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Document 32011R1131

Règlement (UE) n o  1131/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n o  1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 295, 12.11.2011, p. 205–211 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 292 - 298

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1131/oj

12.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/205


RÈGLEMENT (UE) No 1131/2011 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2011

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10 et son article 30, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et de leurs conditions d’utilisation.

(2)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a évalué la sécurité des glycosides de stéviol, extraits des feuilles de la plante Stevia rebaudiana Bertoni, utilisés en tant qu’édulcorant, et a rendu son avis le 10 mars 2010 (2). L’Autorité a fixé une dose journalière acceptable (DJA) pour les glycosides de stéviol, exprimée en équivalents stéviols, de 4 mg/kg de poids corporel/jour. D’après des estimations prudentes de l’exposition des adultes et des enfants aux glycosides de stéviol, il est probable que la DJA soit dépassée aux doses maximales d’utilisation proposées.

(3)

Sur la base des conclusions de l’Autorité, les demandeurs d’autorisation ont proposé des doses d’utilisation révisées, en septembre 2010, sur lesquelles l’avis de l’Autorité a été sollicité. Une déclaration sur une nouvelle évaluation de l’exposition au produit a été publiée en janvier 2011 (3). L’examen de ces doses d’utilisation révisées a cependant conduit à une conclusion très similaire, à savoir que tant chez l’adulte que chez l’enfant, la DJA pouvait être dépassée chez les grands consommateurs. L’exposition totale prévisible aux glycosides de stéviol devrait provenir en majeure partie de la consommation de boissons aromatisées non alcoolisées (boissons rafraîchissantes sans alcool).

(4)

Eu égard à la nécessité de mettre sur le marché de nouveaux produits à valeur énergétique réduite, il y a lieu de subordonner l’autorisation des glycosides de stéviol au respect de doses maximales d’utilisation appropriées. Étant donné la contribution significative potentielle des boissons rafraîchissantes sans alcool à l’exposition aux glycosides de stéviol, il convient de prescrire, pour les boissons aromatisées, des doses d’utilisation moins élevées que les doses précédemment proposées et évaluées par l’Autorité.

(5)

La Commission demandera aux producteurs et aux utilisateurs de glycosides de stéviol de lui fournir des informations sur l’utilisation réelle de l’additif alimentaire concerné à la suite de son autorisation. La Commission mettra ces informations à la disposition des États membres. Au besoin, elle demandera à l’Autorité de procéder à une nouvelle évaluation de l’exposition, plus poussée, en tenant compte de l’utilisation réelle des glycosides de stéviol dans les différentes sous-catégories de denrées alimentaires et de la consommation d’aliments à valeur énergétique normale par rapport à celle d’aliments à valeur énergétique réduite.

(6)

Dans son avis, l’Autorité exprime la DJA de glycosides de stéviol en équivalents stéviols. L’exposition alimentaire aux glycosides de stéviol a également été exprimée en équivalents stéviols. Il convient donc que les doses maximales d’utilisation autorisées soient elles aussi exprimées en équivalents stéviols. Les doses maximales de glycosides de stéviol sont exprimées comme la somme de tous les glycosides de stéviol cités dans les spécifications et peuvent être converties en équivalents stéviols au moyen des coefficients de conversion figurant dans celles-ci.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1333/2008

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une liste de l’Union des additifs alimentaires (4), les inscriptions à l’annexe II, parties B et E, du règlement (CE) no 1333/2008 relatives aux glycosides de stéviol (E 960) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments concernant la sécurité des glycosides de stéviol pour les utilisations proposées en tant qu’additif alimentaire («Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive»). EFSA Journal (2010); 8(4):1537.

(3)  Déclaration de l’EFSA: «Revised exposure assessment for steviol glycosides for the proposed uses as a food additive», EFSA Journal (2011); 9(01):1972.

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie B2, l’inscription suivante relative à l’additif E 960 est insérée après l’inscription relative à l’additif E 959:

«E 960

Glycosides de stéviol»

2)

Dans la partie E, les inscriptions suivantes relatives à l’additif E 960 sont insérées par ordre numérique dans les catégories de denrées alimentaires visées:

PARTIE E:   ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET CONDITIONS D’UTILISATION

Numéro de catégorie

Numéro E

Dénomination

Quantité maximale (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

Notes

Restrictions/exceptions

01.4

Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

E 960

Glycosides de stéviol

100

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

03

Glaces de consommation

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

04.2.2

Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

E 960

Glycosides de stéviol

100

(60)

Uniquement conserves aigres-douces de fruits et de légumes

(60): exprimés en équivalents stéviols

04.2.4.1

Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite

(60): exprimés en équivalents stéviols

04.2.5.1

Confitures extra et gelées extra au sens de la directive 2001/113/CE

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

(60): exprimés en équivalents stéviols

04.2.5.2

Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons sucrée au sens de la directive 2001/113/CE

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

(60): exprimés en équivalents stéviols

04.2.5.3

Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

Uniquement pâtes à tartiner à base de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

05.1

Produits de cacao et de chocolat visés par la directive 2000/36/CE

E 960

Glycosides de stéviol

270

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

05.2

Autres confiseries, y compris les microconfiseries pour rafraîchir l’haleine

E 960

Glycosides de stéviol

270

(60)

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glycosides de stéviol

330

(60)

Uniquement pâtes à tartiner à base de cacao, de lait, de fruits secs ou de graisses, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

E 960

Glycosides de stéviol

350

(60)

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 960

Glycosides de stéviol

2 000

(60)

Uniquement microconfiseries pour rafraîchir l’haleine, sans sucres ajoutés

E 960

Glycosides de stéviol

670

(60)

Uniquement pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

05.3

Chewing-gum

E 960

Glycosides de stéviol

3 300

(60)

Uniquement produits sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

05.4

Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4

E 960

Glycosides de stéviol

330

(60)

Uniquement confiseries sans sucres ajoutés

E 960

Glycosides de stéviol

270

(60)

Uniquement produits à base de cacao ou de fruits secs, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

06.3

Céréales pour petit-déjeuner

E 960

Glycosides de stéviol

330

(60)

Uniquement céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

07.2

Produits de boulangerie fine

E 960

Glycosides de stéviol

330

(60)

Uniquement essoblaten – enrobage de papier comestible

(60): exprimés en équivalents stéviols

09.2.

Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

Uniquement conserves et semi-conserves aigres-douces de poissons et marinades de poissons, crustacés et mollusques

(60): exprimés en équivalents stéviols

11.4.1

Édulcorants de table sous forme liquide

E 960

Glycosides de stéviol

QS

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

11.4.2

Édulcorants de table sous forme de poudre

E 960

Glycosides de stéviol

QS

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

11.4.3

Édulcorants de table sous forme de comprimés

E 960

Glycosides de stéviol

QS

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

12.5

Soupes, potages et bouillons

E 960

Glycosides de stéviol

40

(60)

Uniquement les soupes et potages à valeur énergétique réduite

(60): exprimés en équivalents stéviols

12.6

Sauces

E 960

Glycosides de stéviol

120

(60)

À l’exclusion de la sauce de soja (fermentée ou non fermentée)

E 960

Glycosides de stéviol

175

(60)

Uniquement la sauce de soja (fermentée ou non fermentée)

(60): exprimés en équivalents stéviols

13.2

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)

E 960

Glycosides de stéviol

330

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

13.3

Aliments diététiques de régime contre la prise de poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie)

E 960

Glycosides de stéviol

270

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

14.1.3

Nectars de fruits au sens de la directive 2001/112/CE du Conseil, nectars de légumes et produits similaires

E 960

Glycosides de stéviol

100

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

14.1.4

Boissons aromatisées

E 960

Glycosides de stéviol

80

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

14.2.1

Bière et boissons maltées

E 960

Glycosides de stéviol

70

(60)

Uniquement bière sans alcool ou ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol.; bière de table/Tafelbier/table beer (contenant moins de 6 % de moût primitif) sauf Obergäriges Einfachbier; bières ayant une acidité minimale de 30 milli-équivalents exprimée en NaOH; bières brunes du type oud bruin

(60): exprimés en équivalents stéviols

14.2.8

Autres boissons alcoolisées, y compris les spiritueux ayant un titre alcoométrique inférieur à 15 % vol et les mélanges de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées

E 960

Glycosides de stéviol

150

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

15.1

Amuse-gueule à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule

E 960

Glycosides de stéviol

20

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

15.2

Fruits à coque transformés

E 960

Glycosides de stéviol

20

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

16.

Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

E 960

Glycosides de stéviol

100

(60)

Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

(60): exprimés en équivalents stéviols

17.1

Compléments alimentaires sous forme solide, y compris sous forme de gélules ou de comprimés et sous d’autres formes similaires

E 960

Glycosides de stéviol

670

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

17.2

Compléments alimentaires sous forme liquide

E 960

Glycosides de stéviol

200

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols

17.3

Compléments alimentaires sous forme de sirop ou sous une forme à mâcher

E 960

Glycosides de stéviol

1 800

(60)

 

(60): exprimés en équivalents stéviols


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