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Document 32010R0461

Règlement (UE) n ° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 129, 28.5.2010, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 277 - 282

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/461/oj

28.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/52


RÈGLEMENT (UE) No 461/2010 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2010

concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (1), et notamment son article 1er,

après publication d’un projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement no 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer, par voie de règlement, l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2) à certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées correspondantes relevant de l’article 101, paragraphe 1, dudit traité. Les règlements d’exemption par catégorie s’appliquent à des accords verticaux qui remplissent certaines conditions et peuvent avoir soit une portée générale, soit une portée sectorielle.

(2)

La Commission a défini une catégorie d’accords verticaux dont elle considère qu’ils remplissent normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité et a adopté, à cette fin, le règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (3), qui remplace le règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission (4).

(3)

Le secteur automobile, qui comprend les voitures particulières et les véhicules utilitaires, est couvert par des règlements d’exemption par catégorie spécifiques depuis 1985, le plus récent étant le règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (5). Dans le règlement (CE) no 2790/1999, il était expressément mentionné que celui-ci ne s’appliquait pas aux accords verticaux faisant l’objet d’un autre règlement d’exemption par catégorie. Le secteur automobile n’entrait donc pas dans le champ d’application dudit règlement.

(4)

Le règlement (CE) no 1400/2002 expire le 31 mai 2010. Le secteur automobile doit toutefois continuer à bénéficier d’une exemption par catégorie afin de simplifier l’administration et de réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises concernées, tout en assurant une surveillance efficace des marchés conformément à l’article 103, paragraphe 2, point b), du traité.

(5)

L’expérience acquise depuis 2002 en matière de distribution de véhicules automobiles neufs, de distribution de pièces de rechange, ainsi que de fourniture de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles permet de définir une catégorie d’accords verticaux dans le secteur automobile dont on peut considérer qu’ils remplissent normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(6)

Cette catégorie inclut les accords verticaux d’achat, de vente ou de revente de véhicules automobiles neufs, les accords verticaux d’achat, de vente ou de revente de pièces de rechange de véhicules automobiles et les accords verticaux de fourniture de services de réparation et d’entretien de ces véhicules, lorsque ces accords sont conclus entre des entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants ou de réparateurs. Elle inclut aussi des accords verticaux contenant des dispositions accessoires sur la cession ou l’utilisation de droits de propriété intellectuelle. Les termes «accords verticaux» doivent par conséquent être définis de manière à inclure aussi bien les accords en question que les pratiques concertées correspondantes.

(7)

Certains types d’accords verticaux peuvent améliorer l’efficience économique à l’intérieur d’une chaîne de production ou de distribution en facilitant une meilleure coordination entre les entreprises participantes. Ils peuvent notamment diminuer les coûts de transaction et de distribution des parties et assurer un niveau optimal de leurs ventes et de leurs investissements.

(8)

La probabilité que de tels gains d’efficience l’emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des parties à l’accord et, dès lors, du degré de concurrence qu’elles doivent affronter de la part d’autres fournisseurs de biens ou de services que leurs clients considèrent comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. Les accords verticaux qui contiennent des restrictions susceptibles de restreindre la concurrence et d’être préjudiciables aux consommateurs, ou qui ne sont pas indispensables pour produire les gains d’efficience, doivent être exclus du bénéfice de l’exemption par catégorie.

(9)

Pour pouvoir définir le champ d’application approprié d’un règlement d’exemption par catégorie, la Commission doit tenir compte des conditions de la concurrence dans le secteur concerné. À cet égard, les conclusions du suivi approfondi du secteur automobile exposées dans le rapport d’évaluation du 28 mai 2008 sur le fonctionnement du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission (6) et dans la communication de la Commission sur le futur cadre réglementaire concernant la concurrence dans le secteur automobile du 22 juillet 2009 (7) ont montré qu’il convient d’établir une distinction entre les accords de distribution de véhicules automobiles neufs et les accords de fourniture de services de réparation et d’entretien et de distribution de pièces de rechange.

(10)

S’agissant de la distribution de véhicules automobiles neufs, il n’y a apparemment aucun dysfonctionnement important de la concurrence qui pourrait distinguer ce secteur d’autres secteurs économiques et qui pourrait requérir l’application de règles différentes et plus strictes que celles prévues par le règlement (UE) no 330/2010. Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains accords verticaux de l’exemption prévue par ledit règlement, ainsi que les autres conditions auxquelles celui-ci subordonne l’exemption garantissent en principe que les accords verticaux de distribution de véhicules automobiles neufs respectent les conditions prévues par l’article 101, paragraphe 3, du traité. De tels accords doivent par conséquent bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) no 330/2010, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions qu’il établit.

(11)

Pour les accords de distribution de pièces de rechange et les accords de fourniture de services de réparation et d’entretien, il y a lieu de prendre en compte certaines caractéristiques spécifiques du marché de l’après-vente automobile. L’expérience acquise par la Commission dans l’application du règlement (CE) no 1400/2002 montre en particulier que les hausses de prix des travaux individuels de réparation ne se reflètent que partiellement dans la fiabilité accrue des voitures modernes et dans l’espacement des services d’entretien, ces tendances étant liées à l’évolution de la technologie et à la complexité et à la fiabilité croissantes des composants automobiles que les constructeurs automobiles achètent à des fournisseurs d’équipements d’origine. Ces derniers vendent leurs produits en tant que pièces de rechange sur le marché de l’après-vente par l’intermédiaire à la fois des réseaux de réparateurs agréés des constructeurs et des circuits indépendants, constituant ainsi une force concurrentielle importante sur le marché de l’après-vente automobile. Les frais de réparation et d’entretien automobiles supportés par les consommateurs dans l’Union représentent en moyenne une part très élevée de l’ensemble de leurs dépenses en véhicules automobiles.

(12)

Les conditions de concurrence sur le marché de l’après-vente automobile ont aussi une incidence directe sur la sécurité publique, la conduite de véhicules incorrectement entretenus pouvant être dangereuse, ainsi que sur la santé publique et l’environnement, parce que les émissions de dioxyde de carbone et d’autres polluants de l’air peuvent être plus élevées si les véhicules n’ont pas subi un entretien régulier.

(13)

Dans la mesure où il est possible de définir un marché distinct de l’après-vente, une concurrence effective sur les marchés de l’achat et de la vente de pièces de rechange et sur les marchés de fourniture de services de réparation et d’entretien des véhicules automobiles dépend du degré d’interaction, sur le plan de la concurrence, entre les réparateurs agréés appartenant à un réseau de réparateurs établi directement ou indirectement par un constructeur automobile, ainsi qu’entre opérateurs agréés et indépendants, notamment les fournisseurs de pièces de rechange et les réparateurs indépendants. La capacité de ces derniers de livrer une concurrence dépend de leur accès sans restriction à des intrants essentiels, tels que les pièces de rechange et les informations techniques.

(14)

Compte tenu de ces spécificités, les règles prévues par le règlement (UE) no 330/2010, y compris le seuil de part de marché uniforme de 30 %, sont nécessaires mais insuffisantes pour garantir que le bénéfice de l’exemption par catégorie soit exclusivement réservé aux accords verticaux de distribution de pièces de rechange et de fourniture de services de réparation et d’entretien dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(15)

C’est pourquoi les accords verticaux de distribution de pièces de rechange et de fourniture de services de réparation et d’entretien doivent bénéficier de l’exemption par catégorie uniquement s’ils respectent, outre les conditions d’exemption énoncées dans le règlement (UE) no 330/2010, des exigences plus strictes concernant certains types de restrictions graves de la concurrence susceptibles de limiter l’approvisionnement et l’utilisation de pièces de rechange sur le marché de l’après-vente automobile.

(16)

Le bénéfice de l’exemption par catégorie ne doit, en particulier, pas être accordé aux accords qui restreignent la vente de pièces de rechange par des membres du système de distribution sélective d’un constructeur automobile à des réparateurs indépendants qui les utilisent dans des services de réparation ou d’entretien. Faute d’accès à de telles pièces de rechange, ces réparateurs indépendants ne peuvent pas concurrencer efficacement les réparateurs agréés puisqu’ils ne peuvent pas fournir aux consommateurs des services de qualité contribuant à la sécurité et à la fiabilité du fonctionnement des véhicules automobiles.

(17)

De plus, pour assurer une concurrence effective sur les marchés de la réparation et de l’entretien, et pour permettre aux réparateurs d’offrir aux utilisateurs finals des pièces de rechange concurrentes, l’exemption par catégorie ne doit pas couvrir les accords verticaux qui, tout en respectant les dispositions du règlement (UE) no 330/2010, restreignent néanmoins la faculté d’un fabricant de pièces de rechange de vendre ses produits à des réparateurs agréés membres du système de distribution d’un constructeur automobile, à des distributeurs indépendants de pièces de rechange, à des réparateurs indépendants ou à des utilisateurs finals. Cela n’affecte pas la responsabilité civile des fabricants de pièces de rechange, ni la faculté des constructeurs automobiles d’exiger des réparateurs agréés de leur circuit de distribution qu’ils utilisent exclusivement des pièces de rechange d’une qualité équivalente aux composants utilisés pour l’assemblage d’un véhicule automobile donné. De surcroît, comme les constructeurs automobiles ont une responsabilité contractuelle directe en cas de réparations sous garantie, d’entretiens gratuits et d’actions de rappel, l’exemption doit être applicable aux accords imposant au réparateur agréé l’obligation d’utiliser exclusivement les pièces de rechange fournies par le constructeur automobile pour ces réparations.

(18)

Enfin, afin de permettre aux réparateurs agréés et indépendants, ainsi qu’aux utilisateurs finals, d’identifier le fabricant des composants ou pièces de rechange des véhicules automobiles et de choisir entre des pièces de rechange alternatives, l’exemption par catégorie ne doit pas être applicable aux accords en vertu desquels un constructeur automobile limite la capacité d’un fabricant de composants ou de pièces de rechange d’origine d’apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur ces pièces.

(19)

Afin de donner à tous les opérateurs le temps nécessaire pour s’adapter aux dispositions du présent règlement, il convient de proroger jusqu’au 31 mai 2013 la période d’application des dispositions du règlement (CE) no 1400/2002 qui concernent les accords verticaux d’achat, de vente et de revente de véhicules automobiles neufs. En ce qui concerne les accords verticaux de distribution de pièces de rechange et les accords de fourniture de services de réparation et d’entretien, il convient que le présent règlement leur soit applicable à partir du 1er juin 2010 de manière à continuer de garantir une protection appropriée de la concurrence sur les marchés de l’après-vente automobile.

(20)

La Commission surveillera, de manière continue, l’évolution du secteur automobile et prendra les mesures correctrices qui s’imposent si des dysfonctionnements de la concurrence risquant de nuire aux consommateurs se produisaient, soit sur le marché de la distribution de véhicules automobiles neufs, soit sur celui de la vente de pièces de rechange ou des services après-vente des véhicules automobiles.

(21)

La Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (8) si elle constate, dans un cas particulier, qu’un accord, auquel l’exemption prévue dans le présent règlement s’applique, produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(22)

L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour l’ensemble ou une partie de son territoire lorsque, dans un cas particulier, un accord auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire, et que ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.

(23)

Pour déterminer s’il convient de retirer le bénéfice de l’application du présent règlement en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003, les effets préjudiciables à la concurrence susceptibles de résulter de l’existence de réseaux parallèles d’accords verticaux qui ont des effets similaires restreignant d’une manière significative l’accès au marché en cause ou la concurrence sur ce marché revêtent une importance particulière. De tels effets cumulatifs peuvent par exemple se produire dans les cas de distribution sélective ou d’obligations de non-concurrence.

(24)

Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d’accords verticaux qui ont des effets anticoncurrentiels similaires et qui couvrent plus de 50 % d’un marché donné, la Commission peut, par voie de règlement, déclarer le présent règlement inapplicable à des accords verticaux contenant des restrictions spécifiques concernant le marché en cause, restaurant ainsi la pleine application de l’article 101 du traité à l’égard de ces accords.

(25)

Afin d’évaluer les effets du présent règlement sur la concurrence dans les domaines de la distribution automobile, de la fourniture de pièces de rechange et du service après-vente des véhicules automobiles dans le marché intérieur, il convient d’élaborer un rapport d’évaluation sur le fonctionnement du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord vertical», un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

b)

«restriction verticale», une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité;

c)

«réparateur agréé», un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

d)

«distributeur agréé», un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

e)

«réparateur indépendant»,

i)

un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l’entretien;

ii)

un réparateur agréé opérant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il fournit des services de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur au système de distribution duquel il n’appartient pas;

f)

«distributeur indépendant»,

i)

un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles pour lesquels il distribue des pièces de rechange;

ii)

un distributeur agréé opérant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il distribue des pièces de rechange pour véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur au système de distribution duquel il n’appartient pas;

g)

«véhicule automobile», un véhicule autopropulsé à trois roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique;

h)

«pièces de rechange», des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule automobile, à l’exception du carburant;

i)

«système de distribution sélective», un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire sur lequel le fournisseur a décidé d’appliquer ce système.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur», «constructeur», «fabricant» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.

Par «entreprises liées», il faut entendre:

a)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord détient, directement ou indirectement:

i)

plus de la moitié des droits de vote, ou

ii)

le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise, ou

iii)

le droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b)

les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, détiennent, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) détient, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou deux ou plusieurs de ces dernières, détiennent ensemble les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et un ou plusieurs tiers.

CHAPITRE II

ACCORDS VERTICAUX PORTANT SUR L’ACHAT, LA VENTE OU LA REVENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES NEUFS

Article 2

Application du règlement (CE) no 1400/2002

En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du traité, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, du 1er juin 2010 au 31 mai 2013, aux accords verticaux relatifs aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, qui satisfont aux conditions d’exemption prévues par le règlement (CE) no 1400/2002 concernant spécifiquement les accords verticaux d’achat, de vente ou de revente de véhicules automobiles neufs.

Article 3

Application du règlement (UE) no 330/2010

Le règlement (UE) no 330/2010 s’applique aux accords verticaux portant sur l’achat, la vente ou la revente de véhicules automobiles neufs à partir du 1er juin 2013.

CHAPITRE III

ACCORDS VERTICAUX DANS LE SECTEUR DE L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

Article 4

Exemption

Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords verticaux relatifs aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des pièces de rechange de véhicules automobiles, ou fournir des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, qui satisfont aux conditions d’exemption prévues par le règlement (UE) no 330/2010 et qui ne contiennent aucune des restrictions caractérisées énumérées à l’article 5 du présent règlement.

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.

Article 5

Restrictions retirant le bénéfice de l’exemption par catégorie — restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:

a)

la restriction de la vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres d’un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile;

b)

la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange, d’outils de réparation, d’équipements de diagnostic ou d’autres équipements, et un constructeur automobile, qui limite la faculté du fournisseur de vendre ces produits à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals;

c)

la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial des véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui limite la faculté du fournisseur d’apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Non-application du présent règlement

Conformément à l’article 1er bis du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause, que le présent règlement ne s’applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

Article 7

Surveillance et rapport d’évaluation

La Commission surveille l’application du présent règlement et établit un rapport sur son fonctionnement au plus tard le 31 mai 2021, en particulier sous l’angle des conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

Article 8

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.

Il expire le 31 mai 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65.

(2)  À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 81 du traité CE.

(3)  JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.

(4)  JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.

(5)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

(6)  SEC(2008) 1946.

(7)  COM(2009) 388.

(8)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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