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Document 32012D0114(01)

Décision n ° E3 du 19 octobre 2011 concernant la période transitoire définie à l'article 95 du règlement (CE) n ° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse

OJ C 12, 14.1.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2014; remplacé par 32014D0520(03)

14.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 12/6


DÉCISION No E3

du 19 octobre 2011

concernant la période transitoire définie à l'article 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2012/C 12/03

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point d), du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies, notamment en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations et en adaptant aux échanges électroniques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre,

vu l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), conformément auquel la commission administrative est habilitée à fixer, d’une part, la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange, et, d’autre part, les modalités pratiques de l’envoi d’informations, de documents ou de décisions, par voie électronique, aux personnes concernées,

vu l’article 95, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 987/2009, concernant la période transitoire, qui dispose que chaque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique et que ces périodes transitoires ne doivent pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application,

vu l’article 95, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 987/2009, qui prévoit que la commission administrative peut convenir de proroger ces périodes comme il convient si la mise en place de l’infrastructure communautaire nécessaire (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) prend un retard important par rapport à l’entrée en vigueur du règlement d’application,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 prévoit une période transitoire de 24 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur pour permettre aux États membres d’établir et d’intégrer les infrastructures nationales nécessaires à l’échange de données par voie électronique.

(2)

Conformément au même article, la commission administrative est habilitée à convenir de proroger cette période transitoire accordée aux États membres si la mise en place de l’infrastructure communautaire prend un retard important.

(3)

La commission administrative a mené une évaluation globale de l’état d’avancement du projet, au niveau tant de l’Union européenne que des États, sur la base de l’analyse de la Commission européenne et du comité de pilotage du projet EESSI.

(4)

Cette évaluation fait apparaître qu’il est nécessaire de proroger la période transitoire pour garantir la bonne application du système EESSI, en tenant compte du degré d'avancement des préparatifs à l'échelon de l'Union européenne et des États, mais aussi du fait qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties de limiter dans le temps une telle prorogation.

(5)

Compte tenu de la complexité technique du projet et des différents modes de mise en œuvre possibles, exigeant chacun un calendrier distinct, la commission administrative juge approprié de prolonger de 24 mois la période transitoire définie à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009.

(6)

Cependant, elle encourage les États membres à commencer le plus rapidement possible, sans perdre de temps, l’échange électronique de données, afin de limiter au maximum dans le temps l’échange parallèle de documents sous forme papier et électronique, et ceci conformément aux étapes intermédiaires qu’elle définira sur la base d’une proposition du comité de pilotage du projet EESSI.

(7)

La commission administrative invite le comité de pilotage du projet EESSI à établir les outils de suivi appropriés, à proposer des étapes intermédiaires et à suivre avec attention les avancées du projet EESSI dans chacun des États membres durant la période prorogée.

(8)

Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, la commission administrative peut modifier la présente décision sur la base de la planification générale et de l'analyse du comité de pilotage du projet EESSSI.

(9)

La décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), continuera de s’appliquer mutatis mutandis durant toute la période prorogée,

DÉCIDE:

1.

Les périodes transitoires visées à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, qui ont été établies afin de garantir l’échange entre États membres de toutes les données par voie électronique, seront prorogées de 24 mois, à savoir jusqu’au 30 avril 2014.

2.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présidente de la commission administrative

Elżbieta ROŻEK


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.


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