EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0176

Règlement (UE) n ° 176/2011 de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 51, 25.2.2011, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 126 - 131

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/176/oj

25.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/2


RÈGLEMENT (UE) No 176/2011 DE LA COMMISSION

du 24 février 2011

concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 9 bis, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Les blocs d'espace aérien fonctionnels sont des éléments déterminants pour développer la coopération entre États membres afin d'améliorer les performances et de créer des synergies. À cette fin, et pour optimiser l'interface des blocs d'espace aérien fonctionnels dans le ciel unique européen, les États membres concernés devraient coopérer entre eux et, le cas échéant, peuvent aussi coopérer avec les pays tiers.

(2)

Lorsqu'ils créent un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres doivent satisfaire aux exigences de l'article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004.

(3)

Les États membres qui créent un bloc d'espace aérien fonctionnel doivent fournir des informations à la Commission, à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, aux autres États membres et aux autres parties intéressées en leur donnant la possibilité de présenter leurs observations afin de faciliter les échanges de vues. Toutefois, les États membres ne devraient pas communiquer d'information classifiée, de secret d'affaires ni aucune autre information confidentielle.

(4)

Les informations à fournir en vertu du présent règlement devraient attester la conformité aux objectifs en matière de blocs d'espace aérien fonctionnels et aider les États membres à assurer leur compatibilité avec d'autres mesures relatives au ciel unique européen.

(5)

Afin de faciliter cet échange d'informations et la présentation des observations, les informations qu'il est jugé «approprié» de fournir aux États membres, à la Commission, à l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) et aux autres parties intéressées, ainsi que les procédures d'échange de ces informations, devraient être clairement définies.

(6)

En particulier, les États membres concernés devraient fournir les informations conjointement et, par conséquent, présenter un seul ensemble d'informations et de pièces justificatives par bloc fonctionnel d'espace aérien.

(7)

La création d'un bloc d'espace aérien fonctionnel devrait être considérée comme le processus juridique selon lequel les États membres doivent renforcer la coopération entre leurs blocs d'espace aérien respectifs. Conformément au règlement (CE) no 550/2004, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette exigence au plus tard le 4 décembre 2012.

(8)

L'opération consistant à déterminer si un bloc d'espace aérien fonctionnel a été modifié devrait être effectuée selon les mêmes critères pour tous les États membres et se limiter aux changements ayant une incidence importante sur le bloc d'espace aérien fonctionnel et/ou les blocs d'espace aérien fonctionnels ou les États membres voisins.

(9)

Conformément à l'article 13 bis du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres et la Commission devraient assurer une coordination avec l'AESA afin de garantir que tous les aspects de sécurité sont dûment pris en compte lors de la mise en œuvre du ciel unique européen.

(10)

Conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 549/2004, le présent règlement ne porte pas atteinte aux intérêts des États membres relevant de la politique de sécurité ou de défense ni aux impératifs de confidentialité qui en découlent.

(11)

Conformément à l'article 83 de la convention de Chicago, les États membres qui créent un bloc d'espace aérien fonctionnel devront enregistrer à l'OACI les accords ou arrangements concernant les blocs d'espace aérien fonctionnels et toute modification ultérieure de ces derniers.

(12)

Les blocs d'espace aérien fonctionnels dont la création entraînerait un changement des limites d'une région d'information de vol (FIR) de l'OACI, ou des installations et services fournis à l'intérieur de ces limites, devraient continuer à relever du processus de planification de la navigation aérienne de l'OACI et de la procédure de modification des plans de navigation aérienne de l'OACI.

(13)

Lorsqu'ils créent un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres devraient veiller à assumer efficacement leurs responsabilités en matière de sécurité. Ils devraient démontrer et fournir l'assurance requise que le bloc d'espace aérien fonctionnel sera créé et géré en toute sécurité, et prendre en compte les éléments de gestion de la sécurité, liés à la création du bloc d'espace aérien fonctionnel, des États membres et des prestataires de services de navigation aérienne, en mettant l'accent sur leur rôle et leurs responsabilités respectifs en la matière.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement définit les exigences concernant:

1)

les informations devant être fournies par les États membres concernés à la Commission, à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), aux autres États membres et parties intéressées préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel;

2)

les procédures relatives à la fourniture des informations aux parties visées au point 1), et à la présentation des observations de ces dernières, préalablement à la notification du bloc d'espace aérien fonctionnel à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s'appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«États membres concernés», les États membres ayant mutuellement convenu de créer un bloc d'espace aérien fonctionnel en vertu du règlement (CE) no 550/2004;

2)

«parties intéressées», les pays tiers voisins d'un bloc d'espace aérien fonctionnel, les usagers ou groupes d'usagers de l'espace aérien et les organes représentatifs des personnels concernés ainsi que les prestataires de services de navigation aérienne voisins de ceux d'un bloc d'espace aérien fonctionnel.

Article 3

Preuve du respect des exigences

Les États membres concernés fournissent conjointement les informations figurant à l'annexe du présent règlement pour démontrer qu'ils satisfont aux exigences de l'article 9 bis du règlement (CE) no 550/2004.

Article 4

Procédure d'échange des informations relatives à de nouveaux blocs d'espace aérien fonctionnels

1.   Les États membres concernés fournissent à la Commission les informations figurant à l'annexe au plus tard le 24 juin 2012. Au plus tard une semaine après réception des informations, la Commission les met à la disposition de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées pour qu'ils présentent leurs observations.

2.   Les observations de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées sont présentées à la Commission au plus tard deux mois après réception des informations. La Commission communique sans délai les observations qu'elle a reçues et les siennes propres aux États membres concernés.

3.   Les États membres concernés prennent dûment en considération les observations reçues avant de créer leur bloc d'espace aérien fonctionnel.

Article 5

Modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel existant

1.   Aux fins du présent règlement, un bloc d'espace aérien fonctionnel existant est considéré comme modifié lorsqu'une proposition de modification entraîne un changement des dimensions établies du bloc d'espace aérien fonctionnel.

2.   Au moins six mois avant de procéder à la modification, les États membres concernés notifient conjointement à la Commission les changements proposés et fournissent des informations à l'appui de ces changements en mettant à jour, le cas échéant, les informations fournies lors de la création du bloc d'espace aérien fonctionnel. Au plus tard une semaine après réception des informations, la Commission les met à la disposition de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées pour qu'ils présentent leurs observations.

3.   Les observations de l'AESA, des autres États membres et parties intéressées sont présentées à la Commission au plus tard deux mois après réception des informations. La Commission communique sans délai les observations qu'elle a reçues et les siennes propres aux États membres concernés.

4.   Les États membres concernés prennent dûment en considération les observations reçues avant de modifier leur bloc d'espace aérien fonctionnel.

Article 6

Blocs d'espace aérien fonctionnels déjà créés

Les États membres concernés qui ont déjà créé un bloc d'espace aérien fonctionnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement veillent à fournir à la Commission les informations requises figurant à l'annexe, qu'ils n'ont pas déjà présentées lors de la notification, au plus tard le 24 juin 2012.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.


ANNEXE

INFORMATIONS À FOURNIR

PARTIE I

Informations générales

1.

Les États membres concernés doivent préciser:

a)

le point de contact pour le bloc d'espace aérien fonctionnel;

b)

les dimensions établies du bloc d'espace aérien fonctionnel;

c)

les prestataires de services de la circulation aérienne désignés conjointement et les prestataires de services météorologiques, le cas échéant, et leurs domaines de compétences respectifs;

d)

les prestataires de services de la circulation aérienne fournissant des services sans certification conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004 et leurs domaines de compétences respectifs.

2.

Les États membres concernés doivent fournir les informations suivantes sur les arrangements conclus concernant la création ou la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel:

a)

copie des documents qui attestent l'accord mutuel des États membres concernés afin de créer le bloc d'espace aérien fonctionnel;

b)

informations sur les arrangements entre les autorités nationales de surveillance dans le bloc d'espace aérien fonctionnel;

c)

informations sur les arrangements entre les prestataires de services de la circulation aérienne dans le bloc d'espace aérien fonctionnel;

d)

informations sur les arrangements entre les autorités civiles et militaires compétentes concernant leur participation aux structures de gestion du bloc d'espace aérien fonctionnel.

3.

Les États membres concernés peuvent se référer aux informations déjà fournies à la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du ciel unique européen.

PARTIE II

Exigences de l'article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004

Les États membres concernés doivent fournir les informations, y compris les pièces justificatives, répondant aux exigences de l'article 9 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004.

1.   Dossier de sécurité du bloc d'espace aérien fonctionnel

En ce qui concerne le dossier de sécurité du bloc d'espace aérien fonctionnel, il convient de fournir les informations suivantes:

a)

la politique commune de sécurité ou les plans en vue d'instaurer une telle politique;

b)

une description des arrangements concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents, et les plans sur la façon d'appréhender la collecte, l'analyse et l'échange des données relatives à la sécurité;

c)

une description de la façon dont la sécurité est gérée pour éviter toute dégradation des performances en la matière dans le bloc d'espace aérien fonctionnel;

d)

une description des arrangements définissant et attribuant sans ambiguïté les responsabilités et les interfaces relativement à la fixation des objectifs de sécurité, à la supervision de la sécurité et aux mesures d'application correspondantes en ce qui concerne la fourniture de services de navigation aérienne dans le bloc d'espace aérien fonctionnel;

e)

les documents ou déclarations attestant que l'évaluation de la sécurité, comprenant un recensement des dangers et une évaluation et atténuation des risques, a été effectuée avant de procéder aux changements opérationnels résultant de la création ou de la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel.

2.   Utilisation optimale de l'espace aérien compte tenu des courants de trafic aérien

Les États membres concernés doivent fournir les informations suivantes:

a)

une description des relations avec les fonctions de réseau concernant la gestion de l'espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien visées à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), y compris de la coordination, des arrangements et des procédures pour parvenir à une utilisation optimale de l'espace aérien;

b)

en ce qui concerne la gestion de l'espace aérien dans le bloc d'espace aérien fonctionnel non couverte par les fonctions de réseau visées à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004, des informations sur:

les arrangements concernant une gestion intégrée de l'espace aérien,

les dispositions concernant le partage des données relatives à la gestion de l'espace aérien,

les dispositions concernant un processus décisionnel coopératif efficace;

c)

en ce qui concerne la coordination en temps réel dans le bloc d'espace aérien fonctionnel:

une description de la façon dont les activités transfrontalières sont gérées si de nouvelles zones sont créées du fait de la création ou de la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel.

3.   Compatibilité avec le réseau européen de routes

Les États membres concernés doivent fournir des informations pour démontrer que la conception et la mise en œuvre des routes dans le bloc d'espace aérien fonctionnel sont compatibles avec le processus instauré pour la coordination, le développement et la mise en œuvre globaux du réseau de routes européen visé à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004 et menées à bien dans le cadre de ce processus.

Les États membres concernés peuvent se référer aux informations déjà fournies à la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du ciel unique européen.

4.   Valeur ajoutée globale sur la base d'analyses coûts-bénéfices

Les États membres concernés doivent fournir des déclarations attestant que:

a)

l'analyse coûts-bénéfices a été effectuée selon les pratiques courantes dans le secteur, notamment la méthode d'actualisation des flux de trésorerie;

b)

l'analyse coûts-bénéfices fournit un aperçu général de l'incidence de la création ou de la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel pour les usagers civils et militaires de l'espace aérien;

c)

l'analyse coûts-bénéfices démontre que la création ou la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel a un résultat financier globalement positif (valeur actuelle nette et/ou taux de rentabilité interne);

d)

le bloc d'espace aérien fonctionnel contribue à la réduction de l'incidence de l'aviation sur l'environnement;

e)

la valeur des coûts et des bénéfices, leurs sources et les hypothèses ayant servi à l'analyse coûts-bénéfices sont étayées par des documents;

f)

les principales parties prenantes ont été consultées et ont fourni un retour d'information sur les estimations de coûts et bénéfices qui concernent leurs activités.

5.   Assurer un transfert fluide et souple de la responsabilité du contrôle de la circulation aérienne entre les unités des services de la circulation aérienne

Les États membres concernés doivent fournir des informations pour démontrer que le transfert de la responsabilité du contrôle de la circulation aérienne est fluide et souple dans le bloc d'espace aérien fonctionnel. Cela doit comprendre les informations suivantes sur les changements introduits par la création ou la modification du bloc d'espace aérien fonctionnel:

a)

une description des arrangements concernant la fourniture transfrontalière des services de la circulation aérienne;

b)

les arrangements conclus pour renforcer les procédures de coordination entre les prestataires de services de la circulation aérienne concernés dans le bloc d'espace aérien fonctionnel et les autres mesures prévues pour renforcer la coordination;

c)

une description des arrangements conclus pour renforcer les procédures de coordination entre les prestataires de services de la circulation aérienne civils et militaires concernés et les autres mesures prévues pour renforcer la coordination selon le concept de gestion souple de l'espace aérien;

d)

une description des arrangements conclus pour renforcer les procédures de coordination avec les prestataires de services de la circulation aérienne voisins concernés et les autres mesures prévues pour renforcer la coordination.

6.   Garantir la compatibilité des différentes configurations d'espace aérien en optimisant, entre autres, les régions actuelles d'information de vol

Les États membres concernés doivent fournir des informations sur les plans existants quant à la façon d'harmoniser l'organisation et la classification des différentes configurations d'espace aérien dans le bloc d'espace aérien fonctionnel. Les plans doivent comprendre:

a)

les principes de classification et d'organisation de l'espace aérien dans le bloc d'espace aérien fonctionnel;

b)

les changements de configuration de l'espace aérien résultant de l'harmonisation dans le bloc d'espace aérien fonctionnel.

7.   Accords régionaux conclus au sein de l'OACI

Les États membres concernés doivent fournir la liste des accords régionaux existants qui ont été conclus conformément au cadre établi par l'annexe 11 à la convention relative à l'aviation civile internationale et qui présentent un intérêt en ce qui concerne la création et l'exploitation du bloc d'espace aérien fonctionnel.

8.   Accords régionaux existants

Les États membres concernés doivent fournir une liste des accords existants qui ont été conclus par un ou plusieurs d'entre eux, y compris avec des pays tiers, et qui présentent un intérêt en ce qui concerne la création et l'exploitation du bloc d'espace aérien fonctionnel.

9.   Objectifs de performance de l'Union européenne

9.1.

Les États membres concernés doivent fournir des informations sur les arrangements conclus afin de faciliter la compatibilité avec les objectifs de performance de l'Union européenne visés à l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004.

9.2.

Les États membres concernés peuvent se référer aux informations déjà fournies à la Commission en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission (2).


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.


Top