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Document 32010D0308
2010/308/: Council Decision of 11 March 2010 concerning the position of the European Union regarding draft Decision 1/2003 and draft Recommendation 1/2003 of the Joint Committee set up under the Interbus Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Text with EEA relevance)
2010/308/: Décision du Conseil du 11 mars 2010 concernant la position de l’Union européenne à l’égard du projet de décision 1/2003 et du projet de recommandation 1/2003 du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/308/: Décision du Conseil du 11 mars 2010 concernant la position de l’Union européenne à l’égard du projet de décision 1/2003 et du projet de recommandation 1/2003 du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 138, 4.6.2010, p. 11–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 009 P. 143 - 155
In force
4.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 138/11 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 mars 2010
concernant la position de l’Union européenne à l’égard du projet de décision 1/2003 et du projet de recommandation 1/2003 du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/308/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2002/917/CE du Conseil du 3 octobre 2002, relative à la conclusion de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2003. |
(2) |
L’article 23 de l’accord institue un comité mixte responsable de la gestion de l’accord. |
(3) |
En vertu de l’article 23, paragraphe 3, de l’accord, le comité mixte est tenu d’établir son règlement intérieur. |
(4) |
Le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point c), de l’accord, d’adapter l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs et l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars. En outre, le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point e), de l’accord, d’adapter les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord, afin d’incorporer les nouvelles mesures prises dans l’Union. |
(5) |
Conformément à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord, le comité mixte doit veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord. À cette fin, il convient que le comité recommande l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord. |
(6) |
L’Union est tenue de prendre position sur les projets de décision et de recommandation du comité mixte, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La position de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 23 de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus se fonde sur les projets de décision et de recommandation ci-joints.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2010.
Par le Conseil
Le président
J. BLANCO
(1) JO L 321 du 26.11.2002, p. 11.
Projet de décision no 1/2003 du comité mixte institué en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus
du …
portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (1), et notamment ses articles 23 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 23, paragraphe 3, de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «l’accord»), le comité mixte est tenu d’établir son règlement intérieur. |
(2) |
Le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point c), de l’accord, d’adapter l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs et l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars. En outre, le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point e), de l’accord, d’adapter les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord, afin d’incorporer les nouvelles mesures prises dans l’Union, |
DÉCIDE:
Article premier
Le règlement intérieur du comité mixte joint figurant à l’annexe 1 de la présente décision est adopté.
Article 2
L’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs et l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars ainsi que les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord sont adaptées tel qu’indiqué à l’annexe II de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le …
Le président
Le secrétaire
(1) JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
ANNEXE I
Règlement intérieur du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus
Article premier
Dénomination du comité mixte
Le comité mixte créé en vertu de l’article 23 de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus est dénommé ci-après «le comité».
Article 2
Présidence
1. La présidence du comité est exercée par un représentant de la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission»), au nom de l’Union européenne.
2. Le chef de délégation de l’Union, ou le cas échéant son suppléant, exerce les fonctions de président du comité.
3. Le président dirige les travaux du comité.
Article 3
Délégations
1. Les parties pour lesquelles l’accord est en vigueur (ci-après dénommées «les parties») nomment leurs représentants au comité. La délégation de l’Union est composée de représentants de la Commission, assistés par des représentants des États membres.
2. Chaque partie nomme le chef et, le cas échéant, le chef suppléant de sa délégation.
3. Chaque partie peut désigner de nouveaux représentants dans le comité. Le secrétaire du comité est informé immédiatement de ces changements par écrit.
4. Des représentants du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne peuvent assister en tant qu’observateurs aux réunions du comité. Le président, en accord avec les autres chefs de délégation, peut inviter des personnes qui ne sont pas membres des délégations à assister à une réunion du comité afin de fournir des informations sur des sujets déterminés.
5. Les parties informent le secrétaire du comité, au moins une semaine avant la réunion, de la composition de leur délégation.
Article 4
Secrétariat
1. Un représentant de la Commission assure le secrétariat du comité. Le secrétaire est désigné par le président du comité et exerce sa fonction aussi longtemps qu’un nouveau secrétaire n’est pas nommé. Le président communique le nom et les coordonnées du secrétaire aux autres parties.
2. Le secrétaire est responsable de la communication entre les délégations, y compris la transmission des documents, et supervise les fonctions de secrétariat.
Article 5
Réunions du comité
1. Le comité se réunit à la demande d’au moins une partie. Il est convoqué par le président.
2. Le président adresse la convocation aux chefs des autres délégations, accompagnée du projet d’ordre du jour et des documents de séance, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la réunion.
3. L’une des parties peut demander au président de réduire les délais visés au paragraphe 2 afin de tenir compte de l’urgence d’un cas particulier.
4. Sauf décision contraire des chefs de délégations, les réunions du comité ne sont pas publiques.
5. Le comité se réunit à Bruxelles, sauf si les parties conviennent d’un autre lieu de réunion.
Article 6
Ordre du jour
1. Le président, assisté du secrétaire, établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion et fixe, après consultation des chefs des autres délégations, la date et le lieu de la réunion. Le président transmet l’ordre du jour provisoire aux autres chefs de délégation au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la réunion. L’ordre du jour est assorti de tous les documents de travail nécessaires.
2. La date limite fixée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux réunions urgentes convoquées conformément à l’article 5, paragraphe 3.
3. Chaque partie peut proposer un ou plusieurs points supplémentaires à inscrire à l’ordre du jour provisoire, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion. La demande d’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour doit être motivée et adressée par écrit au président.
4. Au début de la réunion, le comité approuve l’ordre du jour. Le comité peut décider d’inscrire à l’ordre du jour un point qui ne figure pas dans l’ordre du jour provisoire.
Article 7
Adoption des actes
1. Les décisions du comité sont arrêtées à l’unanimité des parties représentées, conformément à l’article 23, paragraphes 5 et 6, de l’accord. Les recommandations, notamment celles visées à l’article 24, paragraphe 2, point g), de l’accord, sont prises par consensus entre les délégations des parties représentées. Les décisions et les recommandations portent le titre de «Décision» ou de «Recommandation» suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet.
2. Les décisions et les recommandations du comité sont revêtues de la signature du président et du secrétaire. Elles sont transmises par le secrétaire aux autres chefs de délégation.
3. Chaque partie peut décider de publier tout acte adopté par le comité.
4. Les actes du comité peuvent être adoptés par procédure écrite lorsque les chefs de délégation en sont convenus. Le président soumet le projet d’acte aux autres chefs de délégation qui répondent en indiquant s’ils acceptent ou n’acceptent pas le projet, s’ils proposent des modifications du projet ou s’ils demandent un temps de réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, le président met au point la décision ou la recommandation conformément aux paragraphes 1 et 2.
5. Les recommandations et les décisions sont rédigées en langues anglaise, française et allemande, ces textes faisant foi. Chaque partie assure la traduction correcte des recommandations et des décisions dans sa ou ses langues officielles. La traduction dans les autres langues de l’Union est assurée par la Commission.
Article 8
Procès-verbal
1. Le secrétaire établit, sous la responsabilité du président, un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité, dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.
2. Le procès-verbal comprend en règle générale sur chaque point de l’ordre du jour:
— |
la mention des documents soumis au comité, |
— |
les déclarations dont une partie a demandé l’inscription, |
— |
les décisions prises, les recommandations formulées et les conclusions adoptées. |
3. Le projet de procès-verbal est soumis au comité pour approbation selon la procédure écrite visée à l’article 7, paragraphe 4. Si cette procédure n’aboutit pas, le procès-verbal est adopté par le comité lors de sa prochaine réunion.
4. Une fois adopté par le comité, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et conservé par ce dernier. Le secrétaire en transmet copie aux autres chefs de délégation.
Article 9
Confidentialité
Sans préjudice de la disposition relative à la publication des actes prévue à l’article 7, paragraphe 3, les délibérations des réunions et les documents du comité relèvent du secret professionnel.
Article 10
Dépenses
1. Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité.
2. Le comité statue sur le remboursement des dépenses liées aux missions confiées à des personnes invitées par le président en vertu de l’article 3, paragraphe 4.
Article 11
Correspondance
Toute la correspondance destinée au président du comité ou émanant de celui-ci est envoyée au secrétaire du comité. Celui-ci transmet copie de toute correspondance relative à l’accord à l’ensemble des délégations.
Article 12
Langues
Les langues utilisées dans les réunions du comité et dans les documents sont arrêtées par le comité. La partie accueillant la réunion n’a aucune obligation de fournir une interprétation pour les autres langues.
ANNEXE II
Adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord (1)
1. Adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs
L’acte suivant de l’Union est ajouté à l’annexe 1 de l’accord:
«Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51)».
2. Adaptation de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars
1. |
À l’annexe 2, article 1er, de l’accord, les points a), b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
|
2. |
À l’annexe 2 de l’accord, l’article 2 est modifié comme suit:
|
3. Adaptation des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord
1. |
À la suite de l’inclusion de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), l’article 8 de l’annexe 2 et les annexes II bis et II ter de l’accord sont supprimés. |
2. |
Les actes de l’Union énumérés à l’article 8 de l’accord sont remplacés par les actes suivants de l’Union (2):
|
(1) La mise à jour des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2009.
(2) La mise à jour des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2009.
Projet de recommandation 1/2003 du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus
du …
concernant l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus, et notamment ses articles 23 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2003. |
(2) |
Conformément à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord, le comité mixte veille à la bonne mise en œuvre de l’accord. À cette fin, il convient de recommander l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord, |
RECOMMANDE:
que les parties contractantes de l’accord autres que l’Union utilisent un rapport technique pour les autocars et les autobus selon les modalités énoncées à l’annexe de la présente recommandation, sous réserve des prescriptions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord.
Fait à Bruxelles, le
Le président
Le secrétaire
ANNEXE
Rapport technique pour les autocars et les autobus |
||||
Marque et type du véhicule |
No d’immatriculation et code du pays |
|||
Date de première immatriculation |
Châssis no |
|||
|
Législation de l’Union |
Règlement de la CEE-ONU |
No d’Approbation |
Marque/indication sur le véhicule |
Limiteur de vitesse |
Directive 92/6/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE |
— |
|
|
Dimensions maximales |
Directive 96/53/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE Directive 97/27/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2003/19/CE |
— |
|
|
Tachygraphe |
Règlement (CEE) no 3821/85, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1266/2009 |
— |
|
|
Émissions à l’échappement |
Directive 88/77/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE Directive 2005/55/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE Règlement (CE) no 595/2009 |
49/01 49/02, homologation A 49/02, homologation B |
|
|
Fumées |
Directive 72/306/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/21/CE |
24/03 |
|
|
Émissions sonores |
Directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE |
51/02 |
|
|
Freinage |
Directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/78/CE |
13/11 |
|
|
Pneumatiques |
Directive 92/23/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE |
54 |
|
|
Dispositifs d’éclairage et signalisation lumineuse |
Directive 76/756/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/89/CE |
48/01 |
|
|
Réservoir de carburant |
Directive 70/221/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/CE |
34/02 67/01 110 |
|
|
Rétroviseurs |
Directive 2003/97/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE |
46/01 |
|
|
Ceintures de sécurité (installation) |
Directive 77/541/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/40/CE |
16/06 |
|
|
Ceintures de sécurité (ancrages) |
Directive 76/115/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/41/CE |
14/07 |
|
|
Sièges |
Directive 74/408/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/39/CE |
17/08 80/01 |
|
|
Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l’incendie) |
Directive 95/28/CE |
118 |
|
|
Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements) |
Directive 2001/85/CE |
107.02 |
|
|
Protection en cas de renversement |
Directive 2001/85/CE |
66.01 |
|
|