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Document 32012R1273

Règlement (UE) n ° 1273/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte)

OJ L 359, 29.12.2012, p. 32–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1273/oj

29.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/32


RÈGLEMENT (UE) No 1273/2012 DU CONSEIL

du 20 décembre 2012

relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2) et la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3) ont été modifiés de façon substantielle. De nouvelles modifications étant à venir, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte desdits actes.

(2)

Le système d’information Schengen (SIS), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (4), signée le 19 juin 1990 (ci-après dénommée «convention de Schengen»), et son développement ultérieur, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen, tel qu’intégré dans le cadre de l’Union européenne.

(3)

Le développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié par le Conseil à la Commission, conformément au règlement (CE) no 2424/2001 (5) et à la décision 2001/886/JAI (6). Ces deux actes ont expiré le 31 décembre 2008, avant l’achèvement des développements liés au SIS II. Il convenait par conséquent de les compléter, en premier lieu, par le règlement (CE) no 1104/2008 et la décision 2008/839/JAI et, ensuite, par le présent règlement et le règlement (UE) no 1272/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (7), au plus tard jusqu’à l’achèvement de la migration du SIS 1+ vers le SIS II ou jusqu’à une date à arrêter par le Conseil, statuant conformément au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (8), et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (9).

(4)

Le SIS II a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. Il convient que le présent règlement n’affecte pas les dispositions de ces deux actes.

(5)

Certains essais du SIS II sont prévus par le règlement (CE) no 189/2008 du Conseil (10) et par la décision 2008/173/JAI du Conseil (11).

(6)

Le développement du SIS II devrait être poursuivi et mené à terme dans le cadre du calendrier général pour le SIS II approuvé par le Conseil le 6 juin 2008 et modifié ultérieurement en octobre 2009 à la lumière des orientations données par le Conseil du 4 juin 2009 (Justice et affaires intérieures). La nouvelle version du calendrier général pour le SIS II a été présentée par la Commission au Parlement européen et au Conseil en octobre 2010.

(7)

Il convient qu’un test complet du SIS II soit mené dans le cadre d’une coopération totale entre les États membres et la Commission, conformément aux dispositions du présent règlement. Une fois mené à bien, ce test devrait être validé le plus tôt possible, comme le prévoient le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. Seules les données de test devraient être utilisées aux fins du test complet.

(8)

Les États membres devraient effectuer un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

(9)

En ce qui concerne le SIS 1+, la convention de Schengen prévoit une fonction de support technique (C.SIS). Pour ce qui est du SIS II, le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient un SIS II central comprenant une fonction de support technique ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS). Il convient que la fonction de support technique du SIS II central soit installée à Strasbourg (France), et qu’un système de secours soit installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

(10)

Afin de mieux gérer les difficultés que pourrait créer la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il convient de mettre en place et de tester une architecture provisoire de migration pour le SIS. Celle-ci ne devrait pas avoir d’incidence sur la disponibilité opérationnelle du SIS 1+. La Commission devrait fournir un convertisseur.

(11)

L’État membre signalant devrait être responsable de l’exactitude, de l’actualité ainsi que de la licéité des données enregistrées dans le SIS.

(12)

Il convient que la Commission continue d’être responsable du SIS II central et de son infrastructure de communication. Cette responsabilité inclut la maintenance du SIS II et de son infrastructure de communication ainsi que la poursuite de leur développement, y compris, à tout moment, la correction des erreurs. La Commission devrait assurer la coordination et le soutien des activités communes. Elle devrait assurer en particulier le soutien technique et opérationnel nécessaire aux États membres au niveau du SIS II central, y compris en mettant à disposition un service d’assistance.

(13)

Il convient que les États membres continuent d’être responsables du développement et de la maintenance de leur système national (N.SIS II).

(14)

Il convient que la France continue d’être responsable de la fonction de support technique du SIS 1+, comme le prévoit explicitement la convention de Schengen.

(15)

Les représentants des États membres participant au SIS 1+ devraient coordonner leur action dans le cadre du Conseil. Il est nécessaire d’établir un cadre pour l’organisation de cette action.

(16)

Afin d’aider les États membres à choisir la solution technique et financière la plus favorable, la Commission devrait lancer sans tarder la procédure d’adaptation du présent règlement en proposant un cadre juridique pour la migration du SIS 1+ vers le SIS II qui soit plus représentatif de l’approche de la migration technique décrite dans le plan de migration pour le projet SIS (ci-après dénommé le «plan de migration») adopté par la Commission après un vote positif du comité SIS-VIS, le 23 février 2011.

(17)

Conformément au plan de migration, au cours de la période de basculement, tous les États membres feront consécutivement basculer leur application nationale du SIS 1+ au SIS II. Il est en effet souhaitable d’un point de vue technique que les États membres qui ont migré soient en mesure d’utiliser pleinement le SIS II dès que le basculement a eu lieu, sans avoir à attendre que les autres États membres aient également migré. Il est dès lors nécessaire d’appliquer le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI dès que le premier État membre aura lancé le basculement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la période de basculement soit aussi courte que possible et ne dépasse pas douze heures. L’application du règlement (CE) no 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI ne devrait pas empêcher les États membres qui n’ont pas encore migré ou qui ont rencontré une difficulté d’ordre technique au cours de la période de contrôle intensif d’utiliser le SIS II en se limitant aux fonctionnalités du SIS 1+. Afin d’appliquer aux alertes, au traitement des données et à la protection des données les mêmes normes et conditions dans tous les États membres, il y a lieu d’appliquer le cadre juridique du SIS II aux activités opérationnelles liées au SIS des États membres qui n’ont pas encore effectué leur basculement.

(18)

Il y a lieu de maintenir temporairement l’application de certaines dispositions du titre IV de la convention de Schengen en intégrant ces dispositions dans le présent règlement, dans la mesure où elles constituent le cadre juridique pour le convertisseur et l’architecture provisoire de migration pendant la migration. L’architecture provisoire de migration pour les opérations du SIS 1+ permet à celui-ci et à certaines composantes techniques de l’architecture du SIS II de fonctionner en parallèle pendant une période de transition limitée, ce qui est nécessaire pour qu’une migration progressive du SIS 1+ vers le SIS II soit possible.

(19)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la meilleure technologie disponible devrait être utilisée pour le SIS II central, sous réserve d’une analyse coûts-avantages. L’annexe des conclusions du Conseil sur l’évolution future du SIS II, des 4 et 5 juin 2009, a fixé des étapes qu’il convient de respecter pour pouvoir poursuivre l’actuel projet SIS II. Une étude a été menée, en parallèle, concernant l’élaboration d’un scénario technique de rechange qui puisse être utilisé pour développer le SIS II sur la base de l’évolution du SIS 1+ (SIS 1+ RE) comme plan de secours au cas où les essais montreraient que les exigences fixées dans le cadre des étapes ne sont pas respectées. Sur la base de ces paramètres, le Conseil peut décider d’inviter la Commission à passer au scénario technique de rechange.

(20)

La description des composants techniques de l’architecture provisoire de migration devrait par conséquent être adaptée afin de permettre une autre solution technique, et notamment celle du SIS 1+ RE pour le développement du SIS II central. Le SIS 1+ RE est une solution technique possible pour développer le SIS II central et remplir les objectifs du SIS II énoncés dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI.

(21)

Le SIS 1+ RE se caractérise par une unicité de moyens entre le développement de SIS II et SIS 1+. Les références à l’architecture technique du SIS II et au processus de migration, qui figurent dans le présent règlement, devraient par conséquent, en cas de mise en œuvre d’un scénario technique de rechange, être considérées comme des références au SIS II dans le cadre d’une autre solution technique, s’appliquant mutatis mutandis aux spécificités techniques de cette solution, conformément à l’objectif de développement d’un SIS II central.

(22)

Dans tout scénario technique, la migration au niveau central devrait avoir pour résultat la disponibilité de la base de données SIS 1+ et des nouvelles fonctionnalités SIS II, y compris les catégories de données supplémentaires, dans le SIS II central. Afin de faciliter le chargement des données, il convient de préciser que les données effacées visées à l’article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne seront pas transférées du SIS 1+ au SIS II.

(23)

La Commission devrait être habilitée à confier à des tiers, y compris à des organismes publics nationaux, des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement ainsi que des tâches d’exécution budgétaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12) (ci-après dénommé le «règlement financier»).

Tout contrat de cette nature devrait respecter les règles en matière de protection et de sécurité des données et prendre en compte le rôle des autorités de protection des données concernées dans le domaine du SIS, notamment les dispositions de la convention de Schengen et du présent règlement.

(24)

En ce qui concerne le financement du développement du SIS II central sur la base d’une solution technique de rechange, il devrait être couvert par le budget général de l’Union, tout en respectant le principe de bonne gestion financière. Conformément au règlement financier, la Commission peut déléguer les tâches de mise en œuvre du budget à des organismes publics nationaux. À la suite de l’orientation politique et dans les conditions fixées par le règlement financier, la Commission serait invitée, en cas de passage à la solution de rechange, à déléguer à la France les tâches de mise en œuvre du budget liées au développement du SIS II sur la base du SIS 1+ RE.

(25)

Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI, ainsi que la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires (13), ont inscrit le développement national du SIS II parmi les actions admissibles à un cofinancement à charge du Fonds pour les frontières extérieures. La décision 2007/599/CE de la Commission du 27 août 2007 mettant en œuvre la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adoption d’orientations stratégiques pour la période 2007-2013 (14) a, elle aussi, inscrit le SIS II parmi les cinq priorités stratégiques du Fonds pour les frontières extérieures, reconnaissant ainsi l’importance de contribuer au développement cohérent et dans les délais des projets nationaux, parallèlement au SIS II central.

Depuis l’adoption de ces actes juridiques, le projet SIS II a fait l’objet d’une réorientation substantielle au cours de l’année 2010, à l’issue d’une importante campagne de tests, ci-après dénommée «Étape 1». En outre, les évolutions de l’utilisation du SIS par les États membres ont rendu nécessaire une révision des exigences techniques du SIS II en matière de performance et de capacité de stockage, qui a eu des conséquences sur le coût du projet SIS II, aux niveaux tant central que national.

(26)

En ce qui concerne le processus de migration du SIS 1+ au SIS II, l’évolution des exigences et l’avancement du projet SIS II ont entraîné une redéfinition de l’architecture de migration, du calendrier de migration et des exigences en matière de tests. Une part importante des activités qui devraient aujourd’hui être réalisées au niveau des États membres en vue de la migration vers le SIS II n’avait pas été prévue au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1104/2008 et de la décision 2008/839/JAI ni lors de l’élaboration du paquet financier et des programmes pluriannuels dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures. Il est dès lors nécessaire de revoir en partie les principes de répartition des coûts en ce qui concerne la migration du SIS 1+ vers le SIS II. Certaines activités nationales liées à ladite migration, notamment en matière de participation des États membres aux activités de tests liées à la migration, pourraient être cofinancées à charge de la ligne budgétaire SIS II du budget général de l’Union. Cette possibilité devrait concerner des activités spécifiques et bien définies dépassant les autres actions liées au SIS II qui, elles, continueraient à être financées par le Fonds pour les frontières extérieures. L’aide financière ainsi fournie en vertu du présent règlement devrait compléter celle assurée par le Fonds pour les frontières extérieures.

(27)

En ce qui concerne le cofinancement fourni en vertu du présent règlement, il convient de prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (15), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (16), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (17).

(28)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, compte tenu des incidences financières de la décision pour les États membres qui devraient rester pleinement associés lorsque la Commission exerce ses compétences d’exécution, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission (18).

(29)

La Commission et les États membres devraient continuer à coopérer étroitement à toutes les étapes du développement du SIS II et de la migration du SIS 1+ vers le SIS II pour mener à bien ce processus. Les conclusions du Conseil sur le SIS II des 26 et 27 février 2009 et des 4 et 5 juin 2009 ont institué un groupe informel, composé d’experts des États membres et désigné sous le nom de conseil de gestion du programme global, en vue de renforcer la coopération et de fournir un soutien direct des États membres au projet SIS II central. Les résultats positifs des travaux de ce groupe d’experts et la nécessité de continuer à renforcer la coopération et la transparence du projet SIS II central justifient l’intégration officielle du groupe d’experts dans la structure de gestion du SIS II. Un groupe d’experts, appelé conseil de gestion du programme global, devrait donc être institué en bonne et due forme pour compléter la structure organisationnelle actuelle du SIS II. Pour assurer l’efficacité de ce groupe et un bon rapport coûts-avantages, il faudrait veiller à limiter le nombre des experts qui le composent. Les activités du conseil de gestion du programme global devraient être exercées sans préjudice des responsabilités de la Commission et des États membres.

(30)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (19) s’applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission.

(31)

Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d’assurer l’application du règlement (CE) no 45/2001 et il est compétent pour contrôler les activités des institutions et des organes de l’Union en rapport avec le traitement de données à caractère personnel. L’autorité de contrôle commune est chargée de superviser la fonction de support technique du SIS 1+ actuel jusqu’à l’entrée en vigueur du cadre juridique du SIS II. Les autorités de contrôle nationales sont responsables de la supervision du traitement des données du SIS 1+ sur le territoire de leurs États membres respectifs et demeurent responsables du contrôle de la licéité du traitement des données à caractère personnel du SIS II sur le territoire de leurs États membres respectifs. Le présent règlement ne devrait pas remettre en cause les dispositions spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel énoncées dans la convention de Schengen ainsi que dans le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI. Ce cadre juridique du SIS II prévoit que les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données assurent la supervision coordonnée du SIS II.

(32)

La migration du SIS 1+ vers le SIS II est un processus complexe qui, malgré une préparation minutieuse de l’ensemble des parties intéressées, comporte des risques techniques considérables. Le cadre juridique devrait donc prévoir la souplesse nécessaire pour faire face aux difficultés inattendues que le système central ou l’un ou plusieurs des systèmes nationaux pourraient rencontrer au cours du processus de migration. Par conséquent, et même si, pour des raisons de sécurité juridique, la période de basculement et la période de contrôle intensif au cours desquelles l’architecture provisoire de migration continue d’exister devraient être aussi courtes que possible, le Conseil devrait avoir la possibilité, en cas de difficultés d’ordre technique, d’arrêter la date butoir pour l’achèvement de la migration conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006 et à l’article 71, paragraphe 2, de la décision 2007/533/JAI.

(33)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place de l’architecture provisoire de migration et la migration des données du SIS 1+ vers le SIS II, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(35)

Afin de donner effet en 2012 au soutien financier qui pourrait être fourni aux États membres sur le budget général de l’Union conformément au présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(36)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (20), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (21) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(37)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (22), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (23).

(38)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (24), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (25).

(39)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l’acquis de Schengen, le Danemark décidera, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption du présent règlement par le Conseil, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(40)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (26); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(41)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (27). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(42)

Le présent règlement n’affecte pas les modalités de participation partielle de l’Irlande et du Royaume-Uni à l’acquis de Schengen, telles qu’elles sont définies respectivement dans les décisions 2000/365/CE et 2002/192/CE.

(43)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(44)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu son avis le 9 juillet 2012 (28),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif général

1.   Le système d’information Schengen (SIS), créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen (SIS 1+), est remplacé par un nouveau système, le système d’information Schengen II (SIS II), dont l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation sont régis par le règlement (CE) no 1987/2006.

2.   Conformément aux procédures et à la répartition des tâches définies dans le présent règlement, le SIS II est développé par la Commission et les États membres en tant que système unique intégré et est préparé en vue de son exploitation.

3.   Le développement du SIS II peut être mené à bien en mettant en œuvre un scénario technique de rechange caractérisé par ses propres spécifications techniques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«SIS II central», la fonction de support technique du SIS II contenant une base de données, la «base de données du SIS II», ainsi qu’une interface nationale uniforme (NI-SIS);

b)

«C.SIS», la fonction de support technique du SIS 1+, contenant la base de données de référence pour le SIS 1+ et l’interface nationale uniforme (N.COM);

c)

«N.SIS», le système national du SIS 1+, constitué des systèmes de données nationaux reliés au C.SIS;

d)

«N.SIS II», le système national du SIS II, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS II central;

e)

«convertisseur», un outil technique permettant une communication cohérente et fiable entre le C.SIS et le SIS II central, assurant les fonctionnalités prévues à l’article 10, paragraphe 3, et permettant la conversion et la synchronisation des données entre le C.SIS et le SIS II central;

f)

«test complet», le test visé à l’article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1987/2006;

g)

«test concernant les informations supplémentaires», les tests fonctionnels entre les bureaux SIRENE.

Article 3

Objet et champ d’application

Le présent règlement définit les tâches et les responsabilités de la Commission et des États membres participant au SIS 1+ en ce qui concerne les tâches suivantes:

a)

la maintenance du SIS II et la poursuite de son développement;

b)

un test complet du SIS II;

c)

un test concernant les informations supplémentaires;

d)

la poursuite du développement et le test d’un convertisseur;

e)

l’établissement et le test d’une architecture provisoire de migration;

f)

la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

Article 4

Éléments techniques de l’architecture provisoire de migration

Les éléments suivants sont rendus disponibles dans la mesure nécessaire pour assurer la migration du SIS 1+ vers le SIS II:

a)

le C.SIS et la connexion au convertisseur;

b)

l’infrastructure de communication pour le SIS 1+ permettant au C.SIS de communiquer avec le N.SIS;

c)

le N.SIS;

d)

le SIS II central, le NI-SIS et l’infrastructure de communication pour le SIS II permettant au SIS II central de communiquer avec le N.SIS II et le convertisseur;

e)

le N.SIS II;

f)

le convertisseur.

Article 5

Principales responsabilités concernant le développement du SIS II

1.   La Commission continue à développer le SIS II central, l’infrastructure de communication et le convertisseur.

2.   La France met à disposition et exploite le C.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

3.   Les États membres continuent à développer le N.SIS II.

4.   Les États membres participant au SIS 1+ assurent la maintenance du N.SIS conformément aux dispositions de la convention de Schengen.

5.   Les États membres participant au SIS 1+ mettent à disposition et exploitent l’infrastructure de communication pour le SIS 1+.

6.   La Commission coordonne les activités et fournit le soutien nécessaire à la mise en œuvre des tâches et des responsabilités visées aux paragraphes 1 à 3.

Article 6

Poursuite du développement

Les actes d’exécution nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 1, en particulier les mesures nécessaires à la correction des erreurs, sont adoptés conformément à la procédure d’examen définie à l’article 17, paragraphe 2.

Les actes d’exécution nécessaires pour poursuivre le développement du SIS II visé à l’article 5, paragraphe 3, pour autant que cela concerne l’interface nationale uniforme assurant la compatibilité du N.SIS II avec le SIS II central, sont adoptés conformément à la procédure d’examen définie à l’article 17, paragraphe 2.

Article 7

Principales activités

1.   La Commission ainsi que les États membres participant au SIS 1+ effectuent un test complet.

2.   Une architecture provisoire de migration est créée et un test de cette architecture est effectué par la Commission ainsi que par la France et les autres États membres participant au SIS 1+.

3.   La Commission et les États membres participant au SIS 1+ assurent la migration du SIS 1+ vers le SIS II.

4.   Les États membres participant au SIS 1+ effectuent un test concernant l’échange d’informations supplémentaires.

5.   La Commission fournit le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour les activités visées aux paragraphes 1 à 4.

6.   Les activités visées aux paragraphes 1 à 3 sont coordonnées par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

Article 8

Test complet

1.   Le test complet ne démarre qu’après que la Commission a déclaré qu’elle estime que les essais visés à l’article 1er du règlement (CE) no 189/2008 ont été suffisamment concluants pour que ledit test puisse commencer.

2.   Un test complet est effectué en vue, notamment, de confirmer la réalisation, par la Commission et par les États membres participant au SIS 1+, des aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II, ainsi que de démontrer que le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

3.   Le test complet est exécuté par les États membres participant au SIS 1+ pour ce qui concerne le N.SIS II et par la Commission pour ce qui concerne le SIS II central.

4.   Le test complet est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

5.   Le test complet est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, en coopération avec la Commission.

6.   La Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, définissent les critères pour déterminer si les aménagements techniques requis pour traiter les données du SIS II ont été réalisés et si le niveau de performance du SIS II est au moins équivalent à celui du SIS 1+.

7.   Les résultats du test sont analysés par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, au moyen des critères visés au paragraphe 6 du présent article. Les résultats du test sont validés conformément à l’article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1987/2006.

8.   Les États membres ne participant pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test complet. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale dudit test.

Article 9

Test concernant les informations supplémentaires

1.   Les États membres participant au SIS 1+ effectuent des tests fonctionnels SIRENE.

2.   La Commission met à disposition le SIS II central et son infrastructure de communication pendant l’exécution du test concernant les informations supplémentaires.

3.   Le test concernant les informations supplémentaires est effectué selon un calendrier détaillé qui est établi par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

4.   Le test concernant les informations supplémentaires est fondé sur les spécifications techniques définies par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil.

5.   Les résultats du test sont analysés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil. Les États membres participant au SIS 1+ veillent à ce que le résultat global du test soit transmis au Parlement européen.

6.   Les États membres qui ne participent pas au SIS 1+ peuvent prendre part au test concernant les informations supplémentaires. Leurs résultats n’ont pas d’incidence sur la validation globale dudit test.

Article 10

Architecture provisoire de migration

1.   Il est créé une architecture provisoire de migration, constituée par les éléments mentionnés à l’article 4, points a) à f). Le convertisseur relie le SIS II central et le C.SIS à titre transitoire. Les N.SIS sont reliés au C.SIS et les N.SIS II au SIS II central.

2.   La Commission fournit un convertisseur, le SIS II central et son infrastructure de communication dans le cadre de l’architecture provisoire de migration.

3.   Dans la mesure du nécessaire, le convertisseur convertit les données dans les deux sens entre le C.SIS et le SIS II central et assure la synchronisation du C.SIS et du SIS II central.

4.   La Commission teste la communication entre le SIS II central et le convertisseur.

5.   La France teste la communication entre le C.SIS et le convertisseur.

6.   La Commission et la France testent la communication entre le SIS II central et le C.SIS via le convertisseur.

7.   La France et la Commission connectent le C.SIS au SIS II central au moyen du convertisseur.

8.   La Commission, la France et les autres États membres participant au SIS 1+ testent l’ensemble de l’architecture provisoire de migration conformément à un plan de test établi par la Commission.

9.   Le cas échéant, la France met à disposition des données aux fins du test.

Article 11

Migration du SIS 1+ vers le SIS II

1.   Pour la migration du C.SIS vers le SIS II central, la France met à disposition la base de données SIS 1+, que la Commission introduit dans le SIS II central. Les données de la base de données SIS 1+ visées à l’article 113, paragraphe 2, de la convention de Schengen ne sont pas introduites dans le SIS II central.

2.   Les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission.

3.   La migration du système national du SIS 1+ au SIS II commence par le chargement des données du N.SIS II, lorsque le N.SIS II concerné doit contenir un fichier de données (ci-après dénommé «copie nationale») comprenant une copie complète ou partielle de la base de données du SIS II.

Le chargement de données décrit au premier alinéa est suivi par le basculement du N.SIS vers le N.SIS II. Le basculement commence à la date qui sera arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, une fois remplies les conditions énoncées à l’article 55, paragraphe 3, dudit règlement. Le basculement du N.SIS au N.SIS II pour tous les États membres doit être achevé en douze heures au maximum. Les applications nationales pour l’échange d’informations supplémentaires migrent vers le réseau S-TESTA parallèlement au basculement.

La migration est achevée à l’issue d’une période de contrôle intensif. Cette période de contrôle intensif est limitée dans le temps et ne peut dépasser trente jours à compter de la date du basculement du premier État membre.

La migration s’effectue selon un calendrier détaillé défini par la Commission et les États membres participant au SIS 1+, statuant au sein du Conseil.

4.   La Commission participe à la coordination et au soutien des activités communes au cours de la migration.

Article 12

Cadre juridique matériel

Pour la phase de chargement de données au cours de la migration, visée à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, les dispositions du titre IV de la convention de Schengen continuent de s’appliquer au SIS 1+.

À partir du basculement du premier État membre du N.SIS vers le N.SIS II, visé à l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, le règlement (CE) no 1987/2006 s’applique.

Le présent règlement continue de s’appliquer à l’architecture provisoire de migration tout au long de la migration visée à l’article 11, paragraphe 3.

Article 13

Coopération

1.   Les États membres et la Commission coopèrent à l’exécution de l’ensemble des activités couvertes par le présent règlement, conformément à leurs responsabilités respectives.

2.   La Commission fournit en particulier le soutien nécessaire au niveau du SIS II central pour le test du N.SIS II et la migration vers celui-ci.

3.   Les États membres fournissent en particulier le soutien nécessaire au niveau du N.SIS II pour le test de l’architecture provisoire de migration.

Article 14

Remplacement des parties nationales par le N.SIS II

1.   Le N.SIS II peut remplacer la partie nationale visée à l’article 92 de la convention de Schengen, auquel cas les États membres ne sont pas tenus de disposer d’un fichier de données national.

2.   Si un État membre remplace sa partie nationale par le N.SIS II, les fonctions obligatoires de la fonction de support technique à l’égard de ladite partie nationale, visées à l’article 92, paragraphes 2 et 3, de la convention de Schengen deviennent des fonctions obligatoires à l’égard du SIS II central, sans préjudice des obligations visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement.

Article 15

Traitement de données et tenue d’enregistrements dans le SIS II central

1.   La base de données du SIS II central est mise à disposition afin d’effectuer des consultations automatisées sur le territoire de chaque État membre.

2.   Le SIS II central fournit les services nécessaires à la saisie et au traitement des données SIS 1+, à la mise à jour en ligne des copies nationales du N.SIS II, à la synchronisation et à la cohérence entre les copies nationales du N.SIS II et la base de données du SIS II central, et il assure les opérations d’initialisation et de restauration des copies nationales du N.SIS II.

3.   Sans préjudice des dispositions pertinentes du titre IV de la convention de Schengen, la Commission veille à ce que tout accès à des données à caractère personnel et tout échange de ces données dans le SIS II central soient enregistrés afin de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, et d’assurer le bon fonctionnement du SIS II central et des systèmes nationaux, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données.

4.   Les enregistrements indiquent, en particulier, la date et l’heure de la transmission des données, les données utilisées pour effectuer des consultations, la référence des données transmises et le nom de l’autorité compétente responsable du traitement des données.

5.   Les enregistrements ne peuvent être utilisés qu’aux fins visées au paragraphe 3 et sont effacés au plus tôt un an et au plus tard trois ans après leur création.

6.   Les enregistrements peuvent être conservés plus longtemps s’ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

7.   Les autorités compétentes visées à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 61, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI chargées de contrôler la licéité de la consultation et du traitement des données, d’assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du SIS II central, ainsi que l’intégrité et la sécurité des données, ont accès, conformément aux dispositions de la décision 2007/533/JAI, dans les limites de leurs compétences et à leur demande, à ces enregistrements afin de pouvoir s’acquitter de leurs tâches.

Article 16

Coûts

1.   Les coûts découlant de la migration, du test complet, du test concernant les informations supplémentaires, des mesures de maintenance et de développement au niveau du SIS II central ou concernant l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union.

2.   Les coûts découlant de l’installation, de la migration, des tests, de la maintenance et du développement des systèmes nationaux, ainsi que des tâches confiées à ces derniers conformément au présent règlement, sont à la charge de l’État membre concerné, comme le prévoit l’article 119, paragraphe 2, de la convention de Schengen.

3.   En complément du soutien financier fourni par le Fonds pour les frontières extérieures, l’Union peut contribuer financièrement aux dépenses des États membres liées à la migration et aux activités de test correspondantes effectuées en vertu des articles 8 et 9, de l’article 10, paragraphe 8, et de l’article 11 du présent règlement, afin de couvrir des activités spécifiques et bien définies.

La contribution de l’Union relative aux activités visées au premier alinéa prend la forme de subventions, telles qu’elles sont prévues par le titre VI du règlement financier. Cette contribution n’excède pas 75 % des dépenses éligibles de chaque État membre et ne dépasse pas 750 000 EUR par État membre. La Commission évalue, décide et gère l’opération de cofinancement conformément aux procédures budgétaires et aux autres procédures, notamment celles définies dans le règlement financier.

Tout État membre qui sollicite une telle contribution financière établit des prévisions financières ventilant les coûts opérationnels et administratifs des activités relatives aux tests et à la migration. Lorsque les États membres utilisent des fonds de l’Union pour financer des dépenses, ces dernières doivent être raisonnables et conformes aux principes de bonne gestion financière, notamment ceux d’économie et de rapport coût/efficacité. Les États membres présentent à la Commission un rapport sur l’utilisation qu’ils ont faite de la contribution de l’Union, dans les six mois suivant la date de basculement arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006.

Si la contribution de l’Union n’est pas utilisée ou si elle fait l’objet d’une utilisation inappropriée, partielle ou tardive, l’Union peut réduire, suspendre ou supprimer sa contribution financière. Si les États membres ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement des activités visées au premier alinéa, l’Union peut réduire sa contribution financière.

4.   La Cour des comptes est habilitée à procéder aux audits appropriés en liaison avec les organismes de contrôle nationaux ou avec les services nationaux compétents. La Commission est habilitée à procéder à toutes les vérifications et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds de l’Union et de protéger les intérêts financiers de l’Union contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États membres tiennent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes toutes pièces et tous documents pertinents.

5.   Les coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique visée à l’article 92, paragraphe 3, de la convention de Schengen, y compris les coûts de câblage pour relier les parties nationales du SIS 1+ à la fonction de support technique, et les coûts des activités liées aux tâches confiées à la France aux fins du présent règlement sont supportés en commun par les États membres comme le prévoit l’article 119, paragraphe 1, de la convention de Schengen.

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 (ci-après dénommé le «comité»). Le comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité ne rend pas d’avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 18

Conseil de gestion du programme global

1.   Sans préjudice des responsabilités et activités respectives de la Commission, du comité, de la France et des États membres participant au SIS 1+, il est institué un groupe d’experts techniques appelé conseil de gestion du programme global (ci-après dénommé le «conseil de gestion»). Le conseil de gestion est un organe consultatif qui fournit une assistance au projet SIS II central et facilite la cohérence entre le projet SIS II central et les projets SIS II nationaux. Le conseil de gestion n’a pas de pouvoir de décision et ne dispose d’aucun mandat pour représenter la Commission ou les États membres.

2.   Le conseil de gestion est composé de dix membres au maximum, qui se réunissent régulièrement. Un maximum de huit experts et un nombre équivalent de suppléants sont désignés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil. Un maximum de deux experts et de deux suppléants sont désignés, parmi les fonctionnaires de la Commission, par le directeur général de la direction générale compétente de cette dernière.

D’autres experts des États membres et fonctionnaires de la Commission directement concernés par le développement des projets SIS II peuvent assister aux réunions du conseil de gestion aux frais de leur administration ou institution respective.

Le conseil de gestion peut inviter d’autres experts à participer à ses réunions aux frais de leur administration, institution ou société respective, conformément à son règlement intérieur visé au paragraphe 5.

3.   Les experts désignés par l’État membre assurant l’actuelle présidence et par celui qui assurera la suivante sont toujours invités à participer aux réunions du conseil de gestion.

4.   Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Commission.

5.   Le conseil de gestion élabore son propre règlement intérieur, qui prévoit notamment des procédures particulières concernant:

la présidence alternée entre la Commission et la présidence,

les lieux de réunion,

la préparation des réunions,

l’accueil d’autres experts,

le plan de communication permettant d’informer pleinement les États membres non participants.

Le règlement intérieur prend effet après avis favorable du directeur général de la direction générale compétente de la Commission et des États membres participant au SIS 1+ et réunis dans le cadre du comité.

6.   Le conseil de gestion présente, à intervalles réguliers, des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet, y compris les recommandations et leur justification, au comité ou, s’il y a lieu, aux instances préparatoires pertinentes du Conseil.

7.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, les frais administratifs et de déplacement liés aux activités du conseil de gestion sont à la charge du budget général de l’Union, pour autant qu’ils ne soient pas remboursés par ailleurs. En ce qui concerne les frais de déplacement des membres du conseil de gestion désignés par les États membres participant au SIS 1+, agissant au sein du Conseil, et des experts invités conformément au paragraphe 3 du présent article, qui sont engagés dans le cadre des travaux du conseil de gestion, la «réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert» de la Commission est applicable.

Article 19

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du premier semestre de 2009, un rapport sur l’état d’avancement des travaux concernant le développement du SIS II et la migration du SIS 1+ vers le SIS II. La Commission informe le Parlement européen des résultats des tests visés aux articles 8 et 10.

Article 20

Abrogation

Le règlement (CE) no 1104/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 21

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire à la date où la migration s’achève, conformément à l’article 11, paragraphe 3, troisième alinéa. Si cette date ne peut être respectée, en raison de difficultés techniques persistantes liées au processus de migration, le présent règlement vient à expiration à une date arrêtée par le Conseil, statuant conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

E. FLOURENTZOU


(1)  Avis du 21 novembre 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

(4)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(5)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

(6)  JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

(7)  Voir page 21 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(9)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

(10)  JO L 57 du 1.3.2008, p. 1.

(11)  JO L 57 du 1.3.2008, p. 14.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(13)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.

(14)  JO L 233 du 5.9.2007, p. 3.

(15)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(16)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(17)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(18)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(19)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(20)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(21)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(22)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(23)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(24)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(25)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(26)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(27)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(28)  JO C 336 du 6.11.2012, p. 10.


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ, AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil

(JO L 299 du 8.11.2008, p. 1).

Règlement (UE) no 541/2010 du Conseil

(JO L 155 du 22.6.2010, p. 19).


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1104/2008

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 17 bis

Article 18

Article 18

Article 19

Article 20

Article 19

Article 21

Annexe I

Annexe II


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