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Document 32011R0125
Commission Regulation (EU) No 125/2011 of 11 February 2011 fixing the amount of the carry-over aid and the flat-rate aid for certain fishery products for the 2011 fishing year
Règlement (UE) n ° 125/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche
Règlement (UE) n ° 125/2011 de la Commission du 11 février 2011 fixant, pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche
OJ L 38, 12.2.2011, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
12.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 38/22 |
RÈGLEMENT (UE) No 125/2011 DE LA COMMISSION
du 11 février 2011
fixant, pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1),
vu le règlement (CE) no 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 relatives à l’octroi de l’aide au report pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) no 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de l’aide forfaitaire pour certains produits de la pêche (3), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées. |
(2) |
Ces aides ont pour objet d’inciter d’une manière satisfaisante les organisations de producteurs à transformer ou à conserver des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction. |
(3) |
Le montant de l’aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l’équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence. |
(4) |
Il convient que le montant des aides ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage constaté dans l’Union européenne pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée. |
(5) |
Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2011, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2011. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de pêche 2011, le montant de l’aide au report visée à l’article 23 du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de l’aide forfaitaire visée à l’article 24, paragraphe 4, du même règlement figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.
(3) JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.
ANNEXE
1. |
Montant de l’aide au report pour les produits énumérés à l’annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) mentionnées à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000
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2. |
Montant de l’aide au report pour les autres produits mentionnés à l’annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000
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3. |
Montant de la prime forfaitaire pour les produits énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 104/2000
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