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Document 32011R0149

Règlement (UE) n ° 149/2011 de la Commission du 18 février 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 46, 19.2.2011, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 187 - 199

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/149/oj

19.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT (UE) No 149/2011 DE LA COMMISSION

du 18 février 2011

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2008 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Le 10 mai 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des améliorations aux normes internationales d’information financières (ci-après: «les améliorations»), dans le cadre de son exercice annuel d’amélioration visant à rationaliser et à clarifier les normes comptables internationales. La plupart des modifications sont des clarifications ou des corrections des normes internationales d'information financière IFRS ou des modifications rendues nécessaires par des changements antérieurs apportés à ces normes IFRS. Trois modifications (deux modifications de la norme IFRS 1 et une modification de la norme IAS 34) modifient les exigences en vigueur ou fournissent des indications supplémentaires sur la mise en œuvre de ces exigences.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les améliorations satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(1)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

(2)

la norme IFRS 7 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

(3)

la norme IFRS 3 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

(4)

la norme comptable internationale IAS 1 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

(5)

la norme IAS 34 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

(6)

l'interprétation IFRIC 13 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

(7)

les normes IFRS 7, IAS 32 et IAS 39 sont modifiées conformément aux modifications de la norme IFRS 3 telles qu'elles figurent à l'annexe du présent règlement;

(8)

Les normes IAS 21, IAS 28 et IAS 31 sont modifiées conformément aux modifications de la norme IAS 27 telles qu'elles figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l’article 1er, points 3, 7 et 8, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 30 juin 2010.

Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l’article 1er, points 1, 2, 4, 5 et 6, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

Améliorations aux normes internationales d'information financière

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

Amélioration des IFRS

Modification d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

Les paragraphes 27 et 32 sont modifiés. Les paragraphes 27A, un titre et les paragraphes 31B et 39E sont ajoutés.

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR

27

IAS 8 ne s’applique pas aux changements de méthodes comptables effectués par une entité qui applique les IFRS pour la première fois ni aux changements de méthodes comptables effectués avant que l’entité présente ses premiers états financiers IFRS. C'est pourquoi les dispositions d’IAS 8 relatives aux changements de méthodes comptables ne s'appliquent pas aux premiers états financiers IFRS d'une entité.

27A

Si, au cours de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS, une entité change ses méthodes comptables ou ses choix relatifs aux exemptions prévues dans la présente norme, elle doit expliquer les changements effectués entre son premier rapport financier intermédiaire IFRS et ses premiers états financiers IFRS conformément au paragraphe 23, et mettre à jour les rapprochements requis par le paragraphe 24(a) et (b).

Utilisation du coût présumé pour les activités à tarifs réglementés

31B

Si une entité utilise l'exemption prévue au paragraphe D8B pour des activités à tarifs réglementés, elle doit le mentionner et indiquer sur quelle base les valeurs comptables étaient déterminées selon le référentiel comptable antérieur.

Rapports financiers intermédiaires

32

Conformément au paragraphe 23, si une entité présente un rapport financier intermédiaire selon IAS 34 pour une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS, elle doit satisfaire aux dispositions suivantes, outre celles d’IAS 34 :

(a)

chaque rapport financier intermédiaire doit comprendre, si l’entité a présenté un rapport financier intermédiaire pour la période intermédiaire comparable de la période annuelle précédente :

(i)

un rapprochement entre ses capitaux propres selon le référentiel comptable antérieur à la fin de cette période intermédiaire comparable et ses capitaux propres selon les IFRS à cette même date, et

(i)

un rapprochement avec son résultat global total selon les IFRS pour cette période intermédiaire comparable (période considérée et cumul depuis le début de la période annuelle). Le point de départ de ce rapprochement doit être le résultat global total selon le référentiel comptable antérieur pour cette période ou, si l'entité n'a pas publié ce total, le résultat net selon le référentiel comptable antérieur;

(b)

outre les rapprochements imposés par le paragraphe (a), le premier rapport financier intermédiaire d'une entité selon IAS 34 pour une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS doit comprendre les rapprochements décrits au paragraphe 24(a) et (b) (complétés par les détails requis par les paragraphes 25 et 26) ou une référence à un autre document publié qui lui-même présente ces rapprochements;

(c)

si une entité change ses méthodes comptables ou ses choix relatifs aux exemptions prévues dans la présente norme, elle doit expliquer ces changements dans chaque rapport financier intermédiaire conformément au paragraphe 23 et mettre à jour les rapprochements requis par les paragraphes (a) et (b).

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

39E

Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont ajouté le paragraphe 27A, 31B et D8B, et modifié les paragraphes 27, 32, D1(c) et D8. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. Les entités qui ont appliqué les IFRS pour la première fois à une période antérieure à l’entrée en vigueur d’IFRS 1 ou qui ont appliqué IFRS 1 à une période antérieure sont autorisées à appliquer l’amendement du paragraphe D8 de manière rétrospective dans la première période annuelle suivant l’entrée en vigueur dudit amendement. Une entité qui applique le paragraphe D8 de manière rétrospective doit l’indiquer.

Modification de l’Annexe D d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière

Les paragraphes D1(c) et D8 sont modifiés et le paragraphe D8B est ajouté.

D1

Une entité peut décider d'utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes :

(c)

coût présumé (paragraphes D5 à D8B);

Coût présumé

D8

Un premier adoptant peut avoir établi un coût présumé selon le référentiel comptable antérieur pour tout ou partie de ses actifs et passifs en les évaluant à leur juste valeur à une date donnée à l'issue d'un événement tel qu'une privatisation ou un premier appel public à l'épargne.

(a)

Si la date d’évaluation correspond ou est antérieure à la date de transition aux IFRS, l’entité peut utiliser les évaluations à la juste valeur résultant de tels événements comme coût présumé en IFRS à la date de ces évaluations.

(b)

Si la date d’évaluation est postérieure à la date de transition aux IFRS, mais qu’elle est comprise dans la période couverte par les premiers états financiers IFRS, les justes valeurs déterminées à l’issue de l’événement peuvent être utilisées comme coût présumé lorsque survient l’événement. L’entité doit comptabiliser, à la date d’évaluation, les ajustements qui en résultent directement en résultats non distribués (ou, le cas échéant, dans une autre catégorie de capitaux propres). À la date de transition aux IFRS, elle doit soit établir le coût présumé en appliquant les critères des paragraphes D5 à D7, soit évaluer ses actifs et passifs conformément aux autres dispositions de la présente norme.

D8B

Certaines entités détiennent des éléments d’immobilisations corporelles ou incorporelles qui sont ou étaient antérieurement utilisés dans le cadre d’activités à tarifs réglementés. La valeur comptable de tels éléments peut comprendre des montants déterminés selon le référentiel comptable antérieur qui ne remplissent toutefois pas les critères de capitalisation selon les IFRS. Dans ce cas, un premier adoptant peut décider d’utiliser la valeur comptable de l’élément, établie selon le référentiel comptable antérieur, comme coût présumé à la date de transition aux IFRS. L’entité qui applique cette exemption à un élément n’est pas tenue de l’appliquer à tous les autres. À la date de transition aux IFRS, l’entité doit soumettre chaque élément pour lequel elle applique l’exemption à un test de dépréciation conformément à IAS 36. Aux fins du présent paragraphe, on entend par activités à tarifs réglementés des activités dont les prix (les tarifs) des biens ou services fournis aux clients sont fixés par une instance autorisée investie du pouvoir d’établir les tarifs qui sont imposés aux clients et qui visent à permettre à l’entité de recouvrer les coûts spécifiques engagés pour fournir les biens ou services réglementés et d’obtenir un rendement spécifié. Le rendement spécifié peut correspondre à un minimum ou à une fourchette et n’est pas nécessairement fixe ou garanti.

Modification d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises

Le paragraphe 19, le titre avant le paragraphe 30 et le paragraphe 30 sont modifiés. Les paragraphes 64B, 64C et 65A à 65E sont ajoutés.

LA MÉTHODE DE L’ACQUISITION

Principe d’évaluation

19

Pour chaque regroupement d'entreprises, les composantes des participations ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise acquise qui sont des titres représentant des droits de propriété actuels qui donnent droit à leurs porteurs à une quote-part de l’actif net de l’entité en cas de liquidation doivent, à la date d’acquisition, être évaluées par l’acquéreur :

(a)

soit à la juste valeur;

(b)

soit pour la quote-part de l’actif net identifiable comptabilisé de l’entreprise acquise à laquelle donnent droit ces titres représentant des droits de propriété actuels.

Toutes les autres composantes des participations ne donnant pas le contrôle doivent être évaluées à leur juste valeur à la date d’acquisition, à moins que des IFRS imposent une autre base d’évaluation.

Exceptions au principe de comptabilisation ou au principe d’évaluation

Exceptions au principe d’évaluation

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions

30

L'acquéreur doit évaluer à la date d’acquisition un passif ou un instrument de capitaux propres lié aux transactions de l’entreprise acquise dont le paiement est fondé sur des actions, ou au remplacement de telles transactions par des transactions de l’acquéreur dont le paiement est fondé sur des actions, selon la méthode définie dans IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. (La présente norme fait référence au résultat de cette méthode comme à «la valeur basée sur le marché» de la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.)

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Date d'entrée en vigueur

64B

Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont modifié les paragraphes 19, 30 et B56, et ajouté les paragraphes B62A et B62B. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit les appliquer de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué la présente norme pour la première fois.

64C

Les paragraphes 65A à 65E ont été ajoutés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. Les amendements doivent être appliqués aux soldes relatifs aux contreparties éventuelles découlant de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à l’application de la présente norme (publiée en 2008).

Dispositions transitoires

65A

Les soldes relatifs aux contreparties éventuelles découlant de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à la date à laquelle l’entité a appliqué la présente norme (publiée en 2008) pour la première fois ne doivent pas être ajustés lors de cette première application. Les paragraphes 65B à 65E doivent être appliqués à la comptabilisation ultérieure de ces soldes. Les paragraphes 65B à 65E ne doivent pas être appliqués à la comptabilisation des soldes relatifs aux contreparties éventuelles découlant de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition coïncide avec la date à laquelle l’entité a appliqué la présente norme (publiée en 2008) pour la première fois ou est postérieure à cette date. Dans les paragraphes 65B à 65E, l’expression «regroupement d’entreprises» renvoie exclusivement aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à l’application de la présente norme (publiée en 2008).

65B

Lorsqu’un accord de regroupement d’entreprises prévoit un ajustement du coût du regroupement qui dépend d’événements futurs, l’acquéreur doit inclure le montant de l’ajustement dans le coût du regroupement à la date d’acquisition si cet ajustement est probable et qu’il peut être évalué de façon fiable.

65C

Il se peut que l’accord de regroupement d’entreprises prévoie la possibilité d’ajustements du coût du regroupement qui dépendent d’un ou de plusieurs événements futurs. Un ajustement pourrait, par exemple, être subordonné au maintien ou à l’atteinte d’un niveau spécifié de bénéfice au cours de périodes ultérieures, ou encore au maintien du prix de marché des instruments émis. Il est habituellement possible d’estimer le montant d’un tel ajustement lors de la comptabilisation initiale du regroupement sans porter atteinte à la fiabilité des informations, même s’il existe une certaine incertitude. Si les événements futurs ne surviennent pas ou si l’estimation nécessite une révision, le coût du regroupement d’entreprises doit être ajusté en conséquence.

65D

Toutefois, lorsqu’un accord de regroupement d’entreprises prévoit un tel ajustement, celui-ci n’est pas inclus dans le coût du regroupement lors de sa comptabilisation initiale si l’ajustement n’est pas probable ou s’il ne peut pas être évalué de façon fiable. Si l’ajustement devient probable par la suite et qu’il peut être évalué de façon fiable, la contrepartie supplémentaire doit être traitée comme un ajustement du coût du regroupement.

65E

Dans certaines circonstances, il se peut que l’acquéreur soit tenu de verser ultérieurement au vendeur un paiement à titre de dédommagement pour la diminution de la valeur des actifs remis, des instruments de capitaux propres émis ou des passifs contractés ou pris en charge par l’acquéreur en échange du contrôle de l’entreprise acquise. C’est le cas, par exemple, lorsque l’acquéreur garantit le prix de marché des instruments de capitaux propres ou d’emprunt émis à titre d’élément du coût du regroupement et qu’il est tenu de procéder à l’émission d’instruments de capitaux propres ou d’emprunt supplémentaires pour rétablir le coût qui avait été initialement déterminé. En pareil cas, aucune augmentation du coût du regroupement n’est comptabilisée. Dans le cas d’instruments de capitaux propres, la juste valeur du paiement supplémentaire est compensée par une réduction correspondante de la valeur attribuée aux instruments de capitaux propres initialement émis. Dans le cas d’instruments d’emprunt, le paiement supplémentaire représente une diminution de la prime d’émission ou une augmentation de l’escompte d’émission.

Guide d’application

Le paragraphe B56 de l’Annexe B est modifié, et une note de bas de page à laquelle renvoie le paragraphe B56, un titre après le paragraphe B62 ainsi que les paragraphes B62A et B62B sont ajoutés.

DÉTERMINER CE QUI FAIT PARTIE D'UNE TRANSACTION DE REGROUPEMENT D'ENTREPRISES (MISE EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 51 ET 52)

Droits de l'acquéreur à un paiement fondé sur des actions échangés contre des droits détenus par les salariés de l'entreprise acquise (mise en application du paragraphe 52(b))

B56

Un acquéreur peut échanger ses droits à un paiement fondé sur des actions (1) (droit de remplacement) contre des droits détenus par les salariés de l'entreprise acquise. Les échanges d'options sur actions ou d'autres droits à un paiement fondé sur des actions dans le cadre d'un regroupement d'entreprises sont comptabilisés comme des modifications de droits à un paiement fondé sur des actions selon IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. Si l'acquéreur remplace les droits attribués par l'entreprise acquise, tout ou partie de la valeur, basée sur le marché, des droits de remplacement de l'acquéreur sera intégré dans la valeur de la contrepartie transférée lors du regroupement d'entreprises. Les paragraphes B57 à B62 fournissent des indications sur la façon d’attribuer la valeur basée sur le marché.

Cependant, dans les situations où les droits attribués par l'entreprise acquise expirent à la suite du regroupement d'entreprises et où l'acquéreur remplace ces droits alors qu'il n'est pas obligé de le faire, la totalité de la valeur, basée sur le marché, des droits de remplacement doit être comptabilisée en tant que coût de rémunération dans les états financiers postérieurs au regroupement, conformément à IFRS 2. En d'autres termes, aucune partie de la valeur, basée sur le marché, de ces droits ne doit être intégrée à la valeur de la contrepartie transférée lors du regroupement d'entreprises. L'acquéreur est tenu de remplacer les droits attribués par l'entreprise acquise si l'entreprise acquise ou ses salariés ont la capacité d'imposer la mise en œuvre du remplacement. Par exemple, en application de la présente disposition, l'acquéreur est tenu de remplacer les droits attribués par l'entreprise acquise si le remplacement est exigé par :

(a)

les termes de la convention d'acquisition;

(b)

les termes des droits attribués par l'entreprise acquise; ou

(c)

les lois ou la réglementation applicables.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues par l’entreprise acquise

B62A

Il se peut que l’entreprise acquise ait conclu des transactions, dont le paiement est fondé sur des actions, qui ne sont pas réglées et que l’acquéreur ne veut pas remplacer par ses transactions dont le paiement est fondé sur des actions. Si les droits à paiement sont acquis, ces transactions de l’entreprise acquise font partie de la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise et sont évaluées à leur valeur basée sur le marché. Si les droits à paiement ne sont pas acquis, elles sont évaluées à leur valeur basée sur le marché comme si la date d’acquisition était la date d’attribution selon les paragraphes 19 et 30.

B62B

La valeur basée sur le marché des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et pour lequel les droits ne sont pas acquis est attribuée à la participation ne donnant pas le contrôle, au prorata temporis de la période d’acquisition écoulée par rapport à, soit la période d'acquisition totale, soit la période d'acquisition originale des droits à paiement, selon que l'une ou l'autre est la plus longue. Le reste est attribué au service postérieur au regroupement.

Annexe de la modification d’IFRS 3

Modification d’autres IFRS

IFRS 7    Instruments financiers: Informations à fournir

Le paragraphe 44B est modifié et le paragraphe 44K est ajouté.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44B

IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 3(c). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010).

44K

Le paragraphe 44B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

IAS 32    Instruments financiers: Présentation

Le paragraphe 97B est modifié et le paragraphe 97G est ajouté.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

97B

IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 4(c). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010).

97G

Le paragraphe 97B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

IAS 39    Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation

Le paragraphe 103D est modifié et le paragraphe 103N est ajouté.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

103D

IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 2(f). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010).

103N

Le paragraphe 103D a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

Modification d’IFRS 7    Instruments financiers: Informations à fournir

Le paragraphe 32A est ajouté. Les paragraphes 34 et 36 à 38 sont modifiés. Le paragraphe 44L est ajouté.

NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES DECOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS

32A

Fournir des informations qualitatives dans le contexte de la communication d’informations quantitatives permet aux utilisateurs d’établir des liens entre des informations connexes et d’obtenir ainsi une vue d’ensemble de la nature et de l’étendue des risques découlant des instruments financiers. L’interaction entre les informations qualitatives et quantitatives fournies permet aux utilisateurs de mieux évaluer l’exposition d’une entité aux risques.

Informations quantitatives

34

Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, une entité doit indiquer:

(a)

des informations quantitatives sur son exposition à ce risque à la fin de la période de présentation de l'information financière, sous une forme abrégée. Ces informations doivent être basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l'entité (comme définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées), par exemple le conseil d'administration et le président-directeur général de l'entité;

(b)

les informations exigées aux paragraphes 36 à 42, dans la mesure où elles ne sont pas fournies en application du point (a);

(c)

des informations sur les concentrations de risque, lorsque celles-ci ne ressortent pas des informations fournies en application des paragraphes (a) et (b).

Risque de crédit

36

Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’instruments financiers:

(a)

le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la fin de la période de présentation de l'information financière, sans tenir compte d'aucune garantie détenue ni d'aucun autre rehaussement de crédit (par exemple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32); cette information n’est pas exigée lorsque la valeur comptable représente le mieux l’exposition maximale d’un instrument financier au risque de crédit;

(b)

une description des garanties détenues et autres rehaussements de crédit, avec mention de leur effet financier (par exemple, une quantification de la mesure dans laquelle les garanties et autres rehaussements de crédit atténuent le risque de crédit), en ce qui a trait au montant qui représente le mieux l’exposition maximale au risque de crédit (que le montant soit mentionné en application du paragraphe (a) ou qu’il s’agisse de la valeur comptable d’un instrument financier);

(c)

des informations sur la qualité du crédit des actifs financiers qui ne sont ni en souffrance ni dépréciés.

(d)

[supprimé]

Actifs financiers qui sont soit en souffrance, soit dépréciés

37

Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’actifs financiers:

(a)

une analyse de l’âge des actifs financiers qui sont en souffrance à la fin de la période de présentation de l’information financière, mais non dépréciés; et

(b)

une analyse des actifs financiers dont on a déterminé sur une base individuelle qu’ils étaient dépréciés à la fin de la période de présentation de l’information financière, y compris les facteurs que l’entité a pris en considération pour déterminer la dépréciation.

(c)

[supprimé]

Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus

38

Lorsqu'une entité obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de la période en prenant possession d'instruments de garantie qu'elle détient ou en mobilisant d'autres formes de rehaussement de crédit (par exemple un cautionnement), et que ces actifs remplissent les critères de comptabilisation énoncés dans d'autres IFRS, cette entité doit indiquer, à l’égard de tels actifs détenus à la date de clôture:

(a)

la nature et la valeur comptable des actifs; et

(b)

lorsque ces actifs ne sont pas immédiatement convertibles en trésorerie, sa politique concernant leur cession ou leur utilisation dans le cadre de ses activités.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44L

Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont ajouté le paragraphe 32A et modifié les paragraphes 34 et 36 à 38. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Modification d’IAS 1    Présentation des états financiers

Un titre est ajouté avant le paragraphe 106. Le paragraphe 106 est modifié. Après le paragraphe 106, un titre et le paragraphe 106A sont ajoutés. Le paragraphe 107 est modifié. Le paragraphe 139F est ajouté.

STRUCTURE ET CONTENU

État des variations des capitaux propres

Informations à présenter dans l’état des variations des capitaux propres

106

L’entité doit présenter un état des variations des capitaux propres comme l’impose le paragraphe 10. L’état des variations des capitaux propres comprend les informations suivantes:

(a)

le résultat global total de la période, présentant séparément les montants totaux attribuables aux propriétaires de la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle;

(b)

pour chaque composante des capitaux propres, les effets d’une application rétrospective ou d’un retraitement rétrospectif comptabilisés selon IAS 8; et

(c)

[supprimé]

(d)

pour chaque composante des capitaux propres, un rapprochement entre la valeur comptable au début et à la fin de la période, indiquant séparément chaque élément de variation trouvant son origine dans:

(i)

le résultat net,

(ii)

les autres éléments du résultat global, et

(iii)

des transactions avec des propriétaires agissant en cette capacité, présentant séparément les apports des propriétaires et les distributions aux propriétaires ainsi que les changements dans les participations dans des filiales qui ne donnent pas lieu à une perte de contrôle.

Informations à présenter dans l’état des variations des capitaux propres ou dans les notes

106A

Pour chaque composante des capitaux propres, l’entité doit présenter, soit dans l'état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, une analyse des autres éléments du résultat global, élément par élément (voir paragraphe 106(d)(ii)).

107

L'entité doit indiquer, soit dans l'état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, le montant des dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires au cours de la période, ainsi que le montant correspondant des dividendes par action.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

139F

Les paragraphes 106 et 107 ont été modifiés et le paragraphe 106A a été ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée.

Dispositions transitoires pour les modifications résultant d’IAS 27    États financiers consolidés et individuels

Modification d’autres IFRS

IAS 21    Effets des variations des cours des monnaies étrangères

Le paragraphe 60B est modifié, et le paragraphe 60D est ajouté.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

60B

IAS 27 (révisée en 2008) a ajouté les paragraphes 48A à 48D et modifié le paragraphe 49. Une entité doit appliquer ces amendements de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) à une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

60D

Le paragraphe 60B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

IAS 28    Participations dans des entreprises associées

Le paragraphe 41B est modifié et le paragraphe 41E est ajouté.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

41B

IAS 27 (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 18, 19 et 35 et a ajouté le paragraphe 19A. Une entité doit appliquer l’amendement du paragraphe 35 de manière rétrospective, et les amendements des paragraphes 18 et 19 ainsi que le paragraphe 19A de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) à une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

41E

Le paragraphe 41B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement avant le 1er juillet 2010, elle doit l’indiquer.

IAS 31    Participation dans des coentreprises

Le paragraphe 58A est modifié et le paragraphe 58D est ajouté.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

58A

IAS 27 (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 45 et 46 et ajouté les paragraphes 45A et 45B. Une entité doit appliquer l’amendement du paragraphe 46 de manière rétrospective, et l’amendement du paragraphe 45 ainsi que les paragraphes 45A et 45B de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) à une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

58D

Le paragraphe 58A a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement avant le 1er juillet 2010, elle doit l’indiquer.

Modification d’IAS 34    Information financière intermédiaire

CONTENU D’UN RAPPORT FINANCIER INTERMEDIAIRE

Événements et transactions importants

15

Une entité doit inclure dans son rapport intermédiaire une explication des événements et des transactions importants pour comprendre l'évolution de la situation et de la performance financières de l'entité depuis la fin de la dernière période annuelle de présentation de l'information financière. L’information fournie au sujet de ces événements et transactions doit mettre à jour l’information pertinente présentée dans le rapport annuel le plus récent.

15A

Un utilisateur du rapport financier intermédiaire d’une entité a accès au rapport financier annuel le plus récent de cette entité. Il est donc inutile que les notes du rapport financier intermédiaire fournissent des mises à jour relativement peu importantes d’informations qui figuraient dans les notes du rapport financier annuel le plus récent.

15B

Voici une liste d’événements et de transactions sur lesquels des informations sont exigées lorsque l’événement ou la transaction est important. Cette liste n’est pas exhaustive:

(a)

la dépréciation de stocks pour les ramener à leur valeur nette de réalisation, et la reprise de cette dépréciation;

(b)

la comptabilisation d’une perte pour dépréciation d’actifs financiers, d’immobilisations corporelles, d’immobilisations incorporelles ou d’autres actifs, et la reprise de cette perte de valeur;

(c)

la reprise d’une provision pour restructuration;

(d)

les acquisitions et sorties d’immobilisations corporelles;

(e)

les engagements d’achat d’immobilisations corporelles;

(f)

les règlements de litiges;

(g)

les corrections d’erreurs d’une période antérieure;

(h)

les changements dans la situation de l’entité ou le contexte économique qui influent sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers de l’entité, que ces actifs ou passifs soient comptabilisés à la juste valeur ou au coût amorti;

(i)

tout défaut de paiement sur un prêt ou toute violation d’un contrat de prêt non réparé au plus tard à la fin de la période de présentation de l’information financière;

(j)

les transactions entre parties liées;

(k)

les transferts entre différents niveaux de la hiérarchie de valeurs utilisée pour déterminer la juste valeur d'instruments financiers;

(l)

les changements dans le classement d’actifs financiers à la suite d’un changement quant à leur finalité ou leur utilisation; et

(m)

les changements ayant affecté les passifs éventuels ou les actifs éventuels.

15C

Différentes IFRS fournissent des indications sur les obligations en matière d’informations à fournir pour bon nombre des éléments énumérés au paragraphe 15B. Lorsqu’un événement ou une transaction est important pour comprendre l’évolution de la situation ou de la performance financières d’une entité depuis la fin de la dernière période annuelle de présentation de l’information financière, le rapport financier intermédiaire de l’entité doit expliquer et mettre à jour l’information pertinente contenue dans les plus récents états financiers annuels.

16–18

[Supprimés]

Autres informations à fournir

16A

En plus de fournir des informations au sujet des événements et transactions importants conformément aux paragraphes 15 à 15C, une entité doit inclure les informations suivantes dans les notes de ses états financiers intermédiaires, si elles ne sont pas fournies ailleurs dans son rapport financier intermédiaire. Les informations doivent normalement être présentées sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle. L’entité doit:

(a)

fournir une déclaration indiquant que les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les états financiers intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les états financiers annuels les plus récents ou, si elles ont changé, une description de la nature de ces changements et de leur effet;

(b)

fournir des indications expliquant le caractère saisonnier ou cyclique des activités de la période intermédiaire;

(c)

indiquer la nature et le montant des éléments qui sont inhabituels du fait de leur nature, de leur volume ou de leur incidence et qui affectent les actifs, les passifs, les capitaux propres, le résultat net ou les flux de trésorerie;

(d)

indiquer la nature et le montant des changements d’estimations de montants présentées lors des précédentes périodes intermédiaires de la période annuelle considérée, ou des changements d’estimations de montants présentées lors de périodes annuelles antérieures;

(e)

mentionner les émissions, rachats et remboursements de titres de créance et de capitaux propres;

(f)

indiquer les dividendes payés (dividende total ou par action) en distinguant ceux versés au titre des actions ordinaires de ceux versés au titre des autres actions;

(g)

fournir les informations sectorielles suivantes (la présentation d’informations sectorielles n’est requise dans un rapport financier intermédiaire d’une entité que si IFRS 8 Secteurs opérationnels impose que l’entité présente des informations sectorielles dans ses états financiers annuels):

(i)

les produits des activités ordinaires provenant de clients externes, s'ils sont inclus dans l’indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel ou régulièrement fournis au principal décideur opérationnel sous une autre forme;

(ii)

les produits des activités ordinaires intersectorielles, s'ils sont inclus dans l’indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel ou régulièrement fournis au principal décideur opérationnel sous une autre forme;

(iii)

un indicateur du résultat sectoriel;

(iv)

le total des actifs pour lesquels il y a eu un changement significatif du montant présenté dans les derniers états financiers annuels;

(v)

une description des différences par rapport aux derniers états financiers annuels dans la base de sectorisation ou dans la base d’évaluation du résultat sectoriel;

(vi)

un rapprochement entre le total des indicateurs des résultats des secteurs à présenter et le résultat de l’entité avant charge d’impôt (produit d’impôt) et activités abandonnées. Cependant, si l’entité affecte à des secteurs à présenter des éléments tels qu’une charge d’impôt (un produit d’impôt), elle peut rapprocher le total des indicateurs de résultats sectoriels et le résultat de l’entité après prise en compte de ces éléments. Les éléments de rapprochement significatifs doivent être identifiés et décrits séparément dans ce rapprochement;

(h)

les événements postérieurs à la période intermédiaire qui ne sont pas traduits dans les états financiers de la période intermédiaire;

(i)

l’effet des changements qui ont affecté la composition de l’entité au cours de la période intermédiaire, y compris les regroupements d’entreprises, l’obtention ou la perte de contrôle sur des filiales et des participations à long terme, les restructurations et les activités abandonnées. Dans le cas de regroupements d’entreprises, l’entité doit fournir les informations requises par IFRS 3 Regroupements d’entreprises.

(j)

[supprimé]

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

49

Le paragraphe 15 a été modifié, les paragraphes 15A à 15C et 16A ont été ajoutés et les paragraphes 16 à 18 ont été supprimés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Modification d’IFRIC 13    Programmes de fidélisation de la clientèle

Le paragraphe 10A est ajouté.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10A

Le paragraphe AG2 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Annexe

Guide d’application

Le paragraphe AG2 est modifié.

AG2

Une entité peut estimer la juste valeur des points cadeau par référence à la juste valeur des cadeaux contre lesquels ils peuvent être échangés. La juste valeur des points cadeau prend en compte, le cas échéant:

(a)

la valeur des rabais ou incitations qui pourraient par ailleurs être offerts aux clients n'ayant pas acquis de points cadeau lors d’une vente initiale; et

(b)

la proportion de points cadeau dont l'entité estime qu'ils ne seront pas échangés.

Si les clients peuvent choisir parmi une gamme de cadeaux différents, la juste valeur des points cadeau doit refléter la juste valeur de la gamme des cadeaux disponibles, pondérée par la fréquence à laquelle l’on s’attend à ce que chaque cadeau soit choisi.


(1)  Dans les paragraphes B56 à B62, le terme «droits à un paiement fondé sur des actions» désigne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et pour lequel les droits sont acquis ou non.


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