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Document 32012L0036

Directive 2012/36/UE de la Commission du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 321, 20.11.2012, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 159 - 163

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/36/oj

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/54


DIRECTIVE 2012/36/UE DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2012

modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de mettre à jour les codes et les sous-codes énumérés à l’annexe I de la directive 2006/126/CE à la lumière des nouvelles catégories de véhicules introduites par la directive 2006/126/CE dont les caractéristiques techniques sont différentes de celles en vigueur en vertu de la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (2). Dans ce contexte, les habilitations acquises avant l’application de la directive 2006/126/CE, le 19 janvier 2013, restent valables.

(2)

Le contenu des épreuves du permis de conduire pour les véhicules de la catégorie C1 est adapté en fonction des différentes caractéristiques des véhicules appartenant à cette catégorie. Contrairement à la catégorie C couvrant des véhicules destinés au transport professionnel de marchandises, la catégorie C1 est hétérogène et comprend un large éventail de véhicules comme les véhicules de loisirs ou particuliers, les véhicules de secours ou de lutte contre l’incendie, ou encore les véhicules utilitaires utilisés à des fins professionnelles mais dont le conducteur n’a pas la conduite comme activité principale. Les conducteurs de ces véhicules ne doivent pas démontrer, lors de l’épreuve, leur connaissance des règles ou de l’équipement qui ne concernent que les conducteurs soumis à la législation relative au secteur du transport professionnel, comme le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (3) et le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (4). Cette adaptation des règles existantes réduirait le risque que les conducteurs conduisent des véhicules de catégorie B surchargés afin d’éviter les coûts de formation et de l’épreuve du permis C ou C1 et renforcerait donc la sécurité routière. Elle allégerait également les charges administratives et financières qui pèsent sur les PME et les micro-entreprises qui doivent avoir recours à ces véhicules utilitaires pour leur activité.

(3)

Les exigences relatives aux motocycles d’examen des catégories A1, A2 et A utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent être revues à la lumière des progrès techniques, notamment le développement et l’usage plus fréquent de motocycles électriques. Les spécifications techniques des véhicules d’examen doivent aussi être adaptées pour garantir que les candidats sont testés sur des véhicules qui sont représentatifs de la catégorie pour laquelle le permis de conduire sera émis.

(4)

Les conditions minimales pour les véhicules d’examen et le contenu des épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements pour les catégories C et D doivent être revus à la lumière des progrès techniques, notamment afin de prendre en compte le développement et l’usage croissants, dans le secteur des transports, de véhicules plus modernes, plus sûrs et moins polluants, équipés d’un large éventail de systèmes de transmission semi-automatique ou hybride. La compétence des conducteurs doit être testée suivant leur capacité à utiliser le système de transmission des véhicules de manière sûre, économique et respectueuse de l’environnement. La simplification des restrictions actuelles pour la conduite de véhicules automatiques allégera également les charges administratives et financières des PME et des micro-entreprises actives dans le secteur des transports par route.

(5)

Étant donné que la directive 2006/126/CE sera pleinement applicable le 19 janvier 2013, la présente directive entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

La directive 2006/126/CE sera dès lors modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour le permis de conduire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2006/126/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.

(2)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(4)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.


ANNEXE

I.

À l’annexe I de la directive 2006/126/CE, le paragraphe 3, concernant la page 2 du permis de conduire, sous a), point 12, est modifié comme suit:

1)

Le code 46 suivant est inséré:

«46.

Tricycles uniquement».

2)

Le code 72 est supprimé.

3)

Le code 73 est remplacé par le texte suivant:

«73.

Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)».

4)

Les codes 74 à 77 sont supprimés.

5)

Le code 79 est remplacé par le texte suivant:

«79.

[…] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l’application de l’article 13 de la présente directive.

79.01.

Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car

79.02.

Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger

79.03.

Limité aux tricycles

79.04.

Limité aux tricycles auxquels une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède 750 kg est attelée

79.05.

Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg

79.06.

Véhicule de catégorie BE où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg».

6)

Les codes 80 et 81 suivants sont insérés:

«80.

Limité aux titulaires d’un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n’ont pas atteint l’âge de 24 ans

81.

Limité aux titulaires d’un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans».

7)

Le code 90 suivant est inséré:

«90.

Codes utilisés en combinaison avec les codes définissant les aménagements du véhicule».

8)

Le code 96 est remplacé par le texte suivant:

«96.

Les véhicules de la catégorie B auxquels une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg est attelée et où la masse maximale autorisée de l’ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg».

9)

Le code 97 suivant est ajouté:

«97.

Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C 1 qui relève du champ d’application du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1).

II.

L’annexe II de la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 4.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.1.1.

règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (2); utilisation du dispositif d’enregistrement prévu par le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

2)

Le point 4.1 bis suivant est inséré:

«4.1 bis

Les États membres peuvent dispenser les candidats à un permis pour un véhicule de la catégorie C 1 ou C 1 E ne relevant pas du champ d’application du règlement (CEE) no 3821/85 de prouver leur connaissance des éléments énumérés aux points 4.1.1 à 4.1.3».

3)

Le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:

«5.1   Changement de vitesses

5.1.1.   La conduite d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel.

On entend par “véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel” un véhicule dans lequel une pédale d’embrayage (ou une poignée d’embrayage pour les catégories A, A2 et A1) est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l’arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses.

5.1.2.   Les véhicules qui ne répondent pas aux critères énoncés au point 5.1.1 sont considérés comme des véhicules à changement de vitesses automatique.

Sans préjudice du point 5.1.3, si le candidat passe l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique, cela sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d’un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d’un véhicule équipé d’un changement de vitesses automatique.

5.1.3.   Dispositions spécifiques concernant les véhicules des catégories C, CE, D et DE

Les États membres peuvent décider qu’aucune restriction aux véhicules à changement de vitesse automatique ne soit inscrite sur le permis pour les véhicules des catégories C, CE, D ou DE visés au point 5.1.2, lorsque le candidat détient déjà un permis de conduire obtenu sur un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel au moins dans l’une des catégories suivantes: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 ou D1E, et a effectué les opérations décrites au point 8.4 lors de l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements».

4)

Le point 5.2 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.2.

Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d’autres. Les États membres peuvent appliquer aux véhicules des catégories A1, A2 et A utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements une tolérance de 5 cm3 en deçà de la cylindrée minimale requise».

b)

Le texte concernant les catégories A1, A2 et A est remplacé par le texte suivant:

«Catégorie A1

motocycle de la catégorie A1 sans side-car d’une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 90 km/h.

Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 120 cm3.

Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,08 kW/kg.

Catégorie A2

motocycle sans side-car d’une puissance d’au moins 20 kW mais ne dépassant pas 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg.

Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 400 cm3.

Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,15 kW/kg.

Catégorie A

motocycle sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 180 kg, d’une puissance minimale de 50 kW. L’État membre peut accepter une tolérance de 5 kg en deçà de la masse minimale requise.

Si le motocycle est équipé d’un moteur à combustion interne, la cylindrée du moteur est d’au moins 600 cm3.

Si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids du véhicule est d’au moins 0,25 kW/kg».

c)

Le texte concernant les catégories C et CE est remplacé par le texte suivant:

«Catégorie C

véhicule de la catégorie C dont la masse maximale autorisée est d’au moins 12 000 kg, la longueur d’au moins 8 m, la largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, est équipé d’ABS et muni d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et d’un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. le véhicule doit être présenté avec un poids réel total minimum de 10 000 kg.

Catégorie CE

un véhicule articulé ou un ensemble composé d’un véhicule d’examen de la catégorie C et d’une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m; le véhicule articulé et l’ensemble ont tous les deux une masse maximale autorisée d’au moins 20 000 kg, une longueur d’au moins 14 m et une largeur d’au moins 2,40 m, atteignent une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés d’ABS et munis d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement et un enregistreur conforme au règlement (CEE) no 3821/85; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. tant le véhicule articulé que l’ensemble doivent être présentés avec un poids réel total minimum de 15 000 kg».

5)

Le point 8.1.4 est remplacé par le texte suivant:

«8.1.4.

contrôler les systèmes d’assistance au freinage et à la direction; contrôler l’état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l’enregistreur prévu dans le règlement (CEE) no 3821/85. Cette dernière exigence ne s’applique pas aux candidats au permis pour un véhicule de la catégorie C1 ou C1E ne relevant pas du champ d’application du présente règlement».

6)

Le point 8.4 suivant est inséré:

«8.4.   Conduite sûre et efficace du point de vue énergétique

8.4.1.

Conduite de manière à garantir la sécurité et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l’accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement».

7)

Le point 9.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«9.3.2.

la conduite de manière économique, sûre et efficace du point de vue énergétique, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l’accélération (catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E uniquement)».


(1)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8».

(2)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1».


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