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Document 32010D0308

2010/308/: Décision du Conseil du 11 mars 2010 concernant la position de l’Union européenne à l’égard du projet de décision 1/2003 et du projet de recommandation 1/2003 du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 138, 4.6.2010, p. 11–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 009 P. 143 - 155

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/308/oj

4.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 mars 2010

concernant la position de l’Union européenne à l’égard du projet de décision 1/2003 et du projet de recommandation 1/2003 du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/308/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2002/917/CE du Conseil du 3 octobre 2002, relative à la conclusion de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

(2)

L’article 23 de l’accord institue un comité mixte responsable de la gestion de l’accord.

(3)

En vertu de l’article 23, paragraphe 3, de l’accord, le comité mixte est tenu d’établir son règlement intérieur.

(4)

Le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point c), de l’accord, d’adapter l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs et l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars. En outre, le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point e), de l’accord, d’adapter les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord, afin d’incorporer les nouvelles mesures prises dans l’Union.

(5)

Conformément à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord, le comité mixte doit veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord. À cette fin, il convient que le comité recommande l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord.

(6)

L’Union est tenue de prendre position sur les projets de décision et de recommandation du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 23 de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus se fonde sur les projets de décision et de recommandation ci-joints.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2010.

Par le Conseil

Le président

J. BLANCO


(1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 11.


Projet de décision no 1/2003 du comité mixte institué en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus

du …

portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (1), et notamment ses articles 23 et 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 23, paragraphe 3, de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «l’accord»), le comité mixte est tenu d’établir son règlement intérieur.

(2)

Le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point c), de l’accord, d’adapter l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs et l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars. En outre, le comité mixte est chargé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point e), de l’accord, d’adapter les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord, afin d’incorporer les nouvelles mesures prises dans l’Union,

DÉCIDE:

Article premier

Le règlement intérieur du comité mixte joint figurant à l’annexe 1 de la présente décision est adopté.

Article 2

L’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs et l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars ainsi que les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord sont adaptées tel qu’indiqué à l’annexe II de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le …

Le président

Le secrétaire


(1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.

ANNEXE I

Règlement intérieur du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus

Article premier

Dénomination du comité mixte

Le comité mixte créé en vertu de l’article 23 de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus est dénommé ci-après «le comité».

Article 2

Présidence

1.   La présidence du comité est exercée par un représentant de la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission»), au nom de l’Union européenne.

2.   Le chef de délégation de l’Union, ou le cas échéant son suppléant, exerce les fonctions de président du comité.

3.   Le président dirige les travaux du comité.

Article 3

Délégations

1.   Les parties pour lesquelles l’accord est en vigueur (ci-après dénommées «les parties») nomment leurs représentants au comité. La délégation de l’Union est composée de représentants de la Commission, assistés par des représentants des États membres.

2.   Chaque partie nomme le chef et, le cas échéant, le chef suppléant de sa délégation.

3.   Chaque partie peut désigner de nouveaux représentants dans le comité. Le secrétaire du comité est informé immédiatement de ces changements par écrit.

4.   Des représentants du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne peuvent assister en tant qu’observateurs aux réunions du comité. Le président, en accord avec les autres chefs de délégation, peut inviter des personnes qui ne sont pas membres des délégations à assister à une réunion du comité afin de fournir des informations sur des sujets déterminés.

5.   Les parties informent le secrétaire du comité, au moins une semaine avant la réunion, de la composition de leur délégation.

Article 4

Secrétariat

1.   Un représentant de la Commission assure le secrétariat du comité. Le secrétaire est désigné par le président du comité et exerce sa fonction aussi longtemps qu’un nouveau secrétaire n’est pas nommé. Le président communique le nom et les coordonnées du secrétaire aux autres parties.

2.   Le secrétaire est responsable de la communication entre les délégations, y compris la transmission des documents, et supervise les fonctions de secrétariat.

Article 5

Réunions du comité

1.   Le comité se réunit à la demande d’au moins une partie. Il est convoqué par le président.

2.   Le président adresse la convocation aux chefs des autres délégations, accompagnée du projet d’ordre du jour et des documents de séance, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la réunion.

3.   L’une des parties peut demander au président de réduire les délais visés au paragraphe 2 afin de tenir compte de l’urgence d’un cas particulier.

4.   Sauf décision contraire des chefs de délégations, les réunions du comité ne sont pas publiques.

5.   Le comité se réunit à Bruxelles, sauf si les parties conviennent d’un autre lieu de réunion.

Article 6

Ordre du jour

1.   Le président, assisté du secrétaire, établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion et fixe, après consultation des chefs des autres délégations, la date et le lieu de la réunion. Le président transmet l’ordre du jour provisoire aux autres chefs de délégation au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la réunion. L’ordre du jour est assorti de tous les documents de travail nécessaires.

2.   La date limite fixée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux réunions urgentes convoquées conformément à l’article 5, paragraphe 3.

3.   Chaque partie peut proposer un ou plusieurs points supplémentaires à inscrire à l’ordre du jour provisoire, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion. La demande d’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour doit être motivée et adressée par écrit au président.

4.   Au début de la réunion, le comité approuve l’ordre du jour. Le comité peut décider d’inscrire à l’ordre du jour un point qui ne figure pas dans l’ordre du jour provisoire.

Article 7

Adoption des actes

1.   Les décisions du comité sont arrêtées à l’unanimité des parties représentées, conformément à l’article 23, paragraphes 5 et 6, de l’accord. Les recommandations, notamment celles visées à l’article 24, paragraphe 2, point g), de l’accord, sont prises par consensus entre les délégations des parties représentées. Les décisions et les recommandations portent le titre de «Décision» ou de «Recommandation» suivi d’un numéro d’ordre, de la date de leur adoption et d’une indication de leur objet.

2.   Les décisions et les recommandations du comité sont revêtues de la signature du président et du secrétaire. Elles sont transmises par le secrétaire aux autres chefs de délégation.

3.   Chaque partie peut décider de publier tout acte adopté par le comité.

4.   Les actes du comité peuvent être adoptés par procédure écrite lorsque les chefs de délégation en sont convenus. Le président soumet le projet d’acte aux autres chefs de délégation qui répondent en indiquant s’ils acceptent ou n’acceptent pas le projet, s’ils proposent des modifications du projet ou s’ils demandent un temps de réflexion supplémentaire. Si le projet est adopté, le président met au point la décision ou la recommandation conformément aux paragraphes 1 et 2.

5.   Les recommandations et les décisions sont rédigées en langues anglaise, française et allemande, ces textes faisant foi. Chaque partie assure la traduction correcte des recommandations et des décisions dans sa ou ses langues officielles. La traduction dans les autres langues de l’Union est assurée par la Commission.

Article 8

Procès-verbal

1.   Le secrétaire établit, sous la responsabilité du président, un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité, dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.

2.   Le procès-verbal comprend en règle générale sur chaque point de l’ordre du jour:

la mention des documents soumis au comité,

les déclarations dont une partie a demandé l’inscription,

les décisions prises, les recommandations formulées et les conclusions adoptées.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au comité pour approbation selon la procédure écrite visée à l’article 7, paragraphe 4. Si cette procédure n’aboutit pas, le procès-verbal est adopté par le comité lors de sa prochaine réunion.

4.   Une fois adopté par le comité, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et conservé par ce dernier. Le secrétaire en transmet copie aux autres chefs de délégation.

Article 9

Confidentialité

Sans préjudice de la disposition relative à la publication des actes prévue à l’article 7, paragraphe 3, les délibérations des réunions et les documents du comité relèvent du secret professionnel.

Article 10

Dépenses

1.   Chaque partie prend à sa charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité.

2.   Le comité statue sur le remboursement des dépenses liées aux missions confiées à des personnes invitées par le président en vertu de l’article 3, paragraphe 4.

Article 11

Correspondance

Toute la correspondance destinée au président du comité ou émanant de celui-ci est envoyée au secrétaire du comité. Celui-ci transmet copie de toute correspondance relative à l’accord à l’ensemble des délégations.

Article 12

Langues

Les langues utilisées dans les réunions du comité et dans les documents sont arrêtées par le comité. La partie accueillant la réunion n’a aucune obligation de fournir une interprétation pour les autres langues.

ANNEXE II

Adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord  (1)

1.   Adaptation de l’annexe 1 de l’accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs

L’acte suivant de l’Union est ajouté à l’annexe 1 de l’accord:

«Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51)».

2.   Adaptation de l’annexe 2 de l’accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars

1.

À l’annexe 2, article 1er, de l’accord, les points a), b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques:

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 12),

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), telle que modifiée par la directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 (JO L 90 du 8.4.2003, p. 37);

b)

Limiteurs de vitesse

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8);

c)

Dimensions maximales et poids maximaux

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47),

Directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 233 du 25.8.1997, p. 1), telle que modifiée par la directive 2003/19/CE de la Commission du 21 mars 2003 (JO L 79 du 26.3.2003, p. 6);

d)

Appareil de contrôle dans le domaine du transport par route

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1266/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 portant dixième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 339 du 22.12.2009, p. 3) ou règles équivalentes établies par l’accord AETR ainsi que ses protocoles.».

2.

À l’annexe 2 de l’accord, l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après le premier alinéa et avant le tableau:

 

«Émissions à l’échappement

Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10),

Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51),

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1);

 

Fumées

Directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion de véhicules (JO L 190 du 20.8.1972, p. 1), modifié en dernier lieu par la directive 2005/21/CE de la Commission du 7 mars 2005 (JO L 61 du 8.3.2005, p. 25);

 

Émissions sonores

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49);

 

Freinage

Directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 202 du 6.9.1971, p. 37), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/78/CE de la Commission du 1er octobre 2002 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 267 du 4.10.2002, p. 23);

 

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE de la Commission du 16 février 2005 (JO L 46 du 17.2.2005, p. 42);

 

Dispositifs d’éclairage et signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 262 du 27.9.1976, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/89/CE de la Commission du 24 septembre 2008 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 257 du 25.9.2008, p. 14);

 

Réservoir de carburant

Directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 76 du 6.4.1970, p. 23), modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/CE de la Commission du 17 février 2006 (JO L 48 du 18.2.2006, p. 16);

 

Rétroviseurs

Directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (JO L 25 du 29.1.2004, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE de la Commission du 29 mars 2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 44);

 

Ceintures de sécurité — Installation

Directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 146);

 

Ceintures de sécurité — Ancrages pour ceintures

Directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (JO L 24 du 30.1.1976, p. 6), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 149);

 

Sièges

Directive 74/408/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (JO L 221 du 12.8.1974, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 (JO L 255 du 30.9.2005, p. 143);

 

Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l’incendie)

Directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 281 du 23.11.1995, p. 1);

 

Aménagement intérieur (Sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements, résistance de la superstructure, etc.)

Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (JO L 42 du 13.2.2002, p. 1).»;

b)

le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Rubrique

Règlement de la CEE-ONU/dernières modifications

Acte de l’Union (initial-modifications)

Émissions à l’échappement

49/01

49/02, homologation A

49/02, homologation B

Directive 88/77/CEE

Directive 2001/27/CE

Directive 2005/55/CE

Directive 2008/74/CE

Règlement (CE) no 595/2009

Fumées

24/03

Directive 72/306/CEE

Directive 2005/21/CE

Émissions sonores

51/02

Directive 70/157/CEE

Directive 2007/34/CE

Freinage

13/11

Directive 71/320/CEE

Directive 2002/78/CE

Pneumatiques

54

Directive 92/23/CEE

Directive 2005/11/CE

Dispositifs d’éclairage et signalisation lumineuse

48/01

Directive 76/756/CEE

Directive 2008/89/CE

Réservoir de carburant

34/02

67/01

110

Directive 70/221/CEE

Directive 2006/20/CE

Rétroviseurs

46/01

Directive 2003/97/CE

Directive 2005/27/CE

Ceintures de sécurité (installation)

16/06

Directive 77/541/CEE

Directive 2005/40/CE

Ceintures de sécurité (ancrages)

14/07

Directive 76/115/CEE

Directive 2005/41/CE

Sièges

17/08

80/01

Directive 74/408/CEE

Directive 2005/39/CE

Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l’incendie)

118

Directive 95/28/CE

Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements)

107.02

Directive 2001/85/CE

Protection en cas de renversement

66.01

Directive 2001/85/CE»

3.   Adaptation des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l’article 8 de l’accord

1.

À la suite de l’inclusion de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), l’article 8 de l’annexe 2 et les annexes II bis et II ter de l’accord sont supprimés.

2.

Les actes de l’Union énumérés à l’article 8 de l’accord sont remplacés par les actes suivants de l’Union (2):

«—

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88),

Règlement (CE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1266/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 portant dixième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 339 du 22.12.2009, p. 3),

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier (JO L 29 du 31.1.2009, p. 45),

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9),

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35),

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).».


(1)  La mise à jour des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2009.

(2)  La mise à jour des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2009.


Projet de recommandation 1/2003 du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus

du …

concernant l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus, et notamment ses articles 23 et 24,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

(2)

Conformément à l’article 24, paragraphe 1, de l’accord, le comité mixte veille à la bonne mise en œuvre de l’accord. À cette fin, il convient de recommander l’utilisation d’un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord,

RECOMMANDE:

que les parties contractantes de l’accord autres que l’Union utilisent un rapport technique pour les autocars et les autobus selon les modalités énoncées à l’annexe de la présente recommandation, sous réserve des prescriptions des articles 1er et 2 de l’annexe 2 de l’accord.

Fait à Bruxelles, le

Le président

Le secrétaire

ANNEXE

Rapport technique pour les autocars et les autobus

Marque et type du véhicule

No d’immatriculation et code du pays

Date de première immatriculation

Châssis no

 

Législation de l’Union

Règlement de la CEE-ONU

No d’Approbation

Marque/indication sur le véhicule

Limiteur de vitesse

Directive 92/6/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE

 

 

Dimensions maximales

Directive 96/53/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE Directive 97/27/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2003/19/CE

 

 

Tachygraphe

Règlement (CEE) no 3821/85, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1266/2009

 

 

Émissions à l’échappement

Directive 88/77/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE

Directive 2005/55/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE

Règlement (CE) no 595/2009

49/01

49/02, homologation A

49/02, homologation B

 

 

Fumées

Directive 72/306/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/21/CE

24/03

 

 

Émissions sonores

Directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE

51/02

 

 

Freinage

Directive 71/320/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/78/CE

13/11

 

 

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE

54

 

 

Dispositifs d’éclairage et signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/89/CE

48/01

 

 

Réservoir de carburant

Directive 70/221/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/20/CE

34/02

67/01

110

 

 

Rétroviseurs

Directive 2003/97/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE

46/01

 

 

Ceintures de sécurité (installation)

Directive 77/541/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/40/CE

16/06

 

 

Ceintures de sécurité (ancrages)

Directive 76/115/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/41/CE

14/07

 

 

Sièges

Directive 74/408/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/39/CE

17/08

80/01

 

 

Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l’incendie)

Directive 95/28/CE

118

 

 

Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements)

Directive 2001/85/CE

107.02

 

 

Protection en cas de renversement

Directive 2001/85/CE

66.01

 

 


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