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Document 32011D0685

Décision d’exécution de la Commission du 13 octobre 2011 reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données lituanienne relative aux bovins [notifiée sous le numéro C(2011) 7164]

OJ L 269, 14.10.2011, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/685/oj

14.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 269/36


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2011

reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données lituanienne relative aux bovins

[notifiée sous le numéro C(2011) 7164]

(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

(2011/685/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1760/2000 (ci-après le «règlement») prévoit que tout bovin doit être identifié et accompagné d’un passeport en cas de déplacement.

(2)

L’article 6, paragraphe 3, du règlement prévoit que les États membres qui disposent d’une base de données informatisée que la Commission juge pleinement opérationnelle peuvent disposer qu’un passeport n’est délivré que pour les animaux destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union et que ces animaux ne sont accompagnés de leur passeport qu’en cas de déplacement du territoire de l’État membre concerné vers le territoire d’un autre État membre.

(3)

La Lituanie a présenté à la Commission une demande de reconnaissance du caractère opérationnel de sa base de données relative aux bovins. Cette base de données constitue le fondement du système lituanien d’identification et d’enregistrement des bovins.

(4)

La Lituanie a soumis les informations nécessaires qui confirment, notamment, que sa base de données relative aux bovins est conforme à l’article 5 du règlement: i) les retards de notification d’événements sont signalés dans la base et les délais de notification pour les déplacements d’animaux fixés dans le règlement sont ainsi respectés, ii) les passeports des animaux déplacés hors de la Lituanie sont ensuite remis à l’autorité compétente à leur arrivée, iii) il existe une interface entre la base de données nationale relative aux bovins et la base de données du système national de paiements agricoles ainsi qu’avec le système national de gestion de l’information vétérinaire, afin de faciliter les contrôles de conciliation et l’échange de données utiles et iv) les lignes directrices sont renforcées afin que les marques auriculaires soient attribuées et distribuées correctement et que ces informations soient disponibles dans la base de données.

(5)

La Commission a examiné ces informations et estime qu’il est approprié de reconnaître le caractère opérationnel de la base de données.

(6)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données lituanienne relative aux bovins à compter du 1er juillet 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La base de données lituanienne relative aux bovins est reconnue comme étant pleinement opérationnelle à compter du 1er juillet 2011.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.


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