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Document 32012D0770

2012/770/UE: Décision d’exécution de la Commission du 11 décembre 2012 confirmant les émissions spécifiques moyennes de CO 2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2011, en application du règlement (CE) n ° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 338, 12.12.2012, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/770/oj

12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2012

confirmant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2011, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/770/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, second alinéa, et son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est tenue, en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l’Union, ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l’article 7, paragraphe 7, de ce même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l’article 4 dudit règlement. Dans le cas où il est clair qu’un constructeur ou un groupement n’a pas atteint son objectif d’émissions spécifiques, la Commission est tenue d’imposer, à partir de 2013, en application de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, le paiement de primes sur les émissions excédentaires par voie de décisions individuelles adressées aux constructeurs ou aux administrateurs des groupements concernés.

(2)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les objectifs sont contraignants pour les constructeurs et les groupements de constructeurs, avec effet à partir de 2012. Pour les années civiles 2010 et 2011, il convient toutefois que la Commission calcule des objectifs indicatifs et, conformément à l’article 8, paragraphe 6, de ce même règlement, lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent les objectifs indicatifs d’un constructeur ou groupement, qu’elle le notifie au constructeur ou au groupement concerné. Étant donné que les objectifs pour 2010 et 2011 serviront à indiquer aux constructeurs l’effort nécessaire pour réaliser l’objectif obligatoire en 2012, il y a lieu de déterminer les émissions spécifiques moyennes des constructeurs pour 2010 et 2011 conformément à l’article 4, deuxième alinéa, dudit règlement et de ne prendre en compte que les 65 % de véhicules ayant les plus faibles émissions pour chaque constructeur.

(3)

Les données à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques sont indiquées à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 443/2009 et se fondent sur les immatriculations de voitures particulières neuves dans les États membres au cours de l’année civile précédente. Ces données sont extraites des certificats de conformité délivrés par les constructeurs ou de documents fournissant des informations équivalentes conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

La majorité des États membres ont transmis à la Commission les données relatives à l’année 2011 pour la date limite du 28 février 2012 mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009. En raison de la communication tardive des données par trois États membres, la Commission n’a cependant pu disposer du jeu complet de données qu’à la fin du mois de mai.

(5)

Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, adapté ou complété les données en conséquence. Lorsqu’il n’a pas été possible de parvenir à un accord avec l’État membre, les données provisoires le concernant n’ont pas été adaptées.

(6)

En septembre 2012, l’Allemagne a informé la Commission que quelque 200 000 immatriculations au titre de 2011 avaient été omises dans la série de données fournie à la Commission en février 2012. Compte tenu du strict calendrier de confirmation des données, la Commission n’a pu disposer du temps nécessaire pour permettre aux constructeurs d’effectuer les vérifications concernant ces immatriculations manquantes. En conséquence, les enregistrements relatifs à ces immatriculations ne peuvent être intégrés au jeu de données final, ni être pris en compte pour le calcul de la moyenne des émissions spécifiques des constructeurs concernés ou de leurs objectifs d’émissions spécifiques.

(7)

Le 20 juin 2012, la Commission a publié les données provisoires et notifié à 84 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 pour 2011, ainsi que leurs objectifs d’émissions spécifiques conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification, conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, de ce même règlement.

(8)

Trente-huit constructeurs ont fait état d’erreurs dans le délai de trois mois prescrit. Deux constructeurs ont informé la Commission qu’il y avait des erreurs dans les ensembles de données, mais n’ont pas notifié les corrections comme prescrit à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010.

(9)

Dans le cas des 46 constructeurs qui n’ont pas notifié d’erreurs dans les ensembles de données ou qui ne les ont pas notifiées comme prescrit à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010, il y a lieu de confirmer sans les ajuster les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques.

(10)

La Commission a vérifié les corrections notifiées par les constructeurs, ainsi que les justifications correspondantes, telles qu’exprimées au moyen des codes d’erreurs prévus à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010, et les ensembles de données ont été adaptés en tant que de besoin.

(11)

Dans le cas des données qui ont été signalées par les constructeurs au moyen du code d’erreur B, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010, il y a lieu de tenir compte du fait que les constructeurs ne peuvent ni vérifier, ni corriger ces données de manière appropriée en raison du manque de paramètres d’identification ou du fait que ceux-ci sont incorrects. Il y a lieu, en conséquence, d’appliquer une marge d’erreur aux valeurs concernant les émissions de CO2 et la masse qui figurent dans ces données.

(12)

Aux fins du calcul de cette marge d’erreur, il y a lieu de définir qu’elle correspond à la différence entre l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques (exprimé en tant qu’émissions moyennes déduites des objectifs d’émissions spécifiques) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur devrait toujours améliorer l’écart par rapport à l’objectif du constructeur.

(13)

Il y a lieu de confirmer en conséquence les émissions spécifiques moyennes de CO2 des voitures particulières neuves immatriculées en 2011, les objectifs d’émissions spécifiques et la différence entre ces deux valeurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs suivantes, précisées en annexe, sont confirmées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs en ce qui concerne l’année civile 2011:

a)

l’objectif d’émissions spécifiques;

b)

les émissions spécifiques moyennes de CO2, le cas échéant ajustées en fonction de la marge d’erreur;

c)

la différence entre les valeurs visées aux points a) et b);

d)

les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves dans l’Union;

e)

la masse moyenne de toutes les voitures particulières neuves dans l’Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.


ANNEXE

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d’immatriculations

Émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Écart par rapport à l’objectif ajusté

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

572

177,439

147,733

29,706

29,706

1 760,03

203,024

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 306

293,478

320,000

–26,522

–26,522

1 778,25

320,737

Audi AG

P8

617 058

126,995

139,414

–12,419

–13,108

1 578,00

144,669

Audi Hungaria Motor KFT

P8

14 853

136,758

133,273

3,485

3,344

1 443,62

148,573

Automobiles Citroën

 

741 890

112,738

127,624

–14,886

–14,886

1 320,01

125,666

Automobiles Dangel

 

45

145,103

137,974

7,129

7,129

1 546,49

148,267

Automobiles Peugeot

 

871 307

115,971

129,369

–13,398

–13,398

1 358,19

128,318

Avtovaz JSC

 

2 877

206,591

125,487

81,104

81,104

1 273,25

214,379

Bayerische Motoren Werke AG

 

723 001

129,243

139,011

–9,768

–9,768

1 569,17

144,289

Bentley Motors Ltd

P8

1 281

385,470

181,852

203,618

203,618

2 506,62

389,560

BMW M GmbH

 

32 688

128,168

141,763

–13,595

–13,595

1 629,39

153,267

Caterham Cars Limited

D

146

164,936

210,000

–45,064

–45,064

707,19

182,973

Chongqing Lifan Passenger Vehicle CO Ltd

 

41

174

123,282

50,718

50,718

1 225,00

174,000

Chevrolet Italia

 

11 747

110,522

117,194

–6,672

–6,672

1 091,78

113,295

Chrysler Group LLC

 

40 418

172,738

158,926

13,812

13,812

2 004,95

192,096

CNG Technik

P1

126

114,000

118,073

–4,073

–4,073

1 111,01

114,000

Automobile Dacia SA

 

235 036

132,368

126,693

5,675

5,674

1 299,64

142,774

Daihatsu Motor Co. Ltd

P7

9 603

128,506

118,136

10,370

10,370

1 112,40

145,796

Daimler AG Stuttgart

P2

626 079

132,125

139,031

–6,906

–6,985

1 569,61

152,765

Dr Motor Company SRL

 

2 783

121,075

118,756

2,319

2,319

1 125,95

134,736

Ferrari

D

2 318

299,849

303,000

–3,151

–3,151

1 721,13

321,016

Ford Motor Company

P1

651

117,104

120,917

–3,813

–3,858

1 173,24

123,097

Fiat Group Automobiles SpA

 

836 642

109,885

119,406

–9,521

–9,593

1 140,19

118,279

Ford– Werke GmbH

P1

1 004 863

119,012

127,825

–8,813

–8,895

1 324,41

131,951

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

26 702

158,145

164,616

–6,471

–6,471

1 582,48

170,332

General Motors Company

 

958

224,111

153,828

70,283

70,283

1 893,39

293,342

GM Korea Company

 

156 775

125,945

127,643

–1,698

–1,698

1 320,43

142,195

GM Italia SRL

 

1 497

113,238

121,524

–8,286

–8,286

1 186,53

117,716

Great Wall Motor Company Limited

D

1 734

219,029

195,000

24,029

24,029

1 894,19

220,578

Honda Automobile China CO

P3

20 699

123,950

119,659

4,291

4,279

1 145,71

125,329

Honda Automobile Thailand CO

P3

203

146,221

120,814

25,407

25,407

1 171,00

150,567

Honda Motor CO

P3

80 194

123,371

130,019

–6,648

–6,970

1 372,42

142,092

Honda of the UK Manufacturing

P3

37 627

146,211

133,571

12,640

12,409

1 450,15

161,127

Honda Turkiye AS

P3

1 051

151,798

125,595

26,203

26,203

1 275,60

155,955

Hyundai Motor Company

 

363 165

118,966

126,578

–7,612

–7,612

1 297,12

132,139

Iveco SpA

 

51

213,636

179,988

33,648

33,648

2 465,84

220,510

Jaguar Cars Ltd

ND

P6

21 980

169,666

178,025

–8,359

–8,359

1 899,75

189,103

KIA Motors Corporation

 

279 401

122,048

129,147

–7,099

–7,099

1 353,33

136,944

KTM-Sportmotorcycle AG

D

31

181,7

200,000

–18,300

–18,300

875,00

184,161

Automobili Lamborghini SpA

P8

270

322,109

141,622

180,487

179,992

1 626,30

341,804

Land Rover

ND

P6

68 080

188,659

178,025

10,634

10,634

2 291,53

210,911

Lotus Cars Limited

D

522

179,209

280,000

– 100,791

– 100,791

1 280,82

198,571

Magyar Suzuki Corporation Ltd

P5

96 175

118,469

120,435

–1,966

–1,966

1 162,71

127,816

Mahindra & Mahindra Ltd

D

12

236

205,000

31,000

31,000

2 012,50

238,000

Maruti Suzuki India Ltd

P5

22 813

102,997

109,967

–6,970

–6,970

933,65

104,430

Maserati SpA

 

1 330

351,103

158,453

192,650

192,650

1 994,61

360,656

Mazda Motor Corporation

 

125 367

131,622

130,645

0,977

0,724

1 386,11

146,625

McLaren Automotive Ltd

D

76

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 514,20

282,342

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 507

307,578

145,071

162,507

162,494

1 701,79

307,768

MG Motor UK Limited

D

426

183,156

184,000

–0,844

–0,844

1 513,43

183,667

MIA Electric SAS

 

249

0

108,388

– 108,388

– 108,388

899,09

0,000

Micro-Vett SpA

 

4

0

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

78 039

128,395

139,904

–11,509

–12,224

1 588,71

153,864

Mitsubishi Motor Europe BV (MME)

P4

19 270

117,472

115,081

2,391

2,387

1 045,55

120,139

Morgan Motor Co. Ltd

D

452

155,382

180,000

–24,618

–24,618

1 113,11

176,626

Nissan International SA

 

443 400

127,348

130,153

–2,805

–2,805

1 375,34

142,469

O.M.C.I. SRL

 

51

156,061

119,537

36,524

36,524

1 143,04

169,431

Adam Opel AG

 

952 117

122,860

132,649

–9,789

–9,790

1 429,97

134,205

OSV — Opel Special Vehicles GmbH

 

2

133

136,581

–3,581

–3,581

1 516,00

135,500

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

526

136,941

114,004

22,937

22,937

1 021,98

141,848

PGO Automobiles

 

66

184,738

113,598

71,140

71,140

1 013,09

188,015

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

P8

37 201

202,993

152,904

50,089

50,089

1 873,19

221,560

Potenza Sports Cars

 

22

178

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd

D

442

144,78

185,000

–40,220

–40,220

1 394,86

154,495

Quattro GmbH

P8

3 307

232,028

149,311

82,717

81,792

1 794,57

258,705

Renault

 

1 004 850

114,816

126,391

–11,575

–11,580

1 293,02

128,566

Rolls-Royce Motors Cars Ltd

 

409

316,238

182,073

134,165

134,165

2 511,46

334,760

Saab Automobile AB

 

12 570

134,632

144,930

–10,298

–10,298

1 698,70

155,341

Santana Motor SA

 

22

217,929

149,065

68,864

68,864

1 789,18

245,591

Seat

P8

293 241

114,132

126,196

–12,064

–12,110

1 288,76

124,878

Secma

 

43

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

137,140

Shanghai Maple Automobile Co Ltd

 

15

212

154,130

57,870

57,870

1 900,00

216,200

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

51

269,242

153,977

115,265

115,265

1 896,67

269,510

Skoda Auto AS

P8

448 804

122,323

127,444

–5,121

–5,453

1 316,07

134,649

Sovab

 

9

211,8

163,955

47,845

47,845

2 115,00

215,000

Ssangyong Motor Company

D

6 258

165,95

180,000

–14,050

–14,050

1 820,03

184,144

Suzuki Motor Corporation

P5

58 442

129,792

124,059

5,733

5,733

1 241,99

148,166

Tata Motors Limited

ND

P6

2 075

132,499

178,025

–45,526

–45,526

1 323,63

145,692

Tesla Motors Ltd

 

76

0

128,354

– 128,354

– 128,354

1 335,99

0,000

Think

 

224

0

119,830

– 119,830

– 119,830

1 149,47

0,000

Toyota Motor Europe NV SA

P7

522 865

109,293

128,141

–18,848

–18,905

1 331,32

126,194

Volkswagen AG

P8

1 574 053

121,739

131,971

–10,232

–10,399

1 415,14

134,918

Volvo Car Corporation

 

225 326

132,245

145,021

–12,776

–12,776

1 700,69

151,452

Wiesmann GmbH

D

5

270,333

274,000

–3,667

–3,667

1 434,60

277,000


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements de constructeurs confirmées conformément à l’article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d’immatriculations

Émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Écart par rapport à l’objectif ajusté

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

Ford Werke GmbH

P1

1 005 640

119,007

127,82

–8,813

–8,893

1 324,29

131,943

Daimler AG

P2

627 586

132,189

139,045

–6,856

–6,933

1 569,93

153,137

Honda Motor Europe Ltd

P3

139 774

127,001

129,394

–2,393

–2,703

1 358,75

144,850

Mitsubishi Motors

P4

97 309

123,768

134,988

–11,220

–11,651

1 481,15

147,185

Suzuki

P5

177 430

116,184

120,283

–4,099

–4,099

1 159,37

131,512

Tata Motors Ltd Jaguar Cars Ltd Land Rover

P6

92 135

177,629

178,025

–0,396

–0,396

2 176,27

204,240

Toyota-Daihatsu Group

P7

532 468

109,496

127,96

–18,464

–18,506

1 327,37

126,547

VW Group PC

P8

2 990 068

121,99

132,57

–10,580

–10,707

1 428,23

137,316

Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2

Colonne A

Dans le tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu’il a été notifié à la Commission par l’intéressé ou, si cette notification n’a pas eu lieu, le nom enregistré par l’autorité de l’État membre chargée de l’immatriculation.

Dans le tableau 2: on entend par «nom du groupement de constructeurs» le nom déclaré par l’administrateur du groupement.

Colonne B

«D» indique qu’une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de 2012.

«ND» indique qu’une dérogation relative à un constructeur spécialisé a été accordée conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de 2012.

«P» indique que le constructeur est membre d’un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne C

On entend par «nombre d’immatriculations» le nombre total de voitures neuves immatriculées par les États membres au cours d’une année civile, compte non tenu des immatriculations liées aux enregistrements dans lesquels ne figurent ni les valeurs de masse, ni les valeurs relatives au CO2, et des enregistrements non reconnus par le constructeur [signalés dans la notification par le code d’erreur «C», conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010]. Le nombre d’immatriculations communiquées par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.

Colonne D

On entend par «émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées», les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base des 65 % de véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l’article 4, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 443/2009, et au point 4 de la communication COM(2010) 657 final de la Commission. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes ont été ajustées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les enregistrements utilisés pour le calcul sont ceux qui comprennent une indication valable des valeurs pour la masse et les émissions de CO2.

Colonne E

On entend par «objectif d’émissions spécifiques» l’objectif d’émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur après l’application de la formule décrite à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne F

On entend par «écart par rapport à l’objectif» l’écart entre les émissions spécifiques moyennes indiquées dans la colonne D et l’objectif d’émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est précédée de l’indication «-», les émissions moyennes sont inférieures à l’objectif.

Colonne G

On entend par «écart par rapport à l’objectif ajusté» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été ajustées de manière à prendre en compte une marge d’erreur. On applique une marge d’erreur dans le cas des enregistrements pris en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et de l’objectif, mais le constructeur n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude des valeurs correspondantes faute d’identificateurs appropriés. La marge d’erreur ne s’applique que si le constructeur a notifié à la Commission les éventuels enregistrements concernés en utilisant le code d’erreur B, comme prévu à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010. La marge d’erreur est calculée selon la formule suivante:

 

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

 

AC1 = émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu’indiquées dans la colonne D).

 

TG1 = objectif d’émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E).

 

AC2 = émissions spécifiques moyennes de CO2, à l’exclusion des véhicules non identifiables.

 

TG2 = objectif d’émissions spécifiques, à l’exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne I

On entend par «moyenne CO2 (100 %)», les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes ont été ajustées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les enregistrements utilisés pour le calcul sont ceux qui comprennent une indication valable des valeurs pour la masse et les émissions de CO2.


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