

(2)

En outre, l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 dispose que les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections non discriminatoires (ci-après les «rapports annuels»). Le rapport est accompagné d’une analyse des principales irrégularités constatées et d’un plan d’action destiné à y remédier.

(3)

Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’incidence du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport (2) a considéré qu’il convenait d’adopter des dispositions d’application concernant les contrôles devant être effectués par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005.

(4)

Ce rapport a également conclu qu’il conviendrait d’harmoniser davantage la structure du système de compte rendu en vue de fournir un plus grand nombre de données comparables.

(5)

En conséquence, la présente décision devrait définir un modèle harmonisé pour les rapports annuels et prévoir également la transmission des rapports annuels par voie électronique à la Commission, afin de réduire la charge administrative pour les États membres.

(6)

Les inspections non discriminatoires sont effectuées par l’autorité compétente à différents moments du trajet. Elles sont effectuées avant le départ, pendant le voyage, à l’arrivée sur le lieu de destination et au terme d’un transport. Au cours d’une inspection non discriminatoire, l’autorité compétente peut effectuer un certain nombre de contrôles visant à vérifier le respect de la législation de l’Union. Il peut s’agir notamment de vérifier que les animaux sont aptes au transport, que le moyen de transport répond aux exigences de la législation de l’Union ou que le transporteur dispose des autorisations nécessaires. Le transporteur peut être informé ou non au préalable.

(7)

Les transporteurs s’attendent souvent à des inspections non discriminatoires avant le départ pour de longs trajets entre des États membres et avec des pays tiers, ainsi qu’à l’arrivée sur le lieu de destination lorsqu’il s’agit d’un abattoir et ces inspections non discriminatoires portent souvent sur un grand nombre d’animaux. En conséquence, ces inspections non discriminatoires devraient figurer dans les rapports annuels distinctement des inspections non discriminatoires réalisées de manière aléatoire et sur la base d’une analyse de risque, qui n’ont généralement pas été prévues et couvrent un nombre d’animaux moins important.

(8)

Dans le cas d’inspections non discriminatoires réalisées avant ou pendant les trajets, l’autorité compétente contrôle tout document d’accompagnement dont elle exige qu’il lui soit remis. Ces inspections non discriminatoires devraient être comptabilisées séparément des inspections non discriminatoires effectuées au terme d’un transport, qui incluent la vérification des carnets de route ou des versions imprimées des systèmes de navigation dans le seul but de contrôler le respect des exigences énoncées à l’annexe I, chapitre V, section 1, points 1.4, 1.5, 1.7 et 1.8, du règlement (CE) no 1/2005 concernant les durées de voyage et de repos.

(9)

Par conséquent, en vue de permettre une comparaison valable des informations recueillies au cours des inspections non discriminatoires, la présente décision devrait prévoir la communication de trois différents types d’inspections non discriminatoires aux fins de l’élaboration des rapports annuels. Ces trois types d’inspections non discriminatoires devraient couvrir: a) les inspections non discriminatoire effectuées sur le lieu de départ avant le transport des animaux pour de longs trajets entre des États membres et avec des pays tiers, et après le déchargement des animaux du moyen de transport au lieu de destination lorsqu’il s’agit d’un abattoir; b) les inspections non discriminatoires effectuées en cours de transport; et c) les inspections non discriminatoires effectuées au terme du transport dans le but de contrôler le respect des durées de voyage et de repos.

(10)

Au cours d’une inspection non discriminatoire, l’autorité compétente peut contrôler un ou plusieurs animaux, les moyens de transport et les documents d’accompagnement. Lors des inspections non discriminatoires, l’autorité compétente peut constater des cas de non-conformité avec les exigences du règlement (CE) no 1/2005 et prendre des mesures pour remédier à ces irrégularités. Pour comparer valablement les résultats de ces inspections non discriminatoires dans les États membres, il convient que toutes ces inspections soient enregistrées et communiquées de manière harmonisée.

(11)

La présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2015, afin de donner aux États membres suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes nationaux de collecte de données aux informations nécessaires pour leur prise en compte dans les rapports annuels conformément à la présente décision.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision définit les règles concernant les rapports annuels relatifs aux inspections non discriminatoires que les États membres doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 (ci-après les «rapports annuels»).

Ces règles concernent les informations que les États membres doivent inclure dans les rapports annuels relatifs aux inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d’accompagnement, devant être effectuées par l’autorité compétente conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 (ci-après les «inspections non discriminatoires»), ainsi que la manière dont ces informations doivent être communiquées à la Commission.

Article 2

Contenu des rapports annuels et modèle

1.   Les rapports annuels contiennent les informations suivantes concernant les inspections non discriminatoires, ventilées par espèce animale et par type d’inspection non discriminatoire et telles que visées à l’annexe I de la présente décision et dans les notes explicatives figurant à son annexe II:

a)

le nombre total des différents types d’inspections non discriminatoires effectuées par l’autorité compétente durant lesquelles des animaux, des moyens de transport et des documents d’accompagnement ont été contrôlés, tels que visés à l’annexe I, partie 2, tableau 1, section A, et à l’annexe II, partie 1;

b)

le nombre d’animaux, de moyens de transport et de documents d’accompagnement qui ont été effectivement contrôlés par l’autorité compétente lors des inspections non discriminatoires, tels que visés à l’annexe I, partie 2, tableau 1, section B, et comprenant uniquement:

i)

le nombre d’animaux ayant été soumis à un contrôle physique;

ii)

le nombre de moyens de transport ayant été soumis à un contrôle physique; sont toutefois exclus les contrôles qui font partie d’une procédure d’agrément conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1/2005;

iii)

le nombre de documents d’accompagnement visés à l’article 4, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 6, paragraphes 1, 5, 8 et 9, du règlement (CE) no 1/2005 et à son annexe II, points 5 et 8, qui ont été mis à la disposition de l’autorité compétente et contrôlés par celle-ci.

Lorsque le contrôle a porté sur plusieurs documents d’accompagnement dans le cadre d’une seule inspection, il peut être déclaré comme contrôle d’un seul document;

c)

la catégorie et le nombre de cas de manquement aux exigences du règlement (CE) no 1/2005 constatés par l’autorité compétente durant les inspections non discriminatoires, comme prévu à l’annexe I, partie 2, tableau 2, et à l’annexe II, partie 2, de la présente décision;

d)

la catégorie et le nombre de mesures prises par l’autorité compétente à la suite de la détection des cas de manquement aux exigences du règlement (CE) no 1/2005, comme prévu à l’annexe I, partie 2, tableau 3, et à l’annexe II, partie 3, de la présente décision;

e)

une analyse des principales irrégularités constatées au cours des inspections non discriminatoires et un plan d’action destiné à y remédier, comme prévu à l’annexe I, partie 3.

2.   Le rapport annuel est remis à la Commission sur support électronique conformément au modèle de rapport annuel figurant à l’annexe I et il est rempli conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe II.

Article 3

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(2)  COM(2011) 700 final.


ANNEXE I

Modèle de rapport annuel devant être remis par l’État membre à la Commission, conformément aux articles 1er et 2

RAPPORT ANNUEL

relatif aux inspections non discriminatoires réalisées sur des animaux, des moyens de transport et des documents d’accompagnement conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 1/2005

PARTIE 1

État membre: [État membre]

Année de réalisation par l’autorité compétente des inspections non discriminatoires concernées par le présent rapport annuel: [aaaa]

Coordonnées de l’autorité compétente chargée de la réalisation des inspections non discriminatoires concernées par le présent rapport annuel ou à laquelle il doit être remis:

Nom et fonction de l’agent responsable de l’autorité compétente …

Autorité compétente …

Adresse …

Adresse électronique …

Numéro de téléphone …

PARTIE 2

[État membre]

[aaaa]

Tableau 1

Types d’inspections non discriminatoires réalisées conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005

Section A: nombre d’inspections non discriminatoires effectuées par l’autorité compétente

Section B: nombre d’animaux, de moyens de transport et de documents d’accompagnement contrôlés au cours des inspections non discriminatoires


Espèce (*1)

Bovins

Porcins

Ovins ~ caprins

Équidés

Autre espèce (préciser et ajouter des colonnes si nécessaire)

Types d’inspections non discriminatoires (*2)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Section A

Nombre d’inspections non discriminatoires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section B

Animaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents d’accompagnement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Catégorie et nombre de cas de manquement au règlement (CE) no 1/2005 qui ont été constatés au cours des inspections non discriminatoires prévues à son article 27, paragraphe 1

Catégorie de manquement (*3)

 

1.

Aptitude des animaux au transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pratiques de transport, espace disponible, hauteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Moyens de transport et dispositions supplémentaires pour les navires de transport du bétail ou les porte-conteneurs, et transport sur de longs trajets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Abreuvement et alimentation, durées de voyage et de repos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Documents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Autres cas de manquement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total de cas de manquement


Tableau 3

Catégorie et nombre de mesures prises par l’autorité compétente à la suite de la constatation de cas de manquement au règlement (CE) no 1/2005

Catégorie de manquement (*4)

 

A.

Sanctions imposées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Mise en application et échange d’informations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 3

Analyse des principales irrégularités constatées au cours des inspections non discriminatoires et plan d’action en vue d’y remédier, comme prévu à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005

[État membre]

[aaaa]

1.   ANALYSE DES PRINCIPALES IRRÉGULARITÉS CONSTATÉES AU COURS DES INSPECTIONS NON DISCRIMINATOIRES

Aux fins du présent rapport annuel, sont considérés comme des irrégularités majeures les éléments suivants:

2.   PLAN D’ACTION VISANT À REMÉDIER AUX IRRÉGULARITÉS DÉCRITES AU POINT 1


(*1)  Préciser le nombre d’inspections non discriminatoires dans la section A et le nombre d’animaux, de moyens de transport et de documents d’accompagnement contrôlés dans la section B, séparément pour les différentes espèces animales.

(*2)  Se reporter à la partie 1 des notes explicatives figurant à l’annexe II.

(*3)  Se reporter à la partie 2 des notes explicatives figurant à l’annexe II.

(*4)  Se reporter à la partie 3 des notes explicatives figurant à l’annexe II.


ANNEXE II

Notes explicatives relatives au modèle de rapport annuel figurant à l’annexe I, telles que visées à l’article 2

PARTIE 1

Types d’inspections non discriminatoires effectuées par l’autorité compétente

Types d’inspections non discriminatoires

Contrôles effectués sur des:

1.

Au lieu de départ, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 et après le débarquement des animaux du moyen de transport au lieu de destination, lorsqu’il s’agit d’un abattoir.

Animaux

Moyens de transport

Documents d’accompagnement

2.

Durant le transport

Animaux

Moyens de transport

Documents d’accompagnement

3.

Au terme du trajet afin de vérifier le respect des durées de voyage et de repos.

Documents d’accompagnement — carnets de route ou versions imprimées des systèmes de navigation

PARTIE 2

Catégories de manquement aux exigences du règlement (CE) no 1/2005

Chaque inspection non discriminatoire effectuée par l’autorité compétente peut conduire à la détection de plusieurs cas de manquement aux exigences du règlement (CE) no 1/2005

Catégorie de manquement

Dispositions correspondantes du règlement (CE) no 1/2005

1.

Aptitude au transport.

Article 3, point b)

Annexe I, chapitre I et chapitre VI, point 1.9

2.

Pratiques de transport; espace disponible; hauteur intérieure.

Article 3, points d), e) et g)

Annexe I, chapitre II, point 1.2, et chapitres III et VII

3.

Moyens de transport et dispositions supplémentaires pour les navires de transport du bétail ou les porte-conteneurs, et transport sur de longs trajets

Article 3, points c) et h)

Annexe I, chapitres II, IV et VI

4.

Abreuvement et alimentation, durées de voyage et de repos

Article 3, points a), f) et h)

Annexe I, chapitre V

5.

Documents de transport; autorisations octroyées aux transporteurs; certificats d’aptitude professionnelle des conducteurs et agrément des moyens de transport. Carnets de route, autres cas de manquement que ceux visés à la catégorie 4.

Article 4, article 5, paragraphe 4, article 6, paragraphes 1, 5, et 8, article 17, paragraphe 2

Annexe II

6.

Tout autre manquement ne figurant pas dans les catégories précédentes.

 

PARTIE 3

Catégories de mesures prises par l’autorité compétente pour remédier aux manquements aux exigences du règlement (CE) no 1/2005

Catégorie de mesure

Mesure prise par l’autorité compétente

A

Sanctions imposées conformément aux règles définies par la législation nationale en vertu de l’article 25 du règlement (CE) no 1/2005

B

Mise en application et échange d’informations conformément aux articles 23 et 26 du règlement (CE) no 1/2005


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