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Document 32012R0848

Règlement (UE) n ° 848/2012 de la Commission du 19 septembre 2012 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les composés du phénylmercure Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 253, 20.9.2012, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 202 - 204

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/848/oj

20.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/5


RÈGLEMENT (UE) No 848/2012 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2012

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les composés du phénylmercure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen relative à la stratégie communautaire sur le mercure (2), la Commission a exposé qu’il était nécessaire de réduire les concentrations de mercure dans l’environnement, ainsi que l’exposition des êtres humains, et a proposé comme objectifs, entre autres, la réduction de la mise en circulation du mercure dans la société par la diminution de l’offre et de la demande, la réduction des émissions de mercure et la protection contre ces émissions. Cette communication a fait l’objet d’un réexamen, en 2010 (3).

(2)

Le Conseil a réaffirmé à plusieurs reprises son attachement à l’objectif général de protéger la santé humaine et l’environnement des rejets de mercure et de ses composés en réduisant et, si possible, en éliminant à terme, à l’échelle planétaire, les rejets anthropiques de mercure dans l’air, dans l’eau et dans les sols. À cet égard, il a souligné que les produits auxquels du mercure était ajouté et pour lesquels il existait des solutions de remplacement viables devraient être progressivement supprimés, aussi rapidement et totalement que possible, l’objectif ultime étant de supprimer tous les produits de ce type, en tenant dûment compte des circonstances techniques et économiques et des besoins liés à la recherche scientifique et au développement (4).

(3)

Le mercure et ses composés sont hautement toxiques pour l’être humain, l’écosystème et la faune sauvage. À fortes doses, ils peuvent être mortels pour l’être humain, mais même à des doses relativement faibles, ils peuvent avoir de graves conséquences pour le développement neurologique et, ainsi qu’on a lieu de le supposer, des effets nocifs sur les systèmes cardiovasculaire, immunitaire et reproducteur. Le mercure est considéré comme un polluant mondial persistant qui circule, sous diverses formes, entre l’air, l’eau, les sédiments, le sol et les organismes vivants et qui, dans l’environnement, peut se transformer en méthylmercure, sa forme la plus toxique.

(4)

Le règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que si un État membre estime que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, entraîne pour la santé humaine ou l’environnement un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et nécessite une action, il devra élaborer un dossier après avoir notifié son intention à l’agence européenne des produits chimiques (ci-après «l’Agence»).

(5)

En vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 25/2008 du 14 mars 2008 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord sur l’EEE (5), le règlement (CE) no 1907/2006 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen.

(6)

La Norvège a élaboré un dossier concernant cinq composés du phénylmercure, à savoir l’acétate de phénylmercure, le propionate de phénylmercure, le 2-éthylhexanoate de phénylmercure, l’octanoate de phénylmercure et le néodécanoate de phénylmercure, dont il ressort qu’une action à l’échelle de l’Union est nécessaire afin de faire face au risque pour la santé humaine et l’environnement posé par la fabrication, l’utilisation et la mise sur le marché de ces substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges et des articles. Ce dossier a été soumis à l’Agence en vue d’engager la procédure de restriction.

(7)

Les cinq composés du phénylmercure sont connus pour servir notamment de catalyseurs dans des systèmes de polyuréthane utilisés pour des revêtements, des adhésifs, des mastics d’étanchéité et des applications élastomères. Les catalyseurs au mercure sont incorporés dans la structure du polymère et restent dans l’article final, qui ne donne pas lieu à des rejets délibérés de mercure ou de composés du phénylmercure. Les autres composés du phénylmercure ne sont pas connus pour servir de catalyseurs dans des systèmes de polyuréthane et n’ont donc pas été pris en compte par l’évaluation réalisée dans le cadre du dossier.

(8)

Le cycle de vie des composés du phénylmercure conduit à une importante libération de mercure dans l’environnement, qui s’ajoute aux émissions globales de mercure. En particulier, les composés du phénylmercure sont dégradés dans l’environnement et donnent des produits de dégradation, dont le méthylmercure, qui suscitent autant de préoccupation que les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (substances PBT). L’interconversion des métabolites des composés du phénylmercure leur confère la propriété d’être transportés sur de longues distances. Du fait de la création de produits de transformation/dégradation ayant des propriétés PBT, les composés du phénylmercure eux-mêmes doivent donc être traités comme des substances PBT en ce qui concerne le contrôle des émissions et de l’exposition. À cette fin, il convient de diminuer le plus possible les expositions des êtres humains et les émissions dans l’environnement.

(9)

La principale exposition humaine via l’environnement peut intervenir à travers l’alimentation, dans laquelle les produits de dégradation des composés du phénylmercure, dont le méthylmercure, peuvent se retrouver. Le méthylmercure se bioamplifie surtout dans la chaîne alimentaire aquatique, ce qui rend particulièrement vulnérables les populations humaines et les espèces sauvages qui consomment de grandes quantités de poissons et de fruits de mer. Cette substance traverse aisément la barrière placentaire et la barrière hémato-encéphalique, risquant ainsi de perturber le développement mental avant même la naissance. Dès lors, l’exposition des femmes en âge de procréer et des enfants est des plus préoccupantes.

(10)

Le 10 juin 2011, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence a adopté son avis sur la restriction proposée, en tenant compte de son efficacité à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement. En outre, le CER a établi que d’autres composés organomercuriques pouvaient servir de catalyseurs dans la production de polymères. Toutefois, ces substances n’ont pas été prises en compte par l’évaluation réalisée dans le cadre du dossier.

(11)

Le 15 septembre 2011, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence a adopté son avis sur la restriction proposée, en tenant compte de son efficacité, en termes de proportionnalité de ses avantages et de ses coûts socio-économiques, à faire face aux risques identifiés.

(12)

L’Agence a soumis à la Commission les avis du comité d’évaluation des risques et du comité d’analyse socio-économique.

(13)

Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de prendre les dispositions éventuellement nécessaires pour se conformer aux mesures définies dans le présent règlement.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 10 octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  COM(2005) 20 final.

(3)  COM(2010) 723 final.

(4)  Conclusions du Conseil du 15 mars 2011«Réexamen de la stratégie communautaire sur le mercure», du 4 décembre 2008«Traiter le problème du mercure à l’échelle mondiale» et du 24 juin 2005«Stratégie communautaire sur le mercure».

(5)  JO L 182 du 10.7.2008, p. 11.


ANNEXE

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l’entrée 62 suivante est ajoutée:

«62.

a)

Acétate de phénylmercure

 

No CE: 200-532-5

 

No CAS: 62-38-4

b)

Propionate de phénylmercure

 

No CE: 203-094-3

 

No CAS: 103-27-5

c)

2-éthylhexanoate de phénylmercure

 

No CE: 236-326-7

 

No CAS: 13302-00-6

d)

Octanoate de phénylmercure

 

No CE: -

 

No CAS: 13864-38-5

e)

Néodécanoate de phénylmercure

 

No CE: 247-783-7

 

No CAS: 26545-49-3

1.

Ne peuvent pas être fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou dans des mélanges après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les mélanges est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.

2.

Les articles ou leurs parties contenant une ou plusieurs de ces substances ne peuvent pas être mis sur le marché après le 10 octobre 2017, si la concentration de mercure dans les articles ou leurs parties est égale ou supérieure à 0,01 % en poids.»


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