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Document 32010D0649

2010/649/UE: Décision du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

OJ L 287, 4.11.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 29 - 30

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/649/oj

Related international agreement

4.11.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 287/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 octobre 2010

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2010/649/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l’accord»).

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 26 octobre 2009, sous réserve de sa conclusion.

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Il convient d’approuver l’accord.

(5)

L’accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l’Union européenne à cet égard.

(6)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celui-ci ni soumis à son application.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l’accord») est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 20, paragraphe 2, de l’accord à l’effet d’engager l’Union (1) et fait la déclaration suivante:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” ou à “la Communauté” dans le texte de l’accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres invités à sa demande, représente l’Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 16 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de l’Union au sein du comité de réadmission mixte en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

M. WATHELET


(1)  La date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN,

ci-après dénommée «le Pakistan»,

ci-après également dénommées individuellement «la partie» ou collectivement «les parties»,

DÉSIREUSES de renforcer leur coopération pour combattre efficacement l’immigration clandestine;

DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence et de séjour sur le territoire du Pakistan ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Pakistan en vertu du droit international,

CONSIDÉRANT que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, de même que tous les actes adoptés sur cette base, ne n’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark;

b)

«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;

c)

«ressortissant du Pakistan»: toute personne possédant la nationalité pakistanaise;

d)

«ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité pakistanaise ou que celle de l’un des États membres;

e)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

f)

«autorisation de séjour», tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par le Pakistan ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire de l’État qui l’a délivré;

g)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par le Pakistan ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

h)

«État requérant»: l’État (le Pakistan ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre des articles 2 et 3 ou une demande de transit au titre de l’article 12 du présent accord;

i)

«État requis»: l’État (le Pakistan ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre des articles 2 et 3 ou d’une demande de transit au titre de l’article 12 du présent accord.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   L’État requis réadmet sur son territoire ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, à la demande de ce dernier et pour autant que leur nationalité ait été prouvée conformément à l’article 6.

2.   L’État requis établit sans délai le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, pour une période de validité d’au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage, l’État requis délivre, dans les quatorze jours, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

Article 3

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   L’État requis réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, à la demande de ce dernier et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, pour autant que l’intéressé:

a)

détienne, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou une autorisation de séjour en règle délivré(e) par l’État requis; ou

b)

ait pénétré illégalement sur le territoire de l’État requérant en arrivant directement du territoire de l’État requis. Une personne arrive directement du territoire de l’État requis au sens du présent alinéa si elle est arrivée sur le territoire de l’État requérant ou, si l’État requis est le Pakistan, sur le territoire des États membres, par voie aérienne ou maritime sans être entrée au préalable sur le territoire d’un autre pays.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État requis; ou

b)

l’État requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour, délivré(e) par l’État requis, d’une durée de validité plus longue.

3.   Si l’État requis est un État membre, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 incombe à l’État membre ayant délivré le visa ou l’autorisation de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 incombe à l’État membre ayant délivré le document assorti de la période de validité la plus longue ou, si un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente.

4.   L’État requis établit, sans tarder, le document de voyage nécessaire au retour de la personne dont la réadmission a été acceptée, pour une période de validité d’au moins six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage, l’État requis délivre, dans les quatorze jours calendrier, un nouveau document de voyage ayant la même période de validité.

SECTION II

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 4

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base des obligations énoncées aux articles 2 et 3 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, s’il y a lieu, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis.

3.   Nul ne sera réadmis sur la seule base d’un commencement de preuve de la nationalité.

Article 5

Demande de réadmission

1.   La demande de réadmission comporte les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels sur la personne à réadmettre (par exemple, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et dernier lieu de résidence);

b)

l’indication des moyens par lesquels la preuve de la nationalité, du transit, des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides ainsi que de l’entrée et du séjour illicites sera fournie.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également comporter les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à réadmettre peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d’une réadmission individuelle.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe V du présent accord.

Article 6

Preuve de la nationalité

1.   La nationalité ne saurait être établie au moyen de faux documents.

2.   La preuve de la nationalité prévue à l’article 2, paragraphe 1, peut être établie au moyen des documents énumérés à l’annexe I, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États requis et requérant reconnaissent mutuellement la nationalité sans autre enquête complémentaire.

3.   La preuve de la nationalité prévue à l’article 2, paragraphe 1, peut aussi être fournie au moyen des documents énumérés à l’annexe II, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis lance le processus d’établissement de la nationalité de l’intéressé.

4.   Si aucun des documents énumérés aux annexes I ou II ne peut être présenté, l’autorité compétente de l’État requérant et la représentation diplomatique ou consulaire de l’État requis prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour interroger, dans les meilleurs délais, la personne dont la réadmission a été demandée.

Article 7

Preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, est établie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe III du présent accord. Elle ne saurait être établie au moyen de faux documents. Elle reposera sur des éléments mutuellement reconnus par les États requis et requérant.

2.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, peut aussi être établie au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe IV du présent accord. Lorsque des éléments de ce type sont présentés, l’État requis considère qu’ils justifient l’ouverture d’une enquête.

3.   Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour peut aussi être établi par l’absence, dans les documents de voyage de l’intéressé, du visa ou autre autorisation de séjour requis(e) pour entrer sur ce territoire. Une déclaration de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été interpellé sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés peut, de la même façon, constituer le commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

Article 8

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

2.   Une demande de réadmission doit recevoir une réponse dans des délais raisonnables et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours calendrier; le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à soixante jours calendrier, sauf si la législation nationale de l’État requérant prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à soixante jours calendrier. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

3.   Lorsque l’accord a été donné ou, le cas échéant, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2 du présent article, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois. Sur demande, le délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles juridiques ou pratiques au transfert l’exigent.

Article 9

Modalités de transfert et modes de transport

Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes du Pakistan et de l’État membre concerné prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et le moyen de transport.

Article 10

Réadmission par erreur

Le Pakistan reprend en charge, sans tarder, toute personne réadmise par un État membre, et un État membre reprend en charge, sans tarder, toute personne réadmise par le Pakistan, s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans de tels cas, les autorités compétentes du Pakistan et de l’État membre concerné s’échangent également toutes les informations disponibles concernant l’identité, la nationalité ou la route de transit réelles de la personne à reprendre en charge.

SECTION III

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 11

Principes

1.   La partie requise peut autoriser le transit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride lorsque ce dernier ne peut pas être rapatrié directement vers l’État de destination après avoir obtenu, par écrit, la preuve que cet État s’engage à le réadmettre.

2.   L’État requis peut retirer son autorisation si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, l’État requérant reprend en charge, à ses frais, le ressortissant du pays tiers ou l’apatride.

Article 12

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit aux autorités compétentes et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit, les autres États de transit éventuels et l’État de destination finale;

b)

les renseignements individuels concernant l’intéressé (nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — lieu de naissance, nationalité, type et numéro du document de voyage);

c)

le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint en annexe VI au présent accord.

2.   L’État requis informe par écrit l’État requérant de sa décision dans les quatorze jours calendrier et, s’il donne son consentement, confirme le point de passage frontalier et la date envisagée pour le transit.

3.   Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, l’intéressé et les éventuelles escortes sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par une surveillance des intéressés et la fourniture des équipements appropriés à cet effet, dans le respect des lois et règles en vigueur.

SECTION IV

COÛTS

Article 13

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de l’État requérant de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant. En cas de réadmission par erreur en vertu de l’article 10, les coûts sont supportés par l’État qui doit reprendre l’intéressé en charge.

SECTION V

PROTECTION DES DONNÉES ET COHÉRENCE AVEC LES AUTRES OBLIGATIONS JURIDIQUES

Article 14

Données à caractère personnel

1.   Le traitement des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que ce traitement soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes du Pakistan et des États membres. Aux fins du présent article, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 95/46/CE (1) s’appliquent. Lorsque le responsable du traitement est une autorité compétente d’un État membre, ce traitement est régi par les dispositions de la directive 95/46/CE et par la législation nationale adoptée en vertu de ladite directive, notamment par les règles applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.

2.   En outre, les principes suivants s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la mise en œuvre du présent accord, notamment à la communication de ce type de données par le Pakistan à un État membre et vice versa:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (nom, prénoms, nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt éventuel, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),

le passeport ou la carte d’identité (numéro, période de validité, ainsi que date, autorité et lieu de délivrance),

les haltes et itinéraires,

d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées;

i)

l’autorité qui communique ces données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 15

Cohérence avec d’autres obligations juridiques

1.   Le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Pakistan qui découlent du droit international et des traités internationaux auxquels ils sont parties.

2.   Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions bilatérales.

3.   Le présent accord est sans préjudice des voies de recours et des droits de l’intéressé en vertu de la législation du pays hôte, notamment du droit international.

SECTION VI

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 16

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé en particulier:

a)

de suivre l’application du présent accord;

b)

de décider des modalités techniques nécessaires à son exécution uniforme, notamment des modifications à apporter aux annexes III et IV;

c)

d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et le Pakistan en vertu de l’article 17;

d)

de proposer des modifications du présent accord et de ses annexes I et II.

2.   Les décisions du comité sont prises à l’unanimité et mises en œuvre en conséquence.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et du Pakistan. La Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts des États membres.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l’une des parties, généralement chaque année.

5.   Les différends qui ne peuvent être résolus par le comité sont réglés par voie de consultation entre les parties.

6.   Le comité arrête son règlement intérieur et décide notamment d’une langue de travail commune aux deux parties.

Article 17

Protocoles d’application

1.   Le Pakistan et un État membre peuvent élaborer des protocoles d’application définissant les règles relatives:

a)

à la désignation des autorités compétentes, aux points de passage frontaliers et à l’échange des points de contact;

b)

aux conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte de ressortissants de pays tiers et d’apatrides;

c)

aux moyens et documents autres que ceux qui sont énumérés aux annexes I à IV du présent accord.

2.   Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entreront en vigueur qu’après leur notification au comité de réadmission mixte prévu à l’article 16.

Article 18

Position à l’égard des accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 17, entre les États membres et le Pakistan, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire sur lequel le traité instituant la Communauté européenne est applicable et au territoire du Pakistan.

2.   Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 20

Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Sans préjudice des obligations de prise en charge des ressortissants nationaux imposées aux parties par le droit coutumier international, le présent accord et ses protocoles d’application s’appliquent aux personnes qui ont pénétré sur le territoire du Pakistan et des États membres après l’entrée en vigueur de l’accord.

4.   Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord en notifiant officiellement son intention à l’autre partie. L’accord prend fin six mois après la date de cette notification.

Article 21

Annexes

Les annexes I à VI font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-six octobre deux mille neuf, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

ANNEXE I

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité (Article 2, paragraphe 1, en liaison avec l’article 6, paragraphe 2)

Passeports authentiques, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs),

cartes d’identité nationales informatisées,

certificats de citoyenneté authentiques.

ANNEXE II

Liste commune des documents dont la présentation lance le processus d’établissement de la nationalité (Article 2, paragraphe 1, en liaison avec l’article 6, paragraphe 3)

Empreintes digitales et autres données biométriques,

cartes d’identité nationales temporaires et provisoires, cartes d’identité militaires et extraits de naissance délivrés par le gouvernement de la partie requise,

photocopies (1) de l’un des documents énumérés à l’annexe I du présent accord,

permis de conduire ou photocopies (1) de ce document,

photocopies d’autres documents officiels mentionnant ou indiquant la citoyenneté (par exemple, extraits de naissance),

cartes de service, livrets professionnels maritimes, livrets de batelier et passeports maritimes ou photocopies (1) de ces documents,

déclarations de l’intéressé.


(1)  Aux fins de la présente annexe, on entend par «photocopies», les photocopies certifiées conformes par les autorités du Pakistan ou des États membres.

ANNEXE III

Liste commune des documents qui sont considérés comme constituant une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 3, paragraphe 1, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1)

Cachet d’entrée et/ou de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé,

visa et/ou autorisation de séjour en cours de validité, délivré(s) par l’État requis.

ANNEXE IV

Liste commune des documents qui sont considérés comme constituant des éléments de preuve suffisants pour ouvrir les enquêtes en vue de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 3, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2)

Déclarations officielles faites, en particulier, par des agents des postes frontières et d’autres témoins officiels ou de bonne foi (par exemple, le personnel de la compagnie aérienne) qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière,

description, par les autorités compétentes de l’État requérant, du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de cet État,

informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR des Nations unies),

communication/confirmation d’informations par des membres de la famille,

déclaration de l’intéressé;

billets nominatifs, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis,

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes ou maritimes montrant l’itinéraire emprunté sur le territoire de l’État requis,

informations montrant que l’intéressé a eu recours aux services d’un passeur ou d’une agence de voyages.

ANNEXE V

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ANNEXE VI

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DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 1, POINT f)

Aux fins de l’article 1, point f), les parties conviennent que la définition d’«autorisation de séjour» ne couvre pas les autorisations temporaires de rester sur leur territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Les parties prennent acte de ce que, conformément à la loi sur la citoyenneté de 1951 actuellement en vigueur au Pakistan et aux règles qui en découlent, un citoyen pakistanais ne peut renoncer à sa citoyenneté sans avoir obtenu ou reçu un document en cours de validité lui assurant l’octroi de la citoyenneté ou de la nationalité d’un autre État.

Les parties conviennent de se consulter si nécessaire.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 3

Concernant l’article 3, les parties s’efforcent, par principe, de rapatrier vers son pays d’origine tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur leur territoire respectif.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b)

Les parties conviennent que les simples transits aéroportuaires dans un pays tiers ne sont pas considérés comme «entrée au préalable sur le territoire d’un autre pays» au sens de ces dispositions.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

Les parties conviennent qu’en cas de réponse positive à une demande de réadmission déposée par un État membre dont la législation nationale prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à trente jours, le délai de trente jours calendrier visé à l’article 8, paragraphe 2, couvre la délivrance du document de voyage nécessaire à la réadmission conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 4, de l’accord.

DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET DU PAKISTAN CONCERNANT LA MIGRATION LÉGALE

Dans le respect des intérêts du Pakistan à profiter des possibilités de migration légale offertes par les États membres de l’Union européenne, les parties conviennent que l’application du présent accord contribuera à encourager les différents États membres à offrir des perspectives de migration légale aux citoyens pakistanais. Dans ce contexte, la Commission européenne invite les États membres à engager, conformément à leur législation nationale, des pourparlers avec le Pakistan concernant les possibilités de migration légale offertes à ses citoyens.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ASSISTANCE TECHNIQUE

Les parties s’engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré fondé sur la solidarité en ce qui concerne la gestion des flux migratoires entre l’Union européenne et le Pakistan.

Dans ce contexte, l’Union européenne aidera le Pakistan, au travers de programmes d’assistance tels que, notamment, le programme AENEAS, à mettre en œuvre tous les éléments du présent accord; l’aide ainsi apportée sera essentiellement axée sur la réinstallation et le bien-être des personnes réadmises.

En principe, cette aide peut également servir à promouvoir les liens entre migration et développement, à organiser et à favoriser la migration économique légale, à gérer les migrations clandestines et à protéger les migrants contre l’exploitation et l’exclusion.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que le Pakistan et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que le Pakistan conclue un accord de réadmission avec l’Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT UN DIALOGUE GLOBAL SUR LA GESTION DES MIGRATIONS

Les parties sont résolues à engager un dialogue global sur la gestion des migrations dans le cadre de la commission mixte qui doit être créée dans le cadre de l’accord de coopération CE-Pakistan de troisième génération Ce dialogue portera notamment sur les politiques de visa dans le but de faciliter les échanges entre les peuples.


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